PRÉSENTS : M e Lise Lambert, LL.L., vice-présidente M. Jean-Noël Vallière, B. Sc. (Écon.) M. Michel Hardy, B. Sc. A., MBA. Régisseurs.



Documents pareils
PRÉSENTE : M e Marc-André Patoine, B.A., LL.L M. Anthony Frayne, B. Sc. (Écon.), MBA M. François Tanguay Régisseurs. Hydro-Québec Demanderesse

C O U R S U P É R I E U R E DISTRICT DE MONTRÉAL

COMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION

OFFICE NATIONAL DE L ÉNERGIE. DEMANDE DE PERMIS D EXPORTATION D ÉLECTRICITÉ Hydro-Québec

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

CURRICULUM VITÆ. Jacques C.P. Bellemare, ing., mba. Adresse 398 De Lévis, Boucherville, (Québec), J4B 5H9

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

PRÉSENTS : M e Lise Lambert, LL.L., vice-présidente M. Anthony Frayne, B. Sc. (Écon.), MBA M. François Tanguay Régisseurs. Hydro-Québec Proposante

PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ

AVIS DE REQUÊTE DE MODIFICATION DU TARIF DE TRANSPORT D ÉLECTRICITÉ DE HYDRO ONE NETWORKS INC.

VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE REPUBLIQUE DU CHILI. (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

(Ordonnance n 109/08) Efficace le 1 septembre, 2008 CODE DE DÉONTOLOGIE VISANT LES TRANSACTIONS D ACHAT DIRECT

M. André Dumais, B. Sc. A. M. Anthony Frayne, B. Sc. (Écon.), MBA M. François Tanguay Régisseurs

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI

Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières

PLAN DE GESTION DE LA FAA ET D ACTC APPLICABLE AUX PRODUITS AÉRONAUTIQUES CIVILS DE BELL HELICOPTER

STATUTS DE L ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DE CAUX INITIATIVES ET CHANGEMENT

Adresse : 5 allée de la toison d or Créteil - FRANCE

Proposante. Intervenante COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS D OPTION CONSOMMATEURS: PHASE 2. Le 19 avril 2001

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

M. Anthony Frayne, B.Sc. (Écon.), MBA Régisseur. Société en commandite Gaz Métropolitain (SCGM) Demanderesse

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

CBD. Distr. GÉNÉRALE. UNEP/CBD/COP/12/14 25 août 2014 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS

LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.) DÉCISION

Loi sur la sécurité privée

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL. Votre employeur a fait faillite?

Canada. .Compte rendu des deliberations, y compris les motifs de decision. relativement a. Hydro-Quebec. Demandeur

Le 8 mai Bonjour,

Déclaration de services aux citoyens

Règlement de la Cour

RAPPORT EXÉCUTIF DE LA FIRME DE CONSULTANTS GARTNER

SCARM Direction de l approvisionnement Ville de Montréal Mars 2013

INFORMATION A07-CFS-I-D6

ARGUMENTATION DE L UNION DES CONSOMMATEURS

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

09-10 GEN LA COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDES DE L'ATLANTIQUE (ICCAT) RECOMMANDE:

Atelier à l intention des intervenants, partie 1 : Documents déposés par écrit Projet d agrandissement du réseau de Trans Mountain

STATUTS DE L ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN DROIT DE L UNIVERSITÉ DE GENÈVE

GARANTIE C DE L ASSURANCE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES PERTE OU ENDOMMAGEMENT EN COURS DE TRANSPORT MODIFICATIONS À L ARTICLE 7076

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

Demande d admission Candidats étrangers

RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

SOMMAIRE DU RÉGIME COLLECTIF D'ASSURANCE FRAIS DENTAIRES

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROGICIEL DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE, DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DE GESTION ELECTORALE

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Bulletin. Le nouveau contrat pour administrer le RSSFP a été adjugé à la Sun Life TABLE DES MATIÈRES

COMPARAISON DE SALAIRES À L UNIVERSITÉ DE MONCTON

En fonction de sa proposition, Hydro-Québec s attend à ce que la nouvelle tarification soit effective au début de l année 2007.

Loi 41 Nouvelles activités

CNW Telbec code 1 Sous embargo jusqu à 10 h 45 le 21 novembre Une industrie à surveiller de très près!

CHAPITRE III: L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE

POLITIQUE DE LOCATION DE SALLES

Recouvrement des frais

GUIDE DE SOUMISSION D UN PROJET DE RECHERCHE

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

BOURSE POSTDOCTORALE EN NEUROSCIENCES BOURSE HERBERT H. JASPER Date limite: 29 janvier 2015

ENTENTE DE PRESTATION DU COURS

Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation

CHAPITRE QUINZE POLITIQUE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D ÉTAT

Consultation sur le référencement entre assureurs de dommages et carrossiers. Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers

Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28)

CONCOURS «BOURSES D ÉTUDES GERRY TREMBLAY» TENU PAR LA CAISSE D ÉCONOMIE DES EMPLOYÉS D ALCOA-MANIC-MCCORMICK

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Règlement intérieur du Conseil d administration

REGLEMENT DE CONSULTATION

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Assurer, de concert avec nos partenaires, la sécurité publique au Québec.

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Avis public de radiodiffusion CRTC

Plan d action à l égard des personnes handicapées

REGLEMENT INTERIEUR ARTICLE 1 : ADMISSION DES MEMBRES ARTICLE 2 : DEMISSION-RADIATION

Politique de dépenses. de l'association pour une Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ)

PUBLICITÉ, DOCUMENTATION COMMERCIALE ET CORRESPONDANCE

PASSEPORT INNOVATION Guide de présentation des demandes Janvier 2015

CRÉER/METTRE À JOUR UN PROFIL DANS TALÉO ET POSTULER EN LIGNE CANDIDATS EXTERNES

FORMATION PROFESSIONNELLE

Se référant à la décision V/24 sur la classification des déchets et la définition de leurs caractéristiques de danger,

Commentaires sur l Entente cadre 2006 entre Hydro-Québec Distribution et Hydro-Québec Production. Témoignage de Philip Raphals.

Régime québécois d assurance parentale

2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Foire aux questions. 1. Comment savoir quels ajustements s appliquent aux trois fonctions suivantes :

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

RÈGLEMENT DES SERVICES DE RESTAURATION SCOLAIRE ET D ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE LA VILLE DE SEICHAMPS

PROFIL DE L EMPLOI. Titre du service : Titre du supérieur immédiat: Titre du responsable fonctionnel: Subordonné(s):

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

Vous fournissez un service d aide à domicile

DENIS THIBAULT Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après

STATUTS DE L ASSOCIATION AIRSOFT CONTACT

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT DE L ASSEMBLÉE ET LA RÉVISION DU RÈGLEMENT DE L APEM

FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES STATUTS

Guide d évaluation de la production

Transcription:

D-2002-21 R-3477-2001 29 janvier 2002 PRÉSENTS : M e Lise Lambert, LL.L., vice-présidente M. Jean-Noël Vallière, B. Sc. (Écon.) M. Michel Hardy, B. Sc. A., MBA Régisseurs Hydro- Québec Demanderesse Décision procédurale Avis public Demande du distributeur d électricité afin de faire déterminer par catégorie de consommateurs l allocation du coût de fourniture de l électricité patrimoniale pour les années 2001 et 2002

D-2002-21, R-3477-2001, 2002 01 29 2 DEMANDE Le 21 décembre 2001, Hydro-Québec introduit à la Régie de l énergie (la Régie) une «Demande du distributeur d électricité afin de déterminer par catégorie de consommateurs l allocation du coût de fourniture de l électricité patrimoniale pour les années 2001 et 2002». Les conclusions recherchées sont les suivantes : «TRAITER la présente demande sur dossier; RECONNAÎTRE ET ACCEPTER, entre autres, aux fins d établissement de tout tarif applicable par le Distributeur à un consommateur ou à une catégorie de consommateurs, la formule d allocation du coût de fourniture de l électricité patrimoniale par catégorie de consommateurs présentée par le Distributeur dans la pièce HQD-1, Document 1; PRENDRE ACTE de l application de la formule d allocation du coût de fourniture de l électricité patrimoniale par catégorie de consommateurs pour l année 2001 et des coûts de fourniture de l électricité patrimoniale qui en résultent par catégorie de consommateurs en cents par kilowattheure tel que présenté à la section 4 de la pièce HQD-1, Document 1; APPROUVER les coûts de fourniture de l électricité patrimoniale par catégorie de consommateurs en cents par kilowattheure pour l année 2002 résultant de l application de la formule d allocation tel que présenté à la section 4 de la pièce HQD-1, Document 1.» La demanderesse allègue que le Distributeur s approvisionne auprès d un seul fournisseur, à savoir Hydro-Québec, dans ses activités de production d électricité, qui a l obligation légale en vertu du deuxième alinéa de l article 22 de la Loi sur Hydro-Québec 1 d assurer l approvisionnement en électricité patrimoniale 2. La demanderesse présente sa demande en référence à l article 52.2 de la Loi sur la Régie de l énergie 3 (la Loi). La présente décision vise à informer le public de cette demande et à prévoir le traitement procédural du dossier. 1 2 3 L.R.Q., c. H-5. Paragraphe 3 de la demande. L.R.Q., c. R-6.01.

D-2002-21, R-3477-2001, 2002 01 29 3 PROCÉDURE Cette demande constitue une première en matière d allocation du coût de fourniture de l électricité patrimoniale et la Régie procède à son étude par une audience publique. Elle juge approprié de tenir celle-ci en utilisant la procédure écrite uniquement. Cependant, la Régie se réserve la possibilité de convoquer une audience orale si le déroulement du dossier le justifie. Le public doit être informé de l étude de cette demande. Les personnes intéressées devront soumettre leur demande d intervention. Par la suite, les intervenants reconnus auront l occasion d adresser des demandes de renseignements à Hydro-Québec et de déposer des observations écrites. AVIS PUBLIC Un avis doit être publié par Hydro-Québec pour annoncer la tenue de l audience publique. Cette publication dans les quotidiens La Presse, Le Devoir et The Gazette doit être faite au plus tard le 2 février 2002. DEMANDES D INTERVENTION Afin d entreprendre le traitement du dossier, la Régie demande aux intéressés de lui faire parvenir leur demande d intervention. Cette demande doit être conforme au Règlement sur la procédure de la Régie de l énergie 4 (le Règlement) et être également acheminée à la demanderesse à l intérieur des mêmes délais. De plus, elle leur suggère de consulter, sur son site Internet, la demande du distributeur. Comme la preuve du distributeur est déjà produite, la Régie demande aux intéressés de porter une attention particulière aux paragraphes 4 et 5 du deuxième alinéa de l article 8 du Règlement, à l exception du temps d audience orale estimé. 4 (1998) 130 G.O.Q. II, 1245.

D-2002-21, R-3477-2001, 2002 01 29 4 ÉCHÉANCIER La Régie fixe l échéancier suivant : - demandes d intervention 15 février 2002 à 12 h; - représentations d Hydro-Québec sur les demandes d intervention 20 février 2002 à 12 h; - demandes de renseignements à la demanderesse 8 mars 2002 à 12 h; - réponse de la demanderesse aux demandes de renseignements 22 mars 2002 à 12 h; - observations écrites des intervenants 28 mars 2002 à 12 h; - observations finales de la demanderesse 10 avril 2002 à 12 h. La Régie transmettra ultérieurement, par son Secrétaire, s il y a lieu, toutes les instructions additionnelles nécessaires au bon déroulement du dossier de même que toutes modifications à cet échéancier rendues nécessaires à la suite d un événement imprévu. CONSIDÉRANT la Loi sur la Régie de l énergie 5, notamment les articles 25, 26, 31, 34 et 52.2; CONSIDÉRANT le Règlement sur la procédure de la Régie de l énergie 6 ; La Régie de l énergie : ORDONNE à Hydro-Québec de faire publier l avis ci-joint au plus tard le 2 février 2002 et ce, dans les quotidiens La Presse, Le Devoir et The Gazette et d assumer les frais de publication; FIXE l échéancier suivant : - 15 février 2002 à 12 h, date limite pour le dépôt des demandes d intervention, - 20 février 2002 à 12 h, date limite pour le dépôt des représentations d Hydro-Québec sur les demandes d intervention, - 8 mars 2002 à 12 h, date limite pour le dépôt des demandes de renseignements à la demanderesse, 5 6 L.R.Q., c. R-6.01. (1998) 130 G.O.Q. II, 1245.

D-2002-21, R-3477-2001, 2002 01 29 5-22 mars 2002 à 12 h, date limite pour le dépôt de la réponse de la demanderesse aux demandes de renseignements, - 28 mars 2002 à 12 h, date limite pour le dépôt des observations écrites des intervenants, - 10 avril 2002 à 12 h, date limite pour le dépôt des observations finales de la demanderesse; DONNE les instructions suivantes aux intéressés : - transmettre leur documentation écrite en huit copies au Secrétariat de la Régie ainsi qu une copie à Hydro-Québec et chaque intervenant reconnu, - transmettre leur documentation écrite par courrier électronique ou sur cédérom ou disquette format MS Word, version 6 ou supérieure, ou format WordPerfect, version 6 ou supérieure, - transmettre leurs données chiffrées en format Excel. Lise Lambert Vice-présidente Jean-Noël Vallière Régisseur Michel Hardy Régisseur Hydro-Québec représentée par M e F. Jean Morel; M es Pierre R. Fortin et Jean-François Ouimette pour la Régie de l énergie.

A VIS PUBLIC RÉGIE DE L'ÉNERGIE D EMANDE D H YDRO -QUÉBEC RELATIVEMENT À LA DÉ TERMINATION PAR CATÉGORIE DE CONSOMMATEURS DE L ALLOCATION DU COÛT DE FOURNITURE DE L ÉLECTRICITÉ PATRIMON IALE POUR LES ANNÉES 2001 ET 2 0 0 2 La Régie de l énergie étudiera cette demande visant à déterminer, par catégorie de consommateurs, l allocation du coût de fourniture de l électricité patrimoniale pour les années 2001 et 2002. D EMANDES D INTERVENTION La Régie de l énergie demande aux intéressés de lui faire parvenir leur demande d intervention au plus tard le vendredi 15 février 2002, 12 h. Ces demandes devront être conformes au Règlement sur la procédure de la Régie de l énergie et être acheminées à la demanderesse à l intérieur des mêmes délais. La demande d Hydro-Québec, le Règlement sur la procédure de la Régie de l énergie de même que ses décisions, notamment celle concernant le présent avis portant le numéro D-2002-21, peuvent être consultés sur le site Internet de la Régie (http://www.regieenergie.qc.ca). Pour toute information, il est possible de communiquer avec la Régie soit par téléphone ou par télécopieur. Le Secrétaire Régie de l'énergie 800, place Victoria, bureau 255 Montréal (Québec) H4Z 1A2 Téléphone : (514) 873-2452 ou sans frais 1-888-873-2452 Télécopieur : (514) 873-2070