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Transcription:

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE N : 10-02056-6 COUR MUNICIPALE M.R.C. MATAWINIE DATE : 13 JUIN 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE MICHEL LALANDE J.C.M. MUNICIPALITÉ DE RAWDON Poursuivante c. DOMINIC BRUNET Défendeur JUGEMENT [1] Il est reproché au défendeur, en tant que conducteur d un véhicule routier impliqué dans un accident avec un objet inanimé, de ne pas avoir communiqué sans délai avec le poste de police le plus près afin de rapporter l accident et de fournir les informations mentionnées à l article 170 du Code de la sécurité routière, commettant ainsi l infraction prévue à l article 171 de ce code. PREUVE DE LA POURSUIVANTE [2] La preuve de la poursuivante est à la fois documentaire et testimoniale.

PAGE : 2 [3] Le constat d infraction, le rapport abrégé et son complément sont produits en liasse sous la côte P-1 Témoignage de l agent Marc-André Gauthier : [4] Le 13 juin 2010, vers 17h15, alors qu il était en patrouille sur le territoire de la poursuivante en compagnie de l agent Maxime De Grandpré, l agent Gauthier a reçu un appel signalant un accident aux Cascades, à Rawdon. [5] On l informe que le véhicule impliqué dans l accident, dont l immatriculation est [ ], aurait pris la fuite vers la route 125. [6] Se trouvant tout près, il ne faut que quelques minutes aux policiers pour se rendre sur les lieux de l accident. [7] L agent Gauthier rencontre alors les témoins de l accident qui lui mentionnent que le véhicule suspect se serait dirigé sur un terrain de camping situé environ 150 mètres plus loin. [8] Il se rend donc sur les lieux et localise le véhicule, au fond du terrain de stationnement. [9] Il mentionne qu entre le moment de la réception de l appel et le premier contact avec le défendeur, il s est écoulé tout au plus 5 ou 10 minutes. [10] Le défendeur est affairé à changer une roue du véhicule dont il ne lui reste que les boulons à serrer. [11] Le véhicule est endommagé aux ailes avant et arrière côté droit. [12] Le défendeur explique être le conducteur du véhicule et avoir heurté la glissière de sécurité à l entrée d une courbe, suite à une perte de contrôle dû à une crevaison. [13] L enquête réalisée par l agent Gauthier révèle que le défendeur aurait perdu la maîtrise de son véhicule à l entrée d une courbe et qu il aurait percuté la glissière de sécurité. [14] Les traces sur la route montrent que le défendeur aurait immédiatement repris la route laissant des traces de dérapage. [15] Pour l agent Gauthier, il est évident que le défendeur tentait de fuir les lieux de l accident et qu il se serait caché sur le terrain de camping afin de réparer sa crevaison. [16] Il procède donc à l émission du constat d infraction.

PAGE : 3 [17] Il dépose, comme pièce P-2, une série de photographies montrant les lieux en cause et les dommages. Témoignage de Mme Brisebois : [18] Elle fut témoin de l accident et c est elle qui a logé l appel au service de police. [19] Elle dit avoir remarqué le véhicule, à l entrée de la courbe, alors qu une crevaison faisait perdre le contrôle au conducteur. [20] Le véhicule est venu heurter la glissière de sécurité. [21] Le conducteur n est pas descendu de son véhicule, a rapidement repris la route et s est dirigé sur le terrain de stationnement du camping situé à proximité. [22] Sur les photographies, pièce P-2, elle reconnait le véhicule impliqué dans l accident. PREUVE DU DÉFENDEUR [23] Le défendeur témoigne et donne sa version des faits. [24] Il reconnait être le conducteur du véhicule, avoir percuté la glissière de sécurité mais nie formellement avoir eu l intention de quitter les lieux sans prévenir les autorités. [25] Il explique que s il s est dirigé dans le stationnement du terrain de camping, c est pour des raisons de sécurité. [26] En effet, l accident est survenu juste à l entrée d une courbe, dans une zone où la vitesse maximale permise est de 90 Km/h. [27] Il considérait dangereux de demeurer là pour changer son pneu et prévenir la police. [28] Il a donc décidé de se rendre sur le terrain de camping situé environ 100 mètres plus loin, de reprendre ses esprits, changer son pneu puis communiquer avec les policiers. [29] Les policiers sont arrivés seulement quelques minutes plus tard, alors qu il terminait le changement de la roue du véhicule, et avant qu il n ait eu le temps de communiquer avec eux pour les informer de l accident. [30] Constatant que l agent Gauthier lui reprochait un délit de fuite, il a communiqué avec son avocat à l aide de son cellulaire.

PAGE : 4 ARGUMENTATION DU DÉFENDEUR [31] Le défendeur nie avoir eu l intention de s enfuir sans prévenir les services policiers. [32] Il affirme qu il n a tout simplement pas eu le temps de le faire, ces derniers étant arrivés sur les lieux seulement quelques minutes après la survenance de l accident. ARGUMENTATION DE LA POURSUIVANTE [33] Pour la poursuivante, l enquête accident démontre clairement l intention de fuir du défendeur. [34] Les traces sur la route montrent que le défendeur a quitté rapidement les lieux de l accident, alors qu il n est même pas descendu de son véhicule pour vérifier les dommages. ANALYSE ET DÉCISION [35] L article 171 du Code de la sécurité routière exige du conducteur d un véhicule routier impliqué dans un accident avec un objet inanimé, dont le propriétaire ne peut être rejoint sur les lieux, de communiquer «sans délai» avec le poste de police le plus près afin de rapporter l accident et de fournir les renseignements prévus à l article 170. [36] L expression «sans délai» de l article 171 a fait l objet de quelques décisions de nos tribunaux. [37] Dans une affaire de «Ville de St-Constant c. Lagacé» 1, le juge Laurier mentionne que cette expression signifie «le plus tôt possible». [38] Dans «Ville de La Tuque c. St-Laurent» 2, le regretté juge Trudel mentionne qu elle signifie sans tarder, à la première occasion possible. [39] Dans «Ville de Thetford Mines c. Duclos» 3, le juge Ouellet précise que la communication avec le poste de police le plus près doit avoir lieu à la première occasion possible mais pas nécessairement immédiatement. [40] Par ailleurs, dans l affaire «Ville de Québec c. Simard» 4, le juge Cloutier ajoute que l utilisation de l expression «sans délai», contrairement à celle de «immédiatement» que l on retrouve à l article 168, démontre que législateur entend, dans le cas d une infraction visée par l article 171, que l on tienne compte des 1 BJCMQ 97-047, 4 décembre 1996, juge Laurier 2 BJCMQ 98-008, 23 octobre 1997, juge Trudel 3 BJCMQ 2004-138, 6 avril 2004, juge Ouellet 4 Cour municipal de Québec, no. 67278024, 28 août 2008, juge Cloutier

PAGE : 5 circonstances entourant l accident, comme le lieu et l heure où il s est produit, les moyens à la disposition du conducteur pour communiquer avec le poste de police et l état de santé du conducteur. [41] Je suis du même avis et estime que l expression «sans délai» de l article 171 est moins contraignante que celle de «immédiatement» que l on retrouve à l article 168. [42] Il nous faut alors tenir compte de l ensemble des circonstances entourant l accident pour déterminer si le conducteur à communiquer avec le poste de police le plus près dans un délai raisonnable. [43] En l instance, tant le témoignage du défendeur que les photographies déposées sous la côte P-2, montrent que l endroit où est survenu l accident est objectivement dangereux, situé juste à l entrée d une courbe, dans une zone où la vitesse maximale permise est de 90 Km/h. [44] De plus, les dites photographies confirment que le terrain de camping où s est rendu le défendeur est situé tout près des lieux de l accident, tout au plus une centaine de mètres plus loin. [45] Compte tenu des explications fournies par le défendeur et du fait que les policiers le localise seulement une dizaine de minutes après l accident, il est difficile d en conclure, hors de tout doute raisonnable, que le défendeur n aurait pas communiqué avec les policiers sitôt la roue de secours installée sur le véhicule. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE le défendeur de l infraction qui lui est reprochée.. Michel Lalande j.c.m. Pour la poursuivante : Me. Denis Beaupré Pour le défendeur : Non représenté Date d audience : 28 mars 2011