AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L IMPÔT SUR LE REVENU (DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT PRODUCTION D ÉNERGIE PROPRE) MODIFICATIONS 1. (1) La définition de «déchets alimentaires», au paragraphe 1104(13) du Règlement de l impôt sur le revenu, est abrogée. (2) Les définitions de «biogaz» et «combustible résiduaire admissible», au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit : «biogaz» Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en boues provenant d installations admissibles de traitement des eaux usées, fumiers, déchets alimentaires et animaux, résidus végétaux ou déchets de bois. (biogas) «combustible résiduaire admissible» Biogaz, bio-huile, gaz de digesteur, gaz d enfouissement, déchets municipaux, déchets d usines de pâtes ou papiers et déchets de bois. (eligible waste fuel) (3) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l ordre alphabétique, de ce qui suit : «déchets alimentaires et animaux» Déchets organiques dont il est disposé en conformité avec les lois fédérales ou provinciales applicables et qui, selon le cas : a) sont générés lors de la préparation ou de la transformation d aliments destinés à la consommation humaine ou animale; b) sont des aliments qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale; c) sont des restes animaux. (food and animal waste) 2. L alinéa 1219(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit : f) le forage ou l achèvement d un puits relatif aux travaux, sauf s il s agit d un puits qui sert à l installation de tuyauterie souterraine visée à l alinéa d) de la catégorie 43.1 de l annexe II ou dont il est raisonnable de s attendre à ce qu il serve à cette fin; 3. L alinéa 4600(2)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit : k) des biens compris dans l une des catégories 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40, 43, 45, 46, 50 ou 52 de l annexe II; 4. (1) La subdivision d)(i)(a)(ii) de la catégorie 43.1 de l annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- 2 - (II) soit du matériel qui fait partie d un système de pompe géothermique qui transfère la chaleur vers le sol ou l eau souterraine, ou émanant de ceux-ci, (mais non vers l eau de surface tel une rivière, un lac ou un océan, ou émanant de ceux-ci) et qui, au moment de l installation, répond aux normes de l Association canadienne de normalisation en matière de conception et d installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie souterraine (incluant le coût de forage d un puits ou de creusement d une tranchée en vue de son installation), en matériel de conversion d énergie, en matériel de stockage d énergie, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d autres types de matériel de chauffage ou de climatisation, (2) La division d)(i)(b) de la catégorie 43.1 de l annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit : (B) ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni du matériel qui sert à chauffer l eau d une piscine, ni du matériel énergétique qui sert de matériel d appoint au matériel visé aux subdivisions (A)(I) ou (II), ni du matériel de distribution d air ou d eau chauffée ou refroidie dans un bâtiment, (3) Les sous-alinéas d)(vii) à (ix) de la catégorie 43.1 de l annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit : (vii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l énergie électrique uniquement à partir d énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie souterraine (incluant le coût de forage d un puits en vue de son installation), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l exclusion des bâtiments, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l énergie électrique, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l absence de son sous-alinéa a.1)(i), (viii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie souterraine (incluant le coût de forage d un puits ou de creusement d une tranchée en vue de son installation), en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel auxiliaire servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l exclusion des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
- 3 - (ix) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l énergie thermique par la consommation d un combustible résiduaire admissible, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible ou un combustible fossile, à condition que l énergie thermique soit utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d eau d alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire, mais à l exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d eau de refroidissement), des installations d entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible, du matériel générateur d électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17, (4) Le sous-alinéa d)(xi) de la catégorie 43.1 de l annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit : (xi) du matériel utilisé par le contribuable, ou par son preneur, dans un système de conversion de déchets de bois ou de résidus végétaux en bio-huile, si celle-ci est utilisée principalement pour produire de la chaleur qui est utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre ou pour produire de l électricité, ou de l électricité et de la chaleur, à l exclusion du matériel qui sert à la collecte, à l entreposage ou au transport de déchets de bois ou de résidus végétaux, des bâtiments ou autres constructions et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17; (5) Le sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 de l annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit : (xiii) des biens qui font partie d un système utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire ou emmagasiner du biogaz, lesquels biens comprennent le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de pré-traitement, des canalisations de biogaz, une cuve de stockage de biogaz et un appareil d épuration des biogaz, mais non les biens suivants : (A) les biens (sauf les bacs de mise en charge) qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques, (B) le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés, (C) les bâtiments et autres constructions, (D) les biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17;
- 4 - APPLICATION 5. L article 1 s applique aux biens acquis après le 25 février 2008. 6. L article 2 s applique aux dépenses engagées à la date de publication ou par la suite. 7. L article 3 s applique aux biens acquis après le 18 mars 2007. Toutefois, en ce qui concerne les biens acquis avant le 28 janvier 2009, l alinéa 4600(2)k) du même règlement, édicté par l article 3, s applique compte non tenu de la catégorie 52. 8. L article 4 s applique aux biens acquis après le 25 février 2008. Toutefois, pour son application aux biens acquis avant la date de publication : a) la subdivision d)(i)(a)(ii) de la catégorie 43.1 de l annexe II du même règlement, édictée par le paragraphe 4(1), est réputée avoir le libellé suivant : (II) soit du matériel qui fait partie d un système de pompe géothermique qui transfère la chaleur vers le sol ou l eau souterraine, ou émanant de ceux-ci, (mais non vers l eau de surface tel une rivière, un lac ou un océan, ou émanant de ceux-ci) et qui, au moment de l installation, répond aux normes de l Association canadienne de normalisation en matière de conception et d installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie souterraine, en matériel de conversion d énergie, en matériel de stockage d énergie, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d autres types de matériel de chauffage ou de climatisation, b) les sous-alinéas d)(vii) et (viii) de la catégorie 43.1 de l annexe II du même règlement, édictés par le paragraphe 4(3), sont réputés avoir le libellé suivant : (vii) du matériel de surface que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l énergie électrique uniquement à partir d énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l exclusion des bâtiments, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l énergie électrique, des biens compris autrement dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l absence de son sous-alinéa a.1)(i), (viii) du matériel de surface que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel auxiliaire
- 5 - servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l exclusion des biens autrement compris dans les catégories 10 ou 17,