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Transcription:

Versailles, le 24 février 2016 Le Recteur de l'académie de Versailles Chancelier des Universités A Mesdames et Messieurs les directeurs d écoles DIVISION DES ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT PRIVES Réf. : DEEP/FP/ACG/n 2016-10 Affaire suivie par : Florence Pellé Adjointe au chef de la DEEP : 01.30.83.42 63 Fax : 01.30.83.50.25 Diffusion : Pour attribution : A Pour Information : I DSDEN Gds. Etabs. Sup. Inspections ESPE CTCM CROUS CD-CS CRDP Lycées DRONISEP Collèges CIO LP SIEC LT-LGT INSHEA LG CNED LPO A Etabs. Privés EREA INEP MELH UNSS CIEP APE ERPD DDJS CREPS CNEFEI DRGIS CNEFASES Universités INJEP IUT I Représentants des Personnels Autres : Mesdames et messieurs les maîtres contractuels et agréés, les maîtres délégués des écoles privées sous contrat OBJET : Congés et autorisations d absence applicables aux maîtres de l enseignement privé sous contrat Vous voudrez bien trouver ci-joint une note relative aux droits à congés et autorisations d absence des maîtres contractuels et agréés ainsi qu aux maîtres délégués des écoles privées sous contrat d association. Je vous remercie d assurer une large diffusion de cette note auprès des enseignants de votre établissement. Nature du document : Nouveau Modifié Reconduit POUR AFFICHAGE Le présent document comporte : Circulaire 1 p. Annexe 15 p. Total 16 p.

DEEP Droits à congés I. Les congés pour raisons de santé Le régime de congés pour raisons de santé varie selon que l enseignant est maître contractuel et agréé ou qu il est maître délégué. 1. Le congé de maladie ordinaire (CMO) - Décret n 86-442 du 14 mars 1986 - Article R 914-105 du code de l éducation La durée et la rémunération : o 3 mois à plein traitement o 9 mois à demi-traitement Durée maximale de 12 mois. L arrêt de travail (volets 2 et 3) doit être transmis sans délai, au maximum dans les 48 heures, à l établissement qui le transmettra à la DEEP. Pour les maîtres délégués : - Décret n 86-83 du 17 janvier 1986 - Article R 914-105 du code de l éducation La durée et la rémunération : o Après 4 mois de services : 1 mois à plein traitement et 1 mois à demi-traitement ; o Après 2 ans de services : 2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement o Après 3 ans de services : 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement L arrêt de travail (volets 1 et 2) doit être transmis à la CPAM dans un délai de 48 heures. Le volet n 3 doit être adressé à la DEEP via l établissement dans les mêmes délais. 1

A l issue du congé pour les maîtres contractuels et agréés et pour les maîtres délégués, un bulletin de reprise de service signé par le chef d établissement devra être adressé à la DEEP du Rectorat (cf. annexe 3c de la circulaire DEEP/2015-10 du 9 juillet 2015 relative à la «prise en charge financière des maîtres affectés dans les écoles privées sous contrat à la rentrée scolaire 2015»). Après 3 mois d arrêts consécutifs, le maître peut prétendre, selon l affection présentée, à un congé de longue maladie ou de longue durée. 2. Le congé de longue maladie (CLM) - Article 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée - Article 28 du décret n 86-442 du 14 mars 1986 - Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies ouvrant droit au CLM. La durée et la rémunération (accordée par période de 3 à 6 mois) o 1 an à plein traitement o 2 ans à demi-traitement Les droits à CLM peuvent être à nouveau ouverts à l issue d une année de reprise effective de fonctions. Première : Demande manuscrite du maître Annexe 1 à renvoyer dûment complétée à la DEEP Certificat du médecin traitant demandant le congé et précisant sa durée Certificat médical (sous pli confidentiel) donnant des renseignements d ordre médical au comité médical départemental. L intégralité des pièces devra être transmise par voie hiérarchique à la DEEP qui en assurera la transmission auprès du service médical des directions des services départementaux de l Education Nationale. Prolongation ou réintégration : Demande écrite de l intéressé(e) Certificat du médecin traitant précisant la durée de la prolongation ou la réintégration Ces pièces sont à transmettre également à la DEEP. 2

3. Le congé de grave maladie Pour les maîtres délégués : - Titre IV du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 - Article R914-58 du code de l éducation La durée et la rémunération (accordée par période de 3 à 6 mois) o 1 an à plein traitement o 2 ans à demi-traitement Le congé de grave maladie ne peut être accordé qu aux maîtres délégués employés de manière continue et justifiant d une ancienneté de service de 3 ans minimum. La demande (première, prolongation ou réintégration) : A formuler selon les mêmes modalités que pour les demandes de CLM des maîtres contractuels ou agréés. 4. Le congé de longue durée (CLD) Pour les maîtres contractuels et agréés uniquement : La durée et la rémunération (accordée par période de 3 à 6 mois) : o 3 ans à plein traitement o 2 ans à demi-traitement Un seul congé de longue durée peut être accordé au cours de la carrière de l enseignant au titre d une même affection. o Identique à celle du CLM o La demande de prolongation ou de réintégration est à formuler au moins 1 mois avant la fin de la période du congé en cours. L octroi du CLM, du CLD ou du congé de grave maladie est accordé après avis du comité médical départemental et sur expertise d un médecin spécialiste. La reprise des fonctions : A l issue d un congé de maladie de plus de 12 mois, d un congé de longue maladie, d un congé de longue durée ou d un congé de grave maladie, la reprise des fonctions est subordonnée à l avis favorable du comité médical départemental. 3

5. Le temps partiel thérapeutique : - Article 34 bis de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifié par l article 42 de la loi n 2007-148 du 2 février 2007 La durée et la rémunération : o 3 mois renouvelable dans la limite d un an pour une même affection après 6 mois consécutifs de congé de maladie ou de CLM ou de CLD. o L enseignant réintégré à temps partiel thérapeutique, quelle que soit la quotité accordée, perçoit l intégralité de son traitement. Toutefois, un enseignant qui bénéficierait d un temps partiel thérapeutique au cours d une période à temps partiel percevrait alors la rémunération afférente à la quotité de temps partiel accordée. L octroi Le temps partiel thérapeutique ne peut être octroyé qu après avis du comité médical départemental. Pour les maîtres délégués : - Décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié par le décret n 2007-338 du 12 mars 2007. Les enseignants non titulaires souhaitant reprendre leur service à temps partiel thérapeutique doivent demander à la DEEP l autorisation de travailler à temps partiel et également solliciter le maintien des indemnités journalières à la caisse primaire d assurance maladie dont ils relèvent en leur transmettant un certificat médical mentionnant l intérêt thérapeutique d une reprise de travail à temps partiel. Les quotités de travail : Assimilables au temps partiel sur autorisation, les quotités de travail sont fixées à 50%, 60%, 70%, 80% et 90%. 6. Disponibilité d office : - Article 51 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1981 - Article 43 du décret n 85-986 du 16 septembre 1985 La durée et le traitement : o Un an éventuellement renouvelable à 2 reprises pour une durée égale ; o Sous réserve de l avis du comité médical, 3 ème renouvellement possible ; 4

o Le maitre n est pas rémunéré mais peut bénéficier de prestations fixées à l article D712-12 du code de la sécurité sociale. Ces prestations ne sont versées par l administration qu après décision de la CPAM. Une allocation d invalidité temporaire (AIT) peut-être également versée si le maître présente une invalidité au moins égale à 66%. Est accordée par la DEEP après avis du comité médical départemental 7. Congé sans traitement pour raisons de santé Pour les maîtres délégués : - Articles 16, 17 et 27 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986. La durée et le traitement : o La durée maximale d un an si l incapacité est temporaire et lorsque les droits à congé avec traitement sont épuisés. o Le congé est non rémunéré mais des indemnités journalières peuvent être versées au maître par la CPAM. o A formuler auprès du service des affaires médicales de la Direction des Services Départementaux de l Education Nationale dont relève l établissement d affectation. o Le congé est accordé par la DEEP après avis médical. La reprise de fonctions : o La décision de réintégration est prise par le Recteur après avis du comité médical. 5

II. Les congés pour raisons familiales : 1. Le congé de maternité - Article 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 - Article R 914-105 du code de l Education - Circulaire FP/4 n 1864 du 9 août 1995 La durée et la rémunération : Rang de l enfant Avant la naissance Après la naissance TOTAL CONGE 1 er et 2 ème enfant 6 semaines 10 semaines 16 semaines 3 ème et au-delà 8 semaines 18 semaines 26 semaines Naissance gémellaire 12 semaines 22 semaines 34 semaines Triplés et au-delà 24 semaines 22 semaines 46 semaines - Accouchement retardé : le retard est pris en compte (soit le congé de maternité plus les jours de retard). - Accouchement prématuré : la durée du congé est prolongée en conséquence. - Congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant de la grossesse ou des suites de couches : avant la naissance : 2 semaines ; après la naissance : 4 semaines. Durant la période du congé maternité, l enseignant est rémunéré à plein traitement même s il travaillait à temps partiel. L autorisation de travail à temps partiel est alors suspendue. Avant la fin du 3 ème mois de grossesse, adresser à la DEEP la déclaration de grossesse constatée par le médecin portant la date présumée de l accouchement. Cas particulier des femmes enceintes de jumeaux ou d un 3 ème enfant ou plus : Possibilité de rallonger la durée du congé prénatal (dans la limite de quatre semaines pour des jumeaux et de deux semaines à partir du 3 ème enfant) et de réduire d autant la durée de son congé postnatal. Réduction et report de la durée du congé prénatal : Possibilité de réduction sur prescription médical attestant l absence de contre-indication médicale à ce report et le nombre de jours de report autorisé (dans la limite de 3 semaines). 6

Le report a pour effet de réduire la durée du congé prénatal et d augmenter d autant la durée du congé postnatal. La durée légale du congé de maternité reste donc inchangée. Pour les maîtres délégués : - Articles 15, 16, 17, 27, 32 et 33 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 - Article R 914-58 du code de l Education La durée et la rémunération : La durée du congé est la même que pour les maîtres contractuels et agréés. La rémunération diffère en fonction de l ancienneté : - Moins de 6 mois de service, sans traitement - A partir de 6 mois de service, plein traitement. La demande est à formuler selon les mêmes modalités que pour les maîtres contractuels et agréés. 2. Le congé d adoption - Articles 34 et 40 bis de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 - Articles R 914-105 du code de l Education La durée et la rémunération : Adoption simple : - 1 er et 2 ème enfant : 10 semaines - A partir du 3 ème enfant : 18 semaines Adoptions multiples : 22 semaines Le congé est attribué à partir de la date d arrivée de l enfant adopté au foyer, il est rémunéré à plein traitement. A l appui de la demande, l enseignant doit fournir à la DEEP copie de l agrément en vue de l adoption d un enfant pupille de l Etat ou étranger et copie du document attestant de l arrivée de l enfant au foyer. Pour les maîtres délégués : - Articles 15, 16, 17, 27, 32 et 33 du décret n 86-33 du 17 janvier 1986 - Article R 914-58 du code de l Education La durée et la rémunération : La durée du congé d adoption est identique à celle accordée aux maîtres contractuels ou agréés. 7

La rémunération varie en fonction de l ancienneté : - Moins de 6 mois de service, sans traitement - Plus de 6 mois de service, plein traitement La demande est à formuler selon les mêmes modalités que pour les maîtres contractuels ou agréés. 3. Le congé de paternité - Articles 22 bis de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 - Décret n 86-83 du 17 janvier 1986 La durée et la rémunération (congé non fractionnable) - 11 jours consécutifs dans les 4 mois qui suivent la naissance de ou des enfants - 18 jours en cas de naissances multiples Ces jours peuvent se cumuler avec les 3 jours d autorisation d absence accordés pour la naissance d un enfant. Durant l intégralité du congé, l enseignant est rémunéré à plein traitement. A formuler au moins un mois avant le début du congé auprès de la DEEP avec copie intégrale de l acte de naissance, copie du livret de famille ou, le cas échéant, de l acte de reconnaissance de l enfant par le père. Pour les maîtres délégués : - Articles 15, 16, 17, 27, 32 et 33 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986. La durée du congé de paternité est similaire à celle accordée aux maîtres contractuels ou agréés. La rémunération est subordonnée à l ancienneté de service : - Moins de 6 mois, sans traitement - A partir de 6 mois, plein traitement Les modalités de la demande sont identiques à celles des maîtres contractuels ou agréés. 8

4. Le congé de présence parental Pour les maîtres contractuels et agréés et les maîtres délégués : - Article 40 bis de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée - Décret n 2006-536 du 11 mai 2006 La durée et la rémunération : o Maximum 310 jours ouvrés au cours d une période de 36 mois o Congé non rémunéré (possibilité de demander auprès de la Caisse d allocations familiales le versement de l allocation de présence parentale) Ouverture des droits : o Au père ou à la mère lorsque la maladie, l accident ou le handicap d un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants. Demande écrite sous couvert du chef d établissement à adresser à la DEEP au moins 15 jours avant le début du congé accompagnée d un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l accident ou du handicap. Seront également mentionnées, la nécessité de la présence soutenue d un parent et de soins contraignants, ainsi que la durée pendant laquelle s impose cette nécessité. 5. Congé pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou au partenaire du PACS ou à un ascendant atteint d un handicap nécessitant la présence d une tierce personne - Décret n 78-252 du 8 mars 1978 modifié - Décret n 85-986 du 16 septembre 1985 modifié La durée et le traitement : o 1 an renouvelable 2 fois o Congé non rémunéré A formuler auprès de la DEEP avec un certificat médical précisant les dates extrêmes du congé susceptible d être accordé, avec également une fiche d état civil permettant d établir les liens entre les maîtres et la personne nécessitant les soins. 9

6. Congé pour accident de service - Article 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée - Décret n 84-442 du 14 mars 1986 La durée et le traitement : Rémunération à plein traitement durant l intégralité de la période d interruption de travail, si la relation de cause à effet entre l accident et le service a bien été établie de manière précise et certaine pour qu il soit reconnu imputable. Les déclarations d accident de travail doivent être transmises au service chargé de la gestion des dossiers d accident du travail à la Direction des Services départementaux de l Education nationale dont relève l établissement scolaire. La DEEP du Rectorat doit être destinataire d un exemplaire de l arrêt de travail ; les arrêts de travail seront considérés comme accident de travail à la réception de l accord émis par le comité départemental. Pour les maîtres délégués : - Articles 14, 16, 17, 27, 32 et 33 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 La durée et le traitement : o 1 mois à plein traitement dès l entrée en fonction o A partir de 2 ans de service, 2 mois à plein traitement o A partir de 3 ans de service, 3 mois à plein traitement Au-delà des 3 mois, perception des indemnités journalières versées par l administration lorsque le maître est recruté à temps complet ou sur un contrat d une durée supérieure à 1 an. Dans les autres cas, les indemnités journalières sont versées par la CPAM. 10

Rectorat de l Académie Versailles Division des Etablissements d Enseignement Privés Autres congés Maîtres contractuels et agréés et maîtres délégués - Article 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée Motif Durée Traitement Congé pour formation syndicale Durée maximale de 12 jours ouvrables par an Avec traitement Congé d accompagnement d une personne en fin de vie, lorsqu un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l objet de soins palliatifs. Accordé sur demande écrite. Congé accordé pour une durée maximale de 3 mois. Le congé prend fin soit à l expiration de la période de 3 mois, soit dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. Sans traitement. 11

TABLEAU RELATIF AUX AUTORISAITONS D ABSENCE DES MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES A TITRE DEFINITIF ET DES MAITRES DELEGUES Les demandes doivent être adressées au Rectorat DEEP au minimum 1 mois à l avance, accompagnées des pièces justificatives, et de l avis du Chef d établissement. MOTIF DUREE TRAITEMENT OBSERVATIONS Autorisations d absence facultatives -Autorisations d absence pour événement familial- Décès ou maladie très grave du conjoint, du partenaire du Pacs, des père, mère et enfants. 3 jours Plein traitement Eventuels délais de route (48 heures maximum aller-retour) Mariage du maître, PACS du maître 5 jours Plein traitement Eventuels délais de route (48 heures maximum aller retour) Autorisations d absence pour déplacement à l étranger à titre personnel Adoption d un enfant à l étranger ou dans les DROM- COM 6 semaines maximum par agrément Sans traitement Autorisation d absence exceptionnelle pour déplacement à l étranger à titre personnel Sans traitement Autorisations d absence liées à la naissance Sans traitement, sauf exercice d un mandat syndical ou à l occasion d un événement familial Préparation à l accouchement Plein traitement Avis du médecin de prévention Aménagement d horaires pendant la grossesse Une heure par jour maximum à partir du 3 ème mois de grossesse Plein traitement Avis du médecin de prévention. A partir du début du troisième mois de grossesse 12

-Autorisation d absence diverses- Autorisation d absence au père ou à la mère pour soin à enfant malade ou garde momentanée Calcul selon la durée hebdomadaire de service. Limite de 6 jours ouvrés mais peut-être portée à 12 jours ouvrés sous certaines conditions si l agent élève seul son enfant ou si son conjoint ne bénéficie d aucune autorisation. Plein traitement Circulaire FP n 1475 du 20 juillet 1982 -Garde enfant malade ou lorsque l accueil habituel de l enfant n est pas possible. - âge limite de l enfant : 16 ans, sauf enfant handicapé Autorisation spéciale d absence accordée aux agents parents d élèves Plein traitement Uniquement certaines fonctions (conseils de classe ) Autorisation d absence pour passer des concours ou des examens professionnels 2 jours par concours+ durée du concours Plein traitement L absence doit immédiatement précéder la 1 ère épreuve du concours. (la détermination des 2 jours d absence s effectue en incluant les jours ouvrables et fériés.) Autorisation d absence pour participation à des cérémonies ou à des fêtes religieuses Calendrier des fêtes religieuses Plein traitement Calendrier annuel diffusé au bulletin officiel de l éducation nationale Participation aux réunions ou congrès des organismes professionnels pour les représentants dûment mandatés par leur organisation syndicale Durée maximale de 20 jours par an si le syndicat est représenté au Conseil commun de la FP Plein traitement Article 13 du décret n 82-447 du 28 mai 1982, modifié La demande doit être adressée à la DEEP avec la convocation au moins 3 jours avant le début du congrès ou de la réunion. 13

Autorisations d absence de droit -Autorisations d absence liées aux élections- Participation aux travaux des assemblées publiques électives Plein traitement Participation en tant que membre d un conseil municipal, général ou régional : - aux séances plénières - aux réunions des commissions dont il est membre - aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune, le département ou la région. L employeur n est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l élu aux séances et réunions précitées. (l opportunité du paiement sera déterminée en fonction des situations.) Mandat municipal : article L2123-1 du code général des collectivités territoriales. Mandat départemental : article L3123-1 du CGCT. Mandat régional : article L 4135-1 du CGCT Crédits d heures accordés aux membres des conseils municipaux, généraux et régionaux Sans traitement Aménagement en début d année scolaire du service hebdomadaire des personnels enseignants - mandat municipal : art R2123-6 du CGCT - mandat départemental : art R3123-5 du CGCT - mandat régional : art R4135-5 du CGCT Candidature à une fonction publique élective non syndicale Sans traitement si l absence n est pas imputée sur le congé payé annuel Article 65 de la loi n 2002-276 du 27 février 2002 Dans la limite de 20 jours ouvrables pour les candidats à l Assemblée nationale ou au Sénat. Dans la limite de 10 jours ouvrables pour les candidats au Parlement européen, au conseil général ou régional et au conseil municipal d une commune de 3500 habitants au moins. 14

-Autorisation d absence diverses- Examens médicaux obligatoires liés à la grossesse Plein traitement Article L122-25-3 du code du travail Autorisation d absence pour jury d examen Plein traitement en tenant compte des règles applicables en matière indemnitaire Participation aux travaux des organismes professionnels Durée maximale de 10 jours par an Plein traitement Autorisation d absence pour participer aux réunions de travail sur convocation de l administration et aux CCMI Plein traitement Article 15 du décret n 82-447 du 28 mai 1982, modifié Durée totale = délais de route et durée prévisible de la réunion + temps égal à cette durée pour la préparation et le compte rendu des travaux Participation à un jury de cour d assises Plein traitement Article 288 du code de procédure pénale et lettre FP n 6400 du 2 septembre 1991 15