Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs

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Transcription:

Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs

TABLE DES MATIÈRES Page Préambule...4 Chapitre I. Classes de joueurs...4 Chapitre II. Joueurs non-amateurs...5 Chapitre III. Enregistrement des joueurs...5 Chapitre IV. Certificat de transfert international...6 Chapitre V. Qualification des joueurs...8 Chapitre VI. Protection des mineurs...9 Chapitre VII. Indemnités de formation pour les jeunes joueurs...9 Chapitre VIII. Maintien de la stabilité contractuelle...0 Chapitre IX. Mécanisme de solidarité... Chapitre X. Réamateurisation... Chapitre XI. Cessation d activité...4 Chapitre XII. Prescriptions particulières...4 Chapitre XIII. Mise à disposition de joueurs pour des matches représentatifs d associations nationales...5 Chapitre XIV. Règlement des litiges, système arbitral et disciplinaire...8 Chapitre XV. Dispositions finales...

Le Comité Exécutif de la FIFA, se basant sur l article 6 des Statuts de la FIFA, a promulgué le règlement suivant. Dans un souci de simplicité, l utilisation du genre masculin s applique aux personnes des deux sexes. Préambule Le présent règlement traite du statut et de la qualification des joueurs de football dans la mesure où ceux-ci opèrent un transfert d une association nationale à une autre. Les principes qu il pose à ses articles 0,,,5 et 6 ainsi qu à ses chapitres I, II, III, X, XI et XIII sont aussi obligatoires au plan national. Toute association nationale est tenue d organiser, par voie de règlement, son propre système de transferts au plan interne. Ce règlement doit être approuvé par la FIFA. Il doit en outre respecter les principes généraux posés par les articles qui suivent et contenir des dispositions permettant de régler les litiges survenant lors de transferts en son sein. Chapitre I. Classes de joueurs Article Les joueurs des associations nationales affiliées à la FIFA sont soit amateurs, soit non-amateurs. Article Sont réputés amateurs les joueurs qui, pour toute participation au sport de football association ou activité quelconque en relation avec celui-ci, n ont jamais perçu une indemnité supérieure au montant des frais effectifs qu ils encourent dans l exercice de cette activité. Le remboursement des dépenses encourues au titre de frais de voyage, de subsistance et d hébergement en relation avec un match de même que celui des frais d équipements, de préparation et d assurances peut être admis sans que le statut amateur d un joueur en soit affecté. Tout joueur qui a perçu, pour une participation au sport de football association ou une activité quelconque en relation avec celui-ci, une indemnité supérieure au montant fixé sous alinéa est réputé non-amateur à moins qu il n ait réacquis le statut d amateur selon les dispositions de l article 6. ci-dessous. 4 Article Le statut d un joueur donné doit être déterminé par l association nationale auprès de laquelle il est enregistré.

Les litiges au sujet du statut d un joueur lors d un transfert international sont tranchés par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. Chapitre II. Joueurs non-amateurs Article 4 Tout joueur déclaré non-amateur par son association nationale doit être au bénéfice d un contrat écrit avec le club qui l emploie. De tels contrats ont une durée d un an au minimum et de cinq ans au maximum. Les contrats d une durée différente ne sont admis que s ils sont conformes au droit national. Les contrats doivent respecter la législation applicable, ainsi que les principes énoncés dans les règlements de la FIFA et tous règlements additionnels adoptés en conformité avec les paragraphes deux et trois du préambule par l association nationale du club employant le joueur. Copie de ces contrats doit être fournie à l association nationale concernée et, sur demande, mise à disposition de la FIFA. 4 Si les parties s accordent sur une cessation du contrat avant son échéance, elles doivent en informer l association nationale. Chapitre III. Enregistrement des joueurs Article 5 Tout joueur souhaitant évoluer en qualité d amateur ou non-amateur dans une compétition organisée ou reconnue par une association nationale doit être enregistré par cette association. L enregistrement des joueurs auprès d une association nationale ne peut intervenir que lors de l une des deux périodes annuelles d enregistrement fixées à cette fin par l association nationale, avec une limite d un transfert d enregistrement par joueur au cours de la même saison sportive dans une période de mois. L une de ces périodes ( périodes d enregistrement ) se situera à la fin de la saison, l autre au milieu de la saison. Les associations nationales ne peuvent enregistrer de joueurs provenant d une autre association qu une fois en possession (i) d un certificat de transfert de l enregistrement de cette autre association, appelé ci-après certificat international de transfert d enregistrement et (ii) en plus dans le cas d un joueur non amateur, d une copie du contrat du joueur avec son nouveau club. 4 Des extraits de ce registre seront, sur demande, mis à la disposition de la FIFA. 5 Le Règlement d application du présent Règlement (ci-après Règlement d application) précisera les détails des règles régissant les périodes d enregistrement et les informations que devra contenir le registre. 5

Chapitre IV. Certificat international de transfert Article 6 Un joueur amateur ou non-amateur qui est ou a été qualifié pour un club d une association nationale ne peut être qualifié pour un club d une autre association nationale que si celle-ci est en possession d un certificat international de transfert établi par l association nationale que le joueur désire quitter. Une association nationale ne demandera un certificat international de transfert à une autre association nationale que le joueur désire quitter qu à la condition que le club avec lequel le joueur désire contracter soumette sa demande d enregistrement en temps utile, c est-à-dire pendant une période d enregistrement fixée par l association nationale qui doit demander le certificat. Dès qu elle est informée de la demande, l association nationale de l ancien club demande à ce club et au joueur de confirmer que le contrat a expiré, qu une cessation prématurée a été convenue d un commun accord ou qu il existe un litige. 4 Une association nationale remettra dans les 7 jours un certificat international de transfert à une autre association qui l aura demandé et adressera en même temps une copie au Secrétariat Général de la FIFA. 5 Cependant, et par dérogation au paragraphe 4, en cas de litige dans le contexte du transfert d un joueur entre clubs (par exemple si le contrat n a pas expiré ou si une cessation prématurée n a pas été convenue d un commun accord), l association nationale ne fournira pas un certificat international de transfert. L association nationale ne fournira un certificat international de transfert d enregistrement qu une fois obtenue la notification de la décision sur la sanction imposée en cas de rupture injustifiée. Entre-temps, dans les sept jours après réception de la demande de certificat, l association nationale informera l association nationale demandeuse de l existence d un litige. 6 Si, dans un délai de 4 jours courant dès la date de la demande de la nouvelle association, l association que le joueur veut quitter ne lui a pas remis un certificat de transfert, la nouvelle association peut contacter le secrétariat général de la FIFA pour demander l intervention de la FIFA. 7 Un joueur n est en aucun cas autorisé à évoluer lors de matches officiels de son nouveau club tant qu un certificat international de transfert d enregistrement n a pas été émis. 6 Article 7 L association nationale du club avec lequel le joueur désire évoluer est seule compétente pour demander le certificat international de transfert nécessaire. En conséquence, une association nationale qui reçoit un certificat international d une autre association sans l avoir demandé ne doit pas qualifier le joueur que ce certi-

ficat concerne pour l un de ses clubs sans avoir préalablement exigé elle-même de l association cédante un autre certificat. Le certificat international de transfert dûment signé par l association nationale que le joueur entend quitter est délivré en trois exemplaires. A cet effet doivent être utilisés les formulaires spécifiques mis à disposition par la FIFA ou des formulaires au contenu similaire. L original doit être envoyé à l association nationale qui demande le transfert, la première copie adressée au secrétariat général de la FIFA, la seconde reste en possession de l association nationale cédante. 4 Une association nationale peut qualifier provisoirement un joueur sur la base d un certificat international de transfert délivré par téléfax, pour une période maximum d une saison sportive mais pour mois tout au plus. Au cas où le certificat officiel de transfert ne lui parvient pas dans ce délai d un an, le joueur est alors considéré comme définitivement qualifié. Une association nationale usant du système de qualification provisoire prévu par cette disposition comme d une ruse pour permettre à l un de ses joueurs d évoluer à l étranger pendant une certaine période sera déférée à la Commission de Discipline de la FIFA. Article 8 Le certificat international de transfert ne peut être sujet à aucune condition. En particulier, la validité d un certificat international de transfert ne peut pas être limitée à une certaine durée et d éventuelles clauses de ce type apposées sur le certificat lui-même sont nulles et non-avenues. Il est strictement interdit aux associations nationales de prélever des émoluments ou d exiger le paiement de taxes en relation avec l établissement, par leur soin, d un certificat international de transfert. Article 9 Une association nationale émettant un certificat international de transfert à la demande d une autre association nationale indiquera dans une annexe au certificat si le joueur souhaitant être transféré est sous le coup d une suspension, pour des motifs disciplinaires ou suite à une sanction sportive, au moment où la demande de transfert lui est adressée. L association nationale qui reçoit le certificat international de transfert reconnaîtra et mettra en oeuvre les mesures disciplinaires ou les sanctions sportives encore applicables. Elle doit confirmer cela par écrit à l ancienne association nationale. Tout litige quant à savoir si une suspension est d ordre disciplinaire ou non au sens de l alinéa ci-dessus devra être soumise à la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. 7

Article 0 Au titre des dispositions du présent Règlement, le prêt d un joueur par un club à un autre club est traité comme un transfert du point de vue administratif. Un certificat international de transfert doit par conséquent être émis : lorsqu un joueur quitte une association nationale pour une autre association nationale à laquelle appartient le club auquel il a été prêté; lorsque, à l issue de la période de prêt, un joueur retourne auprès de l association nationale du club qui l avait prêté. Les conditions qui s appliquent au prêt d un joueur non-amateur (durée du prêt, obligations auxquelles est soumis le prêt) feront l objet d un contrat écrit séparé entre les deux clubs et le joueur concerné. Toute clause à cet égard qui serait annexée au certificat lui-même sera nulle et non avenue. Un club qui a accepté un joueur sur la base d un prêt n est pas autorisé à le transférer à un club tiers sans l autorisation écrite du club prêteur et du joueur concerné. 8 Chapitre V. Qualification des joueurs Article Ne peuvent être admis à participer à des compétitions organisées par une association nationale que des joueurs qui sont régulièrement qualifiés par cette association pour l un de ses clubs. Un joueur ne peut être qualifié par une association nationale que si l une des hypothèses suivantes est réalisée: a) Le joueur postulant n a jamais été enregistré auparavant auprès d un club d une association nationale quelconque. b) Le joueur postulant est transféré entre deux clubs de l association nationale concernée conformément aux règles internes que celle-ci a établies en la matière. c) Le joueur postulant : i) est transféré entre deux clubs appartenant à deux associations nationales différentes, ii) est au bénéfice d un certificat international de transfert (cf. art. 4) établi par l association nationale cédante, iii) n est pas considéré comme ayant rompu son contrat sans juste cause ou sans juste cause sportive, iv) n est pas sous le coup d une sanction sportive imposée par la Chambre de Règlement des Litiges de la FIFA conformément à l article 4, et

v) n est pas sous le coup de mesures disciplinaires relevant de la période pendant laquelle il a joué pour le club qu il désire quitter (cf. art. 9). Sont réservés les cas dans lesquels la Commission du Statut du Joueur de la FIFA autorise expressément une qualification provisoire. Chapitre VI. Protection des mineurs Article Le transfert international ou le premier enregistrement de joueurs âgés de moins de 8 ans ne sera autorisé que dans les conditions suivantes : a) en général, pour changement de résidence de la famille, pour des raisons étrangères au football, dans le pays du nouveau club. b) à l intérieur de l UE/EEE, et pour les joueurs dont l âge se situe entre l âge minimum pour pouvoir travailler dans le pays du nouveau club formateur et 8 ans, le club d accueil met en place un projet pour la formation sportive et l éducation académique du joueur. A cet effet, un code de conduite sera défini et mis en vigueur par les autorités du football. Les mêmes principes s appliquent au premier enregistrement de joueurs de moins de 8 ans dont la nationalité est différente de celle du pays dans lequel ils demandent à être enregistrés pour la première fois. Chapitre VII. Indemnités de formation pour les jeunes joueurs Article La période de formation et d éducation d un joueur se situe entre l âge de ans et de ans. L indemnité de formation sera, en règle générale, payable jusqu à l âge de ans pour une formation suivie jusqu à l âge de ans, sauf s il est évident que le joueur a terminé sa période de formation avant l âge de ans. Dans ce cas, l indemnité sera due jusqu à ce que le joueur ait atteint l âge de ans, mais son calcul sera basé sur les années allant de l âge de ans à l âge auquel le joueur a effectivement achevé sa formation. Article 4 Lorsqu un joueur signe son premier contrat non-amateur, il convient de payer une indemnité au(x) club(s) formateur(s) du joueur. Article 5 Une indemnité sera payée chaque fois qu un joueur change d un club à un autre club intervenant jusqu à la fin de la période de formation et d éducation, en général jusqu à l âge de ans. 9

Article 6 Le montant des indemnités à payer au titre de la formation et de l éducation sera calculé sur la base des critères énoncés dans le Règlement d application, qui précisera également le mode de répartition desdites indemnités entre les clubs qui ont participé à la formation et à l éducation du joueur. Article 7 Lorsqu un joueur signe son premier contrat non-amateur ou lorsqu un joueur acquiert le statut de non-amateur à la fin de son contrat, mais avant d avoir atteint l âge de ans, le montant de l indemnité devra être limité à une indemnité de formation et d éducation du joueur qui sera calculée conformément aux critères énoncés dans le Règlement d application. Article 8 Si un joueur est transféré alors qu il est sous contrat, mais avant d avoir atteint l âge de ans, une indemnité de formation et d éducation devra être payée. Cette indemnité sera calculée conformément aux critères énoncés dans le Règlement d application. Toutefois, en cas de rupture unilatérale de contrat, il conviendra, sans préjudice, d appliquer les dispositions de l article ci-après. Article 9 Si le lien de rattachement entre le joueur et son club formateur ne peut être établi ou si le club formateur ne se manifeste pas dans un délai de deux ans après que le joueur a signé son premier contrat professionnel, l indemnité de formation sera versée à l association nationale de football du pays dans lequel le joueur a suivi sa formation. Cette indemnité sera affectée aux programmes de développement du football juniors du pays concerné. Article 0 Aucune indemnité de formation n est due lorsqu un joueur de ans ou plus change de club. 0 Chapitre VIII. Maintien de la stabilité contractuelle dans le football Article a) Dans le cas de contrats signés jusqu au 8e anniversaire du joueur : en cas de rupture unilatérale de contrat sans juste motif ou juste cause sportive au cours des premières années, des sanctions sportives seront appliquées et une indemnité devra être payée. b) Dans le cas de contrats signés après le 8e anniversaire, les mêmes principes s appliquent mais seulement au cours des premières années. c) Dans les cas visés aux deux paragraphes qui précèdent, toute rupture unilatérale de contrat sans juste motif est interdite au cours d une saison.

a) Toute rupture unilatérale de contrat sans juste motif ou sans juste cause sportive après les ou premières années n entraînera pas l application de sanctions. Des sanctions sportives pourront toutefois être applicables à l encontre de clubs et/ou d agents de joueurs occasionnant une rupture de contrat. Une indemnité devra être payée. b) Une rupture de contrat comme définie dans le paragraphe ci-dessus est interdite au cours de la saison. c) Des mesures disciplinaires pourront être appliquées par la Chambre de Règlement des Litiges en l absence de préavis dans les 5 jours suivant le dernier match officiel de la saison nationale du club auprès duquel le joueur était enregistré. Article Sans préjudice des dispositions relatives à l indemnité de formation fixée à l article et suivants, et si rien n est spécifiquement prévu par le contrat, l indemnité pour rupture de contrat par le joueur ou le club devra être calculée conformément au droit national, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas, tel : ) Rémunération et autres bénéfices dans le contrat en cours et/ou dans le nouveau contrat ) Durée de la période restante du contrat en cours (jusqu à cinq ans maximum) ) Montant de tous les frais payés par l ancien club amortis au prorata sur le nombre d années du contrat 4) Si la rupture intervient pendant les périodes protégées, définies sous.. Article Des sanctions disciplinaires sportives pour rupture unilatérale de contrat sans juste motif ou juste cause sportive seront sauf circonstances exceptionnelles prononcées: Dans le cas du joueur : a) Si la rupture intervient à la fin de la première ou de la deuxième année du contrat, la sanction sera d une durée effective de 4 (quatre) mois de restriction sur son éligibilité à participer à des matches officiels, et ce, dès le début de la nouvelle saison du championnat national du nouveau club. b) Si la rupture intervient à la fin de la troisième année du contrat (ou à la fin de la deuxième année selon le cas, pour les contrats signés après 8 ans) aucune sanction ne sera appliquée, sauf en l absence d un préavis approprié après le dernier match de la saison. Dans un tel cas, la sanction devra être proportionnée.

c) Dans le cas de circonstances aggravantes, telles l absence de préavis ou rupture répétitive de contrat, les sanctions sportives pourront être élargies, sans toutefois excéder une période effective de 6 mois. Dans le cas d une rupture de contrat de la part du club ou dans le cas où le club incite à une rupture de contrat : a) Si la rupture intervient à la fin de la première ou de la deuxième année du contrat, la sanction sera l interdiction d enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux, jusqu à échéance de la deuxième période de transfert suivant la date à laquelle la rupture est devenue effective. Dans tous les cas, aucune restriction pour rupture unilatérale de contrat n excèdera une période de mois suivant la rupture ou l incitation à la rupture. b) Si la rupture intervient à la fin de la troisième année du contrat ou à la fin de la deuxième année selon le cas des contrats signés après la 8ème année, aucune sanction ne sera appliquée sauf en l absence d un préavis approprié après le dernier match de la saison, dans un tel cas, la sanction devra être proportionnée. c) Un club souhaitant enregistrer un joueur convaincu de rupture unilatérale de contrat pendant les périodes protégées, telles que définies à l article. sera présumé avoir incité à une rupture de contrat. d) Sans préjudices des dispositions susmentionnées, d autres sanctions sportives pourront être imposées par la Commission de Discipline de la FIFA aux clubs concernés, notamment et sans que cette liste ne soit limitative : amendes déduction de points suspension d une compétition. De telles sanctions pourront faire l objet d un recours devant le Tribunal Arbitral du Football (TAF). Dans le cas d un agent de joueurs impliqué dans une rupture de contrat : Des sanctions pourront également être imposées par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA aux agents de joueurs impliqués dans une rupture de contrat, conformément aux procédures énoncées dans le Règlement de la FIFA relatif aux agents de joueurs. De telles sanctions pourront faire l objet d un recours devant le TAF. Article 4 En plus de la rupture pour juste motif, il sera également possible à un joueur de mettre fin à sa relation contractuelle pour une raison sportive valide ( juste cause sportive ). La juste cause sportive sera établie au cas par cas conformément à la procédure énoncée à l article 4. Chaque cas sera évalué sur le bien-fondé de sa cause en prenant en considération toutes les circonstances (blessures, suspensions, position du

joueur sur le terrain de jeu, âge du joueur, etc.). Par ailleurs, la juste cause sportive sera examinée à la fin de la saison de football, et avant l expiration de la période d enregistrement en cours. Le système arbitral déterminera s il convient de payer une indemnité, de même que le montant de l indemnité dans le cas de rupture de contrat pour juste cause sportive. Chapitre IX. Mécanisme de solidarité Article 5 Si un joueur non amateur est transféré alors qu il est sous contrat, un pourcentage (5%) des indemnités payées au club précédent sera redistribué au(x) club(s) ayant formé le joueur. Cette redistribution se fera au prorata du nombre d années passées dans chacun des clubs ayant accueilli le joueur entre l âge de et ans. Les modalités de répartition seront précisées dans le règlement d application, y compris les sanctions disciplinaires que prendra la Chambre de Règlement des Litiges de la FIFA, conformément à l article 4 dans le cas d un non-respect de l obligation décrite au paragraphe précédent. Chapitre X. Réamateurisation Article 6 Un joueur enregistré comme non-amateur auprès d une association nationale ne peut être qualifié comme amateur qu après un délai de 0 jours. Le délai court à compter du jour auquel le joueur a disputé son dernier match avec le club pour lequel il était qualifié en tant que non-amateur. Article 7 Un club qu un joueur non-amateur a quitté pour un nouveau club dans lequel ce joueur a le statut d amateur n a pas droit de la part de ce club à une indemnité visée par ce Règlement. En cas de doute sur le fait qu un joueur réamateurisé joue effectivement en tant qu amateur dans son nouveau club, le club auprès duquel ce joueur a été enregistré avant de retrouver son statut d amateur peut demander à la FIFA de mener une enquête et de prendre, le cas échéant, des mesures appropriées. Si dans un délai de trois années après le jour où il a retrouvé le statut d amateur un joueur redevient non-amateur, le club auprès duquel il a été enregistré avant sa réamateurisation peut demander à la FIFA de déterminer si une indemnité est due au titre du présent Règlement

Chapitre XI. Cessation d activité Article 8 Un joueur non-amateur qui cesse de jouer au football demeure, en tant que joueur, enregistré pendant 0 mois auprès du club dans lequel il a évolué en dernier lieu. Le délai court à compter de la fin de la saison durant laquelle le joueur a cessé la compétition. Le club d un joueur non-amateur qui cesse la compétition à l expiration de son contrat n est pas en droit de réclamer à celui-ci ou pour celui-ci une indemnité quelconque. Article 9 Si, pendant la période mentionnée à l article 8., un joueur non-amateur ayant cessé la compétition désire recommencer à jouer au football avec le même statut, il demeure enregistré auprès du club qui l employait en dernier lieu, qui aura droit à une indemnité de formation au titre du Chapitre VII ci-dessus si le joueur est transféré vers un nouveau club et si le joueur a moins de ans. (Dans le cas d un transfert au sein d une même association nationale, les règles nationales en matière d indemnités qui pourraient être contraires s appliquent). Passé la période mentionnée à l article 8., le club auprès duquel le joueur était enregistré en dernier lieu n a plus droit à aucune indemnité. 4 Chapitre XII. Prescriptions particulières Article 0 La validité d un contrat de transfert entre clubs ou celle d un contrat de travail entre un joueur et un club ne peut être subordonnée au résultat positif d un examen médical ni à l obtention d une autorisation de travail. Le club avec lequel le joueur entend contracter a l obligation, sous peine d être condamné à payer la totalité de l indemnité de formation ou de promotion convenue (et/ou le montant des salaires dus) d effectuer toutes vérifications, études, tests ou examens médicaux voulus et de procéder à toutes démarches nécessaires avant qu un contrat quelconque ne soit conclu. Article Le fait qu il ait été recouru aux services d un agent de joueurs licencié pour établir un contrat de transfert entre deux clubs et/ou un contrat de travail entre un joueur et un club doit impérativement être mentionné dans le ou les contrat(s) en question. De tels contrats doivent par ailleurs clairement indiquer les noms de tous les agents éventuellement mandatés.

Article Seuls les clubs et les joueurs ont droit à une indemnité tel que prévu dans le présent règlement. Article Tous les problèmes en relation avec le statut de joueurs réfugiés sont tranchés de façon définitive par la Commission du Statut du Joueur. Article 4 Aucun certificat international de transfert n est nécessaire pour les joueurs âgés de moins de ans. Article 5 Un joueur qui n a pas 8 ans révolus ne peut signer un contrat en tant que nonamateur que pour une durée n excédant pas trois ans. Aucune clause portant sur une durée supérieure ne sera reconnue par la FIFA ou un tribunal sportif national. Chapitre XIII. Mise à disposition de joueurs pour matches représentatifs d associations nationales Article 6 Un club ayant conclu un contrat avec un joueur non-sélectionnable par l association nationale à laquelle il est affilié doit mettre ce joueur à disposition de l association nationale dont le joueur est ressortissant si celle-ci l a sélectionné pour l une de ses équipes représentatives, et cela quel que soit l âge du joueur. La même obligation incombe aux clubs d une association nationale donnée pour ceux de leurs joueurs ressortissants nationaux de cette association et convoqués par cette dernière pour un match représentatif. Une mise à disposition au sens de l alinéa précédent est obligatoire pour les matches suivants a) un total de cinq matches internationaux par année civile; si, au cours d une même année civile et le nombre de cinq matches étant atteint, une association nationale doit encore disputer des matches du tour préliminaire de la Coupe du Monde TM de la FIFA, du tour préliminaire des Tournois Olympiques de Football et/ou du tour préliminaire des championnats des confédérations pour équipes A, la mise à disposition obligatoire s étend en sus aux rencontres en question; b) en sus, tous les matches des tournois finals de n importe laquelle des compétitions de la FIFA, des tournois finaux des championnats des confédérations pour équipes A et des tournois finals des autres compétitions organi- 5

6 sées par les confédérations pour autant que ces compétitions soient qualificatives pour une compétition de la FIFA; c) en sus, tous matches additionnels au sujet desquels existe une décision particulière du Comité Exécutif de la FIFA. Si l équipe représentative d une association nationale est qualifiée ex officio pour un tournoi final, la mise à disposition obligatoire au sens du paragraphe (a) ci-dessus porte sur huit matches internationaux par année civile. 4 La mise à disposition pour les matches amicaux devant être disputés à des dates non prévues par le calendrier international des matches n est pas contraignante. 5 Le joueur doit également être mis à disposition pour la période de préparation. La durée de cette période est fixée comme suit: a) pour un match international amical: 48 heures; b) pour un match de qualification d une compétition internationale: 4 jours (jour du match inclus). La mise à disposition est portée à 5 jours si le match a lieu sur un continent autre que celui où le club est domicilié; c) pour un tournoi final d une compétition internationale: 4 jours avant le premier match du tournoi. Les matches amicaux éventuellement disputés au cours de cette période de préparation ne sont pas compris dans les 5 matches internationaux stipulés au paragraphe (a) ou les huit matches stipulés au paragraphe. En tout état de cause, le joueur est tenu d arriver au lieu où se déroule le match au moins 48 heures avant le coup d envoi. 6 Les clubs et associations nationales concernés peuvent convenir d une mise à disposition plus étendue. Si de telles conventions ont été conclues lors du transfert du joueur, elles doivent être jointes au certificat international de transfert. 7 Tout joueur ayant satisfait à une convocation de son association nationale au sens du présent article est tenu d être à nouveau à disposition de son club 4 heures au plus tard après que le match pour lequel il était convoqué a eu lieu. Ce délai est porté à 48 heures si le match a eu lieu sur un autre continent que celui du club dans lequel évolue le joueur. Le club doit être informé par écrit des dispositions de voyages aller-retour prévues pour le joueur, dix jours avant le match. L association nationale doit s assurer que, après le match, le joueur regagne son club dans le délai imparti. 8 Dans le cas où un joueur ne rejoint pas son club dans les délais prévus par cet article, la période de mise à disposition pour son association nationale sera écourtée comme suit pour les convocations suivantes : a) pour un match amical : à 4 heures ; b) pour un match de qualification : à jours ; c) pour la phase finale d une compétition internationale : à 0 jours.

En cas de violation répétée de cette disposition, la Commission du Statut du Joueur peut imposer des sanctions appropriées, et notamment, sans que cette liste soit limitative : amendes réduction de la période de libération suspension de la convocation pour le ou les match(es) suivants. 9 Un joueur n est pas autorisé à demeurer auprès de sa sélection nationale si le laps de temps entre deux matches à disputer par celle-ci est égal ou supérieur à 8 jours Article 7 Un club qui met l un des ses joueurs à disposition selon les dispositions de l article 8 ci-dessus n a droit à aucune indemnité financière. Des indemnités peuvent cependant être convenues pour une période de mise à disposition plus étendue (cf. art. 8, al. 5). L association nationale qui convoque le joueur supporte les frais effectifs de transport qu a encourus le joueur suite à cette convocation. Les clubs auprès desquels des joueurs convoqués sont enregistrés assurent eux-mêmes les joueurs concernés contre les maladies et les accidents pouvant survenir durant la période de mise à disposition, de même pour blessures subies lors du match international ou des matches internationaux pour le(s)quel(s) ils sont libérés. Article 8 Tout joueur de football affilié à un club est en principe tenu de répondre positivement à une convocation qui lui est notifiée par l association nationale dont il est ressortissant pour l une quelconque de ses équipes représentatives. L association nationale désirant convoquer l un de ses joueurs qui évolue à l étranger doit lui notifier par écrit et 5 jours au plus tard avant que le match pour lequel le joueur est convoqué n ait lieu. Parallèlement, il faut également en informer le club du joueur par écrit. Le club doit confirmer la mise à disposition du joueur dans les 6 jours suivants. Une association nationale demandant assistance à la FIFA pour obtenir la mise à disposition d un joueur évoluant à l étranger ne peut le faire que sous les deux conditions suivantes: a) une demande doit avoir été adressée à l association nationale auprès de laquelle le joueur est enregistré, mais sans succès; b) le dossier doit avoir été soumis à la FIFA au moins 5 jours avant la date du match pour lequel le joueur est sollicité. 7

Article 9 Un joueur ne pouvant satisfaire à une convocation de l association nationale dont il est ressortissant en raison d une blessure ou d une maladie devra, à la demande de cette association, se soumettre à un examen médical auprès d un médecin que celle-ci aura choisi. Article 40 Un joueur qui a été convoqué par son association nationale pour l une de ses équipes représentatives n a en aucun cas le droit de jouer avec le club auquel il appartient pendant le temps que dure ou aurait dû durer sa mise à disposition au sens de l article 8 ci-dessus. Cette interdiction de jouer est de surcroît prolongée de 5 jours au cas où le joueur n a pas voulu ou pu donner suite, pour des raisons quelconques, à la convocation dont il était l objet. Article 4 Si un club se refuse à mettre l un de ses joueurs à disposition ou manque de le libérer en dépit des dispositions des articles 6 à 40 ci-dessus, la Commission du Statut du Joueur de la FIFA pourra appliquer les sanctions suivantes : a) amende; b) avertissement, blâme ou suspension à l adresse du club impliqué. En cas de violation par un club de l interdiction mentionnée à l article 40, la Commission du Statut du Joueur de la FIFA appliquera les sanctions suivantes : a) toutes ou partie des sanctions mentionnées à l alinéa ci-dessus; b) l association nationale à laquelle le club appartient devra déclarer le match (ou les matches) au(x)quel(s) le joueur a participé comme ayant été perdu(s). Tous les points gagnés par le club en question devront être annulés. Dans le cas d un match disputé selon le système de coupe, celui-ci devra être déclaré comme ayant été gagné par l équipe adverse, quel que soit son résultat. Dans le cas où un joueur rejoint son club avec retard à plus d une reprise, outre les conséquences énoncées à l article 6, alinéa 8, la Commission du Statut du Joueur peut, d office ou sur demande du club du joueur, imposer des sanctions additionnelles au joueur et/ou à son association nationale. 8 Chapitre XIV. Règlement des litiges, système arbitral et disciplinaire Article 4 Sans préjudice des droits de tout joueur ou de tout club de demander réparation devant une cour civile dans des litiges opposant clubs et joueurs, il convient d établir un système arbitral et de règlement des litiges constitué des éléments suivants :

a) Un dispositif de conciliation dans le cadre duquel un médiateur indépendant recherchera avec les parties, rapidement et à des coûts avantageux, une solution confidentielle et informelle aux litiges. Une telle médiation ne sera pas une condition préalable et ne suspendra pas le règlement du litige conformément aux mécanismes formels décrits sous (b). b) (i) Les faits générateurs du litige (par exemple, le fait de savoir si un contrat a été rompu, avec ou sans juste cause, ou juste cause sportive) seront tranchés par la Chambre de règlement des litiges de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA ou, si les parties ont exprimé une préférence dans le cadre d un accord écrit, ou si cela est prévu dans une convention collective de travail, par un tribunal d arbitrage sportif national composé de membres représentant en nombre égal les joueurs et les clubs, ainsi que d un président indépendant. Cette partie du litige doit faire l objet d une décision dans les trente jours suivant la date de soumission de l affaire par les parties au tribunal de leur choix. ii) Si la décision prise conformément au (i) considère que le contrat a été résilié sans juste cause ou juste cause sportive, la Chambre de règlement des litiges décidera dans un délai de trente jours si les sanctions sportives ou mesures disciplinaires qu elle peut imposer conformément à l article doivent être prises. Cette décision sera motivée, également pour ce qui est des conclusions au (b)(i), et peut faire l objet d un appel conformément au (c). iii) Au cours de la période précisée au (ii) ou dans des cas compliqués, la Chambre de règlement des litiges tranchera sur toutes les questions liées à la rupture d un contrat (et notamment la question des indemnités financières) dans un délai de soixante jours. Cette décision sera motivée et pourra faire l objet d un appel conformément au (c). iv) Par ailleurs, la Chambre de règlement des litiges peut examiner les litiges concernant les indemnités de formation et pourra à sa discrétion adapter ces indemnités si elles sont à l évidence disproportionnées dans les cas d espèce. Par ailleurs, la Chambre de règlement des litiges peut imposer des mesures disciplinaires sur la base de l article 4 (4) des Statuts de la FIFA lorsque cela est prévu par le présent règlement ou le règlement d application, ou conformément au mandat écrit spécifique obtenu de la Commission du statut des joueurs de la FIFA. Cette chambre doit rendre sa décision dans les soixante jours après la date à laquelle un cas lui a été soumis par l une des parties (exception faite des mesures disciplinaires mentionnées à l article, qui sont couvertes au (ii)). Ces décisions seront motivées, et pourront faire l objet d un appel conformément au (c). v) La Chambre de règlement des litiges peut accorder une compensation financière et/ou imposer des sanctions disciplinaires au club concerné, s il est établi conformément au (b)(i) qu un joueur a terminé son contrat 9

avec le club avec juste cause ou juste cause sportive et que le joueur, sur la base des dispositions procédurales du présent règlement, est sous le coup d une suspension l empêchant de jouer dans le championnat national de son nouveau club. La chambre doit rendre sa décision dans les soixante jours après la date à laquelle l affaire lui a été soumise par le joueur concerné. Cette décision sera motivée et pourra faire l objet d un appel conformément au (c). vi) Toutes les autres mesures envisagées dans ce règlement seront prises par la Commission du Statut des Joueurs de la FIFA, à l exception de celles qui relèvent de la compétence de la commission de discipline. vii) Toutes les décisions prises sur la base de ce règlement seront publiées. c) Les appels visés au (b) seront interjetés auprès d une chambre spéciale au sein du TAF prévu à l article 6 des Statuts de la FIFA, sans tenir compte de la sévérité des sanctions ou du montant des compensations. Cette chambre du TAF sera composée de membres choisis en nombre paritaire par les clubs et les joueurs et placée sous une présidence indépendante, conformément aux dispositions de la Convention de New York de 958. Le tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours ou, notamment pour les cas exceptionnels et particulièrement complexes, dans les 90 jours suivant la date à laquelle il a été saisi d un cas ayant fait l objet d une décision de la Chambre de règlement des litiges conformément au (b). Les décisions rendues par le tribunal seront publiées. L organe de conciliation visé au (a) ci-dessus sera mis en place par la FIFA. La Chambre de règlement des litiges visée au (b) ci-dessus sera instituée au sein de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. Ses procédures sont décrites dans le Règlement d application et peuvent être révisées en cas de besoin par la Commission du Statut du Joueur. Avant de trancher les questions visées au (b) ci-dessus, la Chambre de règlement des litiges consultera l association nationale auprès de laquelle le joueur était enregistré avant le litige. Article 4 Le système de règlement des litiges et le système arbitral tiendront compte de tous les arrangements, lois et/ou conventions collectives d ordre national, de même que des spécificités du sport. 0 Article 44 La Commission du Statut du Joueur de la FIFA n examinera aucun litige dans le cadre de ce règlement dont les faits remontent à plus de deux ans.

Chapitre XV. Dispositions finales Article 45 Tous les cas non prévus dans le présent règlement sont tranchés par la Commission du Statut du Joueur, sous réserve de révision par le Comité Exécutif. Article 46 Le présent règlement a été adopté puis révisé par le Comité Exécutif de la FIFA en avril 99, décembre 99, décembre 99, décembre 996, mai 997, septembre 997 et juillet 00. Il entre en vigueur dans sa teneur actuelle deux semaines après la communication officielle du nouveau règlement et au plus tard le er septembre 00. Les contrats entre joueurs et clubs conclus avant le er septembre 00 resteront régis par la version précédente de ce règlement, entrée en vigueur le er octobre 997, sauf si les clubs et les joueurs conviennent expressément de baser leurs accords signés après le 5 juillet sur ce règlement. Buenos Aires / Zurich, le 5 juillet 00 Pour le Comité Exécutif de la FIFA Le Président Joseph S. Blatter Le Secrétaire Général Michel Zen-Ruffinen

Règlement d application du Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs

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SOMMAIRE Page Chapitre I. Enregistrement des joueurs...6 Chapitre II. Code de conduite pour la protection des mineurs dans l UE/EEE... 6 Chapitre III. Indemnités de formation pour les jeunes joueurs...8 Chapitre IV. Mécanisme de solidarité... Chapitre V. Stabilité des contrats...4 Chapitre VI. Mise en œuvre du paiement des indemnités...4 Chapitre VII. Règles et procédures pour le règlement des litiges...5 Chapitre VIII. Registre statistique...6 Chapitre IX. Dispositions finales, entrée en vigueur...7 5

Chapitre I. Enregistrement des joueurs Article Enregistrement Aucun joueur ne peut être enregistré au même moment pour deux clubs différents appartenant à une même association nationale ou à des associations nationales différentes. L enregistrement représente la licence permettant au joueur de jouer au football. Une fois l enregistrement effectué, le club et le joueur obtiennent un extrait de ce registre, contenant notamment des détails sur chaque club auprès duquel le joueur a été enregistré ou affilié depuis l âge de ans, la nationalité et la date de naissance du joueur, ainsi que la date à partir de laquelle le joueur peut jouer pour son club dans les compétitions organisées par l association nationale à laquelle le club est affilié. Article Périodes d enregistrement Chaque association nationale décide de la fixation de deux périodes d enregistrement par an, sur la base des principes suivants : a) La première période d enregistrement commence au plus tôt à la fin du championnat national et se termine au plus tard avant le début du championnat national suivant. Cette période ne devrait pas en principe excéder six semaines. b) La deuxième période d enregistrement se situe approximativement au milieu de la saison. Cette période ne devrait pas en principe excéder quatre semaines et devrait être limitée aux enregistrements motivés par des raisons strictement sportives, telles que les ajustements techniques des équipes ou le remplacement de joueurs blessés, ou des circonstances exceptionnelles. Les associations nationales communiquent à la FIFA les deux périodes qu elles ont fixées comme périodes d enregistrement conformément au paragraphe cidessus. 6 Chapitre II. Code de conduite pour la protection des mineurs dans l UE/EEE Article Code de conduite pour les transferts au sein de l UE/EEE La FIFA et l UEFA adoptent un code de conduite pour veiller à ce que soient garanties la formation sportive et l éducation académique des mineurs dans le cas d un transfert sur le territoire de l UE/EEE. Le Code de conduite fixe les lignes directrices devant être observées par les associations et ligues nationales.

Le Code de conduite est mis en œuvre et appliqué par les associations nationales. Les associations nationales veillent notamment à ce que, dans chaque cas où un club demande l enregistrement d un joueur de moins de 8 ans, les conditions fixées par le Code de conduite soient respectées. 4 Si un club ne respecte pas les conditions fixées par le Code de conduite, l association nationale n enregistre pas le joueur. Le cas échéant, l association nationale peut également imposer des sanctions disciplinaires au club. Ces mesures disciplinaires peuvent inclure, sans s y limiter : l annulation des enregistrements incorrects, l interdiction d enregistrer tout joueur de moins de 8 ans pendant une période déterminée, des amendes, la déduction de points, l exclusion d une compétition. 5 Par ailleurs, sans préjudice du paragraphe, les mesures disciplinaires énoncées à l article du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs peuvent être imposées par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, conformément à l article 4 des Statuts de la FIFA, dans le cas où une association nationale n a pas mis en œuvre ou ne fait pas appliquer de manière efficace les principes fixés par le Code de conduite. 6 Les associations nationales peuvent mener des enquêtes sur le terrain pour veiller à ce que tout club ayant enregistré un joueur de moins de 8 ans continue à respecter les obligations fixées par le Code de conduite. S il est établi qu un club ne remplit pas ses obligations, des mesures disciplinaires peuvent être prises conformément aux termes du paragraphe 4 ci-dessus. 7 S il est établi que des tiers, tels que des agents, ont participé à l enregistrement ou à la demande d enregistrement d un joueur de moins de 8 ans, et si le Code de conduite n a pas été respecté, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre ces agents conformément au Règlement de la FIFA sur les Agents de Joueurs, ainsi que contre d autres tierces parties soumises à la juridiction de la FIFA par le biais de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, conformément à l article 4 des Statuts de la FIFA. 8 Les décisions concernant des mesures disciplinaires conformément aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 ci-dessus peuvent faire l objet d un appel devant le Tribunal Arbitral du Football (TAF). 9 En cas de doute sur l interprétation des dispositions ci-dessus et du Code de conduite, l association nationale peut demander l assistance commune de la FIFA et de l UEFA. 7

Article 4 Autres enregistrements de mineurs Les associations nationales de l UE/EEE refuseront d enregistrer les joueurs de moins de 8 ans ressortissants de pays n appartenant pas à l UE/EEE et qui ne s installent pas sur leur territoire pour des raisons familiales au sens du chapitre 6 du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs. Les associations nationales extérieures à l UE/EEE refuseront d enregistrer les joueurs de moins de 8 ans ressortissants de pays étrangers et qui ne s installent pas sur leur territoire pour des raisons familiales au sens du chapitre 6 du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs. Le cas échéant, l association nationale peut également imposer des sanctions disciplinaires au club. Ces sanctions disciplinaires peuvent inclure, sans s y limiter: l annulation des enregistrements incorrects, l interdiction d enregistrer tout joueur de moins de 8 ans pendant une période déterminée, des amendes, la déduction de points, l exclusion d une compétition. 4 Par ailleurs, les mesures disciplinaires figurant à l article du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert de Joueurs peuvent être imposées par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, conformément à l article 4 des Statuts de la FIFA, dans le cas où une association nationale n a pas mis en œuvre ou ne fait pas appliquer de manière efficace l interdiction de transferts et de premier enregistrement de joueurs de moins de 8 ans. 5 S il est établi que des tiers, tels que des agents, ont participé à l enregistrement ou à la demande d enregistrement irrégulier d un joueur de moins de 8 ans, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre ces agents conformément au Règlement de la FIFA sur les Agents de Joueurs, ainsi que contre d autres tierces parties soumises à la juridiction de la FIFA par le biais de le Commission du Statut du Joueur de la FIFA, conformément à l article 4 des Statuts de la FIFA. 6 Les décisions concernant des mesures disciplinaires conformément aux paragraphes, 4 et 5 ci-dessus peuvent faire l objet d un appel devant le TAF. 8 Chapitre III. Indemnités de formation pour les jeunes joueurs Article 5 Principes En vue du calcul des indemnités, la période de formation commence au début de la saison du e anniversaire du joueur, ou à un âge plus avancé, selon les cas, et se termine à la fin de la saison de son e anniversaire.

Les indemnités de formation sont dues : a) Pour la première fois, lorsque le joueur acquiert le statut de non-amateur conformément à l article du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs. b) Ensuite, pour chaque transfert jusqu à l âge de ans, mais en tenant compte du statut du joueur, c est-à-dire : du statut d amateur au statut de non-amateur du statut de non-amateur au statut de non-amateur. Les indemnités de formation ne sont pas dues : a) pour les transferts du statut d amateur au statut d amateur ou pour les transferts du statut de non-amateur au statut d amateur (réamateurisation), à moins que le joueur ne (ré)acquière le statut de non-amateur dans un délai de trois ans. b) si un club met fin unilatéralement au contrat d un joueur sans juste cause, sans préjudice des indemnités dues aux clubs précédents ayant participé à la formation du joueur. 4 Paiement des indemnités de formation : a) En règle générale, le montant à payer doit refléter les coûts qui ont dû être engagés pour former le joueur et devrait être versé au bénéfice de tous les clubs qui ont contribué à la formation du joueur en question, depuis l âge de ans. b) Premier paiement (tel que mentionné au paragraphe a) : le montant à payer doit bénéficier à tous les clubs qui ont contribué à la formation du joueur en question, depuis de l âge de ans. Il doit être distribué au prorata en fonction des années pleines de formation effective et avérée, et en relation avec la catégorie dont font partie les clubs formateurs. c) En cas de transferts ultérieurs (tels que mentionnés au paragraphe b)) depuis les clubs appartenant aux troisième ou quatrième catégories (telles que définies ci-dessous à l article 6, alinéa ), le nouveau club doit verser à l ancien club les coûts engagés par ce dernier pour la formation du joueur ainsi que les indemnités de formation qu il a versées en enregistrant le joueur. d) Dans le cas d un joueur transféré d un club de troisième ou quatrième catégorie vers un club d une catégorie supérieure, un principe de cascade s appliquera, tel qu il est défini à l article 8 ci-après. e) Dans le cas du transfert d un joueur entre clubs de même catégorie, un principe de cascade s appliquera tel qu il est défini à l article 8 ci-après. f) Dans le cas du transfert d un joueur depuis un club de première ou seconde catégorie, le montant des indemnités de formation dues correspondra au coût de formation du club précédent. 9

5 Dans l UE/EEE, si le club formateur ne propose pas de contrat au joueur, il faudra en tenir compte pour déterminer les indemnités de formation payables par le nouveau club, sans préjudice des droits à indemnités des clubs formateurs précédents. 0 Article 6 Critères de calcul Pour calculer les indemnités au titre des coûts de formation et d éducation, les clubs seront classés en diverses catégories, conformément à leur investissement financier dans la formation des joueurs. Quatre catégories seront créées sur la base des lignes directrices suivantes : a) Catégorie (niveau d élite, par exemple centre de formation de haut niveau): tous les clubs de première division des associations nationales investissant en moyenne un montant similaire dans la formation des joueurs. Ces associations nationales seront définies sur la base de leurs coûts de formation effectifs et cette classification peut être révisée annuellement. b) Catégorie (encore professionnelle, mais à un niveau inférieur) : tous les clubs de seconde division des associations nationales de la catégorie tous les clubs de première division de tous les autres pays où existe le football professionnel c) Catégorie : tous les clubs de troisième division des associations nationales de la catégorie tous les clubs de seconde division de tous les autres pays où existe le football professionnel d) Catégorie 4 : tous les clubs de quatrième division et des divisions inférieures des associations nationales de la catégorie tous les clubs de troisième division et des divisions inférieures de tous les autres pays où existe le football professionnel tous les clubs des pays où n existe que le football amateur. Les associations nationales peuvent proposer d autres critères pour la classification des coûts de formation et d éducation des clubs qui leur sont affiliés. Les coûts de formation et d éducation par catégorie seront calculés en multipliant le coût de la formation d un joueur par un coefficient moyen par joueur. Le coefficient de joueur détermine le ratio entre le nombre de joueurs devant être formés pour produire un joueur professionnel.

4 Les associations nationales de l UE/EEE détermineront, après avoir consulté les représentants des joueurs et des clubs, les catégories d appartenance de leurs clubs. Cette classification sera communiquée au plus tard lors de la période annuelle d enregistrement de la mi-saison par le biais d une circulaire et sera publié sur le site Internet de la FIFA. Cette classification restera valable pour douze mois ou deux périodes d enregistrement. 5 Les associations nationales de l UE/EEE détermineront chaque année, après avoir consulté les représentants des joueurs et des clubs, les critères pour déterminer l indemnité de formation Ces critères seront retenus par la FIFA, sous réserve de leur caractère proportionné. Ils seront communiqués au plus tard lors de la période annuelle d enregistrement de la mi-saison par le biais d une circulaire et sera publié sur le site Internet de la FIFA. Ces coûts peuvent être révisés après vingt-quatre mois ou quatre périodes d enregistrement. 6 Les lignes directrices sur les types de dépenses pouvant être incluses dans le calcul des coûts de formation et d éducation seront indiquées dans une circulaire de la FIFA. Article 7 Calcul des indemnités de formation et d éducation Les indemnités de formation et d éducation seront déterminées en multipliant le montant correspondant à la catégorie du club formateur pour lequel le joueur a été enregistré par le nombre d années de formation de l âge de à ans. Pour éviter que les indemnités de formation pour des joueurs très jeunes ne soient fixées à des niveaux déraisonnablement élevés, les montants pour les joueurs âgés de à 5 ans seront toujours basés sur les coûts de formation et d éducation de la catégorie 4. En tant que principe général, les indemnités de formation sont basées sur les coûts de formation et d éducation du pays du nouveau club. 4 Cependant, dans la zone UE/EEE, les indemnités de formation sont basées sur des coûts de formation et d éducation du pays du club formateur. Les règles suivantes s appliquent : a) le joueur est transféré d une catégorie inférieure vers une catégorie supérieure : le calcul est basé sur la moyenne des coûts de formation des deux catégories b) le joueur est transféré d une catégorie supérieure vers une catégorie inférieure : le calcul est basé sur les coûts de formation du club de la catégorie inférieure c) le joueur est transféré d un club des catégories, ou vers un club de la catégorie 4 : les indemnités de formation ne sont pas dues. 5 Au sein de la zone UE/EEE, chaque association nationale communique à la FIFA, au début de la saison sportive, une limite plafond de l indemnité de formation pour chaque catégorie de clubs, défini après consultation des représentants des

joueurs et des clubs. Cette limite plafond est retenue par la FIFA sous réserve de son caractère proportionné. Cette limite plafond sera communiquée au plus tard chaque année lors de la période d enregistrement de la mi-saison par le biais d une circulaire et sera publié sur le site Internet de la FIFA. Article 8 Répartition des indemnités de formation Le montant versé par le nouveau club à titre d indemnités de formation et d éducation du joueur concerné sera réparti sur la base des principes suivants : a) Pour tout transfert d un joueur d un club des troisième ou quatrième catégories vers un club de catégorie supérieure, 75 % du montant excédant les coûts de la catégorie de l ancien club seront répartis au prorata entre tous les clubs ayant formé le joueur depuis l âge de ans. b)pour tout transfert d un joueur d un club de seconde catégorie vers un club de première catégorie, 50 % du montant excédant les coûts de la catégorie de l ancien club seront répartis au prorata entre tous les clubs ayant formé le joueur depuis l âge de ans. c) Pour tout transfert entre deux clubs de la même catégorie, 0 % du montant calculé selon les modalités décrites à l article 7, alinéa et 4 seront répartis au prorata entre tous les clubs ayant formé le joueur depuis l âge de ans. d)si la carrière du joueur ne peut pas être retracée depuis l âge de ans, toutes les années manquantes seront considérées comme relevant de la catégorie 4 en vue de la détermination des indemnités de formation, et le montant sera remis à l association nationale d origine du joueur et consacré à la formation de jeunes joueurs. Article 9 Paiement des indemnités de formation Le montant à payer au titre des indemnités de formation et d éducation conformément aux règles décrites ci-dessus sera versé par le nouveau club aux clubs formateurs au plus tard dans un délai de 0 jours suivant la signature du premier contrat au sens de l article 4 du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs, ou, pour tout transfert ultérieur, dans les 0 jours suivant le nouvel enregistrement du joueur. Le nouveau club est responsable du calcul du montant des indemnités de formation et d éducation et de la manière dont ce montant sera réparti, conformément à la carrière du joueur. Le joueur assistera en cas de besoin le nouveau club pour satisfaire à cette obligation. La Commission du Statut du Joueur de la FIFA peut imposer des sanctions disciplinaires à des clubs ou des joueurs ne respectant pas les obligations fixées aux paragraphes précédents. Ces mesures pourront faire l objet de recours devant le TAF.

Chapitre IV. Mécanisme de solidarité Article 0 Principes Si un joueur non amateur est transféré en cours de contrat, un pourcentage (5 %) de toute indemnité versée au club précédent sera redistribué en tant que contribution de solidarité aux clubs ayant participé au fil des ans à la formation et à l éducation du joueur concerné. Cette contribution de solidarité sera répartie entre ces clubs en fonction de l âge du joueur et de la durée pendant laquelle ils l ont formé et éduqué, de la manière suivante : - ans : 5 % - 4 ans : 5 % 4-5 ans : 0 % 5-6 ans : 0 % 6-7 ans : 0 % 7-8 ans : 0 % 8-9 ans : 0 % 9-0 ans : 0 % 0 - ans : 0 % - ans : 0 % - ans : 0 % Article Paiement de la contribution de solidarité Le montant à payer en tant que contribution de solidarité, conformément aux règles ci-dessus, sera versé par le nouveau club aux clubs formateurs au plus tard dans les 0 jours suivant l enregistrement du joueur. Le nouveau club est responsable du calcul du montant de la contribution de solidarité et de la manière dont ce montant sera réparti, conformément à la carrière du joueur. Le joueur assistera en cas de besoin le nouveau club pour satisfaire à cette obligation. La Commission du Statut du Joueur de la FIFA peut imposer des sanctions disciplinaires à des clubs ou des joueurs ne respectant pas les obligations fixées aux paragraphes précédents. Ces mesures pourront faire l objet de recours devant le TAF.

4 Chapitre V. Stabilité des contrats Article Un joueur pourra faire valoir une juste cause sportive pour rompre son contrat de manière unilatérale avec son club s il peut apporter la preuve à la fin de la saison qu il a effectivement pris part à moins de 0 % des matchs officiels joués par son club. L existence d une juste cause sportive sera établie au cas par cas et dépendra des circonstances particulières du joueur (notamment, mais non limitatif : blessure, suspension, position du joueur sur le terrain, position dans l équipe (par exemple, gardien de réserve), âge du joueur, attentes raisonnables sur la base de sa carrière passée, etc.). Article Un club qui désire s attacher les services d un joueur qui est sous contrat avec un autre club a l obligation, avant d entamer des négociations avec l une ou l autre de ces parties, d en informer le club et le joueur concernés. En cas de violation de l obligation susmentionnée, le club fautif se verra infliger une amende de CHF 50000 au minimum. L amende peut être imposée par la Chambre de Règlement des Litiges, conformément à l article 4 du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs. Toute décision d infliger une amende peut être interjetée, conformément aux provisions stipulées dans le même article. Chapitre VI. Mise en œuvre du paiement des indemnités Article 4 La partie responsable de la rupture d un contrat sera tenue de verser les indemnités déterminées sur la base de l article 4 du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs dans le délai d un mois suivant la notification de la décision de la Chambre de règlement des litiges. Si la partie responsable de la rupture du contrat n a pas versé ces indemnités dans le délai d un mois, des mesures disciplinaires pourront être imposées par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, conformément à l article 4 des Statuts de la FIFA. Ces mesures pourront faire l objet de recours devant le TAF. Si un joueur est enregistré pour un nouveau club et n a pas payé les indemnités dans le délai d un mois, comme mentionné ci-dessus, le nouveau club sera considéré comme coresponsable de leur paiement. 4 Si le nouveau club n a pas payé les indemnités dans le délai d un mois après être devenu responsable à côté du joueur au sens des paragraphes qui précèdent, des mesures disciplinaires pourront être imposées par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, conformément à l article 4 des Statuts de la FIFA. Ces mesures pourront faire l objet de recours devant le TAF.

Chapitre VII. Règles et procédures de règlement des litiges Article 5 Composition de la Chambre de règlement des litiges Le Président de la Commission du Statut du Joueur présidera la Chambre de règlement des litiges. La Chambre de règlement des litiges sera composée paritairement de représentants des joueurs et des clubs. Les membres de la Chambre de règlement des litiges sont nommés par le Comité Exécutif sur proposition du Président de la FIFA, fondée sur la désignation de représentants par les associations représentatives des joueurs et par les clubs et/ou les ligues, respectivement. Article 6 Procédure devant la Chambre de règlement des litiges La Chambre de règlement des litiges de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA examinera les litiges relevant de sa juridiction, conformément à l article 4 du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs, à la demande de l une des parties concernées. Si l une des parties ne se présente pas devant la Chambre de règlement des litiges, la juridiction de celle-ci reste entière, et elle réglera le litige sur la base de tous les faits dont elle aura connaissance. Afin de porter un litige devant la Chambre de règlement des litiges, une partie doit déposer une demande écrite au secrétariat de la FIFA. Cette demande doit contenir les éléments suivants : a) le nom et les coordonnées du plaignant, b) si le plaignant n est pas une personne physique, une copie des statuts et des certificats pertinents de la société ainsi que la preuve que la personne formulant la demande au nom du plaignant est autorisée à le représenter dans les procédures légales, c) le nom et les coordonnées du représentant légal assistant le plaignant, s il existe d) le nom et les coordonnées des autres clubs et/ou joueurs impliqués dans le litige, y compris par exemple le club accusé d avoir provoqué une rupture de contrat, e) une présentation sommaire des faits et des dispositions légales et réglementaires. f) les décisions de tout tribunal arbitral national ou tribunal national concernant ce litige. Par ailleurs, la demande doit être accompagnée d une copie de tous les documents pertinents concernant le litige. 5

La Commission du Statut du Joueur se dote d un règlement intérieur détaillé pour les procédures de la Chambre de règlement des litiges. Ce règlement veillera au respect des principes suivants : a) La Chambre de règlement des litiges devra donner aux parties l occasion de faire connaître leurs points de vue en pleine connaissance des faits importants concernant le litige. b) Les parties doivent avoir l occasion de déposer des observations écrites et pourront être entendues oralement si la Chambre de règlement des litiges le juge nécessaire. c) Les parties devront disposer d un temps suffisant pour préparer leur défense, compte tenu de la nécessité de résoudre le litige rapidement dans les délais prévus par l article 4 du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs. d) Les parties pourront recourir à une assistance juridique professionnelle. e) Les auditions devant la Chambre de règlement des litiges ne seront pas publiques. f) Les décisions de la Chambre de règlement des litiges seront publiées avec célérité, sous forme d extraits ou in extenso. 4 La Chambre de règlement des litiges adressera une copie de tous les documents pertinents concernant le litige à l association nationale ayant enregistré le joueur partie prenante au litige au moment de la survenance de celui-ci et fixera un délai pendant lequel ladite association pourra adresser ses observations écrites sur le litige. Une copie de ces observations sera transmise aux parties. Article 7 Médiation A la demande d une partie, le secrétariat de la FIFA désignera un médiateur indépendant qui contactera les parties en vue d une médiation. Les tentatives de médiation ne suspendront pas la procédure devant la Chambre de règlement des litiges, à moins que toutes les parties concernées n en décident ainsi. 6 Chapitre VIII. Registre statistique Article 8 Les associations nationales tiendront un registre sur les statistiques du nombre d enregistrements de joueurs provenant d autres associations nationales, ainsi que du nombre des certificats internationaux de transfert qu elles ont émis pour des joueurs transférant leur enregistrement vers une autre association nationale. Ce registre mentionnera aussi l âge et la nationalité du joueur, le pays qu il quitte

ou dans lequel il se rend, ainsi que toute information que l association nationale obtiendra sur les raisons du transfert de l enregistrement du joueur (résiliation à l amiable, transfert intervenant en fin de contrat, rupture unilatérale du contrat par le joueur ou par le club pendant la période définie à l article, alinéa du Règlement de la FIFA concernant le Statut et les Transferts des Joueurs.). Chapitre IX. Dispositions finales, entrée en vigueur Article 9 Tous les cas non prévus dans le présent règlement sont tranchés par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, sous réserve de révision par le Comité Exécutif. Article 0 Le présent Règlement entrera en vigueur sous sa forme présente en même temps que le Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs adopté le même jour. Buenos Aires / Zurich, le 5 juillet 00 Pour le Comité Exécutif de la FIFA Le Président Joseph S. Blatter Le Secrétaire général Michel Zen-Ruffinen 7

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NOTES 40 0.0 800 SP GS/gmo/rsi