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Transcription:

Titre CIRCULAIRE N 2006-10 du 18 mai 2006 Objet Origine MODIFICATION DE L ARTICLE R. 351-5 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA DELIVRANCE D ATTESTATIONS DESTINEES A L ASSEDIC Direction des Affaires Juridiques INSO0027 RESUME : Le décret n 2006-390 du 30 mars 2006 (J.O du 1 er avril 2006) modifie l article R. 351-5 du code du travail. Dorénavant tout employeur doit délivrer simultanément l attestation à son salarié et adresser, pour toute rupture de contrat de travail, un exemplaire de l attestation directement à l Assédic. Cette modification permet notamment à l assurance chômage de recouvrer la contribution supplémentaire de 2 % en cas de rupture par un employeur d un contrat nouvelles embauches dans les deux premières années, que l ex-salarié soit ou non demandeur d emploi. Dans l attente de la mise en place de moyens de transmission électronique, les employeurs doivent envoyer leurs attestations à l adresse suivante : Centre de traitement B.P. 80069 77213 AVON Cedex "Document émis pour action après validation par signature de la Direction de l'unedic"

Direction des Affaires Juridiques Paris, le 18 mai 2006 CIRCULAIRE N 2006-10 MODIFICATION DE L ARTICLE R. 351-5 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA DELIVRANCE D ATTESTATIONS DESTINEES A L ASSEDIC Madame, Monsieur le Directeur, Le décret n 2006-390 du 30 mars 2006 (J.O. du 1 er avril 2006), modifie l article R. 351-5 du code du travail. Il impose désormais à l employeur d adresser directement à l Assédic un exemplaire de l attestation en sus de l exemplaire qu il remet à son salarié, et ce pour toute rupture ou fin de contrat de travail. Cet envoi direct de l attestation employeur permet notamment à l Assédic de recouvrer la contribution supplémentaire de 2 % de la rémunération brute totale du contrat nouvelles embauches, instituée par l ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005. Cette contribution, due lorsque le contrat est rompu à l initiative de l employeur au cours des deux premières années, est destinée à financer les actions d accompagnement renforcé en vue du retour à l emploi de l ex-salarié (circulaire Unédic n 05-18 du 14 octobre 2005). L Assédic doit recouvrer cette contribution, même lorsque l ex-salarié ne dépose pas de demande d allocations. Cette nouvelle formalité mise à la charge des employeurs, doit être accomplie en adressant l attestation Assédic à la boite postale dont les coordonnées sont les suivantes : Centre de traitement B.P. 80069 77213 AVON Cedex

Cette boîte postale permet de centraliser toutes les attestations destinées aux Assédic en provenance d employeurs situés sur le territoire métropolitain ou dans les DOM, quelle que soit l Assédic à laquelle l employeur est affilié. D ores et déjà, les employeurs peuvent télécharger l attestation sur le site www.assédic.fr ; les attestations relatives à une rupture de CNE à l initiative de l employeur déclencheront l appel de la contribution prévue à l article 2 de l ordonnance du 2 août 2005. Dans les prochains mois, les employeurs utilisant un logiciel de paie pourront envoyer leurs attestations sous forme de fichier à une plate forme d intégration et de certification ; une instruction complémentaire détaillera les modalités d utilisation de ce nouveau support pour les employeurs ou leur expert-comptable. Les entreprises de travail temporaire, dans la mesure où elles sont tenues de remettre l attestation destinée à l Assédic sur demande du salarié intérimaire, n ont pas à transmettre systématiquement un exemplaire de l attestation au centre de traitement, pour leurs salariés intérimaires. L envoi des relevés mensuels de contrats, complétés des informations aujourd hui manquantes, doit permettre à partir de janvier 2007 de les dispenser de remettre une attestation à leur ex-salarié intérimaire, les Assédic étant en mesure de reconstituer celle-ci à partir des informations reçues chaque mois. Vous trouverez en annexes le décret du 30 mars 2006 modifiant l article R. 351-5 du code du travail ainsi qu une version consolidée de cet article. Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur le Directeur, l expression de nos salutations distinguées. Le Directeur Général, Jean-Pierre REVOIL P.J. : 2-2 -

ANNEXE 1

.. 1 er avril 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 150 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT Décret n o 2006-390 du 30 mars 2006 modifiant l article R. 351-5 du code du travail NOR : SOCF0610541D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l emploi, de la cohésion sociale et du logement, Vu le code du travail, notamment son article L. 351-4 ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 er. L article R. 351-5 du code du travail est ainsi modifié : I. Le premier alinéa est complété par les mots suivants : «et de transmettre ces mêmes attestations aux institutions mentionnées à l article L. 351-21». II. Au troisième alinéa, les mots : «visées à l article L. 128» sont remplacés par les mots : «mentionnées à l article L. 322-4-16-3». III. Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : «Pour les entreprises mentionnées à l article L. 124-1, les relevés mensuels de contrats mentionnés à l article L. 124-11 tiennent lieu d attestation, au sens du présent article, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, sous réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle prévu au deuxième alinéa ci-dessus.» Art. 2. Le ministre de l emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l emploi, au travail et à l insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 mars 2006. Par le Premier ministre : Le ministre de l emploi, de la cohésion sociale et du logement, JEAN-LOUIS BORLOO DOMINIQUE DE VILLEPIN Le ministre délégué à l emploi, au travail et à l insertion professionnelle des jeunes, GÉRARD LARCHER

ANNEXE 2

Version consolidée Les modifications figurent en italiques Article R. 351-5 du code du travail (modifié par le Décret n 2006-390 du 30 mars 2006, JO du 1 ` avril 2006) Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 et de transmettre ces mêmes attestations aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21. Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21. Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 322-4-16-3, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, les relevés mensuels de contrats mentionnés à l'article L. 124-11 tiennent lieu d'attestation, au sens du présent article, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, sous réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle prévu au deuxième alinéa ci-dessus.