CONDITIONs GéNéRALEs ASSURANCES INDIVIDUELLES SUR LA VIE
Table des matières Définitions 5 Portée générale du contrat 7 Objet de l'assurance 7 Base du contrat d'assurance et incontestabilité 7 Effet et terme du contrat 7 Étendue de la garantie décès 8 Garantie mondiale 8 Navigation aérienne 8 Émeutes et terrorisme 8 Guerre 9 Suicide et fait intentionnel 9 Droits du preneur d'assurance 10 Non paiement des primes 10 Augmentation des capitaux assurés 10 Droit au rachat 10 Droit à la réduction - Conversion 10 Remise en vigueur 11 Avance sur contrats 11 Attribution du bénéfice 11 Droits du bénéficiaire 12 Acceptation du bénéfice 12 Prestations 13 Règlement des sommes assurées 13 Dispositions diverses 14 Taxes et frais 14 Règlement de participation bénéficiaire 14 Correspondance 14 Cadre juridique 14 Plaintes 14
Définitions A. Les parties et les éléments du contrat Pour l interprétation du contrat, on entend par : 1. Ethias Ethias SA, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège Entreprise d assurances agréée sous le n 0196 pour pratiquer toutes les branches d assurances Non Vie, les assurances sur la vie, les assurances de nuptialité et de natalité (AR des 4 et 13 juillet 1979, MB du 14 juillet 1979) ainsi que les opérations de capitalisation (Décision CBFA du 9 janvier 2007, MB du 16 janvier 2007). RPM Liège TVA BE 0404.484.654 Compte Belfius Banque : BE72 0910 0078 4416 BIC : GKCCBEBB 2. Preneur d'assurance La personne qui conclut le contrat avec Ethias et qui assume le paiement des primes. 3. Assuré La personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré. 4. Bénéficiaires Les personnes en faveur desquelles sont stipulées les prestations assurées. 5. Capital décès Prestation payable en cas de décès de l'assuré au cours d'une période déterminée. 6. Capital vie Prestation payable en cas de vie de l'assuré à une date déterminée. 7. Prime Montant payable par le preneur d'assurance en contrepartie des engagements d'ethias. B. Combinaisons d'assurance 1. Assurances en cas de décès Opérations dont les prestations ne sont dues qu'en raison du décès de l'assuré. Assurance temporaire décès : garantit le versement d'un capital si l'assuré décède avant le terme du contrat. Assurance vie entière : garantit le versement d'un capital au moment du décès de l'assuré quelle que soit la date où il surviendra. 2. Assurances en cas de vie Opérations dont les prestations ne sont dues que si l'assuré est en vie à leurs échéances. Assurance de capital différé : garantit le versement d'un capital au terme du contrat si l'assuré est en vie à cette date. Si l'assuré décède avant le terme fixé, Ethias est libérée de tout engagement. Assurance de capital différé avec contre-assurance spéciale : garantit le versement d'un capital au terme du contrat si l'assuré est en vie à cette date. Si l'assuré décède avant le terme fixé, Ethias rembourse la somme des primes versées sans addition d'intérêts. Le montant ainsi remboursé est assimilé à un capital décès. 3. Assurances de genre mixte Opérations comprenant à la fois des prestations en cas de décès et en cas de vie d'un même assuré. Assurance mixte : garantit le versement d'un capital si l'assuré décède avant le terme du contrat ou le versement d'un capital au terme du contrat si l'assuré est en vie à cette date. Le capital assuré en cas de décès peut être égal ou différent du capital assuré en cas de vie : les deux capitaux sont indiqués séparément dans le contrat et sont dénommés respectivement «capital décès» et «capital vie». 5
C. Rachat et Réduction 1. Rachat du contrat Opération par laquelle le preneur d'assurance résilie le contrat avec paiement par Ethias de la valeur de rachat. 2. Valeur de rachat théorique Réserve constituée auprès d'ethias par la capitalisation des primes payées, déduction faite des taxes, frais et sommes consommées. 3. Valeur de rachat Montant versé en cas de rachat du contrat, soit 95 % de la valeur de rachat théorique. Pour les assurances dans lesquelles un terme est prévu aux conditions particulières, ce taux s'accroît de 1 % par année au cours des cinq dernières années, de manière à atteindre 100 % à la fin de la dernière année d'assurance. Pour les assurances «Vie entière», ce taux s'accroît de 1 % par année au cours des cinq dernières années précédant le 65e anniversaire de l'assuré, de manière à atteindre 100 % à cette date. 4. Conversion du contrat Maintien du contrat en vigueur jusqu'au terme initialement prévu à concurrence de la valeur de conversion. 5. Valeur de conversion Prestation(s) qui peu(ven)t être assurée(s), dans les conditions du contrat, par la valeur de rachat théorique considérée comme prime unique d'inventaire. 6. Réduction du contrat Maintien temporaire du contrat en vigueur dans les limites de la valeur de réduction. 7. Valeur de réduction Prestation en cas de décès qui reste temporairement assurée jusqu'à épuisement de la valeur de rachat théorique considérée comme prime unique d'inventaire. 6
Portée générale du contrat Article 1 Objet de l'assurance Le contrat d'assurance a pour objet de garantir aux bénéficiaires le paiement des prestations stipulées dans le contrat moyennant le versement par le preneur d'assurance des primes aux dates convenues dans les conditions particulières. Article 2 Base du contrat d'assurance et incontestabilité Les droits et obligations des parties sont déterminés exclusivement par le contenu de la police et de ses avenants. La police est constituée par les conditions générales et les conditions particulières de l'assurance qui comprennent, notamment, l'identification du preneur d'assurance et de l'assuré, la désignation du ou des bénéficiaire(s), la combinaison de l'assurance, sa durée, le montant des capitaux et des primes. Le contrat est établi sur la base des documents produits par le preneur d'assurance, en ce compris ceux requis pour son identification, et des informations médicales fournies sincèrement et sans réticence par l'assuré en vue d'éclairer Ethias sur les risques qu'elle prend en charge. Ethias renonce, dès la prise d'effet du contrat, à faire valoir la nullité pour toutes omissions ou déclarations erronées faites de bonne foi. Seule l'omission ou l'inexactitude intentionnelle, qui aurait diminué l'opinion qu'ethias a du risque, rend l'assurance nulle. Article 3 Effet et terme du contrat Le contrat prend effet à la date indiquée de commun accord dans les conditions particulières, après signature de la police et paiement de la première prime. Dans un délai de trente jours à compter de la date d'émission, un exemplaire dûment signé du contrat doit être renvoyé à Ethias et la première prime, ou fraction de prime, doit être payée. A défaut, le contrat émis sera considéré de plein droit et sans mise en demeure, comme non avenu. Le preneur a le droit de résilier le contrat dans les 30 jours à compter de la date d'effet. En outre, si le contrat est souscrit en couverture ou en reconstitution d'un crédit, le preneur a le droit de résilier dans les 30 jours à compter de la date où il a connaissance que le crédit n'est pas accordé. Dans l'un comme dans l'autre cas, Ethias remboursera la prime payée, déduction faite des sommes consommées pour la couverture du risque. Le terme de l'assurance est indiqué dans les conditions particulières du contrat. 7
Étendue de la garantie décès Article 4 Garantie mondiale Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, le risque de décès est couvert dans le monde entier ; ceci pour autant que l'assuré ait son domicile légal ou sa résidence habituelle en Belgique, sauf convention contraire. Article 5 Navigation aérienne 1. Est couvert, sans surprime, le risque de décès par accident survenu à l'assuré à bord de tout appareil de locomotion aérienne, autorisé au transport de personnes ou de choses : a) à titre de passager : toutefois, en ce qui concerne les appareils militaires, il ne peut s'agir que d'appareils n'ayant d'autre but, au moment de l'accident, que de déplacer les occupants d'un endroit à l'autre ou d'effectuer une excursion aérienne dans un but de vulgarisation; b) au cours du pilotage : - en tant que professionnel pour autant qu'il s'agisse de lignes commerciales régulières dûment autorisées au transport de choses ou de personnes; - en tant qu'amateur, et ce, dès le début de l'instruction au pilotage, pour autant qu'il s'agisse d'avions standards de tourisme. Est également couverte la pratique du vol à voile. 2. Sont exclus sauf convention contraire : a) les risques non couverts sous 1 ci-dessus; b) le risque de décès consécutif à la pratique d'un des sports aériens suivants : l'aérostat, le deltaplane ou les ailes delta, l'u.l.m. ou le D.P.M., le parapente, le saut à l'élastique, ainsi que le parachutisme sauf dans le cas de force majeure survenu dans les conditions précisées sous 1 ci-dessus. 3. Est exclu, sans possibilité de couverture, le risque de décès par accident survenu à l'assuré : a) à bord d'un appareil de locomotion aérienne utilisé à l'occasion de compétitions, exhibitions, essais de vitesse, raids, vols d'entraînement, records ou tentatives de records, ainsi que pendant tout essai en vue de participer à l'une de ces activités; b) à bord d'un appareil prototype. Article 6 Émeutes et terrorisme Le risque de décès résultant directement ou indirectement d'une guerre civile, d'émeutes ou d'actes de violence collective, d'inspiration politique, idéologique ou sociale, accompagnés ou non de rébellion contre l'autorité ou tous pouvoirs institués, est couvert pour autant que l'assuré ne prenne aucune part active et volontaire à ces événements, à moins qu'il ne se trouve dans un cas de légitime défense, ou qu'il n'y soit intervenu, en Belgique ou dans les pays limitrophes, à titre de membre des forces chargées par l'autorité du maintien de l'ordre. Le risque de décès résultant d un acte de terrorisme est couvert, conformément à la loi du 1er avril 2007 (M.B du 15 mai 2007). Dans ce cadre, Ethias a adhéré à l a.s.b.l. TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). Désormais, tant le principe que les modalités d indemnisation d un sinistre résultant d un acte de terrorisme sont déterminés par un Comité distinct des entreprises d assurance qui est instauré par l article 5 de la loi du 1er avril 2007. Toutefois, les dommages causés par des armes nucléaires sont exclus de la couverture. 8
Article 7 Guerre 1. N'est pas couvert le décès survenant suite à un événement de guerre, c'est-à-dire résultant directement ou indirectement d'une action offensive ou défensive d'une puissance belligérante ou de tout autre événement à caractère militaire. Est également exclu le décès, quelle qu'en soit la cause, lorsque l'assuré participe activement aux hostilités. Ces risques peuvent toutefois être couverts par une convention particulière moyennant l'accord de la Commission bancaire, financière et des assurances. 2. Lorsque le décès de l'assuré survient dans un pays étranger en état d'hostilités, il convient de distinguer deux cas : a) si le conflit éclate pendant le séjour de l'assuré, le preneur obtient la couverture du risque de guerre pour autant que l'assuré ne participe pas activement aux hostilités; b) si l'assuré se rend dans un pays où il y a un conflit armé, le preneur ne peut obtenir la couverture du risque de guerre que moyennant le paiement d'une surprime, mention expresse dans les conditions particulières et pour autant que l'assuré ne participe pas activement aux hostilités. 3. L'assuré susceptible de participer à une mission des forces armées belges à l'étranger en période de paix qui transmet à Ethias le formulaire qui décrit la nature de sa mission, sera assuré pendant cette mission pour autant que le contrat soit souscrit depuis deux ans au moins. Article 8 Suicide et fait intentionnel Le suicide de l'assuré est couvert s'il se produit après la première année suivant la date d'effet du contrat ou de remise en vigueur du contrat. En cas d'augmentation des avantages assurés en cas de décès au cours de l'année qui a précédé le suicide, seule cette augmentation n'est pas couverte. Le décès de l'assuré provoqué par le fait intentionnel du preneur ou du bénéficiaire, ou à leur instigation, n'est pas couvert. Lorsque le contrat est affecté, voire cédé en garantie d'un prêt, est considérée comme bénéficiaire, pour l'application du paragraphe précédent, toute personne qui, en l'absence d'assurance, serait, en tout ou en partie, tenue au paiement de la dette. Le décès résultant d'une condamnation judiciaire, d'un crime ou d'un délit intentionnel dont l'assuré est auteur ou coauteur et dont il a pu prévoir les conséquences, est exclu. Dans les cas de non-couverture prévus au présent chapitre, Ethias paie la valeur de rachat théorique calculée au jour du décès et limitée au capital assuré en cas de décès. 9
Droits du preneur d'assurance Article 9 Non paiement des primes Le paiement des primes est facultatif. Le non-paiement de la prime a pour conséquence la réduction ou la conversion du contrat à la date de l'échéance de la première prime ou fraction de prime impayée. La réduction ou la conversion ne prend effet qu'après l'expiration d'un délai de trente jours à dater de l'envoi, par lettre recommandée à la poste, d'une mise en demeure. Pour les assurances temporaires décès, le contrat est réduit en maintenant le niveau des prestations assurées par prélèvement sur la valeur de rachat théorique et jusqu'à épuisement de celle-ci. Pour les autres combinaisons, le contrat est converti dans la combinaison initiale avec réduction des prestations assurées jusqu'au terme initialement prévu. Article 10 Augmentation des capitaux assurés Changement de combinaison d assurance pendant le cours du contrat Ethias ne peut apporter unilatéralement aucune modification aux conditions générales ou particulières du contrat. Le preneur d'assurance peut à tout moment demander une adaptation du contrat par l'établissement d'un avenant; toutefois, l'augmentation des risques assurés est soumise aux conditions en vigueur au moment de l'adaptation, notamment au point de vue de l'acceptation. Si la modification demandée a pour effet de diminuer les prestations assurées par les primes déjà payées au moment de la modification, le preneur d'assurance doit fournir l'accord écrit du bénéficiaire acceptant éventuel. Article 11 Droit au rachat Le droit au rachat existe dès que la valeur de rachat théorique est positive. Toutefois, le droit au rachat n'existe pas pour les contrats prévoyant uniquement des prestations en cas de vie de l'assuré. La valeur de rachat est liquidée à concurrence du capital assuré en cas de décès. Le solde éventuel de la valeur de rachat théorique est affecté à la constitution, en bases d'inventaire, de prestations en cas de vie payables aux mêmes échéances et dans les mêmes conditions que les prestations en cas de vie de l'opération initiale. Le preneur d'assurance a le droit de demander le rachat du contrat. Cette demande se fait par un écrit daté et signé par le preneur et remise d'une photocopie recto/verso de sa carte d'identité. La date de la demande est prise en compte pour le calcul de la valeur de rachat. Le rachat sortit ses effets à la date à laquelle la quittance de rachat est signée pour accord par le preneur. Pour obtenir la valeur de rachat, le preneur d'assurance doit restituer la police et ses avenants et produire l'accord écrit du bénéficiaire acceptant éventuel. Article 12 Droit à la réduction - Conversion Le preneur a le droit de demander que son contrat soit libéré du service des primes. Cette demande se fait par un écrit daté et signé par le preneur, et remise d'une photocopie recto/verso de sa carte d'identité. Un contrat libéré du service des primes à la demande du preneur d'assurance est, sauf stipulation contraire, converti dans la combinaison initiale. La conversion ou la réduction du contrat prend effet à l'échéance qui suit la demande ou à celle de la première prime ou fraction de prime impayée. Si la valeur de rachat du contrat n'atteint pas 25,00 EUR, il sera procédé au rachat au lieu de la conversion ou de la réduction, sauf opposition expresse du preneur. Les éventuelles assurances complémentaires sont résiliées en cas de réduction ou de conversion du contrat. 10
Article 13 Remise en vigueur Un contrat converti, réduit ou racheté peut être remis en vigueur par le preneur pour les montants assurés à la date de la conversion, de la réduction ou du rachat. La remise en vigueur peut s'effectuer dans un délai de trois mois à dater du rachat et de trois ans à dater de la conversion ou de la réduction. Pour un contrat converti ou réduit, la remise en vigueur s'effectue par l'adaptation de la prime compte tenu de la valeur de rachat théorique constituée au moment de la remise en vigueur du contrat. Pour un contrat racheté, la remise en vigueur s'effectue par le remboursement de la valeur de rachat. Toute remise en vigueur peut être soumise à certaines formalités médicales. Article 14 Avance sur contrats Si le contrat comporte un droit au rachat, le preneur d'assurance peut obtenir une avance. Elle est consentie à concurrence de la valeur de rachat compte tenu des retenues légales éventuelles, moyennant l'accord écrit du bénéficiaire acceptant éventuel, et aux conditions fixées par une convention particulière. Les assurances couvrant uniquement le risque temporaire de décès ne permettent pas l'attribution d'une avance sur contrat. Article 15 Attribution du bénéfice Le preneur d'assurance désigne librement les bénéficiaires. Il peut modifier cette désignation. Pour être opposable à Ethias, cette modification doit être notifiée par écrit. 11
Droits du bénéficiaire Article 16 Acceptation du bénéfice Tout bénéficiaire peut accepter le bénéfice du contrat. Pour être opposable à Ethias, cette acceptation doit faire l'objet d'un avenant signé conjointement par le bénéficiaire, Ethias et le preneur d'assurance si celui-ci est en vie; s'il est décédé, l'acceptation du bénéfice prendra effet dès que le bénéficiaire l'aura notifiée par écrit à Ethias. En cas d'acceptation, le rachat et l'avance sur police sont subordonnés à l'autorisation écrite du bénéficiaire acceptant. D'autre part, en cas de non-paiement des primes, le bénéficiaire acceptant en est avisé, avant toute résiliation, conversion ou réduction du contrat, par lettre recommandée envoyée de la manière indiquée à l'article 9. En cas de désignation d'un nouveau bénéficiaire, l'accord écrit du bénéficiaire acceptant est requis. 12
Prestations Article 17 Règlement des sommes assurées Les capitaux assurés sont payés contre quittance, dès réception par Ethias des pièces justificatives suivantes : l'exemplaire signé du contrat et des avenants éventuels; un document officiel permettant de constater la date de naissance de l'assuré; une photocopie recto/verso de la carte d'identité du/des bénéficiaire(s). En outre, il y a lieu d'ajouter : a) en cas de rachat ou d'arrivée à terme : un certificat de vie de l'assuré; b) en cas de décès de l'assuré : un extrait de l'acte de décès de l'assuré; une attestation médicale ou officielle indiquant la cause du décès et les circonstances dans lesquelles il s'est produit; une déclaration de décès complétée par le ou les bénéficiaires; un acte ou un certificat d'hérédité établissant les droits des bénéficiaires lorsque ceux-ci n'ont pas été nominativement désignés dans le contrat. Ethias peut exiger la légalisation des signatures revêtant la quittance de liquidation. Si le bénéfice de l'assurance a été cédé et accepté en couverture d'un prêt, Ethias pourra valablement payer le capital dès qu'elle aura connaissance du décès, en attendant l'accomplissement des autres formalités. Est libératoire le paiement fait par Ethias dans l'ignorance du testament ou de toute autre disposition par lequel le preneur d'assurance a attribué ou cédé le bénéfice du contrat. Ethias compense avec les prestations exigibles le montant des primes échues non payées et des taxes. 13
Dispositions diverses Article 18 Taxes et frais Ethias peut mettre à charge du preneur d'assurance ou du (des) bénéficiaire(s) tous impôts, taxes, droits, cotisations et charges quelconques, actuels et futurs, qui grèvent les primes ou les prestations. Le preneur d'assurance peut obtenir sur simple demande à Ethias toute information concernant le régime fiscal du contrat, notamment le traitement fiscal des prestations à l'échéance finale du contrat ou en cas de rachat anticipé. Article 19 Règlement de participation bénéficiaire Chaque année, en fonction de ses résultats, Ethias détermine une participation bénéficiaire qu'elle répartit et attribue conformément à un plan annuel de participation bénéficiaire déposé auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances. Article 20 Correspondance Toute notification officielle d'une partie à l'autre est censée faite à la date de son dépôt à la poste. Les notifications officielles au preneur d assurance sont valablement faites à sa dernière adresse signalée par écrit à Ethias. Le preneur d'assurance qui réside à l'étranger désignera un représentant en Belgique mandaté pour recevoir toutes les communications relatives au contrat. Article 21 Cadre juridique Le contrat est régi par les Conditions Générales et Particulières de l assurance ainsi que par les dispositions légales et réglementaires belges, en ce notamment la Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. La loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques du commerce et la protection du consommateur et l AR du 22 février 1991 portant contrôle général des entreprises d assurance sont applicables aux relations précontractuelles entre l assureur et le consommateur. La Commission bancaire, financière et des assurances est l'autorité de contrôle des entreprises d'assurance et des intermédiaires. Commission bancaire, financière et des assurances rue du Congrès 12-14 à 1000 BRUXELLES www.cbfa.be Article 22 Plaintes Toute plainte relative au contrat d'assurance peut être adressée à : Ethias «Service 1035» rue des Croisiers 24 à 4000 Liège Fax 04 220 39 65 gestion-des-plaintes@ethias.be Service Ombudsman Assurances square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles Fax 02 547 59 75 info@ombudsman.as L'introduction d'une plainte ne porte pas préjudice à la possibilité pour le preneur d assurance d'intenter une action en justice. Le droit belge est applicable au contrat. Toute contestation éventuelle relative au présent contrat relève de la compétence exclusive des tribunaux belges. 14
Pour plus d informations Ethias rue des Croisiers 24-4000 Liège Tél. 04 220 31 11 Fax 04 220 30 05 www.ethias.be info@ethias.be 1517-105 06/09