Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : 08/08/88 Origine : PAT MM les Directeurs des Caisses Régionales d'assurance Maladie MM les Directeurs des Caisses Générales de Sécurité Sociale Réf. : PAT n 1298/88 Plan de classement : 26101 Objet : DIFFUSION DE LA RECOMMANDATION RELATIVE A LA SECURITE DES TRAVAUX SUR EXISTANTS Les Directeurs des CRAM et des CGSS sont invités à diffuser auprès des entreprises concernées de leur circonscription la Recommandation précitée adoptée pa le Comité Technique National des Industries du Bâtiment et des Travaux Publics le 18 mai 1988 et par celui des Industries des Pierres et Terres à Feu le 7 juillet 1988. Pièces jointes : 0 1 Liens : Date d'effet : Date de Réponse : Do ssier suivi par : Téléphone :
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Prévention des Accidents du Travail 08/08/88 Origine : PAT MM les Directeurs des Caisses Régionales d'assurance Maladie MM les Directeurs des Caisses Générales de Sécurité Sociale N/Réf. : PAT n 298/88 Objet : Diffusion de Recommandation Lors de leurs réunions respectives du 18 mai 1988 et du 7 juillet 1988, les Comités Techniques Nationaux des Industries du Bâtiment et des Travaux Publics et des Industries des Pierres et Terres à Feu ont adopté la Recommandation ci-jointe, relative à la sécurité des travaux existants. Conformément à la demande des Comités, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir diffuser ce texte auprès des entreprises concernées de vos circonscriptions. D'autre part, j'ai demandé à l'institut National de Recherche et de Sécurité de publier ce texte dans la revue "Travail et Sécurité" et de l'éditer sous forme de tirés à part. Vous voudrez bien faire connaître à cet organisme le nombre de tirés à part qui vous seront nécessaires pour assurer la diffusion de ce document. PJ : 1 L'Adjoint au Responsable de la DGR
A. BOUREZ 2.
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES TRAVAUX SUR EXISTANTS APPROUVEES PAR LE COMITE TECHNIQUE NATIONAL DES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS LE 18 MAI 1988 ET PAR LE COMITE TECHNIQUE NATIONAL DES INDUSTRIES DES PIERRES ET TERRES A FEU LE 7 JUILLET 1988 ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 1.1. En complément des textes réglementaires en vigueur, et avant tout commencement de travaux sur existants ayant pour objet une réhabilitation lourde ou exceptionnelle (1), il est recommandé aux chefs d'entreprises dont tout ou partie du personnel relève du régime général de la Sécurité Sociale : - de constater l'état des existants, - d'établir un plan d'organisation du chantier en matière d'hygiène et sécurité. 1.2. Les présentes recommandations concernent tous les travaux sur existants pour autant que les dispositions prises à l'occasion de leur réalisation peuvent compromettre la sécurité des travailleurs, du fait : - d'une remise en cause de la stabilité et de la solidité des fondations, structures, clos et couvert, et des éléments d'équipements faisant indissociablement corps avec l'immeuble, - des risques propres aux techniques et procédés mis en oeuvre en fonction de l'état des existants. ARTICLE 2 - CONSTAT DE L'ETAT DES EXISTANTS Un constat, résultant du regroupement des examens techniques effectués par corps et métiers, fera l'objet d'un document écrit propre au chantier selon le modèle proposé en annexe I. (1) Travaux sur existants : voir la définition donnée en commentaires.
Pour chaque corps d'état, un constat sera établi par l'entrepreneur ou toute autre personne compétente désignée par lui : - un technicien spécialisé, - un Contrôleur Technique agréé (2), notamment pour toutes réalisations complexes et difficiles, quelles que soient les obligations réglementaires en ce domaine. Lorsqu'une personne aura été chargée d'assurer la maîtrise d'oeuvre ou l'ordonnancement et le pilotage des travaux, elle devra viser ce document. Les entreprises intervenantes devront être en possession de ce constat. ARTICLE 3 - PLAN D'ORGANISATION DU CHANTIER EN MATIERE D'HYGIENE ET SECURITE Le plan d'organisation du chantier en matière d'hygiène et de sécurité constituera un document propre à chaque entreprise selon le modèle proposé en annexe I. Il sera remis à la personne éventuellement chargée de la maîtrise d'oeuvre ou de l'ordonnancement et du pilotage des travaux. ARTICLE 4 - HARMONISATION DU "CONSTAT DE L'ETAT DES EXISTANTS" ET DES "PLANS D'ORGANISATION DU CHANTIER EN MATIERE D'HYGIENE ET DE SECURITE" A l'initiative du Maître d'oeuvre ou de la personne chargée de l'ordonnancement et du pilotage des travaux ou, à défaut, à l'initiative des entrepreneurs intervenants, il sera procédé à l'harmonisation des éléments du constat, et des plans d'organisation du chantier au cours d'une réunion programmée à cet effet. Le service de prévention des accidents du travail de la Sécurité Sociale pourra être consulté à cet effet. (2) Agrément délivré par Monsieur le Ministre de la Construction sur avis de la Commission d'agrément selon les articles R 111.29 à R 111.37 du Code de la Construction.
ARTICLE 5 - ENVOI DES DOCUMENTS HARMONISES Un exemplaire du "Constat de l'état des existants" devra être adressé dès l'ouverture du chantier à l'ingénieur-conseil, chef du service prévention de la Caisse Régionale d'assurance Maladie dans le ressort de laquelle sont situés les travaux exécutés. Un exemplaire de chaque "Plan d'organisation du chantier en matière de sécurité" devra être tenu en permanence sur le chantier à la disposition du personnel et à celle des agents du service de prévention de la Caisse Régionale d'assurance Maladie. Le Maître d'oeuvre ou la personne chargée de l'ordonnancement et du pilotage des travaux, ou à défaut, l'entrepreneur chargé du gros oeuvre aura l'obligation d'adresser à la personne ci-dessus désignée, le "constat de l'état des existants", chaque entrepreneur intervenant ayant à assurer l'envoi de son propre "Plan d'organisation du chantier en matière d'hygiène et de sécurité" à ladite personne et à son médecin du travail. Ces documents, élaborés avant le début des travaux, devront être constamment mis à jour par les entrepreneurs en fonction des modifications qu'il s'avérerait nécessaire de leur apporter, après les avoir harmonisées selon la procédure indiquée aux articles 2, 3, 4 ci-dessus. ARTICLE 6 - OPERATION IMMOBILIERE D'UN MONTANT SUPERIEUR A 12.000.000 Frs Lorsque le montant de l'opération projetée dépasse le seuil de 12.000.000 Frs, toutes taxes comprises, les entrepreneurs sont soumis à l'établissement d'un plan d'hygiène et de sécurité, conformément au décret du 19 août 1977. Le constat et le plan d'organisation du chantier, demandés par les présentes Recommandations, ne sont pas opposables au plan d'hygiène et de sécurité, mais en constitueront partie intégrante notamment par la description des procédés de construction et des modes opératoires. ARTICLE 7 - TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE Les présentes Recommandations devront également être prises en considération lors de la mise en oeuvre de la procédure définie par le décret du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués par une entreprise extérieure (dite entreprise intervenante) dans un établissement d'une entreprise (dite entreprise utilisatrice) ou dans ses dépendances et chantiers.
COMMENTAIRES TECHNIQUES DEFINITIONS - Entretien Travaux ayant pour but de maintenir dans leur état initial de bon fonctionnement des ouvrages existants, sans changer leur usage, ni la nature des prestations qu'ils peuvent offrir. - Amélioration Travaux effectués sur des ouvrages existants qui, sans changer leur usage, offrent des prestations nouvelles et/ou de niveau supérieur pour l'usager. - Réhabilitation Travaux visant à la fois à confronter un bâtiment et à le remettre en état en le dotant des éléments de confort moderne. - Restauration Travaux visant à remettre en état un bâtiment dans son état originel du fait de son intérêt architectural ou historique marqué. - Rénovation Opération concernant l'ensemble d'un quartier qui implique la démolition d'immeubles, la libération du sol, le remembrement de parcelles, la redistribution des utilisations du sol en voirie, logements, équipements et la reconstruction à neuf.
Le rapport S. NORA (décembre 1975) distingue 4 niveaux de réhabilitation : - Réhabilitation légère : installation d'un équipement sanitaire (parties privatives). Ce niveau de réhabilitation intervient dans 20 % des cas. - Réhabilitation moyenne : Equipement sanitaire s'accompagnant de travaux plus complets sur les parties privatives : électricité, chauffage. Ce type de réhabilitation est effectué dans 40 % des cas. - Réhabilitation lourde : Outre les travaux précédemment décrits, elle comporte une redistribution des pièces ou des logements, avec intervention plus complète sur les parties communes. Ce niveau de réhabilitation est entrepris dans 35 % des cas environ. - Réhabilitation exceptionnelle : Peut aller jusqu'à reprendre la structure porteuse de l'immeuble lorsque la solidité est atteinte en profondeur. Ce type de réhabilitation représente 5 % des cas environ. Le constat implique un rassemblement des données de divers ordres susceptibles de permettre une connaissance aussi précise que possible de l'état des ouvrages sur lesquels il est envisagé de réaliser des travaux neufs (enquêtes, recherches de documents d'origine, relevés des caractéristiques techniques des ouvrages, inventaires des points faibles, zones critiques de vétusté, etc...). Il comporte s'il y a lieu, l'exécution de sondages et d'investigations particulières (essais non destructifs, calculs de résistance, etc...), indispensable dans tous les cas de travaux sur existants. Le constat doit, bien entendu, être d'autant plus affiné que sont complexes les travaux envisagés et apportant leur incidence éventuelle sur les existants. Encore importe-t-il de demeurer vigilant en toute hypothèse, car des travaux anodins en apparence peuvent entraîner des conséquences dommageables non négligeables notamment sur la sécurité des personnes : exécutants, occupants, voisins, passants. Pour la mise au point de ce constat on pourra s'inspirer de l'annexe II. La personne compétente chargée d'établir le constat de l'état des existants serait avantageusement le maître d'oeuvre.
SUR L'ARTICLE 3 Ce document devra être considéré comme un plan d'exécution indispensable à l'organisation du chantier. A cet effet, il sera clair, pratique, facilement utilisable sur le tas, composé pour l'essentiel de croquis d'exécution, et il précisera : - les accès à l'extérieur et à l'intérieur du chantier, - les installations d'hygiène, - les procédés d'exécution, les modes opératoires retenus en fonction de l'état des existants et les mesures de prévention correspondantes, - les installations de matériel, - les méthodes d'approvisionnement : réception, stockage, desserte, évacuation des gravats, - les moyens de secours en cas d'accident. Ce plan, commenté au personnel du chantier, permettra également à l'employeur de dispenser la formation à la sécurité qui lui incombe de par le décret du 20 mars 1979. Pour la mise au point de ce plan d'organisation, on pourra s'inspirer de l'annexe III. Les tableaux ne sont pas intégrés dans la base.