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Transcription:

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3254 Convention collective nationale IDCC : 993. PROTHÉSISTES DENTAIRES ET PERSONNELS DES LABORATOIRES DE PROTHÈSES DENTAIRES (7 e édition. Août 2003) PROTOCOLE D ACCORD DU 4 JANVIER 2005 (AVENANT N 4) RELATIF À LA PRÉVOYANCE NOR : ASET0550417M IDCC : 993 Entre : L union nationale patronale de prothésistes dentaires, D une part, et La fédération des services publics et des services de santé CGT-FO ; La fédération nationale indépendante des syndicats des personnels des cabinets et des laboratoires dentaires, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Mise en place d un régime de prévoyance obligatoire au niveau de la branche conformément à l avenant n 4 ci-joint PRÉAMBULE Les partenaires sociaux, conscients des difficultés de la mise en place d une protection sociale complémentaire de qualité dans les laboratoires, généralement de petite taille, relevant de la convention collective, ont décidé, afin d assurer une couverture identique à l ensemble du personnel, de la mise en place d un régime de prévoyance obligatoire au niveau de la branche, instaurant ainsi une mutualisation des garanties sous contrôle de la commission paritaire. CC 2005/13 47

Article 1 er Champ d application Le présent avenant s applique à des salariés entrant dans le champ d application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèse dentaire : sans condition d ancienneté s agissant des salariés cadres, et sous réserve d une ancienneté de 3 mois dans la profession s agissant des salariés non cadres ; et ce quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d heures effectuées. Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent avenant. Article 2 Garantie capital-décès En cas de décès, quelle que soit la cause, du salarié ou par anticipation à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d invalidité de 3 e catégorie (état d invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital égal à : SITUATION DE FAMILLE Non cadre CAPITAL Cadre Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge Marié sans personne à charge Célibataire, veuf, divorcé ou marié ayant au moins une personne à charge Majoration par personne supplémentaire à charge 100 % du salaire annuel (tranches A et B) 175 % du salaire annuel (tranches A et B) 200 % du salaire annuel (tranches A et B) 50 % du salaire annuel (tranches A et B) 200 % tranche A + 100 % (tranches B) 290 % tranche A + 175 % (tranche B) 340 % tranche A + 200 % (tranche B) 65 % tranche A + 50 % (tranche B) Le service du capital par anticipation en cas d invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès. Double effet Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin notoire et permanent survenant avant son 60 e anniversaire, et alors qu il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d un capital identique à celui versé lors du décès du salarié. 48 CC 2005/13

Article 3 Dévolution du capital-décès A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé : en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ; à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ; à défaut de descendants directs, aux père et mère survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ; à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ; enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers. Article 4 Garantie rente-éducation En cas de décès, quelle qu en soit la cause, du salarié ou par anticipation, à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d invalidité de 3 e catégorie (état d invalidité absolue ou définitive), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant annuel est égal à : jusqu à 11 ans inclus : 10 % des tranches A et B des salaires ; de 12 ans à 17 ans inclus : 15 % des tranches A et B des salaires ; de 18 ans à 25 ans inclus, en cas de poursuite d études : 20 % des tranches A et B des salaires. Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère. Elles sont versées par trimestrialités à terme d avance. Le service des rentes-éducation par anticipation en cas d invalidité absolue et définitive met fin à la garantie. Article 5 Enfants à charge. Définition Les enfants à charge On entend par enfant à charge : les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint au sens de la législation de la sécurité sociale. les enfants, âgés de moins de 26 ans, à charge du salarié, de son conjoint (ou concubin) au sens de la législation fiscale, à savoir : les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ; les enfants auxquels le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d un jugement de divorce) retenue sur son avis d imposition à titre de charge déductible du revenu global ; les enfants handicapés si, avant leur 21 e anniversaire, ils sont titulaires de la carte d invalide civil et bénéficiaires de l allocation des adultes handicapés ; CC 2005/13 49

quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle des revenus, les enfants infirmes à charge du salarié, de son conjoint (ou concubin), n étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins en raison de leur infirmité et pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ; les enfants du salarié nés «viables» moins de 300 jours après décès du salarié. Les autres personnes à charge On entend par autres personnes à charge, à l exception du conjoint et des enfants, les personnes sans activité, reconnues à charge du salarié par l administration fiscale pour le calcul du quotient familial. Article 6 Conjoint et concubin. Définition Le conjoint On entend par conjoint l époux ou l épouse du salarié non divorcé(e), non séparé(e) de corps par un jugement définitif. Le concubin On entend par concubin la personne vivant maritalement avec le salarié, le concubinage devant avoir été notoire et permanent pendant une durée d au moins 2 ans jusqu au décès. Aucune durée n est exigée si un enfant au moins est né de l union libre. Le salarié et son concubin sont célibataires, ou divorcés ou veuf. Article 7 Garantie incapacité temporaire de travail Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, en relais à la garantie maintien de salaire de l employeur, ou après application d une franchise fixe et continue de 30 jours pour les salariés ayant moins de 1 an d ancienneté dans le laboratoire, une indemnité égale à 30 % du salaire de référence. Cette prestation s ajoute aux indemnités journalières de la sécurité sociale et est portée à 35 % si le salarié a 2 enfants à charge et 40 % pour 3 enfants à charge et plus. En tout état de cause, le cumul des prestations perçues au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et l éventuel salaire à temps partiel ou allocations ASSEDIC ne pourront conduire l intéressé à percevoir une rémunération supérieure à la rémunération nette qu il aurait perçue s il avait poursuivi son activité. Le service des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant qu il y a versement des indemnités journalières sécurité sociale, jusqu à la liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude et au plus tard jusqu au 1 er jour du mois civil suivant celui du 65 e anniversaire. Le financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés. 50 CC 2005/13

Article 8 Garantie invalidité Le salarié, mis en invalidité (classement en 1 re, 2 e ou 3 e catégorie d invalide) par suite d une décision de la sécurité sociale, bénéficie d une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, qui se substitue aux indemnités journalières complémentaires précédemment versées. En tout état de cause, le cumul des prestations perçues au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et l éventuel salaire à temps partiel ou allocations Assedic ne pourront conduire l intéressé à percevoir une rémunération nette qu il aurait perçue s il avait poursuivi son activité. Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations sécurité sociale, jusqu à la liquidation de la pension vieillesse, et au plus tard jusqu au 1 er jour du mois civil suivant celui du 60 e anniversaire. Article 9 Garantie maternité salarié cadre Le congé légal de maternité des salariées cadres est indemnisé à hauteur de 100 % du salaire net tranche B. Article 10 Salaire de référence servant au calcul des prestations Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire brut, tranches A et B (seule tranche B pour la garantie maternité), ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l arrêt de travail ou le décès ou la date de suspension du contrat de travail du fait d un congé non rémunéré (congé parental, congé de formation, congé sabbatique...). Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l année précédant l arrêt de travail ou le décès, ou n ayant pas 12 mois d ancienneté dans le laboratoire, le salaire sera reconstitué de manière théorique. Article 11 Exclusions Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu en soit la cause, sous les réserves ci-après : en cas de guerre, la garantie n aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ; les décès dus aux effets directs ou indirects d explosion et de la chaleur ou de radiations provenant d une transmutation du noyau de l atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l accélération artificielle de particules atomiques, sont exclus. CC 2005/13 51

Sont exclus des garanties incapacité de travail, invalidité : les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l occasion d exercices de préparations militaires ou en résultant ; les accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d exploision et de chaleur ou de radiations provenant d une transmutation du noyau de l atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l accélération artificielle de particule atomiques. Article 12 Revalorisation Les prestations prévues par le présent avenant (rentes-éducation, indemnités journalières, rentes d invalidité) seront revalorisées en fonction de l indice fixé par le conseil d administration d AG 2 R Prévoyance. En cas de changement d organisme assureur, les bénéficiaires de renteséducation, d indemnités journalières au titre de l incapacité de travail, ou de rentes au titre de l invalidité, bénéficieront de la poursuite du service des prestations au niveau atteint au jour de la résiliation, la revalorisation de ces dernières devant être prise en charge par le nouvel organisme assureur. Les bénéficiaires d indemnités journalières au titre de l incapacité de travail, ou de rentes au titre de l invalidité, verront leur garantie décès maintenue sur la base du dernier salaire de référence perçu antérieurement à la résiliation. Article 13 Extension de la garantie capital-décè, aux salariés bénéficiaires des congés non rémunérés (congé parental, congé de formation, congé sabbatique...) Bénéficient également sans contrepartie de cotisation de la garantie capital-décès les salariés dont le contrat de travail a été suspendu du fait d un congé non rémunéré (congé parental, congé de formation, congé sabbatique...). Cette extension cesse à la date de reprise de l activité et au plus tard à la date de rupture du contrat de travail. Article 14 Taux de cotisation La cotisation globale du régime est fonction du traitement annuel brut de référence (tranches A et B des salaires) et se répartit de la façon suivante entre les différentes garanties : NON CADRES CADRES Garantie AG 2 R Prévoyance : Décès... 0,46 % ST (Tranches A et B) 0,79 % TA + 0,46 % TB Rente-éducation... 0,21 % ST (Tranches A et B) 0,21 % TA + 0,21 % TB 52 CC 2005/13

NON CADRES CADRES Incapacité de travail... 0,44 % ST (Tranches A et B) 0,64 % TA + 0,44 % TB (Y compris congé légal maternité) Invalidité... 0,35 % ST (Tranches A et B) 0,35 % TA + 0,35 % TB Taux global... 1,46 % ST 1,99 % TA + 1,46 % TB La ventilation employeur-salarié : non-cadres : salarié : 0,49 % (tranches A et B) ; employeur : 0,97 % (tranches A et B) ; cadres : salarié : 0,49 % TA + 0,49 % TB ; employeur : 1,50 % TA + 0,97 % TB. Dans le cadre de sa contribution, le salarié finance l intégralité du coût de la garantie incapacité de travail. S agissant des salariés cadres, le financement de l employeur répond à l obligation prévoyance mise à sa charge par la CCN du 14 mars 1947. Article 15 Gestion du régime conventionnel Le présent avenant vaut adhésion des laboratoires entrant dans le champ d application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèse dentaire auprès de : AG 2 R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties décès, rente-éducation, incapacité, invalidité. AG 2 R Prévoyance établira un bulletin d adhésion. Il sera remis à chaque laboratoire relevant de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèse dentaire en vue de la régularisation administrative de l adhésion. Sera également établie par AG 2 R Prévoyance une notice d information à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à la loi 94-678 du 8 août 1994. Article 16 Commission paritaire technique Les signataires du présent avenant donnent mandat à leurs représentants au sein d une commission paritaire technique pour assurer le suivi et la mise en œuvre du présent régime de prévoyance. Cette commission paritaire technique est composée de représentants des signataires de la convention collective. CC 2005/13 53

Elle est chargée : de décider par délibération des interprétations à donner au présent avenant ; d étudier et d apporter une solution aux litiges portant sur l application du régime de prévoyance ; de délibérer sur tous les documents d information concernant le régime que diffuse le gestionnaire ; d informer une fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion de la situation du régime ; d émettre par ailleurs toutes observations et suggestions qu elle juge utiles. Par ailleurs, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle soumet à la commission mixte les taux de cotisations ainsi que la nature des prestations à négocier avec l organisme assureur désigné. A cet effet, l organisme lui communique, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 1 er août suivant la clôture de l exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s avérer utiles. La commission peut demander la participation, à titre consultatif, d un représentant de l organisme assureur désigné. Enfin, en application de l article L. 912-1 de la loi du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d effet du présent avenant. A cette fin, la commission paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l échéance. Article 17 Effet. Durée Le présent avenant prend effet le premier jour du trimestre suivant la publication de son arrêté d extension au Journal officiel. Il fait partie intégrante de la convention collective et il a la même durée que celle-ci. Il pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail. Il fera l objet d un dépôt à la direction départementale de l emploi. Les signataires en demandent l extension. Fait à Paris, le 4 janvier 2005. (Suivent les signatures.) 54 CC 2005/13