Note de présentation de la taxe de balayage

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Transcription:

Note de présentation de la taxe de balayage PRESENTATION DE LA TAXE La taxe de balayage est un impôt perçu par la commune pour couvrir les dépenses de balayage des voies qui sont normalement à la charge des riverains. Article L2331-3 du CGCT Les communes/epci peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes, si elle assure le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains. Article L5215-34 du CGCT Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un décret en Conseil d'état qui peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquels les communes ont le choix. PERSONNES IMPOSABLES Les propriétaires, usufruitiers, riverains des voies livrées à la circulation publique, même si l immeuble ne serait pas bâti. (CE, arrêt du 23 février 1987, n s 56885 et 68846, 7e et 8e s.-s.). PORTEE / ASSIETTE DE LA TAXE Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres. Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté du préfet. Il est révisé tous les cinq ans. La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique. Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace. En contrepartie des frais de dégrèvement, l'etat perçoit 3,6 % du montant des taxes. DELAIS MISE EN PLACE La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique Art 1528 du CGI Afin de fixer le tarif de la taxe, l'autorité compétente de l'etat communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions. Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. Art 16339 Bis du CGI CONCLUSION / ECHEANCIER demande des éléments pour fixer la taxe le 1 er février 2012 délibération avant le 1 er octobre 2012 application de la taxe le 1 er janvier 2013

QUESTIONS / REPONSES Cette taxe s'applique-t-elle sur toutes les voies ou uniquement sur les voies privées ouvertes à la circulation? La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique ; lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n 65-557 du 10 juillet 19 65 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres. En d autres termes, toutes les voies sur lesquelles le service est rendu puisque l assiette est le foncier bâti. Exemples de collectivités qui appliqueraient cette taxe? Paris, Levallois-Perret Que pourrait rapporter une telle taxe si elle était instaurée? 1% = 8 000 000, sur une hypothèse construite à partir de la TOEM puisque 11% donne environ 90M avec une décote puisque le service n est pas assuré sur toutes les voies.

ANNEXES CGCT Modifié par LOI n 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M) Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir : 1 Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; 2 Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; 3 Le produit de la taxe de balayage ; 4 Le produit de la sur taxe sur les eaux minérales ; 5 Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ; 6 Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ; Article L5215-34 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 La communauté urbaine peut établir la taxe de balayage lorsqu'elle assure le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains. Code Général des Impôts Article 1528 Modifié par LOI n 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 37 I.-Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.

La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique ; lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres. Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie. La taxe est établie par l'administration municipale. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l'administration municipale. II.-Afin de fixer le tarif de la taxe, l'autorité compétente de l'etat communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions. II bis. La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal dans les conditions prévues au I de l'article1639 A bis. Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé. Le tarif est arrêté par le représentant de l'etat dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I. III.-Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. Article 1641 Modifié par Décret n 2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 ( V) Modifié par LOI n 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M) Modifié par LOI n 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 121 I.-A.-En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes : a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ; b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ; c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ; d) Cotisation foncière des entreprises ; e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ; f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I.

B.-1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes : a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ; b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ; c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ; d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; e) Taxe de balayage. Article 1639 A bis En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V) Modifié par LOI n 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V) Modifié par LOI n 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M) I. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. Les délibérations prévues au 2 du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2 du III de l'artic le 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa. II.-1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous. Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement

au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 du III de l'article 1636 B sexies. A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert. Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées. 2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe. III.-L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion. A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. ART. 1528. Guide des impots CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un décret en Conseil d'état qui peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquels les communes ont le choix [Voir annexe II, art. 317]. ART. 1609 bis.

Les communautés urbaines peuvent percevoir : 1......... 2......... 3 La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le ba layage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains. ANNEXE II * * Art. 317. - Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres. Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté du préfet. Il est révisé tous les cinq ans. La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique. Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace. * * 1La taxe de balayage est une taxe facultative qui peut être perçue par les communes et les communautés urbaines. L'assiette de la taxe relève de l'administration municipale, le recouvrement étant assuré comme en matière d'impôts directs par le receveur municipal. A. PERSONNES IMPOSABLES 2En vertu de l'article 317 de l'annexe II au CGI, qui définit les conditions d'application de la taxe de balayage, la taxe 1 est établie au nom des propriétaires 2 ou usufruitiers, riverains des voies livrées à la circulation publique. Compte tenu de l'objet et de la nature de la taxe de balayage, tout propriétaire d'un immeuble riverain d'une voie livrée à la circulation publique y est légalement assujetti alors même que ledit immeuble ne serait pas bâti (CE, arrêt du 23 février 1987, n s 56885 et 68846, 7e et 8e s.-s.). B. ASSIETTE DE LA TAXE 3Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. Le balayage incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir toutefois, excéder six mètres. La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique. C. TARIF DE LA TAXE 4Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté préfectoral. Il est révisé tous les cinq ans.

D. RECOUVREMENT DE LA TAXE 5La taxe est recouvrée comme en matière d'impôts directs. Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace. Les omissions ou insuffisances constatées peuvent être réparées par voie de rôles supplémentaires mis en recouvrement avant le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis. LE CONTENTIEUX DE LA TAXE 6Les réclamations sont présentées à la collectivité locale intéressée qui est chargée de leur instruction. 1 La taxe de balayage est une taxe pour service rendu. Par suite, ies États étrangers sont passibles de la taxe à raison des locaux diplomatiques et consulaires qu'ils possèdent. Aucun dégrèvement concernant les contribuables âgés et de condition modeste ne s'applique à cette taxe. 2 La taxe de balayage peut être recupérée de plein droit par le propriétaire sur le locataire Cette taxe figure, en effet, parmi les charges récupérables dont la liste est annexée au décret n 87-713 du 26 août 1987.