ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL BIARRITZ-TOURISME Rapport n 2010-0359 Audience publique du 11 janvier 2011 Lecture en séance publique du 27 janvier 2011 (064 119 001) (département des Pyrénées-Atlantiques) Exercices 2006 à 2008 JUGEMENT N 2011 0002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE, VU les comptes en examen rendus par Monsieur X..., agent comptable de l établissement public industriel et commercial (EPIC) «Biarritz-tourisme», pour les exercices 2006 à 2008 ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 6 ; VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 231-2, L. 242-1, R. 212-19, R. 231-1, R. 241-1, R. 241-34 à R. 241-43 ; VU l article 60 modifié de la loi n 63-156 du 23 février 1963 ; VU le décret n 62-153 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 57 ; VU le code général des collectivités territoriales ; 3, place des Grands-Hommes CS 30059 33006 Bordeaux cedex Tél : 05 56 56 47 00 Fax : 05 56 56. 47 77
2 VU le code du tourisme notamment ses articles L. 133-1 et suivants, L. 133-4 et suivants, R. 133-1 et suivants ; VU l'arrêté n 2010-13 du président de la Chambre régionale des comptes d'aquitaine du 16 décembre 2010, portant organisation et détermination de la compétence des formations de délibéré de ladite chambre pour l année 2011 ; VU les dispositions des articles L. 242-1 et R. 241-33 à R. 241-43 du code des juridictions financières donnant compétence aux présidents de section pour signer les décisions et actes juridictionnels pris en tant que président de leur formation ; VU le réquisitoire du Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Aquitaine, n 2010-0019 du 22 septembre 2010 à fin d instruction de cinq charges à l encontre de Monsieur X... et la décision du 27 septembre 2010 attribuant à Monsieur Gérard MATAMALA, premier conseiller, l instruction dudit réquisitoire ; VU les preuves de la notification à Monsieur X..., ainsi qu à l ordonnateur en fonctions, du réquisitoire et de la décision susvisés, et les accusés de réception correspondants, en date du 1 er octobre 2010 ; VU la lettre adressée par Monsieur Gérard MATAMALA, le 5 octobre 2010, au comptable et à l ordonnateur les invitant à faire parvenir, avant le 5 novembre 2010, leurs explications ou tout élément utile ; VU la réponse adressée par le comptable, Monsieur X..., le 11 octobre 2010, enregistrée au greffe de la juridiction le 12 octobre 2010 ; VU le rapport n 2010-0359 de Monsieur Gérard MATAMALA, déposé au greffe le 15 novembre 2010 et communiqué par le président de la juridiction, ensemble les pièces à l appui ; VU les lettres du greffier de la chambre régionale des comptes d Aquitaine en date du 22 novembre 2010 informant les parties précitées de la clôture de l instruction, du versement au dossier du rapport du magistrat instructeur, des conclusions du Procureur financier et de la possibilité de consulter ces pièces et les accusés de réception correspondants, en date du 23 novembre 2010 ; VU les lettres du greffier de la chambre régionale des comptes d Aquitaine en date du 17 décembre 2010 informant les parties précitées de la date de l audience publique et les accusés de réception correspondants, en date du 21 décembre 2010 ;
- 3 - VU les conclusions n 2010-0359 du Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Aquitaine du 16 décembre 2010 ; ENTENDUS en audience publique Monsieur Gérard MATAMALA, magistratinstructeur en son rapport et Monsieur Benoît BOUTIN, Procureur financier, en ses conclusions, les parties informées de l audience n étant ni présentes ni représentées ; Le Procureur financier et le rapporteur s étant retirés, ORDONNE ce qui suit : Première charge ATTENDU que dans réquisitoire susvisé, le Procureur financier a considéré que la créance correspondant au titre de recette n 939 d un montant de 2 392, émis le 31 décembre 2002 à l encontre de l association du golf d Hossegor pourrait être prescrite depuis le 31 décembre 2006, du fait de l inaction du comptable de l EPIC «Biarritz-tourisme», Monsieur X... ; que ce dernier serait susceptible d avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur d une somme de 2 392 ; ATTENDU que dans son courrier, le comptable a apporté la preuve que l association du golf d Hossegor vient d assurer le règlement de la créance en cause ; ATTENDU que dans son rapport susvisé, le rapporteur constate que malgré son caractère tardif, ce règlement comble le manquant en deniers résultant jusque-là du non recouvrement du titre de recettes n 939 ; qu il propose de lever la charge correspondante et de ne pas rechercher la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X... ; ATTENDU que dans ses conclusions, le Procureur financier confirme que le débiteur a réglé sa dette et que les conditions sont réunies pour que le juge des comptes puisse lever la charge ; CONSIDERANT l ensemble de ces éléments ; ATTENDU que le recouvrement du titre précité a été assuré et que la caisse a été définitivement rétablie ; qu il suit de là qu il n y a pas lieu d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X... à ce motif ;
4 Deuxième charge ATTENDU que, dans le réquisitoire susvisé, le Procureur financier constate qu au 31 décembre 2008, l EPIC «Biarritz-tourisme» détenait treize créances sur la société d exploitation du casino de Biarritz ; que leur montant total s élève à 9 114,15 ; qu elles pourraient toutes être prescrites au 31 décembre 2008, du fait de l inaction du comptable de l EPIC «Biarritz-tourisme», Monsieur X...; que ce dernier serait susceptible d avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur d une somme de 9 114,15 ; réponse ; ATTENDU que dans son courrier, le comptable n apporte aucun élément de ATTENDU que dans son rapport susvisé, le rapporteur expose le détail de ces treize créances comme suit: année date du titre numéro du titre bordereau en société d'exploitation casino de Biarritz 2004 23/11/2004 924 75 296,60 2004 23/11/2004 923 75 384,63 2003 11/06/2003 25 1 692,60 2002 06/12/2002 854 39 212,60 2002 02/12/2002 824 37 417,16 2002 02/12/2002 818 37 670,00 2002 02/12/2002 801 37 1 875,00 2002 02/12/2002 754 37 670,00 2002 17/09/2002 578 32 383,00 2002 29/07/2002 519 24 2 355,20 2002 19/07/2002 459 22 555,00 2002 10/07/2002 393 20 411,00 2002 05/06/2002 293 16 191,36 total 9 114,15 ATTENDU que l agent comptable n a opéré aucun acte de poursuite pour tenter de recouvrer lesdites créances dans le délai de quatre ans prévu à l article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; ATTENDU qu au cours du contrôle des comptes des exercices 2006 à 2008, Monsieur X... a fourni un courrier du directeur-adjoint de l établissement daté du 31 décembre 2009, soit bien après la prescription présumée de la créance la plus récente ; que celui-ci indique que des prestations ont été facturées à tort à cette société car «il s agissait de manifestations promotionnelles pour la ville de Biarritz et son image (exemple : dîner Biarritz olympique, soirée Luis Mariano, dîner Biarritz-Cup, cocktail remise des prix des makilas du golf)» ; que cette même lettre précise que ces droits ont été annulés en 2009, à hauteur de 9 087,50 ;
- 5 - ATTENDU que la convention d affermage des salles de spectacles, de congrès et d animation passée entre la ville de Biarritz et son office de tourisme (article 9-1) autorise effectivement la ville à prendre en charge des frais de location en faveur «d associations ou services publics organisant des manifestations ou évènements répondant aux objectifs d intérêt général définis par la collectivité» ; que toutefois, les sommes en cause n ont pas été réglées par la ville, ni réclamées aux autres organisateurs éventuels de ces manifestations ; ATTENDU qu aucun élément nouveau n a été produit depuis la notification du réquisitoire ; que le rapporteur a considéré que ces treize créances d un montant total de 9 114,15 sont prescrites au 31 décembre 2008, faute de diligences rapides, complètes et adéquates de la part du comptable, Monsieur X... ; que leur non recouvrement se traduit, pour l établissement, par un manquant en deniers ; ATTENDU que, dans son rapport susvisé, le rapporteur propose en conséquence de constituer l agent comptable débiteur du montant total de ces créances, soit 9 114,15 ; que selon lui, ce débet devrait porter intérêt au taux légal à compter du 1 er octobre 2010, soit la date de notification du réquisitoire du Procureur financier qui représente le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ; ATTENDU que, dans ses conclusions susvisées, le Procureur financier relève que le comptable n a pas apporté d élément nouveau en réponse au réquisitoire; qu il démontre, dans l hypothèse où la ville de Biarritz constituerait le bon débiteur, que cette dernière serait fondée à opposer à une demande éventuelle de remboursement présentée par l EPIC «Biarritztourisme», la prescription quadriennale issue de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; qu en effet, son article 1 er dispose : «sont prescrites, au profit de l'etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis» ; qu il constate que le comptable n a engagé aucune poursuite particulière permettant d éviter la prescription des créances détenues vis-à-vis de la société du casino et dont ce dernier allègue, sans le démontrer, qu elles seraient à rapporter à la commune de Biarritz ; que son inaction est donc directement à l origine d un manque en deniers dans la caisse de l établissement à hauteur de 9 114,15 ; qu il conclut, au regard des textes, de la jurisprudence et des faits mentionnés, à la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur X... pour un montant de 9 114,15 ; que la date de début du décompte des intérêts au taux légal est à fixer à la date de notification du réquisitoire au sens du VIII de l article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée, soit le 1 er octobre 2010 ;
6 CONSIDERANT l ensemble de ces éléments ; ATTENDU que ces treize créances sont toutes prescrites au 31 décembre 2008, en raison de l inaction de Monsieur X... et que leur non recouvrement se traduit, pour l EPIC «Biarritz-tourisme», par un manquant en deniers ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X... est dès lors engagée pour un montant de 9 114,15 ; qu il convient de retenir, comme date de début du décompte des intérêts au taux légal, celle de notification du réquisitoire au sens du VIII de l article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée, soit le 1 er octobre 2010 ; Troisième charge ATTENDU que, dans le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a constaté qu au 31 décembre 2008, l EPIC «Biarritz-tourisme» détenait une créance sur l entreprise Electricité de France (EDF), pour un montant de 20 050 (titre n 1039 du 1 er décembre 2002) ; qu elle pourrait être prescrite depuis le 4 juin 2008, du fait du non accomplissement par Monsieur X... de diligences rapides, complètes et adéquates ; que ce dernier serait susceptible d avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur d une somme de 20 050 ; réponse ; ATTENDU que dans son courrier, le comptable n apporte aucun élément de ATTENDU que dans son rapport susvisé, le rapporteur détaille les diligences mises en œuvre par le comptable pour tenter d en assurer le recouvrement ; que celles-ci consistent en l envoi à EDF de deux lettres recommandées les 28 avril 2003 et 15 janvier 2004, puis en la transmission du dossier à un premier huissier le 4 juin 2004 puis à un second le 25 août 2008, lequel a notifié la créance à EDF le 28 août 2008 ; ATTENDU que le rapporteur constate qu en saisissant un huissier le 4 juin 2004, le comptable a opéré un premier acte ayant le pouvoir d interrompre le délai qui lui est laissé pour conduire son action en recouvrement ; que toutefois, le second acte de nature juridictionnelle, à savoir la saisine du second huissier, n est intervenu que le 25 août 2008, soit plus de quatre ans après la transmission à un premier huissier alors que ladite créance était prescrite depuis le 4 juin 2008 ; qu il considère qu en l absence de diligences rapides, complètes et adéquates, Monsieur X..., comptable de l EPIC «Biarritz-tourisme», a laissé cette créance se prescrire et qu il a, dès lors, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 20 050 ; qu il propose de le constituer débiteur de cette somme ; que ce débet porterait intérêt à compter de la date de notification du réquisitoire du Procureur financier, soit le 1 er octobre 2010 ; ATTENDU que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur financier relève que si le comptable a opéré en 2003 et 2004 des relances adaptées, celui-ci n a ensuite plus rien accompli pendant plus de quatre ans, entre le 4 juin 2004 et le 25 août 2008 ; qu il rappelle qu en application des dispositions de l article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, la prescription de cette créance est acquise au bénéfice d EDF à compter du 4 juin 2008 ; qu il considère que les diligences effectuées ne peuvent pas, en l espèce, être qualifiées de complètes, rapides et adéquates ; qu il en conclut, au regard des textes, de la jurisprudence et
- 7 - des faits mentionnés, à la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur X... pour un montant de 20 050 ; que la date de début du décompte des intérêts au taux légal est à fixer à la date de notification du réquisitoire au sens du VIII de l article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée, soit le 1 er octobre 2010 ; CONSIDERANT l ensemble de ces éléments ; ATTENDU que le comptable n a pas opéré des diligences complètes, rapides et adéquates pour tenter de recouvrer la créance en cause ; qu en raison de son inaction, celle-ci est prescrite depuis le 4 juin 2008 et que son non recouvrement se traduit, pour l EPIC «Biarritz-tourisme», par un manquant en deniers ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X... est dès lors engagée pour un montant de 20 050 ; qu il convient de retenir, comme date de début du décompte des intérêts au taux légal, celle de notification du réquisitoire au sens du VIII de l article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée, soit le 1 er octobre 2010 ; Quatrième charge ATTENDU que, dans le réquisitoire susvisé, le Procureur financier constate qu au 31 décembre 2008, l EPIC «Biarritz-tourisme» détenait une créance sur l association «grandes loges des maîtres maçons de marque de France - Guyenne et Gascogne» pour un montant de 618,28 (titre n 279 du 31 mai 2003) ; qu elle pourrait être prescrite depuis le 31 mai 2007, du fait du non accomplissement par Monsieur X... de diligences rapides, complètes et adéquates ; que ce dernier serait susceptible d avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur d une somme de 618,28 ; réponse ; ATTENDU que dans son courrier, le comptable n apporte aucun élément de ATTENDU que dans son rapport susvisé, le rapporteur détaille les diligences mises en œuvre par le comptable pour tenter d en assurer le recouvrement ; que celles-ci consistent l envoi au débiteur de trois lettres recommandées en dates du 14 janvier 2004, du 28 avril 2004 et du 8 octobre 2008 ; qu il constate que le comptable n ayant accompli aucun acte de poursuite, à savoir une demande en justice ou en recouvrement forcé, le délai de quatre ans qui lui est laissé pour conduire son action en recouvrement s est achevé le 31 mai 2007 ; qu il en déduit que le titre correspondant est prescrit depuis cette date ; qu il considère qu en l absence de diligences rapides, complètes et adéquates, Monsieur X..., comptable de l EPIC «Biarritztourisme», a laissé cette créance se prescrire et qu il a, dès lors, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 618,28 ; qu il propose de le constituer débiteur de cette somme ; que ce débet porterait intérêt à compter de la date de notification du réquisitoire du Procureur financier, soit le 1 er octobre 2010 ; ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le Procureur financier confirme que la prescription est acquise au bénéfice de l association à compter du 31 mai 2007, les relances par lettres recommandées n interrompant pas la prescription au sens des articles 2240 et suivants du code civil ; qu il considère que les diligences effectuées ne peuvent pas, en l espèce, être qualifiées de complètes, rapides et adéquates ; qu il en conclut, au regard des textes, de la jurisprudence et des faits mentionnés, à la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur X...
8 pour un montant de 618,28 ; que la date de début du décompte des intérêts au taux légal est à fixer à la date de notification du réquisitoire au sens du VIII de l article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée, soit le 1 er octobre 2010 ; CONSIDERANT l ensemble de ces éléments ; ATTENDU que le comptable n a pas opéré des diligences complètes, rapides et adéquates pour tenter de recouvrer la créance en cause ; qu en raison de son inaction, celle-ci est prescrite depuis le 31 mai 2007 et que son non recouvrement se traduit, pour l EPIC «Biarritz-tourisme», par un manquant en deniers ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X... est dès lors engagée pour un montant de 618,28 ; qu il convient de retenir, comme date de début du décompte des intérêts au taux légal, celle de notification du réquisitoire au sens du VIII de l article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée, soit le 1 er octobre 2010 ; Cinquième charge ATTENDU que, dans le réquisitoire susvisé, le Procureur financier constate qu au 31 décembre 2008, l EPIC «Biarritz-tourisme» détenait une créance sur l Association des amis de la chapelle impériale et du patrimoine de Biarritz pour un montant de 6 911,09 (titre n 726 du 24 septembre 2004) ; que ladite créance pourrait être prescrite depuis le 24 septembre 2008, du fait du non accomplissement par Monsieur X... de diligences rapides, complètes et adéquates ; que ce dernier serait susceptible d avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur d une somme de 6 911,09 ; réponse ; ATTENDU que dans son courrier, le comptable n apporte aucun élément de ATTENDU que dans son rapport susvisé, le rapporteur détaille les diligences mises en œuvre par le comptable pour tenter d en assurer le recouvrement ; que celles-ci consistent en l envoi au débiteur de trois lettres recommandées en dates du 26 janvier 2005, du 8 mars 2005 et du 14 octobre 2005 ; qu il constate que le comptable n ayant accompli aucun acte de poursuite, à savoir une demande en justice ou en recouvrement forcé, le délai de quatre ans qui lui est laissé pour conduire son action en recouvrement s est achevé le 24 septembre 2008 ; qu il en déduit que le titre correspondant est prescrit depuis cette date ; qu il considère qu en l absence de diligences rapides, complètes et adéquates, Monsieur X..., comptable de l EPIC «Biarritz-tourisme», a laissé cette créance se prescrire et qu il a, dès lors, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 6 911,09 ; qu il propose de le constituer débiteur de cette somme ; que ce débet porterait intérêt à compter de la date de notification du réquisitoire du Procureur financier, soit le 1 er octobre 2010 ;
- 9 - ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le Procureur financier confirme que la prescription est acquise au bénéfice de l association précitée à compter du 24 septembre 2008, les relances par lettres recommandées n interrompant pas la prescription au sens des articles 2240 et suivants du code civil ; qu il considère que les diligences effectuées ne peuvent pas, en l espèce, être qualifiées de complètes, rapides et adéquates ; qu il en conclut, au regard des textes, de la jurisprudence et des faits mentionnés, à la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur X... pour un montant de 6 911,09 ; que la date de début du décompte des intérêts au taux légal est à fixer à la date de notification du réquisitoire au sens du VIII de l article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée, soit le 1 er octobre 2010 ; CONSIDERANT l ensemble de ces éléments ; ATTENDU que le comptable n a pas opéré des diligences complètes, rapides et adéquates pour tenter de recouvrer la créance en cause ; qu en raison de son inaction, celle-ci est prescrite depuis le 24 septembre 2008 et que son non recouvrement se traduit, pour l EPIC «Biarritz-tourisme», par un manquant en deniers ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X... est dès lors engagée pour un montant de 6 911,09 ; qu il convient de retenir, comme date de début du décompte des intérêts au taux légal, celle de notification du réquisitoire au sens du VIII de l article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée, soit le 1 er octobre 2010 ; PAR CES MOTIFS DECIDE Au titre de la première charge : La première charge est levée ; Au titre de la deuxième, troisième, quatrième et cinquième charges : Monsieur X... est constitué débiteur de l établissement public industriel et commercial «Biarritz-tourisme» pour la somme de 36 693,52 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er octobre 2010 ;
10 La décharge de Monsieur X... pour les exercices 2006 à 2008 ne pourra être donnée qu après apurement du débet ci-dessus prononcé ; Fait et jugé en la Chambre régionale des comptes d'aquitaine le onze janvier deux mille onze. Délibéré par Monsieur Stéphane LUCIEN-BRUN, président de section, président de séance, Madame Eliette GERME et Monsieur Alain RIEUF, premiers conseillers. En présence de Monsieur Jean-Jacques BOISSY, greffier. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous. Le Greffier, Le Président de séance, Jean-Jacques BOISSY Stéphane LUCIEN-BRUN La République française mande et ordonne à tous les huissiers de la justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis.