www.petercam.com ALZHEIMER ET AUTRES SYNDROMES DÉMENTIELS EN PARLER AUJOURD HUI, C EST MIEUX LES AFFRONTER DEMAIN private banking gestion & conseils patrimoniaux
SOMMAIRE Le processus de la maladie d Alzheimer et des autres syndromes démentiels présente plusieurs stades... 4 Mesures préventives ou mesures de protection à un stade précoce de la maladie... 6 Evolution dans la maladie : désignation d un administrateur... 8 Le rôle crucial joué par la personne de confiance... 10 Lignes de force du renouvellement par la loi du 17/03/2013... 12 Un nouveau rôle pour la fondation privée belge... 14 Donations et testaments... 15 Que peut faire Petercam pour vous?... 18 2 gestion & conseils patrimoniaux
INTRODUCTION Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale des entreprises et en rapport avec son service de planification patrimoniale, Petercam consacre une attention particulière aux questions sociales et notamment aux personnes handicapées qui n ont pas la capacité de gérer leur patrimoine ou encore aux familles confrontées au phénomène croissant de la maladie d Alzheimer ou d autres syndromes démentiels. Plutôt que d évoquer une maladie spécifique et bien définie, le terme de démence recouvre en réalité une cinquantaine de pathologies cérébrales dont la maladie d Alzheimer reste la plus fréquente. Petercam ne s emploie pas seulement à rechercher des solutions appropriées mais elle s efforce également de construire un meilleur cadre légal et une plus grande sécurité juridique pour la planification patrimoniale des personnes fragilisées. En tant que gestionnaire de patrimoine, Petercam voit principalement trois raisons de se pencher sur la problématique de la maladie d Alzheimer et des syndrômes démentiels : 1. Les personnes démentes sont souvent victimes d abus. Elles ont par conséquent besoin d une protection spéciale, non seulement pour leur propre personne mais aussi pour leur patrimoine. Petercam souhaite attirer l attention sur le fait que certaines mesures peuvent être prises préventivement à la demande des familles, avec l aide des gestionnaires de patrimoine ou des notaires. 2. Étant l un des premiers gestionnaires de patrimoine de Belgique, Petercam veut attirer l attention sur l unification des statuts de protection des majeurs incapables réalisée par la nouvelle loi du 17/03/2013. Cette loi offre des opportunités supplémentaires et surtout de meilleures solutions extra-judiciaires (telles que le mandat enregistré) pour organiser cette protection à l avance. 3. Pour la personne souffrant déjà de la maladie d Alzheimer ou d un autre syndrome démentiel avancés, la question se pose de savoir si une donation ou la rédaction d un testament est encore envisageable. Les notaires et les juges de paix ont des avis divergents sur cette question. Certains pensent que des donations ne sont plus possibles. Petercam a également son avis et renvoie à la loi du 17/03/2013 qui offre une meilleure sécurité juridique et crée de nouvelles opportunités dans le domaine des donations. gestion & conseils patrimoniaux 3
LE PROCESSUS DE LA MALADIE D ALZHEIMER ET DES AUTRES SYNDROMES DÉMENTIELS PRÉSENTE PLUSIEURS STADES la maladie d alzheimer et les autres syndromes démentiels ont un impact sur plusieurs aspects de la vie, et notamment sur l incapacité croissante de la personne, pour laquelle une protection est nécessaire. La démence peut amener la personne à devenir un danger pour elle-même, pour sa famille ou encore son entourage : La personne malade est vulnérable aux abus. Elle choisit souvent la voie de la moindre résistance en répondant toujours positivement. Si quelqu un lui demande de l argent, elle accepte rapidement. Il en va de même avec les achats (auprès de vendeurs qui lui mettent la pression) qu elle sera ensuite amenée à regretter. Elle peut retirer des sommes importantes et les cacher à des endroits improbables ou encore faire des dépenses excessives. Elle peut également, étant donné sa capacité de réaction altérée, provoquer un accident et causer des dégâts qui ne seraient pas couverts par la compagnie d assurance car cette dernière n aurait pas été avertie préalablement du changement de la condition mentale du conducteur. 4 gestion & conseils patrimoniaux
La maladie d Alzheimer et les autres syndromes démentiels ont un processus évolutif comportant plusieurs stades nécessitant chacun des mesures de protection adaptées. Au début, des périodes d absence mentale alternent avec des périodes claires où les activités quotidiennes peuvent encore se poursuivre. À un certain moment survient une évolution telle que la personne malade n est plus en état d exprimer ce qu elle veut avec clarté. Elle ne pourra alors plus faire de choix sur les plans personnel, juridique, éthique et financier. La maladie d Alzheimer et les autres syndromes démentiels finiront ensuite par dégénérer jusqu au stade dit d incapacité juridique partielle ou complète. La personne ne pourra plus conclure de contrat ni lancer de procédure judiciaire. Il lui sera difficile de rédiger un testament, de vendre un bien immobilier, de faire des donations, de modifier un contrat de mariage, etc. Les mesures de protection se retrouvent dans le droit commun (comme par exemple dans l instrument juridique du mandat) ou dans des règlements légaux spécifiques tels que celui du régime de l administration provisoire. La loi du 17/03/2013 apporte également de nouvelles opportunités et réglementations en la matière. Même si celles-ci n entreront en vigueur que le 1er juin 2014, elles peuvent orienter dès maintenant les mesures de protection pouvant être prévues et élaborées à l avance. gestion & conseils patrimoniaux 5
MESURES PRÉVENTIVES OU MESURES DE PROTECTION À UN STADE PRÉCOCE DE LA MALADIE à ce stade, la solution par excellence consiste à donner un mandat à une ou plusieurs personnes sur laquelle la personne malade peut compter. cette solution autorise une ou plusieurs personnes à agir en son nom et pour son compte. elle est aussi la moins radicale pour le mandant, qui conserve en principe sa capacité juridique. Le mandat peut être prévu et rédigé à l avance, même s il n y a encore aucune indication de troubles à ce stade. Il s impose si la personne se montre de plus en plus stressée par les formalités administratives diverses telles que les questions bancaires, la gestion de la pension, la perception d un loyer, etc. La procuration peut être générale (pour toutes les questions administratives), spéciale (pour une opération ponctuelle telle que la vente d un bien immobilier) ou bien une combinaison des deux. L acte est de préférence rédigé devant un notaire car celui-ci, en tant qu officier de la fonction publique, peut établir que le mandant est encore lucide au moment où il donne la procuration. Pour certaines opérations (telles que la vente d un bien immobilier), la procuration doit être obligatoirement notariée. Pour les personnes dont la maladie est encore en phase précoce, il est recommandé d établir le mandat le plus tôt possible, tant qu elles peuvent encore jouir de périodes claires. Il est très important de bien indiquer à l avance qui est désigné comme mandataire : cela peut être l époux, un ou plusieurs des enfants ou encore une tierce personne de confiance. 6 gestion & conseils patrimoniaux
La loi du 17/03/2013 a rendu le mandat encore plus attractif en déterminant clairement que celui-ci peut rester valable lorsque le mandant est déclaré juridiquement incapable par le juge de paix et se voit attribuer un administrateur. Le mandat doit cependant être enregistré dans le registre central de la Fédération. Par ailleurs, de nouvelles mesures ont été prévues par la loi pour prévenir les abus tels que l exclusion de certaines personnes du titre de mandataires (notamment les personnes qui travaillent dans l institution où réside la personne atteinte de démence), l enregistrement d une déclaration de principe (principes qui doivent être respectés au moment de l exécution du mandat), ainsi qu une procédure d alarme pour le juge de paix au cas où des abus seraient constatés de la part du mandataire. Ces nouveautés entreront en vigueur le 1er juin 2014 mais elles peuvent déjà être intégrées et prévues dans les procurations qui sont données avant cette date. gestion & conseils patrimoniaux 7
ÉVOLUTION DANS LA MALADIE : DÉSIGNATION D UN ADMINISTRATEUR quand la maladie s aggrave, en cas d enjeux financiers importants ou de désaccord au sein de la famille concernant la désignation d un mandataire, il peut être judicieux de demander la désignation d un administrateur. Cette désignation est demandée au juge de paix du domicile de la personne nécessitant une protection. La demande de désignation peut être faite par toute personne concernée, à commencer par les parents ou d autres membres de la famille mais éventuellement aussi par un tiers (par exemple l aide-soignant, un voisin, etc.). La demande écrite doit être accompagnée d un rapport médical récent attestant de la condition mentale de la personne nécessitant une protection. Si le juge de paix est d avis que la personne doit être protégée, il peut nommer un parent proche comme administrateur, notamment l époux ou le partenaire ou encore l un des enfants. Il peut aussi désigner un administrateur professionnel, généralement un avocat. Ce dernier cas se présente surtout si la situation est complexe, si la famille est jugée incompétente ou en cas de désaccord entre les parents proches. La désignation d un administrateur entraîne en principe l incapacité juridique de la personne malade de faire des opérations liées à ses biens, sauf si le juge de paix ne le désigne uniquement pour certains actes juridiques. 8 gestion & conseils patrimoniaux
Encore trop peu de gens savent que toute personne majeure peut exprimer à l avance sa préférence quant au choix de l administrateur qui lui sera désigné quand elle ne sera plus en état de gérer elle-même ses biens. Cette déclaration de préférence doit être faite devant un juge de paix ou un notaire et être conservée dans le registre central. En principe, le juge de paix respectera ce choix. Il se réserve cependant le droit de le refuser s il peut justifier ce refus par des motifs sérieux. La loi du 17/03/2013 apporte encore quelques changements importants : l administrateur n est plus seulement responsable des biens mais également de la personne. Il pourra donc défendre les intérêts personnels et les droits de la personne protégée, par exemple en l aidant à prendre des décisions liées à l exercice des droits du patient, lors du choix d une résidence ou d une institution de soins, etc. Vu l élargissement des compétences de l administrateur, il sera dorénavant possible de désigner plusieurs personnes à ce titre, qui auront chacune des compétences distinctes. L importance d une déclaration de préférence sur l administrateur à désigner en est d autant plus grande. Et si une protection juridique est imposée, cela n empêche plus (sauf stipulation expresse) la personne protégée de conserver sa capacité juridique pour toute une série d opérations personnelles et patrimoniales. La protection juridique est désormais sur mesure et adaptée aux besoins spécifiques de la personne nécessitant une protection. gestion & conseils patrimoniaux 9
LE RÔLE CRUCIAL JOUÉ PAR LA PERSONNE DE CONFIANCE outre l administrateur, il est également possible de désigner une personne de confiance. celle-ci veille sur les besoins personnels tels que le choix d un centre de soin ou d une résidence et sur le bien-être général de la personne protégée. Elle soutient la personne protégée dans l expression de sa volonté et peut même servir d intermédiaire auprès de l administrateur. La personne de confiance contribue ainsi à une gestion plus humaine et plus personnelle des biens. C est surtout important en cas de désignation d un administrateur professionnel qui n est pas issu de l entourage de la personne protégée et qui ne connaît donc pas celle-ci à l avance. La personne de confiance joue également un rôle de contrôle sur l administrateur et peut s adresser au juge de paix si elle estime que l administrateur néglige la gestion des biens ou enfreint la loi. Elle est désignée par le juge de paix, suite à sa propre initiative ou suivant la proposition de la personne protégée. Cela peut être un parent proche, un voisin ou un ami. La loi du 17/03/2013 ajoute de la valeur au rôle de la personne de confiance. Le cadre légal est amélioré et cette personne peut dorénavant être désignée à l avance dans un acte notarié. Son rôle est encore plus important dans le cas où un seul et même administrateur est désigné tant pour le patrimoine que pour la personne. 10 gestion & conseils patrimoniaux
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LIGNES DE FORCE DES MODIFICATIONS PAR LA LOI DU 17/03/2013 le 28 février 2013 a été approuvée une loi intitulée «loi réformant les régimes d incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine». cette loi modernise et uniformise les quatre statuts de protection différents pour les personnes majeures incapables, dont peuvent faire partie les personnes atteintes de la maladie d alzheimer et d autres syndromes démentiels. Les nouvelles règles entreront en vigueur le 1er juin 2014 et des périodes de transition sont prévues pour les protections juridiques qui sont aujourd hui d application. La première ligne de force de la modification consiste en l élargissement de l administration provisoire à la protection de la personne. À ce jour, cette administration est limitée à la protection du patrimoine. Il est donc nécessaire, pour la protection de la personne, de faire appel à d autres statuts d incapacité, ce qui limite le champ d application (minorité prolongée) ou rend la procédure coûteuse et compliquée (déclaration d incapacité juridique). Pour ces raisons, les proches de la personne protégée sont souvent renvoyés à des solutions informelles et juridiquement peu sûres. La deuxième ligne de force de la nouvelle loi est l alignement de l administration provisoire sur la Recommandation R(99)4 du Comité des ministres du Conseil de l Europe sur la protection juridique des personnes majeures incapables et sur la Convention des Nations-Unies du 13 décembre 2006, récemment ratifiée par la Belgique et relative aux droits des personnes handicapées. La vision de la situation est différente: la capacité juridique de la personne est désormais le principe, la personne incapable doit être intégrée au maximum dans la société. 12 gestion & conseils patrimoniaux
Les personnes protégées doivent être impliquées le plus possible dans les processus décisionnels pour toutes les questions qui les concernent et le juge de paix ainsi que l administrateur doivent informer et être à l écoute de la personne protégée. Afin de respecter au maximum l individu et son droit fondamental à la liberté, la protection informelle ou extra-judiciaire doit autant que possible prévaloir sur les mesures de protection judiciaire (subsidiarité). La nécessité d une mesure de protection doit donc être estimée selon les besoins de protection concrets et ne peut aller plus loin que nécessaire (proportionnalité). Chaque situation est unique et l encadrement concret doit être confié au juge de paix qui, en tant que juge de première ligne par excellence, peut prendre connaissance de la situation et doit donc tenir compte de la capacité de la personne malade et prendre des mesures pour les domaines où elle n est plus capable. La personne protégée ne perd plus nécessairement toutes ses capacités. L assistance par un administrateur devient la règle et la représentation, l exception. Le juge doit opter pour la mesure la plus appropriée, en tenant compte des acteurs de soutien tels que la famille, le réseau social, tous les services et associations concernés. Il doit expressément statuer sur une liste d opérations importantes. À cette fin, il pourra se baser sur une déclaration médicale circonstanciée, dont la rédaction et le contenu devraient idéalement recevoir un meilleur cadre légal. Il peut aussi se référer à des mesures extra-judiciaires, notamment le mandat. Le juge de paix réévaluera en principe tous les deux ans les mesures imposées et la situation mentale de la personne concernée. gestion & conseils patrimoniaux 13
UN NOUVEAU RÔLE POUR LA FONDATION PRIVÉE BELGE une fondation privée belge peut, à partir du 1 er juin 2014, être désignée comme administrateur. c est l unique exception à la règle selon laquelle un administrateur doit être une personne physique. Petercam croit fermement à cette solution, en particulier pour les personnes disposant d un patrimoine important ou pour les actionnaires majoritaires de sociétés familiales. Grâce au Conseil d Administration d une fondation privée composée d au moins trois personnes, l objectivité des décisions sera mieux sauvegardée. Il est vivement conseillé d intégrer la personne protégée dans l administration, en plus des trois membres minimum. En dehors du cadre de l administration, la fondation privée peut également représenter une solution en tant que mesure de protection extra judiciaire. 14 gestion & conseils patrimoniaux
DONATIONS ET TESTAMENTS les familles dont un parent ou un conjoint est atteint de maladie d alzheimer ou d un autre syndrome démentiel souhaitent souvent recevoir le patrimoine du vivant de la personne, afin de diminuer les droits de succession par la suite. ils en sont souvent découragés par le notaire qui estime qu une donation n est plus possible. Pour faire une donation ou pour rédiger un testament, le donateur ou le testateur doit être sain d esprit. Si la personne malade souhaite effectuer l une de ces opérations, elle doit le faire à un stade encore précoce de sa maladie. Ces opérations se font devant notaire. Celui-ci peut en effet témoigner du fait que le donateur ou testateur s exprime librement et est sain d esprit. Il peut ainsi donner de l authenticité à cette constatation. En phase précoce de la maladie et même avant, on peut donner une procuration notariée à quelqu un, afin de lui donner pouvoir de faire une donation in extremis et ce dans des circonstances exceptionnelles, même si le mandant n est plus considéré comme capable à ce moment-là. Si la personne est juridiquement incapable (sous administration provisoire), elle doit comparaître devant un juge de paix. Celui-ci vérifiera si la personne est encore en mesure de faire une donation ou, le cas échéant, de donner une autorisation à cet effet. Cette procédure n est cependant pas facile parce que la personne protégée doit ellemême introduire la demande écrite et être entendue. Un projet d acte de donation doit être joint à la demande écrite ainsi qu un certificat médical attestant que la personne est encore capable d exprimer sa volonté. gestion & conseils patrimoniaux 15
Pour l approbation d un projet de testament, les avis sont encore partagés sur le fait de savoir si une copie de celui-ci peut être exigée. Un testament a en effet toujours un caractère confidentiel tant que le testateur est en vie. L autorisation pour un testament est cependant accordée plus facilement que pour une donation parce qu un testament ne menace pas le patrimoine de la personne malade de son vivant. Si le juge de paix estime que la personne protégée n est plus capable d exprimer sa volonté, deux avis existent parmi les juges de paix et les notaires : le premier avis estime que les donations ou testaments ne sont plus possibles. la deuxième (minoritaire à ce stade) estime qu il est encore possible de faire une donation par subrogation : une donation faite par l administrateur au nom et pour le compte de la personne protégée. Ce dernier doit avoir reçu l autorisation préalable par le juge de paix. En pratique, le juge de paix vérifiera si des comportements ou écrits antérieurs ont démontré une volonté de faire une donation. La donation doit également être en rapport avec le patrimoine de la personne protégée et ne peut en outre ni menacer la personne protégée d indigence ni les droits de ses créanciers alimentaires. La solution de la donation de subrogation est expressément prévue dans l article 499/7 4 de la nouvelle loi du 17/03/2013. Cette nouvelle disposition n entrera en vigueur que le 1er juin 2014 mais est déjà invoquée à l appui de l opinion minoritaire qui estime qu une 16 gestion & conseils patrimoniaux
donation subrogatoire est déjà possible dans le cadre de la législation actuelle. Elle permettra aussi à plus de juges de paix d accepter dès lors de telles donations. À cet égard, il est important, si l on rédige aujourd hui une procuration ou une déclaration de préférence pour la désignation d un administrateur, que cette volonté de donation y soit déjà intégrée et élaborée, par exemple dans les déclarations d intention. Pour un testament, cette nouvelle possibilité d opération par subrogation n est pas encore expressément établie dans la nouvelle loi. On part du principe qu une personne protégée court moins de risques de se retrouver dans un état d indigence à cause d un testament. gestion & conseils patrimoniaux 17
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