CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX



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Transcription:

22 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 45 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n 05-234 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d Espagne en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, signée à Madrid le 7 octobre 2002. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9 ; Considérant la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d Espagne en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, signée à Madrid le 7 octobre 2002 ; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d Espagne en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, signée à Madrid le 7 octobre 2002. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d Espagne en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune. La République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d Espagne, Désireux de conclure une convention en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I CHAMP D APPLICATION DE LA CONVENTION Article 1er Personnes visées La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçu pour le compte d'un Etat contractant, ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires et traitements payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts auxquels s'applique cette convention sont notamment : a) En Algérie : 1) l'impôt sur le revenu global ; 2) l'impôt sur les bénéfices des sociétés ; 3) la taxe sur l'activité professionnelle ; 4) le versement forfaitaire ; 5) l'impôt sur le patrimoine ; 6) l impôt sur les propriétés immobilières ; 7) la redevance et l'impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures. (Dans le texte ci-après dénommés "impôt algérien"). b) En Espagne : 1) l'impôt sur le revenu des individus ; 2) l'impôt sur les sociétés ; 3) l impôt sur le revenu des non-résidents ; 4) l impôt sur la fortune ; 5) les impôts locaux sur le revenu et la fortune. (Dans le texte ci-après dénommés "impôt espagnol").

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 45 22 Joumada El Oula 1426 4. La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications de fond apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE II DEFINITIONS Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) Le terme "Algérie" désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et, au delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non-biologiques des fonds marins, de leurs sous-sols et des eaux surjacentes. b) Le terme "Espagne" désigne le Royaume d Espagne et, employé au sens géographique, il englobe la mer territoriale et toute zone limitrophe au-delà des eaux territoriales sur lesquels l Espagne exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément à la législation égyptienne et au droit international. Et qui est définie ou peut être définie comme une zone sur laquelle l Espagne exerce des droits qui concernent le fond de la mer ou le sous-sol ou les eaux surjacentes et ses ressources naturelles, biologiques ou non-biologiques. c) Les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, l'algérie ou l'espagne ; d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d imposition ; f) Le terme "entreprise" vise l exercice des affaires de tous types ; g) Les expressions "entreprise d un Etat contractant" et entreprise de l autre Etat contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l autre Etat contractant ; h) L expression trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l aéronef n est exploité qu entre des points situés dans l autre Etat contractant ; i) L expression autorité compétente désigne : i - En Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; ii - En Espagne, le ministre des finances ou son représentant autorisé ; j) Le terme "national" désigne : tout individu qui possède la nationalité d un Etat contractant ; toute personne légale, partenaire ou association qui tire ses statuts à partir des lois en vigueur dans un Etat contractant ; k) Le terme "affaire" comprend la performance des services professionnels et autres activités à caractère indépendant. 2. Pour l'application de la convention à tout moment par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de cette convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue elle comprend également cet Etat ou toute autre subdivision politique ou autorité locale y relative. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 de cet article, un individu est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) sera considéré comme un résident de l'etat contractant là où il dispose d un foyer d habitation permanent ; s il dispose d un foyer d habitation permanent dans les deux Etats contractants, il est considéré comme un résident de l Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l Etat contractant où il a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou s il ne dispose d un foyer d habitation permanent dans aucun des Etats contractants, il est considéré comme un résident de l Etat où il séjourne de façon habituelle ; c) s il séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou s il ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, il est considéré comme un résident de l'etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) s il est national des deux Etats ou d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants vont résoudre la question par accord mutuel.

22 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 45 5 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l Etat contractant où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une partie de ses affaires. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau, y compris ceux où sont exercés des services professionnels ; d) une usine ; e) un atelier ; f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction ou de montage ou un projet d installation ne constituent pas un établissement stable que si leur durée dépasse 6 mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article le terme "établissement stable"ne comprendra pas : a) l utilisation des installations aux seules fins de stockage, d exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l entreprise ; b) la conservation d un stock de biens ou de marchandises appartenant à l entreprise aux seules fins de stockage, d exposition ou de livraison ; c) la conservation d un stock de biens ou de marchandises appartenant à l entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) la conservation d une installation fixe d affaires aux seules fins d acheter des biens ou marchandises ou de réunir des informations pour l entreprise ; e) la conservation d une installation fixe d affaires aux seules fins d exercer, pour l entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) la conservation d une installation fixe d affaires aux seules fins de l exercice cumulé d activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l activité d ensemble de l installation fixe d affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6, agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées dans un établissement stable, n est pas considérée comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise d un Etat contractant n'est pas réputée avoir un établissement stable dans l autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet autre Etat par l entreprise d un courtier, d un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs affaires. 7. Le fait qu une société qui est un résident d un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l intermédiaire d un établissement stable ou d une autre manière ne suffit pas, en lui-même, à faire de l une quelconque de ces sociétés un établissemnt stable de l autre). CHAPITRE III IMPOSITION DES REVENUS Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu un résident d un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L expression "propriétés immobilières" a le sens que lui attribue le droit de l Etat contractant où les biens considérés sont situés. L expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles, les droits auxquels s appliquent les dispositions du droit commun concernant la propriété foncière, l usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l exploitation ou la concession de l exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des propriétés immobilières. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s appliquent aux revenus provenant de l exploitation directe, de la location ou de l affermage, ainsi que de toute autre forme d exploitation de propriétés immobilières. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s appliquent également aux revenus provenant des propriétés immobilières d une entreprise. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d une entreprise d un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l entreprise n exerce son activité dans l autre Etat contractant par l intermédiaire d un établissement stable qui y est situé. Si l entreprise exerce son activité d une telle façon, les bénéfices de l entreprise sont imposables dans l autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 45 22 Joumada El Oula 1426 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu une entreprise d un Etat contractant exerce son activité dans l autre Etat contractant par l intermédiaire d un établissement stable qui y situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu il aurait pu réaliser s il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou anologues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d administration ainsi exposés, soit dans l Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. Aucun bénéfice n est imputé à un établissement stable du fait qu il a simplement des marchandises pour l entreprise. 5. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu il n existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices réalisés par un Etat contractant à travers l exploitation, en trafic international, de navires ou d aéronefs sont imposables que dans cet Etat contractant. 2. Si le siège de direction effective d une entreprise de navigation maritime est situé à bord d un navire, il pourra être considéré comme situé dans l Etat contractant où se trouve le port d attache dont dépend le navire ou à défaut de port d attache, dans l Etat contractant dont l exploitant du navire est un résident. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque : a) une entreprise d un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d une entreprise de l autre Etat contractant ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d une entreprise d un Etat contractant et d une entreprise de l autre Etat contractant, et que dans l un et l autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l une des entreprises mais n ont pu l être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu un Etat contractant inclut dans les bénéfices d une entreprise de cet Etat- et impose en conséquencedes bénéfices sur lesquels une entreprise de l autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d un Etat contractant à un résident de l autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Cependant si celui qui reçoit les bénéfices est le bénéficiaire effectif des dividendes et qui est résident de l autre Etat contractant, l impôt établi ne peut excéder : a) cinq pour cent (5 %) du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins dix pour cent (10 %) du capital de la société qui paie les dividendes ; b) quinze pour cent (15 %) du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d un commun accord les modalités d application de ces limitations. Le présent paragraphe n affecte pas l imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l exception des créances, ainsi que les revenus d autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d actions par la législation de l Etat dont la société distributrice est un résident.

22 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 45 7 4. Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d un Etat contractant, exerce dans l autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l intermédiaire d un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l article (7) sont applicables. 5. Lorsqu une société qui un résident d un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d un Etat contractant et payés à un résident de l autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l Etat contractant d où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l impôt ainsi établi ne peut excéder 5% du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d un commun accord les modalités d application de cette limitation. 3. Nonobstant les provisions du paragraphe 2, les intérêts provenant d un Etat contractant et qui sont payés à un résident de l autre Etat contractant seront imposés uniquement dans cet autre Etat contractant si la personne qui reçoit les intérêts est le bénéficiaire effectif des intérêts et a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement du premier Etat, une subdivision politique ou une autorité locale ou b) les intérêts sont payés au Gouvernement de l autre Etat contractant, une subdivision politique ou une autorité locale ou à des institutions ou entités (comprenant les institutions financières) entièrement possédées par cet Etat ou subsivision ou autorité ou la Banque centrale de cet autre Etat ; ou c) les intérêts sont payés en relation avec achat à crédit de marchandises ou équipement à une entreprise de l Etat contractant ; ou d) les intérêts sont payés sur tout crédit quelque soit sa nature, octroyé par une banque ou institution de crédit établis dans l Etat contractant. 4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, obligations ou titres de prêts aussi bien que tout autre revenu assimilé à un revenu provenant d un prêt par les lois fiscales de cet Etat d où provient le revenu. Les pénalisations pour paiement tradif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 5. Les dispositions du paragraphe (1) ne s applique pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d un Etat contractant, exerce dans l autre Etat contractant d où proviennent les intérêts, par l intermédiaire d un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l article 7 seront applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat ou une autorité locale ou une personne résidente de cet Etat. Toutefois, lorsque la personne débitrice des intérêts, qu il soit ou non un résident d un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l Etat où l établissement stable est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l un et l autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s appliquent qu à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d un Etat contractant et payées à un résident de l autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l Etat contractant d où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l impôt ainsi établi ne peut excéder : a) quatorze pour cent (14 %) du montant brut des redevances payées pour l utilisation de, ou le droit d utiliser une copie d un travail littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques ou films, bandes et tous autres moyens de reproduction d image ou de son ; b) sept pour cent (7 %) du montant brut des redevances dans les autres cas.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 45 22 Joumada El Oula 1426 3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l usage ou la concession de l usage d un droit d auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films, bandes et autres moyens de reproduction d image ou de son, d un brevet, d une marque de fabrique ou de commerce, d un dessin ou d un modèle d un plan, d une formule ou d un procédé secrets, droits d accessoires informatiques, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions du paragraphe (1) ne s appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d un Etat contractant, exerce dans l autre Etat contractant d où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l intermédiaire d un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l article 7, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu il soit ou non un résident d un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, pour lesquels l engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l Etat où l établissement stable est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l un et l autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s appliquent qu à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 13 Gains en capital 1 Les gains qu un résident d un Etat contractant tire de l aliénation de biens immobiliers visés à l article (6), situés dans l autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 Les gains provenant de l aliénation de biens mobiliers qui font partie de l actif d un établissement stable qu une entreprise d un Etat contractant a dans l autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l ensemble de l entreprise), sont imposables dans cet autre Etat. 3 Les gains provenant de l aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l Etat contractant où le siège de direction effective de l entreprise est situé. 4 Les gains provenant de l aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, et 3 ne sont imposables que dans l Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions dépendantes 1 Conformément aux dispositions des articles (16), (18), (19), et (20) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu un résident d un Etat contractant reçoit au titre d un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l emploi ne soit exercé dans l autre Etat contractant. Si l emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), les rémunérations qu un résident d un Etat contractant reçoit au titre d un emploi salarié exercé dans l autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l autre Etat pendant une période ou des périodes n excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d un employeur qui n est pas un résident de l autre Etat, et c) la charge des rémunérations n est pas supportée par un établissement stable que l employeur a dans l autre Etat. 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d un emploi salarié exercé à bord d un navire, d un bateau ou d un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant où le siège de direction effective de l entreprise est situé. Article 15 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu un résident d un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d administration, d une société qui est un résident de l autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 16 Artistes et sportifs 1 Nonobstant les dispositions des articles (7) et (14), les revenus qu un résident d un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l autre Etat contractant en tant qu artiste du spectacle, tel qu un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

22 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 45 9 2 Lorsque les revenus d activités qu un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles (7) et (14), dans l Etat contractant où les activités de l artiste ou du sportif sont exercées. 3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus provenant d activités visées dans le paragraphe (1) exercées sous un accord culturel ou sportif ou un arrangement entre les Etat contractants seront exemptées dans l Etat contractant où ses activités sont exercées si la visite pour cet Etat est complètement ou partiellement supportée, directement ou indirectement, par les fonds publics de l autre Etat contractant ou d une subdivision politique ou d une autorité locale. Article 17 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) de l article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d un Etat contractant au titre d un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 18 Fonctions publiques 1 a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou une subdivision politique ou une autorité locale à un individu au titre de services rendus à cet Etat ou subdivision ou autorité, ne sont imposables que dans cet Etat ; b) toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : i) possède la nationalité de cet Etat, ou ii) n est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou subdivision politique ou autorité locale, à un individu, au titre de services rendus à cet Etat ou subdivision politique ou autorité locale, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l autre Etat contractant, si l individu est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus, qui se rattache à une activité excercée par un Etat contractant ou une subdivision politique ou une autorité locale. Article 19 Etudiants Les sommes qu un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d entretien, d études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat ou de sources qui se trouvent dans cet Etat s ils proviennent d un accord ou un arrangement cuturel ou de coopération entre les deux Etats contractants. Article 20 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d un résident d un Etat contractant, d où qu ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu ils sont définis au paragraphe 2 de l article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d un Etat contractant, exerce dans l autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l intermédiaire d un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l article 7 suivant sont applicables. CHAPITRE IV IMPOSITION DE LA FORTUNE Article 21 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l article 6, que possède un résident d un Etat contractant et qui sont situés dans l autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l actif d un établissement stable qu une entreprise d un Etat contractant a dans l autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des navires servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l exploitation de ces navires, aéronefs, n est imposable que dans l Etat contractant où le siège de direction effective de l entreprise est situé. 4. Tous les autres éléments de la fortune d un résident d un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. CHAPITRE V METHODES D ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS Article 22 Elimination des doubles impositions Les doubles impositions seront éliminées comme suit : 1. En accord avec les dispositions et les limites des législations de l Etat contractant :

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 45 22 Joumada El Oula 1426 a) lorsqu un résident d un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont impsables dans l autre Etat contractant, le premier Etat accorde : i) sur l impôt qu il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d un montant égal à l impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat ; ii) sur l impôt qu il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d un montant égal à l impôt sur la fortune payée dans cet autre Etat. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l impôt sur le revenu ou de l impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables dans cet autre Etat ; b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente convention, les revenus qu un résident d un Etat contractant reçoit ou la fortune qu il possède sont exempts d impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. 2. Pour les fins du paragraphe 1, l impôt dû en Algérie par une compagnie qui est résidente en Espagne sur les bénéfices attribués au commerce ou affaires exercés en Algérie comprend tout le montant qui aurait été payable au titre de l impôt algérien pour l année, n eut été une exonération ou réduction d impôt accordée pour l année ou partie de celle-ci conformément aux dispositions de la loi n 01-03 du 20 août 2001 relative à la promotion de l investissement en autant qu il était en vigueur à la date de signature de la convention et n a pas été modifié depuis, ou n a subi que des modifications mineures qui n en affectent pas le caractère général. Les dispositions du présent paragraphe s appliquent pendant les cinq premieres années au cours desquelles la convention est applicable mais, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se concerter pour décider, si cette période devrait être étendue. CHAPITRE VI DISPOSITIONS SPECIALES Article 23 Non-discrimination 1. Les nationaux d un Etat contractant ne sont soumis dans l autre l Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s applique aussi, nonobstant les dispositions de l article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L imposition d un établissement stable qu une entreprise d un Etat contractant a dans l autre Etat contractant n est pas établie dans cet autre Etat d une façon moins favorable que l imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l autre Etat contractant les déductions personnells, abattements et réductions d impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l article 9, du paragraphe 7 de l article 11, ou du paragraphe 5 de l article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d un Etat contractant à un résident de l autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. Les dispositions du présent article s appliquent, nonobstant les dispositions de l article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 24 Procédure amiable 1. Lorsqu une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etas contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l autorité compétente de l Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l article 23, à celle de l Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non-conforme aux dispositions de la convention. 2. L autorité compétente s efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n est pas elle-même en mesure d y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d accord amiable avec l autorité compétente de l autre Etat contractant, en vue d éviter une imposition non-conforme à la convention. L accord est applicable quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s efforcent, par voie d accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l interprétation ou l application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

22 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 45 11 4. Les autorités compétentes des Etast contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet ccord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants, Article 25 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la convention dans la mesure où l imposition qu elle prévoit n est pas contraire à la convention. L échange de renseignements n est pas restreint par l article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n utilisent ces renseignements qu à ces fins. Elles peuvent faire Etat de ces renseignements au cours d audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant aux deux Etats contractant l obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la pratique administrative d un Etat ou à celles de l autre Etat contractant ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale d un Etat ou de celles de l autre état contractant ; c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à la politique publique (ordre public). Article 26 Assistance au recouvrement 1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législations ou réglementations respectives, les impôts visés par la présente convention, ainsi que les majorations des droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts. 2. A la demande de l Etat requérant, l Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente convention n en dispose autrement. 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s appliquent qu aux créances fiscales qui font l objet d un titre permettant d en poursuivre le recouvrement dans l Etat requérant. 4. L Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande si l Etat requérant n a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale. L Etat requis ne peut être obligé de recouvrer sa créance fiscale si cela n est pas conforme avec les dispositions de cette convention. 5. La demande d assistance en vue du recouvrement d une créance fiscale est accompagnée par : a) une attestation émise par cette autorité précisant que le revenu exigible concerne un impôt visé par les paragraphes 3 et 4 ; b) une copie officielle émise par l autorité de recouvrement de l impôt ; c) tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour les mesures conservatoires. 6. L instrument permettant l exécution dans l Etat requérant est, s il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d assistance par un titre permettant l exécution dans l Etat requis. 7. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l Etat requérant la demande d assistance comporte les détails relatifs à ce délai. 8. Les actes de recouvrement accomplis par l Etat requis à la suite d une demande d assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l Etat requérant. L Etat requis informe l Etat requérant des mesures prises à cette fin. 9. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit dans l Etat requis des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature de cet Etat même si les mesures de recouvrement utilisées sont les mêmes que celles appliquées pour sa créance fiscale. 10. Les dispositions du paragraphe 1 de l article 25 s appliqueront à toute information fournie par l autorité compétente d un Etat contractant en vertu de cet article. 11. Lorsqu une créance fiscale d un Etat contractant fait l objet ou est encore susceptible d un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n ont pu être obtenues, l autorité compétente de cet Etat peut demander à l autorité compétente de l autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation de cet autre Etat.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 45 22 Joumada El Oula 1426 12. Les autorités compétentes des Etats contractants vont se consulter mutuellement afin de mettre en place le transfert des sommes recouvrées par l Etat requis au nom de l Etat demandeur. Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d accords particuliers. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 28 Entrée en vigueur 1. La présente convention entrera en vigueur après la dernière date de la notification de l accomplissement des procèdures constitutionnelles et législatives nécessaires à cette fin dans les deux Etats contractants et ce, par voie diplomatique. 2. La convention entrera en vigueur dès l échange des instruments de ratification mentionnés au paragraphe 1 et les dispositions prendront effet concernant les impôts sur le revenu et la fortune en relation avec toute année fiscale qui commence au ou après le premier janvier de l année civile suivant celle où la convention est entrée en vigueur. Article 29 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur tant qu elle n aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par la voie diplomatique avec un préavis minimal de six (6) mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq (5) années à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention cessera d être applicable aux impôts sur le revenu ou sur la fortune en relation avec toute année fiscale au ou après le premier janvier de l année civile suivant celle où la notice de dénonciation a été parvenue. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait en double exemplaire le 7 octobre 2002 à Madrid, en langues arabe, espagnole et anglaise, tous les textes sont d égale authenticité. En cas de divergence entre les textes, le texte anglais prévaudra. Pour la République algérienne démocratique et populaire Abdelaziz BELKHADEM Ministre d Etat, ministres des affaires étrangères Pour le Royaume d Espagne ANAPALACIO VALLELERSUNDI Ministre des affaires étrangères PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d Espagne en vue d éviter les doubles impositions et prévenir l évasion fiscale en matière d impôts sur le revenu et sur le capital, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention. I. - En ce qui concerne l article 7, paragraphe 3. Afin de déterminer les bénéfices d un établissement stable, aucune déduction ne sera accordée pour une dépense prouvée fictive, qui n a pas été un paiement d un service réellement reçu. II. - En ce qui concerne l article 10, paragraphe 3. Il est entendu que le terme dividendes inclut les bénéfices de la liquidation d une compagnie. III. - En ce qui concerne l article 12, paragraphe 3. L expression droits de logiciels informatiques signifie que les transactions par lesquelles le droit d utilisation d un programme ou une série de programmes, instructions comptables exigées par l ordinateur pour le processus opérationnel de l ordinateur lui-même (logiciels opérationnels ou pour l accomplissement d autres tâches (logiciels d applications), est partiellement transféré afin qu elle soit commercialement exploitée. IV. - En ce qui concerne l article 14. Il est entendu, dans le cas de l Algérie, que les sommes concernées par le versement forfaitaire seront les salaires, les traitements et les rémunérations similaires imposables à l impôt sur le revenu global, conformément à l article 14. V. - En ce qui concerne l article 16, paragraphe 3. Il est entendu que la visite d artistes et sportifs est substantiellement supportés par des fonds publics lorsque 75 % ou plus pour la totalité des dépenses de transport, hébergement et allocation journalière sont financés par des fonds de telle nature, provenant pour le principal objectif de ce financement n est pas pour un intérêt particulier. VI. - En ce qui concerne l article 22. En Espagne, la déduction sur l impôt sur les bénéfices des sociétés filiales sera accordée conformément à la législation interne. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait en double exemplaire le 7 octobre 2002 à Madrid, en langues arabe, espagnole et anglaise, tout les textes sont d égale authencité. En cas de divergence entre les textes, le texte anglais prévaudra. Pour la République algérienne démocratique et populaire Abdelaziz BELKHADEM Ministre d Etat, ministres des affaires étrangères Pour le Royaume d Espagne ANAPALACIO VALLELERSUNDI Ministre des affaires étrangères