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Secrétariat du Grand Conseil Date de dépôt : 19 mars 2012 Rapport du Conseil d Etat au Grand Conseil sur la motion de M me Françoise Saudan concernant les mandats des fondations immobilières de droit public : Quels critères d'attribution? Quelles exigences en matière d'incompatibilité? Mesdames et Messieurs les députés, En date du 17 janvier 1991, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d Etat une motion qui a la teneur suivante : Le Grand Conseil de la République et canton de Genève, considérant : - l'important programme de rénovation et de construction HBM à l'étude; - la situation difficile de certains bureaux d'architectes et d'ingénieurs; - la nécessité d'une répartition équitable desdits mandats; - l'indispensable indépendance qui doit être celle des mandataires, invite le Conseil d'etat - à faire rapport au Grand Conseil sur les règles qui président à l'attribution des mandats des fondations immobilières de droit public; - à étudier la possibilité de fixer des règles d'incompatibilité entre les fonctions de mandataire et de membre d'une fondation immobilière de droit public; - à envisager une augmentation des rétributions des membres des fondations qui tiennent mieux compte du temps consacré à la gestion des fondations. ATAR ROTO PRESSE 300 ex. 04.12

2/7 RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT L'adoption par le Grand Conseil, le 5 octobre 2001, de la loi 8399 modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL) (I 4 05) et son entrée en vigueur le 1 er décembre 2001 impliquent que cette motion est, depuis, devenue sans objet. La loi 8399 modifie en effet l'article 14F de la loi I 4 05 qui stipule à l'alinéa 4, lettre e, que la commission administrative des fondations de droit public possède l'attribution et la compétence de fixer et de contrôler les «( ) règles de déontologie applicable, selon lesquelles les membres des conseils de fondations immobilières ne peuvent ( ) recevoir aucun mandat des fondations immobilières à l'exception des contrats d'entreprise soumis à appel d'offres publiques émanant d'une autre fondation. Aucun membre des conseils des fondations ou de la commission administrative ne peut accepter un mandat allant à l'encontre des intérêts de celles-ci». Par ailleurs, les Fondations immobilières de droit public (ci-après FIDP), ainsi que la Commission administrative des Fondations immobilières (ci-après CAFI), ont adopté un code de déontologie en date du 31 août 2006, entré en vigueur le jour même. Ce code, joint en annexe pour information, fixe les limites de l exercice d un contrat, notamment d un mandat, confié directement ou indirectement à l un des membres d une fondation immobilière de droit public par celle-ci ou par la Commission administrative des fondations immobilières de droit public. Il règle en outre les questions de conflit d intérêts et définit quelques règles de comportement applicables plus généralement aux membres du Conseil d une FIDP ou de la CAFI. Au bénéfice de ces explications, le Conseil d Etat vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à prendre acte du présent rapport. AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT La chancelière : Le président : Anja WYDEN GUELPA Pierre-François UNGER Annexe : Code de déontologie des FIDP et de la CAFI, du 31 août 2006

3/7 ANNEXE CODE DE DEONTOLOGIE DES FONDATIONS IMMOBILIERES DE DROIT PUBLIC ET DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES FONDATIONS IMMOBILIERES Article 1. Objet 1 Le présent code fixe les limites de l exercice d un contrat, notamment d un mandat, confié directement ou indirectement à l un des membres d une fondation immobilière de droit public (ci-après FIDP ou fondation IDP) par celle-ci ou par la Commission administrative des fondations immobilières de droit public (ci-après CAFI). Il règle en outre les questions de conflit d intérêts et définit quelques règles de comportement applicables plus généralement aux membres du Conseil d une FIDP ou de la CAFI. 2 Le présent code prévoit les dispositions permettant de s assurer du respect de ses principes. Article 2. Définitions 1 Le contrat désigne toute forme de contrat onéreux par lequel une personne physique ou morale s oblige envers une autre à gérer l affaire dont elle est chargée, à rendre les services qu elle a promis ou à effectuer les travaux qui lui sont confiés. 2 Un contrat est qualifié de direct lorsqu il est confié de gré à gré ou sur invitation. 3 Est qualifié d indirect le contrat confié à un parent ou un allié, ou à un employeur ou un employé, ou encore à un associé d un membre d une FIDP ou de la CAFI. 4 Les parents et alliés d un membre d une FIDP ou de la CAFI sont ceux définis à l article 225 LPC, soit : - les parents en ligne directe - les frères et sœurs - les oncles et neveux - les alliés de même degré - le conjoint même divorcé. 5 Les concubins sont assimilés à des alliés.

4/7 2 Article 3. Attribution d un contrat par une FIDP 1 Un membre du Conseil d une FIDP ne peut pas recevoir de contrat de cette dernière. 2 Un membre du Conseil d une FIDP ou de la CAFI ne peut pas recevoir de contrat direct d une autre FIDP ou de la CAFI. 3 Un contrat peut être confié à un membre du Conseil d une FIDP ou de la CAFI s il résulte d un appel d offres publiques émanant d une autre fondation ou de la CAFI. Article 4. Contrat avec un futur membre d une FIDP 1 Un cocontractant indirect d une FIDP ne peut pas en devenir membre. 2 Un cocontractant indirect peut devenir membre du Conseil d une autre FIDP que celle partie au contrat. 3 Un cocontractant direct ne peut pas devenir membre d une FIDP. 4 Un cocontractant dont le contrat résulte d un appel d offres publiques peut devenir membre de la CAFI ou du Conseil d une autre FIDP que celle avec laquelle il est lié. Article 5. Mission spécifique Sont qualifiées, en particulier, de spécifiques les missions ayant pour objet: a. L analyse de projets d acquisition d immeubles ainsi que des projets de construction et de rénovation. b. Les études techniques, administratives, économiques, sociologiques ou juridiques pour le compte du maître d œuvre. c. D une manière générale la délégation par le maître d œuvre de la gestion d un dossier spécifique. Sous contrôle de la CAFI, la FIDP apprécie l importance des missions susvisées et en fixe les éventuelles limites.

5/7 3 Article 6. Rémunération Un membre du Conseil d une FIDP ne peut recevoir une mission spécifique telle que qualifiée ci-dessus qu à la condition d être rémunéré sous forme d indemnités fixées selon le tarif des jetons de présence. Article 7. Conflit d intérêts 1 D une manière générale, un membre du Conseil d une FIDP ne peut pas recevoir de mission spécifique telle que qualifiée à l article 5, ni de contrat s il a un intérêt personnel direct ou indirect. 2 Un membre du Conseil d une FIDP ne peut pas recevoir de mission spécifique telle que qualifiée ci-dessus à l article 8, ni aucun contrat s il est lui-même propriétaire, copropriétaire du bien immobilier concerné ou actionnaire majoritaire de la société immobilière propriétaire du bien immobilier concerné. 3 Un membre d une FIDP ou de la CAFI ne peut intervenir ni par actes, gestes ou paroles, dans quelque affaire et dans quelques circonstances que ce soit à l encontre des intérêts d une FIDP ou de la CAFI, sauf si la défense de ses intérêts propres et légitimes l impose. Article 8. Obligation de s abstenir Tout membre d une fondation IDP ou de la CAFI a l obligation de se retirer d une séance lorsqu il a un intérêt personnel direct ou indirect à l objet soumis à la discussion. Article 9. Incompatibilité Un membre d une FIDP ou de la CAFI ne peut pas recevoir de contrat s il a participé à la préparation ou à l élaboration des documents d adjudication et/ou à la procédure de passation du marché public.

6/7 4 Article 10. Commission de déontologie 1 Une Commission de déontologie permanente est créée dont la composition est la suivante : - Le Président de la CAFI, - Deux membres des FIDP, dont un au moins dispose d une licence en droit, désignés par le Bureau de la CAFI en début de législature, - Le Directeur du Secrétariat des Fondations Immobilières de Droit Public (ci-après SFIDP), - Le Responsable du Service juridique et location du SFIDP. 2 Tout membre de la Commission de déontologie doit se récuser s il est personnellement concerné par le dossier à traiter. 3 La Commission de déontologie peut valablement délibérer si trois membres sont présents, dont au moins un membre du SFIDP. 4 La Commission de déontologie a les compétences suivantes : let a. Etudier les situations relevant du présent code de déontologie ; let b. Conseiller et répondre à tout membre d une FIDP qui interpelle la Commission de déontologie ; let c. Proposer au Bureau de la CAFI, à la personne concernée et/ou à l autorité compétente désignée par l article 12 le moyen de remédier à la situation examinée ; let d. Prendre toute décision utile qui a force contraignante ; let e. Prendre ou proposer à l autorité compétente désignée par l article 12 des mesures disciplinaires appropriées. 5 La Commission de déontologie peut se saisir d un dossier. Elle peut en outre être saisie par le Bureau de la CAFI, tout membre d une FIDP, tout employé du SFIDP et/ou par tout tiers ayant connaissance d un cas relevant du présent Code de déontologie. 6 Les délibérations de la Commission de déontologie sont confidentielles et ses décisions ne sont communiquées qu aux destinataires que la Commission de déontologie détermine. Les personnes ayant saisi la Commission de déontologie ne sont pas nécessairement informées de ses conclusions.

7/7 5 Article 11. Voies de recours 1 Les décisions de l article 10 al. 4 let d du présent code peuvent faire l objet d un recours du membre directement touché par ses conclusions auprès du Bureau de la CAFI, dans un délai de trente jours dès réception de la décision. 2 Le recours doit être adressé en la forme écrite. 3 Les propositions de la Commission de déontologie ne sont pas sujettes à recours. Article 12. Mesures disciplinaires En cas de violation du présent code et sans préjudice d autres dispositions légales, la FIDP, la CAFI ou la Commission de déontologie peut dénoncer le membre concerné à l autorité dont il dépend, afin que cette dernière prenne une mesure disciplinaire appropriée contre le membre fautif, soit : - Au Conseil d Etat, si le membre concerné est fonctionnaire. - Au Conseil d Etat, si le membre concerné a été nommé par lui. - Au Grand Conseil, si le membre concerné a été nommé par lui. Le présent code entre en vigueur dès son adoption par la CAFI, soit le 31 août 2006.