Fonction Publique Territoriale



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Transcription:

Fonction Publique Territoriale Filière Catégorie Médico-Sociale C Concours Auxiliaire de soins Mise à jour : juin 2015

SOMMAIRE L'EMPLOI La fonction... 2 La rémunération... 2 LES CONDITIONS D'ACCES Les conditions générales d'accès au cadre d'emplois... 2 Les conditions générales d'accès au concours... 3 Les conditions particulières d'accès au concours sur titres... 3 Le dossier d'inscription... 4 L EPREUVE DU CONCOURS L épreuve d admission... 4 INFORMATIONS GENERALES : JURY ADMISSION... 4 L'ORGANISATION DU CONCOURS... 5 LA LISTE D'APTITUDE... 5 LE RECRUTEMENT La nomination et la titularisation... 6 Les perspectives de carrière... 6 1

L'EMPLOI La fonction Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins de 1 re classe, d'auxiliaire de soins principal de 2 e classe et d auxiliaire de soins principal de 1 re classe, soumis aux dispositions des décrets n 87-1107 et n 87-1108 du 30 décembre 1987 et relevant respectivement des échelles 4, 5 et 6 de rémunération. Les auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d'aide-soignant collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 17 juillet 1984. Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'assistant dentaire assistent le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des soins dentaires. La rémunération (au 01.01.2015) Les fonctionnaires d'une collectivité territoriale perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires. Le système indiciaire qui sert de base à cette rémunération est le même que celui qui est applicable aux fonctionnaires de l'etat et subit les même majorations. Le grade d auxiliaire de soins de 1 ère classe est affecté d'une échelle indiciaire de 342 à 432 (indices bruts) et comporte 12 échelons. * 1495,58 bruts en début de carrière * 1768,77 bruts en fin de carrière Le grade d auxiliaire de soins principal de 2 ème classe est affecté d'une échelle indiciaire de 348 à 465 (indices bruts) et comporte 12 échelons. * 1509,48 bruts en début de carrière * 1884,53 bruts en fin de carrière Le grade d auxiliaire de soins principal de 1 ère classe est affecté d'une échelle indiciaire de 364 à 543 (indices bruts) et comporte 9 échelons. * 1565,04 bruts en début de carrière * 2139,19 bruts en fin de carrière Au traitement s'ajoute éventuellement le supplément familial. Les fonctionnaires des collectivités territoriales sont affiliés à un régime particulier de retraite accordant les mêmes avantages que le régime des fonctionnaires de l'etat. LES CONDITIONS D'ACCES Les conditions générales d'accès au cadre d'emplois La nomination ne relève que de la seule compétence du maire ou du président de l'établissement public communal ou intercommunal. 2

Le bénéficiaire de cette nomination doit être : * soit un auxiliaire de soins de 1 ère classe déjà titularisé dans une autre collectivité territoriale dont les agents sont soumis au même statut (mutation) ; * soit un candidat inscrit sur la liste d'aptitude après avoir subi avec succès les épreuves du concours sur titre avec épreuves. L'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE, (c'est-à-dire la réussite au concours) NE VAUT PAS RECRUTEMENT. Les conditions générales d'accès au concours Le recrutement en qualité d auxiliaire de soins territorial 1 ère classe intervient après inscription sur liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26.01.1984. Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature au concours en font la demande écrite à l'autorité qui organise les concours et examens. Tout candidat doit être : - de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ; - jouir de ses droits civiques ; - ne pas avoir inscrites, au bulletin N 2 du casier judiciaire, de mentions incompatibles avec l'emploi postulé ; - être en position régulière au regard des lois sur le service national, c'est-à-dire être recensé, avoir accompli le service national, être sursitaire ou exempté. Les conditions particulières d'accès au concours sur titres avec épreuves Sont inscrits sur la liste d aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert dans les spécialités suivantes : «1 Pour la spécialité aide-soignant : aux candidats titulaires du diplôme d Etat d aide-soignant, du certificat d aptitude aux fonctions d aide soignant, du diplôme professionnel d aide-soignant ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L.4391-1 à L.4391-4 du code de la santé publique ; «2 Pour la spécialité aide médico-psychologique : aux candidats titulaires du diplôme d Etat d aide médico-psychologique ; «3 Pour la spécialité assistant dentaire : aux candidats titulaires d un diplôme ou titre au moins de niveau V inscrit au répertoire national des certifications professionnelles délivré dans le domaine dentaire. Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique après 1979. Pour les diplômes européens : Les candidats titulaires d une attestation d aptitude aux fonctions d'aide-soignant délivrée par le préfet de région, car en possession d un diplôme européen reconnu comme équivalent au diplôme d État d aidesoignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme d Etat d aide-soignant. Autres diplômes étrangers non européens : Les candidats titulaires d un diplôme étranger non européen, qui bénéficient d une autorisation d exercer la profession d aide soignant en France, délivrée par une DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et sociales), sont également admis à concourir. 3

Les personnes qui sont titulaires d un diplôme délivré dans un Etat autre qu un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen peuvent solliciter une demande d équivalence. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante : Centre national de la fonction publique territoriale Secrétariat de la commission nationale d équivalence de diplômes 80, rue de Reuilly - CS 41232 75578 Paris cedex 12 Téléphone : 01 55 27 41 89 - Télécopie : 01 55 27 42.43 - Courriel : red@cnfpt.fr Le dossier d inscription : - le formulaire d inscription dûment complété et signé, - chèque de 4 libellé à l'ordre du trésor public représentant les frais postaux, - copie diplôme (ou équivalence selon le cas), attestation sur l honneur de la nationalité, attestation sur l honneur de la position régulière au regard des obligations du service national, - et pour les candidats ressortissant d un autre Etat membre de la communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, fournir les documents suivants, émanant de l autorité compétente de cet Etat et dont la traduction en langue française est authentifiée : * original ou photocopie du certificat de nationalité émis par le pays d origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d origine dont la traduction en langue française est authentifiée, * attestation sur l honneur de la position régulière au regard des obligations du service national de l Etat dont le candidat est ressortissant. L EPREUVE DU CONCOURS L épreuve d admission Entretien permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : 15 min). INFORMATIONS GENERALES : JURY ADMISSION Le jury est souverain. Il peut prononcer l annulation d une épreuve. Il détermine la liste des candidats admis, après avoir procédé à l examen des résultats des candidats. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. Toute note inférieure à 05/20 à l une des épreuves obligatoires d admission entraîne l élimination du candidat. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10/20 après application des coefficients correspondants. Tout candidat qui ne participe pas à l une des épreuves obligatoires est éliminé. A l issue des épreuves d admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l option ou de la discipline choisie par chaque candidat. Pour les concours, elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes. Le jury n est pas tenu d attribuer toutes les places mises au concours. 4

L'ORGANISATION DU CONCOURS Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté qui précise la date d ouverture et de clôture des inscriptions, la date et le lieu de la 1 ère épreuve, le nombre des postes ouverts ainsi que, le cas échéant, leur répartition par spécialités, disciplines et options. L arrêté d ouverture est publié par affichage, jusqu à la date limite de clôture des inscriptions : - dans les locaux de l autorité organisatrice du concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort du centre de gestion, - ainsi que pour les concours externes, dans les locaux l institution mentionnée à l article L5312-1 du code du travail, Il est également publié par voie électronique sur le site internet de l autorité organisatrice du concours. La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement. Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours. Le jury comprend au moins : a) un fonctionnaire territorial de catégories A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret 2013-593 du 05/07/2013 ; b) deux personnalités qualifiées ; c) deux élus locaux. L'arrêté fixant les membres du jury désigne, parmi ces membres, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier. En cas d absence ou d empêchement du Président, son remplaçant préside le jury jusqu à la délibération finale. En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. La composition des groupes ainsi constitués respecte la répartition en 3 collèges égaux. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour tout ou partie des épreuves écrites, orales et pratiques, sous l autorité du jury. Les épreuves écrites, les épreuves orales spécialisées et les épreuves pratiques peuvent être corrigées par des groupes constitués de deux personnes, membres du jury ou correcteurs. LA LISTE D'APTITUDE Le président du centre de gestion arrête la liste d'aptitude qui est établie par ordre alphabétique. L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. La liste d'aptitude a une validité nationale d'un an, renouvelable deux fois. En effet, conformément à l'article 44 de la loi du 26.01.1984 modifiée, le candidat bénéficie du droit à réinscription la deuxième année et la troisième année s'il n'a pas été nommé et à condition d'avoir fait connaître son intention d'être maintenu sur la liste au terme de la première année et de la deuxième année, dans un délai d un mois avant la date anniversaire. Passées ces dates, le lauréat est radié d'office de la liste d'aptitude. Le décompte de cette période de 3 ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d adoption, de présence parentale et d accompagnement d une personne en fin de vie, ainsi que du congé 5

de longue durée (1 er alinéa du 4 de l art. 57 de la loi du 26/01/84) et de celle de l accomplissement des obligations du service national. Il est également suspendu pour les élus locaux jusqu au terme de leur mandat. Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude. Un candidat déclaré admis ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade et d'un même cadre d'emplois. La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur la liste d'aptitude lui notifie cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours. L'offre est alors considérée comme refusée. Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emplois notifiées dans ces conditions, est radiée de la liste d'aptitude LE RECRUTEMENT La nomination et la titularisation Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. La titularisation du stagiaire intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le CNFPT. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. Les perspectives de carrière Peuvent être nommés auxiliaires de soins principaux de 2 e classe, au choix, par voie d inscription à un tableau annuel d avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de soins de 1 re classe ayant atteint au moins le 5 e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade. Peuvent être nommés auxiliaires de soins principaux de 1 re classe, au choix, par voie d inscription à un tableau annuel d avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de soins principaux de 2 e classe justifiant d au moins 2 ans d ancienneté dans le 6 e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. 6