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Transcription:

R COM 0305/10/HCC Feuillet 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LA HAUTE COUR DE COMMERCE SIEGEANT A KIGALI AU PREMIER DEGRE REND L ARRET SUIVANT DANS L AFFAIRE R COM 0305/10/HCC LE 29/07/2011/HCC : LES PARTIES EN CAUSE GIACOMO BERTOLINI, fils de Francesco Bertolini et de Giovanna, résidant à Borsalino ia Bertolini, résidant à Milan en Italie, Via Savona 26-20144, Bergoguone DEMANDEUR KANYANDEKWE Christophe, fils de Rusagara Silas et de Mukarubayiza Perpétue, né à Mishiha, Cyankuzo-Burundi le 22/09/1970, Associé Gérant de la Société ECIA SARL..DEFENDEUR OBJET DU LITIGE Payement de 213.814 Euro ; 69.257.723 Frw en principal et intérêts plus les intérêts calculés au taux de 20% l an ; Dommages et intérêts de 1.746.000 Frw, 1640,000 Euro ci-haut expliqués ainsi qu au paiement des frais d avocat de 4000 Euro et de 6000 de frais de consignation ; 10% de la somme à recouvrer comme frais de recouvrement, 1.000.000 d astreinte judiciaire pour retard ; mesures conservatoires de saisie du véhicule ISUZU RAB 3893 de la Société et des biens mobiliers. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Affaire R COM 0305/10/HCC Feuillet 2 I. RESUME DE L AFFAIRE [1] GIACOMO Bertolini a introduit une action en justice contre KANYANDEKWE Christophe pour le recouvrement du montant de 24.000 euros correspondant à la valeur des actions qu il n a pas payées à l ouverture de la société ECIA SARL et des intérêts commerciaux y relatifs de 20%/l an. Cette action vise aussi la restitution de Frw 7.200.000 représentants le prix de vente de deux véhicules de la société plus les intérêts de 20%/l an ; le paiement de Frw 43.519.766 manquant dans le journal de caisse de la société ainsi que les intérêts y relatifs de 20%/l an, le paiement de 63.000 euros et Frw 3.500.000 prêtés à la société par le demandeur à titre privé, les dommages et intérêts ainsi qu autres demandes tel que mentionnés dans l objet du litige. [2] En réplique à cette action, KANYANDEKWE Christophe à évoqué l exception de caution à fournir par les étrangers vu que Mr Giacomo Bertolini en est un ainsi qu une fin de non recevoir pour défaut de qualité de Mr GIACOMO Bertolini. La Cour a d abord examiné l exception de caution prévue à l article 81 de la loi n 18/2004 portant Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale et Administrative telle que modifiée et complétée à ce jour et selon laquelle tous les étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, sont tenus, si le défendeur le ait requiert, de fournir au préalable une certaine caution devant servir de payement des frais et dommages-intérêts résultant du procès sauf lorsqu ils sont demandeurs en restitution de leur dû. [3] Apres que la Cour ait décidé le 28/01/2011 que GIACOMO Bertolini devait verser une caution de Frw 600.000 conformément à l article 81 précité, ce dernier s est exécuté le 09/03/2011. [4] A l audience du 20/06/2011, la fin de non recevoir soulevée par KANYANDEKWE Christophe a été examinée à savoir : l irrecevabilité de l action en cause car GIACOMO Bertolini n a pas qualité pour intenter une action en son nom en recouvrement des actions non payées par l un des actionnaires ainsi que des biens de la société ECIA SARL. II. DEROULEMENT DE L AUDIENCE A LA HAUTE COUR DE COMMERCE [5] A l audience du 20/06/2011, les deux parties ont comparu : GIACOMO Bertolini est représentée par son Conseil Me KYIGANWA Auréa tandis que

Affaire R COM 0305/10/HCC Feuillet 3 KANYANDEKWE Christophe est représenté par son Conseil Me BAHATI Anasthase III. ANALYSE DES PROBLEMES JURIDIQUE POSES [6] En tant qu actionnaire de la société ECIA SARL, GIACOMO Bertolini a t-il le droit d intenter une action en justice, en son nom et pour son compte, en recouvrement des actions non payées par l un des actionnaires gérant de cette société et en recouvrement de ses biens? [7] Référence faite à la Loi n 07/2009 du 27/04/2009 relative aux sociétés commerciales laquelle dispose en son article : «Les pouvoirs réservés aux actionnaires de la société s exercent : 1 à l assemblée des actionnaires ; 2 par une décision prise par les actionnaires et tenant lieu de l Assemblée Générale; 3 par une décision unanime; 4 par une convention unanime des actionnaires.», la Cour constate que le principe général est que le pouvoir des actionnaire s exerce par le consentement des actionnaires réunis en assemblée générale ou autre forme telle que citée ci-haut. [8] La Cour constate, en outre, que l assemblée des actionnaires peut prendre des décisions visant à adresser des recommandations au Conseil d Administration concernant les questions qui affectent la gestion de la société en vertu de l article 143 de la Loi sus mentionnée. [9] La Cour constate aussi que lorsqu un administrateur ou un cadre supérieur de la société, en l occurrence un actionnaire gérant comme KANYANDEKWE Christophe, viole ses obligations envers celle-ci, il est responsable envers cette dernière en vertu de l article 212 de la Loi précité lequel dispose : «Lorsqu un ses obligations et viole délibérément les lois : 1 il sera tenu responsable de perte que la société aura subie à la suite de cette violation; 2 il sera responsable de rendre compte à la société de tout profit qu il aura réalisé suite à cette violation; 3 tout contrat ayant lié l administrateur ou le cadre à la société en ce qui concerne cette transaction peut être annulé.» [10] L article ci-haut cité détermine bien que l administrateur ou le cadre supérieur de la société est responsable envers cette dernière et, par conséquent en cas de

Affaire R COM 0305/10/HCC Feuillet 4 mauvaise gestion de la société par l une de ces personnes, il revient à la société d introduire une action en justice contre cette personne. [11] L article 223 de la même Loi prévoit qu une société, un administrateur ou un actionnaire introduise une action au tribunal au nom et pour le compte de la société ou de sa filiale. [12] Cependant l article 224 de ladite Loi dispose : «Un actionnaire ou un ancien actionnaire peut intenter une action contre une société, les administrateurs ou un administrateur ou un cadre supérieur pour violation d une responsabilité due aux actionnaires. Une action ne peut être intentée afin de récupérer toute perte pour cause de réduction de valeur des actions ou un manquement d augmenter la valeur des actions pour motif résultant uniquement d une perte subie ou un profit que la société aurait pu avoir.» [13] Considération faite de cet article, quand bien même un actionnaire peut intenter une action personnelle contre la société, les administrateurs ou un administrateur ou un cadre supérieur, cette action ne peut, cependant, pas avoir pour but la restitution de la perte causée à la société par la réduction de ses actions, par le manquement d augmenter la valeur des actions, etc. [14] Ainsi le fait pour un actionnaire de ne pas payer ses actions entraine une réduction de la valeur des actions de la société, et il appartient donc à cette dernière d intenter une action en justice contre cet actionnaire. De même, le fait pour un gérant de la société de violer ses obligations envers celle-ci, le rend responsable envers cette dernière selon l article 212 de Loi n 07/2009 du 27/04/2009 relative aux sociétés commerciales, et il revient à cette société, d introduire une action en justice contre ce gérant pour recouvrer la valeur des biens qu il a soutirés à la société. [15] En conclusion, GIACOMO Bertolini n a pas qualité pour intenter une action personnelle en restitution des actions dues à la société ECIA SARL et en recouvrement de la valeur des biens appartenant a cette société car une telle action appartient à la société seule. IV. DECISION DE LA HAUTE COUR DE COMMERCE

Affaire R COM 0305/10/HCC Feuillet 5 [16] DIT irrecevable l action de GIACOMO Bertolini. [17] CONDAMNE GIACOMO Bertolini aux dépens de cette instance s élevant à Frw 11.850. [18] ORDONNE que la caution de Frw 600.000 versée sur le compte de RWANDA REVENUE AUTHORITY «Recettes non fiscales» par GIACOMO Bertolini le 09/03/2011 lui soit restituée. AINSI JUGE ET PRONONCE A L AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/07/2011 PAR LE JUGE RWANYINDO K. Fanfan. MUNYANTWALI Charles Greffier Sé/ RWANYINDO K Fanfan Juge Sé/ Copie conforme à l original Fait à Kigali le Le Greffier :.