A.M. 30-04-1969 M.B. 20-05-1969



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Lois 02720 p.1 intitulé modifié par A.M. 31-03-1981 Arrêté ministériel précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur dispensé dans les instituts techniques de l'etat dont la langue de l'enseignement est la langue française A.M. 30-04-1969 M.B. 20-05-1969 modifications : A.M. 30-04-70 (M.B. 16-10-70) A.M. 03-03-71 (M.B. 05-11-71) A.M. 24-05-77 (M.B. 18-01-78) A.M. 31-03-81 (M.B. 15-10-81) D. 19-11-03 (M.B. 17-12-03) D. 11-05-07 (M.B. 18-07-07) Le Ministre de l'education nationale, Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements; Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'etat et des internats dépendant de ces établissements, notamment les articles 9, 1, 9, 11, 9, 14, et 13; Vu l'avis du comité de consultation syndicale; Vu la loi du 23 décembre 1946, portant création d'un Conseil d'etat, notamment l'article 2, alinéa 2; Vu l'urgence, Arrête: modifié par A.M. 30-04-1970; 03-03-1971; 31-03-1981 ; D. 11-05-2007 Article 1er. - Pour les cours généraux déterminés ci-après, la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire supérieur dispensé dans les instituts techniques de l'etat dont la langue de l'enseignement est la langue française, est précisée comme suit : 1. première langue, quatrième langue (si langue romane) : philologie romane). - Uniquement pour la quatrième langue : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (langues et littératures modernes - orientation générale), si la langue romane est mentionnée audit diplôme. 2. deuxième langue, troisième langue, quatrième langue (si langues germaniques) : philologie germanique). - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (langues et littératures modernes - orientation générale), pour ce qui concerne la langue

Lois 02720 p.2 germanique mentionnée audit diplôme. 3. histoire, histoire des civilisations : histoire). 4. géographie : géographie). 5. arithmétique, algèbre, algèbre élémentaire, géométrie plane, géométrie à trois dimensions, trigonométrie rectiligne, trigonométrie sphérique, géométrie analytique, géométrie descriptive, mathématiques, algèbre financière : s sciences mathématiques). 6. physique, introduction à la physique moderne : sciences physiques). 7. biologie, chimie, histoire des sciences : sciences chimiques); biologie). 8. sciences économiques, algèbre financière : sciences économiques, groupe sciences de gestion et groupe sciences commerciales). 9. latin, grec : philologie classique). modifié par A.M. 24-05-1977; 31-03-1981 ; D. 19-11-2003 Article 2.- Pour la pratique professionnelle déterminée ci-après, la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de pratique professionnelle (autres spécialités) dans le même enseignement des mêmes écoles est précisée comme suit: 1. spécialité fer : mécanique ou section électromécanique); (section ajustage ou section machines-outils).

Lois 02720 p.3 2. spécialité bois : bois); bois-construction); (section bois). 3. spécialité électricité : électricité ou section électromécanique); (section électricité). 4. autres spécialités : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (spécialité de la section en rapport avec les cours qui doivent être enseignés); - le brevet d'école ou de cours professionnels secondaires inférieurs (spécialité de la section en rapport avec les cours qui doivent être enseignés). modifié par A.M. 31-03-1981 ; D. 11-05-2007 Article 3.- Pour les cours techniques déterminés ci-après, la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de cours techniques (autres spécialités) dans le même enseignement des mêmes écoles, est précisée comme suit : 1. spécialité fer : - le diplôme d'ingénieur technicien (section mécanique ou section électromécanique) ou le diplôme d'ingénieur industriel (section mécanique ou section électromécanique); techniques supérieurs du premier degré (section mécanique ou section

Lois 02720 p.4 électromécanique). 2. spécialité bois : - le diplôme d'ingénieur technicien (section industries du bois) ou le diplôme d'ingénieur industriel (section industries du bois); techniques supérieurs du premier degré (section bois). 3. spécialité électricité : - le diplôme d'ingénieur technicien (section électricité ou section électromécanique) ou le diplôme d'ingénieur industriel (section électricité ou section électromécanique); techniques supérieurs du premier degré (section électricité ou section électromécanique). 4. spécialité chimie : sciences chimiques); - le diplôme de licencié (groupe sciences chimiques), d'ingénieur (chimiste); - le diplôme d'ingénieur technicien (section chimie) ou le diplôme d'ingénieur industriel (section chimie); (section chimie); techniques supérieurs du premier degré (section chimie). 5. spécialité travaux publics : - le diplôme d'ingénieur (constructions civiles); - le diplôme d'architecte; - le diplôme d'ingénieur technicien (section travaux publics) ou le diplôme d'ingénieur industriel ( section travaux publics ); (section travaux publics); techniques supérieurs du premier degré (section travaux publics). 6. spécialité commerciale : sciences économiques, groupe sciences de gestion et groupe sciences commerciales); - le diplôme d'ingénieur commercial; (section comptabilité); techniques supérieurs du premier degré (section comptabilité). 7. autres spécialités : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (spécialité de la section en rapport avec les cours qui doivent être enseignés);

Lois 02720 p.5 - le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur (spécialité de la section en rapport avec les cours qui doivent être enseignés); - le diplôme d'ingénieur technicien(spécialité de la section en rapport avec les cours qui doivent être enseignés) ou le diplôme d'ingénieur industriel techniques supérieurs du premier degré (spécialité de la section en rapport avec les cours qui doivent être enseignés). Article 4. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1969.