FLEXI BAT Assurance Dommages aux Biens 1
Proposition Certificat d'assurance Multi Dommages Souscrit par l'intermédiaire de : CAEG / ASSUR-LONDRES FLEXITRANS Agissant en vertu de l'autorisation résultant du pouvoir de souscription N 106 942-TFS, qui lui a été accordé par certains souscripteurs du Lloyd s, (ci-après dénommés " les Assureurs ") dont les numéros et pourcentages dans les risques garantis sont indiqués ci-après. Par le présent certificat, les Assureurs s'engagent, moyennant la prime stipulée, après qu'elle ait été effectivement encaissée, chacun pour sa part et non l un pour l autre, à couvrir les risques ci-après définis conformément au Code des Assurances et aux Conditions Générales et Particulières qui suivent. Toutes les déclarations ou notifications requises de l'assuré désigné aux Conditions Particulières (ci-après dénommé " l Assuré ") au titre du présent contrat devront être adressées au détenteur de l'autorité de souscription désigné ci-dessus. Avis au Preneur d Assurance : Ce contrat est soumis aux lois de la République Française. Il est par ailleurs avisé que les Souscripteurs du Lloyd s de Londres sont soumis au contrôle du «Financial Services Authority» à Londres. Toute réclamation concernant ce contrat doit être en premier lieu adressée à votre courtier. Si nécessaire, une copie peut être ensuite envoyée, sans préjudice d intenter une action en justice, au Mandataire Général des Souscripteurs du Lloyd s pour leurs opérations en France et à Monaco, Lloyd s France S.A.S., à l adresse ci-dessous : Numéros et pourcentages des syndicats du Lloyd s : KLN N 510 23.256 % BRT N 2987 11.628 % ROC N 1200 18.605% TAL N 1183 9.302 % SDM N 807 9.302 % AFB N 2623 7.535 % CSL N 1084 6.977 % SPL N 5000 6.977 % GSC N 958 4.651 % AFB N 623 1.767 % TOTAL 100 % (Association d'assureurs à statut spécial, régie en France par le Code des Assurances, et contrôlée à Londres par le «F.S.A.») Le Mandataire Général des Souscripteurs du Lloyd's pour leurs opérations en France et à Monaco LLOYD S FRANCE S.A.S., 4 rue des Petits Pères, 75002 PARIS Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 2
Coverholder LLOYD S : Assuré / Souscripteur : C.A.E.G. / ASSUR-LONDRES XXXXXX Délégation de souscription N 106 942-TFS XXXXXX ORIAS N 07 000 950 261 boulevard Voltaire XXXXXXX 75011 PARIS XXXXXXX Intermédiaire d Assurance Apporteur : Cabinet XXXXXXX (ORIAS N :) 12, Rue XXXXX 75002 PARIS REFERENCES A RAPPELER N DE CONTRAT Grossiste : FLEXITRANS 6 rue Blaise Pascal 66000 PERPIGNAN DATE D EFFET DU CONTRAT INITIAL XX/XX/2008 Certains souscripteurs du LLOYD S: (voir liste des Syndicats en page 8) FCGNM0740161/XX DATE D EFFET : ECHEANCE PRINCIPALE : PAIEMENT : 01/01/2007 1 er JANVIER Annuel DECOMPTE DES COTISATIONS : Période Début Période Fin Cotisation Nette Taxes + Attentats + Cat. Nat. + FGTI Frais CAEG Total TTC à Percevoir PRIME ANNUELLE 100% 01/01/2008 31/12/2008. XXX. XXX. 400. XXX PRIME 1er SEMESTRE 100% PRIME 2eme SEMESTRE 100% 01/01/2008 30/06/2008. XXX. XXX. 200. XXX A REGLER 01/07/2008 31/12/2008. XXX. XXX. 200. XXX PROCHAINE Date de la Cotisation nette Augmentée le cas échéant de la variation de l'indice atteint ECHEANCE prochaine Annuelle de ainsi que des frais et taxes en vigueur à l'échéance. échéance référence à 100% 01/01/2008. XXX Valeur de l'indice RI au 01/10/2007 : 5015 Font partie intégrante du contrat les conditions particulières, conventions spéciales et conditions générales jointes. Fait en trois exemplaires originaux, comportant 44 pages, pour une durée d un an avec tacite reconduction, sauf résiliation par l une des parties moyennant un préavis de 3 mois avant l échéance principale. Par délégation, Pour les Souscripteurs les Assureurs Le Client / L Assuré (Association d'assureurs à statut spécial, régie en France par le Code des Assurances, et contrôlée à Londres par le «F.S.A.»)Le Mandataire Général des Souscripteurs du Lloyd's pour leurs opérations en France et à Monaco LLOYD S FRANCE S.A.S., 4 rue des Petits Pères, 75002 PARIS Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 3
SOMMAIRE I. CONDITIONS PARTICULIERES Pages 5 à 10 - ELEMENTS DE BASE + CLAUSES Page 5 à 7 - TABLEAU DES GARANTIES ET DES FRANCHISES Pages 8 à 10 II. CONVENTIONS SPECIALES Pages 11 à 31 - TITRE I ASSURANCE DES BIENS Pages 11 à 13 - TITRE II ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES Pages 14 à 18 - TITRE III ASSURANCE DES CATASTROPHES NATURELLES Pages 19 à 23 - TITRE IV ASSURANCE DES GARANTIES ANNEXES Pages 24 à 31 - TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Pages 32 à 34 III. CONDITIONS GENERALES Pages 35 à 46 4
I. CONDITIONS PARTICULIERES POLICE D'ASSURANCE «MULTI-DOMMAGES» ELEMENTS DE BASE Aux Conditions Générales et Conventions Spéciales annexées, les secondes prévalant sur les premières ainsi qu'aux présentes Conditions Particulières, les Assureurs garantissent la société ciaprès : ASSURE / SOUSCRIPTEUR : XXXXXXXXXXXX Les garanties sont souscrites par le souscripteur tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra et notamment des sociétés telles que Sociétés Civiles Immobilières, holdings, filiales et sociétés annexes liées à l établissement principal. SITUATION DES RISQUES : 1. XXXXXXXXXXXX ACTIVITES : Entrepôt d une superficie totale d environ XXXX M² à usage d entreposage de marchandises alimentaires diverses. En résumé, toutes activités existantes ou à venir annexes ou connexes. DATE D'EFFET : Le présent contrat prend effet le XXXXX DATE D'ECHEANCE : DUREE DU CONTRAT : Le présent contrat est souscrit pour une durée d un an avec tacite reconduction, sauf résiliation par l une ou l autre des parties dans les cas et conditions prévus aux conditions générales, avec préavis de résiliation de 3 mois avant la date d'échéance principale. EVENEMENTS GARANTIS : Il est convenu que les Assureurs accordent leurs garanties conformément aux nouvelles Conditions Particulières, Conventions Spéciales et Conditions Générales ci-annexées, à concurrence des capitaux et pour les évènements définis dans le tableau des garanties ci-après. CRITERE DE TARIFICATION ET PRIME ANNUELLE: La présente tarification est basée sur les capitaux déclarés au titre I «Dommages Aux Biens» et sur les capitaux «Pertes Financières» déclarés au titre II, du Tableau des Garanties joint. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 5
Le taux de prime retenu à la souscription est de : 0,XX% HT MINIMUM (Catastrophes Naturelles, Attentat / Terrorisme, Taxe FGTI et Taxes 7% et 9% en sus) des capitaux totaux «Dommages» + «Perte d Exploitation». La prime nette annuelle de base provisionnelle est fixée à la souscription à la somme de. XXXX HT (Catastrophes Naturelles, Attentat / Terrorisme et Taxes en sus) soit. XXXX TTC. Des frais de répertoire de. 200 TTC sont perçus en sus. INDICE DE BASE : Conformément aux Conditions Générales ci-après, l'indice de base du présent contrat est fixé à 5015. FRACTIONNEMENT : ANNUEL CLAUSIER : CLAUSE N 1 : OBLIGATIONS PREVENTIONS / PROTECTIONS: Tous les bâtiments sont dotés d une installation d extincteurs mobiles mise en place par une entreprise qualifiée par L Assemblée Plénière des Sociétés d Assurances Dommages (A.P.S.A.D). L installation fait l objet d un certificat de conformité à la règle R4 de l A.P.S.A.D, modèle N4. L Assuré déclare avoir souscrit un contrat de vérification annuelle auprès de l installateur et/ou d un vérificateur, qualifié par l A.P.S.A.D, et s engage à communiquer à l Assureur une copie complète du rapport annuel de vérification, modèle Q4. Il s engage également à maintenir cette installation en parfait état de fonctionnement. Les installations électriques satisfont aux prescriptions réglementaires les concernant et sont conformes à la règle N18 et sont contrôlées au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié par L Assemblée Plénière des Sociétés d Assurances Dommages (A.P.S.A.D). L Assuré s engage à communiquer à l Assureur une copie complète du rapport annuel de vérification, modèle Q18, et à remédier aux défauts signalés notamment lorsqu ils sont susceptibles d engendrer un danger quelconque d incendie ou une explosion. Les Robinets d Incendie Armés (RIA) satisfont aux prescriptions réglementaires les concernant et sont conformes à la règle N5 et sont contrôlés au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié par L Assemblée Plénière des Sociétés d Assurances Dommages (A.P.S.A.D). L Assuré s engage à communiquer à l Assureur une copie complète du rapport annuel de vérification, modèle Q5, et à remédier aux défauts signalés notamment lorsqu ils sont susceptibles d engendrer un danger quelconque d incendie ou une explosion. La règle proportionnelle de prime, selon l article L.113-9 du Code des Assurances, sera applicable si les mesures de prévention exposées ci-dessus ne sont pas effectives, au jour du sinistre. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 6
CLAUSE N 2 «ASSURANCE REVISABLE SUR MARCHANDISES» : La somme garantie en «Assurance révisable sur Marchandises» ne pourra en aucun cas dépasser la somme fixée au tableau des garanties joint, ci-après dénommée «plafond». Celui-ci ne pourra être modifié que par «avenant» et sert à fixer la cotisation provisionnelle payable d'avance au début de chaque année d'assurance. La cotisation provisionnelle relative à cette garantie fait l objet d ' une perception partielle de la prime dans le quittancement «comptant» de la présente police. Le pourcentage de cotisation provisionnelle perçue est d ailleurs précisé au tableau des garanties. L'assuré s'engage à déclarer la valeur exacte des marchandises existantes dans son établissement le dix de chaque mois et à effectuer ces déclarations par lettre adressée dans les cinq jours suivant cette date à son assureur qui calculera, en fin d'année d ' assurance, la cotisation définitive. La valeur des marchandises pour chaque mois au cours duquel la déclaration requise n'a pas été fournie sera fixée au montant du plafond garanti au contrat. La cotisation définitive est obtenue en appliquant au capital moyen (somme des valeurs mensuelles - limitées au plafond - divisée par 12), le taux de cotisation correspondant au plafond. Si ce taux a été modifié au cours de l'année d'assurance, chaque taux s'applique à compter de son introduction. La différence entre la cotisation provisionnelle perçue et la cotisation définitive est perçue ou remboursée par l'assureur, étant formellement convenu toutefois que ce remboursement ne peut, en aucun cas, excéder 50 % de la cotisation provisionnelle calculée sur le plafond. Le décompte de la cotisation ainsi déterminée est établi par une lettre quittance comportant l'état des valeurs mensuelles au cours de l'année d ' assurance considérée. La règle proportionnelle de capitaux sera applicable si la valeur dés marchandises, au jour du sinistre, dépasse le plafond. Enfin, il est prévu par dérogation aux conditions générales : Le report des capitaux garantis sur les marchandises en assurance révisable sur les autres articles du contrat Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 7
Société XXXX - TABLEAU DES GARANTIES «MULTI DOMMAGES + PE» Police LLOYD'S N XXXXX TABLEAU DES GARANTIES ET DES FRANCHISES EN VALEUR A NEUF AVEC DEROGATION A LA REGLE PROPORTIONNELLE DE CAPITAUX INDICE RI 5015 DESIGNATION CAPITAUX ASSURES / FRANCHISE MONTANTS DES GARANTIES PAR SINISTRE TITRE I - DOMMAGES AUX BIENS * Bâtiment et/ou responsabilité locative, Agencements et embellissements, aménagements, marchandises, contenu en général : - INCENDIE, EXPLOSIONS OU IMPLOSIONS, DEGATS DES EAUX et autres liquides, chute de la foudre, chutes diverses et mur du son, choc de véhicules, fumées, tempête, ouragans cyclones, grêle et neige, détériorations immobilières et mobilières émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme XXXXXX 5 000 ou de sabotage attentats, malveillance, inondation, glissement de terrain, effondrement des bâtiments - Dont marchandises en dépôt chez les tiers : MAXI 10% du Capital ci-dessus 5 000 - Marchandises Révisables : 5 000 (cotisation prévisionnelle appelée à 50%, selon disposition clause N 1 des conditions particulières) - DOMMAGES ELECTRIQUES MAXI 200 000 5 000 - PERTES DE LIQUIDES, MARCHANDISES EN SILO MAXI 100 000 5 000 - VOL. Contenu en général MAXI 250 000. Espèces, chèques, titres et valeurs, en coffre fort MAXI 100 000. Hold-up, vol à main armée MAXI 100 000. En tiroirs-caisses ou meubles fermés à clef MAXI 15 000 5 000 dont, par caisse MAXI 4 500. Détournement par les préposés MAXI 100 000. Fraude informatique, introduction de virus dans les fichiers MAXI 33 000. Transports de fonds MAXI 75 000 - BRIS DE GLACES, VERRES, AUTRES PRODUITS valeur réelle 5 000 VERRIERS, MARBRES, ENSEIGNES - MARCHANDISES - en chambres froides MAXI. 500 000 5 000 - en meubles réfrigérés MAXI. 500 000 - BRIS DE MACHINES / INFORMATIQUE MAXI 250 000 5 000 Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 8
DESIGNATION CAPITAUX ASSURES / FRANCHISE MONTANTS DES GARANTIES PAR SINISTRE - EFFONDREMENT DE RACKS ET GONDOLES MAXI 100 000 5 000 - AUTRES DOMMAGES MAXI 2 000 000 5 000 Dommages directs + Pertes d'exploitation (si garanties au titre II ci-dessous) TITRE II - PERTES FINANCIERES - PERTES D'EXPLOITATION / PERTES DE RECETTES : Marge brute réelle 3 jours ouvrés, avec un limitée à un capital minimum de 5 000. Période d'indemnisation : MAXI 18 MOIS de. sauf annuel incendie, explosions - VALEUR VENALE DU FONDS DE COMMERCE SI LOCATAIRE VV limitée à 25% du CA HT 5 000 annuel TITRE III - CATASTROPHES NATURELLES. Dommages matériels directs comme pour les dommages aux biens comme il est dit aux Conventions. Pertes d'exploitation comme en pertes spéciales ci-après d'exploitation TITRE IV - GARANTIES ANNEXES. Honoraires d'experts. Honoraires d'architecte reconstructeur. Honoraires de décorateur. Remboursement prime d'assurance "construction". Intérêts d'emprunts. Mise en conformité des lieux MAXI 30% du CAPITAL Néant. Frais de déblais, de démolition et de décontamination DOMMAGES. Frais de déplacement et de relogement. Frais de reconstitution d'archives. Frais de mesure conservatoire. Pertes de loyers, pertes d'usage, pertes financières et complément de loyers. Frais et pertes supplémentaires additionnels 23 000 Néant. Responsabilité diverses (sauf locatives) MAXI 2 000 000 Néant. Pertes indirectes (forfaitaire) a) sur bâtiments et matériel d'exploitation 10% Néant b) sur marchandises 10% Néant. Engagement automatique MAXI 500 000 5 000. Assurance éventuelle MAXI 500 000 5 000. Protection juridique PAR SINISTRE 35 000 1 500 (1) (1) Seuil d'intervention pour l'aide juridique, la garantie ne pouvant être mise en jeu que lorsque le préjudice de l'assuré, après éventuelles indemnisations déjà obtenues par ailleurs, est supérieur au montant indiqué ci-dessus Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 9
IL EST CONVENU QUE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S, DONT LES NUMEROS ET POURCENTAGES DANS LES RISQUES GARANTIS SONT INDIQUES CI-APRES, ACCORDENT LEURS GARANTIES CONFORMEMENT AUX CONDITIONS PARTICULIERES, CONVENTIONS SPECIALES ET CONDITIONS GENERALES CI-ANNEXEES POUR UNE SOMME GLOBALE MAXIMUM (LIMITATION CONTRACTUELLE D'INDEMNITE) DE. 20 000 000 (SOIXANTE DOUZE MILLIONS ET CINQ CENT MILLE EUROS) POUR LES EVENEMENTS DEFINIS DANS LE TABLEAU DE GARANTIES CI-DESSUS (TITRE I à IV) NOM DU SYNDICAT N ET POURCENTAGE 1 ERE LIGNE : KLN N 510 23.256% (N FCGNM0740161) par sinistre, dommages, BRT N 2987 11.628% pertes financières, ROC N 1200 18.605% garanties annexes TAL N 1183 9.302% et catastrophes CSL N 1084 6.977% 20 000 000 naturelles confondus AFB N 2623 7.535% AFB N 623 1.767 GSC N 958 4.651% SPL N 5000 6.977% SDM N 807 9.302% -------------- TOTAL : 100,00% POUR L ENSEMBLE DES GARANTIES (TITRE I à IV) LE CABINET CAEG DETENTEUR D'UNE DELEGATION DE SOUSCRIPTION L ASSURE : ACCORDEE PAR LE SYNDICAT 510 DU LLOYD'S QUI FONCTIONNE COMME SOCIETE APERITRICE POUR LES AUTRES SYNDICATS MENTIONNES CI-DESSUS : (Signature + Cachet) (Signature + Cachet) Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 10
II. CONVENTIONS SPECIALES TITRE I ASSURANCE DES BIENS Le présent contrat a pour objet d indemniser durant la période d assurance l Assuré des pertes et dommages matériels subis par les biens dont l'assuré est détenteur, qu'il occupe ou dont il est responsable à quelque titre que ce soit, les pertes financières ou d exploitation consécutives ainsi que les conséquences pécuniaires de ses responsabilités, sous réserve des exclusions ci-après : SONT SEULS EXCLUS DE L'ASSURANCE 1 - LES DOMMAGES SUBIS PAR : 1.1 - les terrains, leurs cultures et végétations, sauf si les dommages sont dus à l'intervention des moyens de secours à l'occasion d'un sinistre garanti. 1.2 - les animaux vivants. 1.3 - les véhicules automobiles soumis à l'obligation d'assurance automobile, sauf lorsqu'ils ne sont pas garantis par ailleurs :. les véhicules remisés dans les locaux assurés pour les seuls risques incendie et explosions,. les engins de manutention. 1.4 - les appareils de navigation aérienne et de navigation à flot 1.5 - les bâtiments ou partie des bâtiments, lorsque ces dommages entrent dans le cadre de la loi dommages ouvrage du 04/01/78, dite Loi SPINETTA. 1.6 - les biens en cours de transport. 1.7 - les digues, canaux, tunnels, ponts, docks, jetées et similaires 1.8 - tout bien (sauf incendie, explosions) :. au cours de son montage ou démontage effectué par des tiers,. lorsque les dommages sont dus à l'aggravation de dommages préexistants, et qu'ils résultent d'une utilisation prolongée après sinistre. 1.9 les biens et marchandises entreposés en plein air, sauf ceux dont la destination est d être stockée en extérieur et sauf cas de force majeure. 2 - LES PERTES OU DOMMAGES OCCASIONNES PAR : 2.1 - a) la guerre étrangère, Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 11
2.2 - b) la guerre civile. Pour l'événement prévu au 2.1, il appartient à l'assuré de prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que celui de guerre étrangère ; pour l'événement prévu au 2.2, il appartient aux Assureurs de prouver que le sinistre résulte de cet événement. 2.3 - les troupes d'occupation ou les effets atomiques quels qu'ils soient. 2.4 - les éruptions de volcan, tremblements de terre, raz de marée, sauf lorsque ces pertes ou dommages sont provoqués par un incendie et/ou une explosion résultant de ces événements, ou s'ils font l'objet d'un arrêté "Catastrophes Naturelles". 2.5 - l'ensablement. 2.6 - le défaut d'entretien caractérisé sauf lorsque le bien endommagé fait l'objet d'un contrat d'entretien en vigueur au jour du sinistre. 2.7 - l'entrée d'eau par les portes, fenêtres, soupiraux, vitrages, lucarnes, lorsque ces ouvertures n'avaient pas été fermées sauf en cas de force majeure. 2.8 - l'évaporation, la perte de poids, la vermine, la freinte. 2.9 - les vapeurs émanant d'opérations industrielles ou agricoles effectuées par l'assuré. 2.10 - un arrêt de l'alimentation en énergie, décidé par des autorités civiles ou militaires. 2.11 - le simple dépassement de la date de péremption des produits alimentaires, à moins que ce dépassement ne provienne d'un retard dans les opérations d'expertise, après sinistre garanti. 2.12 - l'oxydation, l'humidité et la corrosion, sauf lorsque ces dommages sont consécutifs à un dégât d'eau qui n est pas exclu, la fermentation. 2.13 - les rayures et égratignures des surfaces peintes ou polies. 2.14 - une défectuosité, une imperfection qui existait avant la date d'effet du contrat et dont l'assuré avait connaissance. 2.15 - les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré, sauf celles liées à l'occupation des lieux assurés, ou celles accordées au chapitre responsabilité civile ci-après. 2.16- les tassements, fissurations, contractions, gonflements, expansions de dalles, de murs, de planchers, de plafonds ou de toitures, sauf lorsque ces pertes ou dommages font l'objet d'un arrêté "Catastrophes Naturelles". 2.17 - les déformations sans rupture de récipients. 3 - LES PERTES : 3.1 - consécutives à des disparitions inexpliquées et mystérieuses telles que manquants ou différences d'inventaires. 3.2 - et les conséquences résultant d'une demande de rançon. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 12
3.3 - consécutives à l'achat d'une marchandise ou d'un bien impropre à leur vente ou à leur utilisation. 3.4 - constituées par les amendes, contraventions et pénalités de retard liées à des engagements contractuels. 3.5 - de clientèle, de marchés, de débouchés ainsi que les défauts de performance non liés à un dommage garanti. 3.6 - consécutives (autres que celle dues à un incendie ou une explosion) à la cessation du travail, la grève totale ou partielle liée à une situation conflictuelle dans l'entreprise et/ou à des conflits extérieurs à l'entreprise. 3.7 - et les pénalités relatives aux "surcoûts E.J.P., écrêtement jour de pointe", sauf convention contraire stipulée au tableau des garanties. 4 - LES PERTES OU DOMMAGES RESULTANT : 4.1 - du fait intentionnel ou dolosif de l'assuré et de ses représentants légaux. On entend par "Assuré" pour l'interprétation de cette exclusion, les Administrateurs et membres de la Direction Générale de l'entreprise ainsi que tous les membres du conseil d administration. 4.2 - de mise sous séquestre, saisie ou destruction en vertu des règlements de douane ou de quarantaine, ou par ordre des autorités civiles ou militaires. Restent garanties les pertes ou dommages par saisie et destruction ordonnées par un service vétérinaire (et/ou équivalent) des marchandises froides, impropres à la consommation du fait d'une élévation accidentelle de la température dans les appareils les conservant, dans le cas où la garantie est prévue. La marchandise devra, avant la destruction, être vérifiée par huissier. 4.3 - de l'usure ou détérioration progressive et normale de tout appareil, machine, de toute partie d'appareil ou de machine ou de tout objet subissant par fonction ou nature, cette usure ou détérioration. 4.4 - d'engagements contractuels pris par l'assuré dans la mesure où ils excèdent ceux auxquels il serait tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires. 4.5 - de la pollution ou d'un mélange accidentel. 5 - LES VOLS : 5.1 - effectués sans effraction, sans agression ou sans hold-up, sans usage de fausse clef, de fausse carte ou sans maintien clandestin dans les locaux. 5.2 - des objets et marchandises situés en plein air sauf protection ou gardiennage. 5.3 - des marchandises contenues dans les manèges à bijoux. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 13
TITRE II ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES Sont assurées au titre du présent chapitre les pertes financières que pourrait subir l'assuré à la suite de la survenance d'un événement garanti au titre I de l'assurance DES BIENS. 2.1 - PERTES D'EXPLOITATION : La présente garantie a pour but de replacer l'assuré dans la situation financière qui aurait été la sienne s'il n'avait pas subi un dommage, une perte ou une destruction couvert par le présent contrat et entraînant pour lui des préjudices financiers. L'indemnité correspond à la perte de marge brute, aux frais supplémentaires d'exploitation et au remboursement des frais et honoraires d'experts résultant, pendant la période d'indemnisation ci-après indiquée, de l'interruption ou de la réduction d'activité par suite de la survenance d'un événement assuré et affectant les biens couverts au titre de l'assurance dommages, la garantie étant étendue à un sinistre survenant chez l'un des fournisseurs de l'assuré et notamment la Centrale d'achats. Sont également garanties les pertes d'exploitation consécutives à l'impossibilité d'accès au magasin, suite à un événement assuré. 2.1.1 - DEFINITIONS : 2.1.1.1 - MARGE BRUTE ANNUELLE Elle se définit, par référence au code de commerce et au dernier plan comptable approuvé par le comité de la réglementation comptable CRC homologué par arrêté, comme par exemple, la différence entre : d'une part la somme : a) du Chiffre d'affaires Annuel défini ci-après, b) de la production immobilisée, - à laquelle il faut ajouter s'il s'agit d'une augmentation (ou de laquelle il faut retrancher s'il s'agit d'une diminution) la production stockée. et d'autre part la somme :. des achats de matières premières,. des achats de matières consommables,. des achats d'emballages,. des achats de marchandises,. des frais de transport sur achats,. des frais de transport sur ventes,. dont il faut retrancher le montant des rabais, remises et ristournes correspondants, Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 14
. de laquelle il faut retrancher s'il s'agit d'une augmentation (ou à laquelle il faut ajouter s'il s'agit d'une diminution) la variation correspondante des stocks. 2.1.1.2 - CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL Il correspond au total inscrit au compte N 70 du Plan Comptable, des sommes payées ou dues par les clients au titre des ventes de marchandises et de produits fabriqués, des prestations de services réalisées dans le domaine de l'activité assurée de l'entreprise et dont la facturation a été faite pendant un exercice comptable. 2.1.1.3 - PERIODE D'INDEMNISATION Elle se définit comme la période commençant le jour du sinistre, ayant comme limite la durée fixée au tableau des garanties, et pendant laquelle les résultats de l'entreprise sont affectés par le sinistre. Elle ne peut être modifiée par l'expiration, la résiliation ou la suspension du contrat survenant postérieurement au sinistre. 2.1.1.4 - FRAIS SUPPLEMENTAIRES D'EXPLOITATION Les frais exposés par l'assuré d'un commun accord avec les experts afin d'éviter ou de limiter durant la période d'indemnisation la baisse du chiffre d'affaires imputable au sinistre, définis ciaprès. 2.1.2 - DETERMINATION DE L'INDEMNITE : En cas de sinistre, l'indemnité sera déterminée comme suit : a) Perte de marge brute : Le chiffre d'affaires de la période d'indemnisation sera comparé avec le chiffre hors taxes réalisé au cours des 24 mois précédant le sinistre, en tenant compte de la tendance générale de l'exploitation. Le montant de la perte sera obtenu par l'application du pourcentage de marge brute à la réduction constatée du chiffre d'affaires hors taxes (en tenant compte des rabais et ristournes obtenus ainsi que des produits financiers). b) Frais supplémentaires : Le montant des frais supplémentaires exposés ne pourra être, en aucun cas, supérieur au complément d'indemnité qui aurait été dû à l'assuré si ces frais n'avaient pas été engagés, afin de limiter la baisse du chiffre d'affaires. 2.1.3 - CONVENTIONS : Il est convenu qu'en cas de sinistre, la garantie ne s'exerce que si l'exploitation est remise en activité. Cependant, si la cessation d'activité est imputable à un événement ne dépendant pas de la volonté de l'assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, une indemnité lui sera accordée, en compensation de frais généraux permanents assurés et assumés jusqu'au moment où il aura eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 15
Les dépenses salariales et les indemnités de licenciement que l'assuré sera également tenu de payer après la date de cessation d'activité seront également indemnisées. Toutefois, l'indemnité ainsi calculée ne pourra en aucun cas être supérieure à celle qui aurait été accordée en cas de remise en activité et sans pouvoir excéder la limitation contractuelle indiquée sur le tableau de garantie. Par ailleurs, il est convenu que l'assuré aura après sinistre la possibilité de réinstaller son exploitation dans de nouveaux locaux à condition qu'ils soient situés sur le territoire français. Dans ce cas, l'indemnité ne pourra excéder celle qui, à dire d'experts, lui aurait été accordée si l'exploitation avait été remise en activité sur les lieux du sinistre et ce, à concurrence de la limitation contractuelle ci-avant. Il est convenu qu'en cas de sinistre survenant avant l'expiration du premier exercice annuel, la perte de marge brute sera déterminée proportionnellement pour une période égale à la période d'indemnisation en prenant pour base le chiffre d'affaires réalisé depuis le début de l'exploitation jusqu'au jour du sinistre, ajusté de la tendance de l'exploitation. 2.2 - VALEUR VENALE DU FONDS DE COMMERCE : La présente indemnité correspond à la perte totale ou partielle de la valeur vénale du fonds lorsque cette perte résulte de la destruction ou de la détérioration des locaux assurés à la suite d'un événement assuré. La garantie est acquise à concurrence maximum de la valeur vénale réelle du fonds de commerce ajustée au jour du sinistre sans pouvoir excéder la limitation contractuelle indiquée au tableau des garanties. La dépréciation de la valeur vénale du fonds sera également garantie lorsqu'elle est la conséquence de l'un ou l'autre des faits ci-dessous, après sinistre garanti : 1 - si l'assuré est propriétaire, lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de réparer ou de reconstruire les locaux, à condition que cette impossibilité ne provienne ni de son fait, ni de sa volonté, 2 - si l'assuré est locataire, lorsque le propriétaire fait état de la résiliation du bail ou dans le cas où le propriétaire refuse de remettre en état les locaux sinistrés. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 16
2.2.1 - DEFINITIONS : 2.2.1.1 - VALEUR VENALE DU FONDS Il s'agit de la valeur marchande des éléments incorporels de ce fonds (droit au bail, pas de porte, clientèle, enseigne, achalandage, marque de fabrique, nom commercial, brevets, licences et autres similaires) 2.2.1.2 - PERTE TOTALE Il y a perte totale lorsque, à la suite des dommages couverts, causés aux locaux assurés, l'assuré se trouve dans l'impossibilité complète et définitive de continuer l'exploitation dans ses locaux et de la transférer dans d'autres locaux sans perdre la totalité de sa clientèle. 2.2.1.3 - PERTE PARTIELLE Il y a perte partielle lorsque, à la suite des dommages causés aux locaux assurés, le fonds subit une dépréciation du fait de la diminution définitive et permanente de la clientèle causée par l'interruption de l'exploitation ou son transfert dans d'autres locaux, ou du fait de l'augmentation des charges consécutives au sinistre. 2.2.2 - DETERMINATION DE L'INDEMNITE La garantie est accordée à concurrence de la dépréciation définitivement subie, par suite du sinistre, par la valeur vénale du fonds commercial, cette dépréciation étant évaluée par expertise contradictoire, les experts agissant selon les règles ou usages de la profession exercée par l'assuré. Dans l'évaluation de la dépréciation, il sera tenu compte, s'il y a lieu, des avantages que peuvent présenter pour l'assuré les conditions nouvelles d'exploitation par rapport aux anciennes. En cas de désaccord sur l'estimation de la dépréciation de la valeur vénale, chacune des parties peut demander que la clôture de l'expertise soit reportée à une année après la reprise des affaires. Lorsque l'assuré a été indemnisé de la perte totale de la valeur vénale de son fonds commercial, si dans un délai de 2 ans à compter du sinistre, il vient à exploiter directement ou indirectement, personnellement, en société, en association ou de toute autre manière, dans un rayon de deux kilomètres du fonds de commerce assuré, un autre fonds de commerce similaire, il doit rembourser les Assureurs: - si la réinstallation a lieu au cours de la première année qui suit le sinistre : les deux tiers de l'indemnité versée par les Assureurs, diminuée de la valeur, au jour du sinistre, du droit au bail et du pas de porte, - si la réinstallation a lieu au cours de la deuxième année qui suit le sinistre : le tiers de l'indemnité versée par les Assureurs, diminuée de la valeur, au jour du sinistre, du droit au bail et du pas de porte. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 17
2.3 PERTES DE RECETTES EN GARDE MEUBLES : 2.3.1 - DEFINITIONS : Dues à la survenance d'un événement garanti au titre I de l'assurance DES BIENS Capital de Référence : Le montant des loyers et/ou facturations des mobiliers et autres biens déposés dans les locaux assurés, dépendant de la Société assurée, perçu et déclaré. L'Assuré a déclaré à la souscription la dernière recette connue, elle est mentionnée dans les Conditions Particulières. 2.3.2 - DETERMINATION DE L'INDEMNITE : Période d'indemnisation : 1ère année : 75 % de la recette en Garde-Meubles avant sinistre, 2ème année : 50 % de la recette en Garde-Meubles avant sinistre, 3ème année : 25 % de la recette en Garde-Meubles avant sinistre. 2.3.3 DISPOSITIONS PARTICULIERS RELATIVES A CETTE GARANTIE : En cas de sinistre partiel l'indemnisation est effectuée en proportion des «Recettes» liées aux marchandises endommagées. 2.3.3.1 - REMBOURSEMENT DES HONORAIRES D'EXPERTS : Suite à l'intervention de ces derniers pour le compte de l Assuré, la garantie des honoraires d'experts est acquise sous réserve de la mise en oeuvre de celles du risque de «DOMMAGES». 2.3.3.2 - PERTES DE RECETTES "CONFRÈRE" : La Perte de recettes est étendue à la perte subie par le "confrère déposant" chez l'assuré, dans les locaux de l Assuré. Cette recette prise en compte sera égale aux factures du déposant à ses clients, déduction faite, en cas de sinistre garanti, des frais de location d'emplacement facturés par l'assuré dépositaire au confrère déposant. L'assuré sera tenu de déclarer, à la souscription et en fin d'exercice, le chiffre d'affaire "Gardemeubles" effectué par le confrère. La période d'indemnisation est limitée à 12 mois et à 75 % de la recette en garde-meubles comme définie ci -dessus. Cette perte de recettes " confrère " est limitée aux lots enregistrés par l Assuré dépositaire et confiés par un confrère déposant. Elle n ' est pas acquise si une clause de renonciation à recours entre le déposant, le dépositaire et leurs Assureurs a été signée. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 18
TITRE III ASSURANCE DES CATASTROPHES NATURELLES Conforme aux articles 4 et 5 de l arrête du 10 août 1982 (JO du 11 août 1982), codifié par l article 1 er de l arrêté du 10 septembre 1985 (JO du 9 octobre 1985). 3.1 ARTICLE A.125-1 : (Arrêté du 10 septembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 9 octobre 1985) (Arrêté du 17 juillet 1995 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1995) (Arrêté du 5 septembre 2000 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 2000) (Arrêté du 5 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 12 septembre 2000) (Arrêté du 3 septembre 2001 art. 1 a Journal Officiel du 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002) (Arrêté du 4 août 2003 art. 1, 2 et 3 Journal Officiel du 29 août 2003) Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article. Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article. 3.2 ARTICLE A.125-2 : (Arrêté du 10 septembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 9 octobre 1985) (Arrêté du 11 février 1986 art. 1 Journal Officiel du 21 février 1986) (Arrêté du 3 août 1999 art. 1 Journal Officiel du 13 août 1999) (Arrêté du 5 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 12 septembre 2000) (Arrêté du 27 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2001) Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit : - contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie, ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ; - contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels ; - contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels et aux garanties couvrant les dommages mentionnés à l'article L. 125-5. Toutefois, les taux annuels fixés aux deux alinéas précédents s'appliquent aux primes et cotisations afférentes aux garanties de la responsabilité civile contractuelle de l'assuré en qualité de propriétaire, locataire ou occupant des biens désignés aux contrats et de la responsabilité civile qu'il Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 19
encourt en cette qualité, à l'égard des tiers du fait d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux : - garanties de dommages aux biens visés à l'article L. 125-1 du code des assurances attachées à des contrats appartenant à des catégories d'opérations autres que celles visées aux quatre alinéas précédents : 12 % des primes ou cotisations afférentes à ces garanties. Les taux ci-dessus sont calculés sur les primes ou cotisations nettes de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés 3.3 ARTICLE A.125-3 : (Arrêté du 10 septembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 9 octobre 1985) (Arrêté du 5 septembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 2000) (Arrêté du 10 septembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 18 septembre 2003) Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation. 3.4 ANNEXE 1 à L ARTICLE A.125-1 (POUR L'ASSURANCE DES BIENS): CLAUSES TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 125-1 (PREMIER ALINÉA) DU CODE DES ASSURANCES a) Objet de la garantie : La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. b) Mise en jeu de la garantie : La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle. c) Étendue de la garantie : La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. d) Franchise : Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 euros pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 20
Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros. Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1140 ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3 050. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants. Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations (2) de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : - première et deuxième constatation : application de la franchise ; - troisième constatation : doublement de la franchise applicable ; - quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ; - cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable. Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels. e) Obligation de l'assuré : L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs non assurables résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l'assureur de son choix. f) Obligation de l'assureur : L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 21
3.5 ANNEXE 2 à L ARTICLE A.125-1 (POUR LES PERTES FINANCIERES) : CLAUSES TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 125-1 (DEUXIÈME ALINÉA) DU CODE DES ASSURANCES a) Objet de la garantie : La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte du bénéfice brut et aux frais supplémentaires d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation prévue par le contrat, de l'interruption ou de la réduction de l'activité de son entreprise ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel affectant les biens de cette entreprise, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. b) Mise en jeu de la garantie : La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle. c) Étendue de la garantie : La garantie couvre, sans possibilité d'abattement spécial sur le montant des éléments du risque servant à la détermination de la prime ou cotisation, les conséquences pécuniaires de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'entreprise, dans les limites et aux conditions fixées par le contrat pour le risque principal, telles qu'elles existaient lors de la première manifestation du risque. d) Franchise : L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de l'entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140. Toutefois, sera appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants (3). L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : - premier et second arrêté : application de la franchise ; - troisième arrêté : doublement de la franchise applicable ; - quatrième arrêté : triplement de la franchise applicable ; - cinquième arrêté et arrêtés suivants : quadruplement de la franchise applicable. Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 22
e) Obligation de l'assuré : L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la mise en jeu de cette même garantie, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Il déclare, dans le même délai, le sinistre à l'assureur de son choix. f) Obligation de l'assureur : L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des pertes subies ou de la date de la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 23
TITRE IV ASSURANCE DES GARANTIES ANNEXES 4.1 - ASSURANCE EVENTUELLE Les Assureurs s'engagent à garantir les augmentations sur biens meubles et immeubles que l'assuré pourrait demander dans l'avenir, pour une somme additionnelle maximum fixée au tableau des garanties. Ces demandes seront adressées par lettre recommandée au siège des Assureurs ou de son représentant. Les augmentations prendront effet le lendemain à midi du jour de la mise à la poste de la lettre recommandée et seront constatées par avenant dans un délai d'un mois. 4.2 - COTISATION D'ASSURANCES CONSTRUCTION Le remboursement de la cotisation d'assurance de dommages obligatoire, instituée par les Articles L 242-1 et L 242-2 du Code des Assurances, dites assurances DOMMAGES-OUVRAGE, afférente à des travaux de bâtiments rendus nécessaires par la survenance d'un événement assuré, de la cotisation d'assurance C.N.R. (Constructeurs Non Réalisateurs pour les assurés en qualité de maîtres d'ouvrage délégués, de la cotisation d'assurance "Tous Risques Chantiers"). Le paiement de l'indemnité est subordonné au paiement effectif de la cotisation d'assurance Construction. 4.3 - ENGAGEMENT AUTOMATIQUE Les Assureurs s'engagent à garantir automatiquement, et sans déclaration préalable, les augmentations de valeurs dues aux adjonctions, remplacement de biens, matériel/mobilier, ou construction de nouveaux bâtiments, réfections, aménagements, transformations, etc. qui pourraient intervenir pendant l'exercice en cours, pour la somme additionnelle maximum dont le montant est indiqué au tableau des garanties. Au début de l'exercice suivant, l'assuré s'engage à faire parvenir aux Assureurs et/ou à son représentant, 15 jours avant la date d échéance du contrat, le relevé des immobilisations réalisées au cours de ladite année aux fins de régularisation de prime en fonction des dates d acquisition. 4.4 - FRAIS NECESSITES PAR LA MISE EN CONFORMITE Les frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en cas de reconstruction ou de réparation des biens assurés. 4.5 - FRAIS DE DEBLAIS - DE DEMOLITION Le remboursement des frais auxquels l'assuré serait exposé à l'occasion de la survenance d'un événement assuré comprenant : - les frais de démolition et de déblais, d'enlèvement et de transport des décombres, de sauvetage, Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 24
- les frais résultant des mesures conservatoires imposées par décision administrative, - les frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction, en cas de reconstruction ou de réparation de bâtiments, - les frais de nettoyage des locaux. 4.6 - FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE RELOGEMENT Le remboursement de l'ensemble des frais de déplacement, de garde meubles, de réinstallation et de remplacement de tout bien, matériel/mobilier commerciaux, marchandises, dans le cas où ce déplacement est indispensable pour effectuer aux bâtiments les réparations nécessitées par un événement assuré. 4.7 - FRAIS DE DECONTAMINATION Le remboursement des frais auxquels l'assuré serait exposé à l'occasion de tout dommage de contamination causé par toute substance toxique (notamment ceux provoqués par les "Askarels") ou biens appartenant à l'assuré. Sont couverts, lorsqu'ils sont la conséquence d'un événement garanti : les frais de nettoyage, de décontamination, d'élimination de ces produits polluants, toxiques ou contaminants ainsi que les frais exposés par l'assuré pour leur transfert jusqu'au lieu de stockage et/ou de traitement (y compris lorsque ce lieu de stockage et/ou de traitement est imposé ou désigné par les pouvoirs publics). les frais de destruction et/ou de neutralisation des biens assurés endommagés, pollués ou contaminés par ces substances toxiques ou polluantes. 4.8 - FRAIS DE RECONSTITUTION D ARCHIVES Est garantie la reconstitution des archives techniques, administratives et comptables, conservées dans l établissement ou chez les tiers, sous forme de livres, journaux, fiches, disques, bandes magnétiques et similaires, qui seraient rendues inutilisables à la suite d un des dommages garantis au contrat. En cas de sinistre, les archives sont évaluées d'après le coût des frais de : - reconstitution ou remplacement des supports matériels par un support identique ou équivalent à celui détruit ou endommagé, - reconstitution des informations réalisée à partir des sauvegardes existantes, - report de ces informations sur les nouveaux supports. L'indemnité est payée au fur à mesure que sont engagés ces frais et sur production des pièces justificatives. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 25
4.9 - FRAIS ET PERTES SUPPLEMENTAIRES ADDITIONNELS Frais complémentaires exposés utilement, lors de la survenance d un événement garanti au titre des conventions spéciales, même si celui-ci n a pas donné lieu au règlement d une indemnité. Il peut s agir, sans que cette liste soit limitative : de «frais et dommages préventifs», c est à dire des destructions réalisées et frais engagés : - Afin d empêcher et/ou limiter la survenance imminente et/ou les conséquences, d un sinistre garanti, et ce avec l accord préalable de l Expert, sauf cas de force majeure, - Afin d empêcher la propagation d un sinistre garanti, du remboursement «du coût de location», y compris frais connexes, d un matériel, en remplacement de celui devenu impropre à l usage auquel il était destiné suite à un dommage non exclu, et dans la limite du tableau des garanties. Toutefois, cette garantie ne peut intervenir que dans la mesure où le remplacement du matériel endommagé n entraîne aucune indemnisation au titre de «L ASSURANCES DES PERTES FINANCIERES». des frais exposés pour le sauvetage des marchandises entreposées dans les installations frigorifiques, si cet événement est garanti au titre des conditions particulières. Des frais de réadaptation et frais supplémentaires d exploitation, suite à un sinistre non exclu, endommageant le système informatique, Les frais engagés utilement, suite à une perte de liquides, pour la sauvegarde des marchandises assurées, et ce, à concurrence de la valeur du sauvetage réalisé (pompage, transvasement, location de cuves, frais de nettoyage, de vérification et similaires) Pertes provoquées à la suite d un sinistre «vol» garanti, même si celui-ci n a pas donné lieu au règlement d une indemnité, comme par exemple la résistance opposée par les membres du personnel et donnant lieu au vol et/ou à la dégradation de leurs «effets» et «objets personnels». L indemnité «frais et pertes supplémentaires additionnels» ne peut se cumuler avec celle versée au titre de la garantie «frais supplémentaires d exploitation» prévue au titre III «ASSURANCES DES PERTES FINANCIERES». 4.10 GARANTIE «SURCOÛTS E.J.P.» (OPTION DE GARANTIE) : Cette option de garantie est acquise à l Assuré si elle figure dans son tableau des garanties «TITRE I DOMMAGES AUX BIENS / BRIS de MACHINES SURCOÛTS E.J.P.». 4.10.1 - Objet de la garantie : Cette option de garantie garantit à l Assuré les surcoûts résultant de l application des modalités prévues au contrat EDF tarif vert A5 Option E.J.P. dans la limite du contrat souscrit par l Assuré (utilisateur) dans le cas où le (ou les) groupe électrogène ne pourrait remplir sa fonction pendant les jours E.J.P., à la suite d un sinistre indemnisé en «Bris de Machines» sous réserve des exclusions ci-après. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 26
4.10.2 Risques exclus : Outre les exclusions prévues aux Conventions Spéciales, sont toujours exclus : - Les pénalités consécutives à un non respect par l utilisateur de ses obligations résultant du contrat de maintenance ou des prescriptions figurant dans la notice du fabricant, - Les pénalités consécutives à un défaut d approvisionnement de carburant, - Les pénalités relatives à une puissance consommée en pointe mobile supérieure à la puissance souscrite, - Tous les préjudices autres que ceux des pénalités mises à la charge de l Assuré en vertu du contrat EDF option E.J.P. 4.10.3 Paiement de l indemnité : Le règlement de tout sinistre est subordonné à la production par l Assuré de la facturation par l EDF des surcoûts E.J.P. 4.11 - HONORAIRES D'EXPERTS ET COMPTABLES VERIFICATEURS Le remboursement des frais et honoraires de l'expert que l'assuré aura lui-même choisi et nommé à l'occasion d'un sinistre, ainsi que le remboursement des frais et honoraires du troisième expert en cas de tierce expertise amiable pour la part mise à sa charge. Ce remboursement ne pourra excéder les frais et honoraires d'experts, calculés sur la base du barème de l'union Professionnelle des Experts, ni la somme effectivement payée aux experts. 4.12 - HONORAIRES DE L'ARCHITECTE RECONSTRUCTEUR Le remboursement des frais et honoraires de l'architecte que l'assuré aura lui-même choisi et nommé pour effectuer la reconstruction des biens assurés. 4.13 - HONORAIRES DE DECORATEURS, BUREAUX D'ETUDES ET DE CONTROLE TECHNIQUE ET D'INGENIERIE Le remboursement des honoraires de décorateurs, de bureaux d'études, et de contrôle technique d'ingénierie, dont l'intervention serait nécessaire à dire d'experts, à la réparation ou la reconstruction des biens endommagés ou détruits par un événement assuré. 4.14 - INTERETS D'EMPRUNTS Sont couverts : - les intérêts d'emprunts éventuellement contractés par l'assuré afin de financer la TVA lorsque cette dernière n'est pas prise en charge au titre du présent contrat. - les FRAIS D'INTERETS D'EMPRUNTS souscrits par l'assuré afin de financer les avances sur indemnités dues contractuellement aux sociétés de crédit, sociétés de leasing, crédit-bail ou organismes similaires, propriétaires des biens utilisés et/ou occupés par l'assuré, à la suite d'un événement assuré. La durée de ces emprunts ne pourra excéder cinq ans et le taux ne pourra dépasser le maximum autorisé par la législation en vigueur. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 27
4.15 MARCHANDISES EN DEPÔT CHEZ LES TIERS : Par dérogation à l article 6 des Conditions Générales ci-après, les biens assurés au titre du présent article, en propriété ou confiés à l Assuré, sont en dépôt chez des tiers à l extérieur des locaux du souscripteur. 4.16 - MESURES DE SAUVETAGE ET DE SAUVEGARDE Le remboursement du montant des dommages causés, notamment par les pompiers, et résultant des mesures de sauvetage, de destruction et de déplacement prescrites par l'autorité pour arrêter la progression du sinistre ainsi que les frais de mise en place des matériels nécessaires au sauvetage et à la conservation et protection des biens assurés. 4.17 - PERTE DE LOYERS - PERTE D'USAGE - COMPLEMENT DE LOYERS Pour garantir, à la suite d'un événement assuré affectant les bâtiments auxquels s'appliquent les garanties : - la perte des loyers, c'est-à-dire le montant des loyers des locataires ou sous-locataires dont l'assuré peut, comme propriétaire ou locataire principal, se trouver légalement privé, - la perte d'usage représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux occupés par l'assuré comme propriétaire en cas d'impossibilité pour lui d'utiliser temporairement tout ou partie des locaux, - éventuellement, le loyer ou l'indemnité d'occupation exposé par l'assuré pour se réinstaller dans des conditions identiques. Le loyer ou l'indemnité d'occupation payé antérieurement au sinistre par l'assuré, locataire ou occupant, ou bien la valeur locative des locaux occupés par le propriétaire viendra en déduction de l'indemnité due au titre de cette garantie. En tout état de cause, les garanties ci-dessus seront limitées à l'équivalent en Euros de deux ans de loyers (ou à la valeur locative équivalente si l'assuré est propriétaire des locaux). 4.18 - PERTES FINANCIERES Le remboursement des frais engagés par l'assuré, en tant que locataire ou occupant, pour réaliser les aménagements et embellissements mobiliers et immobilier, notamment les installations privatives de chauffage ou de climatisation ainsi que tout revêtement de sol, de mur et de plafond et qui sont devenus la propriété du bailleur dès lors que, par le fait du sinistre : - il y a résiliation de plein droit du bail ou cessation de l'occupation, - ou, en cas de continuation du bail ou de l'occupation, refus du propriétaire de reconstituer les aménagements tels qu'ils existaient au moment du sinistre. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 28
4.19 - PERTES INDIRECTES Le complément d indemnité correspondant aux frais et pertes pouvant rester à la charge de l assuré, à la suite d un sinistre garanti ayant causé des dommages aux bâtiments, au matériel et mobilier, agencements, aménagements et embellissements, marchandises. Les pertes indirectes accordées sont versées «forfaitairement» et représentent une somme égale au pourcentage fixé au tableau récapitulatif des garanties, sans obligation pour l assuré de produire des justificatifs. Les pertes Indirectes ne pouvant venir en aucun cas en franchise de l indemnité due au titre des Pertes d Exploitation. 4.20 - PROTECTION JURIDIQUE La gestion de cette garantie est confiée à un service spécialisé "Recours et Défense des Assurés" constitué dans les conditions de l'article L 321-6, alinéa 2 du Code des Assurances et à l article L.127-8 du Code des Assurances. 4.20.1 - Aide juridique de l'assuré non responsable Les Assureurs s'engagent à réclamer, soit à l'amiable, soit devant toute juridiction, la réparation pécuniaire du préjudice subi par l'assuré, qui engage la responsabilité d'un tiers et qui a occasionné des dommages corporels, matériels et/ou immatériels garantis au titre du présent contrat. REMARQUE : Si la responsabilité de l'assuré est engagée, la défense de ses intérêts est prise en charge par les Assureurs dans le cadre de la garantie "Responsabilité Civile". 4.20.2 - Défense Pénale Les Assureurs s'engagent, en cas de mise en cause de la "Responsabilité" de l'assuré, à assumer sa défense pénale devant les juridictions répressives ou les commissions administratives. 4.20.3 - Choix de l'avocat (Article L 127-3 du Code des Assurances) Si une action en justice doit être exercée pour défendre les intérêts de l'assuré, celui-ci dispose du libre choix de l'avocat qui défendra son affaire et les Assureurs lui en rembourseront les honoraires. Toutefois, si l'avocat retenu n'est pas sur la liste de ceux que les Assureurs proposent, ce remboursement sera effectué dans la limite des honoraires habituellement versés aux avocats des Assureurs pour une affaire de même type. Si, pour un même sinistre une réclamation doit être formulée auprès d'un(des) tiers responsable(s), pour plusieurs Assurés, la garantie s'exerce avec la limite d'un seul avocat pour l'ensemble de ces Assurés. L'Assuré dispose également du libre choix de l'avocat chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et les Assureurs, en leur qualité d'assureurs "Protection Juridique". 4.20.4 - Désaccord entre l'assuré et les Assureurs Sur simple demande de l'assuré, tout désaccord entre lui et le service "Recours et Défense des Assurés" des Assureurs au sujet des mesures à prendre pour régler un différend, sera soumis à Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 29
l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord ou à défaut par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé. Les frais exposés pour régler ce litige sont à la charge des Assureurs. Cependant, le Président du Tribunal de Grande Instance peut en décider autrement s'il estime que l'assuré a usé de cette faculté dans des conditions abusives. Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par les Assureurs ou par la tierce personne mentionnée cidessus, les Assureurs l'indemniseront des frais exposés pour l'exercice de cette action dans la limite du montant de la garantie. 4.20.5 - Montant de la garantie Le montant des frais pris en charge (frais d'experts, avoués, avocats...) ne peut excéder la limite indiquée au tableau des garanties. 4.20.6 - Seuil d'intervention (pour l'aide juridique) La garantie ne peut être mise en jeu que lorsque le préjudice de l'assuré, après éventuelles indemnisations déjà obtenues par ailleurs, est supérieur à la limite indiquée au tableau des garanties. 4.20.7 - EXCLUSIONS Indépendamment des exclusions communes prévues, les Assureurs ne garantissent pas : - Les amendes et les frais judiciaires qui en sont l'accessoire, - Les sinistres survenus lorsque l'assuré est sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini à l'article L 1 du Code de la Route, sauf s'il est établi que le sinistre est sans relation avec cet état. 4.20.8 - Article L.127-8 : Récupération des frais et honoraires exposés (Créé par l article 4 de la loi n 2007-210 du 19 février 2007 (JO du 21 février 2007) Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées. 4.21 - RESPONSABILITE LOCATIVE La responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard du propriétaire pour les dommages matériels affectant les bâtiments en valeur de reconstitution, le matériel ou le mobilier, loués ou confiés (Articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du Code Civil). Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 30
4.22 - RESPONSABILITE "PERTE DES LOYERS" La responsabilité que l'assuré peut, comme locataire, encourir à l'égard du propriétaire pour le loyer de ses locaux, pour celui de ses colocataires et pour la perte d'usage des locaux occupés par le propriétaire. Cette garantie ne s'exerce que pendant le temps nécessaire, à dire d'expert, à la remise en état des locaux sinistrés et dans la limite de deux ans à compter du jour du sinistre. 4.23 - RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE A L'EGARD DU LOCATAIRE La responsabilité du propriétaire à l'égard des locataires pour les dommages matériels résultant d'un événement garanti causés à leurs biens par suite de vice de construction ou de défaut d'entretien de l'immeuble (Article 1721 du Code Civil). Cette garantie s'étend aux frais de déplacement et de relogement - tels que définis au paragraphe "FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE RELOGEMENT" ci-avant - que seront amenés à exposer les locataires atteints par le sinistre. 4.24 - RESPONSABILITE DU DETENTEUR OU DU DEPOSITAIRE La responsabilité que l'assuré en sa qualité de détenteur ou de dépositaire de mobilier, de matériels, de marchandises ou de véhicules, peut encourir à l'égard des propriétaires de ces biens (Articles 1927 et suivants du Code Civil). 4.25 - RESPONSABILITE DE L'ASSURE A L'EGARD DES TIERS La responsabilité que l'assuré peut encourir à l'égard des voisins et des tiers pour les dommages matériels résultant d'un événement survenu dans les biens objets du contrat et dont l'assuré est propriétaire, locataire ou gardien (Articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil). EXTENSION DE GARANTIES Les garanties de responsabilités de l'assuré vis à vis des propriétaires, locataires, déposants et des tiers prévues ci-dessus sont étendues aux dommages immatériels - c'est-à-dire aux dommages autres que matériels et corporels - qui sont la conséquence directe et immédiate des dommages matériels non exclus. 4.26 VALEUR A NEUF Le complément d indemnité sur bâtiments, matériel ou mobilier, agencements, aménagements et embellissements, marchandises, destiné à compenser la différence existant au jour du sinistre, entre l estimation du bien assuré au prix de son remplacement ou de sa reconstruction à neuf et l estimation du même bien, à son prix de remplacement ou de reconstruction, vétusté déduite. Ce complément d indemnité : - ne peut excéder un quart de la valeur à neuf des biens sinistrés, - sera dû quelle que soit le lieu choisi pour la reconstruction dès l instant où celle-ci sera effectuée pour le compte de l assuré sous réserve que l indemnité ne soit pas supérieure à celle due si la reconstruction avait été faite sur les lieux d origine. La présente garantie ne s applique pas aux marchandises. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 31
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES 5.1 - ASSURANCE POUR LE COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRA L'Assuré agit tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra en ce qui concerne les biens immobiliers (ou risques locatifs, au profit de toute personne physique ou morale ayant des intérêts communs avec l'assuré), et contenu en général appartenant à autrui, dont il pourrait être dépositaire ou détenteur, à quelque titre que ce soit, étant bien entendu que cette disposition vaudra comme il est dit à l'article L 112.1 du Code des Assurances et qu'elle vaudra même pour couvrir la responsabilité pouvant incomber à quelque titre que ce soit à l'assuré quant aux choses auxquelles cette déclaration s'applique. Il est précisé que cette assurance pour compte joue d'abord comme une assurance de responsabilité et à défaut, comme une assurance de chose et dans la limite du capital assuré. 5.2 - RENONCIATION A RECOURS Les Assureurs renoncent à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer, en cas de sinistre : - contre les membres du personnel de l'assuré ou les préposés salariés ou non, les administrateurs et en général, contre toute personne dont l'assuré serait reconnu responsable, ou ayant avec lui une communauté d'intérêt, le cas de malveillance excepté, - contre toutes personnes physiques ou morales, organismes, groupements, administrations, comités, et similaires envers qui l'assuré aurait contractuellement ou par obligation renoncé à tous recours, - contre les Sociétés de leasing et/ou de Crédit-Bail. Dans le cas de malveillance, la garantie des Assureurs se trouve toujours engagée à l'égard de l'assuré, mais alors les Assureurs conserveront leurs droits à recours contre les responsables du sinistre. 5.3 - BIENS EN CREDIT-BAIL Lorsque les biens immobiliers ou mobiliers sont financés par un organisme de crédit-bail et que l'assurance incombe à l'assuré crédit preneur : - les garanties du présent contrat sont acquises au profit du bailleur et à cet effet, les Assureurs s'engagent, en cas de sinistre sur ces biens, à régler entre les mains du bailleur le montant des indemnités dues, en cas d'insuffisance ou d'absence de garanties dans la limite de celles-ci et après épuisement de toutes garanties souscrites par ailleurs. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 32
5.4 ASSURANCE TERRORISME (LMA 5061) Conformément à l article L. 126-3 du code des assurances, les présentes garanties sont étendues dans les conditions fixées par l article L. 126-2 du code des assurances qui dispose que : «Les contrats d assurance garantissant les dommages d incendie à des biens situés sur le territoire national, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421.-2 du code pénal subis par le territoire national. La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages sont couvertes dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie incendie. Lorsqu il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l indemnisation des dommages y compris les frais de décontamination ne peut excéder la valeur vénale de l immeuble ou le montant des capitaux assurés. En outre, si l assuré est couvert contre les pertes d exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme, dans les conditions prévues au contrat. La décontamination des déblais ainsi que leur confinement ne rentrent pas dans le champ d application de cette garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite. Un décret en Conseil d Etat détermine les dérogations ou les exclusions éventuellement applicables aux contrats concernant les grands risques définis à l article L. 111-6 au regard de l assurabilité de ces risques. 5.5 CLAUSE D EXCLUSION DE LA CONTAMINATION PAR SUITE DE RADIOACTIVITE ET DES ENSEMBLES NUCLEAIRES EXPLOSIBLES (NMA 1622) Ne sont pas couverts par la présente police: (a) la perte, la destruction ou l endommagement de tous biens de quelque nature que ce soit, ou toute perte pécuniaire ou frais en résultant, ou toute perte indirecte, (b) toute Responsabilité Civile de quelque nature que ce soit, causés directement ou indirectement par, provenant de, ou auxquels auraient contribué: (i) des radiations ionisantes ou la contamination par suite de radioactivité venant de quelque carburant nucléaire ou de déchets nucléaires quelconques résultant de la combustion d un carburant nucléaire, (ii) les propriétés radioactives, toxiques, explosibles ou autres propriétés hasardeuses de tout ensemble nucléaire explosible ou de tout composant nucléaire faisant partie de tel ensemble. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 33
5.6 CLAUSE D EXCLUSION DES RISQUES DE GUERRE ET DE GUERRE CIVILE (NMA 464-8) Nonobstant toute disposition contraire de la présente police, celle-ci ne couvre pas les pertes ou dommages occasionnés directement ou indirectement par les faits suivants, ou survenant par suite ou en conséquence desdits faits, à savoir: guerre, invasion, actes d ennemis étrangers, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non) guerre civile, rébellion, révolution, insurrection, pouvoir militaire ou usurpation du pouvoir, ou confiscation, ou nationalisation, ou réquisition, ou destruction de biens ou dommages causés à des biens par ou sur l ordre de tout gouvernement ou de toute autorité publique ou locale. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 34
III. CONDITIONS GENERALES Le présent contrat est régi tant par le Code des Assurances que par les conditions générales qui suivent, les conditions particulières et les conventions spéciales. 1. OBJET DU CONTRAT Le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les dommages définis aux conventions spéciales.cette garantie est accordée sous réserve des exclusions mentionnées au 3. et dans la limite par sinistre, pour chaque catégorie de dommages, des sommes et éventuellement des franchises fixées au tableau des garanties. Sauf stipulations contraires aux conventions spéciales, la règle proportionnelle prévue à l'article L 121-5 du Code des Assurances n'est pas applicable au présent contrat. 2. DEFINITIONS Pour l'application du présent contrat, on entend par : 2.1. Assuré / Souscripteur La personne définie sous ce nom aux conditions particulières ou toute autre personne qui lui serait substituée par accord des parties : - Ses représentants légaux, les établissements financiers propriétaire des biens meubles et immeubles, les filiales présentes ou à venir, les comités d entreprises, comités d établissement, syndicat et associations liées à l Assuré/Souscripteur. 2.2. Tiers Toute personne autre que : a) L'Assuré ainsi que son conjoint, ses ascendants ou descendants. Toutefois les Assureurs garantissent les recours qu'un organisme de Sécurité Sociale ou de Prévoyance sociale Obligatoire pourrait être fondé à exercer contre l'assuré en raison d'un sinistre causé à son conjoint, ses ascendants et descendants et garanti par le présent contrat, b) Ses préposés, salariés ou non de l'assuré, dans l'exercice de leurs fonctions, c) Ses associés, au cours de l'activité professionnelle commune. 2.3. Entreprise L'entreprise assurée en ce qui concerne uniquement les activités désignées aux conditions particulières. 2.4. Dommage immatériel Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, de la perte d'un bénéfice et qu'entraîne directement la survenance de dommages corporels ou matériels garantis. 2.5. Pollution L'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée ACCIDENTELLEMENT dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, et causant une altération de leurs caractéristiques physiques, cliniques, biologiques ou bactériologiques. 2.6. Sinistre Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 35
Événement naturel ou provoqué par l humain, prévu au contrat d'assurance, dont la survenance pendant la durée de validité du contrat permet de mettre en oeuvre la garantie accordée par l'assureur. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 36
3. EXCLUSIONS COMMUNES Le présent contrat ne garantit pas les risques ou les dommages expressément exclus par les conventions spéciales. 4. FORMATION ET DUREE DU CONTRAT Le contrat est parfait dès sa signature par les parties, les Assureurs peuvent dès lors en poursuivre l'exécution. Il produit ses effets à compter des dates et heures fixées aux conditions particulières, ou à défaut le lendemain à midi du paiement de la première prime. Les mêmes dispositions s'appliquent à tout avenant au contrat. Le contrat est conclu pour la durée fixée aux conditions particulières. Si celles-ci contiennent la mention "tacite reconduction", il est, à l'expiration de cette durée, reconduit de plein droit, d'année en année, sauf dénonciation par une ou l'autre des parties notifiée à l'autre partie trois mois au moins avant l'expiration de l'année d'assurance en cours, dans les formes et conditions prévues au 5. La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au dessus de la signature de l'assuré. 5. RESILIATION DU CONTRAT Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale dans les cas et conditions fixés ci-après : 5.1. Par l'assuré ou les Assureurs a) Chaque année, à la date d'échéance annuelle de la prime, moyennant un préavis de trois mois au moins. b) En cas de survenance d'un des événements suivants : - changement de domicile, - changement de situation matrimoniale, - changement de régime matrimonial, - changement de profession, - retraite professionnelle ou cessation d'activité professionnelle, lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation ne peut intervenir que dans les deux mois suivant la date de l'événement : elle prend effet un mois après notification à l'autre partie. 5.2. Par l'héritier ou l'acquéreur, d'une part, ou les Assureurs d'autre part En cas de transfert de propriété des biens visés par l'assurance (Article L 121-10). 5.3. Par les Assureurs a) En cas de non-paiement des primes (Article L 113-3), b) En cas d'aggravation du risque (Article L 113-4), c) En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque, à la souscription ou en cours de contrat (Article L 113-9), d) après sinistre, l'assuré ayant le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès des Assureurs (Article R 113-10). Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 37
5.4. Par les parties en cause a) En cas de disparition de circonstances aggravantes mentionnées dans la police, si les Assureurs ne consentent pas la diminution de prime correspondante, b) En cas de cessation de commerce ou dissolution de Société, c) En cas de résiliation par les Assureurs d'un autre contrat de l'assuré après sinistre (Article R 113-10), d) En cas de défaut de la mention visée au 4, chaque année nonobstant toute clause contraire et sans indemnité, à l'échéance annuelle de la prime, moyennant préavis d'un mois au moins. 5.5. De plein droit a) En cas de perte totale des biens visés par l'assurance, résultant d'un événement non garanti (Article L 121-9), b) En cas de retrait de l'agrément des Assureurs (Article R 326-1), c) En cas de réquisition de propriété des biens visés par l'assurance dans les cas et conditions prévues par la législation en vigueur. Dans tous les cas de résiliation au cours d'une période d'assurance, la portion de prime afférente à la partie de cette période postérieure à la résiliation n'est pas acquise aux Assureurs, elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d'avance. Toutefois, les Assureurs ont droit à titre d'indemnité de résiliation, dans les cas visés et selon le respect des dispositions des articles L.121-10 et L113.16 du Code des Assurances : - au 5.2. à ladite portion de prime, - au 5.3 a). à la prime échue, - au 5.4 b). à une année de prime, - au 5.1., si la résiliation émane de l'assuré, à ladite portion de prime, sans pouvoir dépasser la moitié de la prime annuelle. Lorsque l'assuré a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé au Siège Social ou au bureau de l'agence dont dépend le contrat, soit par acte extrajudiciaire. La résiliation par les Assureurs doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée adressée à son dernier domicile connu. Dans le cas visé au 5.1. -alinéa b- la résiliation ne pourra être demandée par chacune des parties que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant la nature et la date de l'événement invoqué et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement. En cas d'emploi de lettre recommandée, le début du délai du préavis de résiliation, s'apprécie en retenant la date d'expédition de la notification, le cachet de la poste faisant foi. 6. SITUATION DES RISQUES Les garanties du présent contrat, y compris les recours, s'appliquent exclusivement aux lieux indiqués aux conditions particulières, qu'elles visent des biens immobiliers ou des biens mobiliers situés dans les locaux appartenant à l'assuré ou loués ou occupés par lui. La garantie cesse ses effets sur les biens ayant fait l'objet d'un transfert partiel ou total dans un autre lieu. En cas de transfert total, la prime échue reste acquise aux Assureurs. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 38
7. DECLARATION DU RISQUE Le contrat est établi sur la base des déclarations de l'assuré et la prime fixée en conséquence. Le souscripteur doit donc : 7.1. A la souscription Déclarer exactement aux Assureurs, sous peine des sanctions prévues aux Articles L 113-8 et L 113-9, toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre l'appréciation du risque et notamment : a) la qualité en laquelle il souscrit, b) la description complète et limitative du risque ainsi que la proximité de risques plus graves, c) toute renonciation de sa part à un recours éventuel contre tout responsable d'un sinistre, d) s'il a été titulaire d'un contrat d'assurance pour le même risque résilié pour sinistre dans les deux années précédentes. L'Assuré s'engage à accepter que les Assureurs procèdent à une visite de ses locaux au moins une fois par année d'assurance. 7.2. En cours de contrat Déclarer aux Assureurs, par lettre recommandée, toutes les modifications aux conditions ci-dessus et à celles limitativement spécifiées aux conditions particulières ainsi que le transport des biens visés par l'assurance dans les cas et conditions prévues au 9. Cette déclaration doit être faite préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait de l'assuré et, dans les autres cas, dans un délai de 8 jours à partir du moment où il en a connaissance. Quand la modification est telle que, si le nouvel état de chose avait existé lors de la souscription du contrat, les Assureurs n'auraient pas contracté ou ne l'auraient fait que moyennant une prime plus élevée, ceux-ci ont la faculté soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l'assuré n'accepte pas ce nouveau taux, la police est résiliée moyennant un préavis de 10 jours. 7.3. Sanctions : A la souscription, ou pendant la durée du contrat, toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque, ou en diminue l'opinion pour les Assureurs, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes échues restent acquises aux Assureurs à titre de dommages et intérêts. Toute omission ou fausse déclaration de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, soit lors de la souscription soit pendant la durée du contrat, donne droit aux Assureurs : a) si elle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat en vigueur moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat moyennant un préavis de 10 jours, b) si elle n'est constatée qu'après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. 8. DECLARATION DES AUTRES ASSURANCES Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance l'assuré doit le déclarer aux Assureurs dans les formes et délais prévus au 7. Dans le cas où il existerait d'autres assurances antérieures couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourrait jouer qu'à titre de complément pour garantir l'assuré des conséquences d'une insuffisance ou d'une absence de garantie et seulement dans les limites de cette insuffisance ou de cette absence de garantie. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 39
CHANGEMENT CONCERNANT LA PERSONNE DE L'ASSURE, LA SITUATION DU RISQUE OU LA DIMINUTION DU RISQUE 9. TRANSFERT DE PROPRIETE Si la propriété d'un bien sur lequel repose l'assurance est transféré de l'assuré à une autre personne par suite de l'aliénation de ce bien, ou du décès de l'assuré, l'assurance est transférée à l'acquéreur ou héritier dans les conditions prévues par l'article L 121.10. En cas d'aliénation, l'aliénateur reste tenu envers les Assureurs du paiement des primes échues; il reste tenu des primes à échoir jusqu'au moment où il a informé les Assureurs de l'aliénation par lettre recommandée. 10. DIMINUTION DES RISQUES Les primes peuvent être réduites, s'il est justifié par l'assuré d'une diminution dans l'importance des risques garantis. Cette réduction ne porte que sur les primes à échoir après la demande de réduction. 11. PAIEMENT DES PRIMES La prime annuelle - ou, dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions de prime - et les accessoires de prime dont le montant est stipulé au contrat, ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d'assurance, sont payables au siège des Assureurs ou au domicile du mandataire éventuellement désigné par ceux-ci à cet effet. Les dates de ce paiement sont celles indiquées aux conditions particulières. Toutefois, les primes sont payables au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu, lorsque la demande en est faite par un Assuré qui n'est pas en mesure de se déplacer par suite d'infirmité ou de vieillesse ou qui habite au-delà d'un rayon de trois kilomètres à partir d'une recette postale. A défaut de paiement d'une prime (ou d'une fraction de prime) dans les dix jours de son échéance, les Assureurs - indépendamment de leur droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice - peuvent, par lettre recommandée, adressée à l'assuré à son dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l'envoi de cette lettre (ou sa remise au destinataire si celui-ci est domicilié hors de France métropolitaine). Cette lettre recommandée indiquera qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappellera le montant et la date d'échéance de la prime (ou de la fraction de prime) et reproduira l'article L 113-3. Les Assureurs ont le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours visé ci-dessus, par notification faite à l'assuré soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée. La suspension de la garantie pour non-paiement de la prime ne dispense pas l'assuré de l'obligation de payer les primes à leur échéance. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 40
12. SINISTRES Aussitôt qu'un sinistre se déclare, l'assuré doit user de tous les moyens en son pouvoir pour en arrêter l'extension, sauver les objets assurés et veiller à leur conservation. Il doit : 12.1. Dès qu'il a connaissance d'un sinistre susceptible d'engager la garantie du présent contrat, et au plus tard dans les dix jours, sauf en cas de force majeure, en donner avis aux Assureurs par écrit ou verbalement contre récépissé. S'il s'agit d'un vol, ce délai est réduit à cinq jours, sous peine de déchéance. 12.2. Indiquer aux Assureurs, dans le plus bref délai, les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages. 12.3. Fournir aux Assureurs, dans le plus bref délai, un état estimatif certifié sincère et signé par lui des objets assurés, détruits et sauvés. 12.4. Transmettre aux Assureurs, dans le plus bref délai, tous avis, convocations, assignations, actes extra-judiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à luimême ou à ses préposés et concernant un sinistre susceptible d'engager sa responsabilité si celle-ci est assurée par le présent contrat. Faute par l'assuré de remplir les formalités prévues à l'alinéa précédent, sauf le cas fortuit ou de force majeure, les Assureurs peuvent lui réclamer une indemnité proportionnée au préjudice qui en est résulté pour eux. L'Assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n'existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, est entièrement déchu de tous droits à la garantie pour le sinistre en cause. 13. EXPERTISE Les dommages aux personnes assurées ou biens assurés sont évalués de gré à gré ou, à défaut, par une expertise amiable, sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties désigne un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, il s'adjoignent un troisième expert : les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix. Faute par l'une des parties de nommer un expert, ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation est faite par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu où le sinistre s'est produit. Cette nomination est faite par simple requête signée des deux parties ou d'une seulement, l'autre partie ayant été convoquée par lettre recommandée. L'expertise après sinistre est faite en cas d'assurance pour le compte de qui il appartiendra, avec l'assuré du contrat. Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert; s'il y a lieu les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomination sont supportés moitié par les Assureurs, moitié par l'assuré. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 41
14. ESTIMATION DES DOMMAGES L'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'assuré, elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable. La somme assurée ne pouvant être considérée comme preuve de l'existence, ni de la valeur des objets sinistrés au moment du sinistre, l'assuré est tenu d'en justifier par tous les moyens et documents en son pouvoir, ainsi que de l'importance du dommage. a) Les objets mobiliers et le matériel industriel sont estimés d'après leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite s'il y a lieu. b) Les matières premières, les emballages, denrées et marchandises assurés sont évalués au prix d'achat pour l'assuré calculé au dernier cours précédant le sinistre et majoré, s'il y a lieu, des frais de transport. Les objets assurés fabriqués ou en cours de fabrication sont estimés à leur prix de revient, c'est à dire au prix évalué comme à l'alinéa précèdent des matières premières et produits utilisés pour leur fabrication, majoré des frais de fabrication déjà engagés et d'une part proportionnelle des frais généraux. Les marchandises vendues fermes, s'il en existe, et prêtes à être livrées au moment du sinistre, mais dont la livraison n'a pas encore été faite et au cas où le stock ne permettrait pas de l'effectuer, sont estimées au prix de vente convenu, déduction faite des frais épargnés par la non-livraison. L'Assuré devra justifier spécialement ladite vente. c) Les embellissements et aménagements intérieurs à leur valeur de remplacement, vétusté déduite. d) Les titres et valeurs sont estimés d'après le dernier cours de la Bourse de Paris, la veille du jour du sinistre. e) L'Assuré devra par tous moyens apporter la preuve de la valeur des bijoux et objets de valeur, les Assureurs se réservant le droit, en cas de non présentation de justificatifs, d'en déterminer la valeur par voie d'expertise. 15. LIMITE DE GARANTIE - FRANCHISE 15.1. Limitation contractuelle d'indemnité S'il y a eu un accord entre les parties sanctionné aux tableau des garanties, il est convenu qu'en cas de sinistre le montant total de l'indemnité due au titre du présent contrat ne pourra excéder cette limitation. 15.2. Franchise En cas de sinistre, si les dommages n'excèdent pas la franchise indiquée au tableau des garanties, les Assureurs n'auront rien à payer. Dans le cas contraire, ils paieront l'indemnité en déduisant cette franchise du montant de l'indemnité qu'ils auraient payée sans l'existence de cette franchise. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 42
16. DISPOSITIONS SPECIALES AUX GARANTIES DE RESPONSABILITE En cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat, les Assureurs dans la limite de leur garantie : a) Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, assurent la défense de l'assuré, dirigent le procès et ont le libre exercice des voies de recours; b) Devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n ont pas été désintéressées et exercent l action civile, ont la faculté : - de diriger la défense des intérêts civils ou de s y associer, - d exercer les voies de recours au nom de l Assuré civilement responsable, - d exercer les voies de recours avec l accord de l Assuré si celui-ci a été cité comme prévenu, exception faite du pourvoi en cassation limité aux intérêts civils qui peut être exercé au nom de l Assuré.» Les Assureurs ont seuls le droit, dans la limite de leur garantie, de transiger avec les personnes lésées ou leurs ayants droit. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors des Assureurs ne leurs sont opposable ; n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l'aveu d'un fait matériel ou le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d'accomplir. Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation à un montant supérieur, ils sont supportés par les Assureurs et par l'assuré en proportion de leur part respective dans la condamnation. Si l'indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son paiement, les Assureurs emploient à la constitution de cette garantie la part disponible de la somme assurée. Si aucune garantie spéciale n'est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée d'après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente. Si cette valeur est inférieure à la somme disponible, la rente est intégralement à la charge des Assureurs; dans le cas contraire seule est à la charge des Assureurs la partie de la rente correspondant en capital à la partie disponible de la somme assurée. Aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n'est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. En cas de déchéance, les Assureurs exerceront contre l'assuré une action en remboursement de toutes les sommes qu'ils auront payées à sa place. L'amende, en principal et en décimes, étant une pénalité et non une réparation civile, son montant n'incombe pas aux Assureurs non plus que les frais d'instance correctionnelle sauf en ce qui concerne les intérêts civils. 17. PAIEMENTS DES INDEMNITES Le paiement des indemnités est effectué au Siège des Assureurs ou au bureau de l'agence où le contrat a été souscrit ou transféré, dans les quinze jours soit de l'accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d'opposition, ne court que du jour de la mainlevée. L'indemnité en cas de sinistre sera versée sur la base du dernier indice connu au jour du sinistre. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 43
18. SUBROGATION Les Assureurs sont subrogés, dans les termes de l'article L 121-12 jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par eux, dans les droits de l'assuré contre tous responsables du sinistre. La subrogation prévue ci-dessus ne s'applique jamais aux indemnités forfaitaires garanties en cas de décès ou d'incapacité permanente ou temporaire de l'assuré. Les Assureurs peuvent, moyennant surprime, renoncer à l'exercice d'un recours. Toutefois, si le responsable est assuré, les Assureurs peuvent, malgré leur renonciation, exercer leur recours dans la limite de cette assurance. Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré s'opérer en faveur des Assureurs, ceux-ci sont déchargés de leur garantie envers l'assuré dans la mesure même où aurait pu s'exercer la subrogation. 19. ADAPTATION DES PRIMES ET DES GARANTIES La prime nette, les franchises, les sommes assurées et toutes les limites de garantie exprimées en Euros, à l'exception de celles non indexées prévues au tableau des garanties, varieront en fonction de l'évolution de l'indice des risques industriels dit "Indice R.I.", publié tous les trimestres par l'assemblée Plénière des Sociétés d'assurance Incendie et Risques Divers. La structure et les dates d'entrée en vigueur de cet indice sont précisées ci-après. Leur montant initial sera modifié à compter de chaque échéance annuelle, proportionnellement à la variation constatée entre la plus récente valeur de cet indice connue lors de la souscription du contrat (dite "Indice de souscription", et indiquée aux Conditions Particulières) et la plus récente valeur du même indice connue deux mois avant le premier jour du mois de l'échéance dite "Indice d'échéance" et indiquée sur la quittance de prime. Valeur de l'indice RI. et dates d'entrée en vigueur : Indice d'échéance. La valeur en vigueur de l'indice R.I. est modifiée les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année. Elle est donnée par la formule : Indice R.I. = 45 + 2,26 A + 1,71 B + 0,8 C + 1,42 D où, pour la valeur entrant en vigueur le 1er janvier par exemple, A, est l'indice au 30 septembre de l'année qui précède du coût de la construction dans la région parisienne, y compris le versement relatif aux transports en commun ; cet indice, publié par la Fédération Nationale du Bâtiment, a pour base 1 au 1er janvier 1941. B, est l'indice de juillet de l'année qui précède du coût de la main d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques; cet indice, publié par l'i.n.s.e.e., a pour base 100 en janvier 1973. C, est l'indice de juillet de l'année qui précède des prix de gros, hors taxes, des produits métallurgiques (ensemble) ; cet indice, publié par l'i.n.s.e.e. a pour base 100 en 1962. D, est l'indice de juillet de l'année qui précède des prix de gros, hors taxes, des produits industriels (ensemble) ; cet indice, publié par l'i.n.s.e.e. a pour base 100 en 1962. Pour la valeur de l'indice R.I. entrant en vigueur les 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre, il suffit de décaler le rang des mois figurant dans la définition respectivement de 3,6 ou 9. Le calcul ci-dessus est conduit avec le maximum de précision ; le résultat obtenu est ensuite arrondi Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 44
à la valeur entière la plus proche. Remarque : la valeur de l'indice R.I. en vigueur au 1er avril au 30 juin 1975 était 1000. Par ailleurs, en ce qui concerne la garantie "pertes d'exploitation", il est convenu que dans le cas où l'indice d'échéance atteindrait une fois et demie l'indice de souscription, le montant de la prime et des franchises serait stabilisé sur la base de ce indice d'échéance. En tout état de cause, le plafond de garantie et la prime correspondante ne pourront excéder une fois et demie ceux fixés lors de la souscription du contrat. Dans ce cas, l'indemnité, pour sinistre, sera réduite dans la proportion existant entre la valeur de l'indice ayant servi au calcul de la dernière prime acquittée et la plus récente valeur connue de l'indice au jour du sinistre. Carence d'un indice Si, pour une cause quelconque, la valeur de l'un au moins des quatre indices retenus dans la constitution de l'article de l'indice R.I. n'était pas publiée au moins un mois avant l'entrée en vigueur de la valeur de l'indice R.I. dans le calcul de laquelle elle devrait normalement intervenir, son pourcentage d'évolution sera conventionnellement pris égal à la moyenne arithmétique des pourcentages relatifs aux quatre dernières variations trimestrielles ; ce palliatif pourra être utilisé pour un même indice au plus dans deux calculs consécutifs ; en cas de non publication dans le délai ci-dessus de la valeur du même des quatre indices pour la troisième fois consécutive, elle sera déterminée dans le plus bref délai par un expert désigné par le Président du Tribunal de Commerce de Paris à la requête et aux frais des Assureurs (en cas de carence définitive de l'indice en cause, un autre indice choisi par l'expert lui serait en outre substitué). Au cas où l'indice d'échéance atteindrait le double de l'indice de souscription, chaque partie aurait désormais la faculté de résilier le présent contrat à compter de chaque échéance annuelle par lettre recommandée adressée à l'autre partie un mois au moins avant cette échéance. Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime "Responsabilité civile entreprise", lorsque celle-ci est ajustable en fonction des salaires versés ou du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. 20. REVISION DE PRIME Si, en dehors de toute variation du niveau général des prix et des services, la société vient à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la prime ou fraction de prime dudit contrat, payable à chaque échéance, sera modifiée dans les mêmes proportions ; la quittance portant mention de la nouvelle prime sera présentée dans les formes habituelles. L'Assuré pourra alors, en cas de majoration de la prime, résilier le contrat dans les quinze jours suivant celui où il a eu connaissance de la modification ; la résiliation prendra effet un mois après notification aux Assureurs, celle-ci aura droit à la portion de prime calculée sur les bases de la prime ou fraction de prime précédente, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d'effet de la résiliation. A défaut de cette résiliation, la modification de la prime prendra effet à compter de l'échéance. Si, par suite d'application de la présente clause la prime vient à doubler par rapport à la prime initiale, chacune des parties pourra désormais, résilier le contrat à chaque échéance annuelle moyennant préavis d'un mois au moins. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 45
21. PRESCRIPTION : Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l'événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les Articles L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances reproduits ci-après; Article L.114-1 - Durée et computation du délai Modifié par l'article 15 de la loi n 89-1014 du 31 décembre 1989 (JO du 3 janvier 1990) et l'article 18, II de la loi n 2006-1640 du 21 décembre 2006 (JO du 21 décembre 2006). Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1 en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2 en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. Article L.114-2 INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION Modifié par les articles 48-1 et 51 de la loi n 89-1014 du 31 décembre 1989 (JO du 3 janvier 1990 La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 46