NATIONAL SPECIALISATION REGIMES IN THE CCBE MEMBER COUNTRIES. National Rules: Switzerland



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Transcription:

National Rules: Switzerland Règlement sur les avocats spécialistes FSA / avocates spécialistes FSA (RAS) Généralités Art. 1 er La Fédération Suisse des Avocats (ci-après FSA) confère à ses membres, lorsque les conditions définies ci-dessous sont remplies, le droit de porter un titre d avocat ou d avocate spécialiste FSA suivi de l indication de la spécialisation choisie. Art. 2 Le Conseil de la FSA détermine quelles sont les branches du droit pour lesquelles l acquisition d un titre d avocat spécialiste FSA est possible. Il doit s agir de domaines importants et utiles à un large public. Art. 3 Le membre de la FSA ne peut porter plus de deux titres d avocat spécialiste FSA. Organisation Art. 4 Les organes sont les suivants : le Conseil de la FSA, les commissions spécialisées, ainsi que la commission de recours. Art. 5 Les compétences du Conseil de la FSA sont les suivantes : Il édicte les règlements ; Il approuve les directives d admission ; Il approuve les programmes de formation ; Il conclut les conventions avec les organisateurs de formation ; Il statue sur l admission aux cours de spécialisation ; Il remet, atteste et retire le titre d avocat spécialiste FSA ; Il statue sur toutes autres décisions définies par le présent règlement. Le Conseil de la FSA peut déléguer totalement ou partiellement les compétences qui lui sont attribuées par le présent règlement à un comité. Ce comité sera composé du secrétaire général de la FSA et de trois membres au moins du Conseil de la FSA. Art. 6 Les tâches des commissions spécialisées sont les suivantes : 1. Elles traitent les demandes d établissement ou de modification du programme de formation ; 2. Elles préparent les directives sur l admission aux cours de spécialisation ; 3. Elles traitent les demandes d admission aux cours de spécialisation; 4. Elles organisent et mènent les colloques ; 5. Elles traitent les demandes de remise du titre ; 6. Elles statuent sur le calcul des crédits de formation continue. Les directives sur l admission aux cours de spécialisation et les colloques doivent être approuvées par le Conseil de la FSA. CCBE - November 2015-1

Le Conseil de la FSA nomme le président et les membres des commissions spécialisées. Celles-ci sont composées de trois membres au moins. Elles ne peuvent valablement statuer qu à partir de ce nombre, le président ou viceprésident choisissant au moins deux autres membres. Une commission spécialisée est constituée pour chacune des spécialisations. Il est par ailleurs possible de créer des commissions spécialisées distinctes par région linguistique. Art. 7 Le président et les membres de la commission de recours sont élus par l assemblée des délégués de la FSA. Conditions relatives au titre d avocat spécialiste FSA Principe Art. 8 Pour acquérir et porter le titre d avocat spécialiste FSA, le candidat doit remplir les conditions suivantes : 1. Etre membre actif de la Fédération suisse des avocats (FSA) ; 2. Ne pas faire ou ne pas avoir fait l objet d une interdiction de pratiquer entrée en force de chose jugée (art. 17 al. 1 er let. d et e LLCA) dans les 5 ans qui précèdent la remise du titre ; 3. Avoir pratiqué la profession d avocat durant 5 ans au moins ; 4. Avoir suivi des cours reconnus par la FSA d au moins 120 heures dans la spécialisation choisie ; 5. Avoir réussi un examen écrit à l issue des cours de spécialisation ; 6. Démontrer une expérience pratique particulièrement importante dans la spécialisation choisie ; 7. Avoir réussi le colloque ; 8. Suivre régulièrement des formations continues et communiquer celles-ci au Secrétariat général de la FSA. Le Conseil de la FSA peut édicter des règlements d exécution. Qualité de membre de la FSA Art. 9 Le candidat au titre d avocat spécialiste FSA doit être membre actif de la FSA, et ce pour les périodes minimales suivantes : 1. Pour l admission aux cours de spécialisation : 4 ans au moins le jour où commence le cours ; 2. Pour la remise du titre : 5 ans au moins le jour du colloque. Par analogie avec l art. 10 al. 2, il est possible de réduire ces durées jusqu à 2 ans (durée minimale qui ne peut en aucun cas être réduite). Lorsque la période où le candidat a été membre de la FSA ne peut être calculée de manière précise, le dies a quo est la demande d adhésion à l Ordre cantonal, au plus tôt toutefois le moment où l avocat a réellement commencé à exercer ses activités professionnelles (art. 10). Le fardeau de la preuve appartient au candidat. Si les statuts de l Ordre cantonal prévoient un délai CCBE - November 2015-2

d attente avant l obtention du statut de membre cantonal, cette période est prise en compte pour le calcul des durées minimales citées in initio. Activité pratique Art. 10 Le candidat doit avoir exercé ses activités professionnelles d avocat (au sens de l art. 3 des Statuts de la FSA) immédiatement avant les cours de spécialisation et l octroi du titre d avocat spécialiste FSA. Une activité à temps partiel d au moins 50% peut également être prise en compte, à condition de convertir au prorata tous les délais et les autres conditions applicables au temps complet. Les durées minimales de ces activités professionnelles d avocat sont les suivantes : 1. Pour l admission aux cours de spécialisation : 4 ans au moins le jour où commence les cours, période à convertir au prorata s il s agit de temps partiel ; en l absence d une conversion précise, une période minimale de 6 ans est exigée. 2. Pour la remise du titre : 5 ans au moins le jour du colloque, période à convertir au prorata s il s agit de temps partiel ; en l absence d une conversion précise, une période minimale de 7 ans est exigée. Pour des cas particuliers, la commission spécialisée peut proposer au Conseil de la FSA de réduire ces durées jusqu à 2 ans (durée minimale qui ne peut en aucun cas être réduite) en cas d activité professionnelle juridique exercée en dehors du barreau, lorsque le candidat dispose d une expérience pratique et de connaissances particulièrement étendues dans la spécialisation, par exemple en tant que juge, juriste dans l'administration ou professeur de droit. Expérience pratique particulièrement importante dans le domaine de spécialisation Art. 10a Une expérience pratique particulièrement importante dans la spécialisation choisie constitue une condition pour l admission aux cours et la remise du titre d avocat spécialiste FSA. Le candidat doit démontrer à la Commission spécialisée qu il dispose d une expérience pratique importante dans la spécialité choisie, tout en respectant le secret professionnel auquel il est soumis, ainsi que les droits de la personnalité des parties adverses. Une telle expérience est notamment présumée au regard des heures consacrées à la spécialité, du nombre de cas traités en tant qu avocat dans ce domaine, des activités annexes dans un tribunal, une autorité ou dans une fonction particulière telle que notaire. Il sera également tenu compte du mode de résolution et de la complexité de chaque cas traité. En utilisant les formulaires destinés à cette fin, le candidat établira une liste énumérant les éléments suivants : Une mention anonyme du client ou de l affaire ; Si c est possible, une désignation des tribunaux ou des autorités saisies, ainsi qu une citation des décisions pertinentes qui ont été rendues ; Un bref résumé des problèmes soulevés par les cas mentionnés ; CCBE - November 2015-3

Un bref résumé des activités touchant spécifiquement à la spécialité, ainsi que du temps qui a dû être consacré; D autres informations pertinentes. Cours de spécialisation Art. 11 Il appartient au Conseil de la FSA de délivrer aux prestataires intéressés l autorisation de donner des cours reconnus par la FSA. Les cours de spécialisation sont destinés à des avocats exerçant leur profession à titre principal et qui disposent déjà d une expérience pratique particulièrement importante dans la spécialisation choisie. Le contenu des cours est fixé conjointement par la FSA et les prestataires de cours et a pour objectif une mise à jour théorique et pratique approfondie des connaissances dans la spécialisation, ainsi que leur vérification par un examen écrit et un colloque. A ce titre, les cours doivent être en particulier dispensés par des praticiens expérimentés, les participants aux cours devant dans la mesure du possible également y être associés. Les cours, y compris l examen, doivent représenter au moins 120 heures et être organisés de manière à pouvoir être suivis parallèlement à l exercice de la profession. Ils doivent en principe avoir été suivis au cours des 2 ans précédant la remise du titre (3 ans en cas de temps partiel). Le délai court à partir de la fin des cours. Sous réserve de cas d urgence, les candidats qui suivent la formation d avocat spécialiste sont tenus d être personnellement présents à tous les cours sans exception. La FSA définit avec les prestataires responsables une réglementation en matière d absences. Les candidats peuvent, dans des cas exceptionnels dûment motivés, être dispensés totalement ou partiellement de suivre les cours, à condition toutefois qu ils collaborent en tant qu enseignants aux cours reconnus par la FSA. Le Conseil de la FSA statue sur les demandes de dispense sur proposition de la Commission spécialisée. Art. 12 Les membres de la FSA qui souhaitent suivre les cours de spécialisation doivent déposer une requête écrite auprès du Secrétariat général de la FSA. La requête doit contenir les indications et les pièces justificatives concernant la durée de l activité pratique en tant qu avocat et démontrer l expérience pratique particulièrement importante dans la spécialisation choisie. La commission spécialisée peut demander des informations ou des documents supplémentaires. La requête sera par ailleurs accompagnée d une attestation disciplinaire actuelle délivrée par l autorité de surveillance pour les 5 années précédentes, établie selon les instructions du Secrétariat général de la FSA et au moyen des formulaires préparés à cet effet. Sur proposition de la commission spécialisée, le Conseil de la FSA statue sur l admission du candidat aux cours de spécialisation. L admission aux cours présuppose que l ensemble des autres conditions nécessaires à la remise du titre d avocat spécialiste FSA soient elles aussi remplies. CCBE - November 2015-4

Examen Art. 13 Au terme des cours de spécialisation, le candidat doit réussir un examen écrit d au moins 3 heures et au maximum 5 heures. Lors de cet examen, le candidat doit démontrer qu il dispose de connaissances approfondies dans la spécialisation choisie. L examen est obligatoire pour tous les candidats au titre. Art. 14 (abrogé avec l entrée en vigueur de l art. 10 a) Colloque Art. 15 Le colloque est organisé sur requête du candidat, suite à l examen écrit selon l art. 13 (même si son résultat n est pas encore connu) et après remise de la déclaration selon l art. 18 al. 4. Si elle ne l a pas encore fait lors de l admission aux cours de spécialisation, la commission spécialisée vérifie préalablement si les conditions de l art. 8 al. 1 er ch. 1 er 6 sont toujours remplies. Si tel n est pas le cas, elle propose au Conseil de la FSA de ne pas autoriser le candidat à se présenter au colloque. Le candidat est entendu par deux membres de la commission spécialisée. L entretien dure au minimum 30 minutes et, en règle générale, au maximum 60 minutes. Afin de préparer cette discussion, la commission spécialisée examine par sondage certains cas exposés par le candidat dans la liste préalablement déposée pour démontrer sa grande expérience dans la spécialisation. La commission spécialisée indique suffisamment tôt quels sont les cas qu elle a choisis d examiner lors du colloque. Elle peut également exiger des cas supplémentaires. En outre, elle indique au préalable sa composition au candidat. Lors du colloque, il est débattu de la façon dont le candidat a résolu les cas, tout en pouvant aborder d autres thèmes. Si, sur la base de son impression générale, la commission spécialisée ne voit aucun motif important de s y opposer, elle propose au Conseil de la FSA d octroyer au candidat le titre d avocat spécialiste FSA dans la spécialisation choisie. Les éventuelles réserves de la commission spécialisée quant à l octroi du titre doivent être motivées par écrit et communiquées au Conseil de la FSA. Si le Conseil refuse, à la lumière des réserves émises par la commission spécialisée, d octroyer le titre d avocat spécialiste FSA, le candidat peut requérir la répétition du colloque. Cette requête doit être adressée au Secrétariat général de la FSA dans les six mois qui suivent la communication du refus d octroyer le titre par le Conseil de la FSA ou la commission de recours. La commission spécialisée fixe alors la date d un deuxième colloque qui se tiendra au plus tard trois ans après le premier. La répétition du colloque entraîne des frais supplémentaires à payer par le candidat et peut être soumise à des conditions particulières telles que : La présentation de cas supplémentaires ; Des exigences concernant la formation continue à effectuer jusqu au deuxième colloque. CCBE - November 2015-5

Formation continue et activité pratique permanente dans le domaine de spécialisation Art. 16 Le règlement sur la formation continue des avocats spécialistes FSA précise l obligation de formation continue (art. 8 al. 1 er ch. 8) dont le respect doit être communiqué annuellement au Secrétariat général de la FSA. Pour conserver son titre, l avocat spécialiste FSA doit continuer de pratiquer dans sa spécialisation. Remise du titre Art. 17 Après avoir entendu la commission spécialisée concernée, le Conseil de la FSA statue sur l octroi du titre d avocat spécialiste FSA. Durée et retrait du droit de porter le titre d avocat spécialiste Art. 18 Le droit de porter le titre d avocat spécialiste FSA est limité à une durée de 10 ans. L avocat spécialiste FSA peut toutefois, 6 mois avant l échéance, déposer une requête visant à conserver son titre. Le requérant doit faire parvenir sa demande auprès de la commission spécialisée concernée et démontrer qu il continue à pratiquer dans sa spécialisation. La commission spécialisée peut exiger du requérant des pièces justificatives. Sur proposition de la commission spécialisée, le Conseil de la FSA statue sur la prolongation du droit de porter le titre. En cas de doutes sur les qualifications professionnelles ou le type d activités réellement exercées dans la spécialisation choisie, la commission spécialisée entend l avocat concerné. Le Conseil de la FSA peut, sur proposition de la commission spécialisée, lui fixer un délai pour démontrer que les conditions requises à l octroi du titre d avocat spécialiste sont toujours remplies. Au besoin, le Conseil de la FSA peut ordonner que l avocat renouvelle tout ou partie de la procédure de qualification. Lors de celle-ci, la commission spécialisée peut également demander le renouvellement du colloque défini à l art. 15. L avocat spécialiste FSA a l obligation de communiquer au Secrétariat général de la FSA, immédiatement et sans y avoir été requis, toute interdiction de pratiquer (art. 17 al. 1 er let d et e et al. 3 LLCA) prononcée à son encontre. Cette obligation s applique également aux interdictions qui ne sont pas entrées en force de chose jugée. Le Secrétariat général de la FSA peut lui-même demander périodiquement ou dans un cas particulier si un avocat spécialiste FSA a été frappé d une interdiction de pratiquer. Le renouvellement du titre permet à l avocat spécialiste FSA de le porter pour une nouvelle période de 10 ans à l expiration de la période précédente. Art. 19 Le Conseil de la FSA peut en tout temps retirer le titre d avocat spécialiste FSA si : Les conditions de l octroi du titre ne sont plus remplies ; L avocat spécialiste FSA ne démontre pas, après commination du retrait de son titre, qu il respecte son obligation de formation continue ; CCBE - November 2015-6

Une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 1 er let d et e LLCA) a été prononcée à son encontre. En lieu et place d un retrait définitif, le Conseil de la FSA peut ordonner une suspension provisoire du droit de porter le titre. Le droit de porter son titre d avocat spécialiste FSA s éteint de facto avec la perte du statut de membre actif de la FSA ou de l expiration du délai de 10 ans (art. 18 al. 1 er ) lorsque le Conseil de la FSA n a pas renouvelé le droit de porter le titre. Si le droit de porter le titre d avocat spécialiste FSA a été supprimé de manière permanente ou retiré provisoirement (art. 19 al. 1 er et 2), et que toutes les conditions définies à l art. 8 al. 1 ch. 1 er, 2, 6 et 8 sont ensuite de nouveau remplies (statut de membre actif, pas d interdiction de pratiquer, grande expérience pratique dans la spécialisation choisie et accomplissement de la formation continue), le Conseil de la FSA peut renouveler sur requête le droit de porter le titre pour une période supplémentaire de 10 ans. Les règles de l art. 18 s appliquent ici par analogie. L organisation d un colloque au sens de l art. 15 est obligatoire si l interruption entre la perte et le renouvellement du droit de porter le titre est supérieure à 5 ans. Emoluments Art. 20 Le Conseil de la FSA fixe les émoluments pour couvrir les frais de la procédure d octroi et de conservation du titre d avocat spécialiste FSA, ainsi que toutes les autres dépenses qui y sont liées. Les délais de paiement sont fixés par le Secrétariat général de la FSA. Les mesures de marketing communes, réalisées par la FSA en faveur des avocats spécialistes FSA, ne sont entreprises que moyennant la participation financière de ces derniers. Recours Art. 21 Un recours écrit et motivé peut être déposé contre les décisions du Conseil de la FSA dans les 30 jours suivant leur notification. Le recours doit être adressé au Secrétariat général de la FSA. La commission de recours règle la procédure et fixe les frais. La commission de recours tranche définitivement. Art. 22 Les décisions suivantes du Conseil de la FSA sont susceptibles de recours : a) Réduction de la durée de l activité pratique (art. 10 al. 2) ; b) Dispense de suivre des heures du cours de spécialisation (art. 11 al. 4) ; c) Refus d admettre un candidat au colloque (art. 15 al. 1er) ; d) Octroi du titre d avocat spécialiste FSA (art. 17) ou autorisation de conserver celui-ci (art. 18 al. 1er) ; e) Répétition de la procédure de qualification (art. 18 al. 3) ; f) Retrait du titre d'avocat spécialiste FSA ou suspension provisoire du droit de porter celui-ci (art. 19). CCBE - November 2015-7

Tableau des avocats spécialistes FSA Art. 23 Le Secrétariat général de la FSA tient le tableau des avocats spécialistes FSA à jour. Ce tableau est public. Information tirée du site internet de la FSA : La Suisse compte aujourd hui des avocats spécialistes en droit du travail, en droit de la construction et de l'immobilier, en droit des successions, en droit de la famille et en responsabilité civile et droit des assurances, et en droit pénale. Règlement édicté par le Conseil de la FSA le 21 janvier 2003, puis 1. Révisé par décision du Conseil de la FSA du 9 novembre 2007 avec entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 ; 2. Modifié dans son art. 15 al. 4 par décision du Conseil de la FSA du 31 août 2010 avec entrée en vigueur immédiate ; 3. Révisé par décision du Conseil de la FSA du 14 novembre 2014 avec entrée en vigueur le 12 janvier 2015 CCBE - November 2015-8