Ordonnance de l Institut suisse des produits thérapeutiques. sur les exigences relatives à l autorisation de mise sur le marché des médicaments



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Transcription:

Ordonnance de l Institut suisse des produits thérapeutiques sur les exigences relatives à l autorisation de mise sur le marché des médicaments (Ordonnance sur les exigences relatives aux médicaments, OEMéd) Modification du Le Conseil de l Institut suisse des produits thérapeutiques (Conseil de l institut) arrête : I L ordonnance de l Institut suisse des produits thérapeutiques du 9 novembre 2001 sur les exigences relatives à l autorisation de mise sur le marché des médicaments est modifiée comme suit : Art. 12a Dispositifs de sécurité L institut peut exiger l apposition sur les emballages de médicaments à usage humain d un dispositif de sécurité incluant la date de péremption et le numéro du lot, qui permette de vérifier l authenticité des médicaments, d identifier les emballages individuels et de détecter une manipulation illicite. Art. 12b Dénomination et présentation en cas de risque de confusion S il existe un risque de confusion entre plusieurs médicaments ayant des dénominations semblables ou une présentation semblable et que cette confusion pourrait avoir des conséquences graves, l institut prend les mesures nécessaires, par exemple en imposant l usage de «Tall Man Letters», ou une modification de la dénomination ou du graphisme. Art. 23a Abrogé Art. 23b Disposition transitoire relative à la modification du 1 Lorsque cela se justifie, l institut peut accorder sur demande un délai transitoire raisonnable pour l application des nouvelles exigences introduites par modification du..., si la demande d autorisation se réfère directement à la documentation d un autre médicament autorisé par l institut. 2 Les nouvelles exigences relatives aux textes à apposer sur les récipients et le matériel d emballage, ainsi qu à l information sur le médicament, doivent être appliquées aux médicaments qui font déjà l objet d une autorisation de mise sur le marché de

l institut dans un délai de deux ans à compter de la date d entrée en vigueur de la modification du, s agissant de l étiquetage de solutions parentérales à usage humain, et dans un délai de trois ans pour les autres nouvelles exigences. 3 Les modifications prévues à l alinéa 2 et effectuées sur la base des nouvelles exigences doivent être annoncées à l institut en vertu de l article 11 OMéd. II Les annexes 1, 1a, 1b, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7, 8 et 9 sont modifiées selon annexe. III La présente modification entre en vigueur le. Au nom du Conseil de l institut La présidente: Christine Beerli

Textes et données devant figurer sur les récipients et le matériel d emballage Annexe 1 (art. 12, al. 1) 1 Exigences générales 1 Sur le récipient destiné à être remis (boîte, flacon, ampoule, tube pour pommade et comprimés, etc.) doivent figurer: a. la dénomination, le cas échéant avec indication du dosage; la forme galénique et l indication quantitative du contenu de chaque conditionnement; pour les médicaments à usage vétérinaire, l espèce animale à traiter et l indication «ad us. vet.» à titre distinctif par rapport aux médicaments à usage humain, ainsi que, le cas échéant, le délai d attente; b. l indication qualitative et quantitative des principes actifs; la concentration est indiquée en unités de mesure uniformisées sur le plan international, par ex. en milligrammes par millilitre; on renonce à indiquer la concentration en pourcents, sauf lorsque cela est nécessaire, comme par exemple, pour les médicaments complémentaires; l institut peut exiger qu un principe actif soit déclaré sous une désignation donnée; c. le titulaire de l autorisation (raison sociale et siège, conformément à l extrait du registre du commerce); d. le signe distinctif de chaque lot de fabrication (numéro du lot); e. les informations médicales indispensables pour l utilisation du produit (mode d emploi, mises en garde, délai de carence, etc.); f. la date de péremption en clair, les indications de conservation (instructions de stockage) et, en cas de besoin, le délai d utilisation après la première ouverture du récipient; g. le numéro d autorisation; h. la mise en garde à propos des enfants et la mention invitant à observer les instructions de la notice jointe à l emballage. 2 Sur autorisation de l institut, on peut exceptionnellement renoncer aux informations exigées sous let. b, c, e, f, g, et h lorsque toutes les indications précitées ne peuvent pas être mentionnées pour des motifs d ordre technique (p. ex. s il s agit de petits récipients); cette règle s applique également à l indication du délai d attente selon let. a. 3 Si le médicament est mis sur le marché avec un emballage extérieur (p. ex. cartonnage), celui-ci sera muni des informations exigées à l al. 1; dans ce cas, il est possible de renoncer à indiquer le numéro d autorisation sur le récipient. 3bis Sur l emballage extérieur de médicaments à usage humain ne contenant pas plus de deux principes actifs, le nom du ou des principes actifs (désignations internationales usuelles, INN) figure directement sous le nom commercial. Dans le cas des

médicaments génériques, il est mentionné avant le nom commercial ou la raison sociale de l entreprise. L institut peut autoriser des exceptions pour les médicaments génériques si les circonstances le justifient. Les caractères utilisés pour l indication du principe actif doivent être au moins la moitié de la grandeur de ceux utilisés pour l indication du nom commercial ou de la raison sociale de l entreprise. L institut édicte des règles spéciales pour les médicaments complémentaires et les phytomédicaments et pour les médicaments qui contiennent, en sus de principes actifs relevant de la médecine allopathique, des composants de la médecine complémentaire ou phytothérapeutiques. 3ter Sur l emballage extérieur des médicaments à usage humain, les caractères utilisés pour l indication du dosage sont au moins deux fois plus grands que ceux utilisés pour l indication de la quantité contenue dans chaque conditionnement; leur grandeur correspond au moins à la grandeur des caractères utilisés pour l indication du principe actif. En outre, l indication du dosage et celle de la quantité contenue dans chaque conditionnement sont éloignées l une de l autre. 4 Sur la plaquette alvéolaire pour comprimés (blister) figurent au moins la dénomination, le dosage, la date de péremption et le numéro du lot. Pour les médicaments à usage humain, ces données figurent derrière chaque alvéole si la grandeur du blister le permet. L institut peut admettre des exceptions. 5 Toute autre indication ou illustration n est autorisée qu à condition qu elle soit en rapport direct avec l utilisation du médicament, qu elle soit essentielle pour la santé du patient et qu elle ne soit pas en contradiction avec les dispositions fixées dans les annexes 4, 5.1, 5.2, 5.3 et 6 qui suivent. Ch. 2, al. 1 et 2 2 Exigences particulières 1 Le titulaire de l autorisation doit être désigné par la mention «titulaire de l autorisation :». Si, par manque de place, il est impossible d apposer cette mention, il y a lieu d utiliser l abréviation «tit. de l AMM :». La mention supplémentaire du fabricant n est pas obligatoire. Toutefois, si le titulaire de l autorisation souhaite que le nom du fabricant soit mentionné, il convient alors de le désigner clairement comme tel («fabricant :», «fabriqué par :» ou «fabrication :»). Si une entreprise exécute toutes les étapes de la fabrication (y compris les contrôles de qualité), elle peut être mentionnée comme fabricant. Si les différentes étapes de la fabrication sont réalisées par plusieurs entreprises, seule l entreprise qui établit le certificat de lot peut être mentionnée comme fabricant. 2 Si le titulaire de l autorisation et le fabricant sont identiques, et si le titulaire de l autorisation souhaite mentionner le nom du fabricant, ce dernier doit alors être désigné comme tel («titulaire de l autorisation et fabricant :»). Ch. 2bis 2 bis Étiquetage des médicaments parentéraux à usage humain 1 Sur l étiquette des médicaments parentéraux à usage humain figurent au moins : la dénomination, la voie d administration (en abrégé IV, SC, etc.), le volume total, la

date de péremption, le numéro du lot ; pour les médicaments ne contenant pas plus de deux principes actifs : au minimum le nom du ou des principes actifs (INN), la quantité totale du ou des principes actifs et la concentration. 2 Le nom du titulaire de l autorisation et les indications de conservation, pour autant que celle-ci ne s écarte pas des normes (15-25 C), ne sont mentionnés que si la lisibilité des données et, le cas échéant, du code d identification, n est pas affectée. Pour les médicaments parentéraux destinés au milieu hospitalier, on renonce en principe à la mention invitant à observer les instructions de la notice d emballage. 3 La lisibilité des données figurant sur une étiquette est garantie. Notamment, les caractères des données sont d une grandeur minimale de 1,4 mm, et la police de caractères sans empattement. On ne doit pas être obligé de tourner le récipient pour lire aisément les données figurant sur une ligne. 4 L institut peut admettre des exceptions aux dispositions des alinéas 1 à 3 lorsque : a. il s agit de médicaments complémentaires et de phytomédicaments ; b. l approvisionnement en médicaments importants est menacé ; ou c. lorsque cela s impose pour des motifs de lisibilité.

Annexe 1a (art. 12, al. 1 bis ) Textes et données devant figurer sur les récipients et le matériel d emballage des médicaments homéopathiques et anthroposophiques sans indication Ch. 1, al. 1, let. a et d, al. 2 et 3 1 Exigences 1 Sur le récipient destiné à être remis (boîte, flacon, ampoule, tube pour pommade, etc.) et sur le matériel d emballage (cartonnage, etc.) doivent figurer : a. la dénomination, pour laquelle on respectera les critères suivants : d. l espèce animale cible et la mention «ad us. vet.» pour les médicaments vétérinaires, afin de les distinguer des médicaments à usage humain, ainsi que, le cas échéant, le délai d attente ; 2 Le titulaire de l autorisation doit être désigné par la mention «titulaire de l autorisation :». Si, par manque de place, il est impossible d apposer cette mention, il y a lieu d utiliser l abréviation «tit. de l AMM :». La mention supplémentaire du fabricant n est pas obligatoire. Toutefois, si le titulaire de l autorisation souhaite que le nom du fabricant soit mentionné, il convient alors de le désigner clairement comme tel («fabricant :», «fabriqué par :» ou «fabrication :»). Si une entreprise exécute toutes les étapes de la fabrication (y compris les contrôles de qualité), elle peut être mentionnée comme fabricant. Si les différentes étapes de la fabrication sont réalisées par plusieurs entreprises, seule l entreprise qui établit le certificat de lot peut être mentionnée comme fabricant. 3 Si le titulaire de l autorisation et le fabricant sont identiques, et si le titulaire de l autorisation souhaite mentionner le nom du fabricant, ce dernier doit alors être désigné comme tel («titulaire de l autorisation et fabricant :»).

Textes et données devant figurer sur les récipients et le matériel d emballage des médicaments asiatiques sans indication Ch. 1, al. 1, let. a et c, al. 2 et 3 1 Exigences Annexe 1b (art. 12, al. 1 bis ) 1 Sur le récipient destiné à être remis (boîte, flacon, sachet, etc.) et sur le matériel d emballage (cartonnage, etc.) doivent figurer : a. la dénomination, pour laquelle on respectera les critères suivants : c. l espèce animale cible et la mention «ad us. vet.» pour les médicaments vétérinaires, afin de les distinguer des médicaments à usage humain, ainsi que, le cas échéant, le délai d attente ; 2 Le titulaire de l autorisation doit être désigné par la mention «titulaire de l autorisation :». Si, par manque de place, il est impossible d apposer cette mention, il y a lieu d utiliser l abréviation «tit. de l AMM :». La mention supplémentaire du fabricant n est pas obligatoire. Toutefois, si le titulaire de l autorisation souhaite que le nom du fabricant soit mentionné, il convient alors de le désigner clairement comme tel («fabricant :», «fabriqué par :» ou «fabrication :»). Si une entreprise exécute toutes les étapes de la fabrication (y compris les contrôles de qualité), elle peut être mentionnée comme fabricant. Si les différentes étapes de la fabrication sont réalisées par plusieurs entreprises, seule l entreprise qui établit le certificat de lot peut être mentionnée comme fabricant. 3 Si le titulaire de l autorisation et le fabricant sont identiques, et si le titulaire de l autorisation souhaite mentionner le nom du fabricant, ce dernier doit alors être désigné comme tel («titulaire de l autorisation et fabricant :»).

Exigences relatives à la déclaration des excipients sur l emballage et la notice d emballage Ch. 21 Annexe 3 (art. 12, al. 3) 2 Excipients à déclarer 21 Colorants Classe E 102 E 110 E 122 E 123 E 124 E 129 monoazoïque monoazoïque monoazoïque monoazoïque monoazoïque monoazoïque

Annexe 4 (art. 13) Exigences relatives à l information destinée aux professionnels («information professionnelle») Ch. 3, rubriques 6 et 7 3 Exigences Ordre d énumération Rubrique/titre/contenu 6. Contre-indications 7. Mises en garde et précautions

Exigences relatives à l information destinée aux patients («information aux patients») Ch. 3, rubrique 4 3 Exigences Ordre d énumération Titre/texte obligatoire 4. «De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?» Annexe 5.1 (art. 14) Mise en garde pour les diabétiques pour autant que la teneur en sucre par dose simple l exige : «g d hydrates de carbone»

Annexe 5.2 (art. 14) Exigences relatives à l information destinée aux patients pour les médicaments homéopathiques et anthroposophiques Ch. 3, rubrique 4 3 Exigences Ordre d énumération Titre/texte obligatoire 4. «De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?» «Si votre médecin vous a prescrit d autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si peut être pris/utilisé simultanément.» Mise en garde pour les diabétiques pour autant que la teneur en sucre par dose simple l exige : «g d hydrates de carbone»

Exigences relatives à l information destinée aux patients pour les médicaments phytothérapeutiques Annexe 5.3 (art. 14) Ch. 4, rubriques 4 et 9 4 Exigences Ordre d énumération Titre/texte obligatoire 4. «De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?» Mise en garde pour les diabétiques pour autant que la teneur en sucre par dose simple l exige : «g d hydrates de carbone» 9. «Quels effets secondaires peut-il provoquer?» «Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien (ou votre droguiste*).» Médicaments contenant un colorant azoïque 1 : «Peut déclencher des réactions d hypersensibilité au niveau des organes cutanés et des organes respiratoires, en particulier chez les patients souffrant d asthme, d urticaire (chronique) ou d hypersensibilité à l acide acétylsalicylique ou à d autres antirhumatismaux et analgésiques.» 1 Cette mention peut généralement être supprimée pour les produits dermatologiques. Si aucun effet secondaire n est connu : «Aucun effet secondaire de n a été constaté à ce jour en cas d usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.» «Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien (ou votre droguiste*).» * seulement pour les préparations de la catégorie de remise D

Exigences relatives à l information sur les médicaments à usage vétérinaire Ch. 1, al. 5 1 Remarques préalables Annexe 6 (art. 15) 5 Si une autorisation de mise sur le marché a été délivrée dans un État membre de l UE ou de l AELE, l institut peut approuver une information sur le médicament vétérinaire conforme aux directives en vigueur relatives au résumé des caractéristiques du produit (Summary of Product Characteristics, SmPC).

Modifications soumises à approbation selon l art. 10 OMéd 1 Ch. 1, al. 1 et 3 1 Définitions Annexe 7 (art. 22a) 1 Par demande groupée, on entend une demande portant sur une seule modification concernant plusieurs médicaments simultanément et étayée par une documentation identique pour tous les médicaments concernés. 3 Par textes communs, on entend les textes d information professionnelle, ou à défaut, d information aux patients, ou de l information sur le médicament à usage vétérinaire, qui sont établis par le titulaire d une autorisation et qui sont communs à plusieurs formes galéniques du même principe actif. Ch. 2, al. 1 et ch. 2, 3, 6 et 7 2 Modifications soumises à approbation avec expertise scientifique 1 Sont réputées modifications soumises à approbation avec expertise scientifique : 2. toute modification de l information professionnelle ou de l information destinée aux patients, ou de l information sur le médicament à usage vétérinaire, étayée par une documentation ; 3. toute modification de l information professionnelle ou de l information destinée aux patients, ou de l information sur le médicament à usage vétérinaire, ayant trait à la sécurité du médicament ; 6. Abrogé 7. Abrogé Ch. 3, al. 1, ch. 1, 2, 7 et 8 3 Modifications soumises à approbation sans expertise scientifique 1 Sont réputées modifications soumises à approbation sans expertise scientifique : 1. toute modification de l information professionnelle ou de l information aux patients, ou de l information sur le médicament à usage vétérinaire, non étayée par une documentation, pour autant qu il ne s agisse pas d une modification soumise à l obligation d annoncer selon l annexe 8 ; 1 RS 812.212.21

2. toute adaptation de l information professionnelle ou de l information aux patients, ou de l information sur le médicament à usage vétérinaire, accompagnant un générique à celle de la préparation originale, pour autant qu il ne s agisse pas d une modification soumise à l obligation d annoncer selon l annexe 8 ; 7. toute conversion d une autorisation de mise sur le marché d un médicament en Suisse en autorisation de mise sur le marché d un médicament destiné exclusivement à l exportation ; 8. toute extension d une autorisation de mise sur le marché d un médicament destiné exclusivement à l exportation à la mise sur le marché en Suisse ;

Modifications soumises à l obligation d annoncer selon l art. 11 OMéd 2 Ch. 1, al. 1 et 3 1 Définitions Annexe 8 (art. 22a) 1 Par annonce groupée, on entend une annonce portant sur une seule modification concernant simultanément plusieurs médicaments et étayée par une documentation identique pour tous les médicaments concernés. 3 Par textes communs, on entend les textes d information professionnelle, ou à défaut, d information aux patients, ou de l information sur le médicament à usage vétérinaire, qui sont établis par le titulaire d une autorisation et qui sont communs à plusieurs formes galéniques du même principe actif. Ch. 2, al. 1, 4 et 5 2 Modifications soumises à l obligation d annoncer 1 L institut publie une liste des modifications seulement soumises à l obligation d annoncer énumérant les documents devant accompagner l annonce. 4 Les annonces groupées sont admises : a. pour l adaptation de l information professionnelle et de l information destinée aux patients, ou de l information sur le médicament vétérinaire d un générique ou d un médicament introduit en application de l article 14, alinéa 2 LPTh à celle de la préparation originale, mais uniquement s il s agit de textes communs et, b. pour la modification de la raison sociale ou du domicile d un fabricant de médicaments prêts à l emploi, mais seulement si le fabricant n est pas mentionné sur les éléments d emballage. 5 Abrogé 2 RS 812.212.21

Modifications essentielles selon l art. 12 OMéd 3 Ch. 3, 6, 7, 8 et 9 Annexe 9 (art. 22a) Sont réputées modifications essentielles nécessitant une nouvelle procédure d autorisation du médicament : 3. toute modification d un organisme génétiquement modifié dans un médicament ou de principes actifs fabriqués à l aide d une technologie ou d un procédé recombinant, y compris les modifications du procédé de fabrication ; 6. toute modification ou toute adjonction d une indication ; 7. toute modification ou toute adjonction d une recommandation posologique ; 8. tout changement relatif aux espèces animales à traiter ou adjonction de données ; 9. toute modification du délai d attente. 3 RS 812.212.21