La Commission scolaire offre des services éducatifs équivalents à l ensemble des élèves de son territoire.

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POLITIQUE No 3601 POLITIQUE RELATIVE À L ADMISSION, À L INSCRIPTION ET À LA RÉPARTITION DES ÉLÈVES AU SECTEUR DE LA FORMATION GÉNÉRALE PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE 1. PRINCIPE GÉNÉRAL La Commission scolaire offre des services éducatifs équivalents à l ensemble des élèves de son territoire. La Commission scolaire inscrit annuellement les élèves de son territoire dans les écoles conformément au choix des parents de l élève. Toutefois, si le nombre de demandes d inscription dans une école excède la capacité d accueil de l école, l inscription se fait selon les critères déterminés par la Commission scolaire. 2. CADRE NORMATIF Conformément à l article 239 de la Loi sur l instruction publique (L.R.Q., c.i 13.3), la présente politique définit et détermine les critères et modalités d admission, d inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. La politique s appuie également sur le régime pédagogique, les écrits de gestion en vigueur à la Commission scolaire ainsi que les conventions collectives. 3. CHAMP D APPLICATION La présente politique s applique aux élèves du secteur de la formation générale préscolaire, primaire et secondaire qui résident sur le territoire de la Commission scolaire de la Rivière du Nord ou qui fréquentent l une de ses écoles. Les dispositions relatives au choix d école ne concernent pas les écoles spécialisées qui offrent des services aux élèves handicapés ou en difficulté d adaptation ou d apprentissage. 4. DÉFINITIONS Admission Acte par lequel la Commission scolaire admet un élève pour la première fois à des services éducatifs qu elle dispense et lorsque l enfant répond aux critères fixés par la loi et les règlements. Bassin d alimentation Configuration géographique d un territoire desservi par chaque école, laquelle précise le nom des rues et, si nécessaire, les adresses. Le bassin d alimentation est déterminé par la Commission scolaire. Capacité d accueil Nombre de places élèves et de locaux reconnus par le Ministère pour un établissement. Adopté le : 30 mai 2017 Page 1 sur 8

Capacité fonctionnelle Nombre d élèves et de groupes qu une école peut accueillir en tenant compte des caractéristiques physiques des locaux supplémentaires à la capacité d accueil et ayant une superficie permettant l aménagement d une salle de classe. Elle doit être égale ou supérieure à la capacité d accueil reconnue par le Ministère. Choix d école Le droit des parents de choisir une école de la Commission scolaire autre que celle de son bassin d alimentation. Commission scolaire Commission scolaire de la Rivière du Nord. École Établissement dont la mission est d assurer, en fonction de l âge, des services éducatifs à sa clientèle. Élève Toute personne visée à l article 1 de la Loi sur l instruction publique, légalement admise et inscrite dans une école de la Commission scolaire. Élève excédentaire Élève qui peut se voir assigner une école différente de son école de bassin d alimentation en raison d un manque de places disponibles à son école. Élève extraterritorial Élève dont la résidence principale est située à l extérieur du territoire de la Commission scolaire de la Rivière du Nord et qui peut fréquenter une de ses écoles après entente avec sa commission scolaire (article 213 de la Loi sur l instruction publique). Inscription Enregistrement annuel d un élève déjà admis à la Commission scolaire. Parent Le titulaire de l autorité parentale ou, à moins d opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde légale de l élève (Loi sur l instruction publique, article 13, 2 e paragraphe). Résidence principale Adresse légale et permanente, lieu où une personne demeure de façon habituelle qui détermine l appartenance au bassin d alimentation et qui est validée lors de l admission/inscription. En cas de garde partagée, les parents conviennent de l adresse qui sera utilisée pour l application de la présente politique. Transfert administratif Transfert d un élève vers une école autre que celle de son bassin d alimentation. Ce transfert est initié par la direction d école et autorisé par le Service de l organisation scolaire et du transport. Transfert d un groupe d élèves Déplacement de plusieurs élèves pour des motifs exceptionnels. Page 2 sur 8

5. OBJECTIFS Par la présente politique, la Commission scolaire vise à : Assurer aux élèves un traitement équitable quant aux droits de fréquentation des écoles de la Commission scolaire ; Déterminer les critères à prendre en considération lors de l admission d un élève ; Déterminer les critères à prendre en considération lors de l inscription d un élève ; Préciser les modalités concernant le choix d école ; Établir les critères relatifs au transfert d élèves ; Préciser les modalités concernant l élève extraterritorial. 6. PRINCIPES 6.1 L élève du préscolaire, du primaire et du secondaire fréquente en priorité l école de bassin où il réside et où sont dispensés les services éducatifs auxquels il a droit. L accès à l école du bassin d alimentation peut cependant être limité si l élève requiert un service éducatif spécialisé qui n est pas dispensé à l école de son bassin d alimentation ou si la capacité d accueil est atteinte. Pour déterminer l école de bassin d alimentation, la Commission scolaire reconnaît uniquement l adresse de résidence principale de l élève. En tout temps, l école peut exiger la présentation de preuves de résidence afin de confirmer l adresse principale de l élève. 6.2 Les parents ont le droit de choisir, à chaque année, parmi les écoles de la Commission scolaire, celle qui répond le mieux à leurs préférences ou dont le projet éducatif correspond le plus à leurs valeurs. L accès à l école choisie peut cependant être limité par la capacité d accueil de cette école, l organisation scolaire mise en place et l application des critères d admission et d inscription. L exercice de ce droit ne permet pas d exiger du transport. 6.3 L élève handicapé ou en difficulté d adaptation et d apprentissage est admis dans l école de son bassin d alimentation. Le cas échéant, il sera dirigé vers une école ou un organisme avec lequel une entente a été conclue offrant le service correspondant à ses besoins, et ce, selon le plan d organisation des services éducatifs. Ce plan est établi après avis du comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d adaptation ou d apprentissage. 7. CRITÈRES D ADMISSION ET D INSCRIPTION La direction d école accueille les élèves de son bassin d alimentation en fonction de la capacité d accueil de son établissement et de l organisation mise en place. Lorsque l école ne peut accueillir tous les élèves du bassin d alimentation, la direction de l établissement procède au transfert des élèves en surplus selon les modalités décrites au point 11 de la présente politique. Les écoles ayant un projet particulier ou offrant un programme régional se dotent de critères d admission et d inscription additionnels. Pour connaître les critères, le parent doit s adresser à l école concernée. Page 3 sur 8

8. ADMISSION DES ÉLÈVES Une demande d admission au préscolaire, au primaire et au secondaire dans une école de la Commission scolaire est obligatoire. 8.1 Informations requises lors de l admission La demande d admission doit comprendre les éléments suivants : o o o o un acte de naissance original grand format émis par le Directeur de l état civil ou tout autre document reconnu par le Ministère ; dans le cas d un élève venant de l extérieur du Québec, une preuve de sa citoyenneté canadienne ou de sa résidence permanente ou de son exemption ; deux preuves de l adresse officielle du ou des parents détenant la garde légale de l élève. La liste des preuves de résidence acceptées est déterminée par la Commission scolaire et cette dernière s assure de la diffusion de l information ; le bulletin de l année précédente (à l exception d une admission au préscolaire). La priorité d admission s établit lorsque tous les documents exigés sont fournis. 8.2 Modalités d admission Le nouvel élève effectue sa demande d admission à l école de son bassin d alimentation. Toute admission en cours d année ne devrait pas causer un dépassement de maxima. Lorsqu une demande d admission est autorisée, celle ci est valide pour toute la période durant laquelle l élève fréquentera, sans interruption, une école de la Commission scolaire. 8.3 Traitement de la demande d admission La Commission scolaire admet les élèves dans les meilleurs délais que possible. Il peut arriver qu un délai supplémentaire soit nécessaire afin de répondre adéquatement aux besoins particuliers d un élève. 9. INSCRIPTION DES ÉLÈVES Annuellement, les élèves fréquentant déjà la Commission scolaire doivent être inscrits pour la prochaine année scolaire. Lors de ce processus initié par la Commission scolaire, le parent doit confirmer l inscription pour la prochaine année scolaire. 9.1 Modalités d inscription L inscription des élèves se fait à l école fréquentée durant l année en cours. Tout changement d adresse doit être signalé à l école de fréquentation actuelle et appuyé par deux preuves de résidence. Toute inscription en cours d année ne devrait pas causer un dépassement de maxima. Page 4 sur 8

10. CHOIX D ÉCOLE 10.1 Principes généraux 10.1.1 Les parents de l élève ont le droit de choisir, à chaque année, l école qui répond le mieux à leurs préférences ou dont le projet éducatif correspond le plus à leurs valeurs. 10.1.2 L exercice de ce droit est assujetti aux critères d admission et d inscription des élèves établis par la Commission scolaire. 10.1.3 L exercice de ce droit ne permet pas l accès au transport scolaire. 10.2 Conditions d acceptation L inscription d un élève ne doit pas avoir pour effet : de déplacer un autre élève ; d excéder la capacité d accueil de l école ; d excéder le nombre moyen d élèves dans le groupe ; d obliger la création d un autre groupe. 10.3 Durée du choix d école 10.3.1 L acceptation du choix de l école est valide pour une année scolaire. 10.3.2 À moins d un changement de résidence principale, le parent s engage à ce que l élève accepté poursuive sa scolarisation dans l école choisie jusqu à la fin de l année scolaire. 10.4 Présentation de la demande de choix d école 10.5 Priorité 10.4.1 Les parents doivent compléter la demande en ligne à chaque année à l aide du formulaire disponible sur le site internet de la Commission scolaire. 10.4.2 La demande peut être présentée à compter du 25 janvier et au plus tard le 25 mars. La priorité sera donnée aux élèves dans l ordre suivant : 1. Fréquenter cette école au moment de la demande ; 2. Avoir un frère ou une sœur qui fréquente déjà cette école et y étudiera l année suivante ; 3. Le moment où le parent complète la demande de choix d école. Les demandes reçues en premier auront priorité. 10.6 Décision L école choisie informera les parents de l élève d une acceptation provisoire ou d un refus en donnant les motifs. Cette décision sera transmise aux parents entre le 1 er juillet et jusqu au plus tard à la dernière journée pédagogique avant la rentrée scolaire. Page 5 sur 8

11. TRANSFERT ADMINISTRATIF 11.1 Principes généraux La direction de l établissement vérifie auprès du Service de l organisation scolaire et du transport pour connaître les écoles où il est possible de transférer un ou des élèves avec un service de transport. C est la direction du Service de l organisation scolaire et du transport qui accepte ou refuse la demande de transfert administratif. 11.2 Transfert individuel au préscolaire, au primaire et au secondaire Lorsque le nombre d élèves inscrits dépasse les maxima prévus à la convention collective des enseignants pour un niveau de classe donné, la Commission scolaire peut décider de transférer un ou des élèves. Un élève ne peut être transféré plus d une fois durant son parcours scolaire sauf s il y a un changement de lieu de résidence ou un changement des périmètres (une partie du territoire de la Commission scolaire desservi par une école). La direction d établissement peut initier une demande de transfert administratif pour répondre aux besoins particuliers d un élève. La direction du Service de l organisation scolaire et du transport accepte ou refuse le transfert. 11.3 Transfert d un groupe d élèves Lorsque la Commission scolaire est obligée de déplacer un ou plusieurs groupes d élèves, elle peut utiliser le critère géographique afin de regrouper les élèves d un même quartier, sans tenir compte de la section 11. Afin de résorber une problématique de manque de locaux, la Commission scolaire peut déplacer un ou des groupes d élèves du préscolaire d une école vers une autre école ou même déplacer un cycle complet vers une autre école. 11.4 Priorité a) Transfert individuel La priorité pour le maintien dans l école sera donnée aux élèves dans l ordre suivant : 1. Avoir sa résidence principale dans le bassin d alimentation de l école ; 2. Fréquenter cette école au moment de la demande ou avoir fréquenté une école de la Commission scolaire l année précédente à 4 ans (dans le cas de transfert d élèves du préscolaire 5 ans) ; 3. Avoir un frère ou une sœur qui fréquente déjà cette école et y étudiera l année suivante ; 4. Le moment de la demande d admission faite par les parents. b) Transfert d un groupe d élèves Dans le cas où une école se trouve ou risque de se trouver en situation de débordement important de la clientèle, la Commission scolaire se réserve le droit de faire un transfert administratif collectif d une partie de la clientèle d une école en se dotant de critères tels que la délimitation géographique d un secteur. Page 6 sur 8

12. ENTENTE EXTRATERRITORIALE 12.1 Principes généraux 12.1.1 Dans le cas d un élève résidant à l extérieur du territoire de la Commission scolaire, la direction de l école n accepte aucune demande d admission d élève sans que l autorité parentale de ce dernier n ait demandé et obtenu la signature d une entente extraterritoriale entre les deux commissions scolaires. Il est à noter que cette entente ne sera signée qu après vérification de la disponibilité de place pour cet élève auprès de la direction de l école. 12.1.2 L exercice de ce droit est assujetti aux critères d admission et d inscription des élèves établis par la Commission scolaire. 12.1.3 L exercice de ce droit ne permet pas l accès au transport scolaire. 12.2 Conditions d acceptation L inscription d un élève ne doit pas avoir pour effet : de déplacer un autre élève ; de refuser un élève en choix d école ; d excéder la capacité d accueil de l école ; d excéder le nombre moyen d élèves dans le groupe ; d obliger la création d un autre groupe. 12.3 Durée d une entente extraterritoriale L acceptation d une entente extraterritoriale est valide pour une année scolaire. 12.4 Priorité La priorité sera donnée aux élèves dans l ordre suivant : 1. Fréquenter cette école au moment de la demande ; 2. Avoir un frère ou une sœur qui fréquente déjà cette école et y étudiera l année suivante ; 3. Le moment de la demande d admission faite par les parents. 12.5 Décision L école choisie informera les parents de l élève d une acceptation provisoire ou d un refus en donnant les motifs. Cette décision sera transmise aux parents entre le 1 er juillet et jusqu au plus tard à la dernière journée pédagogique avant la rentrée scolaire. Page 7 sur 8

13. MÉCANISME DE RÉVISION La Direction du Service de l organisation scolaire et du transport évalue périodiquement l application de la présente politique et propose les modifications qu elle juge appropriées au conseil des commissaires. 14. DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR Cette politique entre en vigueur le jour de son adoption et sera effective jusqu à sa modification ou son retrait par décision du conseil des commissaires. Adopté le : Page 8 sur 8