SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE L EMPLOYEUR ET DE L EXPLOITANT
SOMMAIRE PRÉAMBULE... p. 05 1 - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE L EMPLOYEUR... p. 06 1.1 Les obligations de l employeur en matière d hygiène et de sécurité au travail... p. 06 1.1.1 L évaluation des risques dans l entreprise... p. 06 1.1.2 Obligations de l employeur pour l utilisation des lieux de travail... p. 07 1.2 Les responsabilités de l employeur en matière d hygiène et de sécurité au travail... p. 09.... 1.2.1 La responsabilité pénale de l employeur... p. 09 1.2.2 La responsabilité civile de l employeur... p. 09 2 - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE L EXPLOITANT... p. 11 2.1 Les obligations de l exploitant en matière d hygiène et de sécurité au travail... p. 12 2.1.1 La sécurité incendie dans les ERP... p. 12 2.1.2 La sécurité incendie dans les IGH... p. 13 2.2 Les obligations de l exploitant en matière d accessibilité aux personnes handicapées... p. 15 2.2.1 L accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP... p. 15 2.2.2 L accessibilité aux personnes handicapées dans les IGH... p. 16 2.3 Les responsabilités de l exploitant en matière d hygiène et de sécurité au travail... p. 17 2.3.1 Les sanctions administratives encourues en matière d ERP et d IGH... p. 17 2.3.2 Les sanctions pénales encourues en matière d ERP et d IGH... p. 17 RENSEIGNEMENTS... p. 18 3
PRÉAMBULE Les règles d hygiène et de sécurité au travail au sein des lieux de travail ont été mises en place afi n de protéger les salariés contre les risques d accident au travail et de maladie professionnelle. Ces règles se composent, d une part, d un socle commun applicable à l ensemble des entreprises et, d autre part, de règles spécifi ques propres à certaines professions ou lieux de travail. Par ailleurs, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, l accent est mis sur la mise en place d une politique de prévention prenant en compte les spécifi cités de l entreprise. Ainsi, deux types d obligations se dégagent en termes d hygiène et de sécurité dans l entreprise. Celles relevant de l employeur et celles relevant de l exploitant ou du constructeur des locaux occupés. Est considéré comme employeur «la personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le travailleur et qui a la responsabilité de l entreprise ou de l établissement» 1. La jurisprudence a pu préciser que l employeur est «la personne qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, d en contrôler l exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné» 2. Les obligations de l employeur en termes d hygiène et de sécurité sont régies par le code du travail. L exploitant pour sa part est celui qui a en charge la gestion de l immeuble. Il peut s agir, selon les cas, du propriétaire du bien en question ou du mandataire du propriétaire. Contrairement à l employeur il ne peut donner aucun ordre ou directive aux salariés. Ces obligations sont organisées par le code de la construction et de l habitation. 1 Article 3b Directive 89/391 2 Cass. soc. 13/11/1996 n 94-13.184 Société générale c/ Urssaf de la Haute Garonne 5
1 - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE L EMPLOYEUR 1.1 Les obligations de l employeur en matière d hygiène et de sécurité au travail Les obligations de l employeur en matière d hygiène et de sécurité au travail sont de deux sortes. L employeur se doit d évaluer les risques dans l entreprise et de respecter les règles spécifi ques pour l utilisation des lieux de travail. 1.1.1 L évaluation des risques dans l entreprise Dans le domaine de l hygiène et de la sécurité des lieux de travail l employeur se doit d évaluer le bâtiment. Il doit notamment : - s assurer que la structure et la solidité des bâtiments occupés par les lieux de travail sont appropriées à son utilisation. - maintenir l ensemble des installations en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle. Cette obligation concerne l ensemble des installations (ventilation et aération, assainissement, éclairage, portes et portails, installations électriques de sécurité). - tenir à la disposition de l inspecteur du travail le dossier de maintenance prévu à l article R. 4211-5 du code du travail. Lorsque l entreprise quitte les locaux, l employeur doit soit restituer ce document au propriétaire des locaux, soit le transmettre à l occupant suivant. - évaluer les risques au sein de l immeuble et matérialiser le cas échéant les zones de dangers. L employeur doit en informer le personnel. - organiser et dispenser une information et une formation pratique des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité. L employeur assure donc la prévention des risques professionnels. Lors de la survenance d un accident, il sera responsable en cas de défaut de prévention. Cette prévention doit se réaliser «dans la mesure du possible». Le document unique d évaluation des risques (articles R. 4121-1 à R. 4121-4 du code du travail) Chaque entreprise se doit d élaborer un document unique d évaluation des risques mettant en avant les risques spécifi ques à son activité et à son environnement. L employeur a l obligation d identifi er les risques pour chaque poste de travail. Ce document peut être réalisé par l entreprise elle-même ou par un organisme extérieur. Aucun formalisme ne prévaut pour la réalisation de ce document. Après avoir identifi és les risques pour chaque unité de travail, l employeur transmet ce document au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Ainsi, ce dernier pourra établir son rapport et son programme de prévention des risques en fonction du contenu du document unique. 6
Mesures de prévention du danger Enfi n, en présence d un danger grave, imminent et inévitable, l employeur doit prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs d arrêter leur activité et qu ils puissent se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. L existence d une situation dangereuse autorise l employeur à faire appel à des salariés pour rétablir des conditions d hygiène et de sécurité satisfaisantes dans l établissement. Les modalités de ce recours doivent être fi xées, en amont, par le règlement intérieur. 1.1.2 Obligations de l employeur pour l utilisation des lieux de travail Les règles spécifi ques d hygiène et de sécurité au sein des lieux de travail sont prévues à la fois par le code du travail et par le code de la santé publique. Défi nition d un lieu de travail On entend par «lieu de travail», les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l aire de l établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail 3. Les lieux de travail doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Un entretien et une vérifi cation périodique des installations et dispositifs techniques et de sécurité doivent être réalisés. Les travailleurs handicapés tels que défi nis à l article L. 5213-1 du code du travail doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu aux installations sanitaires et aux locaux de restauration. Les obligations spécifi ques aux lieux de travail Aération et assainissement L employeur doit organiser un contrôle périodique des systèmes d aération et d assainissement, afi n de s assurer du bon renouvellement de l air dans les locaux où le personnel est appelé à séjourner. Eclairage Les locaux de travail doivent disposer autant que possible d une lumière naturelle suffi sante. De même dans les zones de travail, le niveau d éclairement doit être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter. Les règles d entretien périodique du matériel d éclairage sont fi xées par l employeur et consignées dans un document communiqué au CHSCT. Ambiance thermique Pendant la saison froide, le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable dans les locaux affectés au travail. L employeur doit également prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des salariés contre le froid et les intempéries. 3 Article R4221-1 du code du travail 7
Protection contre le bruit Lors de l évaluation des risques, l employeur doit évaluer, voire mesurer le niveau sonore. En cas de risque avéré, l employeur prend, après consultation du CHSCT ou, à défaut des délégués du personnel, les mesures visant à les réduire voire les supprimer (adoption de moyens de protection appropriés, modifi cation des procédés de travail, de l agencement des lieux ). Protection contre le tabac Le décret n 2006-1386 du 15 novembre 2006 fi xe les conditions d application de l interdiction de fumer dans les locaux à usage collectif. Ainsi, depuis le 1 er février 2007, il est interdit de fumer dans tous les lieux de travail fermés et couverts, qu ils soient affectés à un usage collectif ou individuel. En cas de non-respect de cette législation, l employeur encourt de possibles sanctions pénales. L employeur a la possibilité, et non l obligation, de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs, après consultation du CHSCT et du médecin du travail. Installations sanitaires L employeur doit mettre à la disposition un bloc sanitaire par étage pour ses salariés, et maintenir dans un état constant de propreté des moyens d assurer leur propreté individuelle. Ainsi, des vestiaires collectifs équipés d armoires individuelles, des lavabos, des cabinets d aisances, et le cas échéant de douches répondant à des normes techniques précises doivent être disponibles pour les salariés. Ces installations doivent être installées dans des locaux spéciaux isolés des lieux de travail. L ensemble de ces installations doivent être accessibles aux travailleurs handicapés (les douches peuvent éventuellement faire l objet de dérogations). Restauration du personnel L employeur doit, après avis du CHSCT ou des délégués du personnel, aménager et équiper un local de restauration dans l entreprise, si au moins 25 salariés souhaitent prendre habituellement leurs repas dans celle-ci. En deçà de ce seuil, il doit mettre à leur disposition un emplacement permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d hygiène et de sécurité. Incendie Les articles R. 4227-28 à R. 4227-33 du code du travail obligent les employeurs à prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d incendie puisse être rapidement et effi cacement combattu. 8
1.2 Les responsabilités de l employeur en matière d hygiène et de sécurité au travail En matière de santé et de sécurité au travail, le code du travail, le code pénal et le code civil ont édicté de nombreuses règles dont le non-respect est sanctionné à la fois au titre de la responsabilité civile et au titre de la responsabilité pénale. 1.2.1 La responsabilité pénale de l employeur Responsabilité de la personne physique : L employeur est responsable des infractions commises dans l entreprise en matière d hygiène et de sécurité qu elles soient de son fait ou de celles de ses salariés. Ces infractions qui entrent dans le cadre des délits (non-respect de mesures prises par l inspecteur du travail, atteinte à la constitution du CHSCT ) sont sanctionnées par des peines d amende d un montant maximum de 3 750 euros. En cas de récidive, une peine de prison d un an et 9 000 euros d amende sont encourues par l employeur. A la suite d un accident du travail, l employeur peut être poursuivi pour homicide ou blessures involontaires s il a commis une faute d imprudence, de négligence ou bien un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Selon la gravité du dommage, les infractions sont qualifi ées de délits non intentionnels ou de contraventions non intentionnelles. Les peines encourues peuvent être aggravées en cas de violation manifestement délibérée d une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Par ailleurs, en l absence d accident, le code pénal prévoit un autre délit pour mise en danger d autrui qui peut être sanctionné par un an de prison et 15 000 euros d amende. Ces infractions peuvent être condamnées à la fois sur la base du code du travail et du code pénal. Responsabilité de la personne morale : De plus, la responsabilité de la personne morale, à savoir la société, peut aussi être recherchée en cas d homicide, de blessures, d atteintes corporelles et de mise en danger d autrui. 1.2.2 La responsabilité civile de l employeur Champ d application L article 1382 du code civil dispose que «tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». Dans ce cadre, l employeur engagera sa responsabilité civile engagée dès lors qu un dommage a été causé à autrui par sa faute ou par la faute des personnes dont elle répond. L employeur sera ainsi civilement responsable des fautes commises par ses salariés, dans les fonctions auxquelles il les a employés. 9
La jurisprudence dite «amiante» 4 a mis en lumière la notion de faute inexcusable qui se qualifi e ainsi : «en vertu du contrat de travail, l employeur est tenu envers le salarié d une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation prend le caractère d une faute inexcusable dès lors que l employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu il n a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l en préserver». La faute inexcusable répond à six critères cumulatifs : - la gravité exceptionnelle de la faute, - la conscience du danger, - le caractère volontaire de l acte ou de l omission, - l absence d intention de provoquer le dommage, - l absence de toute cause justifi cative. Par ailleurs, le délai de prescription s établit à deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l accident du travail. Indépendamment de cette faute inexcusable, le montant de l indemnité due à la victime va varier en fonction des préjudices suivants : - préjudice causé par ses souffrances physiques, - préjudice causé par ses souffrances morales, - préjudice esthétique, - préjudice d agrément, - préjudice entraînant la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Les exonérations Les articles L. 4741-1 et L. 4741-9 du code du travail, relatifs aux infractions en matière d hygiène et de sécurité au travail visent les préposés qui peuvent être exonérés si l une des conditions suivantes n est pas remplie : - existence d une faute personnelle, - délégation valide de pouvoirs de l employeur, - maladresses, imprudence, inobservation des règlements par le préposé. Ainsi, l employeur doit être en capacité de démontrer qu il a effectivement délégué ses pouvoirs. Cette délégation ne doit contenir aucune forme d ambiguïté et doit être juridiquement valide ce qui signifi e que le préposé est investi et pourvu de l autorité, des compétences et des moyens nécessaires pour veiller effi cacement à l observation des dispositions relatives à la sécurité. Par ailleurs, le délégataire doit avoir les connaissances nécessaires pour analyser la situation de travail, évaluer les risques et pouvoir constater les éventuels manquements aux règles de sécurité. De même il doit disposer de connaissances juridiques lui permettant d appréhender la situation et doit avoir le pouvoir de sanctionner les personnes ne respectant pas ces règles. Toutefois, on peut noter que l exonération totale de la responsabilité de l employeur par le juge demeure exceptionnelle. 4 Cass. soc. 28 février 2002 10
2 - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE L EXPLOITANT Alors que les obligations découlant de la notion «d employeur», sont régies par le code du travail, celles découlant de la notion «d exploitant, propriétaire et constructeur», sont organisées par le code de la construction et de l habitation. Ces obligations varient en fonction de l exploitation du bâtiment, notamment si ce dernier est destiné à recevoir du public ou s il relève de réglementations particulières telle celle applicable aux immeubles de grande hauteur. Défi nition d un ERP Constituent des établissements recevant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions, ouvertes à tout venant, sur invitation, payantes ou non 5. Les ERP font l objet d un double classement, en type, selon la nature de leur exploitation et, en catégorie, selon le niveau de l effectif qui leur est possible d accueillir. La réglementation applicable aux ERP variera ainsi en fonction de ces deux critères. Les ERP des organismes de Sécurité sociale sont classés sous le type «W» qui regroupe les administrations, les banques et les bureaux (à titre d exemple le type «M» regroupe les magasins et les centres commerciaux, le type «Y» les musées ). Par ailleurs les catégories d ERP sont les suivantes : - 1 ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ; - 2 ème catégorie : de 701 à 1500 personnes ; - 3 ème catégorie : de 301 à 700 personnes ; - 4 ème catégorie : 300 personnes et en dessous ; - 5 ème catégorie : en-dessous de 300 personnes et dans les établissements où l effectif du public n atteint pas le chiffre minimum fi xé par le règlement de sécurité pour chaque type d exploitation. NB : la majorité des ERP des organismes de Sécurité sociale sont de 5 ème catégorie. Le code de la construction et de l habitation prévoit ainsi que «les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu au cours de l exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d un incendie.» 6. Ni la loi ni le règlement ne donnent de défi nition de ce qu est l exploitant au sens de 5 Article R123-2 du code de la construction et de l habitation 6 Article R123-3 du code de la construction et de l habitation 11
la réglementation ERP. Les tribunaux considèrent que l exploitant peut être le chef d établissement, qui assure la gestion quotidienne de l établissement, veille à son bon fonctionnement et exerce l autorité hiérarchique sur le personnel 7. NB : Pour les organismes de la Sécurité sociale, l exploitant est le directeur de l organisme en question. Défi nition d un IGH Constitue un Immeuble de Grande Hauteur, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l incendie 8 : - à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d habitation ; - à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. Depuis le 1 er octobre 2007, les travaux conduisant à la création, l aménagement, la modifi cation ou le changement de destination d un IGH ne peuvent être exécutés qu après autorisation du préfet délivrée si ces travaux sont conformes : - aux règles d accessibilité aux personnes handicapées ; - aux règles de sécurité incendie. Par ailleurs l entrée en vigueur du décret du 16 septembre 2009 propose une nouvelle classifi cation des Immeubles de Grande Hauteur 9. En cas de location de tout ou partie d un immeuble de bureaux par l employeur, ce dernier devra vérifier dans la convention de bail signée avec le propriétaire des locaux, la répartition des charges. Ainsi, dans le cas où le contrat de bail met à la charge du preneur les travaux nécessaires au respect des évolutions législatives et réglementaires alors il devra prendre en charge l adaptation des ERP et IGH aux évolutions réglementaires en matière d hygiène et sécurité en lieu et place du propriétaire ou de l exploitant. 7 Cass Crim 29 juin 1999 - Thermes de Barbotant, Commune de Cazauban ; n 98-81.413PF 8 Article R122.2 du code de la construction et de l habitation 9 Article R122-5 du code de la construction et de l habitation : Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes : - GHA : immeubles à usage d habitation ; - GHO : immeubles à usage d hôtel ; - GHR : immeubles à usage d enseignement ; - GHS : immeubles à usage de dépôt d archives ; - GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ; - GHU : immeubles à usage sanitaire ; - GHW 1 : immeubles à usage de bureaux, répondant aux conditions fi xées par le règlement prévu à l article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu il est défi ni à l article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres ; - GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu il est défi ni ci-dessus est supérieure à 50 mètres ; - GHZ : immeubles à usage principal d habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d habitation ne répondant pas aux conditions d indépendance fi xées par les arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R.122-4. - ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l incendie. 12
2.1 Les obligations de l exploitant en matière d hygiène et de sécurité au travail 2.1.1 La sécurité incendie dans les ERP En matière de sécurité incendie les constructeurs, propriétaires et exploitants des ERP sont tenus à une réglementation particulière qui les oblige à mettre en œuvre des mesures de prévention contre l incendie et facilitant l évacuation du public tout en évitant la panique. Les règles de sécurité et d accessibilité applicables aux ERP sont, pour la plupart, contenues aux articles R. 123-4 et suivants du code de la construction et de l habitation portant sur la protection contre les risques d incendie et de panique dans les immeubles recevant du public et à l arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositionsgénérales du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les ERP. Le règlement de sécurité comprend à la fois des dispositions communes à tous les ERP et des dispositions particulières à chaque type d établissement. De façon générale la nature même des ERP entraine certaines obligations : - faciliter l évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants de l ERP 10 ; - mettre en place un service de surveillance et de moyens de secours approprié contre l incendie ; - former le personnel de sécurité 11. Par ailleurs, plusieurs dispositifs existent afin de contrôler le respect des dispositions précitées Les visites de contrôle effectuées par la commission de sécurité 12 Les ERP doivent faire l objet de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission départementale compétente. Ces visites ont pour objet de : - vérifi er que les réglementations relatives à la sécurité incendie sont respectées et que les appareils de secours contre l incendie ainsi que les appareils d éclairage de sécurité fonctionnent normalement 13 ; - suggérer les améliorations ou modifi cations qu il y a lieu d apporter aux dispositions et à l aménagement de l ERP. A noter : les visites des commissions de sécurité dans les ERP de type W de 5 ème catégorie sont facultatives alors qu elles interviennent obligatoirement tous les trois ans pour ceux de 1 ère et 2 ème catégories et tous les cinq ans pour ceux de 3 ème et 4 ème catégories. Les exploitants sont tenus d assister à la visite de leur établissement ou de s y faire représenter par une personne qualifi ée. A l issue de chaque visite, un procès-verbal est dressé. 10 Article R123-4 du code de la construction et de l habitation 11 Article 1 de l arrêté du 21 février 1995 12 Article R123-48 du code de la construction et de l habitation 13 Article R123-43 du code de la construction et de l habitation 13
Le registre de sécurité L exploitant doit tenir un registre de sécurité 14 au sein des ERP, sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité. Le registre de sécurité doit ainsi préciser : - le personnel chargé du service incendie ; - les consignes à mettre en œuvre en cas d incendie ; - les dates des contrôles et vérifi cations ; - les dates des travaux d aménagement et de transformation. L entretien et la vérifi cation des installations et des équipements Conformément à l article R. 123-43 du code de la construction et de l habitation, l exploitant doit faire procéder par un organisme de contrôle agrée ou par des techniciens compétents aux opérations d entretien et de vérifi cations des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, moyens de secours et d extinction ). A titre d exemple, l exercice du maniement des extincteurs doit avoir lieu tous les six mois, le dossier technique et le registre de sécurité doivent être examinés tous les ans Des procès-verbaux de vérifi cations doivent être tenus à la disposition de la commission de sécurité et communiqués au maire de la commune, lequel peut, après avis de la commission de sécurité compétente, imposer des essais et des vérifications supplémentaires. 2.1.2 La sécurité incendie dans les IGH Ces édifi ces doivent respecter un ensemble de règles de construction et d équipement visant à limiter le plus possible la propagation d un feu d un étage à l autre (la durée minimum de sécurité est fi xée à deux heures), et à permettre l évacuation des occupants par des accès protégés, disposant de systèmes antifumées. Ces immeubles sont soumis à des dispositions particulières, prévues aux articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l habitation, concernant les risques incendie et de panique. Le propriétaire est tenu de respecter un certain nombre d obligations : - faire procéder par une personne ou un organisme agréé par le Ministre de l Intérieur aux vérifi cations imposées par le règlement de sécurité avant et pendant l occupation des locaux 15 ; - organiser un service de sécurité unique pour l ensemble des locaux de l IGH 16 ; - procéder à des exercices périodiques d évacuation ; - tenir un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité 17. 14 Article R123-51 du code de la construction et de l habitation 15 Article R122-16 du code de la construction et de l habitation 16 Article R122-17 du code de la construction et de l habitation 17 Article R122-29 du code de la construction et de l habitation 14
2.2 Les obligations de l exploitant en matière d accessibilité aux personnes handicapées 2.2.1 L accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP Les établissements recevant du public, nouveaux ou existants, doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, selon les conditions déterminées aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3 du code de la construction et de l habitation. L obligation d accessibilité porte-t-elle sur l ensemble des bâtiments? L obligation d accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des bâtiments et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs installations. Quand est-ce qu un ERP est considéré comme accessible aux personnes handicapées? Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d accéder aux locaux et équipements, d utiliser l équipement, de se repérer, de communiquer et de bénéfi cier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité équivalente 18. Cette notion d accessibilité est précisée au sein de l article R. 111-19-1 du code de la construction et de l habitation pour : - les cheminements praticables par les personnes handicapées ; - les ascenseurs ; - les escaliers ; - les parcs de stationnement automobile, - les cabinets d aisance ; - le téléphone Pour rappel : la loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées pose le principe d une accessibilité généralisée devant permettre à toutes les personnes, quel que soit leur handicap moteur, visuel, auditif, cognitif, ou mental d exercer les actes de la vie quotidienne et de participer à la vie sociale. Un accueil uniquement aménagé aux personnes à mobilité réduite (personnes en fauteuil roulant par exemple) ne répondrait pas aux normes de la loi précitée. Les délais de mise en conformité des ERP existants Les articles R. 111-19-8 à R. 111-19-12 du code de la construction et de l habitation imposent la mise en conformité des bâtiments publics existants aux règles d accessibilité des personnes handicapées. 18 Article R111-19-1 du code de la construction et de l habitation 15
Catégories 1 à 4 : Les ERP existants classés dans les quatre premières catégories doivent faire l objet, à l initiative de l exploitant d un diagnostic de leurs conditions d accessibilité. Ce diagnostic décrit les travaux nécessaires pour respecter les normes qui doivent être satisfaites avant le 1 er janvier 2015, ainsi qu une estimation du coût de ces mises aux normes. Ce diagnostic devait être établi au plus tard le 1 er janvier 2011 (article 5 décret n 2006-555 du 17 mai 2006). Catégories 5 : Les ERP classés en 5 e catégorie doivent, à compter du 1 er janvier 2015, respecter l ensemble des dispositions de l article R. 111-19-8 du code de la construction et de l habitation pour les parties de bâtiments où sont réalisés des travaux de modifi cation sans changement de destination. Les nouveaux établissements créés pour accueillir des professions libérales devaient satisfaire à ces obligations avant le 1 er janvier 2011 (article 5 décret n 2006-555 du 17 mai 2006). La construction/création de nouveaux ERP Lors de la construction ou la création d un ERP, la loi du 11 février 2005 impose le principe de l accessibilité généralisée et continue aux handicapés. Cette obligation d accessibilité se traduit notamment par l arrêté du 1 er août 2006 modifi é par l arrêté du 26 juillet 2011 relatif à l accessibilité des personnes handicapées dans les ERP et au décret du 21 octobre 2009 relatif à l accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés. Ces nouvelles règles sont applicables immédiatement lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d ERP. Les travaux qui conduisent à la création, l aménagement ou la modifi cation d un ERP ne peuvent être exécutés qu après autorisation délivrée par l autorité administrative qui vérifi e le respect de la réglementation sur l accessibilité. La demande d autorisation de travaux doit donc comporter le dossier permettant de vérifi er la conformité du projet avec les règles d accessibilité aux personnes handicapées 19. Ce dossier contient différents plans et une notice expliquant l intégration dans le projet des règles d accessibilité des locaux. La notice peut être accompagnée de quelques pièces complémentaires portant sur l engagement du constructeur en matière d accessibilité de certains ERP et les mesures de substitution qu il envisage de mettre en œuvre en cas de demande de dérogation à la réglementation. 2.2.2 L accessibilité aux personnes handicapées dans les IGH Les immeubles de grande hauteur ne sont pas soumis à une réglementation spécifi que en matière d accessibilité aux handicapés ; la réglementation générale semble donc s y appliquer. 19 Article R111-19-17 à R111-19-19 du code de la construction et de l habitation 16
2.3 Les responsabilités de l exploitant en matière d hygiène et de sécurité au travail 2.3.1 Les sanctions administratives encourues en matière d ERP et d IGH Le maire ou le préfet peuvent par arrêté pris après avis de la commission de sécurité, ordonner la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du code de la construction et de l habitation 20. L arrêté fi xe la nature des aménagements et les travaux à réaliser ainsi que les délais d exécution. 2.3.2 Les sanctions pénales encourues en matière d ERP et d IGH Toute violation des règles applicables aux IGH et aux ERP est punie d une amende prévue pour les contraventions de 5 e classe (1 500 euros au plus portée à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit. Pour les personnes morales, le taux maximum de l amende est porté au quintuple). Concernant les ERP, les constructeurs, propriétaires et exploitants sont pénalement responsables, notamment lorsqu ils ouvrent un ERP sans les visites de contrôle, lorsqu ils entravent l exercice du droit de visite de la commission de sécurité, lorsqu ils ne tiennent pas de registre de sécurité. Lorsqu ils n ont pas respecté la réglementation sur l accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées, les utilisateurs du sol, les bénéfi ciaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l exécution de travaux sont punis d une amende de 45 000 21. En cas de récidive, la peine est portée à 6 mois d emprisonnement et 75 000 d amende. Il est indispensable de se référer au règlement de sécurité, aussi bien en matière d ERP que d IGH, afin de connaître les prescriptions générales applicables pour chaque type de bâtiment. Ce règlement de sécurité s impose à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants. - Règlement de sécurité ERP : article R 123-29 du code de la construction et de l habitation. - Règlement de sécurité IGH : arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour les IGH contre les risques de panique et d incendie. 20 Article L111-8-3-1 du code de la construction et de l habitation 21 Article L. 152-4 du code de la construction et de l habitation 17
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