PARIS, le 30/11/2001 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES ORIENTATIONS DU RECOUVREMENT DIROR LETTRE CIRCULAIRE N 2001-119 OBJET : Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (J.O.du 16/05/2001). Incidence sur le régime des options sur actions et celui des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise. La loi relative aux nouvelles régulations économiques apporte certaines modifications au régime des options de souscription ou d'achat d'actions et à celui des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise. TEXTES A ANNOTER : Lettre circulaire n 98-73 du 29/07/1998. Lettre-circulaire n 98-95 du 8 /10/1998 Les articles 132 à 134 et l'article 137 de la loi 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ont apporté certaines modifications au régime des options de souscription ou d'achat d'actions et au régime des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise. 1
La présente circulaire a pour objet de décrire les principales dispositions intéressant la branche recouvrement. 1- OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS Le délai durant lequel l'assemblée générale extraordinaire autorise le conseil d'administration ou le directoire à consentir des options est ramené de 5 ans à 38 mois. Le prix de souscription dans les sociétés non cotées est précisé. Si les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. A défaut, le prix de souscription est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant net de l'actif réévalué, calculé d'après le bilan le plus récent. Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés de la société qui attribue ces options ou aux salariés des sociétés ou des groupement d'intérêt économique dont la société, consentant les options, détient au moins 10 % du capital ou des droits de vote. Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer par cette société qu'il dirige des actions donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions. Ils peuvent également se voir attribuer des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions d'une société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L 225-180 du code de commerce, sous réserve que les actions de cette société soient admises aux négociations sur un marché réglementé. Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations d'options de souscription ou d'achat d'actions. Ce rapport rend ainsi compte : - du nombre, des dates d'échéance, du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui ont été consenties durant l'année à chacun de ces mandataires par la société, par les sociétés qui lui sont liées (au sens de l'article L 225-180 du code de commerce) ainsi que par les sociétés contrôlées (au sens de l'article L 233-16 du code de commerce), - du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées durant l'exercice par les mandataires sociaux de la société, 2
- des mêmes renseignements pour chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'options consenties ou le nombre d'actions achetées ou souscrites est le plus élevé. Par ailleurs, l'article 132 V permet aux bénéficiaires des options de souscription ou d'achat d'actions de débloquer les droits constitués dans un plan d'épargne d'entreprise et ainsi de ne pas respecter le blocage de 5 ans visé à l'article L 443-6 du code du travail si la liquidation des avoirs détenus dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options sur titres consenties dans les conditions visées aux articles L 225-177 ou L 225-179 du code de commerce. Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être toutefois versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de 5 ans à compter de ce versement. Pour les options attribuées à compter du 27 avril 2000, la loi ramène à 4 années, au lieu de 5 années, la période d'indisponibilité qui court à compter de la date d'attribution de l'option. Ce délai est une des deux conditions visées au I de l'article 163 bis C du code général des impôts auquel se réfère l'article L 242-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Dès lors, si la forme nominative et la nouvelle durée de détention sont respectées, la plus-value d'acquisition (différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat de l'action) n'est pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale ni à CSG ni à CRDS au titre des revenus d'activité. 2- LES BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEURS D'ENTREPRISES Les articles 134 et 137 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques modifient le régime des bons de souscription des parts de créateur d'entreprise (BSPCE). Ce dispositif permet à une société par actions d'émettre des bons conférant à leurs titulaires le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice. L'avantage pour le souscripteur réside dans l'absence de tout délai d'indisponibilité, ce qui lui permet de céder son titre à tout moment. Le gain réalisé lors de la cession du titre (différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition) n'est assujetti ni à cotisations de sécurité sociale, ni à CSG, ni à CRDS. Le régime favorable spécifique aux BSPCE était lié au respect de plusieurs conditions cumulatives, notamment à la nature de l'activité exercée : étaient ainsi expressément exclues les entreprises exerçant l'une des activités visées par l'article 44 I - 2 du code général des impôts (activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime). 3
Cette restriction liée au secteur d'activité est désormais supprimée. Cette modification s'applique à compter du 27 avril 2000. A l'inverse des options de souscription ou d'achat d'actions, les BSCPE relevaient d'un dispositif temporaire. Ils ne pouvaient être attribués que jusqu'au 31 décembre 2001 ou jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 ans à compter de l'immatriculation de la société. Ce dispositif est désormais pérennisé. L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration le soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise. Dans ce cas, le conseil d'administration indique le nom des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux. 4