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ABROGÉ LE 30 AVRIL 2010 VERSION ADMINISTRATIVE : EN VIGUEUR DU 30 DÉCEMBRE 2005 AU 30 AVRIL 2010 Cette version est fournie pour votre bénéfice et ne doit pas être invoquée comme faisant autorité. Les références précises sont disponibles à la fin du présent document. RÈGLEMENT 55-103 SUR LES DÉCLARATIONS D'INITIÉS POUR CERTAINES OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS (MONÉTISATION D'ACTIONS) PARTIE 1 DÉFINITIONS 1.1. Définitions Dans le présent règlement, on entend par : " dérivé " : un instrument, un contrat ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement sont fonction d'un titre, d'un élément, d'une formule ou d'un repère sous-jacents; " dérivé de crédit " : dérivé dont le titre, l'élément, la formule ou le repère sous-jacent est une créance ou une autre obligation financière d'un émetteur assujetti ou est fonction, en tout ou en partie, d'un titre ou d'une obligation semblable; " dispense " : au Québec, une dispense en vertu de l'avis 12-201 relatif au régime d'examen concerté des demandes de dispense adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec en vertu de la décision no 2002-C-0243 du 15 juillet 2002 et, dans le reste du Canada, une dispense en vertu de l'instruction canadienne 12-201, Régime d'examen concerté des demandes de dispense; " DPV " : le droit à la plus-value d'actions c'est-à-dire le droit, attribué par un émetteur ou une de ses filiales à titre de rémunération pour services rendus ou pour fonctions exercées, de recevoir un paiement en espèces ou de bénéficier de l'émission ou de la cession de titres, calculé en totalité ou en partie en fonction des variations du cours des titres inscrits à la cote; " émetteur assujetti " : tout émetteur assujetti, à l'exception d'un organisme de placement collectif; Page 1

" intérêt financier dans un titre " : selon le cas, les éléments suivants : a) le droit de recevoir un avantage ou un rendement relativement à un titre, ou la possibilité de participer à cet avantage ou à ce rendement; b) un risque de perte relativement à un titre; " personne participant au contrôle " : l'une des personnes suivantes : a) une personne qui détient un nombre suffisant de titres comportant droit de vote en circulation d'un émetteur pour influer de façon importante sur le contrôle de celui-ci; b) une personne ou un groupe de personnes agissant de concert en vertu d'un contrat ou d'une entente qui détient un nombre suffisant de titres comportant droit de vote en circulation d'un émetteur pour influer de façon importante sur le contrôle de celui-ci; c) une personne ou un groupe de personnes détenant plus de 20 % des titres comportant droit de vote en circulation d'un émetteur, sauf s'il est démontré que cette détention n'influe pas de façon importante sur le contrôle de celui-ci; " régime de rémunération " : un régime, notamment tout plan, contrat, autorisation ou arrangement, exposé ou non dans un document en bonne et due forme et applicable ou non à une seule personne, en vertu duquel des espèces, des titres, des options, des DPV, des actions fictives, des bons de souscription, des titres convertibles, des actions incessibles ou des unités liées à des actions incessibles, des unités et actions attribuées en fonction de la performance ou des titres semblables peuvent être reçus ou achetés; " risque financier " : à l'égard d'un émetteur assujetti, le degré de corrélation entre les intérêts financiers d'une personne et le cours des titres de l'émetteur assujetti ou ses intérêts financiers; " titre d'un émetteur assujetti " : un titre d'un émetteur assujetti, y compris ce qui suit : a) une option de vente, une option d'achat, une option ou tout autre droit ou obligation d'acheter ou de vendre des titres de l'émetteur assujetti; b) un titre dont la valeur ou le cours est fonction de la valeur ou du cours d'un titre de l'émetteur assujetti, ou encore des obligations de paiement y relatives. PARTIE 2 Page 2

DÉCLARATION DE CERTAINES OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS 2.1. Exigence de déclaration L'initié à l'égard d'un émetteur assujetti doit déposer une déclaration d'initié lorsque sont réunies les conditions suivantes : a) l'initié conclut, modifie de façon importante ou résilie un contrat, un arrangement ou une entente d'une quelconque nature qui a pour conséquence de changer directement ou indirectement l'un des éléments suivants : i) son intérêt financier dans un titre de l'émetteur assujetti; ii) son risque financier par rapport à l'émetteur assujetti; b) l'initié n'est pas tenu, en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières, de déposer de déclaration d'initié à cet égard. 2.2. Dispense L'article 2.1 ne s'applique pas : a) à un contrat, un arrangement ou une entente qui ne touche pas, directement ou indirectement, un intérêt dans : i) un titre d'un émetteur assujetti; ii) un dérivé dont le titre, l'élément, la formule ou le repère sous-jacent est ou comprend comme composante importante un titre d'un émetteur assujetti; b) à un contrat, un arrangement ou une entente qui constitue un régime de rémunération établi par l'émetteur assujetti ou une personne du même groupe que lui, dans les cas suivants : i) l'existence et les modalités importantes du régime de rémunération sont ou doivent être énoncées dans l'un des documents suivants : A) les états financiers annuels vérifiés de l'émetteur assujetti; B) un document annuel relatif à la rémunération de la haute direction déposé Page 3

par l'émetteur assujetti ou tout autre document à déposer en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières; C) tout document à déposer en vertu des règles et des politiques d'une bourse ou d'un marché où les titres de l'émetteur assujetti sont cotés ou négociés; ii) les modalités du régime de rémunération sont énoncées par écrit, et le changement du risque financier ou de l'intérêt financier visés à l'article 2.1 résulte du respect d'une condition ou d'un critère prédéterminés et n'est pas lié à une décision d'investissement discrétionnaire de l'initié; c) à une personne dispensée des exigences de déclarations d'initiés en vertu d'une dispense prévue par la législation canadienne en valeurs mobilières dans la mesure et aux conditions applicables à cette dispense; d) à une personne dispensée, dans un territoire, des exigences de déclarations d'initiés de ce territoire dans la mesure et aux conditions applicables à cette dispense; e) à la cession, à la mise en gage de titres ou à d'autres charges grevant des titres faites par un initié en vue de garantir une dette contractée de bonne foi, pour autant que rien ne limite les recours contre l'initié pour remboursement de tout ou partie de l'encours de la dette; f) à la réception, par un initié, dans le cours normal de ses activités, de titres d'un émetteur cédés, mis en gage ou grevés en garantie d'une dette en vertu d'une entente écrite; g) à un initié, à l'exception de toute personne physique qui conclut, modifie de façon importante ou résilie un contrat, un arrangement ou une entente qui constitue un dérivé de crédit; h) à une personne qui ne connaissait pas le changement du risque financier ou de l'intérêt financier visé à l'article 2.1 et n'aurait pas pu le connaître avec toute la diligence raisonnable; i) à l'acquisition ou à la cession d'un titre ou d'une participation dans un titre d'un fonds d'investissement, pour autant que les titres de l'émetteur assujetti ne constituent pas une composante importante de la valeur marchande du fonds d'investissement; j) à l'acquisition ou à la cession d'un titre ou d'une participation dans un titre d'un émetteur qui détient directement ou indirectement des titres de l'émetteur assujetti, si l'initié : i) n'est pas une personne participant au contrôle de l'émetteur; ii) ne contrôle pas, seul ou avec d'autres, les investissements dans les titres de Page 4

l'émetteur assujetti. 2.3. Contrats en vigueur conclus avant la date de l'entrée en vigueur du règlement L'initié à l'égard d'un émetteur assujetti dépose une déclaration d'initié s'il a conclu un contrat, un arrangement ou une entente avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et que les conditions suivantes sont réunies : a) l'initié aurait été tenu de déposer une déclaration d'initié en vertu du présent règlement s'il avait conclu ce contrat, cet arrangement ou cette entente à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite; b) ce contrat, cet arrangement ou cette entente est toujours en vigueur. 2.4. Contrats en vigueur conclus avant de devenir initié L'initié à l'égard d'un émetteur assujetti dépose une déclaration d'initié s'il a conclu un contrat, un arrangement ou une entente avant de devenir initié et que les conditions suivantes sont réunies : a) l'initié aurait été tenu de déposer une déclaration d'initié en vertu du présent règlement s'il avait conclu ce contrat, cet arrangement ou cette entente lorsqu'il est devenu initié ou par la suite; b) ce contrat, cet arrangement ou cette entente est toujours en vigueur. PARTIE 3 FORME ET MOMENT DE LA DÉCLARATION 3.1. La personne qui dépose une déclaration conformément à l'article 2.1 du présent règlement doit, dans un délai de 10 jours après la date où elle a conclu, modifié de façon importante ou résilié le contrat, l'arrangement ou l'entente visé à cet article, ou dans un délai prescrit plus court, déposer une déclaration d'initié en la forme prévue par la législation en valeurs mobilières et faisant état de l'existence et des modalités importantes du contrat, de l'arrangement ou de l'entente. 3.2. La personne qui dépose une déclaration conformément à l'article 2.3 du présent règlement doit, dans un délai de 10 jours après la date d'entrée en vigueur du règlement ou dans un délai prescrit plus court, déposer une déclaration d'initié en la forme prévue par la législation en valeurs Page 5

mobilières et faisant état de l'existence et des modalités importantes du contrat, de l'arrangement ou de l'entente. 3.3. La personne qui dépose une déclaration conformément à l'article 2.4 du présent règlement doit, dans un délai de 10 jours après qu'elle est devenue initiée ou dans un délai prescrit plus court, déposer une déclaration d'initié en la forme prévue par la législation en valeurs mobilières et faisant état de l'existence et des modalités importantes du contrat, de l'arrangement ou de l'entente. PARTIE 4 DISPENSE 4.1. Dispense 1) L'agent responsable ou l'autorité en valeurs mobilières peut accorder une dispense de l'application de tout ou partie du présent règlement, sous réserve des conditions ou restrictions auxquelles la dispense peut être subordonnée. 2) Malgré le paragraphe 1, en Ontario, seul l'agent responsable peut accorder une telle dispense. 3) Sauf en Ontario, cette dispense est accordée conformément à la loi visée à l'annexe B de la Norme canadienne 14-101, Définitions adoptée par la Commission des valeurs mobilières du Québec en vertu de la décision no 2001-C-0274 du 12 juin 2001, vis-à-vis du territoire intéressé. PARTIE 5 DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 5.1. Date d'entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 30 décembre 2005. Décision 2005-PDG-0363 -- 15 novembre 2005 Bulletin de l'autorité : 2005-12-16, Vol. 2 n 50 A.M. 2005-27, 30 novembre 2005, G.O. 14 décembre 2005 Page 6

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