COMPTE DE FRAIS REPORTÉS REDEVANCE AU FONDS VERT



Documents pareils
3.11 Instauration d un crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique

PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ

Réalisation. Diffusion

1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT ARRÊTÉ

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

Présentation générale des principales sources d énergies fossiles.

Changements proposés au Règlement de l Office national de l énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations 1

Date 16/09/2013 Révision 00 Rem. Début

Comment réduire les émissions de CO 2? Les réponses de l'ifp

Bilan des émissions de gaz à effet de serre

Loi n du 8 avril Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

CORRIGE. CHAP 04-ACT PB/DOC Electrolyse de l eau 1/12 1. ALIMENTATION ELECTRIQUE D'UNE NAVETTE SPATIALE

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Facture annuelle p. 1/9 - Electrabel. Votre code Zoomit : Votre identifiant : ( 00/BE ZFRBC 5 B-W2-L9

MODALITÉS DE TRANSFERT

Matériels de Formation du GCE Inventaires Nationaux de Gaz à Effet de Serre. Secteur de l'energie Combustion de Combustibles

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire

RÈGLEMENT SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il?

Commission des services financiers de l Ontario. Lignes directrices pour le dépôt des demandes de taux

LES CRÉDITS CARBONE, MEILLEURS AVANT JANVIER 2015 COHABITATION DU MARCHÉ VOLONTAIRE ET DU MARCHÉ RÉGLEMENTÉ DU CARBONE

CODE DU TRAVAIL. Nombre de dégagements. Largeur totale cumulée. Effectif

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Demande R RÉGIME DE RETRAITE. Original : HQT-7, Document 2.1 Page 1 de 7

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles

ATTENDU QU un avis de motion AM a été dûment donné par Madame Sylvie Ménard lors de la séance régulière du 5 mai 2015;

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

C.T du 23 mai 2006 C.T du 22 juin 2009

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles

Volume 2 Guide d ouverture et de gestion de compte

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE.

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

L'ABC. Le gaz naturel

Annexe B : Exemples. Avis de vente aux enchères liées Système de plafonnement et d échange de droits d émission de gaz à effet de serre (GES)

SOMMAIRE DU RÉGIME COLLECTIF D'ASSURANCE FRAIS DENTAIRES

Demande de permis d exploitation d une installation destinée à entreposer ou à distribuer du gaz (avec ou sans transvasement)

Bilan des émissions de gaz à effet de serre de la société Fromageries BEL SA

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Plate-forme énergie. Filière de la biomasse forestière

DIRECTIVE 2006/40/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Statuts et Règlements. Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société

Qu'est-ce que la biométhanisation?

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999;

COMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION

N 115 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. portant réforme du régime relatif

Western Climate Initiative, inc. Budget révisé pour l année civile 2015 et dépenses prévues en mai 2015

Chapitre Ier : Qualifications.

GUIDE FISCAL. L essentiel de la fiscalité liée à l achat et à l utilisation professionnelle d une automobile. Guide offert par FAL Fleet Services

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines

ARRETE N 023/MINMEE du 28 sep 2001

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Journal officiel de l'union européenne

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Argumentaires Contre

RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC

EXEMPLE D ENTENTE AVEC UN DISTRIBUTEUR AU DÉTAIL

Certification des ressources d hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

Réduction des consommations d hydrocarbures par pré-traitement physique

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS B-13-12

Oléagineux, Corps Gras, Lipides. Volume 9, Numéro 5, 296-8, Septembre - Octobre 2002, La filière

allianceautopropane.com

Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires

ATTENDU QU un avis de motion a été donné à cet effet lors de la séance du Conseil tenue le 2 juin 2014;

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DPE

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Conditions de service et Tarif

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Incitations financières véhicules 2014

CONCOURS «Gagnez vos électros» Règlement de participation

WP Board No. 972/ avril 2005 Original : anglais. Projets/Fonds commun. Comité exécutif 258 e réunion mai 2005 Londres, Angleterre

D M.B

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

DIALOGUE AVEC LES CONSTRUCTEURS DE VEHICULES

PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AUDIT ÉNERGÉTIQUE ET SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE L ÉNERGIE ISO 50001: Quels sont les liens et comment évoluer de l un à l autre?

DOCUMENT CONDITIONS DE SERVICE D ÉLECTRICITÉ. Hydro-Québec. USAGE DOMESTIQUE (Résidentiel)

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

Modifications aux régimes d'assurance au 1 er janvier 2004

Étude d impact quantitative No 3 Risque de crédit - Instructions

48,5 Bcf RAPPORT T SUR L'ÉNERGIE DE L ONTARIO JAN MAR 2015 PÉTROLE ET GAZ NATUREL. Infrastructure de transport du gaz naturel

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

Taxes indirectes. Concepts de base. Premières Nations du Québec

Transcription:

COMPTE DE FRAIS REPORTÉS REDEVANCE AU FONDS VERT Page 1 de 8

TABLE DES MATIÈRES 1. CONTEXTE...5 2. DEMANDE DU TRANSPORTEUR...8 Page 3 de 8

1. CONTEXTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Le 13 décembre 2006, la Loi concernant la mise en œuvre de la stratégie énergétique du Québec et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q., 2006, chapitre 46) (la «Loi 46») a été adoptée et sanctionnée. Par cette Loi 46, la Loi sur la Régie de l'énergie (la «Loi») a été modifiée, entre autres par l'ajout du nouveau chapitre VI.3 prévoyant des mesures concernant le financement des actions pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aux changements climatiques. À cette fin, la Loi 46 accorde à la Régie le pouvoir d'établir la redevance annuelle sur les combustibles et les carburants devant être versée par les distributeurs au Fonds vert, institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l'environnement et des Parcs. Le nouvel article 85.33 de la Loi précise que le chapitre VI.3 concernant la contribution au Fonds vert s'applique à tout distributeur de carburants et de combustibles excluant les hydrocarbures utilisé s comme matière première par les industries qui transforment les molécules d'hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques. L'article 85.34 de la Loi prévoit que, pour l'application du chapitre VI.3 et de l'article 114, un distributeur de carburants et de combustibles inclut toute personne qui acquiert, au cours d'une année, 25 millions de litres ou plus d'essence, de diesel, de mazout ou de propane d'une personne décrite à l'un des paragraphes 1 ou 2 de cet article. Ces personnes décrites aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 85.34 de la Loi sont : i) toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, mélange, prépare ou distille des carburants et des combustibles, et Page 5 de 8

1 2 3 4 5 ii) toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec des carburants et des combustibles contenus dans un ou plusieurs réceptacles totalisant plus de 200 litres, autres que ceux contenus dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d'alimentation du moteur d'un véhicule. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ce même article 85.34 de la Loi définit «carburants et combustibles» comme l'essence, le diesel, le mazout, le propane, le coke de pétrole ou le charbon, à l'exception des carburants utilisés en aviation ou servant à l'alimentation des moteurs de navire et de la partie renouvelable des carburants et combustibles. Or, à la lumière des nouvelles dispositions législatives ci-haut soulignées, Hydro-Québec rencontre la définition de distributeur de carburants et de combustibles et serait assujettie à la redevance annuelle au Fonds vert. Le 20 juin 2007, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune a fait publier dans la Gazette officielle du Québec, n 25, aux pages 2259 et suivantes, le projet du Règlement relatif à la redevance annuelle au Fonds vert (le «Règlement»), pris par la Régie en vertu des articles 85.36 et 114 de la Loi. En vertu de ce Règlement, s'il est approuvé par le gouvernement, Hydro-Québec, comme distributeur de carburants et de combustibles, pourrait être appelée à verser au ministre du Développement durable, de l'environnement et des Parcs une redevance annuelle basée sur la quantité d'émissions de dioxyde de carbone qui lui est attribuable selon les dispositions du Règlement multipliée par le taux applicable déterminé suivant ledit Règlement en fonction de l'apport financier global fixé par le gouvernement en vertu de l'article 85.35 de la Loi. Page 6 de 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Suivant le projet de Règlement, cette redevance annuelle au Fonds vert payable par Hydro-Québec sera exigible en quatre (4) versements égaux les 1 er octobre, 1 er janvier, 1 er avril et 1 er juillet, le premier versement étant exigible le premier jour du trimestre qui suit l'entrée en vigueur du Règlement. Une portion des volumes respectifs d'essence, de diesel, de mazout ou de propane attribuables à Hydro-Québec et sur la base desquels la quantité des émissions de dioxyde de carbone attribuable à Hydro-Québec sera établie pour le calcul de la redevance annuelle au Fonds vert aura été consommée par le Transporteur pour les fins de ses opérations. En conséquence, une portion correspondante de la redevance annuelle au Fonds vert devra être assumée par le Transporteur et reconnue comme une dépense nécessaire à la prestation du service de transport d'électricité. Comme le montant de la redevance annuelle payable par Hydro-Québec en vertu du Règlement à être approuvé par le gouvernement n'est pas encore établi et que la date exacte de l'entrée en vigueur du Règlement n'est pas encore connue, il est impossible pour le Transporteur de prévoir, pour les fins d'établissement de son coût du service pour l'année témoin 2008, quelle sera la portion de cette redevance annuelle au Fonds vert qu'il aura à assumer au cours de celle-ci. Page 7 de 8

2. DEMANDE DU TRANSPORTEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Compte tenu de ce qui précède, le Transporteur demande à la Régie l'établissement d'un compte de frais reportés dans lequel il pourra inscrire, jusqu'à sa prochaine demande tarifaire, le montant de sa quote-part des versements qu'hydro-québec devra effectuer au Fonds vert en vertu des dispositions législatives et réglementaires ci-haut décrites, le cas échéant. Les principales modalités relatives à ce compte de frais reportés envisagées à l'heure actuelle par le Transporteur sont les suivantes : La quote-part du Transporteur aux versements qu'hydro-québec aura à effectuer au Fonds vert sera établie en tenant compte de la méthode de répartition approuvée par la Régie, en vertu du Règlement ; Les montants ainsi inscrits à ce compte de frais reportés seront cumulés à compter du premier versement exigible de la redevance attribuée à Hydro-Québec jusqu'à leur reconnaissance par la Régie comme dépenses nécessaires à la prestation du service de transport d'électricité ; Ils porteront intérêt au taux du coût moyen pondéré du capital autorisé par la Régie en vigueur au moment des échéances trimestrielles susmentionnées ; Les montants ainsi cumulés seront récupérés en totalité lors de l'établissement des revenus requis du Transporteur à l occasion d une demande tarifaire subséquente ; Le compte de frais reportés cessera d'exister une fois ces montants récupérés ; La quote-part du Transporteur dans cette redevance d'hydro-québec sera par la suite intégrée aux dépenses nécessaires à la prestation du service de transport d'électricité dans le cours normal de ses activités. Page 8 de 8