AIFM : Impacts opérationnels



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Transcription:

AIFM : Impacts opérationnels ASPIM 18 octobre 2013 Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente fondatrice 35, Boulevard Berthier 75017 Paris marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40 / +33.1.46.22.65.34

Sommaire I. Définition des FIA II. Textes applicables III. Les guides/ modalités pratiques IV. AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français(juillet 2013) V. ESMA: Orientations relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs (13/08/13) VI. ESMA : Orientations relatives aux politiques de rémunérations applicables aux gestionnaires de fonds d investissements alternatifs(03/07/13) VII. AMF: Guide AIFM Rémunération(août 2013) VIII. Gestion des risques AIFM IX. Reporting au régulateur dans le cadre d AIFM 2

Définition des FIA Rappeldeladirective2011/61/UEdu8juin2011,article4,paragraphe1,pointa «Aux fins de la présente directive, on entend par «FIA», des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d investissement, qui: i) lèvent des capitaux auprès d un certain nombre d investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d investissement définie, dans l intérêt de ces investisseurs; et ii)nesontpassoumisàagrémentautitredel article5deladirective2009/65/ce» 3

Textes applicables o Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs(directive AIFM) Encadrement des gestionnaires de FIA Surveillance et limitation des risques systémiques Obligation d agrément Règles harmonisées(gestion des risques, des conflits d intérêts, délégation, valorisation ) Obligations de reporting aux régulateurs Possibilité de gestion de FIA localisés dans d autres états membres et de commercialisation transfrontalière auprès d investisseurs professionnels o Règlement délégué 231/2013/UE du 19 décembre 2012 Calculdesactifsgérésetdel effetdelevier Clarification de certaines conditions délégation de fonctions, gestion des risques, liquidité, rôle du dépositaire. 4

Textes applicables o Règlements européens 345/2013 du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capitalrisque européens et 346/2013 du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens Conditions d application: uniquement les gestionnaires qui gèrent, directement ou indirectement, par l intermédiaire d une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés ne dépassent pas un seuil de 500 000 000 EUR au total si les portefeuilles des FIA sont composés des FIA qui ne recourent pas à l effet de levier (100 000 000 EUR si effet de levier) et pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l investissement initial danschaquefia(article3 2bdeladirectiveAIFM). o Q&A de la Commission du 26/03/2013 o Consultation du Haut Comité de Place pour la modification du Code monétaire etfinancier(closele15mai2013) o Autres guidelines en préparation (périmètre et définition des FIA, ) 5

Textes applicables o Directive AIFM 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs, transposée par l ordonnance n 2013-676 du 25 juillet 2013 o Décret n 2013-687 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs o Arrêté du 25 juillet 2013 relatif aux dépositaires de fonds d investissement alternatifs o Arrêté du 8 août 2013 portant homologation de modifications du règlement général de l'autorité des marchés financiers ModificationduLivreIIIduRGAMF LelivreIVresteàmodifier 6

Les guides / modalités pratiques o AMF: Guide AIFM- Société de gestion (23/04/2013) Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français (juillet 2013) Guide AIFM- Rémunération des gestionnaires de fonds (8/08/2013) Position AMF 2013-11 relative aux politiques de rémunération applicables aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs o ESMA: Standards techniques du 2 avril 2013 portant sur les AIFM de fonds fermés et de fonds ouverts Orientations relatives aux politiques de rémunération applicables aux gestionnaires de fonds d investissement alternatifs(3/07/2013) Mesures pratiques en cas de transposition tardive de la directive AIFM(1/08/2013) Orientations relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs(13/08/2013) 7

Seuils fixés par la directive o Sont intégralement soumises à la directive AIFM, les sociétés de gestion: qui gèrent des FIA dont les actifs, y compris les actifs acquis grâce à l effet de levier, dépassent un seuil de 100 millions d euros au total, siaumoinsunfiagérérecourtàl effetdelevierou si, pour au moins un FIA géré, un droit au rachat peut être exercé pendant une périodedecinqansàcompterdeladatedel investissementinitial,ou quigèrentdesfiadontlesactifsdépassentunseuilde 500 millions d euros au total. 8

Seuils fixés par la directive o Endessousdecesseuils,lessociétésdegestionpeuvent: Opter de façon volontaire pour l application intégrale de la directive Soumises à toutes les obligations de la directive Bénéficiaires du passeport introduit par la directive: possibilité de gérer des FIA dans un autre Etat membre ou de commercialiser de façon transfrontalière auprès d investisseurs professionnels des FIA qu elles gèrent Ne pas opter pour l application de la directive Soumises à certaines obligations prévues par la directive notamment un reporting allégé vis-à-vis des autorités compétentes L ensemble des OPC* doivent être gérés par une société de gestion de portefeuille et se voir désigner un dépositaire (sous réserve des dispositions législatives et réglementaires finales) Décider d opter ultérieurement pour l application intégrale de la directive Sous réserve qu elles en respectent les obligations et Qu elles demandent un agrément à ce titre. *OPC : OPCVM, organismes de titrisation, SCPI, SEF, OPCI, SICAF 9

Franchissements de seuils Deux situations de franchissement des seuils (art. 4 du règlement de la Commission): 1 un franchissement de nature passagère. La société de gestion notifie alors sans délai à l AMF ce dépassement, en justifiant la nature passagère de la situation. Etant entendu qu une situation susceptible de durer plus de 3 mois ne saurait être considérée comme passagère. 2 unfranchissementdeseuilquin estpasdenaturepassagère. La société de gestion notifie alors sans délai à l AMF ce dépassement, précisant que la situation n est pas passagère et dépose une demande d agrément au titre de la directive AIFM dans un délai de 30 jours calendaires. 10

Sociétés exclues du périmètre de la directive o Sont totalement exclues du périmètre: Lessociétésdegestionqui: gèrent exclusivement des structures de titrisation ad hoc; gèrent des FIA dont les investisseurs sont exclusivement des entités du groupe de la sociétédegestion(saufsiuninvestisseurdecesfiaestunfialui-même). Les sociétés de gestion qui gèrent exclusivement des OPCVM conformes à la directive 2009/65/CE(à l exclusion de tout FIA) et/ ou des mandats de gestion. o Conséquences: N étant soumises à aucune disposition de la directive AIFM, ces sociétés de gestion ne peuvent bénéficier d aucun des droits que celle-ci accorde, par exemple bénéficier du «passeport gestion» ou du «passeport commercialisation». En revanche, elles sont susceptibles d être impactées par le régime national issu de la transposition de la directive. Par exemple, dans la mesure où il est prévu que tout OPC devra être géré par une société de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion de FCC doivent se transformer en sociétés de gestion de portefeuille et demander un agrément selon la procédure et les modalités prévues dans l instruction n 2008-03. 11

Régime dérogatoire o La directive ne s applique pas aux entités suivantes: les sociétés holdings les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/CE y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui gèrent ces institutions et qui agissent en leur nom, ou les gestionnaires de placement désignés conformément à ladite directive danslamesureoùilsnegèrentpasdefia les institutions supranationales telles que la BCE, la Banque d investissement européenne, le Fonds d investissement européen, [ ] la Banque mondiale, le FMI, et les autres institutions supranationales et organismes internationaux similaires qui gèrent des FIAetdanslamesureoùcesFIAagissentdansl intérêtpublic les banques centrales nationales les autorités nationales, régionales et locales, et les autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d épargne des travailleurs les structures de titrisation ad hoc les gestionnaires qui gèrent un ou plusieurs FIA dont les seuls investisseurs sont le gestionnaire ou les entreprises mères ou filiales du gestionnaire ou d autres filiales de ces entreprises mères, pour autant qu aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA. 12

Les thèmes couverts par la directive AIFM Dépositaire Gestion de la liquidité pour les FIA ouverts Délégation des fonctions de la société de gestion Rémunération Directive AIFM Investissements dans des positions de titrisation Evaluation Fonds propres réglementaires Reporting et effet de levier 13

Opter ou ne pas opter o Opportunités offertes par la directive: Bénéficier des passeports européens de gestion et de commercialisation Gérer des FIA dans d autres Etats membres, par voie de libre prestation de service, tout en gardant ses équipes localisées en France Commercialiser les FIA gérés, de façon transfrontalière auprès d investisseurs professionnels, sans avoir recours au régime du placement privé ou sans en faire la demande à l autorité de l Etat membre où aura lieu la commercialisation (en adressant sa demande à l AMF) o Obligations à remplir: Gestion de la liquidité pour les FIA ouverts(scénarios de crise, outils ) Rappel (il existe déjà une définition du risque de liquidité et des obligations de suivi du risque de liquidité articles L. 214-7, alinéa 3, et L. 214-8 du Comofi): Le risque qu une position ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limitéetdansundélaicourt,oulacapacitépourlasociétédegestiondeliquiderdes positions dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion ou de compromettre la capacité de l OPCVM à se conformer à tout moment aux dispositions règlementaires. 14

Opter ou ne pas opter o Obligations à remplir(suite): Encadrement de la délégation des fonctions de la société de gestion (conservation de la responsabilité, raison objective, critères qualitatifs pour le délégataire ) Exigences pour les investissements dans des positions de titrisation (expertise crédit, politique de gestion du risque de crédit ) Renforcement des fonds propres réglementaires (au moins 0,01% de la valeur des portefeuilles des FIA gérés ou délégués, assurance professionnelle adaptée ) Reporting aux investisseurs avant souscription et aux régulateurs(information particulière sur l effet de levier substantiel i.e. plus de 3 fois supérieur à la valeur nette d inventaire, possibilité pour le régulateur d imposer des limitations à l effet de levier pour assurer la stabilité et l intégrité du système financier) Rappel : en vigueur actuellement, reporting vers l AMF (Art. 313-61) Transmissions d informations sur les contrats financiers au moins une fois par an à l AMF: Types de contrats Limites quantitatives Risques sous jacents Méthodes choisies pour estimer les risques 15

Opter ou ne pas opter o Obligations à remplir(suite): Evaluation des actifs soit par un expert externe enregistré, soit par la société (en garantissant l indépendance entre l évaluation et l activité de gestion) Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l organisation de l activité de gestion d OPCVM ou d OPCI) Gestion des risques et valorisation des instruments financiers : La fonction de gestion des risques effectue une validation et un contrôle régulier du processus d évaluation des instruments financiers. Cette validation porte sur les fondements théoriques, la mise en place informatique et le choix des paramètres des modèles et des données de marché utilisées. La Société de gestion prévoit les mesures nécessaires en cas de désaccord entre l évaluation des actifs faite par la SGP et les prix fournis par les contreparties ou contributeurs externes. Ces mesures incluent notamment une deuxième évaluation indépendante de ces actifs par la fonction de gestion des risques. 16

Opter ou ne pas opter o Obligations à remplir(suite): Politique de rémunération des dirigeants, des contrôleurs et des personnels «preneursderisque»n encourageantpaslaprisederisque Rappel (cf. Dispositions communes AFG AFIC ASPIM sur les politiques de rémunération au sein des sociétés de gestion de novembre 2010) «La mesure de la performance utilisée pour calculer les composantes de la rémunération variable, si applicable, doit intégrer un mécanisme d ajustement intégrant tous les risques courants et futurs pertinents. Dans le capital investissement, il est précisé que les décisions d investissement sont prises de manière collégiale et non à la seule initiative d un seul gérant. Les sociétés de gestion sont tenues de déterminer le montant consacré à la rémunération variable et sa répartition en tenant compte de l ensemble de leurs risques. Au titre de la maîtrise des risques, elles doivent également être en mesure de réduire significativement l enveloppe des rémunérations variables attribuées au titre de l exercice durant lequel elles constateraient des pertes.» Désignation d un dépositaire unique pour chaque FIA géré qui devra suivre les flux deliquiditéenplusdesesmissionsdegardedesactifsetdecontrôle(nouveau) 17

Opter ou ne pas opter o Obligations à remplir par les sociétés qui se situent en deçà des seuils(art.3 3deladirective): Être enregistrées auprès des autorités compétentes de leur État membre d origine, S identifier et identifier les FIA qu elles gèrent auprès des autorités compétentes de leur État membre d origine au moment de l enregistrement, Leur fournir des informations sur les stratégies d investissement des FIA qu elles gèrent, Leur communiquer régulièrement des informations sur les principaux instruments qu elles négocient et sur les expositions principales et les concentrations les plus importantes des FIA qu elles gèrent de manière à permettre aux autorités compétentes de suivre efficacement le risque systémique, Notifier les autorités compétentes de leur État membre d origine au cas où elles ne satisfont plus aux conditions de seuils. 18

Si option pour AIFM de la part de la SGP: diagnostic à effectuer par rapport à la situation existante Reporting aux investisseurs 19

Si option pour AIFM de la part de la SGP: diagnostic à effectuer par rapport à la situation existante 20

Si option pour AIFM de la part de la SGP: impact sur le programme d activité Rubriques (Instruction AMF 2008-03) Impact I FICHE DE PRESENTATION DE LA DEMANDE X II CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE III ACTIVITES ET ORGANISATION DE LA SGP 1. Présentation générale des activités de la société de gestion X 2. Organisation de la société de gestion 2.1. Moyens humains 2.2. Moyens techniques liés à la gestion et aux autres activités exercées X 2.3. Processus d investissement et de désinvestissement X 2.4. Processus de valorisation des actifs X 2.5. Processus de gestion des actifs 2.6. Dispositif de contrôle X 2.6.1 Conformité et contrôle interne X 2.6.2. Gestion des risques X 21

Si option pour AIFM de la part de la SGP: impact sur le programme d activité Rubriques (Instruction AMF 2008-03) Impact 2.7. Externalisation et délégation 2.8. Conflits d intérêts 2.9. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 2.10. Conservation des données et archivage 2.11. Locaux de la société IV COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE 1. Commercialisation des produits de la SGP X 2. Commercialisation de produits tiers (dont produits du groupe) 3. Règles de bonne conduite V ELEMENTS FINANCIERS VI LIBRE PRESTATION DE SERVICES-LIBRE ETABLISSEMENT & POSITIONNEMENT INTERNATIONAL X X 22

Calendrier o Entrele22juillet2013etle22juillet2014: Sociétésdegestion au dessus des seuilsdeladirective: Sociétés de gestion de portefeuille gérant des OPC: possibilité de demande d agrément en qualité de société de gestion de portefeuille au titre de la directiveaifmdèsle22juillet2013etcependantundélaid unan Pas de possibilité d utilisation du passeport tant que la société de gestion n apasobtenusonagrémentautitredeladirectiveaifm Sociétésdegestion en dessous des seuilsdeladirective Possibilité de demande d agrément en qualité de société de gestion de portefeuille au titre de la directive AIFM dès le 22 juillet 2013 et ce pendantundélaid unan Sociétésdegestion excluesduchampsdeladirective: Pas de possibilité d opter pour l application de la directive PasdepasseportautitredeladirectiveAIFM Mise en conformité, le cas échéant, avec les dispositions nationales issues de la transposition de la directive AIFM. 23

Calendrier (suite) o Apartirdu22juillet2014: Sociétésdegestion au dessus des seuilsdeladirective ET Sociétés de gestion en dessous des seuils de la directive, mais ayant opté pour l application de la directive Elles rentrent dans le champs de la directive, notamment tous les FIA qu elles gèrent ont un dépositaire Possibilité de passeport pour l activité de gestion de FIA dans un autre Etat membre et de commercialisation de FIA de l Espace économique européen qu elles gèrent au sein de l Union européenne 24

Calendrier (suite) Sociétés de gestion n ayant pas opté pour l application de la directive: o Possibilité à tout moment d opter pour l application de la directive si elles sont conformes aux obligations de la directive AIFM, l agrément sera délivré selon la procédure et les modalités prévues dans l instruction n 2008-03 dans sa version actuelle. Sociétésdegestion excluesduchampdeladirective: o Pas de possibilité d opter pour l application de la directive o PasdepasseportautitredeladirectiveAIFM o Les sociétés de gestion de FCC seront transformées en sociétés de gestion de portefeuille 25

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français (juillet 2013) o Les modifications portent sur la simplification de la gamme de produits proposés par les gestionnaires français et sur la poursuite de la différenciation entre les fonds relevant de la directive 2009/65/CE (Directive OPCVM IV) et les fonds relevant de la Directive 2011/61/UE(Directive AIFM). o Périmètre: l appellation «OPCVM» s applique aux seuls organismes de placement collectif (FCP et Sicav) relevant de la Directive OPCVM IV. Les autres organismes de placement collectifs en valeurs mobilières relevant de la Directive AIFM seront renommés«fia». o Définition des FIA: Sont des fonds d investissement relevant de la Directive AIFM dits «FIA», les fonds d investissement qui remplissent les conditions cumulatives suivantes: Ils lèvent des capitaux auprès d un certain nombre d investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d investissement définie, dans l intérêt de ces investisseurs; Ils ne sont pas des OPCVM conformes à la Directive OPCVM IV ; Ils peuvent regrouper potentiellement au moins 2 investisseurs. 26

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français (juillet 2013) o L appellation «OPC» fait toujours référence aux mêmes produits: les OPCVM, les FCPE/SICAVAS, FCPR/FCPI/FIP, les OPCI, les SCPI, les SEF, les OT et les SICAF. A l issue de la transposition de la directive AIFM, la notion d OPC recouvrira donc les OPCVM relevant de la Directive OPCVM IV et les FIA relevant de la Directive AIFM qui sont aujourd hui listés dans le code monétaire sous l appellation«opc». o Les «autres FIA», nouveaux véhicules régulés: des véhicules tels que certaines SCR, SCI et autres sociétés immobilières ou groupements forestiers, sontrégulésdepuisle22juillet2013etplacéssouslecontrôledel AMF. o Lorsque le véhicule non OPC n est pas considéré comme un FIA, il n entre pas dans le champ des véhicules régulés par l AMF. o La commercialisation des FIA dans toute l Union(le passeport) Les sociétés de gestion agréées conformément à la Directive AIFM, bénéficient: Du passeport «gestion»: le gestionnaire agréé et établi dans l Union peut établiretgérerunfiadansunautreetatmembredel UnionEuropéenne. 27

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français (juillet 2013) o Du passeport «commercialisation» : le gestionnaire agréé et établi dans l Union peut commercialiser, auprès des investisseurs professionnels uniquement, lespartsouactionsd unfiaqu ilgèredansunautreetatmembre de l Union Européenne. o Procédure de notification de commercialisation du FIA: La commercialisation, auprès de clients professionnels établis à l étranger, d un FIA géré par un gestionnaire établi en France est soumise à une information préalable de l AMF sous la forme d envoi d une notification de commercialisation. Sous 20 jours ouvrables après la réception d un dossier complet, l AMF transmet ce dossier aux autorités compétentes des Etats membres où il est prévu que le FIA soit commercialisé, en y joignant une attestation indiquant que le gestionnaire est agréé pour gérer le FIA concerné. L AMF notifie ensuite sans délai au gestionnaire qu elle a procédé à la transmission du dossier aux autorités compétentes des Etats membres où il est prévu que le FIA soit commercialisé. C est à compter de la date de cette notification que le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA sur les territoires des Etats membres concernés. 28

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français (juillet 2013) o Désignation obligatoire d un dépositaire pour les fonds à vocation générale non coordonnés, les fonds alternatifs, les FCPE/SICAVAS, les FCPR/FCPI/FIP, les OPCI,lesSCPIetlesOT. o La Directive AIFM prévoit l obligation de désigner un dépositaire pour l ensemble des FIA, dès lors que leur gestionnaire dépasse en encours les seuils d application de la Directive. 29

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français (juillet 2013) o Date de désignation du dépositaire: o Valorisation des actifs: les gestionnaires veillent à ce que des procédures appropriées et cohérentes soient établies afin que l évaluation appropriée et indépendante des actifs puisse être effectuée. Celle-ci est effectuée par: Un expert externe en évaluation, qui est une personne physique ou morale indépendante du FIA, du gestionnaire et de toute autre personne ayant des liens étroits avec le FIA ou le gestionnaire; 30

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français (juillet 2013) Ou la société de gestion elle-même, à condition que la tâche d évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel, de la fonction de gestion de portefeuille et de la détermination de la politique de rémunération et que d autres mesures garantissent une atténuation des conflits d intérêts et évitent les influences abusives sur les employés. o Dans tous les cas, la société de gestion demeure responsable de l évaluation correcte des actifs et sa responsabilité n est pas affectée par le fait qu elle a désigné un expert externe en évaluation. o Les véhicules de placement collectif sont définis via: LesOPCVM(FCPetSICAVrelevantdelaDirectiveOPCVMIV), Les fonds ouverts à des investisseurs non professionnels Les fonds ouverts à des investisseurs professionnels Les fonds d épargne salariale LesOT Les autres placements collectifs 31

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français (juillet 2013) Les fonds ouverts à des investisseurs non professionnels 32

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français (juillet 2013) 33

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français (juillet 2013) 34

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français (juillet 2013) Les fonds ouverts à des investisseurs non professionnels Cas des OPCI Thèmes Réglementation Date d'application Harmonisation des seuils de souscription: Cas particulier des OPCI 1) Les OPCI et les OPCI à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier (RFA SEL) seront fusionnés dans une unique typologie de fonds, l «OPCI». Les règles d investissement et de fonctionnement de ce nouveau véhicule est basé sur le régime des OPCI à Règles de Fonctionnement Allégées sans effet de levier (OPCI RFA SEL). 2) Possibilité de recourir au crédit-bail pour les immeubles directement à l actif de l OPCI. 3) Les OPCI ne seront plus obligés de faire évaluer, par les évaluateurs désignés de l OPCI, les participations contrôlées lorsque celles-ci sont soumises par ailleurs à des modalités d évaluation prévues par la réglementation. Mise à jour du CMF La documentation légale des fonds existants concernés devra être révisée avec la nouvelle dénomination au plus tard le 22 juillet 2014. 35

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français (juillet 2013) Les fonds ouverts à des investisseurs non professionnels Cas des SCPI Thèmes Réglementation Date d'application Harmonisation des seuils de souscription: Cas particulier des SCPI 1) les plafonds seront rehaussés permettant ainsi de pouvoir effectuer des travaux à hauteur de 15% pour les agrandissements et 15% pour les reconstructions rapportés à la valeur vénale des actifs de la SCPI, sans plafond par immeuble. 2) La durée de détention des actifs immobiliers est réduite à 5 ans. Elle ne s'appliquera pas aux actifs non stratégiques détenus par la SCPI dans la limite de 2% par an de la valeur de réalisation de la SCPI. 3) La durée de validité des ordres de vente des parts de SCPI est d une année avec une obligation d information préalable à la charge de la société de gestion et une prorogation/renouvellement (sans perte de place dans la priorité d exécution) possible à la demande expresse de l associé. 4) Les sociétés de gestion devront afficher a priori la commission d'arbitrage relative à l achat et à la vente des actifs immobiliers qu'elle entend prélever ainsi que la commission sur le suivi et le pilotage des travaux sur le patrimoine immobilier. 5) La durée des fonctions de l'évaluateur sera alignée sur la fréquence des expertises soit 5 ans. Mise à jour du CMF La documentation légale des SCPI existantes concernées devra être révisée au plus tard le 22 juillet 2014. 36

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français (juillet 2013) Les fonds ouverts à des investisseurs professionnels : cette catégorie est constituée des fonds professionnels à vocation générale (anciennement les OPCVM ARIA), des OPCI professionnels (anciennement OPCI à règle de fonctionnement allégée avec effet de levier), des fonds professionnels spécialisés(anciennement OPCVM contractuels et FCPR contractuels) et des fonds professionnels de capital investissement (précédemment FCPR à procédure allégée) et de certains autres FIA. Ces fonds sont ouverts aux investisseurs professionnels et aux investisseurs mettant un montant minimum de souscription de 100 000. 37

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français (juillet 2013) Les fonds ouverts à des investisseurs professionnels Cas des OPCI «professionnels» Thèmes Réglementation Date d'application Cas particulier des OPCI professionnels 1) Changement de dénomination: l appellation «OPCI professionnels» remplacera celle d «OPCI à RFA avec Effet de Levier (OPCI RFA EL)». 2) Assouplissement des règles de valorisation des OPCI professionnels ( ex OPCI RFA EL ): les sociétés de gestion pourront : 1) supprimer l obligation de la double expertise indépendante, l obligation portera s ur un seul expert ; 2) alléger la fréquence des expertises : fréquence de l expertise calée sur la liquidité prévue de l'opci, et au moins une fois par an. Date de mise à jour du CMF instaurant les OPCI professionnels. Par ailleurs, la documentation légale des fonds existants concernés devra être révisée avec la nouvelle dénomination au plus tard le 22 juillet 2014. 38

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français (juillet 2013) Les autres FIA : désignent les véhicules qui ne sont pas listés à l article L.214-1 du CMF à ce jour ainsi que les FIA de droit étranger gérés par une société de gestion de portefeuille française. Ces véhicules peuvent être gérés par un gestionnaire externe (société de gestion) ou peuvent disposer d un gestionnaire interne, sous forme alors de véhicules autogérés. Les gestionnaires, qu'ils soient au-dessus ou en dessous des seuils prévus par la Directive AIFM devront effectuer un reporting auprès de l AMF sur l'ensemble des FIA gérés selon une périodicité prédéfinie. En vue de ce reporting, les sociétés de gestion devront enregistrer préalablement les «autres FIA» qui n'ont ni bénéficié auprès de l AMF d'une procédure d'agrément ni d'une procédure de visa, ni d'une procédure de déclaration. Il va de mêmesilefiaestautogéré,ildevras enregistrercommefiaauprèsdel AMF. 39

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français (juillet 2013) Les modalités d enregistrement auprès de l AMF s effectuent avant le 1 er janvier 2014danslabaseGECO: -Via l'extranet de la société de gestion ou du FIA autogéré si le gestionnaire est en dessous des seuils fixés par la Directive. - Si le gestionnaire (ou le FIA autogéré) est au-dessus des seuils fixés par la Directive, il devra déclarer ces informations à l AMF le jour où il a reçu l agrément AIFMouauplustardle22/07/2014. 40

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français (juillet 2013) Les exigences en termes de dépositaire: 41

ESMA: Orientations relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs 13/08/13 o o o o o o Champ d application: gestionnaires de fonds d investissement alternatifs et autorités compétentes Définitions : objet commercial ou industriel général, rendement collectif, pouvoir discrétionnaire sur les opérations courantes, groupe préexistant. Objectif: garantir l application commune, uniforme et cohérente des différentes notions qui définissent un«fonds d investissement alternatif» au sens de la directive GFIA, en clarifiant chacune d entre elles. Les autorités compétentes et les acteurs des marchés doivent assimiler une entité à un «FIA» si toutes les notions contenues dans la définition de la directive GFIA sont réunies simultanément. Les autorités compétentes auxquelles les orientations s appliquent doivent s y conformer en les intégrant à leurs pratiques de contrôle. Reporting : Les autorités compétentes auxquelles s appliquent les présentes orientations doivent notifier à l ESMA si elles se conforment ou ont l intention de se conformer ou non aux orientations, en indiquant les motifs justifiant toute nonconformité éventuelle, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur publication par l ESMA. 42

ESMA: Orientations relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs 13/08/13 o Le fait qu un compartiment d investissement d une entité vérifie tous les éléments contenus dans la définition d un«fia» au sens de la directive GFIA est suffisant pour établir que l entité dans son ensemble constitue un «FIA» de la directive GFIA. o Définition d un OPC: les caractéristiques ci-après, lorsqu elles sont toutes vérifiées par une entité, permettent d établir que ladite entité constitue un OPC: l entité ne poursuit pas un objet commercial ou industriel général; l entité mutualise des capitaux levés auprès de ses investisseurs aux fins d un investissement réalisé en vue de générer un rendement collectif pour lesdits investisseurs; et les porteurs de parts ou les actionnaires de l entité en tant que groupe collectif n exercent pas un pouvoir discrétionnaire sur les opérations courantes. Le fait qu un ou plusieurs mais pas l ensemble des porteurs de parts ou actionnaires susmentionnés se voient accorder un pouvoir discrétionnaire sur les opérations courantes ne permet pas d établir que l entité ne constitue pas un organisme de placement collectif. 43

ESMA: Orientations relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs 13/08/13 o Définition de la levée de capitaux: l activité commerciale consistant, pour une entité, une personne agissant pour compte propre à prendre des mesures directes ou indirectes pour obtenir le transfert ou l engagement de capitaux par un ou plusieurs investisseurs, au bénéfice de l entité et en vue de les investir conformément à une politique d investissement définie. Ilestindifférentque: l activité ne se produise qu à une seule reprise, à plusieurs occasions où de manière courante; le transfert ou l engagement de capitaux prenne la forme de souscriptions en numéraire ou en d apports en nature. o Définition du nombre d investisseurs: une entité à laquelle son droit national, son règlement ou ses documents constitutifs ou toute disposition ayant un effet juridique contraignant n interdisent pas de lever des capitaux auprès de plus d un certain nombre d investisseurs, de la directive GFIA, et ce, même en présence d un seul investisseur. 44

ESMA: Orientations relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs 13/08/13 o Définition d une politique d investissement: une entité disposant d une politique relative aux modalités de gestion des capitaux regroupés en son sein en vue de générer un rendement collectif pour les investisseurs auprès desquels les capitaux ont été levés doit être assimilée à une entité disposant d une politique d investissement si les facteurs qui, isolément ou de manière conjointe sont respectés: la politique d investissement est déterminée et fixée, au plus tard au moment où les engagements des investisseurs envers l entité deviennent contraignants à leur égard; la politique d investissement est définie dans un document intégré ou mentionné dans le règlement ou les documents constitutifs de l entité; l entité ou la personne morale responsable de sa gestion a l obligation envers les investisseurs (quelles que soient les dispositions dont cette obligation découle) de se conformer à la politique d investissement et à l ensemble des changements qui y sont apportés et les investisseurs peuvent faire valoir le caractère contraignant de l obligation en justice; 45

AMF : Guide AIFM Rémunération (août 2013) o Champ d application: Les sociétés de gestion entrant dans le champ d application de la position AMF n 2013-11 sont celles soumises intégralement à la Directive AIFM, qu elles y soient soumises de plein droit ou qu elles aient opté pour la soumission à la Directive. La non-application de la Directive AIFM est justifiée par l application du principe de proportionnalité à la situation particulière des sociétés de gestion (critères de taille, de complexité et de nature des activités qu elles mènent). Cf. ESMA o Calendrier: 46

AMF : Guide AIFM Rémunération (août 2013) o Les sociétés de gestion qui n ont pas mis en place de manière effective chacune des dispositions requises par la Directive AIFM en matière de rémunération pourront, dans le cadre de leur demande d agrément AIFM, présenter aux services de l AMF une description: delapolitiquederémunérationqu ilestprévudemettreenplace, des modalités et du calendrier de mise en oeuvre de cette politique de rémunération. o Catégories de personnes concernées(précisions complémentaires par rapport à l ESMA: 47

AMF : Guide AIFM Rémunération (août 2013) o Catégories de personnes concernées(précisions complémentaires par rapport à l ESMA): 48

AMF : Guide AIFM Rémunération (août 2013) o Identification de la rémunération couverte par la position AMF n 2013-11 49

AMF : Guide AIFM Rémunération (août 2013) o Seuil: aucun seuil en-dessous duquel les dispositions concernant la partie variable de la rémunération ne s appliqueraient pas, n a été défini. o Le personnel identifié : est celui qui «se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risque, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque du GFIA ou les profils de risque du FIA qu il gère». Trois facteurs peuvent être pris en compte pour évaluer si l application des règles relatives à la rémunération est bien proportionnée à la situation de la société de gestion (cf. ESMA): -satailleoulatailledesfiaqu ellegère; -son organisation interne; -la nature, la portée et la complexité de ses activités. -tout autre critère pertinent peut être utilisé pour l analyse des critères de proportionnalité. 50

AMF : Guide AIFM Rémunération (août 2013) o Mécanismes d indexation en instruments assimilés: ne pas les mettre en place pour les catégories de collaborateurs pour lesquelles l alignement d intérêts ne peutpassetraduireparlamiseenplacedecesmécanismes. o Mécanisme de paiement en actions de la société de gestion: il est pertinent s il permet d assurer l alignement d intérêts entre collaborateurs et investisseurs. (cf. ESMA) o Instruments dérivés à terme sur un ou plusieurs FIA: ils sont autorisés, mais ne visent en aucune manière à contourner les règles prévues par la directive et définies dans la position AMF n 2013-11. o Exigence de paiement en instruments: Les FCPE ou les FIA de type fermé ou dédié ne sont pas éligibles pour les paiements en instruments. Les fonds à formule ou les fonds garantis ne peuvent être éligibles s ils ne permettent pas l alignement d intérêts entre investisseurs et collaborateurs visés. 51

AMF : Guide AIFM Rémunération (août 2013) o Rémunération des catégories de personnel concernées: Le gestionnaire doit appliquer à un collaborateur visé les dispositions de la position AMF n 2013-11 de manière proportionnée à son activité de gestion de FIA. o Délégation de gestion: La société de gestion pourra s entendre avec son délégataire pour que celui-ci respecte des règles générales jugées adaptées en matière de rémunération. 52

Gestion des risques AIFM RG AMF o Article 318-38 La société de gestion de portefeuille sépare sur le plan fonctionnel et hiérarchique les fonctions de gestion des risques et les unités opérationnelles, y compris des fonctions de gestion des portefeuilles. o Article 318-39 La séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique des fonctions de gestion des risques, en application de l'article 318-38, est examinée conformément au principe de proportionnalité, étant entendu que la société de gestion de portefeuille est en tout état de cause en mesure de démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d'intérêts permettent l'exécution indépendante des activités de gestion des risques et que le processus de gestion des risques répond aux exigences du présent article avec une efficacité constante. o Article 318-40 La société de gestion de portefeuille met en œuvre des systèmes appropriés de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée tous les risques relevant de chaque stratégie d'investissement des FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d'être exposé. 53

Gestion des risques AIFM RG AMF En particulier, la société de gestion de portefeuille ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de créditausensdel'article3,paragraphe1,pointb,durèglement(ce)n 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notationdecréditpourévaluerlaqualitédecréditdesactifsdesfia. La société de gestion de portefeuille examine avec une fréquence appropriée, au moins une fois par an, les systèmes de gestion des risques et les adapte si nécessaire. o Article 318-41 La société de gestion de portefeuille, au moins: 1 Met en œuvre une procédure de diligence adaptée, documentée et régulièrement actualisée lorsqu'elle investit pour le compte du FIA, conformément àlastratégied'investissement,auxobjectifsetauprofilderisquedufia; 2 S'assure que les risques associés à chaque position d'investissement du FIA et leur effet global sur le portefeuille du FIA peuvent être détectés, mesurés, gérés et suivis de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures de simulation de crise appropriées; 54

Gestion des risques AIFM RG AMF 3 S'assure que le profil de risque du FIA correspond à la taille, à la structure de portefeuille et aux stratégies et objectifs d'investissement du FIA, tels qu'ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, les prospectus et les documents d'offre. o Article 318-42 La société de gestion de portefeuille fixe le niveau maximal de levier auquel elle peut recourir pour le compte de chaque FIA qu'elle gère ainsi que la portée du droit de réemploi d'un collatéral ou d'une garantie qui pourraient être accordés au titre des aménagements relatifs à l'effet de levier, compte tenu, notamment: 1 DutypedeFIA; 2 De la stratégie d'investissement du FIA; 3 Dessourcesdel'effetdelevierpourleFIA; 55

Gestion des risques AIFM RG AMF 4 De toute autre interdépendance ou relation pertinente avec d'autres établissements de services financiers susceptibles de présenter un risque systémique; 5 De la nécessité de limiter l'exposition à une seule contrepartie; 6 Dudegrédegarantiedontl'effetdelevierestassorti; 7 Du ratio actif-passif; 8 Du volume, de la nature et de l'étendue de l'activité de la société de gestion de portefeuille sur les marchés concernés. 56

Reporting au régulateur dans le cadre d AIFM Source du document : intervention AMF -Reportingaux régulateurs -«Point sur» AFG du 27/06/2013 57

Reporting au régulateur dans le cadre d AIFM Source du document : intervention AMF -Reportingaux régulateurs -«Point sur» AFG du 27/06/2013 58

Reporting au régulateur dans le cadre d AIFM Source du document : intervention AMF -Reportingaux régulateurs -«Point sur» AFG du 27/06/2013 59

Reporting au régulateur dans le cadre d AIFM Source du document : intervention AMF -Reportingaux régulateurs -«Point sur» AFG du 27/06/2013 60

Reporting au régulateur dans le cadre d AIFM Source du document : intervention AMF -Reportingaux régulateurs -«Point sur» AFG du 27/06/2013 61

Reporting au régulateur dans le cadre d AIFM Source du document : intervention AMF -Reportingaux régulateurs -«Point sur» AFG du 27/06/2013 62

Reporting au régulateur dans le cadre d AIFM Source du document : intervention AMF -Reportingaux régulateurs -«Point sur» AFG du 27/06/2013 63

Reporting au régulateur dans le cadre d AIFM Source du document : intervention AMF -Reportingaux régulateurs -«Point sur» AFG du 27/06/2013 64