Composition Président: Johannes Frölicher Gabrielle Multone, Marc Sugnaux

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1 Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T , F Arrêt du 30 avril 2015 II e Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffière: Vanessa Thalmann Parties A., recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée, Objet Assurance-invalidité Recours du 16 septembre 2013 contre la décision du 18 juillet 2013 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

2 Page 2 de 11 considérant en fait A. A., né en 1965 au Kosovo, marié et père de quatre enfants, sans formation professionnelle, est arrivé en Suisse en Il a travaillé comme manœuvre et enfin comme aide réviseur de citernes auprès de la société B.. Suite à des douleurs au dos, survenues après avoir soulevé une citerne, il a été déclaré incapable de travailler depuis le 27 mai 1994 en raison d une hernie médiane paramédiane gauche en L4-L5 et une hernie paramédiane droite en L5-S1 avec discrète luxation caudale. Depuis le 27 mai 1995, il est au bénéfice d'une rente AI entière, fondée sur un taux d'invalidité de 89%, octroyée par décision du 20 mars La rente a été confirmée par communications des 25 août 1998, 20 septembre 2000, 3 décembre 2003 et 9 octobre 2007 sur base des rapports du médecin traitant. B. Par décision du 18 juillet 2013, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ciaprès: OAI) à Givisiez a décidé, suite à une dénonciation anonyme déposée en 2011 et non sans avoir soumis l'assuré à un examen rhumatologique, de lui supprimer toute rente, confirmant ainsi le projet de décision du 16 avril En application de la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité, il a en effet été d'avis que l état de santé de l assuré s était amélioré. Il a relevé qu'à ce jour, l assuré était en mesure de reprendre une activité légère à 100% avec un rendement de 80%. Selon lui, le salaire dans une telle activité, comparé à l ancien revenu de réviseur de citernes en tenant compte d un abattement de 10% sur le revenu des statistiques, laisse apparaître une perte de gain de 33%, insuffisante pour donner droit à une rente. L autorité a encore souligné que les déclarations de l assuré relatives à ses limitations fonctionnelles étaient contredites par les constatations ressortant d une surveillance par un détective ordonnée en cours de la procédure d objections contre le projet de décision. Par ailleurs, l autorité fait remarquer que l assuré a refusé l aide au placement en vue d un réentraînement au travail. C. Contre cette décision, l assuré représenté par Me Pierre Mauron, avocat à Bulle interjette recours de droit administratif le 16 septembre 2013 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, avec suite de dépens, à l annulation de la décision et au renvoi de la cause à l autorité pour instruction complémentaire. A l'appui de ses conclusions, il fait pour l'essentiel valoir qu on ne saurait supprimer son droit à la rente sur la seule base du rapport du médecin du SMR, tandis que les médecins traitants attestent non d une amélioration mais au contraire d une aggravation de son état de santé. Selon lui, des conclusions divergentes entre médecins justifient un avis neutre, ce d'autant plus lorsqu'une rente entière a été versée durant vingt ans. Les 19 septembre et 21 octobre 2013, il produit des certificats médicaux attestant du fait que son état de santé se serait péjoré. D. Dans ses observations du 27 novembre 2013, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Elle indique que la décision initiale d octroi de rente du 20 mars 1997 ne reposait pas contrairement aux allégués du recourant sur un dossier comportant de nombreux rapports médicaux. L examen rhumatologique réalisé en 2012 corroboré par les observations du détective privé démontre un changement de l état de santé. Selon l autorité, le recourant n apporte aucun élément pouvant remettre en cause le contenu du rapport d examen de la rhumatologue. Au vu d une discordance criante entre les plaintes relevées par les médecins et ce qui a pu être effectivement observé au quotidien, l OAI souligne qu on ne peut que confirmer la valeur probante du rapport d examen rhumatologique.

3 Page 3 de 11 E. La demande de restitution de l'effet suspensif a été rejetée le 13 février 2014 ( ). Le recourant a été mis au bénéfice de l assistance judiciaire gratuite totale le même jour ( ). F. Le 19 février 2014, le recourant produit au dossier un rapport médical d un neurologue daté du 10 février Dans ses contre-observations du 12 mai 2014, il souligne que les douleurs sont précisément caractérisées par leurs apparitions aléatoires et non prévisibles. De l'avis du recourant, les séquences filmées succinctes et espacées contenues dans le dossier d observation ne sauraient réduire à néant les nombreux avis de spécialistes sur un laps de temps de presque vingt ans. G. Dans ses ultimes remarques du 30 mai 2014, l'oai observe en particulier que l'assuré a refusé de collaborer en s'opposant à la mise en place de mesures de réentraînement au travail. Selon lui, les nouveaux documents médicaux produits ne remettent pas en cause les conclusions du rapport d'examen de la rhumatologue, ce que son service médical a d'ailleurs confirmé le 28 mai H. Le 18 juillet 2014, le recourant produit encore d autres pièces médicales. I. Invitée à se prononcer dans le cadre du recours, la Fondation collective LPP C. conclut au rejet du recours le 3 décembre J. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la suppression, par la voie de la révision, de la rente entière d'invalidité octroyée au recourant depuis le 27 mai 1995 par décision du 20 mars En vertu de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, applicable en vertu du renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS ), si le taux d invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d office ou sur demande, révisée pour l avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (Tribunal fédéral, arrêt non publié R. [9C_89/2013] du consid. 4.1 et les références citées).

4 Page 4 de 11 En outre, aux termes de l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l assurance-invalidité (RAI; RS ), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, si la capacité de gain ou la capacité d accomplir les travaux habituels d un assuré s améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l invalidité s atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu on peut s attendre à ce que l amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu une complication prochaine ne soit à craindre. Selon la jurisprudence, lorsque la révision du droit à la rente n'est pas justifiée par une évolution de l'état de santé du recourant, à savoir par un phénomène pathologique labile, mais qu'elle s'inscrit dans un contexte où celui-ci apparaît comme stabilisé, il peut toutefois être fait abstraction du délai de trois mois prévu à l'art. 88a al. 2 RAI pour fixer la naissance (et, a fortiori, l'extinction) du droit à la rente (Tribunal fédéral, arrêt non publié A. [I 930/05] du consid. 5 et la référence citée). Enfin, le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (arrêt 9C_89/2013 précité). 3. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l invalidité peut résulter d une infirmité congénitale, d une maladie ou d un accident. L assuré a droit à une rente s il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l invalidité: un taux d invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l invalidité atteint 50% au moins, l assuré a droit à une demi-rente; lorsqu elle atteint 60% au moins, l assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 LAI dans ses versions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, respectivement à partir du 1 er janvier 2008). b) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l on est en droit d attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu il pourrait gagner si l invalidité ne l entravait pas. C est l application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et non pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin,

5 Page 5 de 11 éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; Tribunal fédéral, arrêt non publié O. [9C_745/2010] du consid. 3.1 et les références citées). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 et arrêt 9C_745/2010 précité). A noter ici que la durée de l'examen n'est pas un critère retenu par la jurisprudence pour juger du caractère probant d'un rapport d'expertise (Tribunal fédéral, arrêts non publiés H. [9C_170/2009] du consid. 2.2, C. [9C_382/2008] du consid. 2 et les références citées). d) A teneur de l'art. 59 al. 5 LAI, les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations. D'après la jurisprudence, cette disposition constitue une base légale suffisante pour l'observation par un détective privé dans un domaine privé librement visible sans autre par chacun. L'observation doit être objectivement commandée par les circonstances (ATF 137 I 327 consid. 5 et les références citées). La surveillance d'une personne assurée peut violer la sphère privée de l'assuré ainsi que le droit de celui-ci à sa propre image. La violation n'est toutefois pas illicite lorsque l'intérêt à l'empêchement d'une escroquerie à l'assurance l'emporte sur l'intérêt de la personne concernée à l'intégrité de sa personnalité (ATF 136 III 410). Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un assureur a fait surveiller une personne par un détective privé de manière licite, l'art. 43 al. 1 LPGA en liaison avec l'art. 61 let. c LPGA constitue une base légale permettant à l assureur d'utiliser les moyens de preuve concernés (rapport d'enquête et vidéocassette) (ATF 132 V 241 consid ). 4. En l'espèce, est d'abord litigieuse la question de savoir si le taux d'invalidité du recourant a subi une modification notable, de manière à influencer son droit à la rente, entre le moment où la décision initiale du 20 mars 1997 a été rendue laquelle repose sur un examen matériel du droit à la rente et le 18 juillet 2013, date à laquelle l'oai a décidé de lui supprimer le droit à la rente à partir du 1 er septembre Il s'agit dès lors de comparer l'état de santé de l'assuré et ses répercussions sur sa capacité de travail dans cet intervalle, ce qui relève d'une appréciation médicale de la situation.

6 Page 6 de 11 a) La décision initiale repose sur le diagnostic d un syndrome lombo-spondylogène chronique, résiduel après hémilaminectomie L5-S1 droite pour hernie discale en En effet, suite à un mouvement de force à son lieu de travail, une IRM a mis en évidence une hernie discale médiane et paramédiane gauche en L4-L5 et une hernie paramédiane droite en L5-S1 avec discrète luxation caudale. Le 30 mai 1994, le Dr D., spécialiste en neurologie, a retenu que l hernie discale au niveau L4-L5 du recourant était significative et entraînait une sciatalgie avec atteinte radiculaire L5 et S1 à gauche. Il a dès lors conseillé une sanction chirurgicale au niveau L4/5 à gauche (cf. également son rapport du 7 août 1994), qui a été effectuée le 9 septembre L évolution post-opératoire étant défavorable, le Dr D. a indiqué, dans son rapport du 19 décembre 1994, qu il y avait une importante protrusion de matériel discal au niveau L5/S1. Il estimait dès lors qu il était nécessaire d adresser le recourant au CHUV afin de procéder à une nouvelle radiculographie. Cet hôpital a également constaté l évolution défavorable avec une persistance des douleurs sans signe objectif de syndrome vertébral ni radiculaire (cf. rapport du 17 janvier 1995). Après une cure balnéaire qui n a pas eu d effet bénéfique, les médecins de la clinique de rhumatologie ont relevé, le 4 juin 1996, que l'assuré était d'avis qu'une reprise du travail dans son métier de réviseur de citernes était impossible et ont proposé de tenter une réinsertion professionnelle dans un autre métier. Le Dr E., médecin traitant de l'assuré, a estimé qu un travail léger sans port de charge devait être possible (cf. rapport du 4 août 1995). Du 2 au 10 décembre 1996, le recourant a effectué un stage auprès du Centre d observation professionnelle de l assurance-invalidité. En raison des rendements insignifiants, des faibles capacités d adaptation ainsi que des douleurs constantes engendrées par le moindre déplacement, cette institution a considéré qu il était illusoire de vouloir remettre le recourant au travail dans quelque activité que ce soit. Les limitations fonctionnelles observées lors de ce stage qui a dû être interrompu après quelques jours et ayant fondé la décision étaient les suivantes: "le haut du corps penché légèrement en avant et gardant le dos très droit"; "Au niveau du tronc, une rigidité excessive fait que l assuré a toujours la tête en bascule arrière, ce qui modifie passablement son champ de perception"; "Les rotations des hanches sont difficiles; elles sont réalisées d un bloc et engendrent passablement de douleurs"; "pour tenter d échapper à la douleur, il adoptait une position à la limite du déséquilibre" (cf. rapport du 19 décembre 1996). Sur le vu de ce qui précède, il faut retenir que, sur un diagnostic syndrome lombo-spondylogène chronique, le recourant a ressenti des douleurs très importantes qui se sont manifestées dans des limitations fonctionnelles importantes qui l ont empêché de poursuivre toute activité lucrative. On peut dans ce contexte se demander si l existence de ces limitations importantes avait été démontrée à satisfaction pour accorder une valeur invalidante; toutefois, même si tel n avait pas été le cas, on peut dans la présente occurrence sans autre examiner si ces limitations sont toujours existantes et, dans la négative, conclure à une amélioration des symptômes qui avaient justifié la rente. b) Les rapports médicaux du médecin traitant le Dr E., spécialisé en médecine générale des 27 mars 1998, 27 juillet 2000 et 14 novembre 2003 confirment les lombalgies chroniques et un état de santé stationnaire, cela en absence d un autre diagnostic. Dans son rapport du 12 juillet 2006, ce médecin atteste toujours un état de santé stationnaire et relève que son patient décrit encore des lombalgies bilatérales avec quelques épisodes de blocage lombaire. Au plan objectif, il n'existe selon lui pas de déficit neurologique. Il indique que la démarche s'effectue avec une boiterie. Il considère que plus aucune activité n'est exigible et que le syndrome lombo-vertébral chronique contre-indique les travaux en situation postée. Il relève également que le bagage de ce patient provenant d'un milieu socio-culturel défavorisé ayant présenté des

7 Page 7 de 11 difficultés d'adaptation psycho-sociale d'émigration représente une difficulté supplémentaire. Ces deux facteurs rendent, de l'avis du médecin traitant, l'exigibilité dans une autre profession problématique, voire non réalisable. Il souligne enfin que la motivation de son patient pour la reprise d'un travail ou un reclassement professionnel est faible. Dans le cadre de la révision d'office du droit à la rente de l'assuré, des investigations médicales ont été mises en œuvre. Ainsi, un examen rhumatologique a été réalisé par la Dresse F., spécialiste FMH en rhumatologie, médecine physique et réhabilitation, attachée au SMR. Après avoir procédé à un examen du patient le 3 septembre 2012, la Dresse F. a demandé de nouvelles images IRM et radiographies de la colonne vertébrale et du bassin. Ces investigations ont permis la conclusion suivante: hernie discale paramédiane gauche en L4-L5 avec conflit radiculaire. Protrusion discale circonférentielle majorée par un spondylolisthésis de grade I en L5-S1, pouvant être à l'origine d'une irritation radiculaire. Discopathie en L5-S1 avec un spondylolisthésis de grade I (cf. rapport d examen G. du 7 septembre 2012). Dans son rapport du 1 er octobre 2012, la rhumatologue du SMR retient le diagnostic suivant: "Diagnostics avec influence sur la capacité de travail Lombo-sciatalgies droites chroniques irritatives, non déficitaires in status post-hémilaminectomie L5-S1 droite (septembre 1994). Troubles dégénératifs avec hernie discale paramédiane gauche en L4-L5, et protrusion discale circonférentielle L5-S1 droite>gauche majorée par un spondylolisthésis de grade I susceptible d'entraîner une irritation radiculaire. Dysbalance musculaire. Diagnostics sans influence sur la capacité de travail Surcharge pondérale. Hypertension artérielle traitée." Elle explique qu'actuellement, les plaintes de l assuré sont restées inchangées. En revanche, elle constate que le status clinique rachidien ne relève plus de contracture musculaire para dorsolombaire et que la mobilité dorso-lombaire est satisfaisante, même en présence de la persistance d'une raideur lombaire lors de l'antéflexion et du redressement. Elle indique également que le status neurologique est dans les limites de la norme, l'hypo-esthésie de tout le membre inférieur droit rapportée par le patient n'étant pas référable à des dermatomes précis (cf. status clinique). Elle souligne que les radiographies (cf. examens radiologiques complémentaires du 7 septembre 2012) objectivent certes une hernie discale paramédiane gauche en L4-L5 avec possible conflit radiculaire, une protrusion discale circonférentielle en L5-S1 majorée par un spondylolisthésis de grade I pouvant être à l'origine d'une irritation radiculaire bilatérale, mais qu on ne peut pas faire de lien entre plaintes et images radiologiques. Elle ajoute qu'au contraire, au vu de la paucité des signes cliniques, l'intensité des douleurs exprimée par l assuré apparaît discordante et exagérée à l heure actuelle. Elle relève également dans ce sens la présence de 5/5 signes de non-organicité de Waddell, suggestive d'une participation psychogène, et l'attitude quelque peu démonstrative de l'assuré, tant lors de l'anamnèse que lors de l'examen clinique. Sur la base de ces explications, la rhumatologue parvient à la conclusion qu un travail impliquant des efforts contraignants répétés n est plus exigible. En revanche, une activité physiquement légère, adaptée, ceci à 100% serait possible. Elle admet une diminution de rendement de l'ordre de 15-20% en raison des douleurs chroniques lombaires installées de longue date, très probablement amplifiées mais existant néanmoins et de la nécessité de prendre sur la journée de très courtes pauses pour pouvoir effectuer des mobilisations et des étirements.

8 Page 8 de 11 A la lecture de ce rapport, la Cour de céans constate contrairement à ce que soutient le recourant qu'il est concluant en tous points et qu'il répond aux exigences de la jurisprudence en matière de valeur probante. En effet, il émane d'une spécialiste en rhumatologie qui s'est basée sur l'ensemble du dossier médical, y compris sur les rapports des médecins traitants. La spécialiste a par ailleurs procédé à un examen personnel de l'assuré et a ordonné la production au dossier de radiographies et IRM actualisées. A ce propos, l'hypothèse défendue par ce dernier, selon laquelle l'entretien n'aurait duré que très peu de temps, ne permet pas de remettre en cause sa valeur probante, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, la rhumatologue a décrit en détail les plaintes et l'anamnèse de l'assuré. Enfin, ses conclusions sont claires et motivées. Dans ces circonstances, on peine à saisir en quoi comme l'allègue le recourant dit rapport reposerait sur un examen rudimentaire et pourquoi l'oai aurait dû impérativement soumettre le dossier à un expert neutre. Cela se justifie d autant moins que les certificats produits en cours de procédure ne sont à l'évidence pas de nature à remettre en cause, sur les points litigieux importants, les conclusions de la rhumatologue. En ce qui concerne les avis des spécialistes Drs H. et I. que le recourant a consultés dans son pays d origine (rapports du 16 août et, respectivement, du 28 août 2013, pièces 3 et 4 des annexes au recours), on doit constater que ces certificats ne se prononcent pas sur la capacité résiduelle de travail. Si ces médecins soutiennent la nécessité de procéder à une intervention chirurgicale, on note que, dans son rapport du 12 septembre 2013, le Dr J., spécialiste en neurochirurgie, déconseille une telle intervention (cf. également le Dr K. qui exprime le même avis dans son rapport du 10 février 2014). Le médecin traitant et le Dr J. motivent l aggravation du diagnostic dans le sens que l état de la colonne vertébrale se serait clairement péjoré. Le Dr J. se prononce comme suit: "Vingt ans plus tard, il persiste des douleurs et sa situation radiologique ne s est bien évidemment pas améliorée, au contraire puisque maintenant l IRM démontre une discopathie sévère en L5-S1 avec un rétrolisthésis, un enfoncement ancien du plateau supérieur de L4 qui n était pas présent en Tout ceci peut concourir à provoquer des douleurs lombaires". On note que ce médecin ne se prononce pas sur la capacité résiduelle de travail ni sur la certitude de la présence de douleurs et de leur intensité. Il ne faut cependant pas perdre de vue que ce ne sont pas les clichés IRM ou des radiographies ou encore le diagnostic qui permettent de conclure à la capacité résiduelle de travail, ce que souligne à juste titre la rhumatologue du SMR. Au contraire, ce sont les limitations fonctionnelles résultant d un diagnostic qui justifient une incapacité de travail. Or, les certificats médicaux produits en procédure, notamment celui du médecin traitant du 1 er octobre 2013, attestent uniquement d une extension des diagnostics. Vouloir en déduire également l existence d une diminution de la capacité est contraire aux principes qui régissent l assurance-invalidité. Il est en particulier erroné de reprocher comme le fait le médecin traitant dans sa lettre du 1 er octobre 2013 à la rhumatologue qu elle n avait pas connaissance des dernières IRM, puisque c est elle qui a mis à jour le dossier (rapports de G. du 7 septembre 2012; état resté inchangé selon le rapport du 10 juillet 2014). Cette praticienne fait explicitement référence au rapport de G. et en tient compte dans son diagnostic, notamment en constatant la présence de troubles dégénératifs de la colonne vertébrale. Dans son rapport du 5 octobre 2012, le médecin traitant explique que toutes activités sollicitant le dos entraînent chez ce patient une importante diminution de rendement en raison du caractère mécanique et lombalgique. Il est d avis que différentes institutions ont tenté de réinsérer professionnellement l'assuré sans succès. Selon lui, 18 ans après le début de l'incapacité, l'exigibilité ne paraît plus être de mise.

9 Page 9 de 11 On note que le Dr K., spécialiste en neurologie, ne se prononce pas non plus, dans son rapport du 10 février 2014, sur la capacité résiduelle de travail. Il met également en évidence une discordance dans les indications du patient relatives aux douleurs. Selon lui, une opération en absence de signe de lésion neurogène est contre-indiquée. Finalement, dans son rapport du 28 mai 2014, le médecin du SMR confirme explicitement que les documents produits en cours de procédure ne remettent pas en doute l appréciation de la rhumatologue. Au contraire, il souligne que le rapport du Dr K. en particulier confirme la présence de signes de non-organicité. Ainsi, force est de constater que les limitations fonctionnelles importantes qui, en 1997, avaient amené l assurance à admettre l'absence d une capacité de travail résiduelle ne sont plus présentes actuellement. Dans ce contexte, il n est pas contradictoire de confirmer une amélioration de la situation malgré le fait que l état de la colonne vertébrale s est péjoré selon les IRM et radiographies récentes. Le Tribunal accorde pleine valeur probante au rapport de la rhumatologue du 1 er octobre 2012 et en déduit qu il serait possible au recourant d exercer une activité légère de type industriel avec un rendement entre 80 et 85%. On ajoutera finalement que le Tribunal fédéral a confirmé que des observations pouvaient venir corroborer une appréciation médicale (8C_481/2012 du 4 décembre 2012, consid ). En l espèce et au vu de ce qui vient être exposé, le Tribunal de céans peut se contenter du constat que les vidéos produites au dossier ne contredisent de loin pas les conclusions probantes de la rhumatologue. c) Ainsi, sur la base des conclusions de la rhumatologue et du calcul non contesté et qu'il n'y a pas lieu, a priori, de remettre en cause de comparaison des revenus opéré par l'oai dans sa décision du 18 juillet 2013, on constate que le degré d'invalidité, dans une activité adaptée, en résultant, est largement inférieur à 40% et, par conséquent, insuffisant pour maintenir le droit à la rente. On note que, pour ce calcul, l OAI a diminué le salaire statistique de 10% en raison des limitations fonctionnelles et des circonstances, abattement que le Tribunal peut confirmer. 5. a) Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit examiner si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'établir l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée - qui priment sur les mesures de réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nouvellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid et les références, in SVR 2011 IV n 30 p. 86; voir également arrêt 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5). La jurisprudence considère qu'il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se

10 Page 10 de 11 prévaloir d'un droit acquis dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, in SVR 2011 IV n 73 p. 220; voir également arrêt 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7) (pour le tout arrêt du Tribunal fédéral 9C_800/2014 du 31 janvier 2015 consid. 5). b) En l espèce, dans son rapport du 1 er octobre 2012, la rhumatologue a retenu qu au vu de sa longue incapacité de travail, il s impose de proposer au recourant des mesures de réintégration. En effet, compte tenu de la durée pendant laquelle l assuré a bénéficié de la rente, cette mesure devait lui être proposée. Or, dans un entretien du 20 décembre 2012, le recourant a refusé toute mesure d aide au placement. Par courrier recommandé du 28 janvier 2013, l OAI l a averti que les prestations pourraient être réduites ou refusées temporairement ou définitivement s'il se soustrayait ou s'opposait, ou encore ne participait pas spontanément, dans les limites de ce qui pouvait être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. L assuré a dès lors correctement été mis en demeure et, dans ces conditions, l OAI était parfaitement en mesure de supprimer la rente comme si ces mesures de réentraînement au travail avait été mises en œuvre. 6. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. a) La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, ici fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne sont toutefois pas perçus dès lors que l'assistance judiciaire gratuite totale lui a été accordée. Pour le même motif, il n est pas alloué d indemnité de partie. b) Conformément aux art. 142 et 146 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le mandataire du recourant peut prétendre ici à une indemnité en sa qualité de défenseur d'office. Le 25 mars 2015, ce dernier a produit sa liste de frais. Au regard de l'art. 12 al. 1bis du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF ), en cas de fixation sur la base d une liste de frais détaillée, l indemnité horaire est de 180 francs. Les photocopies sont indemnisées à raison de 40 centimes par copie et non à 1 franc. Compte tenu du fait que la note d honoraire ne respecte pas le tarif et mentionne que la totalité des heures facturées ne correspond pas aux heures effectives, il se justifie en tenant compte de la complexité relative du dossier et des travaux strictement nécessaires de fixer l indemnité d une manière forfaitaire à 3'500 francs, honoraires et débours compris, estimant ainsi que 18 heures environ étaient nécessaires à la conduite de la procédure. À ce montant s ajoute la TVA à raison de 8%, soit un montant total de 3'780 francs. L indemnité est à la charge de l Etat de Fribourg.

11 Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. III. IV. Les frais de justice, par 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont toutefois pas perçus dès lors que l'assistance judiciaire gratuite totale lui a été accordée. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. L'indemnité allouée à Me Pierre Mauron, avocat à Bulle, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à 3'500 francs, honoraires et débours compris. Il s ajoute la TVA à 8% pour un montant de 280 francs. Le montant total de 3'780 francs est pris en charge par l'etat de Fribourg. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu une copie du jugement, avec l enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 avril 2015/JFR/vth Président Greffière

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