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Transcription:

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPE1408502D Intitulé du texte : Décret (simple) n XX du XX pris pour l application des articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l investissement outre-mer Ministère à l origine de la mesure : Ministère des finances et des comptes publics Date d établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 1/15

I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Décret n XX du XX pris pour l application des articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l investissement outre-mer Objectifs L article 21 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 modifie les dispositifs d aide fiscale à l investissement outre-mer prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (). Il crée également deux dispositifs de crédit d impôt en faveur des investissements productifs ou dans le logement social réalisés dans les département d outre-mer. Il a été complété par l article 67 de la loi n 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, afin de mettre en conformité les différents dispositifs d aide avec le droit européen. Le présent décret vise à actualiser les modalités d application des dispositifs d aide fiscale à l investissement outre-mer existants, et à préciser les modalités d application du crédit d impôt prévu aux articles 244 quater W et 244 quater X du, et notamment les plafonds annuels de ressources et de loyer applicables, les modalités d option pour le crédit d impôt, les obligations déclaratives, et les modalités d imputation de la créance et de préfinancement. Par ailleurs, le présent décret est destiné à prendre en compte les modifications de la loi n 95-115 du 4 février 1995 d orientation pour l aménagement et le développement du territoire apportées par l article 27 de la loi n 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui substitue notamment les quartiers prioritaires de la politique de la ville aux zones urbaines sensibles. 2/15

Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Texte modifié ou abrogé : articles 46 AG sexdecies, 46 quater-0 ZZ ter A (nouveau), 46 quaterdecies Y, 49 septies ZZL (nouveau), 49 septies ZZM (nouveau), 49 septies ZZN (nouveau), 49 septies ZZO (nouveau), 49 septies ZZP (nouveau), 49 septies ZZQ (nouveau), 49 septies ZZR (nouveau), 49 septies ZZS (nouveau), 49 septies ZZT (nouveau), 49 septies ZZU (nouveau), 49 septies ZZV (nouveau), 49 septies ZZW (nouveau), 49 septies ZZX (nouveau) de l'annexe III au. Date de la dernière modification : article 46 quaterdecies Y de l'annexe III : décret n 2010-136 du 10 février 2010 (article 1). Article 46 AG sexdecies : décret n 2011-645 du 9 juin 2011 (article 3) Fondement juridique Dispositions nouvelles Appréciation de la part de subvention publique de 5 % par programme d investissement. La part minimale doit correspondre à 5 % de l assiette éligible à l aide fiscale. Suppression des modalités spécifiques de calcul du prix de revient des investissements réalisés dans le cadre du dispositif prévu à l article 199 undecies C du en cas de subvention Articles 46 AG sexdecies de 46 AG sexdecies de Transpos ition d une directive / applicati on d un règlemen t UE préciser Application de la loi préciser Précision concernant les modalités d appréciation de la part minimale de subvention publique prévue aux 9 du I de l article 199 undecies C Consé quenc e d une décisio n de justice précise r Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience Définition des véhicules terrestres à moteur éligibles aux dispositifs d aide fiscale à l investissement productif visés à l article 217 undecies du, avec un renvoi à l annexe IV Article 46 quater-0 ZZ ter A de l annexe III au Précision concernant les dispositions prévues au troisième alinéa du I de l article 217 undecies du. L article 23 L quater de l annexe IV définit les véhicules éligibles au dispositif prévu à l article 217 undecies du. Mise à jour des obligations Article 46 Coordination des déclaratives des investisseurs quaterdecies Y modifications en défiscalisation, en de l annexe III législatives application des dispositions de au (conséquences de la l article 21 de la loi n 2013- mention faite, 1278 du 29 décembre 2013 de au 1 er alinéa 3/15

finances pour 2014. Insertion notamment d une obligation de communication du chiffre d affaires réalisé par l exploitant, et des références aux dispositifs de crédit d impôts prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du Substitution des zones urbaines sensibles par les quartiers prioritaires de la politique de la ville Définition des investissements entrant dans le champ d application du crédit d impôt prévu à l article 244 quater W du Base éligible du crédit d impôt prévu à l article 244 quater W du septies ZZL de septies ZZM de l annexe III au de l article 242 sexies du, des articles 244 quater W et 244 quater X du ) Prise en compte de l article 27 de la loi n 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui modifie la l article 42 de la loi n 95-115 du 4 février 1995 d orientation pour l aménagement et le développement du territoire Champ d application prévu au I de l article 244 quater W du Assiette du crédit d impôt prévue au II de l article 244 quater W du Non imputation du crédit d impôt sur des rehaussements liés à la reprise d avantages fiscaux antérieurement obtenus au titre d investissements outre-mer Définition des véhicules terrestres à moteur éligibles aux dispositifs d aide fiscale à l investissement productif visés à l article 244 quater W du, avec un renvoi à l annexe IV Fixation des plafonds annuels de ressources et de loyers pour le bénéfice du dispositif de crédit d impôt visé à l article 244 quater W du Modalités et forme de l option pour le dispositif prévu à l article 244 quater W du septies ZZN de septies ZZO de septies ZZP de septies ZZQ de Précision concernant les dispositions prévues au a du 2 du I de l article 244 quater W du. L article 23 L quater de l annexe IV définit les véhicules éligibles au dispositif. Le b du 4 du I de l article 244 quater W du renvoie expressément à un décret pour la détermination des plafonds L option est prévue au V de l article 244 quater W du (renvoi à un décret au 2 du IXde l article 244 quater W du ) Symétrie avec le dispositif de réduction d impôt prévu à l article 199 undecies B du (cf. art. 95 T de l annexe II au ) 4/15

Obligations déclaratives des exploitants qui bénéficient du crédit d impôt prévu à l article 244 quater W du Préfinancement du crédit d impôt prévu à l article 244 quater W du Modalités d application Fixation des plafonds annuels de ressources et de loyers pour le bénéfice du dispositif de crédit d impôt visé à l article 244 quater X du Modalités et forme de l option pour le dispositif prévu à l article 244 quater X du Obligations déclaratives concernant les organismes qui bénéficient du crédit d impôt prévu à l article 244 quater X du Préfinancement du crédit d impôt prévu à l article 244 quater X du Modalités d application Appréciation de la part de subvention publique de 5 % par programme d investissement. La part minimale doit correspondre à 5 % de l assiette éligible à l aide fiscale. septies ZZR de septies ZZS de septies ZZT de septies ZZU de septies ZZV de septies ZZW de l annexe III au septies ZZX de Le 2 du IX de l article 244 quater W du renvoie à un décret pour les obligations déclaratives afférentes au crédit d impôt Mise en œuvre des dispositions prévues au 2 ème alinéa de l article 199 ter U du (renvoi à un décret au dernier alinéa de l article 199 ter U du ) L article 244 quater X du renvoie expressément à un décret pour la détermination des plafonds L option est prévue au V de l article 244 quater X du (renvoi à un décret au 2 du VIII de l article 244 quater X du ) Le 2 du VIII de l article 244 quater X du renvoie à un décret pour les obligations déclaratives afférentes au crédit d impôt. Mise en œuvre des dispositions prévues au 3 ème alinéa de l article 220 Z quinquies du Précision concernant les modalités d appréciation de la part minimale de subvention publique prévue au f du I de l article 244 quater X du 5/15

II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Décret soumis à consultation des conseils régionaux et départementaux des départements d outremer en application des dispositions de l article L3444-1 du code général des collectivités territoriales Décret soumis à consultation des assemblées locales des collectivités d outre-mer conformément à la décision n 93-321 DC du 20 juillet 1993 du Conseil Constitutionnel. Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives FEDOM FEPL 03/07/14 Interrogation concernant la possibilité de cession de créances multiples au titre d un même exercice. La cession multiples de créances au titre d un même exercice est possible et prévue aux articles 49 septies ZZS et 49 septies ZZW de l annexe III, en cas de pluralité de programmes d investissement 03/07/14 Demande de confirmation sur les conditions d éligibilité des programmes de logement intermédiaires financés via un prêt social location-accession sur le fondement du I bis de l article 217 undecies du : dans ce cas, pas de condition liée à l existence d une subvention publique Commissions consultatives DEGEOM 27/05/14 Autres (services, autorités indépendantes ) Fondement Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats Fondement membres 6/15

Impacts et complexité du texte pour les PME Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME D une manière générale, il est rappelé que les dispositions de l article 21 de la loi de finances pour 2014 sont le résultat d une large concertation ayant associé les représentants de l Assemblée nationale et du Sénat, les représentants des entreprises (FEDOM), les représentants des conseils en défiscalisation et des établissements de crédit. Par ailleurs, les modifications complémentaires opérées par l article 67 de la loi de finances rectificative pour 2014 constituent la simple mise en adéquation des régimes d aide fiscale avec le droit européen. Les dispositions législatives adoptées modifient très peu les régimes existants en matière d investissements outre-mer, en réservant toutefois les deux régimes applicables aux investissements productifs (réduction d impôt prévue à l article 199 undecies B du et déduction fiscale prévue à l article 217 undecies du ) aux seules entreprises dont le chiffre d affaires est inférieur à 20 millions d euros. Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME Par ailleurs, le nouveau dispositif de crédit d impôt en faveur des investissements productifs réalisés dans les départements d outre-mer est très proche des dispositifs existants (en particulier en ce qui concerne la nature des investissements et des activités éligibles, ou encore la détermination de l assiette de l avantage fiscal ou les règles relatives à l agrément préalable de l administration). De même, une attention particulière a été apportée aux modalités de financement des investissements réalisés outre-mer dans le cadre de ce nouveau crédit d impôt : l aide fiscale est ainsi accordée aux investissements réalisés directement par une entreprise, mais aussi à ceux pris en crédit-bail ; une modalité de financement anticipé a été mise en place par la possibilité de céder la créance sur l Etat dès avant la liquidation définitive du crédit d impôt. En outre, il est également rappelé que les entreprises dont le chiffre d affaires est inférieur à 20 millions d euros conservent la possibilité de choisir soit le régime existant qui leur est applicable, soit le nouveau crédit d impôt, investissement par investissement. Enfin, le nombre d entreprises concernées (entreprises situées dans les départements d outre-mer, exerçant une activité éligible et dont le chiffre d affaires est inférieur à 20 millions d euros) est estimé à environ 20700. Il résulte de l ensemble des précisions apportées ci-avant que : - à raison d un investissement donné, les PME ne verront pas les modalités d octroi de l aide fiscale être modifiées substantiellement, et en tout état de cause le recours au crédit d impôt résultera d une option expresse, puisque les dispositifs existants et connus seront applicables à défaut d option ; - le nombre relativement faible des entreprises concernées et la concertation menée lors de la préparation des travaux législatifs conduisent à ne pas engager la réalisation d un test PME. III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 7/15

Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. Evaluation des impacts financiers Le présent projet de décret comporte, d une part, l adaptation de formalités déclaratives existantes, qui ne devraient pas en tant que telles comporter de coût financier et, d autre part, la création de formalités déclaratives nouvelles qui incluent un support déclaratif spécial pour les deux nouveaux crédits d impôt, une obligation formelle afférente à l option pour ces crédits d impôt et une formalité relative au préfinancement de ceux-ci. La création de ces formalités et obligations déclaratives constitue un coût brut pour les entreprises, ce coût étant un coût de gestion administrative. Toutefois, du point de vue des entreprises, ce coût brut doit être corrélé à l octroi de l avantage fiscal que constitue le crédit d impôt, qui est, dans la généralité des cas, aussi ou plus avantageux que les régimes d aide à l investissement outre-mer existants. Ce coût brut peut donc constituer en définitive un gain net pour les entreprises qui bénéficient du crédit d impôt. Par ailleurs, pour l Etat, aucun coût supplémentaire ne devrait être créé en ce qui concerne la gestion des agréments préalables, les modalités d agrément étant identiques pour les crédits d impôt et pour les régimes actuels de défiscalisation des investissements outre-mer. En revanche, le suivi du préfinancement, avec l établissement de certificats de créance par le service comptable de la direction générale des finances publiques (DGFiP) constitue un coût de gestion nouveau pour l Etat, lequel doit toutefois, comme pour les entreprises, être corrélé au gain budgétaire net que l Etat doit retirer de la mise en place des crédits d impôt par rapport aux régimes existants (ce gain ayant pour origine la suppression de la rémunération indirecte par l Etat des intermédiaires en défiscalisation : les crédits d impôt étant directement attribués aux entreprises, il n est plus nécessaire de rémunérer les particuliers apporteurs de capitaux, cette rémunération incluant celle des monteurs en défiscalisation). L étroite corrélation de coûts et de gains, pour les entreprises comme pour l Etat, rend impossible une évaluation fiable de l impact du présent projet de décret, qui en tout état de cause ne saurait être évalué distinctement de l impact global des articles 21 de la loi de finances pour 2014 et 67 de la loi de finances rectificative pour 2014. Particuliers Impacts financiers globaux Entreprises Collectivités territoriales et EPL Etat Autres organismes administratifs Charges nouvelles Néant n.c n.c n.c Néant n.c. Gains et économies Néant n.c n.c n.c. Néant n.c. Impact net n.c. n.c. n.c. Néant n.c. Total Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées Secteur d activité visés à l article 199 undecies B du Par catégorie, nombre d entreprises concernées Grandes TPE PME ETI Total entreprises 18 650 2 125 190 105 21 070 Secteur d activité : logement social n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. Nombre total d entreprises concernées n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 8/15

Produits (chiffre d affaire, subvention ) Charges nouvelles n.c. n.c. Détails des impacts sur les entreprises Investissement Fonctionnement Total ETP Nature des coûts : coûts administratifs liés aux obligations déclaratives des nouveaux crédits d impôt non évaluable Gains et économies n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. Impact net n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. Détails des impacts sur les particuliers Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total Nombre de personnes concernées Charges nouvelles Gains et économies n.c n.c Impact net n.c n.c n.c Répartition des impacts entre collectivités territoriales Communes et EPCI Départements Régions Total Charges nouvelles Gains et économies Impact net Détails des impacts sur les collectivités territoriales Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP Charges nouvelles Gains et économies Impact net Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Administrations centrales Services déconcentrés Total Etat Autres organismes administratifs Charges nouvelles n.c n.c n.c n.c Gains et économies n.c n.c n.c n.c Impact net n.c n.c n.c n.c Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 9/15

Dépenses d intervention, prestations versées Investissement Fonctionnement Total ETP Charges nouvelles n.c n.c n.c n.c Gains et économies n.c n.c n.c n.c n.c Impact net n.c n.c n.c n.c n.c Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Charges nouvelles n.c n.c n.c n.c n.c Gains et économies n.c n.c n.c n.c n.c Impact net n.c n.c n.c n.c n.c Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 4 Année 1 Année 2 Année 3 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Charges nouvelles n.c n.c n.c n.c n.c Gains et économies n.c n.c n.c n.c n.c Impact net n.c n.c n.c n.c n.c 10/15

IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). Bilan des impacts pour le moratoire Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Charges nouvelles Sans objet Sans objet Sans objet Gains et économies Sans objet Sans objet Sans objet Impact net Sans objet Sans objet Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement Destinataires Sans objet Sans objet Justification des mesures Sans objet 11/15

V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impacts sur la compétitivité et l innovation Contraintes nouvelles Obligation déclaratives pour les investissements réalisés dans le cadre des crédits d impôts visés aux articles 244 quater W et 244 quater X du ; notification le cas échéant d une option pour le crédit d impôt ; obligations déclaratives spéciales en cas de demande de préfinancement du crédit d impôt. Allègements et simplifications Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Administrations centrales Impacts sur les services chargés de l application et du contrôle Services déconcentrés Autres organismes administratifs En cas de préfinancement, le comptable de la DGFiP doit produire deux certificats à l établissement de crédit cessionnaire : gestion des demandes de crédit d impôt et des demandes de préfinancement 12/15

VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance Aucune : le présent décret est nécessaire pour la bonne application de la loi Néant Néant Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité Néant Précisions apportées sur la base éligible, le fait générateur de l impôt, les modalités de calcul du taux de rétrocession en application de l article 21 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Adaptation des dispositions réglementaires à la suite de la modification du champ d application de l aide fiscale à l investissement productif (suppression des aides en faveur des entreprises en difficulté par l article 67 de la loi de finances rectificative pour 2014). Par ailleurs, le corpus déclaratif prévu par le présent décret (déclaration spéciale relative au calcul et à l utilisation de crédits d impôt, certificats de créance permettant le suivi des crédits d impôt en vue de leur préfinancement ou de leur remboursement) est proportionné au regard des avantages fiscaux consentis par la loi. Il est prévu que le présent décret s applique aux mêmes dates que les dispositions de l article 21 de la loi de finances pour 2014 telles que modifiées par les dispositions prévues par l article 67 de la loi de finances rectificative pour 2014, compte tenu du caractère indissociable du décret par rapport à la loi. Mesures d accompagnement Expérimentations La loi prévoit précisément que les crédits d impôt prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du font l objet d une évaluation annuelle à compter de 2016, le Législateur ayant eu pour objectif d expérimenter ces nouveaux dispositifs. Corrélativement, l évaluation inclura les modalités d application de la loi. Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) Néant Néant 13/15

Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance La télédéclaration des formulaires nouvellement prévus sera mise en œuvre dès que possible, afin de faciliter l accomplissement de leurs obligations déclaratives par les entreprises. Cf. ci-dessus : évaluation annuelle à compter de 2017. VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact. Il s agit d une exigence essentielle, notamment pour la commission consultative d évaluation des normes (CCEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document (conformément à l article R. 1213-3 du code général des collectivités territoriales). Cette exigence s applique également lorsque les montants inscrits sont nuls (en application de l article L.1211-4-2 du même code). Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les incertitudes présentes dans vos calculs. Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact ont été calculées. Méthodologie Estimation du coût «brut» pour les entreprises S agissant d obligations déclaratives qui portent 1) sur l option pour les deux crédits d impôt nouveaux, 2) sur la déclaration annuelle de ces deux crédits d impôt et 3) sur le préfinancement, le coût doit être estimé à partir d une évaluation du nombre d entreprises susceptibles de recourir à ces crédits d impôt, puis du coût annuel des formalités requises. Si l on se réfère aux durées indicatives fournies dans le manuel d aide au calcul de l impact financier de la réglementation, les durées suivantes peuvent être retenues : - pour l option, «remplir les formulaires» en considérant que l imprimé est simple : 3 mn ; - pour la déclaration spéciale, «remplir les formulaires» en considérant que l imprimé est de complexité modérée : 7 mn ; - pour le préfinancement, 3 mn (idem option). Il convient ensuite de valoriser ces durées par une estimation du coût horaire de la personne qui remplit les formulaires : variable selon que cette personne est ou non salariée de l entreprise (il peut s agir d un conseil tiers). Enfin, le nombre d entreprises susceptibles de recourir aux crédits d impôt pour investissement outre-mer est estimé à : 21 070. Estimation du coût pour l administration (Direction générale des finances publiques) - aucun coût supplémentaire pour l agrément préalable, celui-ci étant identique à l agrément requis pour l application des régimes actuels de défiscalisation, avec néanmoins une plus grande simplicité dans le cadre des nouveaux crédits d impôt (liée à la plus grande simplicité des schémas d investissement envisageables dans le cadre des crédits d impôt, par rapport aux régimes actuels) ; - le suivi déclaratif des crédits d impôt ne comporte pas de coût supplémentaire pour les services de gestion (formulaires télédéclarés) - le suivi de la créance dans le cadre du préfinancement est nouveau, mais s inscrit dans le suivi des différentes 14/15

créances fiscales et ne devrait donc pas comporter de charge nouvelle ; - enfin, la création des crédits d impôt assortie de leurs obligations déclaratives apporte une simplification du point de vue du contrôle des entreprises, par rapport à la difficulté que représentent les régimes actuels de défiscalisation. S agissant des autres dispositions du décret tenant notamment à apporter des précisions concernant la base éligible, le fait générateur de l impôt, et les modalités de calcul du taux de rétrocession en application de l article 21 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, aucune estimation précise de leurs coûts ou économies peut être réalisée distinctement de l impact de l ensemble de l article 21 de la loi de finances pour 2014. VII. ANNEXE Dispositions en vigueur Projet Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s) 15/15