IFRS en bref n 2013-06



Documents pareils
Synthèse de la réunion de l IASB du mois de Décembre 2013

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière

Norme comptable internationale 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

IFRS 11 : Coentreprises Passage de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Pleins feux sur les IFRS

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE PAGES JAUNES LIMITÉE (auparavant «Yellow Média Limitée»)

Une nouvelle norme mondiale sur la comptabilisation des produits

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS

GROUPE D ALIMENTATION MTY INC.

Préparation à Solvabilité II

Interprétation IFRIC 12 Accords de concession de services

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n DU 3 JUIN 2010

Norme internationale d information financière 32 (IAS 32), Instruments financiers : Présentation

VEOLIA ENVIRONNEMENT - Etats financiers consolidés au 31 décembre 2013 Etats financiers consolidés Au 31 décembre 2013

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

Objet : Nouvel exposé-sondage ES/2011/6, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients

OPÉRATIONS DE CESSION

un état de changement

IPSAS 2 TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Rapport financier du premier trimestre de

FINANCIERS CONSOLIDÉS

La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition

CONSOLIDATION : IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27, IAS 28

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXE

Fusion et consolidation RFC - Réflexion -comptabilité - Décembre p

Info-assurance Séance d information de l IASB du 19 mars 2015

Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic

entreprises. Ensuite, la plupart des options d achat d actions émises par Corporation

Veolia Environnement - Etats financiers consolidés au 31 décembre 2011 Projet En cours d audit. Etats financiers consolidés Au 31 décembre 2011

Instruments financiers et comptabilité de couverture : de nouveaux principes français en préparation

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONSOLIDÉES

Norme comptable internationale 38 Immobilisations incorporelles

COMPTES CONSOLIDÉS 2014

Présentation de la consolidation

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

Norme comptable internationale 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique 1

Le Conseil canadien des consultants en immigration du Canada États financiers Pour la période du 18 février 2011 (date de création) au 30 juin 2011

IFRS 11 Retours d expérience. Laurence Rivat Jean-Pierre Mounier Eric Dard

International Financial Reporting Standards (IFRS) Mise en place et Impacts. 2 février 2005

États financiers consolidés du GROUPE CGI INC. Pour les exercices clos les 30 septembre 2013 et 2012

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE...

Comptes de tiers (Classe 4)

Comptes Consolidés 2014

Conversion des devises

GROUPE EDF RAPPORT ANNUEL 2005 ÉTATS FINANCIERS

Partage des capitaux propres de F1 à la consolidation de N. Éléments Total Part du groupe 60 % Capitaux propres de F1 hors résultat N

Le nouveau cadre conceptuel de l IASB

Comptes consolidés Au 31 décembre 2014

FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPORATION

Les tableaux de flux de trésorerie en règles françaises et internationales : essai de synthèse

Norme comptable internationale 19 Avantages du personnel

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 31 DECEMBRE Direction de la CONSOLIDATION REPORTING GROUPE

IFRS 15 Produits des contrats avec les clients. Impacts, défis et actions à entreprendre. Olivia Larmaraud Eric Dard

Comptes consolidés Au 31 décembre 2012

Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l émetteur

Groupe Banque centrale Populaire

Norme internationale d information financière 2 (IFRS 2), Paiement fondé sur des actions

LES CRÉANCES ET LES DETTES

ÉTATS FINANCIERS 2013

NORME IAS 07 LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Évolution du processus de normalisation en ce qui a trait à la présentation de l information financière Vivons-nous un changement d environnement?

Norme internationale d information financière 4 Contrats d assurance

NOTES AUX COMPTES CONSOLIDES

FIBROSE KYSTIQUE CANADA

États financiers consolidés. Aux 31 octobre 2011 et 2010

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation»

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES. (Comptes non audités)

COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2013

Performances d une banque en action

Groupe Ipsos *** Comptes consolidés

en juste valeur par résultat Placements détenus jusqu à échéance

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

IAS 39 ET ÉVALUATION AU COÛT AMORTI : PRINCIPES ET APPLICATIONS

Normes comptables pour les entreprises à capital fermé

Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA

COMPTES CONSOLIDÉS2014

PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES TIRÉS DE CONTRATS AVEC DES CLIENTS. Automne 2014

BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Nouvelles exigences en matière de présentation des comptes et de révision

L épreuve se compose de quatre exercices indépendants.

Chapitre 7 Consolidation et comptes de groupes

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

Ouvrage collectif d un groupe de travail de l Association nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES

COMPTABILITÉ. PCG : provisions pour grosses réparations vs amortissements par composants. Cette étude a pour objet. reflexion. Résumé de l article

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2013 CAISSE CENTRALE DESJARDINS

Les fondamentaux d IAS 19 à travers l actualité

États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES. (Comptes non audités)

IPSAS 6 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ET COMPTABILISATION DES ENTITÉS CONTRÔLÉES

Opérations entre apparentés

Transcription:

IFRS en bref n 2013-06 Avril 2013 Dans ce numéro d IFRS en bref, vous trouverez une synthèse des réunions de l IASB qui se sont tenues en février 2013, pour certaines d entre elles conjointement avec le FASB. Sommaire 1. Informations IFRS... 2 2. Synthèse des réunions du mois de février 2013... 2 2.1 Cadre conceptuel... 2 2.2 Evaluation à la juste valeur : unité de compte... 7 2.3 Améliorations annuelles... 8 2.4 Instruments financiers : comptabilité de couverture... 8 2.5 Contrats de location... 8 2.6 Contrats d assurance... 9 2.7 Comptabilisation des produits... 10 2.8 Sujets résultant des travaux du Comité d interprétation... 13 2.9 Actifs biologiques de production... 15 2.10 Guide destiné aux micro-entités appliquant les IFRS pour les PME... 16 2.11 Activités à tarif régulé... 16

1. Informations IFRS Le site http://www.kpmgifrg.com regroupe les outils mis à votre disposition par le KPMG International Financial Reporting Group sur les IFRS, leur interprétation, leur application et leurs évolutions. Vous pouvez notamment retrouver les points de vue, les commentaires et les analyses ainsi que l ensemble des publications se rapportant au référentiel international. A noter, depuis la parution d IFRS en bref n 2013-05, la publication d un nouveau numéro de la newsletter en langue anglaise de KPMG intitulée «In the Headlines» : In the Headlines n 2013/06 (April 2013) Integrated Reporting The journey to better business reporting, qui relaie la publication, le 16 avril 2013, par l IIRC (International Integrated Reporting Council), d une consultation sur son projet de cadre de reporting intégré et explique l intérêt de cette approche pour les entreprises. 2. Synthèse des réunions du mois de février 2013 2.1 Cadre conceptuel L IASB a examiné le projet du plan d un document de travail (Discussion Paper) sur le cadre conceptuel portant sur : L objectif du cadre conceptuel ; Les définitions des éléments des états financiers : actif, passif, capitaux propres, produit et charge ; L unité de compte ; La comptabilisation et la décomptabilisation ; La frontière entre les capitaux propres et les dettes ; L évaluation ; L entité préparant des comptes. En outre, l IASB a suivi des séances d information sur les sujets suivants sur lesquels aucune décision n a été prise : La recherche entreprise par le normalisateur comptable japonais sur l utilisation des autres éléments du résultat global par des entités de pays et de secteurs d activité divers ; Les conclusions tirées du forum sur l information financière qui a eu lieu à la fin de janvier 2013 et le résultat d un sondage sur l information financière. Une publication sur ce thème sera diffusée au cours du second trimestre 2013. 2

2.1.1 Objectif du cadre conceptuel L objectif principal du cadre conceptuel pour l IASB est d être un outil de développement des normes IFRS futures et de révision des normes existantes. Le cadre conceptuel est également susceptible d aider les préparateurs des comptes à concevoir les méthodes comptables applicables à des opérations non couvertes par les normes IFRS. Le cadre conceptuel n est pas une norme IFRS et ne peut prévaloir sur les normes IFRS. L IASB a décidé que cette hiérarchie serait maintenue à l avenir. Dans certaines rares circonstances, l IASB s autorisera à publier une norme nouvelle ou révisée en conflit avec tel ou tel aspect du cadre conceptuel, à condition que cette voie permette de satisfaire à l objectif assigné à l information financière. L IASB propose que, dans un tel cas, il sera nécessaire de décrire et d expliquer les dérogations dans les développements en annexe à la norme. 2.1.2 Définition des éléments des états financiers Définition d un actif et d un passif Les définitions sont aujourd hui les suivantes : Un actif est une ressource contrôlée par l entité du fait d évènements passés et dont des avantages économiques futurs sont attendus par l entité ; Un passif est une obligation actuelle de l entité résultant d évènements passés dont l extinction devrait se traduire pour l entité par une sortie de ressources représentatives d avantages économiques. L IASB a examiné les changements éventuels suivants à ces définitions, qui pourraient se traduire soit par une modification de la définition, soit par des développements complémentaires : Mieux faire ressortir que l actif est une ressource et que la dette est une obligation, plutôt que d insister sur les avantages économiques qui résultent de la ressource ou de l obligation ; Supprimer les termes suggérant l existence d une probabilité : «sont attendus» et «devrait». Cette suppression vise à éviter qu un élément ne se qualifie pas en tant qu actif ou dette si la probabilité n atteint pas un seuil minimum. Selon l IASB, dès qu un élément est susceptible d engendrer une entrée ou une sortie de ressource, il peut être un actif ou un passif même si la probabilité d entrée ou de sortie de ressources est très faible, par exemple dans le cas d une option en dehors de la monnaie. Au surplus, la suppression de la mention de la probabilité dans la définition permettra d éliminer la confusion créée par cette mention avec la référence à la probabilité figurant dans le critère de comptabilisation. De même, la référence aux évènements passés pourrait être éliminée. La définition insisterait sur le caractère actuel de la ressource (actif) et de l obligation (dette). Le concept de «contrôle» dans la définition d un actif pourrait être transféré dans les critères de comptabilisation (voir ci-dessous). Ces suggestions de modifications aboutiraient aux définitions suivantes : Un actif est une ressource économique actuelle ; Une dette est une obligation actuelle d avoir à transférer une ressource économique ; Une ressource économique est un élément rare, capable de produire des avantages économiques au bénéfice de la personne qui le contrôle. 3

Les compléments suivants permettant de mieux expliquer la définition d un actif ou d un passif seront ajoutés : Afin de clarifier le concept de ressource, il serait précisé qu une ressource peut prendre la forme de droits tels que ceux provenant d une créance, ou d autres ressources telles qu un savoir-faire ; pour un actif physique tel qu une immobilisation corporelle, la ressource économique n est pas l objet lui-même mais l ensemble des droits nécessaires à l obtention des avantages économiques engendrés par l actif physique ; Pour les contrats exécutoires, l IASB a examiné si, sur le principe, ce type de contrat pouvait engendrer un actif net ou un passif net alors même qu aucune des parties en présence n aurait commencé à accomplir les tâches lui incombant du fait du contrat. L IASB observe qu en général ces contrats sont comptabilisés initialement pour un montant nul. L IASB a examiné trois approches pour identifier une obligation actuelle : Approche 1 : l obligation devrait être inconditionnelle. Aussi longtemps que l entité disposerait de la possibilité d agir pour éviter un transfert de ressources, elle n aurait aucune obligation. Approche 2 : l obligation non conditionnelle ne serait pas la seule catégorie d obligations. Une obligation existerait également si les deux conditions suivantes étaient réunies : L obligation se constitue dans le temps ou au fur et à mesure que l entité obtient des biens ou des services, et les livraisons ont déjà débuté ; Bien qu il y ait une possibilité qu une condition ultime ne soit pas remplie, cette possibilité n est pas réaliste. Approche 3 : l accent serait mis sur les évènements passés plutôt que sur les évènements futurs. Une obligation existerait si, du fait d évènements passés, l entité a une obligation de transférer des ressources économiques à une personne selon des conditions plus coûteuses que si ces évènements passés ne s étaient pas produits. L IASB a demandé que la description complète de ces trois approches figure dans le document de travail, en l absence de décision à ce stade. Définition des produits et des charges et des autres éléments des états financiers L IASB a étudié les définitions actuelles des produits et des charges et observe qu il ne sera pas nécessaire d y apporter des changements importants. En mars 2013, sera examinée l opportunité de prévoir des définitions complémentaires pour distinguer les éléments comptabilisés au compte de résultat et ceux portés dans les autres éléments du résultat global. L IASB a également observé que le document de travail devra aborder la question de la définition des éléments figurant dans le tableau des flux de trésorerie ou dans le tableau de variation des capitaux propres, par exemple les encaissements en liquidités, les décaissements en liquidités, les apports en capitaux propres, des distributions de capitaux propres et les transferts d une catégorie à l autre au sein des capitaux propres. 4

2.1.3 Comptabilisation, décomptabilisation Selon le cadre conceptuel actuel, les deux conditions à remplir pour permettre la comptabilisation d un élément sont les suivants : Il est probable que tout avantage économique provenant de l élément bénéficiera à l entité (actif) ou échappera à l entité (passif) ; L élément a un coût ou une valeur qui peut être évalué de manière fiable. L IASB a examiné les diverses améliorations ci-dessous susceptibles d être apportées à ces critères de comptabilisation. Le terme «probable» pourrait être supprimé dans la première condition ci-dessus. Le document de travail devra expliquer la différence existant entre, d une part, l incertitude sur l existence ou non d un actif ou d un passif (incertitude sur l existence) et, d autre part, l incertitude sur le résultat. En général, l existence d un actif ou d un passif ne soulève pas de difficulté, sauf cas particuliers. Pour ces cas litigieux, le document de travail abordera les approches possibles, telles que l application d un seuil de probabilité, le niveau du seuil (virtuellement certain, simplement probable ) ; le document indiquera si le seuil doit être le même pour les actifs et les passifs. S agissant de l incertitude sur les flux d entrée ou de sortie, l IASB propose que, même si un actif ou passif doit être capable d engendrer des entrées ou des sorties d avantages économiques, il ne sera pas prévu de seuil de probabilité minimum au-delà duquel une ressource ou une obligation serait qualifiée d actif ou de passif. S agissant du concept de contrôle, le document de travail inclura une définition qui résultera de la norme IFRS 10 sur les comptes consolidés et du projet de norme sur les produits. L IASB a également décidé que : en général, la comptabilisation d éléments répondant à la définition d actifs ou de passifs est de nature à procurer une information utile pour apprécier (i) le montant, la date et l incertitude des flux futurs de trésorerie et (ii) la manière selon laquelle la direction utilise les ressources de l entité en termes d efficience et d efficacité ; toutefois, il pourra exister des circonstances justifiant qu un actif ou un passif ne soit pas comptabilisé, si une telle comptabilisation n aurait pas procuré une information pertinente ou si le coût nécessaire pour procurer l information dépasse les avantages de la mise à disposition de cette information. S agissant de la sortie des actifs et des passifs du bilan, le cadre conceptuel existant ne définit pas la décomptabilisation et n indique pas à quel moment elle doit avoir lieu. L IASB a réfléchi sur la possibilité que les conditions de la décomptabilisation soient le miroir des conditions nécessaires à la comptabilisation. La solution envisagée serait que la décomptabilisation doit intervenir lorsque les conditions de la comptabilisation ont cessé d être remplies. Toutefois, si une entité a conservé une composante de l actif ou du passif, l IASB déterminera, dans le cadre de chaque norme, la meilleure manière de rendre compte de la modification des droits et obligations. Plusieurs approches sont envisageables, notamment : Des informations complémentaires en annexe ; La présentation des droits et obligations conservés sur des postes comptables différents de ceux utilisés pour présenter les droits et obligations d origine, afin de souligner les différences dans les profils de risques ; Le maintien au bilan de l actif ou du passif d origine, tout en comptabilisant les sommes reçues ou payées au titre du transfert des droits ou obligations en tant qu emprunt ou en tant que prêt. 5

2.1.4 Frontières entre les dettes et les instruments de capitaux propres Le cadre conceptuel actuel définit les capitaux propres comme l intérêt résiduel dans les actifs de l entité une fois déduites toutes ses dettes. La définition des dettes se concentre sur l existence d une obligation contraignant l entité à transférer des avantages économiques. Toutefois, certaines normes, comme la norme IAS 32, contiennent des exceptions complexes par rapport à la définition de base pour distinguer les dettes et les instruments de capitaux propres. Ces exceptions sont difficiles à comprendre et à mettre en œuvre. L IASB a examiné la possibilité de conserver la définition actuelle des passifs et de réévaluer les droits des porteurs d instruments de capitaux propres dans un tableau de variation des capitaux propres pour montrer les transferts de richesse entre les différentes catégories de porteurs. Cette approche sera développée dans le document de travail. 2.1.5 Evaluation Le cadre conceptuel actuel énumère quatre approches de l évaluation sans indiquer dans quels cas elles doivent être utilisées. Principes généraux d évaluation L IASB a pris diverses décisions sur les principes devant prévaloir en matière d évaluation. Ces principes sont issus des objectifs de l information financière et des caractéristiques qualitatives des informations financières utiles, tels que décrits dans les chapitres 1 et 3 du cadre conceptuel. Principe 1 : l objectif de l évaluation est de représenter fidèlement l information la plus pertinente sur les ressources économiques de l entité, les droits des tiers sur elle, et d indiquer de quelle manière la direction de l entité et ses organes de direction se sont acquittés de leur responsabilité quant à l utilisation des ressources de l entité. Principe 2 : bien que la démarche d évaluation porte initialement sur les éléments du bilan, la pertinence de l information procurée par une méthode spécifique dépend aussi de la manière dont elle affecte le compte de résultat global et, le cas échéant, le tableau des flux de trésorerie et le tableau de variation de capitaux propres, ainsi que l annexe. Principe 3 : le coût d une méthode particulière d évaluation doit être justifié par les avantages procurés aux investisseurs actuels et potentiels, aux prêteurs et aux autres créanciers. L IASB observe que ces trois principes doivent être examinés avant de choisir la démarche d évaluation appropriée. L IASB reconnaît que, en pratique, un grand nombre d opérations sont reflétées au compte de résultat lorsqu elles surviennent. Les trois principes énoncés présentent ainsi plus de pertinence lorsque les opérations sont à l origine d actifs et de passifs d une durée de vie au-delà d une date de clôture. L application de ces principes n implique aucune hiérarchie entre eux. Certains membres de l IASB ont suggéré d ajouter un principe supplémentaire selon lequel le nombre de méthodes d évaluation utilisées doit être le nombre minimum nécessaire pour fournir une information pertinente. 6

Evaluation initiale et évaluation ultérieure L IASB prévoit que la pertinence de l évaluation dépendra de : La manière dont la valeur de l actif sera réalisée, cette réalisation pouvant être obtenue en utilisant l actif, en le vendant, en le conservant ou en facturant des tiers au titre du droit de l utiliser ; La manière dont l obligation sera satisfaite ou réglée. Les différents moyens de parvenir à ce résultat sont les suivants : payer la dette conformément à l échéancier, accomplir des prestations ou les soustraiter afin de satisfaire une obligation n ayant pas de montant précis, transiger à l occasion d une négociation ou d un litige, pour une réclamation sans montant précis ou déterminable, ou transférer l obligation à un tiers avec l acceptation du créancier. L IASB a examiné les divers modes d évaluation à appliquer lors de la comptabilisation initiale et à quel moment elle serait le plus appropriée : le coût, la juste valeur ou d autres modes d évaluation lorsqu elles sont utilisées pour une évaluation ultérieure. Ces modes d évaluation seront étudiés en mars 2013. 2.1.6 Entité établissant des comptes L IASB a publié un document de travail (Discussion Paper) puis un projet (Exposure Draft) sur les entités devant établir des comptes. En conséquence, l IASB a décidé de ne pas poursuivre les débats sur ce thème y compris sur les commentaires reçus, jusqu au développement du projet sur le cadre conceptuel. Le document de travail comportera en annexe le résumé du projet de 2010 et des lettres de commentaires reçues. 2.1.7 Prochaines étapes Au cours du mois de mars, l IASB prévoit de discuter les aspects suivants : La présentation (y compris les éléments devant figurer dans les autres éléments du résultat global) ; L information ; Les obligations implicites ; Les autres modes d évaluation. En avril, l IASB pourrait étudier une nouvelle version du document de travail incorporant les commentaires formulés en février et en mars. L IASB observe que le forum consultatif des normes comptables (Accounting Standard Advisory Forum - ASAF) discutera du cadre conceptuel au cours de sa première réunion en avril 2013. 2.2 Evaluation à la juste valeur : unité de compte L IASB a examiné la question de l unité de compte à retenir pour déterminer la juste valeur des participations détenues dans des entités contrôlées, dans des entités sous contrôle conjoint et dans des entités sous influence notable. Cette question vise à déterminer si l évaluation à la juste valeur doit porter sur la participation dans son ensemble ou si elle vise chaque action ou part composant la participation. Selon l approche retenue, l évaluation peut être différente. L IASB a demandé aux permanents de poursuivre l étude de cette question. 7

2.3 Améliorations annuelles Le projet publié en mai 2012 contient onze propositions d améliorations. Sur la base des commentaires reçus et des propositions du Comité d interprétation, l IASB propose de finaliser les quatre points suivants, sous réserve de quelques modifications de rédaction : La définition des conditions d acquisition définitive des droits dans la norme IFRS 2 ; L agrégation des segments opérationnels dans la norme IFRS 8 ; La réconciliation du total des actifs des segments retenus pour l information financière avec le total des actifs de l entité (IFRS 8) ; L évaluation à la juste valeur des créances et dettes à court terme (IFRS 13). 2.4 Instruments financiers : comptabilité de couverture Au cours de sa réunion de janvier 2013, l IASB a décidé de ne pas exiger l interruption de la comptabilité de couverture dans le cas où un dérivé change de contrepartie, celle-ci devenant une chambre de compensation (contrepartie centrale), lorsque ce changement résulte d une loi ou d un règlement. A cet effet, l IASB a prévu de modifier la norme IAS 39 dans le cadre d un amendement à objet réduit. Au cours de la réunion de février, les permanents ont indiqué que, dans beaucoup de cas, ce changement de contrepartie s accompagnait d autres modifications du dérivé, telles que des modifications dans les garanties exigées. Les permanents ont indiqué que l exemption d interruption de la comptabilité de couverture devrait être autorisée y compris en cas de modifications des dispositions sur les garanties exigées. Les modifications des obligations en matière de garantie affecteront la juste valeur des dérivés en cause, cette modification de la juste valeur devant être reflétée dans les comptes et prise en compte dans l appréciation de l efficacité de la couverture. L IASB a approuvé les modifications proposées par les permanents au projet d amendement sur cette question. Le projet d amendement devrait être publié sur cette base. La période de commentaires de 30 jours a été approuvée par le Comité de supervision de l application des procédures. Le projet d amendement intitulé «Novation des produits dérivés et poursuite de la comptabilité de couverture» a été publié par l IASB le 28 février 2013. 2.5 Contrats de location Placement immobilier L IASB s est réuni le 18 février pour examiner l effet sur la comptabilisation du droit d utilisation des modifications apportées aux dispositions comptables sur les locations, lorsque le droit d utilisation constitue un placement immobilier au sens de la norme IAS 40. L IASB propose que ces droits d utilisation soient comptabilisés selon la norme IAS 40 dès qu ils se qualifient en tant que placement immobilier. Mesure transitoire pour les contrats de location financement Le 19 février, l IASB a suivi un séminaire d information sur les dispositions transitoires applicables aux contrats de location actuellement comptabilisés en tant que location financement. Ultérieurement, l IASB et le FASB se sont réunis sur le même thème. Ils proposent que les locations financement existant à la date de transition de la nouvelle norme continuent d être comptabilisées suivant les anciennes dispositions. 8

Aucun ajustement ne serait effectué à la valeur comptable de l actif et de la dette à la date de transition. Pour leur évaluation ultérieure, des dispositions particulières figureront dans le nouveau projet de norme ; elles prévoiront des modalités de comptabilisation similaires aux méthodes appliquées actuellement pour comptabiliser la plupart des locations financement, telles que figurant dans la norme IAS 17 et le «Topic 840» des normes américaines. Le projet de norme révisée remplacera la norme IAS 17 et le «Topic 840». En revanche, pour les locations à effet de levier, sujet seulement traité par les normes américaines, le bailleur sera tenu d appliquer les nouvelles dispositions de la norme de manière rétrospective. 2.6 Contrats d assurance Un séminaire d information destiné à l IASB a eu pour objet de préparer l organisme de normalisation à décider des modalités de poursuite du projet et à procéder au processus de consultation sur le projet de norme. Le nouveau modèle de comptabilisation des contrats d assurance a été rappelé dans ses grandes lignes, de même que la manière dont ont été traités les commentaires reçus à la suite du projet de norme publié en 2010. Ultérieurement, l IASB a pris des décisions sur deux aspects, les dispositions transitoires pour les contrats d assurance acquis dans le cadre de regroupements d entreprises et les procédures à suivre avant le lancement de la consultation sur le projet. 2.6.1 Dispositions transitoires relatives aux contrats acquis dans le cadre d un regroupement d entreprises Lors de l application des dispositions transitoires à des contrats obtenus lors d un regroupement d entreprises, l assureur devra considérer que : la date du regroupement est aussi la date de début de ces contrats ; la juste valeur de ces contrats à la date du regroupement correspond à la prime reçue de l assuré. Lorsqu un assureur appliquera pour la première fois la norme nouvelle à des contrats acquis à la suite d un regroupement d entreprises, tout ajustement sur la valeur des contrats sera comptabilisé en ajustement des réserves plutôt qu en ajustement du goodwill. 2.6.2 Autorisation de procéder à la consultation sur le nouveau projet de norme. En septembre 2012, l IASB avait accepté de publier un nouveau projet de norme sur les contrats d assurance tout en limitant les sujets sur lesquels des commentaires seraient demandés. Ces sujets sont les suivants : Le traitement des contrats participatifs ; La présentation des primes et des sinistres dans le compte de résultat global ; La comptabilisation des profits différés résultant des contrats d assurance ; La présentation dans les autres éléments du résultat global des effets des changements du taux d actualisation utilisé pour évaluer la dette issue du contrat d assurance ; L approche retenue pour la transition. Au cours de sa réunion de septembre 2012, l IASB a insisté pour qu on signale aux commentateurs que, même si le nouveau projet de norme sera publié dans son intégralité, ils n auront pas la possibilité de faire valoir des commentaires sur les aspects autres que ceux ayant motivé la préparation du nouveau projet. 9

L IASB a conclu que les procédures de travail avaient été respectées et que la consultation sur le projet de norme pouvait débuter. Le normalisateur a également estimé avoir suffisamment consulté et tenu compte des commentaires reçus à la suite de la publication du projet de 2010. L IASB a l intention d organiser des réunions de terrain avec les préparateurs et les utilisateurs de comptes au cours de la période de commentaires, afin d apprécier le rapport avantages / coûts des nouvelles dispositions proposées. En conséquence, l IASB a autorisé le démarrage de la consultation sur le projet de norme. Un seul membre de l IASB a fait part de son désaccord sur la publication de ce projet. Le délai de commentaires sera de 120 jours. La publication du projet devrait intervenir au cours du second trimestre 2013. 2.7 Comptabilisation des produits Le 19 février 2013, l IASB a suivi une séance de formation sur les informations à fournir, sur les dispositions transitoires, sur la date d effet et sur l application anticipée. Le jour suivant, l IASB et le FASB ont poursuivi en commun leurs travaux. 2.7.1 Information sur la ventilation des produits (paragraphes 114 et 115 du projet de 2011 ; document de travail 7A) Les deux normalisateurs confirment le contenu de ces deux paragraphes, selon lesquels il sera nécessaire de ventiler les produits en catégories décrivant comment la nature, le montant, le calendrier et l incertitude des produits et flux de trésorerie sont affectés par l environnement économique. Ils prévoient d ajouter des développements sur cette question dans le guide de mise en œuvre pour expliquer que ces catégories pourront donner lieu à : des informations mentionnées en dehors des états financiers, par exemple dans les communiqués sur les résultats, les rapports annuels, les présentations aux investisseurs ; des commentaires de la direction sur l évaluation de la performance financière des segments opérationnels ; d autres analyses pertinentes dans lesquelles l entité ou des tiers évaluent ses performances ou l allocation des ressources. Les deux normalisateurs prévoient de transférer l exemple sur les catégories figurant dans le paragraphe 115 dans le guide de mise en œuvre et d indiquer qu une entité ne sera pas tenue d utiliser un nombre minimum de catégories. L entité devra expliquer comment l information sur les produits par catégories s articule avec les segments retenus pour l information financière déterminés conformément à la norme IFRS 8. 2.7.2 Tableau de variation des soldes des contrats et analyse des obligations de prestations résiduelles (document de travail 7B) Variations des soldes des contrats Les deux normalisateurs ont décidé de remplacer la disposition du paragraphe 117 du projet, prévoyant de fournir la variation des soldes des contrats, par une information mixte qualitative et quantitative mentionnant notamment : Les soldes d ouverture et de clôture des actifs des contrats, des dettes des contrats et des créances dues par les clients ; Les produits comptabilisés au cours de la période provenant du solde de la dette des contrats ; 10

L explication sur la manière dont les contrats et leurs dispositions habituelles en termes de paiement affecteront les soldes des contrats ; L explication sur les variations importantes des soldes d actif et de passif au titre des soldes des contrats, comprenant des données quantitatives et qualitatives. Les variations importantes peuvent provenir : de regroupements d entreprises ; d ajustements aux produits et aux soldes des contrats, en raison de modifications dans l appréciation de la mesure de l avancement, dans celle du prix du contrat, ou en raison d une modification du contrat ; de la dépréciation de l actif du contrat ; de modifications de la date à laquelle le droit à rémunération cesse d être conditionnel (l actif est reclassé en créance client) ou de la date à laquelle il est prévu que l obligation de prestation sera remplie (ce qui affecte le transfert en résultat de la dette du contrat), à chaque fois que ces modifications ont un effet significatif sur les soldes. Les deux normalisateurs ont également décidé d exiger la mention des produits comptabilisés au cours de la période provenant de montants alloués à des obligations de prestations accomplies en tout ou partie au cours de périodes précédentes, notamment en cas de changements dans les estimations de prix ou dans l appréciation de la contrainte de plafonnement des produits comptabilisés. Analyses des obligations résiduelles de prestations (paragraphes 119-121 du projet de 2011) Le FASB et l IASB ont décidé de conserver l obligation de mentionner les informations sur les obligations résiduelles de prestations, telle qu elle figure dans le projet au paragraphe 119. Ils préciseront que : Les renouvellements de contrats qui ne constituent pas un droit réel ne sont pas compris dans les informations sur les obligations résiduelles de prestations ; Le montant global des contrats à mentionner aux termes du paragraphe 119 (a) du projet doit être un montant non susceptible d être remis en cause, de manière significative, c'est-à-dire le montant plafonné en vertu de la contrainte de plafonnement ; L entité pourra inclure dans cette information les contrats engendrant des obligations de prestations résiduelles, ayant une durée de vie initiale de moins d un an. En outre, les deux normalisateurs ont décidé de clarifier que l information sur les conditions de paiement relatives aux obligations de prestations (paragraphe 118 (b) du projet de 2011) inclura une explication sur les rémunérations variables à recevoir, non comprises dans le montant global plafonné à recevoir au titre des obligations résiduelles de prestations à mentionner en vertu du paragraphe 119 (a). 2.7.3 Information sur les coûts des contrats, les obligations de prestations déficitaires, information qualitative et comptes intermédiaires L IASB et le FASB proposent de remplacer l obligation, figurant dans le paragraphe 128 du projet de 2011, de mentionner la variation des actifs relatifs aux coûts d obtention et d accomplissement des contrats par une information mixte qui comprendrait : Les soldes de clôture des actifs relatifs aux coûts d obtention et d accomplissement des contrats, conformément aux paragraphes 91 et 94 du projet de 2011, par principales catégories (par exemple : coût d obtention du contrat auprès d un client ; coûts précontractuels, coûts de mise en place) ; La charge d amortissement comptabilisée au cours de la période ; 11

La méthode retenue par l entité pour calculer l amortissement au titre de chaque période comptable. Les deux normalisateurs proposent de supprimer l information relative aux obligations de prestations déficitaires figurant dans les paragraphes 122 et 123 du projet de 2011 et les références aux contrats déficitaires figurant dans le paragraphe 127. A l inverse, les informations qualitatives sur les obligations de prestations figurant dans les paragraphes 118 du projet de 2011 seront conservées, de même que les informations sur les appréciations importantes prévues par les paragraphes 124 à 127. Les informations complémentaires suivantes devront être fournies : Les appréciations effectuées pour évaluer les coûts d obtention et d accomplissement des contrats, donnant lieu à une comptabilisation à l actif conformément aux paragraphes 91 et 94 du projet ; Les méthodes et hypothèses utilisées pour déterminer les sommes à recevoir au titre des contrats, non susceptibles d être remises en cause (c'est-à-dire le montant déterminé en vertu de la contrainte de plafonnement) ; La description des techniques utilisées par l entité pour tenir compte de la valeur temps de l argent lors de la détermination des sommes à recevoir et pour enregistrer en charge les coûts marginaux d obtention des contrats. S agissant des comptes intermédiaires, l IASB propose que la norme IAS 34 rende nécessaire la ventilation des produits dans les comptes intermédiaires, conformément au paragraphe 114 du projet de norme. S agissant des autres informations à fournir sur les produits, l IASB observe que les entités devront se référer aux principes généraux énoncés par la norme IAS 34. Pour sa part, le FASB retient l idée figurant dans le projet de modifier le Topic 270 sur les comptes intermédiaires afin d exiger les informations quantitatives figurant dans le projet de norme sur les produits de 2011, après prise en considération des modifications exposées ci-dessus. Ces informations quantitatives sont les suivantes : La ventilation des produits ; Les soldes d ouverture et de clôture des actifs des contrats, des passifs des contrats, des créances client ; Les produits comptabilisés au cours de la période provenant du solde de la dette des contrats ; Les produits relatifs aux obligations résiduelles de prestations ; Les augmentations ou diminutions de produits au cours de la période, provenant d obligations de prestations déjà accomplies en tout ou partie au cours d une période précédente. 2.7.4 Dispositions transitoires, date de mise en vigueur, application anticipée (document de travail 7E) Les deux normalisateurs proposent que la nouvelle norme puisse être appliquée rétroactivement, en retenant les méthodes simplificatrices figurant dans le paragraphe 133/C3 (a), (b) et (d). Une autre manière de migrer vers la nouvelle norme pourra consister à suivre les étapes suivantes : Limiter l application de la nouvelle norme aux contrats encore en cours à la date de la transition, le caractère de contrats en cours s appréciant suivant les critères des normes actuelles IFRS ou américaines. La date de transition pourra être le 1 er janvier 2017 pour une entité clôturant le 31 décembre, sur la base de la date de prise d effet de la norme (voir décision infra) ; Imputer l effet cumulé de l application de la nouvelle norme sur le solde d ouverture des réserves de l année de première application, ce qui signifie que les années comparatives ne seraient pas retraitées ; 12

Au titre de l année de première application faire état des informations suivantes complémentaires : (i) les modifications apportées à chacun des postes des états financiers de l exercice de première application de la nouvelle norme et (ii) l explication des différences significatives entre les résultats établis selon la nouvelle norme et ceux établis selon les normes actuelles IFRS ou américaines. La première application de la norme sur les produits sera effectuée dans les comptes ouverts à compter du 1 er janvier 2017. Les deux normalisateurs observent que la période entre la date prévue de publication de la norme et sa date de prise d effet est plus longue que d habitude. Cette date reculée de mise en vigueur convient au cas particulier compte tenu du caractère exceptionnel de la norme sur les produits, du fait du grand nombre d entités qui seront concernées par la norme et des effets potentiellement importants qu un changement dans la comptabilisation des produits peut avoir sur tous les postes des états financiers en dehors des postes de produits eux-mêmes. Le FASB a confirmé sa décision d interdire une application anticipée de la nouvelle norme. L IASB a décidé de modifier la disposition du projet de norme de 2011 et d interdire désormais l application anticipée de la norme aux entités qui appliquent déjà les normes IFRS (cette position sera revue en mars 2013). Les premiers adoptants pourront néanmoins appliquer par anticipation la norme. 2.7.5 Prochaines étapes Les deux normalisateurs estimant avoir terminé leurs discussions sur le projet, les permanents vont pouvoir rédiger la norme dans sa version finale. Toute difficulté surgissant en cours de rédaction sera portée à la connaissance de l IASB au cours d une prochaine réunion. Chaque normalisateur devra respecter les différentes étapes prévues par ses procédures de travail. 2.8 Sujets résultant des travaux du Comité d interprétation 2.8.1 Taux d actualisation dans la norme IAS 19 Au cours du mois d octobre 2012, le Comité d interprétation a examiné une demande de clarification sur la détermination du taux d actualisation à utiliser pour évaluer les dettes au titre de régimes d avantages postemploi. La question visait à déterminer si les obligations privées notées en dessous d AA pouvaient être considérées comme des obligations privées de qualité très élevée. En janvier 2013, le Comité a demandé aux permanents de consulter l IASB afin : De confirmer que le principe sous-jacent prévalant pour la détermination du taux d actualisation est bien celui figurant dans le paragraphe 84 de la norme IAS 19 (2011), selon lequel «le taux d actualisation reflète la valeur temps de l argent mais non le risque actuariel ou le risque d investissement» ; D éclaircir cette expression dans le paragraphe 84 ; D indiquer si cette expression vise à obtenir un taux sans risque ; De confirmer que la norme devra être modifiée pour préciser que l utilisation des obligations souveraines pour évaluer le taux d actualisation, en l absence d obligations privées de qualité élevée, suppose que les obligations souveraines soient elles-mêmes de qualité très élevée. 13

En février 2013, sur la base des questions instruites par les permanents, l IASB a approuvé les points suivants : De fait, la phrase du paragraphe 84 «le taux d actualisation reflète la valeur temps de l argent et non le risque actuariel ou le risque d investissement» exprime l objectif de détermination du taux d actualisation ; Le Comité d interprétation doit expliciter la phrase du paragraphe 84 citée à l alinéa précédent ; il devra plus particulièrement préciser que cette phrase ne doit pas être interprétée comme une exigence que le taux d actualisation soit un taux sans risque ; Que le taux d actualisation doit refléter le risque de crédit d obligations privées de qualité très élevée avec un risque de crédit minimal ou très faible. Le Comité d interprétation proposera un amendement à la norme IAS 19 afin qu elle précise qu en cas d utilisation d obligations souveraines pour déterminer le taux d actualisation, ces obligations doivent ellesmêmes être de qualité très élevée. Les permanents proposeront un texte d amendement au Comité d interprétation conforme au point de vue de l IASB. 2.8.2 Prise en compte des cotisations versées par les salariés pour évaluer la dette actuarielle dans un régime post-emploi Le Comité d interprétation a reçu deux demandes d éclaircissement, l une en mai 2012, l autre en septembre, relatives au paragraphe 93 de la norme IAS 19. Celui-ci fait référence à la comptabilisation des cotisations versées par les salariés lorsqu elles sont prévues par les dispositions des régimes à prestations définies. La demande portait plus particulièrement sur les cotisations versées au titre des services. Il est rappelé que la norme est entrée en vigueur le 1 er janvier 2013. Au mois de janvier 2013, le Comité d interprétation a proposé à l IASB de publier un projet d amendement à objet limité de la norme IAS 19. Selon le projet, les cotisations versées par les salariés ou par des tiers sont analysées et comptabilisées en tant que réductions des avantages à court terme consentis aux salariés au cours de la période de versement des cotisations, à condition qu elles soient liées uniquement aux services rendus par les salariés au cours de la période de paiement des cotisations. Tel est le cas des cotisations correspondant à un pourcentage fixe des salaires pendant toute la durée de l emploi. Au cours du mois de février 2013, l IASB a examiné cette proposition, accepté le principe d un projet d amendement à objet limité mais a suggéré que les cotisations versées par les employés soient comptabilisées en déduction du coût des services résultant du régime plutôt qu en diminution du coût des avantages à court terme. Le projet d amendement a effectivement été publié au cours du mois de mars 2013. 2.8.3 Conservation d un lien avec les créances transférées (IFRS 7) La norme IFRS 7 a été modifiée récemment par un amendement imposant la mention d informations sur le transfert d actifs financiers, notamment en cas de conservation d un lien avec l actif financier. Cet amendement contenait une description des termes «conservation d un lien» dans le paragraphe 42 C pour les besoins de l information sur les transferts d actifs. En octobre 2012, le Comité d interprétation a reçu une demande visant à ce que la norme indique, dans le cadre des améliorations annuelles, si les droits et obligations provenant du service des créances constituent une conservation de lien avec les actifs financiers transférés, dans le cadre de l information à fournir sur les actifs transférés. 14

En janvier 2013, après l exposé effectué par les permanents, le Comité d interprétation a constaté que la rédaction de la norme IFRS 7 amendée ne permettait pas de savoir si le service des créances constituait la conservation d un lien conservé pour les besoins de l information à fournir sur les transferts de créances. Il a dû dès lors recommander à l IASB de clarifier le paragraphe 42 C de la norme IFRS 7 sur ce point. En février 2013, l IASB a décidé que le service des créances serait considéré comme remplissant les conditions pour être qualifié de lien conservé avec les créances transférées et que le paragraphe 42 C devrait inclure le service des créances dans le champ de l information sur les transferts de créances. L IASB a fait demander au Comité d interprétation par le truchement des permanents si, du point de vue du Comité, il était nécessaire de clarifier ce point et, si oui, comment préciser dans la norme que le service des créances doit être dans le champ de l information sur les transferts d actifs financiers. 2.9 Actifs biologiques de production L IASB a examiné les problèmes résiduels soulevés par le projet à objet limité relatif aux actifs biologiques de production. 2.9.1 Dispositions relatives aux actifs biologiques de production dans la période de non-production L IASB prévoit que les critères de comptabilisation figurant dans la norme IAS 16 (unité de mesure, coûts initiaux et coûts ultérieurs) pourront être appliqués sans modification aux actifs biologiques de production. Certains membres de l IASB ont souligné que certains points mériteraient cependant des clarifications ; ils seront pris en considération lors de la rédaction du projet. L IASB prévoit que les dispositions sur l information figurant dans la norme IAS 16 pourront être appliquées aux actifs biologiques de production sans modification. Dans le projet de norme, afin de déterminer si certaines informations sont utiles pour les investisseurs, l IASB prévoit de demander si les informations suivantes sont importantes pour eux : Information sur la juste valeur des actifs biologiques de production (y compris les hypothèses et données utilisées) ; Information sur les données importantes devant être obtenues pour déterminer la juste valeur des actifs biologiques de production (sans la mention de la juste valeur) ; D autres informations sur la productivité, par exemple le profil d âges, des estimations de quantités physiques d actifs biologiques de production et de récolte de produits agricoles, etc. Par ailleurs, l IASB a décidé que : Le modèle de réévaluation prévu par la norme IAS 16 sera applicable aux actifs biologiques de production ; Les actifs biologiques de production seront inclus dans le champ de la norme IAS 16, ce qui permettra d éviter d ajouter des dispositions dans la norme IAS 41. 2.9.2 Dispositions relatives à la culture des plantes L exception relative à l obligation de déterminer la juste valeur des actifs biologiques, pour défaut de fiabilité de l évaluation, ne sera pas modifiée pour la culture des plantes. Les plantes resteront dans le champ de la norme IAS 41. 15

2.9.3 Mesures transitoires Les amendements à la norme IAS 16 devront permettre l utilisation de la juste valeur en tant que coût présumé pour évaluer les actifs biologiques de production au début de la première période comparative présentée dans les états financiers, afin d éviter la reconstitution du coût. Les modifications apportées aux normes IAS 41 et IAS 16 pourront être appliquées par anticipation. L exception figurant dans la norme IFRS 1, prévoyant l usage d un coût présumé pour évaluer les immobilisations corporelles, s appliquera aussi aux actifs biologiques de production. 2.9.4 Prochaines étapes L IASB ayant terminé l examen des questions techniques relatives au projet d amendements sur les actifs biologiques de production, les permanents devront résumer, pour l IASB et le Comité de supervision de l application des procédures, les procédures accomplies dans le cadre des procédures de travail de l IASB, avant de débuter la rédaction du projet d amendement des normes IAS 16 et IAS 41. 2.10 Guide destiné aux micro-entités appliquant les IFRS pour les PME Au cours de la réunion de février, les permanents ont tenu informé l IASB du projet de guide à l intention des micro-entités appliquant les IFRS pour les PME. Ce guide sera un complément aux IFRS pour les PME destiné à aider les micro-entités à appliquer les dispositions des IFRS pour les PME. Il ne sera pas une norme dédiée aux micro-entités. 2.11 Activités à tarif régulé 2.11.1 Norme intermédiaire Au cours du mois de février, l IASB a poursuivi l examen du projet de norme intérimaire sur les activités à tarif régulé, qui autorisera les nouveaux adoptants à continuer d utiliser leurs règles comptables locales jusqu à ce que la norme finale complète soit mise en vigueur. L IASB a étudié les conséquences sur d autres normes de la possibilité que des entités utilisent des comptes de charges ou produits à répartir régis par l activité régulée, du fait de la norme intérimaire. L entité devra présenter un résultat par action incluant les variations des comptes de régularisation régis par l activité régulée et un résultat par action excluant ces variations. Les deux résultats par action devront avoir la même importance. Les comptes de régularisation régis par l activité régulée ne seront pas soumis aux méthodes d évaluation prévues par la norme IFRS 5 sur les actifs ou groupes d actifs à céder. L entité devra continuer à présenter ces comptes dans les rubriques appropriées du bilan, même si l activité régulée fait partie d un groupe d actifs à céder. Toutefois, l entité devra faire preuve de jugement pour décider si elle doit mettre en exergue le montant des actifs à céder, en le présentant en parallèle aux comptes de régularisation régis par l activité régulée ou en individualisant ce montant dans le cadre de l analyse dans l annexe du compte de régularisation régi par l activité régulée. 16

L IASB avait conclu précédemment que les comptes de régularisation régis par l activité régulée ne devaient pas être soumis à la norme IAS 36 sur les dépréciations. Ces comptes devaient continuer à être dépréciés selon les méthodes locales de chaque entité. L IASB confirme cette conclusion tout en précisant que la norme IAS 36 s appliquera à toute UGT incluant les comptes de régularisation, sans qu il soit nécessaire de modifier cette norme, comme on applique la norme IAS 36 dans le contexte d UGT incluant des actifs et des passifs non soumis individuellement à cette norme. L IASB prévoit que les impôts différés seront déterminés sur les comptes de régularisation conformément à la norme IAS 12. Toutefois, ces impôts différés seront incorporés dans les comptes de régularisation et non présentés dans les postes d impôts différés. La norme intérimaire précisera que lorsqu une autre norme doit avoir un effet sur un compte de régularisation régi par l activité régulée (par exemple, un compte de régularisation tenu en monnaie étrangère doit être converti dans la monnaie de présentation des comptes IFRS), la norme en cause devra s appliquer au compte de régularisation, à moins que la norme intérimaire n en décide autrement (voir par exemple les dispositions particulières décidées au cours de cette réunion, en matière d actifs à céder ou d impôts différés). Les permanents vont rédiger le projet de norme intérimaire sur ces bases et débuteront la procédure de consultation en vue de la publication du projet. 2.11.2 Projet d ensemble L IASB a décidé de publier une demande d information afin de collecter des données concrètes sur les différents types d activités à tarif régulé. Le délai de réponse sera de 60 jours. Cet appel à commentaires a été publié le 28 mars 2013. 2013 KPMG S.A., société anonyme d expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. KPMG Online Privacy Statement and Disclaimer. 17