CONCOURS. Sur titres avec épreuves. Rééducateur territorial



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CONCOURS Sur titres avec épreuves Rééducateur territorial novembre 2012

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SOMMAIRE 3 I. L EMPLOI... 4 A. Le cadre d emplois des rééducateurs territoriaux... 4 B. Les fonctions exercées... 4 II. LE CONCOURS... 4 A. Les conditions de participation au concours... 4 Les conditions générales d accès au concours... 4 Les conditions particulières d accès au concours... 4 B. L organisation et la nature des épreuves... 5 III. LA LISTE D APTITUDE... 5 L établissement de la liste d admission... 5 L établissement de la liste d aptitude... 5 La validité de l inscription... 6 IV. LE RECRUTEMENT... 6 A. La nomination - généralités... 6 B. La nomination, la formation et la titularisation... 6 La nomination... 6 La formation... 6 La titularisation... 7 V. LE DEROULEMENT DE LA CARRIERE... 7 A. Perspectives de la carrière... 7 La durée de la carrière... 7 L avancement de grade... 7 B. La rémunération... 7 VI. LES TEXTES DE REFERENCE... 8

4 I. L EMPLOI A. Le cadre d emplois des rééducateurs territoriaux Les rééducateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie B au sens de l article 5 de la loi du 26 janvier 1984. Ce cadre d emplois comprend les grades suivant : - rééducateur de classe normale ; - rééducateur de classe supérieure. B. Les fonctions exercées Les membres du cadre d emplois des rééducateurs territoriaux exercent selon leur spécialité les fonctions de pédicure-podologue, de masseur-kinésithérapeute, d ergothérapeute, de psychomotricien, d orthophoniste, d orthoptiste ou de diététicien. II. LE CONCOURS Conformément aux dispositions prévues à l article 9-3 du décret n 85-1229 du 20 novembre 1985, les candidats sont informés dès leur inscription, qu ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l emploi considéré. A. Les conditions de participation au concours Les conditions générales d accès au concours Tout candidat doit : - être de nationalité française, ou être ressortissant d un Etat membre de la Communauté Européenne, ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace Economique Européen ; - se trouver en position régulière au regard des obligations du service national de l Etat dont il est ressortissant ; - être âgé d au moins 16 ans ; - jouir de ses droits civiques ; - ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l exercice des fonctions auxquelles le concours donne accès (pour un candidat français, ne pas avoir sur le bulletin n 2 du casier judiciaire, de mentions incompatibles avec l exercice des fonctions) ; - remplir les conditions d aptitude physique exigées pour l exercice de la fonction. Les conditions particulières d accès au concours Les candidats doivent être soit titulaires de l un des titres ou diplômes suivants : - diplôme d Etat de pédicure-podologue ; - diplôme d Etat de masseur-kinésithérapeute ; - diplôme d Etat d ergothérapeute : - diplôme d Etat de psychomotricien ;

5 - certificat de capacité d orthophoniste institué par le décret du 10 novembre 1966 ; - certificat de capacité d orthoptiste institué par le décret du 11 août 1956 susvisé ; - brevet de technicien supérieur de diététicien ; - diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Diététique. Ou détenir une autorisation d exercer l une des professions mentionnées dans le paragraphe I] B] du présent document, ou un titre de qualification admis comme équivalent figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé. B. L organisation et la nature des épreuves Le concours d accès au grade de rééducateur territorial est un concours sur titres avec épreuves. Il comporte une épreuve d admissibilité et une épreuve d admission : - L épreuve d admissibilité consiste en la rédaction d un rapport établi à partir d un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d emplois des rééducateurs territoriaux, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1). - L épreuve d admission consiste en un entretien avec le jury permettant d apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d emplois des rééducateurs territoriaux (durée : vingt minutes ; coefficient 2). Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l épreuve d admissibilité entraîne l élimination du candidat. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l épreuve d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. III. LA LISTE D APTITUDE L établissement de la liste d admission Pour déterminer l admission, les points obtenus en phase d admissibilité et en phase d admission se cumulent. A l issue des épreuves d admission, le jury arrête une liste d admission. L établissement de la liste d aptitude Les candidats déclarés admis à l issue du concours seront inscrits sur une liste d aptitude d accès au grade de rééducateur territorial établie par ordre alphabétique. Si un lauréat figure déjà sur une liste d aptitude d accès au même grade, il devra, dans un délai de quinze jours après la notification de son admission au deuxième concours, opter obligatoirement pour l une ou l autre liste et faire connaître son choix par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autorités organisatrices du concours. La liste d aptitude sur laquelle apparaissent

6 les coordonnées personnelles du lauréat, sauf volonté contraire de celui-ci, fait l objet d une publicité sur le territoire national par voie d affichage et par voie télématique. La validité de l inscription L'inscription sur la liste d aptitude est valable un an. Le lauréat qui n a pas été nommé stagiaire peut bénéficier d une réinscription pour une deuxième et une troisième année, sous réserve d en avoir fait la demande par écrit auprès de la Présidente du Centre de Gestion, dans un délais d un mois avant le terme de l année de son inscription en cours. Le décompte de la période d inscription est suspendu, pendant la durée du congé parental, de maternité, d adoption, de présence parentale et d accompagnement d une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée prévu au premier aliéna du 4 de l article 57 et de celle de l accomplissement des obligations du service national. La liste d aptitude, établie par ordre alphabétique, est valable sur tout le territoire français. L inscription sur la liste d aptitude ne vaut pas recrutement IV. LE RECRUTEMENT A. La nomination - généralités La nomination relève de la seule compétence de l'autorité territoriale. Elle peut intervenir : - par voie de mutation (rééducateur titulaire relevant du statut de la fonction publique territoriale), - par voie de détachement (fonctionnaire titulaire de catégorie B justifiant de l un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d accès au cadre d emplois des rééducateurs territoriaux), - après inscription sur une liste d'aptitude établie à la suite de la réussite au concours sur titres avec épreuves. B. La nomination, la formation et la titularisation La nomination Les lauréats inscrits sur la liste d'aptitude après réussite au concours peuvent être recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d un établissement public territorial, et sont alors nommés rééducateurs territoriaux stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d intégration, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. La formation A l issue du délai de deux ans, les membres du présent cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Lorsqu ils accèdent à un poste à responsabilité, les membres du présent cadre d emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l emploi considéré, une formation, d une durée totale de trois jours. En cas d accord entre l agent et l autorité territoriale dont il relève, la durée des formations peut être portée au maximum à dix jours. La titularisation La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l autorité territoriale, à la fin du stage au vu notamment d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage sera prolongée d une durée maximale de six mois. 7 V. LE DEROULEMENT DE LA CARRIERE A. Perspectives de la carrière La durée de la carrière Les avancements d échelon sont effectués, soit à l ancienneté maximum, soit à l ancienneté minimum, en fonction de l appréciation portée par l autorité territoriale sur la valeur professionnelle de l agent. En ce qui concerne le grade de rééducateur territorial de classe normale, l avancement d échelon intervient de la façon suivante : Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 Indices bruts 322 346 372 407 443 480 519 568 Indices majorés 314 324 343 367 390 416 446 481 Durée de carrière Ancienneté MINI 1a 2a 3a 3a 4a 4a 4a Ancienneté MAXI 2a 2a6m 3a6m 3a6m 4a6m 4a6m 4a6m L avancement de grade - Peuvent être nommés rééducateurs de classe supérieure, après inscription sur un tableau d avancement, les rééducateurs de classe normale ayant atteint le 5 ème échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d emplois. B. La rémunération Le système indiciaire qui sert de base à la rémunération est le même que celui qui est applicable aux fonctionnaires de l'etat et bénéficie des mêmes majorations.

8 Le grade de rééducateur de classe normale est affecté d une échelle indiciaire de 322 à 568 (indices bruts) et comporte 8 échelons soit depuis le 1 er juillet 2012 (dernier barème en vigueur) : 1 453,91 Euros bruts mensuels au 1 er échelon, 2 227,17 Euros bruts mensuels au 8 ème échelon. Le grade de rééducateur de classe supérieure est affecté d une échelle indiciaire de 471 à 638 (indices bruts) et comporte 6 échelons soit depuis le 1 er juillet 2012 (dernier barème en vigueur) : 1 903,05 Euros bruts mensuels au 1 er échelon, 2 472,58 Euros bruts mensuels au 6 ème échelon. Au traitement s'ajoutent éventuellement : - une indemnité de résidence, - le supplément familial de traitement, - certaines primes ou indemnités. Les fonctionnaires des collectivités territoriales sont affiliés à un régime particulier de Sécurité Sociale et de retraite accordant les mêmes avantages que le régime des fonctionnaires de l Etat. VI. LES TEXTES DE REFERENCE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Décret n 92-863 du 28 août 1992 modifié, portant statut particulier du cadre d emplois des rééducateurs territoriaux, Décret n 92-864 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux rééducateurs territoriaux, Décret n 93-398 du 18 mars 1993 modifié, relatif aux conditions d accès et aux modalités d organisation des concours sur titres avec épreuves pour le recrutement des rééducateurs territoriaux, Décret n 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Décret n 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, Décret n 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d emplois de la fonction publique, Code de la santé publique.