Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19/04/2013, 11PA02654, Inédit au recueil Lebon

Documents pareils
ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Personnes physiques domiciliées hors de France

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

BULLETIN DE FISCALITÉ. Mai 2015

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

CONTRAT DE DOMICILIATION

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS B-13-12

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

* * * Loi n portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

Note expresse

Fiche: entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

Cour de cassation de Belgique

La dissolution et la liquidation en un seul acte

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

Service pénal Fiche contrevenant

BIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître?

Florent Vaubourdolle Vendredi 27 mai 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Aide mémoire. ISF exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter-i.1)

Les crédits à la consommation

Comment remplir le dossier de demande subvention?

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DES MARCHÉS D'ASSURANCES. C () N SEI L n E S M l!\ 1 S T l{ l': S J) E S A S S II [{ A NeE S

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER S-1-12

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Catherine Olivier Divorcer sans casse

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

Décision n L. Dossier documentaire

LETTRE CIRCULAIRE N

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances»

CONVENTION MODELE ARTICLE - 13 GAINS EN CAPITAL

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

L AFFECTATION DES RESULTATS. Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société).

Décrets, arrêtés, circulaires

Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

Il est institué aux investisseurs étrangers réalisés au Maroc en devises, un régime de convertibilité.

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL?

Demande de délais de paiement ou de remise de paiement

Au Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, en application des articles 644 et suivants du Code judiciaire,

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

Le compte épargne temps

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3

Introduction Processus Impôts couverts Biens couverts Personnes visées recours QUIZ VRAI OU FAUX CHOIX DE RÉPONSES MISE EN SITUATION

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. modifiant la loi n du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Transcription:

Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19/04/2013, 11PA02654, M. COUVERT-CASTERA, président M. Olivier LEMAIRE, rapporteur M. BLANC, rapporteur public CABINET PRAXES, avocat(s) Inédit au recueil Lebon Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour la société par actions simplifiée AXX, dont le siège est 120, avenue des Champs-Élysées à Paris (75008), par Me xxx ; la société AXX demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 0906543 et 0906547 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 avril 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2 ) de prononcer la réduction des impositions litigieuses, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 3 ) de mettre à la charge de l'etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me xxx avocat de la société AXX ; 1. Considérant que la société AXX, qui a pour activité la distribution, l'achat et la vente de lettres historiques et autographes, manuscrits, dessins anciens et modernes et de tous objets d'art et de collection, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, elle a notamment été assujettie à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée et à des 1

cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2004 ; 2. Considérant que la société AXX relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 avril 2011 en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et, d'autre part, le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 octobre 2003, la société AXX a acquis un ensemble de manuscrits précieux auprès de la société de droit luxembourgeois Cipo Palmeris pour un montant total de 3 744 000 euros, dont elle a cédé une quote-part à son directeur des ventes, M. Fontana, avec lequel elle a constitué, par une convention reçue par notaire le 13 novembre 2003, l'indivision " Codexa-Fonds Einstein et Codex Einstein " ; que, par une convention en date du 17 novembre 2003, les membres de cette indivision ont cédé, pour une durée de cinq ans, l'usufruit des biens indivis à la société AXX, qui s'est engagée en contrepartie à verser aux nus-propriétaires indivis la somme totale de 5 292 000 euros, à raison de 1 058 400 euros par an ; que, par trois contrats des 5 janvier, 1er et 27 avril 2004, la société AXX a cédé à la société Cipo Palmeris six millions des 12 600 000 parts de l'indivision " Codexa-Fonds Einstein et Codex Einstein ", pour un montant total de six millions d'euros ; que, le 31 juillet 2004, la société AXX a consenti un avoir de trois millions d'euros à la société Cipo Palmeris, devenue la société Artepoly's ; 4. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société AXX a fait l'objet, le service a notamment, d'une part, estimé que l'avoir de trois millions d'euros consenti à la société Artepoly's devait être réintégré aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société AXX en application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, et, d'autre part, remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société AXX avait cru pouvoir bénéficier, en application des dispositions du 1 du I de l'article 262 ter du code général des impôts, au titre des opérations de vente à la société Cipo Palmeris de 47,61 % des parts de l'indivision " Codexa-Fonds Einstein et Codex Einstein " ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles à cet impôt : 5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ; qu'aux termes de l'article 57 de ce code, également applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le 2

contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. (...) " ; 6. Considérant que les dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts instituent une présomption d'existence d'un transfert indirect de bénéfices par une société assujettie à l'impôt sur les sociétés en France vers l'étranger lorsque l'administration fiscale a établi, d'une part, l'existence de liens de contrôle ou de dépendance entre cette société et des entreprises situées hors de France, dans un Etat étranger ou dans un territoire dont le régime fiscal n'est pas privilégié, au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A du code général des impôts, et, d'autre part, l'octroi d'avantages consentis par cette société à ces entreprises ; qu'il s'agit d'une présomption simple, que la société contribuable peut combattre en apportant la preuve que ces avantages ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation et ne constituent pas un transfert indirect de bénéfices ; 7. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société AXX est dirigée par M. Gaaa, qui détient plus de 80 % des parts de la société Cipo Palmeris, devenue la société Artepoly's ; que la société AXX doit ainsi être regardée, au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, comme étant sous la dépendance de la société Cipo Palmeris, devenue la société Artepoly's ; 8. Considérant, d'autre part, que si la société AXX soutient que l'avoir litigieux de trois millions d'euros qu'elle a consenti à la société Artepoly's constituait la contrepartie de la renonciation de cette société aux droits qu'elle tirait de la convention de cession d'usufruit en date du 17 novembre 2003, en sa qualité de membre de l'indivision " Codexa-Fonds Einstein et Codex Einstein ", elle n'établit pas en se bornant à se prévaloir d'une convention de renonciation aux droits d'usufruit dépourvue de date certaine, faisant état d'une somme de 2 644 700 euros au titre des droits d'usufruit qui ne correspond ni au montant de l'avoir, ni même au montant des droits d'usufruit résultant de l'application de la convention de cession d'usufruit, qui s'élèvent à la somme de 2 520 000 euros, et alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable en date du 7 novembre 2006, que les représentants de la société AXX ont indiqué au service, au cours du contrôle, qu'aucune convention de renonciation aux droits d'usufruit n'avait jamais été conclue ; qu'au surplus, la facture de l'avoir litigieux précise que celui-ci correspond à une " rétrocession sur marge ", se rapportant aux factures établies lors de la vente par la société AXX à la société Cipo Palmeris de 47,61 % des parts de l'indivision " Codexa-Fonds Einstein et Codex Einstein " ; que l'administration, qui se prévaut de ces éléments, doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un avantage ne se rapportant pas à une gestion commerciale normale, accordé à la société Artepoly's par la société AXX ; 9. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la société AXX n'apporte pas la preuve que l'avoir litigieux correspond à la renonciation par la société Artepoly's aux droits qu'elle tirerait de la convention de cession d'usufruit en date du 17 novembre 2003 et, ainsi, que cet avantage a été justifié par l'obtention de 3

contreparties favorables à sa propre exploitation et ne constitue pas un transfert indirect de bénéfices ; 10. Considérant que, dans ces conditions, le service vérificateur était fondé à procéder, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, à la réintégration du montant de l'avoir litigieux aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société AXX au titre de l'exercice clos en 2004 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 11. Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 du II de l'article 267 du code général des impôts, " les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients " ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; 12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prix des parts de l'indivision " Codexa-Fonds Einstein et Codex Einstein " cédées à la société Cipo Palmeris, fixé à la somme de six millions d'euros, n'a fait l'objet d'aucune réduction et n'a, au demeurant, pas donné lieu à l'établissement d'une facture rectificative ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points 7 à 10, l'avoir litigieux avait pour objet de transférer des bénéfices à la société Artepoly's, et non de réduire le prix d'achat des parts de l'indivision " Codexa-Fonds Einstein et Codex Einstein " ; 13. Considérant que la société AXX n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'avoir qu'elle a consenti à la société Artepoly's doit être regardé comme une réduction de prix, au sens des dispositions de l'article 267 du code général des impôts, et que la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations de vente à la société Cipo Palmeris de parts de l'indivision " Codexa-Fonds Einstein et Codex Einstein " doit ainsi être réduite de la somme de trois millions d'euros correspondant à cet avoir ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AXX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et, d'autre part, le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société AXX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la société AXX doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AXX est rejetée. TITRAGES ET RESUMES 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition. MAGISTRATS ET AVOCATS 5