Textes de référence : Références des textes indiquées dans les annexes



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Secrétariat général Service des ressources humaines Sous-direction mobilité, emplois,carrières Bureau du Pilote National de la Paie 78, rue de Varenne 75349 PARIS 07 SP 0149554955 Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-383 19/05/2014 Date de mise en application : 19/05/2014 Diffusion : Tout public Cette instruction abroge : SG/SDMEC/N2012-0164 Nombre d'annexes : 4 Objet : Mise à jour des taux relatifs aux indemnités servies dans l'enseignement agricole indexées sur la valeur du point de la fonction publique depuis le 1er juillet 2010. Rémunération des personnes participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement au profit du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Résumé : Les tableaux ci-joints font apparaître les taux applicables aux indemnités concernées, ainsi que les autres éléments de rémunération susceptibles d'être versés aux personnels de l'enseignement agricole. Textes de référence : Références des textes indiquées dans les annexes

La présente note a pour objet de faire apparaître les taux applicables aux indemnités servies dans l'enseignement agricole et indexées sur la valeur du point de la fonction publique (et les codes qui s y rapportent), ainsi que les autres éléments de rémunération susceptibles d être versés, suite à plusieurs modifications des textes et de certains codes éléments bulletin de paie y afférant. Cette note de service est composée des annexes I à IV énumérées ci-après : L annexe I rappelle les taux des indemnités indexées sur la valeur du point de la fonction publique ; l annexe II reprend la codification et les taux des heures supplémentaires d enseignement, de suppléance et de surveillance ; l annexe III présente la codification des heures supplémentaires des personnels enseignants et de surveillance des établissements d enseignement agricole ; l annexe IV fixe la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités : - de formation et de préparation aux examens et concours, - liées au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours, - de formation et de recrutement pour le ministère de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt en application du II de l'article 1 er du décret n 2010-235 du 5 mars 2010. Le Sous-Directeur Mobilité, Emplois, Carrières Signé : Michel GOMEZ

ANNEXE I Taux des indemnités indexées sur la valeur du point de la fonction publique Valeur du point depuis le 1 er juillet 2010 = 55,5635 (Décret n 2010-761 du 7 juillet 2010) Nature des indemnités Heures supplémentaires d'enseignement, de suppléance et de surveillance Taux au 1 er juillet 2010 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE Voir annexe II Indemnité de sujétions spéciales aux conseillers en formation continue (ISCFC) 7 504,70 Indemnité de suivi et d'orientation des élèves (part fixe) 1 199,14 Indemnité de suivi et d'orientation des élèves (part modulable) - division de 4ème des LPA et LEGTA - division de 3ème et seconde générale des LPA et LEGTA 1 230,96 1 408,97 Référence des textes Décret n 71-618 du 16 juillet 1971 modifié Décret n 71-750 du 14 septembre 1971 Code élément bulletin de paie 200205 200215 200213 200576 200207 Décret n 91-588 au 24 juin 1991 200323 Décret n 94-50 au 12 janvier 1994 Arrêté du 17 mai 2010 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2003 Décret n 94-50 au 12 janvier 1994Arrêté du 17 mai 2010 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2003 200364 200430 - classe de seconde professionnelle, de première année de CAPA, de première et de terminale de LPA et LEGTA et autres classes de LPA 895,46 - Classe de seconde, première, terminale de baccalauréats professionnels en trois ans Indemnité forfaitaire en faveur des personnels d'éducation Indemnité classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) 1 404,74 1 104,09 Décret n 93-350 au 10 mars 1993 Arrêté du 8 octobre 1993 1 051,39 Décret n 2006-90 du 24 janvier 2006 Arrêté du 24 janvier 2006 Indemnité de première affectation 2 323,74 Décret n 91-166 au 12 février 1991 Arrêté du 12 février 1991 Arrêté du 11 décembre 2006 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Prime d'administration 5 926,45 Décret n 91-580 du 21 juin 1991 modifié par Décret n 2004-1015 du 21 septembre 2004 Arrêté du 21 juin 1991 Prime pédagogique Maître de conférences = 1 580,27 Professeur = 1 975,41 Décret n 93-595 du 26 mars 1993 Arrêté du 26 mars 1993 Arrêté du 28 octobre 2005 Prime d'enseignement supérieur (PES) 1 244,98 Décret n 90-75 du 17 janvier 1990 Arrêté du 17 janvier 1990 Prime de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) 1 244,98 Prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) - Professeurs de 1ère classe ou classe exceptionnelle = 6 717,36 - Professeurs de 2ème classe = 5 136,70 - Maîtres de conférences = 3 555,86 Décret n 90-74 du 17 janvier 1990 Arrêté du 17 janvier 1990 Décret n 93-596 du 26 mars 1993 Arrêté du 26 mars 1993 200292 201296 200404 200407 200376 200203 200220 200406

ANNEXE II Codification et taux des heures supplémentaires d'enseignement, de suppléance et de surveillance. Codification des heures supplémentaires du personnel enseignant et de surveillance. Rappel : Les maximas de services sont fixés d'une part par le décret n 71-618 du 16 juillet 1971 modifié par le décret n 86-141 du 27 janvier 1986 et par le décret n 2004-973 du 15 septembre 2004, et d'autre part par le décret n 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut des professeurs de LPA. Les conditions de rémunération des heures supplémentaires sont fixées par : - le décret n 71-750 du 14 septembre 1971, modifié en dernier lieu par le décret n 2008-199 du 27 février 2008 (l'article 5 de ce texte porte à 25% la majoration prévue pour les heures supplémentaires exceptionnelles précédemment fixée à 15 %) ; - le décret 2010-761 du 7 juillet 2010 portant majoration à compter du 1 er juillet 2010 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'etat, des collectivités territoriales et des établissements publics et portant attribution de points d'indice majoré. Heures supplémentaires d enseignement, de suppléance et de surveillance. Les montants affichés en euros correspondent à 1 heure supplémentaire hebdomadaire pour toute l'année scolaire CODE HSA taux base (HSA supplémentaire) HSA majorées 20% (1ère HSA) Heures supplémentaires exceptionnelles Heures d'interrogation 1 3 160,71 3 792,85 109,76 65,85 3 1 692,55 2 031,06 58,77 4 1 493,43 1 792,12 51,86 5 (1) SE 346,19 415,43 12,10 5 (1) MI 366,46 439,76 12,71 6 2 564,47 3 077,36 89,04 53,43 7 2 308,02 2 769,63 80,14 48,08 8 2 098,20 2 517,84 72,85 43,71 10 1 538,68 1 846,42 53,43 11 1 357,66 1 629,20 47,14 13 1 126,23 1 351,48 39,11 14 1 076,01 1 291,22 37,36 15 968,41 1 162,09 33,63 25 920,00 1 104,00 31,94 38 920,00 1 104,00 31,94 42 767,51 921,01 26,65 45 805,88 967,06 27,95 47 914,66 1 097,59 31,76 50 823,19 987,83 28,58 54 820,63 984,76 28,49 57 738,57 886,28 25,64 61 731,94 878,33 25,41 64 658,75 790,50 22,87 77 1 896,42 2 275,70 65,85 39,51 78 1 183,61 1 420,33 41,10 79 1 065,25 1 278,30 36,99 82 885,42 1 062,50 30,74 83 871,58 1 045,90 30,26 84 828,00 993,60 28,75 85 1 012,00 1 214,40 35,14 86 958,74 1 150,49 33,29 87 910,80 1 092,96 31,63 161 2 885,03 3 462,04 100,17 60,10

ANNEXE III Codification des heures supplémentaires des personnels enseignants et de surveillance des établissements d enseignement agricole. Catégorie de bénéficiaires Horaire hebdomadaire Classe normale Codes Hors classe Professeur de chaire supérieure 9 1 Professeur de chaire supérieure 15 77 Professeur agrégé 15 10 3 Professeur donnant tout leur enseignement dans les classes de CPGE* 8 161 Professeur donnant tout leur enseignement dans les classes de CPGE* 9 6 Professeur donnant tout leur enseignement dans les classes de CPGE* 10 7 Professeur donnant tout leur enseignement dans les classes de CPGE* 11 8 Professeur agrégé d'eps 17 11 4 Professeur bi-admissible à l'agrégation 18 13 Professeur certifié Professeur de lycée professionnel Agent contractuel (ACE et ACR) sur poste de professeur certifié ou de professeur de lycée professionnel Professeur d'eps PCEA EPS Agent contractuel (ACE et ACR) sur poste de professeur EPS Chargé d'enseignement EPS Agent contractuel (ACE et ACR) sur poste de chargé d'enseignement d'eps 18 14 78 20 15 79 20 45 82 Professeur d'enseignement général de collège 18 38 85 Professeur d'enseignement général de collège enseignant au moins neuf heures de cours d'eps et une autre discipline Professeur d'enseignement général de collège enseignant uniquement en EPS Adjoint d'enseignement chargé d'enseignement (enseignement littéraire, scientifique et technique théorique) 19 83 86 20 84 87 18 25 Instituteur enseignant dans les classes de premier cycle 21 42 Maître auxiliaire 1ère catégorie sur poste de professeur certifié Maître auxiliaire 1ère catégorie sur poste de PLPA Maître auxiliaire 2ème catégorie sur poste de professeur certifié Maître auxiliaire 2ème catégorie sur poste de PLPA Maître auxiliaire 3ème catégorie sur poste de professeur certifié Maître auxiliaire 3ème catégorie sur poste de PLPA 18 47 18 54 18 61 Maitre auxiliaire 1ère catégorie sur poste de professeur EPS 20 50 Maître auxiliaire 2ème catégorie sur poste de professeur EPS 20 57 Maître auxiliaire 3ème catégorie sur poste de professeur EPS 20 64 * Les obligations réglementaires de service des professeurs dispensant tout leur enseignement en CPGE sont définies dans le BOEN n 15 du 8 avril 2004. Personnel de surveillance Catégorie de bénéficiaires Horaire hebdomadaire Codes Classe normale Hors classe Maître d'internat 34 05 (1) Professeur donnant tout leur enseignement dans les classes de CPGE* 32 05 (1) (1) Calcul du taux de rémunération des heures supplémentaires fixé par l'article 2 du décret n 77-280 du 15 mars 1977. Les heures éventuelles d'enseignement sont incluses dans les décomptes horaires suivant les modalités prévues dans l'article 3 du même décret.

ANNEXE IV Rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de préparation aux examens et concours. L'arrêté du 7 septembre 2011 modifié fixe la rémunération des personnes participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (décret modifié n 2010-235 du 5 mars 2010), qui de ce fait ne sont plus indexées sur la valeur du point d'indice mais sont désormais à taux fixe. Sont assimilées à des activités de formation les activités suivantes : - production de documents originaux ou de valise pédagogique, utilisables par d'autres formateurs, pour des actions de formation en face à face ou à distance ; - la préparation de l'animation de session de formation en face à face ou à distance, notamment la production de documents et de supports pédagogiques utilisés pendant ces formations ; - l'animation de session de formation en face à face ou à distance ainsi que l'accompagnement de la formation en ligne ; - la correction de copies et la participation à des jurys dans le cadre de la préparation des concours et examens de recrutement. Les montants de cette rémunération accessoire sont fixés comme suit : PRESTATION TAUX HORAIRE 1* TAUX HORAIRE 2* Ingénierie pédagogique Production de documents originaux ou de valise pédagogique utilisables par d'autres Préparation de l'intervention pédagogique en face à face ou à distance Animation en face à face ou accompagnement à distance Animation de stage de formation en face à face Accompagnement pédagogique individuel ou collectif d'agents de formation Evaluation pédagogique Correction de copies (dans le cadre de la préparation aux concours) 4 par copie Jury blanc 16 * le taux horaire 1 est utilisé pour les prestations relevant de l'initiation et de la sensibilisation. Le taux horaire 2 est utilisé pour les prestations relevant de l'expertise. Le choix entre les deux taux est fait par le commanditaire de la formation. Rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités liées au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours. Le montant de cette rémunération définie au I de l'article 1er du décret du 5 mars 2010 est défini comme suit : I - Pour une heure réelle consacrée à la participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours, la rémunération des présidents de jurys, personnalités qualifiées, examinateurs spécialisés, vice-présidents, examinateurs et correcteurs inscrits en cette qualité dans l'arrêté de constitution de ces jurys est fixée aux montants suivants : PRESIDENT DE JURY et personnalité qualifiée VICE-PRESIDENT et examinateur spécialité EXAMINATEUR et correcteur 50 35 19

II Lorsqu'elles sont réalisées au sein d'ateliers permettant d'en déterminer la durée réelle, les corrections de copies et l'instruction de dossiers sont rémunérées selon les montants fixés au I ; III Lorsqu'elle est réalisée hors les ateliers mentionnés au II, la correction d'une copie est rémunérée par une fraction des montants fixés au I. Pour chaque examen ou concours, cette fraction est calculée en proportion du temps moyen nécessaire à la correction d'une copie ; IV Lorsqu'elle est réalisée hors des ateliers visés au II, l'instruction d'un dossier est rémunérée par une fraction des montants fixés au I. Pour chaque examen ou concours, cette fraction est calculée en proportion du temps moyen nécessaire à l'instruction d'un dossier. Rémunération des personnes participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le ministère de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt en application du II de l'article 1 er du décret n 2010-235 du 5 mars 2010. Le présent titre fixe les conditions de rémunération des personnes mentionnées au III de l'article 1 er du décret du 5 mars 2010 susvisé au titre de leur participation aux activités mentionnées à l'article 3 du même décret, lorsque ces activités relèvent de l'enseignement agricole. Les montants de cette rémunération sont fixés comme suit : CATEGORIES d'examens Concours de l'enseignement supérieur agricole long EXAMINATEURS spécialisés ou membres de jury, par vacation de 4 heures CORRECTEURS d'épreuves écrites, par copie PRESIDENTS et PRESIDENTS-ADJOINTS de jury, par vacation de 4 heures 133 5 - Diplômes de niveau III : BTSA 55 2,50 56 Diplômes de niveau IV : Baccalauréats BTA Brevet professionnel Diplômes de niveau V : BEPA BPA CAPA 39 2 17 1 Les montants de la rémunération accessoire des personnels non examinateurs sont fixés comme suit : BENEFICIAIRES TAUX HORAIRE APPLICABLE Personnel de surveillance 9 Personnel chargé de travaux administratifs 9 Il est rappelé que les personnes qui exercent à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans le service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peuvent prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit leur est ouvert lorsqu'elles interviennent hors de leur organisme d'affectation et qu'elles effectuent cette activité à titre accessoire.