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1 Décret n du 23 décembre 2004 relatif à l agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, modifié (version consolidée fin décembre 2007) (n NOR originel : INDI D) Version consolidée fin décembre 2007 : décret modifié par deux décrets ; Décret n du 9 mai art. 19 (V) fondu dans le texte initial (articles 10, 12 et 14) Décret n du 21 décembre 2007 portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France et modifiant le décret n du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l économie, des finances et de l industrie, Vu le code minier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la construction et de l habitation ; Vu la loi du 23 janvier 1937 portant fixation du régime définitif des mines domaniales de potasse d Alsace et organisation de l industrie de la potasse, notamment son article 15 ; Vu la loi n du 14 février 1946 relative au personnel des exploitations minières et assimilées ; Vu la loi n du 3 février 2004 portant création de l Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines ; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l Etat ; Vu le décret n du 14 juin 1946 modifié relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées ; Vu le décret n du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ; Vu le décret n du 7 novembre 1951 modifié déterminant les conditions d application de la loi n du 20 mars 1951 instituant un fonds de garantie et de compensation pour le service des prestations de chauffage et de logement au personnel retraité des exploitations minières et assimilées ; Vu le décret n du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n du 20 septembre 1967 relatif au regroupement des mines domaniales de potasse d Alsace et de l Office national industriel de l azote, notamment l article 3 ; Vu le décret n du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d avances des organismes publics ; Vu le décret n du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d approbation de certaines décisions financières des établissements publics placés sous la tutelle de l Etat ; Vu les arrêtés du 26 décembre 1967 relatifs à l application de certaines dispositions du régime spécial de la sécurité sociales dans les mines ; Vu l arrêté du 2 mai 1979 relatif aux prestations de logement des membres du personnel des exploitations minières et assimilées, des anciens membres et de leurs ayants droit ; Vu l arrêté du 27 juillet 1979 relatif aux prestations de chauffage des membres du personnel des exploitations minières et assimilées, des anciens membres et de leurs ayants droit ; Vu l arrêté du 18 décembre 2002 relatif aux prestations de chauffage dans les exploitations minières et assimilées autres que les houillères de bassin ; 1

2 Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu, Titre Ier : Compétences et missions Article 1 L Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs exerce les missions prévues aux articles 1er et 2 de la loi du 3 février 2004 susvisée au bénéfice des anciens agents et de leurs ayants droit des entreprises suivantes, lorsqu elles ont cessé définitivement leur activité : Les entreprises minières relevant des articles 2, 3 et 5 du titre Ier du livre Ier du code minier et les entreprises ardoisières ; Les filiales de ces entreprises, lorsqu elles relèvent elles-mêmes du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines ou ont été assimilées par arrêté de ce régime, notamment Cokes de Drocourt, Agglonord et Agglocentre ; Les sociétés Elf Aquitaine Exploration Production France et Elf Exploration Production pour ceux de leurs agents ayant relevé de l article 1er du décret du 14 juin 1946 ; La Société commerciale des potasses et de l azote, pour ses anciens agents soumis au statut du Comptoir de vente en commun des sels de potasse. Article 2 Modifié par le Décret n du 21 décembre 2007 portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France et modifiant le décret n du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs L Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs vient aux droits des entreprises mentionnées à l article 1er, pour garantir les droits et prestations cidessous : 1 Elle liquide et verse, attribue ou rachète les prestations de chauffage et de logement en nature et en espèces prévues par le d des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé, par l article 17 du statut du personnel du Comptoir de vente en commun des sels de potasse et par les conventions qui les ont complétés ; 2 Elle assure le droit au logement gratuit défini par l article 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé et ses textes d application ainsi que par les conventions qui les ont complétés, selon les modalités prévues à l article 4 ci-dessous ; 3 Elle liquide et verse les allocations de raccordement, les allocations de services militaires et de services ouvriers, les allocations anticipées de retraite complémentaire et les indemnités de mise en retraite d office, conformément aux protocoles qui les ont créées ; 4 Elle liquide et verse les prestations dites pensions spécifiques de la Caisse de retraite des employés statutaires de la Société commerciale des potasses et de l azote ; 5 Elle attribue et gère les bourses pour frais d études en application de l article 31 du 2

3 décret du 14 juin 1946 susvisé ou des autres textes, accords ou protocoles qui les régissent ; 6 Elle liquide et verse les allocations de congé charbonnier de fin de carrière, les indemnités spécifiques, les allocations de dispense d activité et les garanties de ressources et elle assume les autres obligations de l ancien employeur envers ses anciens agents en congé charbonnier de fin de carrière et en dispense d activité, conformément aux textes et accords qui les ont créées ; elle liquide et verse les rémunérations des anciens agents mis à disposition de l'etat, d'un autre établissement public de l'etat ou d'une entreprise et de ceux bénéficiant d'un congé dans le cadre d'un compte épargne-temps conformément aux textes et accords qui les ont définies ; elle assume les autres obligations de l'employeur envers ces agents ; 7 Elle verse les prestations dont bénéficient les orphelins de mineurs victimes d accidents mortels survenus à la mine ; 8 Elle attribue les prestations liées à l attribution de la médaille d honneur du travail ; 9 Elle liquide et verse les avantages différés dont bénéficient les anciens agents des entreprises mentionnées ci-dessus qui ont été transférés à l Institut national de l environnement industriel et des risques ; 10 Elle assure la gestion des plans sociaux des entreprises et filiales mentionnées à l'article 1er, coopère avec les cellules de reclassement et anime les comités de suivi prévus par lesdits plans sociaux ; 11 Elle se substitue aux entreprises dans les contentieux relatifs aux droits et prestations relevant de sa compétence ainsi que dans ceux liés à la cessation d activité des entreprises et relevant de sa compétence, notamment les contentieux relatifs au droit du travail. Dans les contentieux relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles demeurant à la charge de l'employeur, elle se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d'activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d'autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge ; elle peut, en outre, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie, des mines, de la sécurité sociale et du budget, prêter son concours pour le traitement de ces contentieux concernant les autres anciens agents des entreprises minières ou de leurs filiales relevant de la compétence de l'agence et leurs ayants droit ; 12 Elle détient les créances relatives aux prêts à leurs anciens agents, qui n étaient pas encore amortis lors de la cessation définitive d activité des entreprises mentionnées ci-dessus. 13 L'agence peut gérer des fonds d'aides et de secours qui lui sont confiés et accorder sur ces fonds des aides et des secours ponctuels ou temporaires aux personnes relevant de l'agence et à leurs ayants droit compte tenu de leur situation sociale. Le conseil d'administration constitue à cette fin une commission chargée de donner son avis préalablement à l'attribution de ces aides. L agence poursuit les activités qu exerçait l Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des houillères de bassin ainsi que de leurs 3

4 ayants droit au jour de sa dissolution, autres que celles mentionnées ci-dessus, bénéficiant aux agents et à leurs ayants droits tels que définis à l article 1er. Les textes d application, conventions et protocoles mentionnés aux 1 à 12 figurent à l annexe 1 du présent décret, qui peut être modifiée par arrêté des ministres chargés des mines et du budget. Ceux-ci peuvent ne pas y inscrire un texte, une convention ou un protocole dont l entrée en vigueur est postérieure à celle de la loi du 3 février 2004 susvisée. L agence fournit chaque année aux bénéficiaires une évaluation de la valeur de leurs avantages en nature, en vue de leur déclaration fiscale. A la cessation définitive d activité d une entreprise mentionnée à l article 1er ci-dessus, un arrêté du ministre chargé des mines peut confier à l agence, en application des articles 1er et 2 de la loi du 3 février 2004 susvisée, des missions autres que celles mentionnées ci-dessus qu exercent cette entreprise et ses institutions représentatives du personnel, en particulier des missions relatives aux oeuvres sociales. L agence peut assumer tout ou partie des missions énumérées au présent article pour le compte d entreprises minières ou ardoisières ou de leurs filiales n ayant pas définitivement cessé leur activité, par voie de conventions avec celles-ci. Ces conventions prévoient le financement de ces prestations par l entreprise et la rémunération de leur gestion par l agence. L agence n assure des obligations résultant des deux alinéas précédents qu à compter de leur inscription sur la liste de l annexe 1 par un arrêté des ministres chargés des mines et du budget. L agence succède aux employeurs dans les instances des organismes où ils étaient représentés, notamment, les organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines et les institutions de retraites complémentaires, sous réserve du statut de ces organismes. Elle conserve les archives relatives aux anciens agents des mêmes entreprises. Article 3 Modifié par le Décret n du 21 décembre 2007 portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France et modifiant le décret n du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs A compter de la cessation définitive d activité des entreprises mentionnées à l article 1er ci-dessus, les allocations de congé charbonnier de fin de carrière et de dispense d activité et les rémunérations des agents en compte épargne-temps ou en allocation de fin de carrière des ingénieurs évoluent selon une indexation fixée par un arrêté des ministres chargés du budget et des mines, pris après consultation du conseil d administration de l Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ; un arrêté des mêmes ministres approuve les règles d'évolution des rémunérations des agents mis à disposition de l'etat, d'autres établissements publics ou d'entreprises qui sont décidées par le conseil d'administration de l'agence. 4

5 Article 4 Le droit au logement gratuit défini à l article 2 ci-dessus est assuré quel que soit le propriétaire ou le gestionnaire des logements. Le loyer correspondant est versé directement par l agence au propriétaire ou au gestionnaire. L insuffisance de logements dans le parc ayant appartenu aux entreprises citées à l article 1er ne peut être opposée aux bénéficiaires du droit au logement gratuit. L Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs se substitue à l exploitant pour l application des articles 8 et 9 de l arrêté du 2 mai 1979 susvisé. Elle conclut avec les propriétaires du parc immobilier de l ancien exploitant minier les conventions qui permettent notamment, d une part, de réserver des logements aux anciens agents et à leurs ayants droit relevant de l article 1er, d autre part, de prévoir les modalités et le financement de la réhabilitation des logements. Article 5 Les conventions conclues entre l agence et les propriétaires ou gestionnaires de logements ayant appartenu à un ancien exploitant minier portent mention expresse des droits au logement des anciens agents des mines et de leurs filiales et de leurs ayants droit. Article 6 La réversibilité des prestations, allocations et indemnités en nature et en espèces servies par l Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs s applique selon les mêmes modalités aux ayants droits quel que soit leur sexe. Article 7 Les allocations anticipées de retraite pour travail au fond et les indemnités de cessation anticipée d activité, qui peuvent être assimilées à des prestations du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines au sens du second alinéa de l article 2 de la loi du 3 février 2004 susvisée, sont gérées par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Titre II : Organisation administrative Article 8 L agence est soumise à la tutelle des ministres chargés des mines et du budget. Le directeur des ressources énergétiques et minérales, ou son représentant, est commissaire du Gouvernement auprès de l agence. 5

6 Article 9 Modifié par le Décret n du 21 décembre 2007 portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France et modifiant le décret n du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs Le président et les membres du conseil d administration de l agence sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Le président est nommé par décret sur le rapport des ministres chargés des mines et de la sécurité sociale. Le conseil d administration comprend, outre le président : 1 Quatre représentants de l'etat : le directeur des ressources énergétiques et minérales ou son représentant ; le directeur du budget ou son représentant ; le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant.» Les représentants de l Etat sont nommés par arrêtés des ministres compétents. 2 Cinq représentants des anciens mineurs et ardoisiers désignés par leurs organisations syndicales représentatives. Pour chaque siège de cette catégorie de membres, un suppléant est désigné en même temps que le titulaire. 3 Cinq personnes désignées en raison de leur compétence en matière économique ou sociale : - un représentant des communes minières, désigné par arrêté du ministre chargé des mines ; - le président du conseil d administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant ; - le président de Charbonnages de France ou son représentant ; - le président de la société Mines de potasse d Alsace ou son représentant ; - le président de la chambre syndicale des industries minières ou son représentant. Après la cessation définitive d activité de Charbonnages de France et de la société Mines de potasse d Alsace, les représentants de ces entreprises sont remplacés par deux personnes désignées en raison de leur compétence par le ministre chargé des mines. Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Toutefois, aucun membre du conseil ne peut être titulaire de plus d un mandat. Les fonctions de membre du conseil d administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires et agents de l Etat. Toutefois, le président du conseil d administration peut recevoir une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des mines, du budget et de la sécurité sociale. 6

7 Article 10 Modifié par Décret n du 9 mai art. 19 (V) et par le Décret n du 21 décembre 2007 portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France et modifiant le décret n du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs Le conseil d administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il peut en outre être convoqué à l initiative de son président, du commissaire du Gouvernement ou de la majorité de ses membres. Le président arrête l ordre du jour de chaque séance après consultation du directeur général. Il y inscrit toute question soumise au conseil par l un des ministres chargés des mines, du budget, de la sécurité sociale ou du logement. Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ci-après dénommé le contrôleur, le directeur général et l agent comptable assistent aux séances du conseil d administration. Le président peut également appeler à participer à une ou plusieurs séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. Le directeur général peut être accompagné de membres du personnel. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance ; si ce quorum n est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai de deux semaines sur le même ordre du jour et délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 11 Le conseil d administration règle par ses délibérations les affaires de l agence. Il délibère notamment sur : 1 Les orientations générales de l activité de l agence ; 2 Les programmes et rapports d activité ; 3 Le règlement intérieur du conseil ; 4 Le budget et ses modifications ; 5 Le compte financier et l affectation du résultat d activité ; 6 Les marchés, contrats et subventions dont le montant financier est supérieur à des seuils qu il détermine ; 7 L acceptation des dons et legs ; 8 Les ventes, baux, achats et prises à bail d immeubles ; 9 Par dérogation au 6 ci-dessus, les conventions prévues au troisième alinéa de l article 4 ci-dessus et à l article 5, quel que soit leur montant ; 7

8 10 Les conditions générales de passation des autres conventions et des marchés ; 11 Les actions en justice, à l exception de celles présentant un caractère d urgence, que le directeur général peut introduire sous réserve de les soumettre à son approbation à la première séance qui suit leur introduction ; 12 Les transactions dont le montant financier est supérieur à un seuil qu il détermine. Il peut déléguer certaines compétences au directeur général, à l exception de celles qui sont prévues aux 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 11 ci-dessus. Art. 12. Modifié par Décret n du 9 mai art. 19 (V) [et par le Décret n du 21 décembre 2007 portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France et modifiant le décret n du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs] Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur réception par le commissaire du Gouvernement et le contrôleur sauf opposition dans ce délai de l'un d'entre eux notifiée au président du conseil d'administration. Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications sont approuvées par les ministres chargés des mines et du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. Article 13 Le directeur général est nommé par décret sur le rapport des ministres chargés des mines et de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il dirige l agence et à ce titre exerce notamment les attributions suivantes : 1 Il met en oeuvre les orientations générales définies par le conseil ; il organise et dirige les services ; 2 Il a autorité sur le personnel de l agence qu il recrute, affecte et gère ; il signe au nom de l agence les adaptations de la convention collective nationale des institutions de retraites complémentaires et définit la politique de rémunération dans le cadre budgétaire fixé par le conseil ; 3 Il élabore et applique le règlement intérieur de l agence ; 4 Il prépare les programmes et rédige les rapports d activité ; 5 Il prépare les budgets et les exécute. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ; 6 Il accepte à titre conservatoire les dons et legs, sous réserve que leur acceptation définitive soit mise à l ordre du jour de la prochaine séance du conseil ; 7 Il conclut pour l agence les conventions et marchés ; 8 Il représente l agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. 8

9 Le directeur général peut déléguer sa signature, dans le cadre de ses attributions, à des membres du personnel de l agence. Titre III : Organisation financière Article 14 Modifié par Décret n du 9 mai art. 19 (V) et par le Décret n du 21 décembre 2007 portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France et modifiant le décret n du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs] L agence est soumise : - au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère administratif, notamment les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; - au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Le contrôleur exerce ses missions selon des modalités fixées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés des mines et du budget. Article 15 L agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Article 16 Des régies d avances et des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Article 17 L agence met en oeuvre une comptabilité analytique afin de connaître les coûts des prestations et de la gestion pour chaque mission mentionnée à l article 2 ci-dessus. Ses résultats sont présentés au conseil et constituent les éléments justificatifs de la subvention de l Etat prévue par l article 5 de la loi du 3 février 2004 susvisée. Certaines activités de l agence, désignées par arrêté des ministres chargés des mines et du budget, peuvent faire l objet d un budget annexe ou d une comptabilité distincte. Il est créé par le conseil un comité d audit, présidé par un administrateur représentant l Etat, qui contrôle le fonctionnement de l agence, notamment l exécution de son budget et l efficacité de sa gestion, et peut, à cette fin, diligenter des missions dont le financement est mis à sa disposition par le conseil, conformément à un programme qu il soumet et dont il lui rend compte. 9

10 Titre IV : Dispositions diverses et transitoires Article 18 (alinéa modificateur du décret n du 7 novembre 1951). Les articles 2 à 7 bis du même décret sont abrogés. Article 19 Afin de mettre en oeuvre la garantie des droits prévue à l article 1er de la loi du 3 février 2004 susvisée, le préfet peut, par arrêté, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1er de l article R du code de la construction et de l habitation. Article 20 L agence est créée à compter du 1er janvier 2005 ; son budget primitif 2005 est fixé par un arrêté des ministres chargés des mines et du budget avant le 31 décembre Article 21 Le ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre délégué à l industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au logement et à la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin. Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, Hervé Gaymard. Le ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo. Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy. Le ministre délégué à l industrie, Patrick Devedjian. Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé. Le ministre délégué au logement et à la ville, Marc-Philippe Daubresse. 10

11 ANNEXE 1 VISEE A L ARTICLE 2 DU DECRET Convention générale de gestion du 29 mars 1989 entre l Association nationale pour la gestion des retraites (ANGR) et les EPIC : Charbonnages de France (CdF), Houillères du bassin du Nord - Pas-de-Calais (HBNPC), Houillères du bassin de Lorraine (HBL), Houillères de bassin du Centre et du Midi (HBCM). Convention particulière de gestion des Houillères du bassin du Nord - Pas-de-Calais (HBNPC) du 29 mars 1989 et avenant n 2 à la convention particulière de gestion des Houillères du bassin du Nord - Pas-de-Calais (HBNPC) et de l Association nationale pour la gestion des retraites (ANGR) du 9 juillet 1992 entre l ANGR et les HBNPC. Convention particulière de gestion des Houillères de bassin du Centre et du Midi (HBCM) du 29 mars 1989 entre l ANGR et les HBCM. Convention de gestion relative à l organisation financière et administrative de l intervention de l Association nationale pour la gestion des retraites (ANGR) pour le compte de l Institut national de l environnement industriel et des risques (INERIS), ainsi que la répercussion des charges incombant à l INERIS du 15 juin 1992 entre l INERIS, Charbonnages de France et l ANGR. Convention financière du 15 février 1995 à la convention de gestion du 15 juin 1992 entre l INERIS et l ANGR. Convention de gestion des retraites anticipées des anciens ouvriers et ETAM de la Société des mines et produits chimiques de Salsigne du 22 février 1993 entre l Association nationale pour la gestion des retraites et le ministère de l industrie et du commerce extérieur. Convention de gestion concernant le régime des SMSO du 17 juin 1994 entre la Fédération des chambres syndicales des minerais et des métaux non ferreux et l Association nationale pour la gestion des retraites. Convention relative à la gestion des retraites anticipées des anciens ouvriers et ETAM des mines de Noailhac-Saint-Salvy du 12 août 1994 entre l Association nationale pour la gestion des retraites (ANGR), le ministère de l industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. Pacte charbonnier du 20 octobre 1994 entre Charbonnages de France, les Houillères de bassin et les organisations syndicales représentatives, protocole d accord du 7 avril 1995 relatif aux mesures d âge prévues par le pacte charbonnier, protocole du 7 avril 1995 relatif au déroulement de carrière, protocole du 7 avril 1995 relatif à la mobilité géographique et professionnelle, accord du 7 avril 1995 relatif à la formation professionnelle continue. Convention de gestion concernant les prestations de SMSO dues aux agents ressortissants des mines et potasse d Alsace (MDPA) du 30 juin 1995 entre l Association nationale pour la gestion des retraites et les MDPA. Convention de gestion concernant les prestations de raccordement dues aux ressortissants des Mines de potasse d Alsace (MDPA) du 19 juillet 1996 entre l Association nationale pour la gestion des retraites et les MDPA. Accord sur l avenir du personnel des Mines de potasse d Alsace du 22 mai 1997 entre les Mines de potasse d Alsace et les organisations syndicales, avenants 1 à 11 et annexes à cet accord. Convention de gestion concernant les prestations de raccordement dues aux ressortissants 11

12 des Mines de potasse d Alsace (MDPA) du 24 septembre 1997 entre l Association nationale pour la gestion des retraites et les MDPA. Convention de gestion concernant les prestations d avantages en nature dues aux ressortissants des Mines de potasse d Alsace (MDPA) et de la Société commerciale des potasses et de l azote (SCPA) du 24 septembre 1997 entre l Association nationale pour la gestion des retraites, les MDPA et la SCPA. Dispositions financières applicables aux conventions de gestion des prestations dues aux ressortissants des Mines de potasse d Alsace (MDPA) et de la Société commerciale des potasses et de l azote (SCPA) du 24 septembre 1997 entre l Entreprise minière et chimique (EMC), l Association nationale pour la gestion des retraites, les MDPA et la SCPA. Convention de gestion concernant les prestations SMSO dues aux ressortissants des Mines de fer du 11 avril 1996 entre l Association nationale pour la gestion des retraites (ANGR) et les Mines de fer. Convention particulière de gestion du 30 juin 1997 entre les Houillères du bassin du Centre et du Midi (HBCM) et l Association nationale pour la gestion des retraites (ANGR). Convention particulière de gestion prise en application de la convention générale de gestion du 29 mars 1989 Médailles d honneur du travail du 9 mai 2000 entre l Association nationale pour la gestion des retraites (ANGR) et les Houillères du bassin du Centre et du Midi (HBCM). Convention portant transfert de gestion pour les Houillères du bassin du Centre et du Midi (HBCM) à l Association nationale pour la gestion des retraites (ANGR) des prêts au personnel du 17 octobre 2000 entre les HBCM et l ANGR. Lettre du ministre de l économie, des finances et de l industrie, du secrétaire d Etat à l industrie et du secrétaire d Etat au budget du 27 avril 2001 aux organisations syndicales représentatives des mineurs. Convention particulière de gestion entre l Association nationale pour la gestion des retraites (ANGR) et les Houillères de bassin de Lorraine (HBL) et avenant n 1 du 29 mars Convention de gestion concernant les régimes miniers des mines métalliques du 22 juin 2001 entre la Fédération des chambres syndicales des minerais, minéraux industriels et métaux non ferreux, l Union des régimes de retraites et de prestations en cas d invalidité et de maladie des industries métallurgiques mécaniques électriques et connexes (URRPIMMEC) et l Association nationale pour la gestion des retraites (ANGR). Accord relatif à l accueil des adhérents mutualistes du 24 octobre 2002 entre l Association nationale pour la gestion des retraites (ANGR) et la Mutuelle nationale des personnels de l industrie et du commerce et des mines (MICOM). Protocole du 11 février 2003 relatif aux mesures d accompagnement de la fin de l activité de Charbonnages de France et de Houillères de bassin, entre CDF, HB et organisations syndicales. Convention des Mines d or de Salsigne du 16 avril 2004 entre le ministère chargé des mines (direction des ressources énergétiques et minérales DIREM ) et l Association nationale pour la gestion des retraites et les Mines d or de Salsigne. 12

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