POLITIQUE DRHSC 2013-082



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POLITIQUE Programme Déficience physique VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES DE TOUTE PERSONNE DÉSIRANT EXERCER OU EXERÇANT DES FONCTIONS AU PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE EXPÉDITEUR : Direction des ressources humaines et du service des communications DESTINATAIRE : L ensemble du personnel Les bénévoles Les stagiaires Comité direction Date d adoption : 2013-01-09 En vigueur le : 2013-02-12 DRHSC 2013-082 C. A. Date d adoption : 2013-01-22 Date de révision : Page 1 de 10 1

1. LIEN AVEC LES PROCESSUS ORGANISATIONNELS DU CONSEIL QUÉBÉCOIS D AGRÉMENT (CQA) No 26 : Assurer la prestation d interventions sécuritaires pour les clientèles et le personnel. 2. VALEURS La présente politique est soutenue par la valeur «engagement». 3. PRÉAMBULE Conformément à la circulaire 2012-013, Vérifications des antécédents judiciaires de toute personne désirant exercer des fonctions ou sa profession au sein d un établissement de santé 1, émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux, les établissements de santé et de services sociaux doivent se doter d une politique de vérification des antécédents judiciaires de toute personne désirant exercer des fonctions ou sa profession au sein d un établissement afin d assurer une prestation sécuritaire des soins et des services. Cette politique s'applique donc à toute personne désirant exercer ou qui exerce des fonctions ou sa profession au sein du Programme Déficience physique, et ce, peu importe son titre d'emploi, ses fonctions ou sa profession, à l'exception des médecins et dentistes, en raison du régime particulier de leur nomination prévu à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) 2. Le Programme Déficience physique n a pas à faire remplir le formulaire de déclaration des antécédents judiciaires, prévu à l annexe 2 de la présente politique, par toutes les personnes qui exercent des fonctions ou leur profession au sein du Programme Déficience physique. À la suite de l entrée en vigueur de la politique, il doit les informer que, seules les personnes faisant l objet d antécédents judicaires, au sens de l article 1.5 b) de cette politique doivent remplir ce formulaire de déclaration. Ce formulaire doit être mis à leur disposition de manière confidentielle. Le Programme Déficience physique devra leur spécifier que le défaut de déclarer un antécédent judiciaire pourrait engendrer l imposition d une mesure administrative à leur endroit. 4. PRINCIPES DIRECTEURS LE PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE : Doit protéger les usagers de l établissement, en conformité avec sa mission qui consiste, entre autres, à offrir une prestation de soins et de services de qualité et sécuritaires. Doit s assurer que toute personne qui désire exercer ou qui exerce des fonctions ou sa profession au sein de l établissement n a pas d antécédents judiciaires en lien avec ses fonctions ou sa profession, sauf si elle a obtenu un pardon. 1 2 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Normes et pratique de gestion, Tome II, Répertoire Dossier 2012-013, codification 02-01-10-11, Gouvernement du Québec, Québec, 14 mai 2012, 3 p. L.R.Q., c. S-4.2. cf., article 237 et suivants de la LSSSS. 2

Doit respecter les droits fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) (ci-après «la Charte») de toute personne visée par la présente politique. Doit informer toute personne qui désire exercer ou qui exerce des fonctions ou sa profession au sein de l établissement des règles en vigueur régissant la vérification des antécédents judiciaires. 5. OBJECTIF La présente politique a pour objectif d édicter des principes directeurs et des modalités quant à la vérification des antécédents judiciaires de toute personne désirant exercer des fonctions ou sa profession au sein du Programme Déficience physique ainsi qu à toute personne qui exerce des fonctions ou sa profession au sein du Programme Déficience physique. Toute vérification des antécédents judiciaires s inscrit dans un souci pour le Programme Déficience physique d offrir des soins et des services de qualité et sécuritaires, dans le respect des droits des usagers. Cette vérification s effectue dans le respect des droits de la personne et doit être exempte, entre autres, de toute forme de discrimination. 5.1 Champ d application La présente politique s applique à toute personne qui désire exercer des fonctions ou sa profession au sein du Programme Déficience physique, à titre d employé syndiqué ou non, de bénévole, stagiaire rémunéré ou non, cadre, travailleur autonome, contractuel. Elle ne s applique pas aux médecins, ni aux dentistes. 6. DÉFINITION DES TERMES a) Accusation pénale ou criminelle pendante : Accusation pénale ou criminelle portée devant une instance judiciaire qui n a pas encore rendu sa décision. b) Antécédents judiciaires : Une déclaration de culpabilité pour une infraction pénale ou criminelle commise au Canada ou à l étranger, sauf si un pardon 3 a été obtenu pour cette infraction, une ordonnance judiciaire subsistant au Canada ou à l étranger, une accusation pendante pour une infraction pénale ou criminelle commise au Canada ou à l étranger. c) Infraction criminelle : Infraction sanctionnée par la législation fédérale pour les conduites les plus graves qui portent atteinte aux valeurs fondamentales de la société canadienne. Par exemple, le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances prévoient de telles infractions. d) Infraction pénale : Infraction sanctionnée par la législation fédérale ou provinciale pour un comportement qui contrevient à l intérêt public. Par exemple, la Loi sur l assurance-emploi, la Loi canadienne sur la protection de l environnement, le Code de la sécurité routière, la Loi sur la protection de la jeunesse. 3 Depuis le 13 mars 2012, le terme «pardon» a été modifié par «suspension du casier judiciaire», Loi sur le casier judiciaire, L.R.C., 1985, c. C-47, article 2 (1). 3

e) Ordonnance judiciaire : Décision d un juge qui enjoint à une personne de respecter certaines conditions. Il peut s agir d un engagement en vertu de l article 810 et suivants du Code criminel, d une ordonnance de probation, d une ordonnance d interdiction de conduire, d une ordonnance d interdiction de posséder des armes à feu, d une ordonnance de dédommagement ou d une ordonnance d interdiction d entrer en contact avec des personnes de moins de 14 ans ou de se trouver dans un endroit susceptible de les côtoyer. Cette liste n est pas limitative. Au sens du Code criminel, l absolution est considérée comme une ordonnance judiciaire. f) Pardon 4 : Le pardon (suspension du casier judiciaire) entraîne le classement du casier judiciaire à part des autres dossiers judiciaires et facilite aux citoyens respectueux des lois, l occasion de réintégrer la société. Il permet de retirer du Centre d information de la police canadienne (CIPC) les renseignements liés aux condamnations de la personne. g) Personne vulnérable 5 : S entend d une personne qui, en raison de son âge, d un handicap, d une déficience ou d autres circonstances temporaires ou permanentes : est en position de dépendance par rapport à d autres personnes; court un risque d abus ou d agression plus élevé que la population en général de la part d une personne en situation d autorité ou de confiance vis-à-vis d elle. h) Plumitif 6 : Registre tenu par les fonctionnaires des tribunaux rendant compte de l avancement d un dossier. Le plumitif comprend des renseignements tels que le nom des parties, le numéro du dossier, la date de chaque séance devant le tribunal, les différentes procédures produites au dossier et les décisions rendues. 7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 7.1 La Direction des ressources humaines (DRH) : Est responsable de l application de la présente politique; 7.2 Employés déjà en fonction : Tout employé est tenu de déclarer ses antécédents judiciaires tels que définis dans cette politique. 8 MODALITÉ D APPLICATION 8.1 Déclaration des antécédents judiciaires 8.1.1 À l embauche Toute personne qui désire exercer des fonctions ou sa profession au sein du Programme Déficience physique doit remplir le formulaire de vérification des antécédents judiciaires (ciaprès «le formulaire») tel qu établi par la direction des ressources humaines. Le formulaire 4 5 6 Commission des libérations conditionnelles du Canada (site Internet). Loi sur le casier judicaire, L.R.C., 1985, c. C-47, article 6.3. Définition tirée du site d Éducaloi : www.educaloi.qc.ca. 4

comprend les trois types d antécédents judiciaires mentionnés à l article 1.5 de la présente politique (définitions). Sauf si le candidat a obtenu un pardon, il doit déclarer dans le formulaire ses antécédents judiciaires, précisément : La nature de l infraction; La date de l infraction; Le lieu de l infraction; La date de la déclaration de culpabilité; Le district judiciaire dans lequel la déclaration de culpabilité a été rendue; La nature de la sentence. Le formulaire de déclaration des antécédents judiciaires prévu à l annexe 1 de la présente politique contient également les éléments suivants : Un engagement de la part du candidat de déclarer tout antécédent judiciaire sauf si celui-ci a obtenu un pardon; Un engagement de la part du candidat à collaborer avec le Programme Déficience physique au cours du processus de vérification de ses antécédents judiciaires; Une promesse du candidat de fournir tout changement relatif à ses antécédents judiciaires dans les 10 jours de leur occurrence; Une attestation, par signature, que les renseignements fournis sont exacts et complets; Une mention selon laquelle toute fausse déclaration ou tout refus de remplir la déclaration relative aux antécédents judiciaires pourrait entraîner le rejet de la candidature; Une mention selon laquelle le Programme Déficience physique peut communiquer et recevoir tous les renseignements nécessaires à la vérification de la déclaration des antécédents judiciaires du candidat signataire par un corps policier local ou autres moyens mis à la disposition du Programme Déficience physique. 8.1.2 Personnes qui exercent des fonctions ou leur profession au sein du Programme Déficience physique Toute personne qui exerce des fonctions ou sa profession au sein du Programme Déficience physique doit déclarer à la direction des ressources humaines qu elle a des antécédents judiciaires, sauf si elle a obtenu un pardon. La direction des ressources humaines transmet alors à la personne le formulaire de déclaration des antécédents judiciaires prévu à l annexe I de la présente politique afin qu elle remplisse les sections 1 et 3 de ce formulaire. La personne qui reçoit ce formulaire est alors tenue de le remplir et de le remettre à la direction des ressources humaines, dans les 10 jours de sa transmission. 5

8.1.3 Respect des règles de confidentialité Les candidats et le personnel en fonction au Programme Déficience physique ont droit au respect de leur réputation et de leur vie privée. En conséquence, le Programme Déficience physique doit obtenir le consentement écrit du candidat ou du personnel en fonction avant de recueillir des renseignements personnels le concernant. De plus, les renseignements recueillis doivent être limités à ce qui est pertinent au poste convoité. La direction des ressources humaines prend des moyens raisonnables pour assurer un traitement confidentiel des informations recueillies sur les candidats ou sur le personnel en fonction. Toutes ces informations doivent être utilisées uniquement pour déterminer si le candidat possède les exigences requises pour le poste convoité et si une vérification plus approfondie des antécédents judiciaires doit être effectuée. La direction des ressources humaines nomme une personne responsable du processus de vérification des antécédents judiciaires. Les formulaires de déclaration des antécédents judiciaires ainsi que tout autre document obtenu dans le cadre d une vérification d antécédents judiciaires sont accessibles uniquement aux personnes autorisées en raison de leurs fonctions. Ces personnes doivent s engager à respecter le caractère confidentiel des informations recueillies. Toutes les informations relatives aux antécédents judiciaires obtenues suivant la présente politique sont conservées de façon confidentielle par la direction des ressources humaines du Programme Déficience physique. Les formulaires de consentement sont consignés dans le dossier de la personne concernée. Les informations relatives aux antécédents judiciaires des candidats qui n ont pas été retenus sont détruites dans les 30 jours de la fin du processus d embauche 8.2 La vérification plus approfondie des antécédents judiciaires 8.2.1 Motifs raisonnables pour procéder à une vérification plus approfondie Lorsque le Programme Déficience physique a un doute raisonnable quant à la véracité de la déclaration des antécédents judiciaires d un candidat ou d une personne qui exerce des fonctions ou sa profession au sein du Programme Déficience physique, il peut entreprendre une vérification plus approfondie de cette déclaration par le biais d autres moyens de vérifications, comme, par exemple, en consultant le plumitif pénal. Les frais engagés pour cette vérification sont assumés par le Programme Déficience physique. 8.2.2 Vérification au moyen d un plumitif Le Programme Déficience physique peut aussi consulter le plumitif du greffe pénal au palais de justice du district judiciaire visé ou le plumitif disponible en ligne, sur SOQUIJ. 6

8.3 L analyse du dossier et la décision à prendre 8.3.1 Processus d analyse et prise de décisions Le responsable des ressources humaines du Programme Déficience physique doit analyser tout dossier (candidat ou personne qui exerce des fonctions au sein du Programme Déficience physique) afin de déterminer la décision à prendre. a) Éléments à prendre en considération Le responsable de la direction des ressources humaines procède à l analyse du dossier en examinant les caractéristiques particulières du dossier de la personne dans le but de déterminer l existence d un lien objectif entre ses antécédents judiciaires et le poste convoité ou ses fonctions ou sa profession exercée au sein du Programme Déficience physique. Le Programme Déficience physique porte une attention particulière aux infractions suivantes 7 : Infractions pour lesquelles une quelconque forme de violence a été utilisée, notamment : l homicide le vol qualifié les voies de fait l enlèvement la séquestration les menaces l intimidation le harcèlement la violence psychologique l incendie criminel l usage négligent d une arme à feu Infractions à caractère sexuel, notamment : l agression sexuelle les actions indécentes la sollicitation la pornographie juvénile tenir une maison de débauche Infractions dont la nature même est assimilable à un vol ou à une fraude, notamment : le vol par effraction le vol simple la fraude la possession de biens criminellement obtenus Infractions relatives à la conduite d un véhicule, notamment : la conduite avec facultés affaiblies le délit de fuite la conduite dangereuse Infractions relatives aux drogues et autres substances, notamment : la possession le trafic l importation l exportation la culture Infractions pouvant faire craindre une atteinte à l intégrité ou à la sécurité des usagers du Programme Déficience physique, notamment : toute forme d exploitation d une personne vulnérable la négligence criminelle 7 Cette liste est à titre indicatif et n est en rien exhaustive. Elle est tirée du document émis par le ministère de l Éducation, du Loisir et du Sport, cf., note 4. 7

b) Absence d antécédents judiciaires Lorsque la vérification ne révèle aucun antécédent judiciaire, le Programme Déficience physique peut alors continuer le processus d embauche de la personne qui a fait l objet d une telle vérification. c) Antécédents judiciaires qui ont un lien avec le poste convoité, avec les fonctions ou la profession exercée au sein du Programme Déficience physique et pour lesquels un pardon n a pas été obtenu Dans le cadre de son analyse, le Programme Déficience physique exclut toute forme d automatisme et il statue sur chacun des cas en tenant compte, entre autres, de facteurs tels la nature et la gravité de l antécédent judiciaire, le temps écoulé entre la date de la condamnation et celle de la demande d emploi ou encore, la répétition ou le risque de récidive. Cette règle s applique aussi pour une personne qui exerce des fonctions ou sa profession au sein du Programme Déficience physique. 8