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Transcription:

[TRADUCTION] Citation : Commission de l assurance-emploi du Canada c. J. B., 2015 TSSDA 233 No d appel : AD-14-230 ENTRE : Commission de l assurance-emploi du Canada Demanderesse et J. B. Intimé DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision relative à la demande de permission d en appeler MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Valerie Hazlett Parker DATE DE LA DÉCISION : 19 février 2015

DÉCISION [1] La permission d interjeter appel devant la division d appel du Tribunal de la sécurité sociale est accordée. INTRODUCTION [2] L intimé a présenté une demande initiale de prestations d assurance-emploi qui a pris effet le 27 octobre 2013. Il a quitté l emploi qu il occupait en Ontario pour aller vivre à New York avec sa conjointe. Même s il avait demandé un permis de travail à New York, il ne l avait pas reçu au moment de la tenue de l audience de la division générale. La demanderesse a décidé que l intimé ne pouvait pas prouver qu il était disponible pour travailler et a donc déterminé qu il n était pas admissible au bénéfice des prestations pour une période indéterminée, en application de l alinéa 18a) de la Loi sur l assurance-emploi. L intimé a appelé de cette décision, et à l issue d une audience tenue le 17 avril 2014, la division générale du Tribunal a accueilli l appel et a conclu que l intimé était bel et bien disponible pour travailler étant donné que son incapacité de travailler reposait principalement sur des aspects techniques et qu il n était pas réellement incapable de travailler. [3] La demanderesse a demandé la permission d appeler de cette décision. Elle soutient que la division générale a commis une erreur de fait et de droit en ce qui concerne la norme de contrôle judiciaire applicable lorsqu elle a rendu sa décision et qu elle s est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments se trouvant devant elle. [4] L intimé n a présenté aucune observation. ANALYSE [5] Pour obtenir la permission d en appeler, un demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. n o 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient

à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63. [6] C est la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social qui régit le fonctionnement du Tribunal. L article 58 de cette Loi énonce les seuls moyens d appel qui peuvent être pris en compte pour accorder la permission d interjeter appel à l encontre d une décision de la division générale (voir l annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois déterminer si la demanderesse a présenté un moyen d appel qui fait en sorte que l appel a une chance raisonnable de succès. [7] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de fait et de droit en ce qui concerne la norme de contrôle judiciaire applicable lorsqu elle a rendu sa décision. Toutefois, elle n a pas expliqué quelle norme de contrôle judiciaire la division générale a appliquée ou pourquoi sa façon de l appliquer était incorrecte. Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu en invoquant la norme de contrôle judiciaire, la demanderesse a présenté un moyen d appel ayant une chance raisonnable de succès. [8] En ce qui concerne les erreurs de droit et de fait, il relève bel et bien de la division générale de tirer des conclusions de fait. Toutefois, le fait pour la division générale d appliquer incorrectement le droit aux faits qui lui sont présentés constituerait une erreur. La demanderesse a fait valoir que la division générale avait incorrectement appliqué le droit aux faits lorsqu elle avait conclu que l intimé n était pas indisponible pour travailler parce qu il n avait pas de visa de travail. Cet argument laisse entendre que la division générale a commis une erreur de droit et de fait. Ce moyen d appel a donc une chance raisonnable de succès en appel. [9] La demanderesse a également soutenu que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments se trouvant devant elle lorsqu elle a conclu que l intimé n était pas indisponible pour travailler. La division générale a conclu que l obstacle à l emploi de l intimé reposait principalement sur des aspects techniques et qu on ne devrait pas l empêcher de toucher des prestations d assurance-emploi. Il se pourrait qu il s agisse d une conclusion erronée que la

division générale a tirée sans tenir compte des éléments se trouvant devant elle. Ce moyen d appel a également une chance raisonnable de succès en appel. CONCLUSION [10] La demande de permission d en appeler est accueillie puisque la demanderesse a soulevé des moyens d appel qui présentent une chance raisonnable de succès en appel. [11] La présente décision sur la demande de permission d en appeler ne présume aucunement du résultat de l appel sur le fond du litige. Valerie Hazlett Parker Membre de la division d appel

ANNEXE Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social 58. (1) Les seuls moyens d appel sont les suivants : a) la division générale n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) elle a rendu une décision entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. 58. (2) La division d appel rejette la demande de permission d en appeler si elle est convaincue que l appel n a aucune chance raisonnable de succès.