CNETI PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES CONGES PAYES 13 janvier 1992
SOMMAIRE 1. DEFINITIONS PREALABLES 2 2. ACQUISITION DES DROITS A CONGES 2 PAGES 21. Dispositions générales 2 22. Fractionnement des congés annuels et bonifications 2 23. Congés d'ancienneté 3 24. Fêtes légales et dispositions connexes : "jours mobiles" 3 3. PRISE DE CONGES 4 31. Période de prise des congés 4 32. Congés inférieurs à un jour ouvré 4 33. Déchéance des droits au-delà du 31 mai 4 4. GESTION DES ABSENCES 5 41. Procédure administrative d'autorisation d'absence 5 42. Contrôle des absences 5 5. ETAT DE CONGES PAYES 5 6. REGLE DE LA RETENUE PRATIQUEE SUR LA REMUNERATION A L'OCCASION DE CONGES SANS SOLDE 6 7. CAS DES AGENTS A TEMPS PARTIEL 6 8. CAS DES AGENTS EN CONGE DE MATERNITE 7 9. CONGES MALADIE OU CONGES SANS SOLDE 7 10. ABSENCE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL 7 11. DROIT A CONGES DE RECUPERATION 7 12. MISE EN APPLICATION DE LA PROCEDURE 8
1. DEFINITIONS PREALABLES Sont qualifiés de jours ouvrés tous les jours de la semaine à l'exclusion du samedi, du dimanche, et des jours fériés chômés dans la Société. Les jours ouvrables comprennent tous les jours de la semaine sauf le dimanche et les jours fériés chômés. 2. ACQUISITION DES DROITS A CONGES 21. Dispositions générales La période de référence pour le calcul des congés payés s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Le congé annuel payé est fixé à 25 jours ouvrés pour le personnel ayant accompli son service durant la totalité de l'année de référence. Pour les agents qui n'ont pas une année de service le droit à congés payés est déterminé au prorata de la présence, le calcul étant arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. exemple : 3 mois 1/2 de présence ; 25/12 x 3,5 = 7,29 soit 8 jours de congé. Les droits à congé s'acquièrent à raison de 2,5 jours ouvrables par mois. Un agent rentrant dans l'entreprise ne peut disposer de ses droits qu'à compter du 1er juin suivant. Néanmoins, après accord de sa hiérarchie, il pourra obtenir des congés non rémunérés. Les congés se décomptent dans l'ordre suivant : solde éventuel de l'année de référence précédente, congés payés, éventuellement fractionnement et jours d'ancienneté. 22. Fractionnement des congés annuels et bonifications Seuls les congés payés annuels de l'année en cours peuvent être considérés comme fractionnables et ouvrir droit à des bonifications. Pour bénéficier de cette bonification, il convient que la première partie des congés de la période de référence comprenne au moins 10 jours ouvrés continus, cette fraction doit être obligatoirement prise pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Ceci exclut des bonifications : les agents dont les droits à congés (hors jours mobiles) sont inférieurs à 13 jours ouvrés (agents récemment engagés, agents dont les droits sont réduits pour cause d'absence longue durée,...), les agents n'ayant pas pris au moins 10 jours ouvrés continus entre le 1er mai et le 31 octobre (congé maternité ou autres absences durant cette période, etc...). Le fractionnement suppose nécessairement l'agrément du salarié. Celui-ci pouvant prendre 25 jours ouvrés en une seule fois, mais en perdant le bénéfice des bonifications. 2
La bonification est calculée comme suit : Lorsque le nombre de jours de congés restant au 1er novembre est : au moins égal à 5 jours ouvrés : le droit est de 2 jours ouvrés supplémentaires, compris entre 3 et 4 jours ouvrés : le droit est d'1 jour ouvré supplémentaire. moins de 3 jours ouvrés : aucun droit à bonification. Le nombre de jours restant à prendre, au-delà de la période de référence précitée, s'entend en dehors des quatres journées mobiles : (dans les exemples il s'agit de jours ouvrés). Exemple 1 Dates de prise de congés Congés payés Fractionnement Solde Droits à congés 25 25 2 au 24/07/90 Fractionnement * 24 au 30/12/90 11 au 17/02/91 10/05/91-17 - 4-5 - 1 + 2 8 10 6 1 0 * au 1/11/90 le solde des congés représente 8 jours, l'agent bénéficiera donc de 2 jours de fractionnement. Exemple 2 Dates de prise de congés Congés payés Fractionnement Solde Droits à congés * 12 12 2 au 15/07/90 Fractionnement * le 24/12/91 le 29/03/91-10 - 1-1 0 2 1 0 * Agent entré le 15/12/89. au 1/11/90 le solde du congé principal représente 2 jours, l'agent ne bénéficie donc pas de jours de fractionnement. 23. Congés d'ancienneté Les agents ayant acquis l'ancienneté requise ont droit chaque année à un supplément de congés dont la durée varie selon l'ancienneté : 1 jour après 10 ans d'ancienneté, 2 jours après 20 ans d'ancienneté, 3 jours après 30 ans d'ancienneté. L'ancienneté s'apprécie au 31 mai de l'année suivant la date d'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise. 24. Fêtes légales et dispositions connexes : "jours mobiles". Outre les jours de fêtes légales prévues par la loi, un jour de congé supplémentaire est accordé pour chaque trimestre civil. 3
Pour bénéficier de ce jour supplémentaire, l'agent doit avoir été présent au moins un mois et demi dans le trimestre civil. Ces jours de congés dits "mobiles" sont pris durant l'année où ils ont été acquis ou à défaut l'année suivante jusqu'au 31 mai. Les jours mobiles peuvent être pris dès leur acquisition soit après 1,5 mois de présence lors d'un trimestre civil. Ces jours ne pourront donner lieu au paiement d'une indemnité en cas de départ de l'entreprise. 3 - PRISE DE CONGES 31. Période de prise des congés La période légale de congé d'été s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les salariés peuvent fractionner leurs congés avec l'accord de leur hiérarchie, mais ils doivent alors prendre un congé principal dans la période légale d'au moins 10 jours ouvrés continus. Normalement, il ne pourra être pris de congés inférieur à 1 jour ouvré. Le reliquat doit être pris avant le 31 mai de l'année suivante. 32. Congés inférieurs à un jour ouvré Pour des cas fortuits, une faculté exceptionnelle d'autorisation d'absence d'une demi-journée, au titre des congés payés, pourra être donnée dans la limite de 6 demi-journées par période de référence. Cette disposition est applicable à l'ensemble des personnels, quelque soit leur régime de travail. 33. Déchéance des droits au-delà du 31 mai Le droit au congé est un droit annuel et le congé doit être pris chaque année pendant la période légale (1er mai au 31 mai de l'année suivante). Il ne saurait donc être reporté d'une année sur l'autre (même en cas de départ au service militaire, en congé parental d'éducation ou en congé formation). Pour les congés création d'entreprise et sabbatique, des conditions particulières sont prévues. La même règle s'applique pour les jours mobiles et les congés d'ancienneté. Toutefois, dans certains cas très particuliers, les règles suivantes s'appliquent : Report à la demande de l'employeur pour raisons de service : Dans des situations exceptionnelles la hiérarchie, responsable du planning des congés, peut être amenée à demander à un agent de reporter la prise du solde de ses congés au-delà du 31 mai, dans la limite de 10 jours. Dans ce cas le report est autorisé dans les 2 mois qui suivent soit jusqu'au 31 juillet. La Direction devra en informer la GRH, afin qu'un courrier soit adressé à l'intéressé et à la cellule paie. Solde des congés non pris pour cause de maladie, accident du travail, maternité : Le reliquat, dans la limite de 5 jours, sera pris librement. Au-delà il devra être pris en dehors des périodes de congés scolaires et dans tous les cas de figure avant le 31 décembre. 4
D'une manière générale le choix des dates se fera toujours en accord avec la hiérarchie. Attention : la prise d'un reliquat de congés ne libère pas l'agent de l'obligation de prendre un congé annuel d'au moins 10 jours ouvrés entre le 1er mai et 31 octobre de l'année en cours. Les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières peuvent bénéficier d'un cumul de congés sur 2 ans, après accord de la hiérarchie, sous réserve qu'ils en aient fait la demande par écrit avant le 31 mai de l'année précédent l'absence. Cependant il est rappelé que les 10 jours ouvrés, correspondant au congé d'été, devront impérativement être pris chaque année. Ils ne sont pas reportables. Dans cette situation le droit à bonification pour fractionnement ne peut être retenu l'année du cumul. Les plannings des congés principaux doivent être établis avant le 15 mars de chaque année. Les demandes de congé principal effectuées avant le 15 mars sont considérées comme acceptées, à défaut de refus formel avant le 15 avril. 4 - GESTION DES ABSENCES 41. Procédure administrative d'autorisation d'absence Tout départ en congé (autre que congé de maternité) doit donner lieu à autorisation de la hiérarchie. Pour obtenir cette autorisation, l'agent doit impérativement remplir le bordereau "demande d'autorisation d'absence" et recueillir la signature de son supérieur hiérarchique (chef d'unité ou responsable de l'entité). Lors de la demande d'autorisation d'absence, il convient de bien préciser s'il s'agit de jours mobiles ou d'ancienneté faute de quoi les congés seraient décomptés sur la période de congés annuels. En cas de report de congés (voir paragraphe 3) un imprimé devra être établi séparément et devra faire apparaître clairement la mention "solde des congés de l'année x". Un exemplaire du bordereau reste à l'agent, un exemplaire est conservé au secrétariat de la Direction et l'original signé est adressé par ce même secrétariat à la cellule paie qui doit le recevoir dûment signé au plus tard dans la semaine où le congé est pris. 42. Contrôle des absences A partir de la constatation de la présence effective des agents, chaque Direction, remplit un état mensuel des absences. Chaque début de mois, un exemplaire est transmis à la cellule paie qui effectuera le rapprochement entre les informations fournies (demandes d'absences et absences effectives). Un exemplaire de l'état mensuel des absences est conservé par le secrétariat qui l'a rempli. Les états sont tenus à la disposition de la G.R.H. et du Contrôle de Gestion. 5 - ETAT DE CONGES PAYES Chaque mois, la cellule paie transmet à la hiérarchie un état cumulé des congés payés pris et restant à prendre ainsi qu'un état des absences. 5
6 - REGLE DE LA RETENUE PRATIQUEE SUR LA REMUNERATION A L'OCCASION DE CONGES SANS SOLDE La retenue opérée pour congés sans solde est faite à raison de 1/22ème de la rémunération de base par jour ouvré de congé. 7 - CAS DES AGENTS A TEMPS PARTIEL : Congés payés : Les agents à temps partiel disposent en principe des mêmes droits à congés payés que les agents à temps complet. Cependant, compte-tenu de la diversité des régimes, les modalités de calcul sont aménagées comme suit. Le cadre de référence du temps de travail est la semaine. Selon le nombre de jours effectivement travaillés par semaine, l'assiette de calcul des droits à congés annuels est proratisée par 1/5. Seuls sont décomptées les absences pour des jours travaillés. Exemple 1 : Exemple 2 : agent absent 1 jour de la semaine du fait de son régime à temps partiel assiette annuelle de congés : 25 j x 4/5 = 20 j agent absent 1/2 journée par semaine du fait de son régime à temps partiel, donc venant travailler 5 jours/5 assiette inchangée : 25 j x 5/5 = 25 j. Exemple développé Travail à 60 % absent 4 1/2 journées absent 2 jours par semaine, les lundi, par semaine, mardi, mercredi et jeudi les mercredi et après-midi jeudi Assiette de congé 25 j x 5/5 = 25 j 25j x 3/5 = 15j Prise de congés d'une semaine, décompte effectué - 5 jours - 3 jours Bonification pour fractionnement : Les jours de bonification pour fractionnement s'acquièrent dans les conditions suivantes : N (1) 5 j ou 4,5 j 4 j 3 j Droits à congés 25 j 20 j 15 j Solde des congés >=5j >=3j >=4j >=3j >=3j >=2j Droit à bonification 2j 1j 2j 1j 2j 1j (1) N = étalement du temps partiel sur la semaine. 6
Jours mobiles : Il est précisé que les agents à temps partiel acquièrent des jours mobiles de la façon suivante : N (1) 5 j ou 4,5 j 4 j 3 j Droits à congés 25 j 20 j 15 j Jours mobiles 4 4 3 (2) (1) N = étalement du temps partiel sur la semaine. (2) Ces 3 jours sont acquis dans les 3 premiers trimestres. 8 - CAS DES AGENTS EN CONGE DE MATERNITE Dans cette situation, les modalités de calcul des droits à congé sont les suivantes : congés payés : ils s'acquièrent comme en période d'activité. jours mobiles : leur bénéfice est acquis dès lors qu'il y a eu présence effective dans l'entreprise pendant au moins 1 mois et demi dans le trimestre. jours ajoutés en raison de l'ancienneté : ils s'acquièrent comme en période d'activité. jours de fractionnement : ils s'acquièrent dans les conditions de droit commun. 9 - CONGES MALADIE OU CONGES SANS SOLDE : Les absences pour maladie ou convenance personnelle supérieures à 1 mois consécutif, entraînent la perte du droit à congés proportionnellement à la durée de l'absence (voir mode de calcul paragraphe 1). 10 - ABSENCE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL : Les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite ininterrompue d'un an n'entraînent pas de réduction de droit à congés. 11 - DROIT A CONGES DE RECUPERATION : Les personnes, qui pour des sujétions exceptionnelles validées par la hiérarchie, ont été conduites à efectuer une temps de travail supplémentaire, peuvent : Cadres : demander à bénéficier du droit à récupération, Non cadres : demander à bénéficier du droit à récupération ou bénéficier du règlement d heures supplémentaires (cf note de procédure n 31.91). Dans tous les cas, la naissance du droit à récupération implique : la notification, par l'agent et sa hiérarchie, à la cellule paie, du temps de travail excédentaire effectué (imprimé d heures supplémentaires) ouvrant droit à récupération. 7
Pour obtenir, une autorisation d'absence, le salarié adresse une demande de congés à la cellule paie, revêtue de la mention "récupération" : La cellule paie rapproche la demande de congés des droits notifiés, Impute à due concurrence les récupérations, Dans le cas où aucun droit n'a été notifié l'imputation est faite sur les congés annuels, Les récupérations doivent être prises dans les trois mois suivants la naissance du droit. 12 MISE EN APPLICATION DE LA PROCEDURE Cette procédure entrera en vigueur à compter du 1/5/92. Elle concernera les congés 1992 (acquis entre le 1/6/91 et le 31/5/92) et le solde des congés 1991 (acquis entre le 1/6/90 et le 31/5/91). Pour le CNETI Pour le Syndicat CFDT C. DONOLO D. PASCALE 8