COUR SUPÉRIEURE DISTRICT DE MONTRÉAL



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Transcription:

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL COUR SUPÉRIEURE (Recours collectif) N : 500-06-000556-114 JEAN-PIERRE RICHARD, domicilié et résidant au 120, rue Marquette, dans la ville et le district de St-Jean-sur- Richelieu, province de Québec, J3B 4G1; REQUÉRANT c. VOLKSWAGEN GROUP CANADA INC., personne morale légalement constituée ayant son principal établissement au 3333, Côte-Vertu, bureau 500, à Ville St-Laurent, district de Montréal, province de Québec, H4R 2N1; INTIMÉE REQUÊTE EN AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF (Article 1002 et suivants du Code de procédure civile) À L UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE MONTRÉAL SIÉGEANT EN CHAMBRE DE PRATIQUE, LE REQUÉRANT EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT : 1. Sur présentation de cette requête, le requérant désire obtenir l autorisation d exercer un recours collectif; 2. Les faits qui donnent ouverture au recours collectif sont ci-après énoncés; 3. Le requérant est propriétaire d une automobile de marque Volkswagen, modèle Jetta de l année 2006, tel qu il appert du contrat de vente du 29 juillet 2005 communiqué comme pièce au soutien de la présente sous la cote R-1; 1

4. Dans les jours précédant le 21 novembre 2010, l automobile du requérant démarrait avec difficulté; 5. Le matin du 21 novembre 2010, l automobile du requérant n a tout simplement pas démarrée; 6. Le requérant a immédiatement téléphoné à CAA Québec qui a effectué un survoltage, tel qu il appert de la facture de CAA Québec communiquée comme pièce au soutien de la présente sous la cote R-2; 7. Le lendemain, le requérant a fait remplacer la batterie de son automobile, tel qu il appert de la facture portant le numéro 22961 de Pneus Chartrand mécanique (Beaumont) communiquée comme pièce au soutien de la présente sous la cote R-3; 8. Par la suite, l automobile du requérant a démarré normalement jusqu en date du 13 décembre 2010; 9. Ce jour-là, le requérant a dû téléphoner une fois de plus à CAA Québec qui a effectué un nouveau survoltage; 10. Le même jour, le requérant s est rendu au concessionnaire Haut-Richelieu Volkswagen Inc. où l alternateur de l automobile a été remplacé, le tout tel qu il appert de la facture S43763 de Haut-Richelieu Volkswagen Inc. communiquée comme pièce au soutien de la présente sous la cote R-4; 11. Par la suite, l automobile du requérant n a démarrée normalement que pendant deux jours; 12. Le 16 décembre 2010, le requérant a dû demandé un survoltage à Pneus Chartrand mécanique (Beaumont), qui lui a gracieusement offert; 13. Le même jour, le requérant s est rendu à nouveau au concessionnaire Haut- Richelieu Volkswagen Inc., qui a conservé l automobile du requérant jusqu au 23 décembre 2010; 14. Après diverses vérifications, il est apparu que problème du Requérant était lié à une couette de fils qui passent du corps de la carrosserie à la portière avant gauche de la voiture; 15. Cette couette de fils est pliée et dépliée chaque fois que la portière du conducteur est ouvert et refermée, et les gaines des fils contenus dans cette couette finissent par craquer, permettant aux fils de se toucher et faire courtcircuit; 2

16. La couette de fils en question («harness») ainsi que deux connecteurs ont dû être remplacés de même que le nouvel alternateur (celui-là sans frais pour le requérant), le tout tel qu il appert de la facture S43808 de Haut-Richelieu Volkswagen Inc. communiquée comme pièce au soutien de la présente sous la cote R-5; 17. Outre les coûts reliés au 2 e remplacement de l alternateur, le concessionnaire Haut-Richelieu Volkswagen Inc. a refusé de réduire le total de la facture S43808 et le coût de remplacement de la batterie, malgré une demande en ce sens du requérant; 18. Depuis le remplacement de la couette de fils en question, l automobile du requérant démarre normalement; 19. Après avoir repris possession de son automobile le 23 décembre 2010, le requérant a fait des recherches sur le Web afin d obtenir plus d information sur ce problème d usure pour le moins surprenant; 20. Il a ainsi découvert que d autres propriétaires de Jetta 2005 et 2006 avaient subies le même problème, le tout tel qu il appert de pages imprimées de forums de discussion communiquées en liasse comme pièce au soutien de la présente sous la cote R-6; 21. En outre, le requérant a obtenu d autres informations en discutant avec un représentant de Pneus Chartrand mécanique (Beaumont) qui a consulté et imprimé, à la demande du requérant, un «Technical Service Bulletin» de Mitchell Repair Information Co. LLC. communiqué comme pièce au soutien de la présente sous la cote R-7; 22. Ce «Technical Service Bulletin» de Mitchell Repair Information Co. LLC. concerne toutes les Jetta des années 2005 et 2006 dont le numéro d indentification du véhicule automobile («VIN») se situe entre 1K_5M000001 et 1K_6M759703; 23. Le numéro d indentification du véhicule automobile ou numéro de série de l automobile du requérant est 3VWRF31K16M615571, tel qu il appert du contrat de vente du 29 juillet 2005 déjà communiqué comme pièce au soutien de la présente sous la cote R-1; 24. Dans ce même «Technical Service Bulletin», il est écrit que : «Vehicules manufactured between January 2005 to January 2006 were built with an 80 mm shorter front door wiring harness. Repeated opening and closing of door may cause wires within harness to overextend and break within the rubber flex boot.» 3

25. Enfin, sous le titre «PRODUCTION SOLUTION» ce bulletin informe les techniciens à l effet que les Jetta 2006 dont le numéro de série est supérieur à 1K_6M759703 sont munies d un harnais plus long de 80 mm; 26. Le ou vers le 15 janvier 2011, le requérant a téléphoné au service à la clientèle de l intimée; 27. Madame Josette Taillon lui a alors expliqué qu il ne pouvait pas être remboursé étant donné que sa période de garantie avait pris fin; 28. Le ou vers le 19 janvier 2011, le requérant, qui avait demandé à parler au supérieur de madame Taillon, a reçu un appel téléphonique de monsieur Olivier Flibotte qui lui a aussi répondu qu un remboursement était impossible; 29. Le requérant soumet que l usure de cette pièce mal dessinée est prématurée et qu elle ne respecte pas la garantie légale de qualité; 30. En conséquence le requérant soumet respectueusement qu il est bien fondé de réclamer à l intimée le remboursement des factures déjà communiquées comme pièces au soutien de la présente sous les cotes R-3, R-4 et R-5, qu il a dû payer; 31. La nature du recours collectif que le requérant demande à exercer est celle d une action en dommages-intérêts compensatoires fondée sur la garantie de qualité et la responsabilité du fabriquant à cet égard; * * * 32. Le requérant entend agir pour le compte du groupe ci-après décrit : «Toutes les personnes résidant au Canada qui sont propriétaires d une automobile de marque Volkswagen, modèle Jetta des années 2005 et 2006 et dont le numéro de série se situe entre 1K_5M000001 et 1K_6M759703» et «Toutes les personnes résidant au Canada qui ont été propriétaires d une automobile de marque Volkswagen, modèle Jetta des années 2005 et 2006 et dont le numéro de série se situe entre 1K_5M000001 et 1K_6M759703 et qui ont engagé des frais et subis des inconvénients reliés à la défaillance de la couette de fils qui passe du corps de la voiture à la porte latérale avant gauche de la voiture» 4

33. Les recours de ces membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, soit : Les modèles Jetta 2005 et 2006 fabriqués par l intimée sont-elles affectées d un vice de conception ou de fabrication au niveau de la couette de fils qui passe de portière avant gauche au corps de la carrosserie? Le cas échéant, l intimée a-t-elle l obligation d assumer les coûts de remplacement desdites couettes de fils? Le cas échéant, l intimée a-t-elle l obligation d assumer les autres dommages subis par les membres en raison de ce vice de conception? 34. Les conclusions recherchées par le requérant, que les faits paraissent justifier sont les suivantes : ACCUEILLIR la requête introductive d instance du demandeur; DÉCRIRE le groupe comme suit : «Toutes les personnes résidant au Canada qui sont propriétaires d une automobile de marque Volkswagen, modèle Jetta des années 2005 et 2006 et dont le numéro de série se situe entre 1K_5M000001 et 1K_6M759703» et «Toutes les personnes résidant au Canada qui ont été propriétaires d une automobile de marque Volkswagen, modèle Jetta des années 2005 et 2006 et dont le numéro de série se situe entre 1K_5M000001 et 1K_6M759703 et qui ont engagé des frais et subis des inconvénients reliés à la défaillance de la couette de fils qui passe du corps de la voiture à la porte latérale avant gauche de la voiture» CONDAMNER la défenderesse à rembourser à chacun des membres du groupe les sommes payées ou à encourir ultérieurement pour le remplacement des pièces défectueuses de leur automobile à la suite du problème de couette fils dans leur portière latérale avant, côté conducteur, le tout avec intérêt au taux 5

légal et l indemnité additionnelle à compter du paiement par les membres de ces sommes; ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes selon les modalités à être établies ultérieurement par le tribunal; ORDONNER à la défenderesse de procéder à un rappel systématique des Jetta 2005 et 2006 dont le numéro de série se situe entre 1K_5M000001 et 1K_6M759703 afin de remplacer la pièce défectueuse sans frais; ORDONNER la publication d un avis du jugement sur le site web de la défenderesse et dans les quotidiens Le Soleil, La Presse, The Gazette, tous les journaux Métro diffusés gratuitement dans les villes canadiennes, The Globe and Mail et The National Post selon des modalités à êtres établies ultérieurement par le tribunal; DÉCLARER que le jugement à intervenir liera les membres qui ne s en seront pas exclus; LE TOUT avec dépens y compris les frais d expertises, les frais d avis et les frais relatifs aux modalités d exécution du jugement à intervenir; 35. La composition du groupe rend difficile ou peu pratique l application des articles 59 ou 67 du Code de procédure civile pour les motifs suivants; 36. D une part, le requérant peut difficilement évaluer le nombre de membres qui composent le groupe, qui se compte assurément par milliers; 37. Il est manifeste qu un nombre élevé d automobiles de cette marque, de ce modèle et de ces années ont été vendues au Québec et au Canada; 38. D autre part, les membres qui composent le groupe résident partout au Canada; 39. En ce sens, il est pratiquement impossible de retracer tous les membres afin de leur demander de produire au greffe les procurations requises en vertu de l article 59 du Code de procédure civile; 40. De même, il est pratiquement impossible voir contraire au principe énoncé par le législateur à l article 4.2 du Code de procédure civile de joindre les membres dans une même demande en justice sur la base de l article 67 du Code de procédure civile; 6

41. Le requérant demande que le statut de représentant lui soit attribué; 42. Le requérant soumet respectueusement qu il est en mesure d assurer une représentation adéquate des membres du groupe qu il entend représenter pour les motifs suivants; 43. Le requérant a une connaissance personnelle des faits; 44. Le requérant a fait les démarches nécessaires en vue d obtenir les informations pertinentes au dossier, dont les informations selon lesquelles d autres utilisateurs avaient exprimés sur des forums de discussion, et le devis technique identifiant clairement le défaut de fabrication; 45. Le requérant a mandaté les procureurs soussignés afin de procéder au dépôt de la présente requête; 46. Le requérant coopère avec les procureurs soussignés et il est disposé à continuer cette collaboration si le statut de représentant lui est attribué; 47. Aucune requête en autorisation d exercer le recours collectif portant en tout en ou partie sur le même sujet n a été déposée au greffe; POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL ACCUEILLIR la présente requête; AUTORISER l exercice du recours collectif; ATTRIBUER à Jean-Pierre Richard le statut de représentant; DÉCRIRE le groupe dont les membres seront liés par tout jugement comme suit : «Toutes les personnes résidant au Canada qui sont propriétaires d une automobile de marque Volkswagen, modèle Jetta des années 2005 et 2006 et dont le numéro de série se situe entre 1K_5M000001 et 1K_6M759703» et «Toutes les personnes résidant au Canada qui ont été propriétaires d une automobile de marque Volkswagen, modèle Jetta des années 2005 et 2006 et dont le numéro de série se situe entre 1K_5M000001 et 1K_6M759703 et qui ont engagé des frais et subis des inconvénients reliés à la défaillance de la couette de fils 7

qui passe du corps de la voiture à la porte latérale avant gauche de la voiture» IDENTIFIER les principales questions qui seront traitées collectivement comme suit : Les modèles Jetta 2005 et 2006 fabriqués par l intimée sont-elles affectées d un vice de conception ou de fabrication au niveau de la couette de fils qui passe de portière avant gauche au corps de la carrosserie? Le cas échéant, l intimée a-t-elle l obligation d assumer les coûts de remplacement desdites couettes de fils? Le cas échéant, l intimée a-t-elle l obligation d assumer les autres dommages subis par les membres en raison de ce vice de conception? IDENTIFIER comme suit les conclusions recherchées qui se rattachent aux principales questions déjà identifiées : ACCUEILLIR la requête introductive d instance du demandeur; DÉCRIRE le groupe comme suit : «Toutes les personnes physiques résidant au Québec et au Canada qui sont propriétaires d une automobile de marque Volkswagen, modèle Jetta des années 2005 et 2006 et dont le numéro de série se situe entre 1K_5M000001 et 1K_6M759703» CONDAMNER la défenderesse à rembourser à chacun des membres du groupe les sommes payées ou à encourir ultérieurement pour le remplacement des pièces défectueuses de leur automobile à la suite du problème de couette fils dans leur portières latérales avant, côté conducteur, le tout avec intérêt au taux légal et l indemnité additionnelle à compter du paiement par les membres de ces sommes; 8

ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes selon les modalités à être établies ultérieurement par le tribunal; ORDONNER à la défenderesse de procéder à un rappel systématique des Jetta 2005 et 2006 dont le numéro de série se situe entre 1K_5M000001 et 1K_6M759703 afin de remplacer la pièce défectueuse sans frais; ORDONNER la publication d un avis du jugement sur le site web de la défenderesse et dans les quotidiens Le Soleil, La Presse, The Gazette, tous les journaux Métro diffusés gratuitement dans les villes canadiennes, The Globe and Mail et The National Post selon des modalités à êtres établies ultérieurement par le tribunal; DÉCLARER que le jugement à intervenir liera les membres qui ne s en seront pas exclus; LE TOUT avec dépens y compris les frais d expertises, les frais d avis et les frais relatifs aux modalités d exécution du jugement à intervenir; ORDONNER la publication d un avis aux membres sur le site web de la défenderesse et dans les quotidiens Le Soleil, La Presse, The Gazette, tous les journaux Métro diffusés gratuitement dans les villes canadiennes, The Globe and Mail et The National Post selon des modalités à êtres établies ultérieurement par le tribunal; DÉTERMINER la date après laquelle un membre ne pourra plus s exclure du groupe suivant un délai d exclusion fixé à 30 jours après la date de l avis aux membres; LE TOUT avec dépens y compris les frais d avis. MONTRÉAL, LE 9 FÉVRIER 2011 (s) Sylvestre, Fafard, Painchaud SYLVESTRE FAFARD PAINCHAUD Procureurs du Requérant 9