Comores. Réglementation des warrants agricoles



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Transcription:

Réglementation des warrants agricoles Décret du 10 mai 1932 [NB - Décret du 10 mai 1932, réglementant les warrants agricoles Modifié par le décret du 19 mars 1937] Art.1.- Tout agriculteur peut emprunter sur les objets ci-après dont il est propriétaire : 1 les produits agricoles ou industriels de son exploitation, y compris les animaux et le sel marin ; 2 le matériel de toute nature servant à contenir les produits warrantés ; 3 d une façon générale et sans distinction, sur toutes choses composant le matériel affecté à l exploitation agricole ; 4 sur les récoltes pendantes par les racines et les fruits non encore recueillis. L emprunt peut porter sur des objets ayant, en vertu des articles 520 et 524 du Code civil, le caractère d immeubles par nature ou par destination, à l exception de ceux qui sont scellés au mur. L emprunteur peut, soit conserver la garde des objets warrantés dans les bâtiments ou sur les terres de son exploitation, soit en confier le dépôt aux associations ou coopératives agricoles dont il est adhérent, ou à des tiers désignés d accord avec le prêteur. L emprunt peut également être contracté par toutes associations ou coopératives agricoles, constituées conformément à la loi, sur les produits dont elles sont propriétaires ou sur les produits provenant exclusivement des récoltes des adhérents et qui leur sont apportés par ceux-ci ou sur tous approvisionnements ou objets acquis par elles et prévus par le présent décret, si lesdits approvisionnements ou objets sont destinés aux exploitations de leurs adhérents. Aucune réclamation ne sera possible de la part des adhérents, à moins que les statuts ne leur aient formellement réservé la faculté de disposer des produits apportés par eux à l association ou à la coopérative agricole, ou n aient soumis celle-ci à l obligation d obtenir l autorisation écrite des adhérents intéressés pour toute création de warrant. Les objets warrantés restent, jusqu au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur de warrant. Les parties peuvent convenir que le gage s étendra aux animaux venant en remplacement de ceux qui ont été warrantés. Réglementation des warrants agricoles 1/5

Lorsque, par suite du dépôt dans une association ou coopérative agricole et de mélange avec d autres produits de même nature, les produits warrantés auront perdu leur individualité propre, le privilège du porteur de warrant s exercera sur une quantité de produits mélangés de valeur égale. L emprunteur ou le dépositaire est responsable des objets warrantés confiés à ses soins et à sa garde, et cela sans pouvoir demander une indemnité quelconque au porteur de warrant. Art.2.- Le cultivateur, lorsqu il ne sera pas propriétaire ou usufruitier de son exploitation, devra, avant tout emprunt, sauf ce qui sera dit ci-après, aviser le propriétaire du fonds loué de la nature, de la valeur et de la quantité des marchandises qui doivent servir de gage pour l emprunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter. Cet avis devra être donné au propriétaire, usufruitier ou à leur mandataire légal désigné, par l intermédiaire du greffier du tribunal de première instance ou de la justice de paix du lieu de la situation des objets warrantés. La lettre d avis sera remise au greffier, qui devra la viser, l enregistrer et l envoyer sous forme de pli fermé recommandé avec accusé de réception. Le propriétaire, l usufruitier ou le mandataire légal pourront, dans le cas où des termes échus leur seraient dus, dans un délai de quinze jours francs à partir de la date de l accusé de réception, s opposer au prêt sur lesdits produits par une autre lettre envoyée également sous pli fermé recommandé au greffier compétent. Toutefois, si le prêteur y consent, et sous la condition que l emprunteur devra conserver la garde des objets warrantés dans les bâtiments ou sur les terres de l exploitation, aucun avis ne sera donné au propriétaire ou usufruitier, et le consentement donné sera mentionné dans les clauses particulières du warrant ; mais, en ce cas, le privilège du bailleur subsistera dans les termes de droit. Le bailleur pourra renoncer à son privilège jusqu à concurrence de la dette contractée, en apposant sa signature sur le warrant. Art.3.- Pour établir la pièce dénommée warrant, le greffier de la juridiction du lieu où se trouvent les objets à warranter inscrira, d après les déclarations de l emprunteur, la nature, la quantité, la valeur et le lieu de situation des objets gages de l emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières au warrant arrêtées entre les parties. Si les objets à warranter sont des immeubles par nature ou par destination, en vertu des articles 520 et 524 du Code civil, le warrant contiendra une déclaration de l emprunteur indiquant qu ils sont ou non grevés d hypothèques conventionnelles ou forcées. Il transcrira sur un registre spécial le warrant ainsi rédigé, et, sur le warrant, il mentionnera le volume et le numéro de la transcription avec mention des warrants préexistants sur les mêmes produits. Si l emprunteur ne sait signer, le warrant est signé pour lui, en sa présence, dûment constatée par le greffier. Lorsque les objets warrantés ne restent pas entre les mains de l emprunteur lui-même, le dépositaire et le bailleur des lieux où est effectué le dépôt ne peuvent faire valoir aucun droit de rétention ou de privilège à l encontre du bénéficiaire du warrant ou de ses ayants cause. Réglementation des warrants agricoles 2/5

L acceptation de la garde des objets engagés sera constatée par récépissé signé du dépositaire des produits et, s il y a lieu, du bailleur des locaux où ils sont en dépôt, porté sur le warrant lui-même ou donné séparément pour l accompagner. Dans le cas où l emprunteur ne sera point propriétaire ou usufruitier de l exploitation, le greffier devra, outre les indications ci-dessus, mentionner la date d envoi de l avis au propriétaire ou à l usufruitier, ainsi que la non-opposition de leur part après quinze jours francs à partir de la date de l accusé de réception de la lettre recommandée comme il est dit ci-dessus. Art.4.- Le warrant agricole peut également être établi entre les parties, sans l observation des formalités ci-dessus prescrites. Mais, en ce cas, d une part, il n est opposable aux tiers qu après sa transcription au greffe, conformément à l article 3 ci-dessus, et, d autre part, il ne prime les privilèges soit du bailleur, soit du dépositaire des objets warrantés et du propriétaire des locaux où est effectué le dépôt, que si les avis de consentement prévus par les articles précédents ont été donnés. Art.5.- Le warrant indiquera si le produit warranté est assuré ou non, et, en cas d assurance, le nom et l adresse de l assureur. Faculté est donnée aux prêteurs de continuer ladite assurance jusqu à la réalisation du produit warranté. Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d assurances dues en cas de sinistres, les mêmes droits et privilèges que sur les produits assurés. Art.6.- Le greffier délivrera à tout requérant un état des warrants inscrits au nom de l emprunteur ou un certificat établissant qu il n existe pas d inscription. Cet état ne remontera pas à une époque antérieure à cinq années. Dans tout contrat portant obligation hypothécaire, le notaire devra indiquer s il existe ou non un warrant sur les immeubles par nature ou par destination compris dans l affectation hypothécaire. S il s agit d une hypothèque résultant d un acte sous seing privé, les parties devront indiquer dans l acte s il existe ou non un warrant sur les immeubles par nature ou par destination, compris dans l affectation hypothécaire et annexer à l acte un extrait du registre des warrants établi par le greffier à la date de l acte. Art.7.- La radiation de l inscription sera opérée sur la justification soit du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d une mainlevée régulière. L emprunteur qui aura remboursé son warrant fera constater le remboursement au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix ; mention du remboursement ou de la mainlevée sera faite sur le registre prévu à l article 3 ; certificat lui sera donné de la radiation de l inscription. L inscription sera radiée d office après cinq ans, si elle n a pas été renouvelée avant l expiration de ce délai ; si elle est inscrite à nouveau après la radiation d office, elle ne vaudra à l égard des tiers que du jour de la nouvelle date. Art.8.- L emprunteur conserve le droit de vendre les objets warrantés, à l amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur ; mais la tradition à l acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé. Réglementation des warrants agricoles 3/5

Les porteurs de warrants sur des vins et alcools peuvent demander aux agents des contributions indirectes de n accorder qu avec leur agrément des titres de mouvement permettant le déplacement de ces vins et alcools. Si les warrants ne sont pas remboursés à l échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l enlèvement des vins et alcools warrantés. L emprunteur peut, même avant l échéance, rembourser la créance garantie par le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte, en observant les formalités prescrites par l article 1259 du Code civil ; les offres sont faites au dernier ayant droit comme pour les avis donnés au greffier en conformité de l article 10 qui suit. Sur le vu d une quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de première instance ou le juge de paix du lieu où le warrant est inscrit rendra une ordonnance aux termes de laquelle le gage sera transporté sur la somme consignée. En cas de remboursement anticipé d un warrant agricole, l emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu à l échéance du warrant, déduction faite d un délai de vingt jours. Art.9.- Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d une des signatures exigées par leurs statuts. Art.10.- Le warrant est transmissible par voie d endossement. L endossement est daté et signé ; il énonce les noms, professions, domiciles des parties. Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. L escompteur ou les réescompteurs d un warrant seront tenus d aviser, dans les quinze jours, le greffier du tribunal de première instance ou de la justice de paix par pli recommandé, avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l avis. L emprunteur pourra, par une mention spéciale, inscrite au warrant, dispenser l escompteur et les réescompteurs de donner cet avis ; mais, dans ce cas, il n y a pas lieu à l application des dispositions des deux derniers paragraphes de l article 8. Art.11.- Le porteur du warrant doit réclamer à l emprunteur paiement de sa créance échue, et, à défaut de ce paiement, constater et réitérer sa réclamation par lettre recommandée adressée au débiteur, et pour laquelle un avis de réception sera demandé. S il n est payé dans les dix jours de l envoi de cette lettre, le porteur du warrant est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de paiement trente jours au plus tard après l échéance, par avertissement pour chacun des endosseurs remis au greffier compétent, qui lui en donne récépissé. Le greffier fait connaître cet avertissement dans la quinzaine qui le suit aux endosseurs, par lettre recommandée pour laquelle un avis de réception doit être demandé. En cas de refus de paiement, le porteur du warrant peut, trente jours après la lettre recommandée adressée à l emprunteur comme il est ci-dessus prescrit, faire procéder par un officier public ou ministériel à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d une ordonnance du président du tribunal de première instance ou du juge de paix, rendue sur requête, fixant les jour, lieu et heure de la vente ; celle-ci sera annoncée quinze jours au Réglementation des warrants agricoles 4/5

moins à l avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par l ordonnance et au besoin par insertion dans les journaux. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente. L officier public chargé de procéder à la vente préviendra quinze jours à l avance, par lettre recommandée, le débiteur, les endosseurs et, s il y a lieu, le bailleur et les créanciers hypothécaires des lieu, jour et heure de la vente. L annonce de la vente dans les journaux devra toujours avoir lieu quinze jours au moins à l avance. Art.12.- Le porteur de warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sauf exception prévue par l avant-dernier paragraphe de l article 2 et sans autres déductions que celle des contributions directes et des frais de vente et sans autres formalités qu une ordonnance du juge compétent. Toutefois, lorsque les objets warrantés ont le caractère d immeubles par nature ou par destination, en vertu des articles 520 et 524 du Code civil et qu il y a concours sur ces objets entre le porteur du warrant et les créanciers hypothécaires, le prix de vente se distribue entre eux d après la date respective des inscriptions du warrant et des hypothèques, sous les déductions prévues à l alinéa précédent. L ordonnance du juge compétent suffit pour régler cette distribution. Art.13.- Si le porteur du warrant fait procéder à la vente conformément à l article 11 cidessus, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l emprunteur qu après avoir fait valoir ses droits sur le prix des produits warrantés. En cas d insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d un mois lui est imparti à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs. Art.14.- Tout emprunteur convaincu d avoir fait une fausse déclaration ou d avoir constitué un warrant sur des objets déjà warrantés ou hypothéqués sans avis préalable donné au nouveau prêteur ; tout emprunteur ou dépositaire convaincu d avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement sous l inculpation d escroquerie ou d abus de confiance, selon le cas, et frappé des peines prévues au Code pénal. Art.15.- Lorsque, pour l exécution du présent décret, il y aura lieu à référé, ce référé sera porté devant le président du tribunal de première instance ou le juge de paix de la situation des objets warrantés. Réglementation des warrants agricoles 5/5