Le dispositif de financement des mandataires s à la protection des majeurs exerçant à titre individuel I- Les principes du financement des mandataires s exerçant à titre individuel Les principes du financement des personnes physiques exerçant à titre individuel l activité de mandataire à la protection des majeurs sont prévus aux articles L. 471-5 et L. 472-3 du code de l action sociale et des familles. Ainsi leur financement repose d une part, sur les prélèvements effectués sur les ressources des personnes sous mesure de protection et, d autre part, sur un financement public. 1- La subsidiarité du financement public Le décret n 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l exercice à titre individuel de l activité de MJPM et de l activité de DPF prévoit (articles R-472-8) que le mandataire est rémunéré sur la base d un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure de protection des majeurs. Ce tarif est fixé par arrêté et versé par chaque financeur concerné. L arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels pour l exercice à titre individuel de l activité de MJPM et de l activité de DPF fixe donc deux tarifs pour les mandataires s : - un tarif s élevant à 9,7 fois le montant du SMIC brut horaire lorsque la personne protégée est accueillie dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé tarifs mensuels alloués à ces intervenants. - Un tarif de 15,2 fois le montant brut du SMIC horaire dans les autres cas. Le décret précise également que «le montant total des prélèvements opérés sur les ressources du majeur protégé vient en déduction du tarif». Ainsi, comme pour l ancien système de financement des mesures de tutelle et curatelle d Etat, le financement public intervient uniquement lorsque le montant des prélèvements effectués sur les ressources des personnes ne permet pas d atteindre la rémunération publique fixée par arrêté. 2- La répartition du financement entre financeurs publics et la détermination du financeur public La répartition du financement public entre financeurs publics est identique à celle prévue pour les services mandataires s à la protection des majeurs. Ainsi : - l Etat finance les tutelles, curatelles et mandats spéciaux pour les personnes qui ne perçoivent pas de prestation sociale ou qui perçoivent une prestation sociale à la charge du département ou une prestation sociale qui n est pas dans la liste fixée par le décret.
- La sécurité sociale participe au financement des mesures d accompagnement (MAJ) pour les personnes qui reçoivent une prestation sociale (à l exception de celles relevant du département), ainsi que les tutelles et curatelles pour les personnes qui reçoivent une prestation sociale listée dans le décret (à l exception de celles relevant du département). - Les départements financent les MAJ pour les personnes qui ont une prestation à sa charge. La détermination du financeur public est donc fonction de la prestation sociale la plus élevée perçue par la personne parmi celles listées dans le décret n 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes de prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-8 et L. 361-1 du code de l action sociale et des familles et à l article 495-4 du code civil et le plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure d accompagnement social personnalisé (Article 3). Ces prestations sociales sont : - AAH et ses compléments, - l Allocation parent isolé (API), - ALS ou APL et l APA si elles sont versées directement à la personne, - le RSA, - le RMI, - la PCH, - l ASPA et les allocations constitutives du minimum vieillesse et l allocation supplémentaire d invalidité. Le tableau ci-dessous précise le financeur selon la prestation sociale la plus élevée perçue par les personnes parmi celles listées par le décret :
Prestations listées par le décret et financeur Prestations sociales AAH et ses compléments Allocation Parent isolé ALS ou APL versées directement à la personne RSA RMI APA versée directement à la personne PCH ASPA ou les allocations constitutives du Minimum Vieillesse Allocation supplémentaire d'invalidité Financeur - CRAM : cas des personnes percevant l'aspa en complément de leur pension de retraite - Service de l'aspa si la personne ne perçoit pas de pension de retraite - Régime spécial si la personne perçoit une pension de retraire versée par un régime spécial - CPAM: cas des personnes percevant l'asi en complément de leur pension d'invalidité - CRAM si la personne a moins de 60 ans et perçoit une pension de retraite - Régime spécial si la personne perçoit une pension d'invalidité versée par le régime spécial Parmi les prestations sociales listées, l ASPA et l ASI peuvent donc relever de plusieurs financeurs car la règle de financement prévoit que c est l organisme qui verse la prestation sociale qui finance. Pour l ASPA ou les allocations constitutives du minimum vieillesse : - Ces prestations sont versées par le service de l ASPA (CDC) lorsque la personne n a pas de pension de retraite. Le financeur de la mesure de protection est dans ce cas le service de l ASPA. - Si la personne perçoit une pension de retraite, mais que celle-ci n atteint pas le montant de l ASPA, la différence entre le montant de celle-ci et la pension de retraite est versée par l organisme versant la pension de retraite : le financeur de la mesure de protection peut donc être la CRAM si la personne relève du régime général, la MSA si elle est affiliée au régime agricole ou un régime spécial (RATP, SNCF ). L organisme qui verse la pension principale verse donc la prestation complémentaire, et par conséquent est le financeur de la mesure de protection. Pour l allocation supplémentaire d invalidité :
Cette prestation est versée en complément de la pension d invalidité. Elle est donc selon les cas versée soit par la CRAM, soit par la CPAM, soit par la MSA ou un régime spécial. Comme pour l ASPA, l organisme qui verse la pension principale est celui qui verse la prestation complémentaire. Ainsi : - dans la plupart des cas, c est la CPAM qui verse l ASI et est donc le financeur de la mesure de protection : cas des personnes ayant moins de 60 ans, relevant du régime général et percevant une pension d invalidité. - si la personne a moins de 60 ans et qu elle perçoit une pension de retraite versée par la CRAM alors c est la CRAM qui verse l ASI et qui est le financeur de la mesure de protection. - si la personne relève du régime agricole ou d un régime spécial alors c est la MSA ou le régime spécial qui verse l ASI en complément de la pension d invalidité et qui, par conséquent est le financeur de la mesure. II- Les modalités de financement Le mandataire doit, pour pouvoir exercer les mesures de protection, obtenir un agrément dont les modalités sont précisées dans le décret. L obtention de cet agrément ouvre droit au bénéfice du financement public. Toutefois, étant donné que les mandataires s exerçant en 2008 ont jusqu au 31/12/2010 pour obtenir leur agrément, ils bénéficient, du 1 er janvier 2009 jusqu au 31/12/2010 ou jusqu à la date d obtention de leur agrément, d un agrément provisoire. Cet agrément provisoire leur ouvre donc droit au bénéfice d un financement public concerné. Pour pouvoir bénéficier de ce financement public, le décret prévoit que le mandataire doit conclure une convention de financement avec chaque financeur public. Ainsi, à titre d exemple : - le mandataire doit signer une convention de financement avec le préfet de département (DDCS) pour les mesures pour lesquelles la personne est sous tutelle, curatelle ou mandat spécial et ne perçoit pas de prestation sociale ou perçoit une prestation sociale à la charge du département ou une prestation sociale non listée dans le décret. - Le mandataire doit signer une convention de financement avec la Caf pour les mesures pour lesquelles la personne est sous tutelle, curatelle, mandat spécial ou MAJ et perçoit l AAH et ses compléments, l API et les allocations logements (ALS et APL) lorsqu elles sont versées directement à la personne. Bien entendu, le mandataire bénéficiera d un financement public pour ces mesures uniquement si les prélèvements sont inférieurs aux tarifs mensuels forfaitaires fixés par arrêté. A cet effet, le mandataire devra transmettre selon des modalités fixées dans la convention de financement un état nominatif des sommes à payer. Cette convention doit préciser : - Les modalités de financement : rappel des règles relatives au financement public : subsidiarité du financement public et champ des mesures financées par chaque financeur
- Les modalités de paiement et de versement de la rémunération : diverses modalités sont possibles : par avance ou après service fait, mensuellement ou trimestriellement, modalités de régularisation. - Les pièces justificatives : les mandataires devront fournir au financeur public, mensuellement ou trimestriellement, en fonction des dispositions prévues par la convention de financement, un mémoire de facturation avec en annexe un état nominatif des sommes à payer (annexe 1) La convention rappelle également : - Les modalités de contrôle, - Les obligations légales que doivent respecter les mandataires notamment concernant l organisation de leur activité (pas de délégation de l exercice de la mesure de protection, transmission annuelle de l attestation d assurance en responsabilité civile professionnelle, hors autre garantie).