DOSSIER N 72 2014 «disposition législative» : il s agit d un texte adopté par l autorité détenant le pouvoir législatif. Ce sont donc essentiellement les textes votés par le Parlement : les lois y compris celles adoptées antérieurement à l entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 (circ. CIV/04/10, 24 février 2010), les lois organiques ou les ordonnances ratifiées par le Parlement. Quant aux «droits et libertés garantis par la Constitution», ce sont ceux qui figurent dans la Constitution du 4 octobre 1958 et dans les textes visés par son préambule, à savoir: la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789; le préambule de la Constitution de 1946; les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République auxquels renvoie le préambule de la Constitution de 1946 (par exemple la liberté d association, la liberté d enseignement, etc.); la charte de l environnement de 2004. Si le principe de faveur est un principe fondamental du droit du travail, il ne peut être considéré comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République, au sens du préambule de la Constitution de 1946, faute de résulter d une disposition législative antérieure à cette même Constitution. Par conséquent, une QPC fondée sur ce principe est irrecevable (Cass. soc., 29 janvier 2014, n 13-40.067). Par ailleurs, le respect de l exigence constitutionnelle de transposition des directives de l Union européenne visé à l article 88-1 de la Constitution ne relève pas des droits et libertés que la Constitution garantit. Un requérant ne peut donc soulever l inconstitutionnalité d une disposition législative, au regard de l article 88-1 de la Constitun 16573 Mercredi 16 avril 2014 // le dossier pratique La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) Tout justiciable peut, à l occasion d un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, contester la conformité à la Constitution d une disposition législative applicable à son litige. Depuis la création de ce dispositif en 2010, les «questions prioritaires de constitutionnalité» sur des textes de droit social se sont multipliées, à l initiative d employeurs, de salariés ou d organisations syndicales. Le point sur ce dispositif, la procédure à suivre, avant une revue de détail des dernières décisions importantes prises dans ce cadre par le Conseil constitutionnel. À CLASSER SOUS DROIT DU TRAVAIL 05 14 1 Qu est-ce qu une QPC? DÉFINITION La question prioritaire de constitutionnalité est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la QPC sont réunies, le Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d État et la Cour de cassation, doit se prononcer dans un délai déterminé et, le cas échéant, abroger la disposition législative. À NOTER Ce dispositif, intégré dans la Constitution dans le cadre de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 portant modernisation des institutions de la V e République (L. n 2008-724, 23 juillet 2008, art. 29), a fait l objet d une loi organique (L. n 2009-1523 du 10 décembre 2009) et de son décret d application (D. n 2010-148 du 16 février 2010), complétés par une circulaire n CIV/04/10 du 24 février 2010. Ces dispositions ont été transcrites dans le Code de justice administrative (art. R.771-3 et s.), dans le Code de procédure civile (art.126-1 et s.), dans le Code de l organisation judiciaire (art. R. 461-1 et s.) et dans le Code de procédure pénale (art. R.49-21 et s.). QUELLES DISPOSITIONS PEUVENT FAIRE L OBJET D UNE QPC? Sur son site Internet, le Conseil constitutionnel précise ce qu il faut entendre par Liaisons sociales quotidien n 16573 1
tion, au motif qu une directive européenne sur le même sujet n a pas été transposée (Cass. 2 e civ., 6 mars 2014, n 13-40.077). À NOTER A contrario, une QPC ne peut porter sur l absence de dispositions législatives permettant de rendre effectif un droit protégé par la Constitution. Jugé irrecevable une QPC fondée sur l absence d une loi consacrant le droit de chacun de disposer, de manière effective, d un emploi (Cass. crim., 11 février 2014, n 13-87.396, F-PBI). DISPOSITIONS EXCLUES Les ordonnances qui n ont pas été ratifiées, les décrets, les arrêtés ou les décisions individuelles ne peuvent pas faire l objet d une QPC, car ce sont des actes administratifs dont le contrôle relève de la compétence des juridictions administratives. Les règlements des assemblées, leurs avis et les résolutions, y compris européennes, mentionnées aux articles 34-1, 88-4 et 88-6 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont aussi à exclure du champ d application des questions prioritaire de constitutionnalité. 2 Quelle est la procédure? PRÉSENTATION DE LA QPC > Qui peut présenter une QPC? Seules les parties à une instance peuvent présenter une QPC. Celle-ci ne peut pas être relevée d office par une juridiction. À NOTER Par exception, le ministère public, s il est partie à l instance, peut soulever lui-même une QPC. > À qui et quand? Un justiciable ne peut pas saisir directement le Conseil constitutionnel afin que celui-ci se prononce sur une QPC (Cons. constit., déc. n 2012-237, 15 février 2012). La QPC est présentée à la juridiction chargée de trancher un litige, à l occasion de ce litige. Une instance ne peut avoir pour seul objet de poser une QPC. Il doit s agir d un litige devant une juridiction relevant du Conseil d État ou de la Cour de cassation. Sont visées toutes les juridictions civiles, administratives et pénales (à l exception de la cour d assises), et plus précisément: les tribunaux administratifs, les cours administratives d appel, les conseils de prud hommes, les cours d appel, les tribunaux d instance et de grande instance, les tribunaux de commerce, les tribunaux paritaires des baux ruraux, les tribunaux des affaires de sécurité sociale, du contentieux de l incapacité, la Cour nationale de l incapacité et de la tarification de l assurance des acci- LES RECOURS La décision de transmettre une QPC n est susceptible d aucun recours. Néanmoins, les parties disposent d un délai d un mois pour présenter leurs éventuelles observations. Le refus de transmettre une QPC ne peut être contesté qu à l occasion d un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. Quant au refus, par le Conseil d État ou la Cour de cassation, de saisir le Conseil constitutionnel, il n est susceptible d aucun recours. dents du travail, les juridictions d instruction, de jugement, d application des peines ou de la rétention de sûreté La QPC peut être posée à tout stade d un procès en cours (ni interrompu, ni suspendu du fait d un sursis à statuer, d une radiation ou d un retrait du rôle), c està-dire qu elle peut intervenir en première instance, en appel, ou en cassation. Une QPC peut être soulevée pour la première fois devant le Conseil d État ou la Cour de cassation, corrélativement à un pourvoi, sans que les juges du fond n en aient été chargés. > Comment présenter la QPC? La QPC doit être exposée dans un écrit, lequel doit être distinct du reste du litige et motivé : à défaut, le moyen sera irrecevable. Il est à noter que même dans le cadre d une procédure orale, l exigence d un écrit demeure pour la QPC. La motivation de ce mémoire, ou de ces conclusions spécifiques à la QPC, doit identifier à quel droit ou à quelle liberté constitutionnellement garantis la disposition législative contestée est susceptible de porter atteinte, et expliquer en quoi la disposition contrevient à la norme constitutionnelle invoquée. TRANSMISSION PAR LE JUGE AU CONSEIL D ÉTAT OU À LA COUR DE CASSATION La juridiction chargée de trancher le litige lié à la QPC et auprès de qui celle-ci a été présentée procède sans délai à un premier examen : elle examine si la question est recevable. Si ces conditions sont réunies, la juridiction saisie transmet la QPC au Conseil d État ou à la Cour de cassation, qui procéderont à un examen plus approfondi de la QPC avant de décider de saisir ou non le Conseil constitutionnel (v. page 3). À NOTER Dès que la QPC lui est présentée, la juridiction saisie doit la communiquer au ministère public, s il n est pas déjà partie à l affaire, pour lui permettre de faire connaître son avis. Cela doit donc se faire avant de statuer sur la transmission de la QPC. > Quelles sont les conditions de recevabilité? Le juge ne peut transmettre la QPC au Conseil d État ou à la Cour de cassation que si trois conditions sont remplies: la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites; la disposition contestée n a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, et cela que la constitutionnalité ait été affirmée dans les motifs ou dans le dispositif d une décision du Conseil. Ce dernier a toutefois précisé (déc. n 2009-595 DC, 3 décembre 2009) qu une disposition législative ainsi déclarée conforme à la Constitution pouvait de nouveau être soumise à son examen en cas de changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit (évolution de la jurisprudence) ou de fait (évolution du contexte socioéconomique), qui affectent la portée de la disposition législative critiquée ; la QPC n est pas dépourvue de caractère sérieux. Cela implique pour les juges d apprécier si un doute est réellement permis en comparant la question posée aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le but est également de bloquer les questions dilatoires. 2 le dossier pratique du 16/04/2014 n 16573 Liaisons sociales quotidien
> Modalités de la décision Une fois ces points vérifiés, le juge statue sans délai par une décision motivée sur la transmission ou non de la QPC au Conseil d État ou à la Cour de cassation, après toutefois des débats ou des auditions sur le sujet. La décision statuant sur la transmission de la QPC peut prendre la forme d une ordonnance, d un jugement ou d un arrêt. La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. > Conséquences de la transmission sur l instance en cours En tout état de cause, la transmission de la QPC entraîne un sursis à statuer jusqu à réception de la décision du Conseil d État ou de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. Le cours de l instruction n est toutefois pas suspendu, et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires qui seraient nécessaires. À NOTER Il n est sursis à statuer ni lorsqu une personne est privée de liberté à raison de l instance, ni lorsque l instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, ni lorsque différer la décision sur le fond risquerait d entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d une partie. Dans ce dernier cas, les points qui doivent être immédiatement tranchés peuvent être jugés. La juridiction peut également se prononcer sans attendre la décision relative à la QPC si une loi ou un règlement prévoit de juger dans un délai déterminé ou en urgence. DÉCISION DU CONSEIL D ÉTAT OU DE LA COUR DE CASSATION Lorsqu une de ces deux hautes juridictions est saisie d une QPC (que ce soit sur transmission d une juridiction du fond ou corrélativement à un pourvoi), elle doit en aviser immédiatement le procureur général. Puis, dans un délai de trois mois, le Conseil d État ou la Cour de cassation se positionne sur le renvoi, ou non, de la QPC au Conseil constitutionnel. Si ce délai n est pas tenu, la QPC est de droit communiquée au Conseil constitutionnel. La décision du Conseil d État ou de la Cour de cassation, quelle qu elle soit, est communiquée à la juridiction qui a fait suivre la question prioritaire de constitutionnalité et est notifiée aux parties dans les huit jours de son prononcé. > Conditions du renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel Les juridictions suprêmes, à l instar des juridictions qui leur transmettent les QPC, décideront ou non de faire suivre la question au Conseil constitutionnel après avoir vérifié: que la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou qu elle constitue le fondement des poursuites; que la QPC présente un caractère sérieux ; qu elle est nouvelle (critère qu elles sont plus à même d apprécier que les juridictions de première instance ou d appel). > Conséquences sur la procédure en cours S il est décidé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, le Conseil d État ou la Cour de cassation sur- LA SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION Le dispositif de la saisine pour avis permet aux juges du fond d obtenir de la Cour de cassation un éclaircissement sur une question de droit posée à l occasion d un litige. Ils peuvent surseoir à statuer en attendant l avis de la Cour de cassation. Concernant les conditions de forme, le juge doit aviser les parties et le ministère public de son intention de saisir la Cour de cassation et recueillir ensuite leurs éventuelles observations dans un délai qu il fixe (CPC, art. 1031-1). La décision de saisine pour avis prend la forme d un jugement qui doit être notifié aux parties par LRAR (CPC, art. 1031-2). Attention, la Cour de cassation est ferme sur le respect de ces formalités, dont l inobservation conduit à l irrecevabilité de la demande (v. par exemple Cass. avis, 14 janvier 2013, n 1300002). En outre, plusieurs conditions de fond sont nécessaires: il doit s agir d une question de pur droit; elle doit être nouvelle; elle doit présenter une difficulté sérieuse; et se poser dans de nombreux litiges. La Cour de cassation a trois mois pour délivrer son avis, lequel en théorie ne lie pas le juge. Mais en pratique les avis sont presque systématiquement suivis. Souvent méconnue, la procédure de saisine pour avis ne manque pourtant pas d intérêt en droit social, comme l illustrent les derniers avis rendus en la matière. En effet, le 21 octobre 2013, dans le cadre d un avis, la Cour de cassation a précisé, de manière inédite, que la procédure de rupture d un CDD pour inaptitude constatée par le médecin du travail ne doit pas donner lieu à un entretien préalable obligatoire (Cass. avis., 21 octobre 2013, n 15013; v. le dossier jurisprudence théma -CT, CDD- n 23/2014 du 4 février 2014). Autre exemple, le 3 mars dernier, la Cour de cassation s est prononcée, par deux avis, sur la détermination du bénéficiaire final de la réduction Fillon sur les salaires versés aux intérimaires. Ainsi, seule l entreprise de travail temporaire est bénéficiaire des allégements de charges patronales et n a donc aucune obligation de rétrocéder cette somme à l entreprise utilisatrice. En revanche, la Cour de cassation souligne que l ETT et l entreprise utilisatrice peuvent toujours dans le contrat de mise à disposition prendre en considération les allégements sur le prix des prestations convenues (Cass. avis, 3 mars 2014, n 15002 et n 15003, v. l actualité n 16549 du 13 mars 2014). soient à statuer jusqu à ce que les Sages tranchent, sauf si ces hautes juridictions sont tenues de se prononcer en urgence, ou si une personne est privée de liberté à raison de l instance, ou si un délai déterminé est imposé. À NOTER Si le Conseil constitutionnel n est pas saisi, il est cependant informé de la QPC: il reçoit une copie de la décision du Conseil d État ou de la Cour de cassation expliquant le refus de renvoi de la question. DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Ainsi saisi par la Cour de cassation ou le Conseil d État, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le président de la République, le Premier ministre et les présidents de l Assemblée nationale et du Sénat. Ceuxci peuvent adresser au Conseil leurs observations. Le Conseil, qui est tenu d arbitrer dans un délai de trois mois, a précisé que «pour garantir un échange contradictoire dans ce délai court, les notifications et les échanges se feront par la voie électronique. Les parties devront déclarer une adresse électronique avec laquelle Liaisons sociales quotidien n 16573 le dossier pratique du 16/04/2014 3
ils communiqueront avec le Conseil constitutionnel». Cela est également indiqué dans le règlement intérieur du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les QPC. Le Conseil constitutionnel a alors deux possibilités: soit déclarer que la disposition contestée est conforme à la Constitution : elle s appliquera donc au fond du litige. Il est à noter que le Conseil constitutionnel peut rendre une décision de conformité avec réserves (v. par exemple ci-après la décision n 2012-242 du 14 mai 2012) ; soit rendre une décision de non-conformité : la disposition déclarée inconstitutionnelle est alors abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d une date ultérieure fixée par cette décision (v. par exemple ci-après la décision n 2014-387 du 4 avril 2014). La conformité ou la non-conformité peut être totale ou partielle, et éventuellement avec effet différé. Le Conseil constitutionnel déterminera également les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d être remis en cause. La décision motivée du Conseil constitutionnel est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil d État, soit à la Cour de cassation, ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la QPC a été évoquée. 3 Les principales QPC tranchées en droit social Le Conseil constitutionnel présente sur son site Internet les QPC déjà tranchées, celles en instance et celles inscrites aux prochaines audiences, avec un tableau des dispositions déclarées conformes. Voici les décisions les plus importantes rendues en matière de droit social au cours des deux dernières années. TRAVAIL DOMINICAL Le 4 avril 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme l article L. 3132-24 du Code du travail qui attribuait un effet suspensif au recours formé contre les arrêtés préfectoraux autorisant des dérogations temporaires au repos dominical (Cons. const. QPC, 4 avril 2014, n 2014-374, v. l actualité n 16567 du 8 avril 2014). Les Sages ont considéré l effet suspensif contraire au droit à un recours juridictionnel effectif et à l équilibre des droits des parties dans la procédure, garantis par les articles 6 et 16 de la DDHC, pour trois raisons: le recours permettait la suspension de l arrêté préfectoral jusqu à la décision de la juridiction administrative compétente, alors même que la dérogation est accordée pour une durée limitée ; EXTINCTION DE L INSTANCE Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi d une QPC, l extinction, pour quelque cause que ce soit, de l instance à l occasion de laquelle la question a été posée est sans conséquence sur l examen de ladite question (loi organique n 2009-1523 du 10 décembre 2009, article 23-9). l employeur ne disposait d aucune voie de recours pour s opposer à cet effet suspensif; aucune disposition législative ne garantissait que la juridiction saisie statue dans un délai qui ne prive de tout effet utile l autorisation temporaire accordée par le préfet. Désormais, pour tenter d obtenir la suspension de l arrêté préfectoral, les syndicats devront utiliser la procédure du référé-suspension, laquelle suppose de démontrer l urgence qu il y a à suspendre l arrêté et de faire état d un doute sérieux sur la légalité (C. just. adm., art. L. 521-1). TRAVAIL DE NUIT Les conditions légales de recours au travail de nuit (C. trav., art. L. 3122-32, art. L. 3122-33, art. L. 3122-36) ont été jugées conformes à la Constitution, le 4 avril dernier. Les Sages ont considéré qu elles ne méconnaissent ni la liberté d entreprendre ni le principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi ainsi que les exigences de compétence législative (Cons. const. QPC, 4 avril 2014, n 2014-373, JO 5 avril, v. l actualité n 16567 du 8 avril 2014). Selon le Conseil constitutionnel, le législateur, en prévoyant que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et qu il ne peut être justifié que par la nécessité d assurer la continuité de l activité économique ou des services d utilité sociale (C. trav., art. L. 3122-32), a opéré une conciliation équilibrée entre la liberté d entreprendre de l employeur et, d autre part, les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que la préservation des liens familiaux. En outre, les conditions de mise en œuvre sont suffisamment précises puisque la mise en place du travail de nuit est subordonnée à la conclusion préalable d une convention ou d un accord collectif de branche étendu ou d un accord d entreprise ou d établissement (C. trav., art. L. 3122-33). À défaut d accord, et à condition que l employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations, l inspecteur du travail peut autoriser certains travailleurs à être affectés sur des postes de nuit (C. trav., art. L. 3122-36). Le Conseil constitutionnel en déduit que le législateur a confié soit à la négociation collective soit à l inspecteur du travail le soin d apprécier, sous le contrôle du juge, si les situations de fait répondent aux critères de «continuité de l activité économique» ou de «service d utilité sociale». COMMUNICATION SYNDICALE Dans une décision en date du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé conforme l article L. 2142-6 du Code du travail, lequel subordonne la diffusion de communications syndicales, soit sur la messagerie électronique de l entreprise soit sur un site syndical mis en place sur l intranet, à un accord collectif (Cons. const. QPC, 27 septembre 2013, n 2013-345, v. l actualité n 16436 du 1 er octobre 2013). Selon les Sages, l exigence légale d un accord collectif est justifiée par la nécessité de «permettre que les modalités de la communication syndicale par la voie électronique puissent être adaptées à chaque entreprise, et en particulier à l organisation du travail et à l état du développement de ses moyens de communication». 4 le dossier pratique du 16/04/2014 n 16573 Liaisons sociales quotidien
Quant aux deux conditions posées par l article L. 2142-6, tenant, d une part, à ce que la diffusion par voie électronique soit compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l entreprise et n entrave pas l accomplissement du travail et, d autre part, à ce que les modalités de cette diffusion préservent la liberté de choix des salariés d accepter ou de refuser un message, le Conseil constitutionnel considère qu elles permettent «d assurer le respect des libertés tant de l employeur que des salariés». Enfin, l exigence d accord collectif ne porte pas atteinte à la liberté de communication syndicale dans la mesure où, en l absence d accord, les syndicats peuvent toujours utiliser les moyens de communications traditionnelles (distribution de tracts, affichages, etc.) et les sites internet classiques auxquels les salariés ont libre accès. NULLITÉ DU PSE > Entreprises en liquidation ou redressement judiciaire En cas d absence ou d insuffisance de PSE, les dispositions prévoyant la nullité des licenciements ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 1235-10). Cette différence de traitement a été jugée conforme à la Constitution, le 28 mars 2013, par le Conseil constitutionnel au motif qu elle ne porte pas atteinte au principe d égalité devant la loi. En effet, «le législateur a entendu tenir compte de la situation économique particulière de ces entreprises en cessation des paiements». Les Sages rappellent, par ailleurs, les garanties prises par le législateur qui «a confié au tribunal de commerce le soin de constater cette situation, de prononcer l ouverture des procédures de redressement et de liquidation judiciaires et d autoriser les licenciements dans le cadre de celles-ci». La différence de traitement repose donc «sur un critère objectif et rationnel en lien direct avec l objet des dispositions contestées» (Cons. const. QPC, 28 mars 2013, n 2013-299, v. l actualité n 16318 du 3 avril 2013). > Salariés ayant moins de deux ans d ancienneté Dans cette décision du 13 avril 2012, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l article L. 1235-14, 1 du Code du travail qui, en cas de nullité de la procédure de licenciement consécutive à une absence ou une insuffisance du plan de sauvegarde de l emploi, réserve la possibilité d obtenir une réintégration ou, à défaut, une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire, aux salariés comptant au minimum deux ans d ancienneté dans l entreprise. Les autres salariés ont seulement droit à une indemnisation de leur préjudice en cas de licenciement abusif (C. trav., art. L. 1235-14, al. 5). Selon le Conseil constitutionnel, le critère d ancienneté retenu par le législateur est «un critère objectif et rationnel en lien direct avec la loi», qui permet d opérer la juste «conciliation entre le droit d obtenir un emploi et la liberté d entreprendre» (Cons. const. QPC, 13 avril 2012, n 2012-232). MANDAT EXTÉRIEUR Dans une décision du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel s est prononcé sur la conformité des dispositions COMMENT S ARTICULENT LA QPC ET LA QUESTION PRÉJUDICIELLE? La question préjudicielle permet au juge national de surseoir à statuer sur l issue d un litige, pour poser une question à la CJUE tenant à la conformité de la règle de droit en cause avec les normes de l Union. Les juridictions nationales sont ensuite liées par l interprétation du juge communautaire. En réponse à une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, la CJUE a dû se prononcer sur la compatibilité de la procédure de la QPC avec celle de la question préjudicielle. Selon elle, les deux dispositifs sont compatibles dès lors que la saisine, dans le cadre d une QPC, n entrave pas la liberté pour le juge national de saisir la CJUE de toutes les questions préjudicielles qu il juge nécessaire à tout moment de la procédure et d adopter toute mesure nécessaire afin d assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l ordre juridique de l Union (CJUE, 22 juin 2010, aff. C- 188/10 et C-189/10, v. Bref social n 15648 du 8 juillet 2010). La Cour de cassation en a conclu que dans l hypothèse où elle serait saisie d une question portant à la fois sur la constitutionnalité et sur la conventionnalité d une disposition législative, elle devra se prononcer en priorité sur la conformité de cette disposition par rapport au droit de l Union et examinera ensuite la question de la transmission de la QPC au Conseil Constitutionnel (Cass. ass. pléin., 29 juin 2010, n 10-40.001). Autrement dit, la primauté du droit communautaire prévaut. Précisions, par ailleurs, que le Conseil constitutionnel peut lui-même saisir la CJUE d une question préjudicielle pour trancher une QPC. du Code du travail assurant une protection au salarié titulaire d un mandat extérieur d administrateur de caisse de sécurité sociale (C. trav., art. L. 2411-1, 13 ; C. trav., art. L. 2411-18). Les requérants faisaient valoir que ces dispositions permettaient au salarié d obtenir la nullité de son licenciement pour défaut d autorisation administrative, alors même qu il n avait jamais informé l employeur de l existence de son mandat. C est pourquoi le Conseil constitutionnel juge que «les dispositions contestées assurant au salarié une protection pour l exercice d un mandat extérieur à l entreprise, ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d une telle protection dès lors qu il est établi qu il n en a pas informé son employeur au plus tard lors de l entretien préalable au licenciement». Par cette réserve d interprétation, le Conseil constitutionnel soumet donc le bénéfice du statut protecteur à l information préalable de l employeur (Cons. const. QPC, 14 mai 2012, n 2012-242). Depuis, la Cour de cassation puis le Conseil d État ont toutes deux transposé cette réserve d interprétation dans leur jurisprudence (Cass. soc., 14 septembre 2012, n 11-21.307 au sujet d un conseiller prud homal ; CE, 23 décembre 2013, n 354856 au sujet d un salarié titulaire d un mandat de conseiller prud homme et d un mandat d administrateur de la caisse primaire d assurance-maladie). RÉGIME FISCAL DES INDEMNITÉS DE RUPTURE L article 80 duodecies du Code général des impôts prévoit que les indemnités de rupture du contrat de travail ou de mise à la retraite des salariés sont soumises Liaisons sociales quotidien n 16573 le dossier pratique du 16/04/2014 5
à l impôt sur le revenu, à l exception notamment de certaines indemnités versées à titre de dommages-intérêts (indemnité pour licenciement irrégulier, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, etc.). Un requérant soutenait l inconstitutionnalité de ce texte en raison de l interprétation stricte du Conseil d État qui conduisait à exclure une indemnité transactionnelle, faisant suite à une prise d acte, du dispositif d exonération. Dans une décision du 20 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé conforme cette disposition tout en apportant une réserve d interprétation. L article 80 duodecies du CGI ne doit pas «conduire à ce que le bénéfice de ces exonérations varie selon que l indemnité a été allouée en vertu d un jugement, d une sentence arbitrale ou d une transaction». En cas de transaction, il appartient à l administration ou au juge de rechercher la qualification attachée aux sommes versées en raison de la transaction. Si l indemnité transactionnelle est versée à titre de dommages et intérêts, elle est alors totalement exonérée (Cons. const. QPC, 20 septembre 2013, n 2013-340, v. le dossier juridique -Budg. & fisc.- n 215/2013 du 25 novembre 2013). TRAVAIL DISSIMULÉ Le 4 avril 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l article L. 8271-13 du Code du travail, lequel permet, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance, aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de la recherche d un travail dissimulé, de procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail, car elles portent atteinte au droit de chacun à un recours juridictionnel effectif. En effet, l employeur ne peut invoquer la nullité de l ordonnance du président du TGI ou contester la régularité des opérations effectuées par les officiers de police judiciaire que si, à la suite de ces investigations, il est poursuivi (C. pr. pén. art 173 et 385; Cass. crim., 16 janvier 2002, n 99-30.359). En revanche, en l absence de poursuites, aucune voie de recours ne lui est ouverte. Mais les Sages ont décidé de reporter l abrogation de ces dispositions au 1 er janvier 2015, estimant qu une «abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait l objectif de recherche des auteurs d infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives» (Cons. const. QPC, 4 avril 2014, n 2014-387, v. l actualité n 16568 du 9 avril 2014). L article 80 quinquies du Code général des impôts, au terme duquel les indemnités journalières de sécurité sociale versées par les organismes de sécurité sociale aux personnes atteinte d une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse sont exclues de l assiette de l impôt sur le revenu, a été jugé conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel en date du 6 février 2014. Les requérants contestaient l application exclusive de cet article aux salariés du secteur privé, les fonctionnaires étant exclus de l application de cette disposition. Selon les Sages, les fonctionnaires en congé maladie sont dans une situation différente de celle des personnes qui perçoivent des IJ versées par les organismes de sécurité sociale. Le législateur n a donc pas méconnu le principe d égalité devant la loi et les charges publiques en instituant des règles différentes entre les fonctionnaires et les salariés du secteur privé (Cons. const. QPC, 6 février 2014, n 2013-365). CLAUSES DE DÉSIGNATION Le 18 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a de nouveau été amené à se prononcer sur les clauses de désignation de l article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, lesquels permettent aux branches de contraindre les entreprises à adhérer à un organisme assureur unique en matière de couverture obligatoire de prévoyance. Malgré la déclaration d inconstitutionnalité prononcée le 13 juin 2013 à l occasion de l examen de la loi relative à la sécurisation de l emploi (v. le dossier juridique -Maladie, prévoy.- n 121/2013 du 1 er juillet 2013), le Conseil d État l avait en effet saisi d une question prioritaire de constitutionnalité, le 25 juillet dernier, la disposition contestée n ayant pas été formellement abrogée. La réponse des Sages était attendue dans la mesure où leur décision du 13 juin laissait planer, pour certains, des incertitudes sur la notion de «contrats en cours» non concernés par la déclaration d inconstitutionnalité. Les Sages ont finalement prononcé un non-lieu à statuer puisque «l autorité qui s attache aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce qu il soit de nouveau saisi afin d examiner la conformité à la Constitution des dispositions de l article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction déjà déclarée contraire à la Constitution». Mais le Conseil constitutionnel précise tout de même, dans cette décision, la portée de sa déclaration d inconstitutionnalité. Celleci a pris effet le 16 juin 2013, date à partir de laquelle «l article L. 912-1 ne peut plus être appliqué», mais elle n est toutefois pas applicable aux contrats en cours à cette date, et liant les entreprises aux organismes assureurs. Ainsi, «lesdits contrats ne sont pas privés de fondement légal» (Cons. const. QPC, 18 octobre 2013, n 2013-349). On notera que le Conseil constitutionnel a depuis validé les clauses de recommandations, instituées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 qui laissent les entreprises libres de choisir ou non un organisme recommandé par l accord professionnel ou interprofessionnel (Cons. const, 19 décembre 2013, déc. n 2013-682). RÉGIME FISCAL DES IJ CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE À L APPRENTISSAGE Le 7 mars 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré valide les dispositions imposant aux entreprises qui ne se sont pas acquittées dans les temps de tout ou partie de la CSA (contribution supplémentaire à l apprentissage, due par les entreprises d au moins 250 salariés qui emploient moins de 4 % d alternants), une majoration égale à 100 % du montant de l imposition non versée (CGI, art. 230 H, V, 1 er al.). La société requérante avait fait valoir que cette majoration était contraire aux principes de nécessité, de proportionnalité et d individualisation des peines (DDHC, art. 8). Mais le Conseil constitutionnel a estimé que cette sanction «ne revêt pas en elle-même un caractère manifes- 6 le dossier pratique du 16/04/2014 n 16573 Liaisons sociales quotidien
tement disproportionné», la majoration étant proportionnelle au montant non acquitté. Elle n est pas davantage contraire au principe d individualisation, dans la mesure où cette sanction financière est en lien avec le fait de ne pas avoir exécuté une obligation fiscale. Les Sages ont néanmoins émis une réserve d interprétation, en vue de limiter les possibilités de cumul de cette majoration avec les sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d affaires (intérêts de retard prévus par l article 1727 du CGI, majoration de 5 % au titre de l article 1731, majorations pour défaut de déclaration ou pour inexactitude ou omission prévues par les articles 1728 et 1729 du même code): le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l une des sanctions encourues. Il appartient donc aux autorités administratives compétentes de veiller au respect de cette exigence (Cons. constit. QPC, 7 mars 2014, n 2013-371). TRAVAIL EN PRISON Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l article 717-3 du Code de procédure pénale au terme duquel «les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l objet d un contrat de travail». Les requérants faisaient valoir que cette disposition prive les détenus de nombreuses garanties constitutionnelles (liberté syndicale, exercice du droit de grève, etc.), mais l argumentation a été rejetée. Selon les Sages, l article 713-3 du Code de procédure pénale réglemente le travail en prison en posant un certain nombre de garanties (dérogation pour les activités exercées à l extérieur de la prison, obligation de prendre des dispositions pour assurer une activité professionnelle ou une formation aux détenus, etc.). Le Conseil constitutionnel renvoie toutefois la balle au législateur, qui a toute liberté pour «modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits» (Cons. const. QPC, 14 juin 2013, n 2013-320/321, v. l actualité n 16367 du 18 juin 2013). VERSEMENT TRANSPORT Le Conseil constitutionnel a jugé conforme l article 50 de la loi de finances rectificative n 2012-1510 du 29 décembre 2012 ayant validé les délibérations adoptées avant le 1 er janvier 2008 par des syndicats mixtes pour instituer un versement transport (c est-à-dire à une époque où la loi ne leur avait pas encore reconnu une telle compétence). Selon les Sages, cette disposition est justifiée par un «motif impérieux d intérêt général». Il s agit, en effet, non seulement de donner un fondement législatif certain à ces délibérations, mais aussi d éviter une multiplication des réclamations fondées sur les arrêts de Cour de cassation qui les avaient jugées nulles (Cass. 2 e civ., 20 septembre 2012, n os 11-20.264 et 11-20.265, v. le dossier jurisprudence hebdo n 190-2012 du 9 octobre 2012). Ces décisions, qui avaient admis le remboursement d impositions déjà versées (les délibérations antérieures à 2008 étant jugées nulles), avaient entraîné un certain désordre dans la gestion des organismes en cause, désordre que l article 50 a pu légitimement chercher à faire cesser. Le Conseil constitutionnel a toutefois émis une réserve d interprétation : cette validation rétroactive ne saurait permettre que soient prononcées «des sanctions» à l encontre des personnes assujetties en vertu d une délibération d un syndicat mixte antérieure au 1 er janvier 2008, «au titre du recouvrement de cette imposition avant l entrée en vigueur de l article 50» (Cons. const. QPC, 14 février 2014, n 2013-366). PORTAGE SALARIAL Dans une décision du 11 avril 2014, le Conseil constitutionnel a décidé d abroger le paragraphe III de l article 8 de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 (Cons. const., 11 avril 2014, n 2014-388 QPC). Cette disposition confie aux partenaires sociaux la mission d organiser le portage salarial par accord de branche étendu. Selon le Conseil constitutionnel, c est en effet à la loi qu il appartenait de déterminer au minimum les conditions essentielles de l exercice de l activité économique de portage salarial et de fixer les principes applicables au salarié porté. Les effets de la censure de l article 8 III sont néanmoins reportés au 1 er janvier 2015, le temps pour le législateur de tirer toutes les conséquences de cette déclaration d inconstitutionnalité. Le législateur est donc appelé à intervenir dans les huit prochains mois pour fixer les bases minimales du portage salarial. Dans cette attente, l ANI du 24 juin 2010 étendu par l arrêté du 24 mai 2013, demeure la norme. Il est en effet précisé que «les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent, avant cette même date, être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité». En particulier, l arrêté d extension du 23 mai 2014 reste donc en vigueur, mais pourra être contesté dès le 1 er janvier 2015 s il n a pas été abrogé ou remplacé dans l intervalle. Liaisons sociales quotidien n 16573 le dossier pratique du 16/04/2014 7