Commission de. Réforme. Maladie. Comité médica l



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Transcription:

Commission de Réforme Maladie Comité médica l Mise à jour janvier 2010

Sommaire 1 Le congé de maladie dans la Fonction Publique Hospitalière 3 1.1 La maladie ordinaire 4 1.2 Le congé de longue maladie 8 1.3 Le congé de longue durée 10 2 La commission de réforme 12 2.1 Fonctionnement 12 2.2 La procédure 13 2.3 Attributions 15 2.4 Contestation 16 3 Le comité médical départemental 17 3.1 Attributions 18 4 Annexes 19 4.1 Procédure simplifiée des procédures de saisine du comité médical 19 4.2 Formulaire type de saisine du comité médical départemental des fonctionnaires et agents de la fonction publique 22 4.3 Lettre de saisine de l agent 28

1 Le congé de maladie dans la Fonction Publique Hospitalière Les fonctionnaires hospitaliers bénéficient d un régime spécial de Sécurité Sociale, qui fixe aux assujettis (titulaires et stagiaires) une couverture sociale en cas de survenance d un risque (maladie, invalidité, accident du travail, maternité et maladie professionnelle) comme tout régime de Sécurité Sociale. Dans la fonction publique hospitalière, il existe plusieurs types de statuts pour les agents en congé maladie : congé ordinaire de maladie, congé longue maladie ou congé longue durée. En fonction du congé, les droits et la rémunération des agents sont différents. Caractéristiques du Régime Spécial En cas d interruption de travail justifiée par un certificat médical, l hôpital employeur joue le rôle de la sécurité sociale à l égard des titulaires et stagiaires. Il a la charge du versement des prestations en espèces, en l occurrence du traitement ou du demi traitement. Cependant la caisse primaire d assurance maladie du régime général se charge du versement des prestations en nature. Le fonctionnaire hospitalier bénéficie d une prise en charge par son établissement des frais médicaux, pharmaceutiques et d hospitalisation sous certaines conditions : frais d hospitalisation : l établissement employeur prend en charge le ticket modérateur en cas d hospitalisation d une durée maximale de 6 mois pour un agent hospitalisé dans l établissement hospitalier où il est en fonction ou dans un autre établissement si cette hospitalisation est reconnue médicalement nécessaire. L IVG est assimilée à une hospitalisation. soins médicaux et produits pharmaceutiques : Les soins médicaux sont gratuits pour les agents en activité lorsqu ils sont délivrés dans leur établissement de rattachement. De même les produits pharmaceutiques délivrés aux agents pour leur usage personnel par la pharmacie de l hôpital sur prescription d un médecin de l établissement sont gratuits. Dans ce cas, l hôpital se fait rembourser auprès de la sécurité sociale le montant de la prise en charge qui incombe à celle-ci. forfait hospitalier : il est pris en charge par l établissement pour les fonctionnaires hospitaliers.

1.1 La maladie ordinaire Les congés de maladie et les comités médicaux sont régis par les articles : 34-2, 3, 4 et 34 bis du Titre II ; 57-2, 3, 4 du Titre III ; 41-2, 3, 4, 41-1, 42, 43 et 44 du Titre IV (loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière). Des décrets d application propres à chaque fonction publique définissent les conditions d octroi et l articulation entre les différentes sortes de congés de maladie. Ouverture du droit Le placement en congé de maladie est demandé par l agent qui doit fournir à l administration, dans un délai de 48 heures, un certificat médical émanant d un médecin, d un chirurgien ou d une sage-femme constatant l impossibilité pour l intéressé d exercer ses fonctions. Durée Le congé de maladie ordinaire est d'une durée maximale de six mois. Il peut être renouvelé dans la même limite après avis du comité médical (durée maximale : un an). Il peut être consécutif ou fractionné Droits à traitement Le fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire a droit à une rémunération statutaire pendant ce congé dont la durée totale peut atteindre 1 an pendant une période de 12 mois consécutifs. Il percevra l intégralité de son traitement statutaire pendant 3 mois (ou 90 jours car les mois sont comptés pour 30 jours) puis un demi traitement pendant 9 mois (et l intégralité du supplément familial et de l indemnité de résidence pendant tout la durée du congé). Pour les agents ayant trois enfants à charge, le demi-salaire est porté à 2/3 du 90ème au 360ème jour. Cette période de 12 mois n est pas l année civile. Elle est évaluée par rapport à la situation de l agent au cours des 12 mois précédents. Ainsi, pour calculer ce qui est dû à l agent en arrêt de maladie pour chaque jour passé dans cette situation, il sera nécessaire de vérifier quels ont été les droits à rémunération de cet agent au cours des 12 mois précédents ce jour d arrêt.

Exemple : un agent n ayant pas de congé maladie auparavant tombe malade le 15 décembre 2008 pour une période de 3 mois et ½ Il touche son plein traitement jusqu au 15 mars inclus La 2 ème quinzaine lui est payée en ½ traitement Tout arrêt de travail survenant avant le 15 décembre 2009 sera encore payé en ½ traitement Tout arrêt de travail survenant après le 15 décembre 2009 sera à nouveau payé plein traitement 15/12/08 15/03/09 15/12/09 Plein traitement Demi traitement (y compris pour tout arrêt de travail survenant Avant le 15 décembre 2009 Déc Janv Fév Mar Avri Mai Jui Juil Aou Sept Oc Nov Déc Jan Maladie ordinaire Plein traitement Demi-traitement Congés de maladie 3 mois 9 mois** Congés de longue maladie Congés de longue durée 1 an 2 ans* 3 ans 2 ans* ** Le CGOS verse un complément de salaire pour les 4, 5, 6, 7 et 8 ème mois (il faut en faire la demande) La MNH verse à ses adhérents 25 % du salaire pour les 9, 10, 11 et 12 ème mois de maladie. * compensé à hauteur de 5 mois par an par le CGOS Il est donc important de faire son dossier CGOS chaque année!! Lorsque la maladie ou l accident est imputable au service, le fonctionnaire conserve l intégralité de son traitement jusqu à ce qu il soit en état de reprendre ou jusqu à sa mise à la retraite. Fin du congé de maladie ordinaire Si au bout de 6 mois consécutifs, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation du congé, dans la limite des 6 mois restant à courir. A l expiration d une période de 12 mois, un avis est sollicité auprès du comité médical sur la reprise des fonctions. En cas d avis favorable, le fonctionnaire reprend ses fonctions. La reprise des fonctions peut se faire à temps plein ou à temps partiel thérapeutique (en cas de congé de maladie ordinaire d'au moins six mois consécutifs).

Quelle que soit la quotité de travail pendant le temps partiel thérapeutique, l agent perçoit son plein traitement ainsi que des primes au prorata du temps de travail. Le temps partiel thérapeutique est considéré comme un plein temps au regard de l avancement, des droits à retraite et de l ouverture du droit à un nouveau congé de maladie Le service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordé pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d un an pour une même affection. Si avis défavorable, l autorité investie du pouvoir de nomination devra : soit placer le fonctionnaire en disponibilité d office (un an renouvelable 2 fois) ; soit reclasser le fonctionnaire dans un autre emploi si ce dernier le demande ; soit placer le fonctionnaire à la retraite s il est reconnu définitivement inapte à l exercice de tout emploi (après avis de la commission de réforme et avis conforme de la CNRACL). Contrôle des arrêts maladie et régime de sortie Les fonctionnaires de la FPH peuvent faire l objet d un contrôle de leur arrêt maladie par un médecin agréé, sans qu il soit prévu de modalités particulières concernant les heures de sortie. La loi n 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale (FLSS) pour 2010 prévoit, à titre expérimental et de manière dérogatoire, que le contrôle des arrêts de maladie ordinaire sera assuré par les caisses primaires d assurance maladie et les services du contrôle médical. Ce contrôle portera sur les arrêts maladie d origine non professionnelle d une durée inférieure à 6 mois consécutifs et qui n ouvrent pas droit à congé de longue maladie (CLM) ou congé longue durée (CLD). Le premier volet de l arrêt de travail, comportant des motifs médicaux justifiant de l arrêt, doit être conservé par le fonctionnaire qui devra éventuellement le présenter au médecin agréé en cas de contre-visite. Agents stagiaires L article 32 du décret 97-487 du 12 mai 1997 sur les stagiaires de la FPH précise que : "La durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en plus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci ". La durée du stage étant d un an, la titularisation est reportée de la durée de l absence pour congés maladie au-delà de 36 jours d absence. Pour tous les agents Le congé maladie interrompt la période de congés annuels alors reportés mais perdus s il n y a pas de reprise du travail avant la fin de l année civile. Si un agent reprend le travail avant le 31 décembre de l année en cours, il pourra y avoir un report des congés annuels sur l année suivante jusqu au 31 mars. Pensez au CET pour éviter de perdre tous les CA.

Après un arrêt supérieur à 21 jours ou après plusieurs arrêts consécutifs, il y a une obligation d être convoqué par la médecine du travail avant la reprise. La cure thermale Il n existe pas de congés spécifiques pour une cure thermale. Le fonctionnaire devra effectuer sa cure sur ses congés annuels ou sur une période de disponibilité pour raison personnelle. Il pourra solliciter son placement en congé maladie si la cure est prescrite médicalement et liée au traitement d une maladie dûment constatée mettant le fonctionnaire dans l impossibilité d exercer ses fonctions.

1.2 Le congé de longue maladie Il est accordé au fonctionnaire en cas de maladie nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le décret n 86-442 du 14 mars 1986 donne une liste indicative et non exhaustive des affections susceptibles d ouvrir droit au congé de longue maladie, à savoir : Hémopathies graves Insuffisance respiratoire grave Hypertension artérielle avec retentissement viscéral grave Lèpre mutilante ou paralytique Maladies cardiaques vasculaires Maladies du système nerveux Affections évolutives de l appareil oculaire avec menace de cécité Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l hémodialyse ou de la transplantation Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs Maladies invalidantes de l appareil digestif-maladie de Crohn Collagénoses diffuses, polymyosites Endocrinopathies invalidantes Ouverture du droit Le fonctionnaire atteint d une de ces affections peut demander un CLM en transmettant à son supérieur hiérarchique un certificat de son médecin traitant qui constate que la maladie le met dans l impossibilité d exercer ses fonctions et que la nature de la maladie justifie l octroi d un congé de longue maladie. Toutefois, en raison du secret médical, le certificat médical ne doit pas spécifier le diagnostic. Trois cas peuvent se présenter : la maladie figure sur la liste : le comité médical donne un avis favorable, la maladie ne figure pas sur la liste mais répond aux critères prévus par la loi (gravité confirmée, caractère invalidant, soins prolongés) : le comité médical supérieur est saisi pour validation de l'avis du comité médical compétent, la maladie ne figure pas sur la liste et ne répond pas aux critères : le comité médical émet un avis défavorable. Les conditions d'octroi Il n existe pas de condition d ancienneté requise pour obtenir un congé de longue maladie. L agent doit être en position d activité. Il peut être déjà en congé de maladie ordinaire. La saisine du comité médical est obligatoire. L agent a droit à un congé rémunéré (hors primes) de trois ans dont un an à plein traitement et les deux années suivantes à demi traitement. Ses droits à l avancement et à la retraite sont maintenus. Il demeure électeur mais n est pas éligible aux élections professionnelles.

Maladie ordinaire Plein traitement Demi-traitement Congés de maladie 3 mois 9 mois** Congés de longue maladie Congés de longue durée 1 an 2 ans* 3 ans 2 ans* ** Le CGOS verse un complément de salaire pour les 4, 5, 6, 7 et 8 ème mois (il faut en faire la demande) La MNH verse à ses adhérents 25 % du salaire pour les 9, 10, 11 et 12 ème mois de maladie. * compensé à hauteur de 5 mois par an par le CGOS Le congé est accordé par période de trois mois minimum, six mois maximum. Chaque demande de prolongation doit être soumise à l avis du comité médical. Le décompte des droits s effectue à compter de la date de constatation de la maladie par le médecin traitant. Le congé peut être accordé sans discontinuité dans la limite de trois ans. Pour pouvoir bénéficier d un nouveau congé de longue maladie à plein traitement à la suite d une rechute ou d une nouvelle maladie, l agent doit avoir repris ses fonctions pendant un an depuis le précédent congé. En cas de congé de longue maladie fractionné, l'agent ne peut pas être en congé de maladie sur moins de la moitié de la période. En effet, la réglementation prévoit que : dès lors que la durée de reprise de l activité a été, entre deux périodes de congé de longue maladie, au moins égale à un an, le fonctionnaire recouvre intégralement ses droits à congé de longue maladie, lorsque la durée de reprise de l activité a été, entre deux périodes de congé de longue maladie, inférieure à un an, le fonctionnaire a droit à trois ans de congé de longue maladie, qui peuvent être pris sur une période de quatre ans à compter de la constatation médicale de la première affectation ouvrant droit à congé de longue maladie. A l expiration de cette période quadriennale, l agent recouvre automatiquement l intégralité de ses droits à congés de longue maladie.

1.3 Le congé de longue durée Le CLD peut être accordé au fonctionnaire atteint d une affection relevant de l un des quatre groupes de maladies suivantes : cancer, maladie mentale, tuberculose, poliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis. Les conditions d'octroi Il n existe pas de condition d ancienneté requise pour obtenir un congé de longue durée. L agent doit être en position d activité. Il peut être déjà en congé de maladie ordinaire. La saisine du comité médical est obligatoire. Il est accordé à l agent qui a épuisé ses droits à plein traitement de congé de longue maladie (au bout d 1 an de CLM). L agent n est alors plus titulaire de son poste qui devient vacant. Les droits à traitement L agent a droit à un congé rémunéré (hors primes) de cinq ans, dont trois ans à plein traitement et les deux années suivantes à demi traitement. Maladie ordinaire Plein traitement Demi-traitement Congés de maladie 3 mois 9 mois** Congés de longue maladie Congés de longue durée 1 an 2 ans* 3 ans 2 ans* ** Le CGOS verse un complément de salaire pour les 4, 5, 6, 7 et 8 ème mois (il faut en faire la demande) La MNH verse à ses adhérents 25 % du salaire pour les 9, 10, 11 et 12 ème mois de maladie. * compensé à hauteur de 5 mois par an par le CGOS Le congé peut être porté, après avis du comité médical ou du comité médical supérieur, à huit ans (5 ans à plein traitement et 3 ans à demi-traitement) s il s agit d une maladie professionnelle ou contractée en service. Ses droits en matière d avancement et de retraite sont maintenus. Il ne peut être ni électeur, ni éligible lors des élections professionnelles. Le décompte s effectue à compter de la date de la première constatation de la maladie par le médecin traitant.

Le congé est accordé par période de trois mois minimum et six mois maximum. Chaque demande de prolongation doit être soumise à l'avis du comité médical. Il peut être pris de manière continue ou fractionnée dans la limite de cinq années (huit en cas de maladie professionnelle ou contractée en service). Au-delà de ces cinq années, un nouveau congé de longue durée ne peut être accordé que pour une affection relevant d un autre groupe. Les droits à congé de longue durée étant limités (surtout pour des maladies avec possibilités de rémission), la loi permet de placer le fonctionnaire atteint d une des cinq maladies, dans un premier temps en congé de longue maladie, sous réserve qu il ait droit à un congé à plein traitement dans ce régime. A l issue de la période d un an à plein traitement en congé de longue maladie, l agent peut soit : demander à être maintenu en congé de longue maladie mais à demi-traitement pour continuer à bénéficier du caractère renouvelable de ce congé et des droits à plein traitement de la première année s'il y a eu une reprise de fonctions pendant un an. Cette demande a un caractère irrévocable. être placé en congé de longue durée. Dans ce cas, la première année de la période de congé longue maladie accordée pour l affection est décomptée dans les cinq ans de congé de longue durée.

L a commission de réforme et le comité médical sont deux instances qui sont chargés d examiner la situation et les dossiers des agents fonctionnaires en invalidité ou en accident de travail. Ces instances chargées d apprécier la part de responsabilité de l employeur sont régies par : Décret n 86-442 du 14 mars 1986 1 relatif à l organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d aptitude physique pour l admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Décret n 2008-1191 du 17 novembre 2008 2 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. Circulaire du 20 avril 2009, n IOC/B/09/09353/C 2 La commission de réforme C est une instance consultative médicale et paritaire qui est composée de : Un président Deux praticiens Deux représentants de l administration Deux représentants du personnel Elle est consultée avant que l administration ne se prononce sur l octroi ou le renouvellement des congés pour accident de service (ex. : AES ) ou maladie contractée dans l exercice des fonctions (à l exception du congé de ce type inférieur ou égal à quinze jours), la mise en disponibilité d office à la suite de ces congés ou la mise à la retraite pour invalidité. 2.1 Fonctionnement Cette commission est saisie par l employeur de l agent concerné par l accident, à son initiative ou à la demande de celui-ci. Lorsque la saisine s effectue suite à une demande du fonctionnaire, l employeur dispose d un délai de 3 semaines pour transmettre celle-ci au secrétariat de la commission de réforme. Passé ce délai, l agent peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission de réforme un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception : cette transmission vaut saisine de la commission. Cette commission doit examiner le dossier dans le délai d un mois à compter de la réception de la demande d inscription. Ce délai peut être porté à 2 mois notamment dans le cadre d expertise. Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance de son dossier personnellement ou par l intermédiaire de son représentant, dix jours, au moins, avant la réunion de la commission de 1 Suivre le lien 2 idem

réforme. La partie médicale de son dossier ne peut être communiquée que par l intermédiaire d un médecin. Il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. 2.2 La procédure Si l administration reconnaît l imputabilité au service de la maladie ou de l accident, deux cas de figure peuvent se présenter : soit l imputabilité au service semble ne pas devoir être contestée, notamment au regard du rapport du médecin du travail, l administration prend alors la décision de reconnaissance de l imputabilité et la notifie à l intéressé ; soit l administration est confrontée à des difficultés d appréciation de l imputabilité au service de l accident ou de la maladie. Dans cette dernière situation, l administration ne doit pas systématiquement transmettre le dossier, pour avis, à la commission de réforme. Il lui est en effet recommandé de faire appel au concours d un médecin agréé expert. Si l administration ne reconnaît pas l imputabilité au service de la maladie ou de l accident : Lorsque les éléments objectifs en possession de l administration ne lui permettent pas de se prononcer sur le caractère professionnel de l accident ou de la maladie, cette dernière doit transmettre au secrétariat de la commission de réforme l ensemble des éléments constitutifs du dossier. Le dossier doit comporter un rapport écrit du médecin du travail. Attention : l attention des gestionnaires de personnel est attirée sur le fait que le nouveau dispositif instauré n a pas érigé en instance d appel la commission de réforme. Il s agit uniquement d un allégement de la procédure, en amont, qui vise à rationaliser le travail des commissions de réforme. L avis de la commission de réforme : Comme à l accoutumée, deux cas de figure peuvent se présenter à la suite de la soumission des dossiers à l avis de la commission de réforme : -soit la commission de réforme émet un avis défavorable à une reconnaissance de l imputabilité au service de l accident ou de la maladie ; -soit elle se prononce favorablement à cette reconnaissance. L avis émis par la commission de réforme ne lie pas l administration. La décision d attribution ou de refus d attribution du bénéfice d un accident de service ou d une maladie contractée en service au bénéfice d un fonctionnaire lui appartient. Cette décision doit être notifiée à l intéressé et faire état des voies et délais de recours dont il dispose. Si la décision est négative et que l agent la conteste, la commission de réforme pourra être saisie soit par l agent soit par la collectivité.

Au regard du rapport du médecin du travail L administration RECONNAIT l imputabilité au service de l accident ou de la maladie L administration NE PEUT SE PRONONCER sur le caractère professionnel de l accident ou de la maladie Elle le notifie à l intéressé Recours possible : l agent procède à la saisine de la commission de réforme Elle transmet au secrétariat de la commission de réforme l ensemble des éléments constitutifs du dossier + rapport écrit du médecin du travail Elle fait appel à un médecin agréé expert pour avis avant de se prononcer Le dossier est réévalué La commission de réforme émet un AVIS DEFAVORABLE à une reconnaissance de l imputabilité au service de l accident ou de la maladie La commission de réforme émet un AVIS FAVORABLE Recours possible devant le Tribunal Administratif

2.3 Attributions La réintégration éventuelle après la mise à la retraite pour invalidité L imputabilité au service d un accident ou d une maladie Le taux d invalidité temporaire (IPP) résultant d un accident ou d une maladie professionnelle, ouvrant droit au bénéfice de l Allocation Temporaire d Invalidité (ATI) L attribution d un mi-temps thérapeutique après un accident de service ou maladie contractée au service La demande de prolongation d activité de 2 ans en cas de contestation sur l aptitude La COMMISSION DE REFORME donne un avis sur La reconnaissance et la détermination du taux d allocation temporaire d invalidité (ATI)* L affectation à un service moins pénible après une affection longue et sérieuse L imputabilité au service d une maladie ouvrant droit au congé de longue durée avant transmission au comité médical La mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la CNRACL * - à la reprise des fonctions suite à un accident de service (incapacité sup. ou égale à 10%) ou maladie professionnelle - après épuisement des droits à maladie (accident sans lien avec le service) L autorité investie du pouvoir de nomination conserve dans tous les cas le pouvoir de décision (qui peut toutefois faire l objet d un recours).

2.4 Contestation L avis formulé par la commission de réforme doit être précis et accompagné de ses motifs. Les avis rendus par la commission de réforme n ont qu un caractère consultatif. Il s agit d actes préparatoires à la décision de l administration qui ne peuvent être critiqués par la voie de recours contentieux. Mais la décision qui s ensuit n est régulière que si la consultation de la commission de réforme a été effectuée dans le respect des règles de procédure. Ainsi, il faut attendre la décision définitive de l administration avant d engager un éventuel recours contentieux devant le tribunal administratif

3 Le comité médical départemental Dans chaque département, un comité médical est constitué auprès du préfet. Il est compétent pour les trois fonctions publiques : Etat, hospitalière et territoriale. Le comité médical doit être saisi pour donner des avis sur les questions liées à l octroi et le renouvellement des congés maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée) et l avis d aptitude aux fonctions d un agent de droit public (titulaire, stagiaire ou non titulaire). Les contrats de droit privé sont exclus. Le comité médical départemental est constitué de deux praticiens de médecine générale dont l un est élu président. Pour l examen des cas relevant de sa qualification, il lui est adjoint un spécialiste de l affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée : celui-ci est choisi parmi les spécialistes agréés du département ou d un autre département. Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres. Les membres des comités médicaux sont nommés pour trois ans. Ce mandat de trois ans peut être écourté dans trois circonstances : le médecin atteint l âge de 65 ans et doit être remplacé pour cette raison ; le médecin demande qu il soit mis fin à son mandat avant son terme ; l administration peut décider de mettre fin au mandat du médecin pour un motif grave, notamment l absence répétée et injustifiée. Les représentants du personnel ne peuvent siéger à ce comité. Ces avis obligatoires sont consultatifs et ne lient pas l autorité territoriale à qui revient la décision (sauf dans trois cas précis 3 ). Ils peuvent faire l objet d un recours auprès du comité médical supérieur placé auprès du ministre de la santé. L administration peut saisir le comité médical départemental pour demander une expertise, à tout moment au cours d un arrêt maladie ou par l agent qui peut solliciter une contre-expertise en cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin contrôleur. Dans tous les cas, le comité médical doit informer le fonctionnaire de : la date à laquelle le comité examinera son dossier, ses droits concernant la communication de son dossier, la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, les voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L avis rendu par le comité médical est adressé par écrit à l autorité investie du pouvoir de nomination qui en avisera l agent. 3 L administration ne peut prendre de décision qu'après avis favorable du comité médical dans les cas de : reprise de fonctions après douze mois consécutifs de CMO, reprise de fonctions après une période de CLM ou de CLD, octroi ou renouvellement d une activité en temps partiel thérapeutique (pour les agents titulaires) après un CMO, CLM ou CLD.

3.1 Attributions Le reclassement dans un autre emploi à la suite d une modification de l état physique du fonctionnaire L imputabilité au service d un accident ou d une maladie Les contestations d ordre médical portant sur l admission aux emplois, l octroi et le renouvellement de congés maladie, la réintégration à l issue des congés La mise en disponibilité d office pour raisons de santé, son renouvellement et l aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité L aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue maladie et de longue durée Le COMITE MEDICAL départemental donne un avis sur La réintégration de l agent après 12 mois consécutifs de congés maladie ou à l issue d un congé de longue maladie ou de longue durée L octroi d une période de mitemps thérapeutique Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée L octroi de congés de longue maladie et de congés de longue durée La prolongation des congés de maladie au-delà de 6 mois consécutifs