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Mercredi 30 mai 2007 Le Journal officiel de la République Française Retour au formulaire Liste initiale Arrêté du 22 mars 2007 fixant les... Résumé Rectificatif Document 5 / 21 Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19- 24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées NOR: SOCU0612415A Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7-4, R. 111-5, R. 111-18 à R. 111-18-11, R. 111-19 à R. 111-19-11, R. 111-19-21 à R. 111-19-24 ; Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 28 février 2007, Arrête : Article 1 Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-19-21 à R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation. Article 2 Le bénéficiaire du permis de construire fait dresser l'attestation visée à l'article R. 111-19-21 à l'achèvement des travaux. Si la livraison au propriétaire ou au gestionnaire final d'une construction ou d'un lot d'immeuble est prévue avant la date d'achèvement, l'attestation doit être établie avant la date de livraison.

Lorsque la construction comporte des usages différents correspondant à plusieurs catégories de travaux telles que visées au I de l'article 4 du présent arrêté, une attestation est établie pour chacune des parties correspondantes. L'attestation peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du permis de construire, à condition qu'elle soit fonctionnellement indépendante du reste de la construction au regard des règles d'accessibilité. Article 3 Pour permettre l'établissement de cette attestation, le maître d'ouvrage remet à la personne visée à l'article R. 111-19-22 qu'il a choisie : - le dossier du permis de construire obtenu et les dossiers des permis modificatifs éventuels ; - le dossier des ouvrages exécutés ou, à défaut, le CCTP du dossier de consultation des entreprises, comprenant les plans et notices descriptifs du projet ; - s'il existe un ascenseur, l'attestation CE de conformité fournie par l'installateur de l'appareil et l'attestation de la conformité à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap, ainsi que, s'il y a lieu : - les documents du dossier d'autorisation relative à l'article L. 111-18-1 concernant les établissements recevant du public ; - la documentation technique mentionnant les caractéristiques des dispositifs de contrôle d'accès et permettant de vérifier qu'ils respectent les règles les concernant ; - les dérogations obtenues aux règles d'accessibilité. Le maître d'ouvrage peut également joindre tout document, toute attestation, montrant comment des éléments de sa construction respectent les règles d'accessibilité applicables à celle-ci. Article 4 I. - L'attestation comprend : - pour la construction de maisons individuelles, à l'exception de celles entreprises par les personnes construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage, la liste des règles d'accessibilité visées aux articles R. 111-18-4 à R. 111-18-7 susvisés et aux articles 17 à 27 de l'arrêté du 1er août 2006 pris en application de ces dispositions ; l'attestation est établie conformément au modèle défini à l'annexe 1 du présent arrêté ; - pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs, la liste des règles d'accessibilité visées aux articles R. 111-5 et R. 111-18 à R. 111-18-3 susvisés et aux articles 1er à 16 de l'arrêté du 1er août 2006 pris en application de ces dispositions ; l'attestation est établie conformément au modèle défini à l'annexe 2 du présent arrêté ; - pour la construction ou la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public, la liste des règles d'accessibilité visées aux articles R. 111-19 à R. 111-19-6 susvisés et aux articles 1er à 19 de l'arrêté du 1er août 2006 pris en application de ces dispositions ; l'attestation est établie conformément au modèle défini à l'annexe 3 du présent arrêté ; - pour les travaux dans les bâtiments d'habitation collectifs existants et pour les bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination, la liste des règles d'accessibilité visées aux articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 susvisés et aux articles 1er à 6 de l'arrêté du 26 janvier 2007 d'application de ces dispositions ; - pour les travaux dans les établissements existants recevant du public et les installations ouvertes au public existantes, la liste des règles d'accessibilité visées aux articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 susvisés et aux articles 1er à 10 de l'arrêté du 21 mars 2007 pris en application de ces dispositions. II. - L'attestation indique : - celles de ces règles qui sont respectées par les travaux, en tenant compte des dérogations éventuellement obtenues du préfet par le maître d'ouvrage ; - celles de ces règles qui ne sont pas respectées. L'attestation précise alors quel ouvrage, quel aménagement

ou quel équipement est concerné et elle fait éventuellement un commentaire. III. - L'attestation indique si nécessaire les lieux ou les locaux qui n'ont pu être visités, et fait tout commentaire général utile à l'appréciation des faits constatés. Article 5 Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 mars 2007. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, A. Lecomte A N N E X E S

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