FLEXI BAT. Assurance Dommages aux Biens



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Transcription:

FLEXI BAT Assurance Dommages aux Biens 1

Proposition Certificat d'assurance Multi Dommages Souscrit par l'intermédiaire de : CAEG / ASSUR-LONDRES FLEXITRANS Agissant en vertu de l'autorisation résultant du pouvoir de souscription N 106 942-TFS, qui lui a été accordé par certains souscripteurs du Lloyd s, (ci-après dénommés " les Assureurs ") dont les numéros et pourcentages dans les risques garantis sont indiqués ci-après. Par le présent certificat, les Assureurs s'engagent, moyennant la prime stipulée, après qu'elle ait été effectivement encaissée, chacun pour sa part et non l un pour l autre, à couvrir les risques ci-après définis conformément au Code des Assurances et aux Conditions Générales et Particulières qui suivent. Toutes les déclarations ou notifications requises de l'assuré désigné aux Conditions Particulières (ci-après dénommé " l Assuré ") au titre du présent contrat devront être adressées au détenteur de l'autorité de souscription désigné ci-dessus. Avis au Preneur d Assurance : Ce contrat est soumis aux lois de la République Française. Il est par ailleurs avisé que les Souscripteurs du Lloyd s de Londres sont soumis au contrôle du «Financial Services Authority» à Londres. Toute réclamation concernant ce contrat doit être en premier lieu adressée à votre courtier. Si nécessaire, une copie peut être ensuite envoyée, sans préjudice d intenter une action en justice, au Mandataire Général des Souscripteurs du Lloyd s pour leurs opérations en France et à Monaco, Lloyd s France S.A.S., à l adresse ci-dessous : Numéros et pourcentages des syndicats du Lloyd s : KLN N 510 23.256 % BRT N 2987 11.628 % ROC N 1200 18.605% TAL N 1183 9.302 % SDM N 807 9.302 % AFB N 2623 7.535 % CSL N 1084 6.977 % SPL N 5000 6.977 % GSC N 958 4.651 % AFB N 623 1.767 % TOTAL 100 % (Association d'assureurs à statut spécial, régie en France par le Code des Assurances, et contrôlée à Londres par le «F.S.A.») Le Mandataire Général des Souscripteurs du Lloyd's pour leurs opérations en France et à Monaco LLOYD S FRANCE S.A.S., 4 rue des Petits Pères, 75002 PARIS Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 2

Coverholder LLOYD S : Assuré / Souscripteur : C.A.E.G. / ASSUR-LONDRES XXXXXX Délégation de souscription N 106 942-TFS XXXXXX ORIAS N 07 000 950 261 boulevard Voltaire XXXXXXX 75011 PARIS XXXXXXX Intermédiaire d Assurance Apporteur : Cabinet XXXXXXX (ORIAS N :) 12, Rue XXXXX 75002 PARIS REFERENCES A RAPPELER N DE CONTRAT Grossiste : FLEXITRANS 6 rue Blaise Pascal 66000 PERPIGNAN DATE D EFFET DU CONTRAT INITIAL XX/XX/2008 Certains souscripteurs du LLOYD S: (voir liste des Syndicats en page 8) FCGNM0740161/XX DATE D EFFET : ECHEANCE PRINCIPALE : PAIEMENT : 01/01/2007 1 er JANVIER Annuel DECOMPTE DES COTISATIONS : Période Début Période Fin Cotisation Nette Taxes + Attentats + Cat. Nat. + FGTI Frais CAEG Total TTC à Percevoir PRIME ANNUELLE 100% 01/01/2008 31/12/2008. XXX. XXX. 400. XXX PRIME 1er SEMESTRE 100% PRIME 2eme SEMESTRE 100% 01/01/2008 30/06/2008. XXX. XXX. 200. XXX A REGLER 01/07/2008 31/12/2008. XXX. XXX. 200. XXX PROCHAINE Date de la Cotisation nette Augmentée le cas échéant de la variation de l'indice atteint ECHEANCE prochaine Annuelle de ainsi que des frais et taxes en vigueur à l'échéance. échéance référence à 100% 01/01/2008. XXX Valeur de l'indice RI au 01/10/2007 : 5015 Font partie intégrante du contrat les conditions particulières, conventions spéciales et conditions générales jointes. Fait en trois exemplaires originaux, comportant 44 pages, pour une durée d un an avec tacite reconduction, sauf résiliation par l une des parties moyennant un préavis de 3 mois avant l échéance principale. Par délégation, Pour les Souscripteurs les Assureurs Le Client / L Assuré (Association d'assureurs à statut spécial, régie en France par le Code des Assurances, et contrôlée à Londres par le «F.S.A.»)Le Mandataire Général des Souscripteurs du Lloyd's pour leurs opérations en France et à Monaco LLOYD S FRANCE S.A.S., 4 rue des Petits Pères, 75002 PARIS Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 3

SOMMAIRE I. CONDITIONS PARTICULIERES Pages 5 à 10 - ELEMENTS DE BASE + CLAUSES Page 5 à 7 - TABLEAU DES GARANTIES ET DES FRANCHISES Pages 8 à 10 II. CONVENTIONS SPECIALES Pages 11 à 31 - TITRE I ASSURANCE DES BIENS Pages 11 à 13 - TITRE II ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES Pages 14 à 18 - TITRE III ASSURANCE DES CATASTROPHES NATURELLES Pages 19 à 23 - TITRE IV ASSURANCE DES GARANTIES ANNEXES Pages 24 à 31 - TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Pages 32 à 34 III. CONDITIONS GENERALES Pages 35 à 46 4

I. CONDITIONS PARTICULIERES POLICE D'ASSURANCE «MULTI-DOMMAGES» ELEMENTS DE BASE Aux Conditions Générales et Conventions Spéciales annexées, les secondes prévalant sur les premières ainsi qu'aux présentes Conditions Particulières, les Assureurs garantissent la société ciaprès : ASSURE / SOUSCRIPTEUR : XXXXXXXXXXXX Les garanties sont souscrites par le souscripteur tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra et notamment des sociétés telles que Sociétés Civiles Immobilières, holdings, filiales et sociétés annexes liées à l établissement principal. SITUATION DES RISQUES : 1. XXXXXXXXXXXX ACTIVITES : Entrepôt d une superficie totale d environ XXXX M² à usage d entreposage de marchandises alimentaires diverses. En résumé, toutes activités existantes ou à venir annexes ou connexes. DATE D'EFFET : Le présent contrat prend effet le XXXXX DATE D'ECHEANCE : DUREE DU CONTRAT : Le présent contrat est souscrit pour une durée d un an avec tacite reconduction, sauf résiliation par l une ou l autre des parties dans les cas et conditions prévus aux conditions générales, avec préavis de résiliation de 3 mois avant la date d'échéance principale. EVENEMENTS GARANTIS : Il est convenu que les Assureurs accordent leurs garanties conformément aux nouvelles Conditions Particulières, Conventions Spéciales et Conditions Générales ci-annexées, à concurrence des capitaux et pour les évènements définis dans le tableau des garanties ci-après. CRITERE DE TARIFICATION ET PRIME ANNUELLE: La présente tarification est basée sur les capitaux déclarés au titre I «Dommages Aux Biens» et sur les capitaux «Pertes Financières» déclarés au titre II, du Tableau des Garanties joint. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 5

Le taux de prime retenu à la souscription est de : 0,XX% HT MINIMUM (Catastrophes Naturelles, Attentat / Terrorisme, Taxe FGTI et Taxes 7% et 9% en sus) des capitaux totaux «Dommages» + «Perte d Exploitation». La prime nette annuelle de base provisionnelle est fixée à la souscription à la somme de. XXXX HT (Catastrophes Naturelles, Attentat / Terrorisme et Taxes en sus) soit. XXXX TTC. Des frais de répertoire de. 200 TTC sont perçus en sus. INDICE DE BASE : Conformément aux Conditions Générales ci-après, l'indice de base du présent contrat est fixé à 5015. FRACTIONNEMENT : ANNUEL CLAUSIER : CLAUSE N 1 : OBLIGATIONS PREVENTIONS / PROTECTIONS: Tous les bâtiments sont dotés d une installation d extincteurs mobiles mise en place par une entreprise qualifiée par L Assemblée Plénière des Sociétés d Assurances Dommages (A.P.S.A.D). L installation fait l objet d un certificat de conformité à la règle R4 de l A.P.S.A.D, modèle N4. L Assuré déclare avoir souscrit un contrat de vérification annuelle auprès de l installateur et/ou d un vérificateur, qualifié par l A.P.S.A.D, et s engage à communiquer à l Assureur une copie complète du rapport annuel de vérification, modèle Q4. Il s engage également à maintenir cette installation en parfait état de fonctionnement. Les installations électriques satisfont aux prescriptions réglementaires les concernant et sont conformes à la règle N18 et sont contrôlées au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié par L Assemblée Plénière des Sociétés d Assurances Dommages (A.P.S.A.D). L Assuré s engage à communiquer à l Assureur une copie complète du rapport annuel de vérification, modèle Q18, et à remédier aux défauts signalés notamment lorsqu ils sont susceptibles d engendrer un danger quelconque d incendie ou une explosion. Les Robinets d Incendie Armés (RIA) satisfont aux prescriptions réglementaires les concernant et sont conformes à la règle N5 et sont contrôlés au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié par L Assemblée Plénière des Sociétés d Assurances Dommages (A.P.S.A.D). L Assuré s engage à communiquer à l Assureur une copie complète du rapport annuel de vérification, modèle Q5, et à remédier aux défauts signalés notamment lorsqu ils sont susceptibles d engendrer un danger quelconque d incendie ou une explosion. La règle proportionnelle de prime, selon l article L.113-9 du Code des Assurances, sera applicable si les mesures de prévention exposées ci-dessus ne sont pas effectives, au jour du sinistre. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 6

CLAUSE N 2 «ASSURANCE REVISABLE SUR MARCHANDISES» : La somme garantie en «Assurance révisable sur Marchandises» ne pourra en aucun cas dépasser la somme fixée au tableau des garanties joint, ci-après dénommée «plafond». Celui-ci ne pourra être modifié que par «avenant» et sert à fixer la cotisation provisionnelle payable d'avance au début de chaque année d'assurance. La cotisation provisionnelle relative à cette garantie fait l objet d ' une perception partielle de la prime dans le quittancement «comptant» de la présente police. Le pourcentage de cotisation provisionnelle perçue est d ailleurs précisé au tableau des garanties. L'assuré s'engage à déclarer la valeur exacte des marchandises existantes dans son établissement le dix de chaque mois et à effectuer ces déclarations par lettre adressée dans les cinq jours suivant cette date à son assureur qui calculera, en fin d'année d ' assurance, la cotisation définitive. La valeur des marchandises pour chaque mois au cours duquel la déclaration requise n'a pas été fournie sera fixée au montant du plafond garanti au contrat. La cotisation définitive est obtenue en appliquant au capital moyen (somme des valeurs mensuelles - limitées au plafond - divisée par 12), le taux de cotisation correspondant au plafond. Si ce taux a été modifié au cours de l'année d'assurance, chaque taux s'applique à compter de son introduction. La différence entre la cotisation provisionnelle perçue et la cotisation définitive est perçue ou remboursée par l'assureur, étant formellement convenu toutefois que ce remboursement ne peut, en aucun cas, excéder 50 % de la cotisation provisionnelle calculée sur le plafond. Le décompte de la cotisation ainsi déterminée est établi par une lettre quittance comportant l'état des valeurs mensuelles au cours de l'année d ' assurance considérée. La règle proportionnelle de capitaux sera applicable si la valeur dés marchandises, au jour du sinistre, dépasse le plafond. Enfin, il est prévu par dérogation aux conditions générales : Le report des capitaux garantis sur les marchandises en assurance révisable sur les autres articles du contrat Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 7

Société XXXX - TABLEAU DES GARANTIES «MULTI DOMMAGES + PE» Police LLOYD'S N XXXXX TABLEAU DES GARANTIES ET DES FRANCHISES EN VALEUR A NEUF AVEC DEROGATION A LA REGLE PROPORTIONNELLE DE CAPITAUX INDICE RI 5015 DESIGNATION CAPITAUX ASSURES / FRANCHISE MONTANTS DES GARANTIES PAR SINISTRE TITRE I - DOMMAGES AUX BIENS * Bâtiment et/ou responsabilité locative, Agencements et embellissements, aménagements, marchandises, contenu en général : - INCENDIE, EXPLOSIONS OU IMPLOSIONS, DEGATS DES EAUX et autres liquides, chute de la foudre, chutes diverses et mur du son, choc de véhicules, fumées, tempête, ouragans cyclones, grêle et neige, détériorations immobilières et mobilières émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme XXXXXX 5 000 ou de sabotage attentats, malveillance, inondation, glissement de terrain, effondrement des bâtiments - Dont marchandises en dépôt chez les tiers : MAXI 10% du Capital ci-dessus 5 000 - Marchandises Révisables : 5 000 (cotisation prévisionnelle appelée à 50%, selon disposition clause N 1 des conditions particulières) - DOMMAGES ELECTRIQUES MAXI 200 000 5 000 - PERTES DE LIQUIDES, MARCHANDISES EN SILO MAXI 100 000 5 000 - VOL. Contenu en général MAXI 250 000. Espèces, chèques, titres et valeurs, en coffre fort MAXI 100 000. Hold-up, vol à main armée MAXI 100 000. En tiroirs-caisses ou meubles fermés à clef MAXI 15 000 5 000 dont, par caisse MAXI 4 500. Détournement par les préposés MAXI 100 000. Fraude informatique, introduction de virus dans les fichiers MAXI 33 000. Transports de fonds MAXI 75 000 - BRIS DE GLACES, VERRES, AUTRES PRODUITS valeur réelle 5 000 VERRIERS, MARBRES, ENSEIGNES - MARCHANDISES - en chambres froides MAXI. 500 000 5 000 - en meubles réfrigérés MAXI. 500 000 - BRIS DE MACHINES / INFORMATIQUE MAXI 250 000 5 000 Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 8

DESIGNATION CAPITAUX ASSURES / FRANCHISE MONTANTS DES GARANTIES PAR SINISTRE - EFFONDREMENT DE RACKS ET GONDOLES MAXI 100 000 5 000 - AUTRES DOMMAGES MAXI 2 000 000 5 000 Dommages directs + Pertes d'exploitation (si garanties au titre II ci-dessous) TITRE II - PERTES FINANCIERES - PERTES D'EXPLOITATION / PERTES DE RECETTES : Marge brute réelle 3 jours ouvrés, avec un limitée à un capital minimum de 5 000. Période d'indemnisation : MAXI 18 MOIS de. sauf annuel incendie, explosions - VALEUR VENALE DU FONDS DE COMMERCE SI LOCATAIRE VV limitée à 25% du CA HT 5 000 annuel TITRE III - CATASTROPHES NATURELLES. Dommages matériels directs comme pour les dommages aux biens comme il est dit aux Conventions. Pertes d'exploitation comme en pertes spéciales ci-après d'exploitation TITRE IV - GARANTIES ANNEXES. Honoraires d'experts. Honoraires d'architecte reconstructeur. Honoraires de décorateur. Remboursement prime d'assurance "construction". Intérêts d'emprunts. Mise en conformité des lieux MAXI 30% du CAPITAL Néant. Frais de déblais, de démolition et de décontamination DOMMAGES. Frais de déplacement et de relogement. Frais de reconstitution d'archives. Frais de mesure conservatoire. Pertes de loyers, pertes d'usage, pertes financières et complément de loyers. Frais et pertes supplémentaires additionnels 23 000 Néant. Responsabilité diverses (sauf locatives) MAXI 2 000 000 Néant. Pertes indirectes (forfaitaire) a) sur bâtiments et matériel d'exploitation 10% Néant b) sur marchandises 10% Néant. Engagement automatique MAXI 500 000 5 000. Assurance éventuelle MAXI 500 000 5 000. Protection juridique PAR SINISTRE 35 000 1 500 (1) (1) Seuil d'intervention pour l'aide juridique, la garantie ne pouvant être mise en jeu que lorsque le préjudice de l'assuré, après éventuelles indemnisations déjà obtenues par ailleurs, est supérieur au montant indiqué ci-dessus Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 9

IL EST CONVENU QUE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S, DONT LES NUMEROS ET POURCENTAGES DANS LES RISQUES GARANTIS SONT INDIQUES CI-APRES, ACCORDENT LEURS GARANTIES CONFORMEMENT AUX CONDITIONS PARTICULIERES, CONVENTIONS SPECIALES ET CONDITIONS GENERALES CI-ANNEXEES POUR UNE SOMME GLOBALE MAXIMUM (LIMITATION CONTRACTUELLE D'INDEMNITE) DE. 20 000 000 (SOIXANTE DOUZE MILLIONS ET CINQ CENT MILLE EUROS) POUR LES EVENEMENTS DEFINIS DANS LE TABLEAU DE GARANTIES CI-DESSUS (TITRE I à IV) NOM DU SYNDICAT N ET POURCENTAGE 1 ERE LIGNE : KLN N 510 23.256% (N FCGNM0740161) par sinistre, dommages, BRT N 2987 11.628% pertes financières, ROC N 1200 18.605% garanties annexes TAL N 1183 9.302% et catastrophes CSL N 1084 6.977% 20 000 000 naturelles confondus AFB N 2623 7.535% AFB N 623 1.767 GSC N 958 4.651% SPL N 5000 6.977% SDM N 807 9.302% -------------- TOTAL : 100,00% POUR L ENSEMBLE DES GARANTIES (TITRE I à IV) LE CABINET CAEG DETENTEUR D'UNE DELEGATION DE SOUSCRIPTION L ASSURE : ACCORDEE PAR LE SYNDICAT 510 DU LLOYD'S QUI FONCTIONNE COMME SOCIETE APERITRICE POUR LES AUTRES SYNDICATS MENTIONNES CI-DESSUS : (Signature + Cachet) (Signature + Cachet) Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 10

II. CONVENTIONS SPECIALES TITRE I ASSURANCE DES BIENS Le présent contrat a pour objet d indemniser durant la période d assurance l Assuré des pertes et dommages matériels subis par les biens dont l'assuré est détenteur, qu'il occupe ou dont il est responsable à quelque titre que ce soit, les pertes financières ou d exploitation consécutives ainsi que les conséquences pécuniaires de ses responsabilités, sous réserve des exclusions ci-après : SONT SEULS EXCLUS DE L'ASSURANCE 1 - LES DOMMAGES SUBIS PAR : 1.1 - les terrains, leurs cultures et végétations, sauf si les dommages sont dus à l'intervention des moyens de secours à l'occasion d'un sinistre garanti. 1.2 - les animaux vivants. 1.3 - les véhicules automobiles soumis à l'obligation d'assurance automobile, sauf lorsqu'ils ne sont pas garantis par ailleurs :. les véhicules remisés dans les locaux assurés pour les seuls risques incendie et explosions,. les engins de manutention. 1.4 - les appareils de navigation aérienne et de navigation à flot 1.5 - les bâtiments ou partie des bâtiments, lorsque ces dommages entrent dans le cadre de la loi dommages ouvrage du 04/01/78, dite Loi SPINETTA. 1.6 - les biens en cours de transport. 1.7 - les digues, canaux, tunnels, ponts, docks, jetées et similaires 1.8 - tout bien (sauf incendie, explosions) :. au cours de son montage ou démontage effectué par des tiers,. lorsque les dommages sont dus à l'aggravation de dommages préexistants, et qu'ils résultent d'une utilisation prolongée après sinistre. 1.9 les biens et marchandises entreposés en plein air, sauf ceux dont la destination est d être stockée en extérieur et sauf cas de force majeure. 2 - LES PERTES OU DOMMAGES OCCASIONNES PAR : 2.1 - a) la guerre étrangère, Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 11

2.2 - b) la guerre civile. Pour l'événement prévu au 2.1, il appartient à l'assuré de prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que celui de guerre étrangère ; pour l'événement prévu au 2.2, il appartient aux Assureurs de prouver que le sinistre résulte de cet événement. 2.3 - les troupes d'occupation ou les effets atomiques quels qu'ils soient. 2.4 - les éruptions de volcan, tremblements de terre, raz de marée, sauf lorsque ces pertes ou dommages sont provoqués par un incendie et/ou une explosion résultant de ces événements, ou s'ils font l'objet d'un arrêté "Catastrophes Naturelles". 2.5 - l'ensablement. 2.6 - le défaut d'entretien caractérisé sauf lorsque le bien endommagé fait l'objet d'un contrat d'entretien en vigueur au jour du sinistre. 2.7 - l'entrée d'eau par les portes, fenêtres, soupiraux, vitrages, lucarnes, lorsque ces ouvertures n'avaient pas été fermées sauf en cas de force majeure. 2.8 - l'évaporation, la perte de poids, la vermine, la freinte. 2.9 - les vapeurs émanant d'opérations industrielles ou agricoles effectuées par l'assuré. 2.10 - un arrêt de l'alimentation en énergie, décidé par des autorités civiles ou militaires. 2.11 - le simple dépassement de la date de péremption des produits alimentaires, à moins que ce dépassement ne provienne d'un retard dans les opérations d'expertise, après sinistre garanti. 2.12 - l'oxydation, l'humidité et la corrosion, sauf lorsque ces dommages sont consécutifs à un dégât d'eau qui n est pas exclu, la fermentation. 2.13 - les rayures et égratignures des surfaces peintes ou polies. 2.14 - une défectuosité, une imperfection qui existait avant la date d'effet du contrat et dont l'assuré avait connaissance. 2.15 - les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré, sauf celles liées à l'occupation des lieux assurés, ou celles accordées au chapitre responsabilité civile ci-après. 2.16- les tassements, fissurations, contractions, gonflements, expansions de dalles, de murs, de planchers, de plafonds ou de toitures, sauf lorsque ces pertes ou dommages font l'objet d'un arrêté "Catastrophes Naturelles". 2.17 - les déformations sans rupture de récipients. 3 - LES PERTES : 3.1 - consécutives à des disparitions inexpliquées et mystérieuses telles que manquants ou différences d'inventaires. 3.2 - et les conséquences résultant d'une demande de rançon. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 12

3.3 - consécutives à l'achat d'une marchandise ou d'un bien impropre à leur vente ou à leur utilisation. 3.4 - constituées par les amendes, contraventions et pénalités de retard liées à des engagements contractuels. 3.5 - de clientèle, de marchés, de débouchés ainsi que les défauts de performance non liés à un dommage garanti. 3.6 - consécutives (autres que celle dues à un incendie ou une explosion) à la cessation du travail, la grève totale ou partielle liée à une situation conflictuelle dans l'entreprise et/ou à des conflits extérieurs à l'entreprise. 3.7 - et les pénalités relatives aux "surcoûts E.J.P., écrêtement jour de pointe", sauf convention contraire stipulée au tableau des garanties. 4 - LES PERTES OU DOMMAGES RESULTANT : 4.1 - du fait intentionnel ou dolosif de l'assuré et de ses représentants légaux. On entend par "Assuré" pour l'interprétation de cette exclusion, les Administrateurs et membres de la Direction Générale de l'entreprise ainsi que tous les membres du conseil d administration. 4.2 - de mise sous séquestre, saisie ou destruction en vertu des règlements de douane ou de quarantaine, ou par ordre des autorités civiles ou militaires. Restent garanties les pertes ou dommages par saisie et destruction ordonnées par un service vétérinaire (et/ou équivalent) des marchandises froides, impropres à la consommation du fait d'une élévation accidentelle de la température dans les appareils les conservant, dans le cas où la garantie est prévue. La marchandise devra, avant la destruction, être vérifiée par huissier. 4.3 - de l'usure ou détérioration progressive et normale de tout appareil, machine, de toute partie d'appareil ou de machine ou de tout objet subissant par fonction ou nature, cette usure ou détérioration. 4.4 - d'engagements contractuels pris par l'assuré dans la mesure où ils excèdent ceux auxquels il serait tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires. 4.5 - de la pollution ou d'un mélange accidentel. 5 - LES VOLS : 5.1 - effectués sans effraction, sans agression ou sans hold-up, sans usage de fausse clef, de fausse carte ou sans maintien clandestin dans les locaux. 5.2 - des objets et marchandises situés en plein air sauf protection ou gardiennage. 5.3 - des marchandises contenues dans les manèges à bijoux. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 13

TITRE II ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES Sont assurées au titre du présent chapitre les pertes financières que pourrait subir l'assuré à la suite de la survenance d'un événement garanti au titre I de l'assurance DES BIENS. 2.1 - PERTES D'EXPLOITATION : La présente garantie a pour but de replacer l'assuré dans la situation financière qui aurait été la sienne s'il n'avait pas subi un dommage, une perte ou une destruction couvert par le présent contrat et entraînant pour lui des préjudices financiers. L'indemnité correspond à la perte de marge brute, aux frais supplémentaires d'exploitation et au remboursement des frais et honoraires d'experts résultant, pendant la période d'indemnisation ci-après indiquée, de l'interruption ou de la réduction d'activité par suite de la survenance d'un événement assuré et affectant les biens couverts au titre de l'assurance dommages, la garantie étant étendue à un sinistre survenant chez l'un des fournisseurs de l'assuré et notamment la Centrale d'achats. Sont également garanties les pertes d'exploitation consécutives à l'impossibilité d'accès au magasin, suite à un événement assuré. 2.1.1 - DEFINITIONS : 2.1.1.1 - MARGE BRUTE ANNUELLE Elle se définit, par référence au code de commerce et au dernier plan comptable approuvé par le comité de la réglementation comptable CRC homologué par arrêté, comme par exemple, la différence entre : d'une part la somme : a) du Chiffre d'affaires Annuel défini ci-après, b) de la production immobilisée, - à laquelle il faut ajouter s'il s'agit d'une augmentation (ou de laquelle il faut retrancher s'il s'agit d'une diminution) la production stockée. et d'autre part la somme :. des achats de matières premières,. des achats de matières consommables,. des achats d'emballages,. des achats de marchandises,. des frais de transport sur achats,. des frais de transport sur ventes,. dont il faut retrancher le montant des rabais, remises et ristournes correspondants, Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 14

. de laquelle il faut retrancher s'il s'agit d'une augmentation (ou à laquelle il faut ajouter s'il s'agit d'une diminution) la variation correspondante des stocks. 2.1.1.2 - CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL Il correspond au total inscrit au compte N 70 du Plan Comptable, des sommes payées ou dues par les clients au titre des ventes de marchandises et de produits fabriqués, des prestations de services réalisées dans le domaine de l'activité assurée de l'entreprise et dont la facturation a été faite pendant un exercice comptable. 2.1.1.3 - PERIODE D'INDEMNISATION Elle se définit comme la période commençant le jour du sinistre, ayant comme limite la durée fixée au tableau des garanties, et pendant laquelle les résultats de l'entreprise sont affectés par le sinistre. Elle ne peut être modifiée par l'expiration, la résiliation ou la suspension du contrat survenant postérieurement au sinistre. 2.1.1.4 - FRAIS SUPPLEMENTAIRES D'EXPLOITATION Les frais exposés par l'assuré d'un commun accord avec les experts afin d'éviter ou de limiter durant la période d'indemnisation la baisse du chiffre d'affaires imputable au sinistre, définis ciaprès. 2.1.2 - DETERMINATION DE L'INDEMNITE : En cas de sinistre, l'indemnité sera déterminée comme suit : a) Perte de marge brute : Le chiffre d'affaires de la période d'indemnisation sera comparé avec le chiffre hors taxes réalisé au cours des 24 mois précédant le sinistre, en tenant compte de la tendance générale de l'exploitation. Le montant de la perte sera obtenu par l'application du pourcentage de marge brute à la réduction constatée du chiffre d'affaires hors taxes (en tenant compte des rabais et ristournes obtenus ainsi que des produits financiers). b) Frais supplémentaires : Le montant des frais supplémentaires exposés ne pourra être, en aucun cas, supérieur au complément d'indemnité qui aurait été dû à l'assuré si ces frais n'avaient pas été engagés, afin de limiter la baisse du chiffre d'affaires. 2.1.3 - CONVENTIONS : Il est convenu qu'en cas de sinistre, la garantie ne s'exerce que si l'exploitation est remise en activité. Cependant, si la cessation d'activité est imputable à un événement ne dépendant pas de la volonté de l'assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, une indemnité lui sera accordée, en compensation de frais généraux permanents assurés et assumés jusqu'au moment où il aura eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 15

Les dépenses salariales et les indemnités de licenciement que l'assuré sera également tenu de payer après la date de cessation d'activité seront également indemnisées. Toutefois, l'indemnité ainsi calculée ne pourra en aucun cas être supérieure à celle qui aurait été accordée en cas de remise en activité et sans pouvoir excéder la limitation contractuelle indiquée sur le tableau de garantie. Par ailleurs, il est convenu que l'assuré aura après sinistre la possibilité de réinstaller son exploitation dans de nouveaux locaux à condition qu'ils soient situés sur le territoire français. Dans ce cas, l'indemnité ne pourra excéder celle qui, à dire d'experts, lui aurait été accordée si l'exploitation avait été remise en activité sur les lieux du sinistre et ce, à concurrence de la limitation contractuelle ci-avant. Il est convenu qu'en cas de sinistre survenant avant l'expiration du premier exercice annuel, la perte de marge brute sera déterminée proportionnellement pour une période égale à la période d'indemnisation en prenant pour base le chiffre d'affaires réalisé depuis le début de l'exploitation jusqu'au jour du sinistre, ajusté de la tendance de l'exploitation. 2.2 - VALEUR VENALE DU FONDS DE COMMERCE : La présente indemnité correspond à la perte totale ou partielle de la valeur vénale du fonds lorsque cette perte résulte de la destruction ou de la détérioration des locaux assurés à la suite d'un événement assuré. La garantie est acquise à concurrence maximum de la valeur vénale réelle du fonds de commerce ajustée au jour du sinistre sans pouvoir excéder la limitation contractuelle indiquée au tableau des garanties. La dépréciation de la valeur vénale du fonds sera également garantie lorsqu'elle est la conséquence de l'un ou l'autre des faits ci-dessous, après sinistre garanti : 1 - si l'assuré est propriétaire, lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de réparer ou de reconstruire les locaux, à condition que cette impossibilité ne provienne ni de son fait, ni de sa volonté, 2 - si l'assuré est locataire, lorsque le propriétaire fait état de la résiliation du bail ou dans le cas où le propriétaire refuse de remettre en état les locaux sinistrés. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 16

2.2.1 - DEFINITIONS : 2.2.1.1 - VALEUR VENALE DU FONDS Il s'agit de la valeur marchande des éléments incorporels de ce fonds (droit au bail, pas de porte, clientèle, enseigne, achalandage, marque de fabrique, nom commercial, brevets, licences et autres similaires) 2.2.1.2 - PERTE TOTALE Il y a perte totale lorsque, à la suite des dommages couverts, causés aux locaux assurés, l'assuré se trouve dans l'impossibilité complète et définitive de continuer l'exploitation dans ses locaux et de la transférer dans d'autres locaux sans perdre la totalité de sa clientèle. 2.2.1.3 - PERTE PARTIELLE Il y a perte partielle lorsque, à la suite des dommages causés aux locaux assurés, le fonds subit une dépréciation du fait de la diminution définitive et permanente de la clientèle causée par l'interruption de l'exploitation ou son transfert dans d'autres locaux, ou du fait de l'augmentation des charges consécutives au sinistre. 2.2.2 - DETERMINATION DE L'INDEMNITE La garantie est accordée à concurrence de la dépréciation définitivement subie, par suite du sinistre, par la valeur vénale du fonds commercial, cette dépréciation étant évaluée par expertise contradictoire, les experts agissant selon les règles ou usages de la profession exercée par l'assuré. Dans l'évaluation de la dépréciation, il sera tenu compte, s'il y a lieu, des avantages que peuvent présenter pour l'assuré les conditions nouvelles d'exploitation par rapport aux anciennes. En cas de désaccord sur l'estimation de la dépréciation de la valeur vénale, chacune des parties peut demander que la clôture de l'expertise soit reportée à une année après la reprise des affaires. Lorsque l'assuré a été indemnisé de la perte totale de la valeur vénale de son fonds commercial, si dans un délai de 2 ans à compter du sinistre, il vient à exploiter directement ou indirectement, personnellement, en société, en association ou de toute autre manière, dans un rayon de deux kilomètres du fonds de commerce assuré, un autre fonds de commerce similaire, il doit rembourser les Assureurs: - si la réinstallation a lieu au cours de la première année qui suit le sinistre : les deux tiers de l'indemnité versée par les Assureurs, diminuée de la valeur, au jour du sinistre, du droit au bail et du pas de porte, - si la réinstallation a lieu au cours de la deuxième année qui suit le sinistre : le tiers de l'indemnité versée par les Assureurs, diminuée de la valeur, au jour du sinistre, du droit au bail et du pas de porte. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 17

2.3 PERTES DE RECETTES EN GARDE MEUBLES : 2.3.1 - DEFINITIONS : Dues à la survenance d'un événement garanti au titre I de l'assurance DES BIENS Capital de Référence : Le montant des loyers et/ou facturations des mobiliers et autres biens déposés dans les locaux assurés, dépendant de la Société assurée, perçu et déclaré. L'Assuré a déclaré à la souscription la dernière recette connue, elle est mentionnée dans les Conditions Particulières. 2.3.2 - DETERMINATION DE L'INDEMNITE : Période d'indemnisation : 1ère année : 75 % de la recette en Garde-Meubles avant sinistre, 2ème année : 50 % de la recette en Garde-Meubles avant sinistre, 3ème année : 25 % de la recette en Garde-Meubles avant sinistre. 2.3.3 DISPOSITIONS PARTICULIERS RELATIVES A CETTE GARANTIE : En cas de sinistre partiel l'indemnisation est effectuée en proportion des «Recettes» liées aux marchandises endommagées. 2.3.3.1 - REMBOURSEMENT DES HONORAIRES D'EXPERTS : Suite à l'intervention de ces derniers pour le compte de l Assuré, la garantie des honoraires d'experts est acquise sous réserve de la mise en oeuvre de celles du risque de «DOMMAGES». 2.3.3.2 - PERTES DE RECETTES "CONFRÈRE" : La Perte de recettes est étendue à la perte subie par le "confrère déposant" chez l'assuré, dans les locaux de l Assuré. Cette recette prise en compte sera égale aux factures du déposant à ses clients, déduction faite, en cas de sinistre garanti, des frais de location d'emplacement facturés par l'assuré dépositaire au confrère déposant. L'assuré sera tenu de déclarer, à la souscription et en fin d'exercice, le chiffre d'affaire "Gardemeubles" effectué par le confrère. La période d'indemnisation est limitée à 12 mois et à 75 % de la recette en garde-meubles comme définie ci -dessus. Cette perte de recettes " confrère " est limitée aux lots enregistrés par l Assuré dépositaire et confiés par un confrère déposant. Elle n ' est pas acquise si une clause de renonciation à recours entre le déposant, le dépositaire et leurs Assureurs a été signée. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 18

TITRE III ASSURANCE DES CATASTROPHES NATURELLES Conforme aux articles 4 et 5 de l arrête du 10 août 1982 (JO du 11 août 1982), codifié par l article 1 er de l arrêté du 10 septembre 1985 (JO du 9 octobre 1985). 3.1 ARTICLE A.125-1 : (Arrêté du 10 septembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 9 octobre 1985) (Arrêté du 17 juillet 1995 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1995) (Arrêté du 5 septembre 2000 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 2000) (Arrêté du 5 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 12 septembre 2000) (Arrêté du 3 septembre 2001 art. 1 a Journal Officiel du 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002) (Arrêté du 4 août 2003 art. 1, 2 et 3 Journal Officiel du 29 août 2003) Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article. Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article. 3.2 ARTICLE A.125-2 : (Arrêté du 10 septembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 9 octobre 1985) (Arrêté du 11 février 1986 art. 1 Journal Officiel du 21 février 1986) (Arrêté du 3 août 1999 art. 1 Journal Officiel du 13 août 1999) (Arrêté du 5 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 12 septembre 2000) (Arrêté du 27 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2001) Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit : - contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie, ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ; - contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels ; - contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels et aux garanties couvrant les dommages mentionnés à l'article L. 125-5. Toutefois, les taux annuels fixés aux deux alinéas précédents s'appliquent aux primes et cotisations afférentes aux garanties de la responsabilité civile contractuelle de l'assuré en qualité de propriétaire, locataire ou occupant des biens désignés aux contrats et de la responsabilité civile qu'il Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 19

encourt en cette qualité, à l'égard des tiers du fait d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux : - garanties de dommages aux biens visés à l'article L. 125-1 du code des assurances attachées à des contrats appartenant à des catégories d'opérations autres que celles visées aux quatre alinéas précédents : 12 % des primes ou cotisations afférentes à ces garanties. Les taux ci-dessus sont calculés sur les primes ou cotisations nettes de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés 3.3 ARTICLE A.125-3 : (Arrêté du 10 septembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 9 octobre 1985) (Arrêté du 5 septembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 2000) (Arrêté du 10 septembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 18 septembre 2003) Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation. 3.4 ANNEXE 1 à L ARTICLE A.125-1 (POUR L'ASSURANCE DES BIENS): CLAUSES TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 125-1 (PREMIER ALINÉA) DU CODE DES ASSURANCES a) Objet de la garantie : La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. b) Mise en jeu de la garantie : La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle. c) Étendue de la garantie : La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. d) Franchise : Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 euros pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 20

Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros. Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1140 ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3 050. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants. Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations (2) de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : - première et deuxième constatation : application de la franchise ; - troisième constatation : doublement de la franchise applicable ; - quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ; - cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable. Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels. e) Obligation de l'assuré : L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs non assurables résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l'assureur de son choix. f) Obligation de l'assureur : L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 21

3.5 ANNEXE 2 à L ARTICLE A.125-1 (POUR LES PERTES FINANCIERES) : CLAUSES TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 125-1 (DEUXIÈME ALINÉA) DU CODE DES ASSURANCES a) Objet de la garantie : La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte du bénéfice brut et aux frais supplémentaires d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation prévue par le contrat, de l'interruption ou de la réduction de l'activité de son entreprise ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel affectant les biens de cette entreprise, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. b) Mise en jeu de la garantie : La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle. c) Étendue de la garantie : La garantie couvre, sans possibilité d'abattement spécial sur le montant des éléments du risque servant à la détermination de la prime ou cotisation, les conséquences pécuniaires de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'entreprise, dans les limites et aux conditions fixées par le contrat pour le risque principal, telles qu'elles existaient lors de la première manifestation du risque. d) Franchise : L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de l'entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140. Toutefois, sera appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants (3). L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : - premier et second arrêté : application de la franchise ; - troisième arrêté : doublement de la franchise applicable ; - quatrième arrêté : triplement de la franchise applicable ; - cinquième arrêté et arrêtés suivants : quadruplement de la franchise applicable. Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 22

e) Obligation de l'assuré : L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la mise en jeu de cette même garantie, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Il déclare, dans le même délai, le sinistre à l'assureur de son choix. f) Obligation de l'assureur : L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des pertes subies ou de la date de la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 23

TITRE IV ASSURANCE DES GARANTIES ANNEXES 4.1 - ASSURANCE EVENTUELLE Les Assureurs s'engagent à garantir les augmentations sur biens meubles et immeubles que l'assuré pourrait demander dans l'avenir, pour une somme additionnelle maximum fixée au tableau des garanties. Ces demandes seront adressées par lettre recommandée au siège des Assureurs ou de son représentant. Les augmentations prendront effet le lendemain à midi du jour de la mise à la poste de la lettre recommandée et seront constatées par avenant dans un délai d'un mois. 4.2 - COTISATION D'ASSURANCES CONSTRUCTION Le remboursement de la cotisation d'assurance de dommages obligatoire, instituée par les Articles L 242-1 et L 242-2 du Code des Assurances, dites assurances DOMMAGES-OUVRAGE, afférente à des travaux de bâtiments rendus nécessaires par la survenance d'un événement assuré, de la cotisation d'assurance C.N.R. (Constructeurs Non Réalisateurs pour les assurés en qualité de maîtres d'ouvrage délégués, de la cotisation d'assurance "Tous Risques Chantiers"). Le paiement de l'indemnité est subordonné au paiement effectif de la cotisation d'assurance Construction. 4.3 - ENGAGEMENT AUTOMATIQUE Les Assureurs s'engagent à garantir automatiquement, et sans déclaration préalable, les augmentations de valeurs dues aux adjonctions, remplacement de biens, matériel/mobilier, ou construction de nouveaux bâtiments, réfections, aménagements, transformations, etc. qui pourraient intervenir pendant l'exercice en cours, pour la somme additionnelle maximum dont le montant est indiqué au tableau des garanties. Au début de l'exercice suivant, l'assuré s'engage à faire parvenir aux Assureurs et/ou à son représentant, 15 jours avant la date d échéance du contrat, le relevé des immobilisations réalisées au cours de ladite année aux fins de régularisation de prime en fonction des dates d acquisition. 4.4 - FRAIS NECESSITES PAR LA MISE EN CONFORMITE Les frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en cas de reconstruction ou de réparation des biens assurés. 4.5 - FRAIS DE DEBLAIS - DE DEMOLITION Le remboursement des frais auxquels l'assuré serait exposé à l'occasion de la survenance d'un événement assuré comprenant : - les frais de démolition et de déblais, d'enlèvement et de transport des décombres, de sauvetage, Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 24

- les frais résultant des mesures conservatoires imposées par décision administrative, - les frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction, en cas de reconstruction ou de réparation de bâtiments, - les frais de nettoyage des locaux. 4.6 - FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE RELOGEMENT Le remboursement de l'ensemble des frais de déplacement, de garde meubles, de réinstallation et de remplacement de tout bien, matériel/mobilier commerciaux, marchandises, dans le cas où ce déplacement est indispensable pour effectuer aux bâtiments les réparations nécessitées par un événement assuré. 4.7 - FRAIS DE DECONTAMINATION Le remboursement des frais auxquels l'assuré serait exposé à l'occasion de tout dommage de contamination causé par toute substance toxique (notamment ceux provoqués par les "Askarels") ou biens appartenant à l'assuré. Sont couverts, lorsqu'ils sont la conséquence d'un événement garanti : les frais de nettoyage, de décontamination, d'élimination de ces produits polluants, toxiques ou contaminants ainsi que les frais exposés par l'assuré pour leur transfert jusqu'au lieu de stockage et/ou de traitement (y compris lorsque ce lieu de stockage et/ou de traitement est imposé ou désigné par les pouvoirs publics). les frais de destruction et/ou de neutralisation des biens assurés endommagés, pollués ou contaminés par ces substances toxiques ou polluantes. 4.8 - FRAIS DE RECONSTITUTION D ARCHIVES Est garantie la reconstitution des archives techniques, administratives et comptables, conservées dans l établissement ou chez les tiers, sous forme de livres, journaux, fiches, disques, bandes magnétiques et similaires, qui seraient rendues inutilisables à la suite d un des dommages garantis au contrat. En cas de sinistre, les archives sont évaluées d'après le coût des frais de : - reconstitution ou remplacement des supports matériels par un support identique ou équivalent à celui détruit ou endommagé, - reconstitution des informations réalisée à partir des sauvegardes existantes, - report de ces informations sur les nouveaux supports. L'indemnité est payée au fur à mesure que sont engagés ces frais et sur production des pièces justificatives. Version CP+CS+CG BINDER LLOYD S 09/2007 25