LETTRE CIRCULAIRE N 2006-118



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Transcription:

PARIS, le 01/12/2006 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2006-118 OBJET : Statut des arbitres et juges - Affiliation au régime général - Assiette des cotisations de Sécurité sociale TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire 1994-61 du 18 août 1994 Lettre circulaire 1995-18 du 23 janvier 1995 Lettre circulaire 1995-25 du 14 février 1995 A compter du 1er janvier 2007, les arbitres et juges sont affiliés au régime général de Sécurité sociale par détermination de la loi. Pour le calcul des cotisations et contributions sociales, les arbitres et juges bénéficient d'une franchise de cotisations annuelle. Les obligations déclaratives et le versement des cotisations et contributions sociales incombent aux fédérations sportives ou aux organes déconcentrés et aux ligues qu elles ont créés. La loi 2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres précise le statut juridique des arbitres et juges sportifs et modifie les règles de détermination de l assiette des cotisations de Sécurité sociale pour ces personnes. Le statut des arbitres et juges est précisé aux articles L 223-1 à L 223-3 du code du sport. Ils exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés. Ils ne peuvent être regardés, dans l accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique d un contrat de travail au sens du code du travail. 1

Au regard de la législation de Sécurité sociale, ces dispositions n ont pas pour effet l application d un statut de travailleur indépendant. Au contraire, les arbitres et juges sont désormais affiliés par détermination de la loi au régime général de Sécurité sociale. Les modalités de détermination de l assiette des cotisations de Sécurité sociale font l objet de dispositions spécifiques. Les dispositions relatives à l affiliation au régime général de Sécurité sociale et à la détermination de l assiette des cotisations et contributions sociales entrent en vigueur au 1 er janvier 2007. 1. AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE L article L 311-3 du code de la Sécurité sociale est complété d un point 29 aux termes duquel sont désormais affiliés au régime général de Sécurité sociale «les arbitres et juges, mentionnés à l article L 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d arbitre ou de juge». 2. DETERMINATION DE L ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE A compter du 1 er janvier 2007, les arbitres et juges bénéficient pour le calcul des cotisations et contributions sociales d une franchise déterminée annuellement. Les sommes perçues par les arbitres et les juges qui n excédent pas sur une année civile une somme égale à 14,5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale ne sont pas soumises aux cotisations de Sécurité sociale, ni à la CSG et à la CRDS. Les sommes qui excèdent sur l année ce seuil sont soumises à cotisations et contributions sociales, à l exception de celles ayant le caractère de frais professionnels. Les sommes représentatives de frais professionnels sont donc exclues de l assiette des cotisations de Sécurité sociale dans les conditions prévues par l arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale. La franchise s apprécie sur l année civile quels que soient le nombre et la durée des manifestations sportives tous employeurs confondus. Les dispositions de l arrêté du 27 juillet 1994 relatives à l assiette forfaitaire des cotisations de même que celles de la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 relative à la franchise mensuelle des cotisations ne sont donc plus applicables aux arbitres et juges au delà du 31 décembre 2006. 3. DECLARATION ET VERSEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES Les obligations déclaratives et versement des cotisations et contributions de Sécurité sociale incombent aux fédérations sportives ou aux organes déconcentrés et aux ligues qu elles ont créés. Les modalités selon lesquelles ces obligations devront être remplies seront précisées prochainement par décret. 4. MODALITES DECLARATIVES 2

Les modalités déclaratives des sommes versées aux arbitres et juges seront précisées ultérieurement. Dans ce cadre, une évolution de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) est envisagée. Les justificatifs du versement de ces sommes aux personnes nominativement identifiées devront être conservés aux fins de contrôle. 3