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PARIS, le 26/01/2004 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2004-026 OBJET : Entrée en vigueur de la convention bilatérale de Sécurité Sociale conclue entre la France et la principauté d'andorre La convention bilatérale de Sécurité Sociale signée le 12 décembre 2000 entre la France et la principauté d'andorre, de même que l'arrangement administratif du 23 janvier 2001 en précisant les modalités d'application, sont entrés en vigueur le 1 er juin 2003. La République française et la principauté d Andorre ont signé, le 12 décembre 2000, une convention bilatérale de Sécurité Sociale qui vient se substituer aux arrangements administratifs de 1970 et 1973 qui régissaient jusqu alors les relations entre les régimes français et andorran de Sécurité Sociale. La convention publiée par le décret n 2003-489 du 4 juin 2003 est entrée en vigueur le 1 er juin 2003 en même tant que l arrangement administratif du 23 janvier 2001, venu en préciser les modalités d application. Elle est commentée dans une circulaire ministérielle n DSS/DACI/2003/287 du 16 juin 2003, jointe en annexe.

Compte tenu de la situation géographique d Andorre, la convention s inspire très largement des règles et principes communautaires ; elle consacre ainsi le principe de l égalité de traitement entre les personnes entrant dans le champ de la convention ; elle s en écarte cependant sur certains points, par souci de simplicité eu égard au nombre limité d habitants de la principauté. Seules les dispositions générales relatives aux champs d application de la convention et à la détermination de la législation applicable, intéressent la branche recouvrement. Champs d application territorial, personnel et matériel de la convention Champ d application territorial La convention bilatérale est applicable en ce qui concerne la France, sur le territoire métropolitain et dans les départements d outre mer (DOM), pour la principauté d Andorre, sur le territoire de la principauté. Champ d application personnel Relèvent de la convention les travailleurs salariés et assimilés, les non salariés, les fonctionnaires, les étudiants, les assurés inactifs ; la convention s applique aux ressortissants des deux pays signataires ainsi qu aux ressortissants d Etats tiers. Champ d application matériel Le champ d application matériel comprend pour chacune des parties l ensemble des législations concernées et en vigueur, étant entendu que le champ andorran est plus restreint dans la mesure où le système de protection sociale ne comporte aucune législation en matière de chômage, de maladies professionnelles et de prestations familiales. Dans certains cas, les champs d application personnel et matériel sont étroitement liés ; il en est ainsi, en ce qui concerne la France, de la catégorie des inactifs et des fonctionnaires, pour lesquels la coordination ne s appliquent qu à certains risques. Détermination de la législation applicable Le principe de territorialité Classiquement la convention retient l application de la législation du lieu d exercice de l activité salariée ou non salariée. Toutefois elle ne retient pas le principe de l unicité de la législation applicable, le premier paragraphe de l article 4 prévoyant la soumission aux régimes andorran et français en cas d activité dans les deux Etats. 2

Les dérogations au principe de territorialité Les dérogations prévues correspondent à celles du règlement communautaire 1408/71 et de la plupart des conventions internationales. Le détachement La convention prévoit la possibilité de maintenir au régime de sécurité sociale de l Etat habituel d emploi, le salarié qui est envoyé temporairement sur le territoire de l autre Etat. La durée du détachement est fixée à un an, et peut être renouvelée pour une même durée. Un certificat d assujettissement (formulaire SE-130-01) attestant du maintien du salarié à la législation du pays d emploi est délivré, pour la France, par la CPAM dans la circonscription de laquelle se trouve l employeur et par le CLEISS (Centre des liaisons européennes et internationales) en cas de renouvellement, pour Andorre, par la Caisse andorrane de sécurité sociale. Les détachements de moins de trois mois bénéficient d une procédure allégée, l employeur délivrant au salarié un avis de mission dont un exemplaire est adressé à la CPAM. S agissant du détachement des non salariés, la convention reprend les termes de la jurisprudence communautaire et subordonne le maintien au régime de sécurité sociale d origine à la condition que le non salarié effectue pour son compte une prestation de service dans le nouvel Etat et que cette activité soit en rapport direct avec celle exercée habituellement par l intéressé. Les fonctionnaires, et personnels diplomatiques et consulaires Les fonctionnaires, les agents diplomatiques ou consulaires ainsi que les personnels techniques et administratifs, sont soumis à la législation de l Etat dont relève l administration qui les occupe. En revanche, les salariés des postes diplomatiques et consulaires, autres que les personnels techniques et administratifs, sont affiliés au régime de sécurité sociale de l Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité. Une disposition particulière prévoit par ailleurs que les fonctionnaires français mis à disposition d une administration française ou d un établissement public français implanté en Andorre sont soumis au régime de sécurité sociale qui leur serait applicable s ils exerçaient leur fonction en France, à savoir au régime français ; un certificat d affiliation leur est remis à cet effet (formulaire SE 130-02). Les personnels des entreprises effectuant des transports internationaux Ces personnels sont soumis à la législation de l Etat sur le territoire duquel se trouve le siège de l entreprise, la succursale ou représentation permanente qui les occupe. 3

Toutefois, la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l un des deux Etats où elle réside, est soumise à la législation de cet Etat. Autres dérogations Les Etats peuvent prévoir d un commun accord d autres dérogations aux règles de détermination de la législation applicable. Dispositions diverses L article 26 de la convention prévoit que les deux Etats se prêtent leurs bons offices pour l application de la convention comme s il s agissait de leur propre législation. Bien que générale, cette déposition a vocation à s appliquer plus particulièrement en matière de contrôle médical. Les organismes de liaison sont respectivement le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, pour la France, la Caisse andorrane de sécurité sociale, pour la principauté d Andorre. Il est par ailleurs créé une commission mixte composée des représentants des autorités compétentes de chaque Etat et chargée du suivi de l application de la convention. 4