STATUT. du personnel de la Police Nyon Région CHAPITRE PREMIER. Généralités

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1 STATUT du personnel de la Police Nyon Région CHAPITRE PREMIER Généralités Champ d'application Art. 1 Le présent statut s'applique à l ensemble des fonctionnaires de l association de communes Police Nyon Région (ci-après PNR). Il est complété par des directives d application. Les articles 319 et suivants du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220) s appliquent à titre de droit supplétif. La désignation des fonctions et des titres s applique indifféremment aux femmes et aux hommes. Définition du fonctionnaire et conditions Art. 2 Est fonctionnaire au sens du présent statut toute personne engagée par le Comité de direction pour exercer une activité au service de la PNR, pour une durée indéterminée et à un taux minimum de 50%. Les conditions cumulatives suivantes doivent en outre être remplies : - être de nationalité suisse ou en possession d un permis d établissement «C»; des exceptions sont possibles pour certaines professions; - habiter sur le territoire national; CHAPITRE II Engagement et nomination Autorité de nomination Art. 3 Le Comité de direction engage et nomme les collaborateurs L engagement est confirmé par une lettre précisant la nature de l activité, la date d entrée en fonctions et les conditions de salaire et d engagement. Le collaborateur qui détient d office ou par délégation une partie de l autorité publique est assermenté par le Comité de direction.

2 - 2 - Accès aux fonctions Art. 4 Le Comité de direction détermine les conditions d accès aux fonctions et les modalités d engagement. Examen médical Art. 5 Le candidat peut devoir se soumettre à un examen médical aux frais de l employeur. Casier judiciaire Art. 6 Le candidat doit fournir un extrait de casier judiciaire et un extrait de l office des poursuites. Participation aux frais de formation Art. 7 Lorsque le collaborateur démissionne ou, si dans les cinq ans qui suivent l assermentation ou la fin de la formation du collaborateur, l employeur met fin aux rapports de service pour des motifs qui sont imputables au collaborateur, ce dernier est tenu de rembourser, sauf circonstances particulières, tout ou partie des frais que sa formation a occasionnés à la PNR. Temps d'essai Art. 8 Le temps d essai d un collaborateur est de six mois. Il peut être prolongé au maximum de six mois. La durée totale du temps d essai n excédera pas une année. A la fin du temps d essai, le collaborateur est nommé ou licencié. Suivi du temps d essai Art. 9 Après trois mois, le chef de service responsable remet au Comité de direction un bilan des compétences et de l activité du nouveau collaborateur, sur la base du cahier des charges. Un mois avant l échéance du temps d essai, le chef de service proposera au Comité de direction: - la nomination du collaborateur, ou - la poursuite du temps d essai, ou - la fin des rapports de service. Pour les chefs de service, le suivi du temps d essai incombe au Comité de direction. La décision du Comité de direction doit être communiquée immédiatement par écrit au collaborateur, avant l échéance de la période d essai. Dossier personnel Art. 10 Le collaborateur s'engage à transmettre au responsable du personnel toute information susceptible d'influencer son salaire, ses indemnités et allocations. L'accès des collaborateurs à leur dossier personnel est garanti. La consultation se fait auprès du responsable du personnel, dans un délai de cinq jours au plus tard après la demande.

3 - 3 - CHAPITRE III Exercice de la fonction En général Art. 11 Le collaborateur s engage à fournir des prestations de qualité. Il accomplit les tâches définies dans son cahier des charges dans un souci d efficacité et de conscience professionnelle afin d atteindre la mission du service et les objectifs fixés par le Comité de direction. Il collabore dans un esprit qui favorise un bon climat de travail. Le collaborateur veille, en toute circonstance, aux intérêts de la PNR, dans le respect des normes en vigueur et des directives internes. Il s abstient de tout acte qui pourrait causer à la PNR une perte ou un dommage et doit se montrer digne de la confiance placée en lui. Descriptif de poste Art. 12 Les responsabilités et le cadre des activités du collaborateur sont fixés par un descriptif de fonction. Pour le surplus, le collaborateur doit se conformer aux instructions de ses supérieurs et suivre les directives. Aide et appui mutuels Art. 13 Lorsqu il en est requis, le collaborateur doit remplacer ses collègues exerçant la même fonction. Cette obligation ne donne lieu à aucun dédommagement ou augmentation de salaire. Les collaborateurs sont tenus de s apporter réciproquement aide et assistance, même s ils n en sont pas spécialement requis. Uniformes Art. 14 Le Comité de direction détermine les activités pour lesquelles des uniformes ou des habits de travail sont portés, ainsi que les conditions de remise et de restitution. L'Association fournit gratuitement les effets d'uniformes ou habits de travail au collaborateur. Devoirs à l'égard des supérieurs et du public Conduite pendant le travail Art. 15 Dans le cadre de son travail, le collaborateur se comportera convenablement en toute circonstance. Art. 16 Le collaborateur ne peut, sans l'autorisation expresse de son chef, quitter son travail. La consommation de boissons alcoolisées et de toute substance illicite et/ou pouvant réduire les facultés et la capacité de discernement est interdite pendant le temps de travail. La fumée est interdite dans tous les locaux de la PNR.

4 - 4 - Tout collaborateur qui n a pas les capacités physiques ou psychiques nécessaires pour conduire un véhicule doit s en abstenir, en particulier lorsqu il est sous l influence de l alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d autres raisons,. Son supérieur hiérarchique pourra prendre la décision de le libérer de l obligation de travailler. Si l incapacité est fautive, l absence viendra en déduction du droit aux vacances. Les sanctions administratives restent réservées. Absences et arrivées tardives Art. 17 Le collaborateur empêché de se rendre au travail doit en informer sans retard son supérieur hiérarchique. Secret de fonction Art. 18 Le collaborateur est tenu au secret professionnel et au secret de fonction, ainsi qu au devoir de réserve dans le cadre de son activité. En dehors de celle-ci, il ne peut disposer ou conserver, en original ou en copie, des documents à caractère confidentiel. Ces obligations subsistent même après la cessation des rapports de service. Interdiction d'accepter des dons Art. 19 Il est interdit d'accepter ou de se faire promettre, pour lui ou pour autrui, en raison de sa situation, des dons et autres avantages, soit directement, soit par personne interposée. Sont réservés les présents d usage. Le Comité de direction détermine les montants acceptables. Occupations accessoires Art. 20 L'exercice d'une activité lucrative accessoire au delà d un plein temps effectué à la commune ne peut se faire qu'avec une autorisation écrite du Comité de direction. Charges publiques Art. 21 Le Comité de direction détermine à quelles conditions les collaborateurs peuvent accepter une charge publique. Il arrête la liste des activités incompatibles avec l exercice d une charge publique. Il fixe la durée du congé octroyé pour l exercice d une charge publique autorisée. Le collaborateur n a pas droit au remplacement des jours de vacances ou de congé qu'il consacre à sa charge publique. L'exercice d'une charge publique peut justifier une réduction de traitement ou une diminution des vacances s'il en résulte plus de quinze jours d'absence par an. Devoirs des cadres Art. 22 Les supérieurs hiérarchiques doivent : conduire leurs collaborateurs, organiser leur travail, leur donner les instructions nécessaires; motiver leurs collaborateurs, leur faire confiance et contrôler la qualité des prestations fournies ;

5 - 5 - évaluer périodiquement leurs collaborateurs; informer leur hiérarchie de la marche des activités ; faire preuve d'exemplarité. Les chefs de service forment la direction du service. Ils sont responsables de la gestion courante du personnel. Formation continue Art. 23 L'Association s'engage à assurer une formation adaptée au cahier des charges. En outre, elle s'engage à promouvoir la formation dans le sens du maintien et du développement des compétences des collaborateurs dans leur domaine d'activité. L'employeur et le collaborateur partagent la responsabilité du maintien de compétences et d'une formation suffisante. Des mesures de développement peuvent être engagées à l'initiative des supérieurs comme des collaborateurs. Les intérêts de la PNR et ceux du personnel sont à prendre en considération de manière équitable. Les formations ordonnées sont intégralement prises en charge (coûts et temps de travail) par l'association. L article 7 est réservé. Les formations continues souhaitées par les collaborateurs sont prises en charge financièrement en fonction de l'intérêt qu'elles apportent à l'entreprise. Cette prise en charge peut être partielle jusqu'à totale selon l'importance de cet intérêt. Le Comité de direction est le seul organe appelé à décider sur préavis du chef de service. Evaluation annuelle Art. 24 Une fois par année, l'activité du collaborateur fait l'objet d'un entretien d'appréciation conduit par son supérieur hiérarchique. L'entretien a pour but de procéder à l'évaluation de la qualité du travail du collaborateur. Il sert de référence lors de promotion, réexamen du salaire, prime, ou décision en matière de formation. L'évaluation périodique est consignée par écrit. En cas de litige, le collaborateur évalué peut saisir le supérieur du responsable de l'évaluation et le responsable du personnel. Citation à comparaître Art. 25 S'il est cité dans une procédure judiciaire ou administrative comme partie, témoin ou expert, sur des constatations qui ont trait à des affaires traitées dans l'exercice de son activité, le collaborateur en informe préalablement le comité de direction. Le comité de direction est compétent pour lever le secret de fonction du collaborateur.

6 - 6 - Responsabilités civile et pénale Art. 26 Le collaborateur répond envers la PNR du dommage qu'il lui a causé soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence graves. Cela s applique également dans le cadre de véhicules ou d outils de travail confiés aux collaborateurs. Une participation aux frais de remplacement et/ou réparation pourra lui être demandée dans les cas de négligence ou d imprudence graves avérées. Lorsqu'un collaborateur est attaqué par un tiers en raison d'un dommage causé dans l'exercice de ses fonctions, il doit en aviser sans délai le Comité de direction. Les dispositions prévues aux art. 4ss ainsi que 9ss de la loi sur la responsabilité de l Etat, des communes et de leurs agents (LRECA) sont applicables. Pour autant que le dommage n'ait été causé ni intentionnellement, ni par négligence ou imprudence graves, la PNR prend à sa charge la réparation éventuelle et les frais de procès, dont elle fait l'avance au collaborateur. Lorsque la PNR est attaquée directement en raison du dommage causé par un acte illicite d'un de ses collaborateurs, elle n'a droit de recours contre ce dernier que s'il a agi soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence graves. Le collaborateur poursuivi pénalement pour un acte commis dans l exercice de son activité professionnelle en informe immédiatement l autorité d engagement qui décide dans quelle mesure il y a lieu de l assister pour sa défense. Protection de la personnalité Art. 27 Lorsqu'un collaborateur encourt des risques personnels ou pour sa famille du fait de sa mission, l autorité hiérarchique, en accord avec le Comité de direction, les autorités de poursuite ou de jugement, prend les dispositions utiles pour le protéger. Droit d'association Art. 28 Le droit d'association est garanti. Le personnel peut se faire représenter auprès de l employeur. Commission du personnel Art. 29 Une commission du personnel est instituée comme organe représentatif sur toutes les questions liées au statut du personnel et aux relations de travail au sens large. Le Comité de direction consulte la commission du personnel avant toute proposition de modification du présent règlement, de son annexe ou des directives d application. La commission du personnel est indépendante des organisations politiques, syndicales ou professionnelles, ainsi que de la hiérarchie.

7 - 7 - Compétence de la commission du personnel Art. 30 de : La commission du personnel a notamment pour tâches a) donner son avis sur invitation du Comité de direction ou de sa propre initiative, sur tout objet qui concerne le personnel ou la marche du service; b) assister le collaborateur auprès du Comité de direction; c) soumettre au Comité de direction des propositions d amélioration des conditions de travail. CHAPITRE IV Durée du travail, congés et vacances Durée du travail et gestion des temps Art. 31 La durée normale du travail est de 40 heures par semaine, réparties en principe sur 5 jours. Le règlement d application précise les modalités d organisation du temps de travail. Les policiers affectés à des horaires en tournus ainsi que le personnel sujet à des inconvénients liés à la fonction qu il exerce voient la pénibilité de leur travail reconnue. Une indemnité pour inconvénient de fonction est allouée. Les chefs de service doivent tout le temps nécessaire pour remplir les obligations inhérentes à la fonction; la notion d'heures supplémentaires ne leur est pas applicable. Le Comité de direction règle les modalités de compensation dans les directives d application. Toutefois, la durée du travail n'est pas inférieure à celle du personnel de la PNR et n est pas supérieure au maximum autorisé par la Loi sur le travail. Heures supplémentaires Art. 32 Lorsque les besoins du service l'exigent, tout collaborateur peut être astreint à des heures de travail supplémentaires, qui doivent être compensées aussitôt que possible par des congés d'une durée équivalente, fixés d'entente avec l'intéressé. Lorsque le nombre d heures supplémentaires dépasse le total de 60, le collaborateur peut être obligé de prendre des congés. Les heures supplémentaires doivent être compensées en temps de récupération. Un supplément est payé lorsque des heures supplémentaires sont effectuées en-dehors des horaires planifiés. Le supplément est octroyé de la façon suivante (en % du taux horaire du collaborateur) :

8 - 8 - entre 6h et 20h 25% entre 20h et 24h 50% entre 0h et 6h 75% dimanche et jours fériés 75% Congés généraux Art. 33 Le personnel a droit aux jours fériés légaux (Nouvel An, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Jeudi de l'ascension, Lundi de Pentecôte, Fête nationale, Lundi du Jeûne, Noël) ainsi qu au 1 er mai et au 26 décembre, considérés comme fériés. Congés divers Art. 34 Les collaborateurs ont droit à : 1) un congé de paternité de cinq jours ouvrables; 2) un congé d enfant malade de cinq jours par an; 3) un congé d adoption de huit semaines à la demande du collaborateur; Les congés sous chiffres 1 à 3 sont rétribués et comptent comme temps de service. Congés de courte durée Art. 35 Les collaborateurs ont droit a des congés payés de courte durée dans les cas suivants : - en cas de mariage ou de partenariat enregistré : cinq jours ouvrables ; - en cas de décès d un proche parent : jusqu à trois jours ; - pour d autres circonstances de famille importantes : jusqu à deux jours ; - en cas de déménagement : jusqu à deux jours ; - le temps nécessaire pour comparaître devant un tribunal ou devant les autorités fédérales, cantonales ou communales ; - le temps nécessaire pour les inspections d armes ; - le temps nécessaire pour l exercice d un mandat professionnel ou syndical, mais en principe au maximum 3 jours par année ; - d autres congés de brève durée peuvent être accordés par le chef de service. Sauf cas exceptionnels et décision du Comité de direction, ces congés sont compensés par des heures de travail. Vacances Art. 36 Les collaborateurs ont droit chaque année aux vacances suivantes : 1) jusqu'à et y compris l'année civile où ils atteignent l'âge de 40 ans révolus : 5 semaines ;

9 - 9-2) en plus du nombre mentionné à l alinéa 1, un jour de vacances supplémentaire tous les deux ans dès l âge de 42 ans ; 3) dès l'année civile où ils atteignent l'âge de 50 ans : 6 semaines Réduction du droit aux vacances Art. 37 Lorsque les absences du fonctionnaire pour cause d accident non professionnel ou de maladie dépassent au total 12 semaines par an, elles entraînent une réduction des vacances d un quarantième pour chaque semaine complète d absence, dès et y compris la treizième. Les dispositions de l art. 21 concernant l exercice d une charge publique sont réservées. CHAPITRE V Traitements, salaires et indemnités Salaire Art. 38 Le salaire est dû par mois civil aussi longtemps que perdurent les rapports de service. Eléments du salaire Art. 39 Le collaborateur a droit à un salaire qui comprend : - la rémunération de base ; - les allocations pour fonctions spéciales - les indemnités; - les rétributions spéciales s il en remplit les conditions d octroi ; - les autres prestations prévues par la loi et le présent règlement. Inconvénient de service Art. 40 Une indemnité pour inconvénient de fonction, destinée à compenser les exigences du service et de l'activité professionnelle, est versée au personnel de police. La détermination du montant de cette indemnité est négociée avec la commission du personnel. Elle n est pas comprise dans le salaire assuré auprès de la Caisse intercommunale de pensions. Frais Art. 41 Certains frais du collaborateur dans l'accomplissement de son activité lui sont remboursés sur la base des montants définis dans le règlement d'application.

10 Prime fidélité Art. 42 Une prime de fidélité est accordée aux collaborateurs travaillant de manière continue au service de la PNR. Les primes de fidélité sont calculées en pourcentage de la rémunération annuelle brute de base de la manière suivante : dès la 6 ème année et jusqu à 10 ans 1,5% min. Frs dès la 11 ème année 2.25% min. Frs dès la 16 ème année 3% min. Frs dès la 21 ème année 4.5% min. Frs dès la 26 ème année 6% min. Frs Détermination du salaire Art. 43 Le salaire du collaborateur est fixé selon l'échelle des salaires de la PNR, en tenant compte de la formation et de l expérience du collaborateur. L échelle est annexée au présent règlement et en fait partie intégrante. Elle est remise au collaborateur à son engagement. Collocation des fonctions Art. 44 Le comité de direction colloque chaque fonction en tenant compte de sa nature, de l'expérience requise, des connaissances professionnelles et académiques, des aptitudes et des responsabilités qu'exige le poste concerné. Il fixe la classe de salaire de chaque collaborateur. Augmentations Art. 45 Au début de chaque année, et s'il n'a pas atteint le salaire maximum de sa catégorie de fonctions, le collaborateur a droit à une augmentation. Le montant est prévu dans le règlement d'application. Il peut bénéficier d'une prime en cas de prestations exceptionnelles. La réévaluation du salaire se fonde sur une évaluation périodique faite avec le collaborateur. Indexation au coût de la vie Art. 46 Afin de compenser l augmentation du coût de la vie, le comité de direction peut, une fois par année, adapter le salaire de base, partiellement ou totalement, à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 septembre de l année précédente. Treizième salaire Art. 47 Le 13ème salaire est compris dans la rémunération de base au sens de l article 39 du présent règlement. Il est octroyé à tous les collaborateurs payés au mois à la fin de l année civile.

11 En cas d'entrée en service ou de départ au cours de l année civile, il est calculé en fonction du nombre de mois de travail dans l'année. Pour le personnel payé à l'heure, le 13ème salaire est inclus dans la rétribution horaire. Promotion Art. 48 La promotion, soit l'appel d'un collaborateur à une fonction supérieure, intervient, en général, en cas de vacance, de création d'un nouveau poste ou de modification de l'activité impliquant des responsabilités supérieures. La promotion est soumise aux règles de l'évaluation du collaborateur. Les six premiers mois dans la nouvelle fonction sont assimilés à un temps d essai, au sens de l art. 8. Au terme de la période d essai, soit le collaborateur est définitivement promu, soit il reprend sa fonction antérieure. La rémunération de base après confirmation de la promotion sera au moins égale à l'ancienne majorée d'une double annuité prévue dans la nouvelle classe. Lors d'un changement de grade n'impliquant pas de changement de fonction, le collaborateur a droit à une demi-annuité supplémentaire. Le règlement d application précise les modalités des changements de grades. Remplacement Art. 49 Le collaborateur qui, durant une période ininterrompue de trois mois, remplit une fonction supérieure à la sienne, a droit à une rétribution spéciale fixée par le comité de direction. Une rétribution spéciale peut également être octroyée en cas de travaux spéciaux, actions particulières ou contribution à l'innovation et à l'amélioration du travail. Déplacement Art. 50 En fonction de l'organisation du travail, des besoins et des missions, le comité de direction peut être amené à confier au collaborateur des tâches étrangères à son poste ou à le déplacer. La modification du niveau de responsabilité peut donner lieu à un réexamen du salaire à la hausse ou à la baisse avec un délai de préavis de 3 mois, précédé d'un entretien. Déclassement Art. 51 Le collaborateur peut se voir déclassé dans l'échelle des salaires. Les déclassements ne découlant pas de la responsabilité du collaborateur n'entraînent aucune diminution du revenu. Toutefois, il sera tenu compte des rentes versées par l'ai, SUVA, assurance militaire, etc.

12 CHAPITRE VI Assurances sociales Allocations pour enfants Art. 52 Les allocations pour enfants versées par la Caisse d'allocations familiales à laquelle est affiliée la PNR seront versées à l un des deux parents, sous réserve d une attestation établissant que celui-ci n est pas au bénéfice d une telle allocation. Congé maternité Art. 53 Le congé maternité est accordé aux collaboratrices qui remplissent les conditions posées par la loi fédérale sur les allocations de perte de gains en cas de service et de maternité. La durée totale du congé est de vingt semaines, y compris un congé d allaitement d un mois Traitement en cas d empêchement de travailler pour cause de maladie ou d accident Art. 54 Si le collaborateur est empêché de travailler, sans faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation civique ou civile, le traitement est payé, pour les collaborateurs nommés à titre définitif, à 100% pendant deux ans. Le comité de direction peut réduire ou supprimer ces prestations s'il est avéré que l'incapacité de travail est due, en tout ou partie, à une faute du collaborateur, notamment à son inconduite ou à une imprudence grave. Le comité de direction peut subordonner l'octroi des prestations ou le droit au salaire à l'avis d'un médecin-conseil désigné par lui. Sous peine de perdre ses droits, le collaborateur doit aviser immédiatement son supérieur hiérarchique de son absence et présenter un certificat médical dès le 3ème jour d'absence consécutif. Le Comité de direction peut exiger la production d un certificat médical dès le premier jour. Prestations d assurance Art. 55 Pendant les périodes d'absence, les prestations d'assurances sociales ou celles pour lesquelles l'employeur participe au paiement des primes, sont acquises à l'employeur jusqu'à concurrence du salaire versé par lui. Dans cette mesure, l'employeur est subrogé dans les droits du collaborateur ou de ses ayants droit vis-à-vis du tiers responsable. Traitement en cas de service militaire Art. 56 Les collaborateurs nommés à titre provisoire ou définitif ont droit au traitement complet pendant qu'ils sont au service militaire. Prestations aux survivants Art. 57 En cas de décès d'une ou d un collaborateur, sa veuve, respectivement, son veuf, ou, à défaut, les survivants à la charge du défunt reçoivent de la PNR trois mois de traitement. Le Comité de direction peut, dans des cas spéciaux, dépasser cette norme.

13 Si le collaborateur décède en service, les frais funéraires sont pris en charge par l'association. Invalidité Art. 58 Lorsque le droit aux prestations de l assurance perte de gain pour maladie ou accident est épuisé et qu'une prestation d'invalidité totale et définitive (de la CIP, de la caisse de pension à laquelle le collaborateur est affilié ou de l'ai) est versée, il est mis fin au contrat de travail. En cas d'invalidité partielle, le comité de direction adapte le contrat de travail. Si le collaborateur n'est plus à même d'exercer son activité antérieure, un autre poste correspondant à ses capacités lui est proposé. En cas d'impossibilité, le contrat est résilié conformément aux dispositions de l art. 69 ci-après. Compensation de créances Art. 59 L'employeur a le droit de compenser ses créances contre un collaborateur avec le montant des salaires et indemnités dus, au sens de l'article 323b, alinéa 2 CO. Indemnisation des dommages Art. 60 Le collaborateur lésé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions peut être indemnisé par l'association jusqu'à concurrence de la part des dommages matériels non couverts par une autre assurance ou par le tiers responsable. Caisse de pensions Art. 61 En matière de prévoyance professionnelle, le personnel est assuré à la Caisse intercommunale de pension (CIP). Les statuts de cette dernières sont applicables CHAPITRE VII Procédure et mesures disciplinaires Généralités Art. 62 Lorsque le collaborateur a violé un devoir de service intentionnellement ou par négligence, il s'expose à une sanction disciplinaire. Le Comité de direction est compétent pour instruire la procédure disciplinaire et prononcer les sanctions y relatives. Lorsque la violation du devoir de service paraît constituer une infraction pénale et qu une enquête est ouverte par l autorité de poursuite pénale, la procédure disciplinaire est suspendue jusqu à droit connu au plan pénal. Le comité de direction n est cependant pas lié par la décision du juge pénal. En particulier, une décision de nonlieu ou d acquittement est sans influence sur l issue de la procédure disciplinaire.

14 Procédure Art. 63 Avant toute décision, il est procédé à une enquête administrative au cours de laquelle le collaborateur concerné doit être entendu par le comité de direction et a la possibilité d'être assisté. Les mesures disciplinaires sont prononcées une fois l enquête administrative clôturée par le comité de direction et notifiées par lettre recommandée. Elles contiennent, le cas échéant, la menace d un avertissement ou de la résiliation des rapports de service en cas de récidive. Toutes les décisions prises par un chef de service à l encontre d un collaborateur peuvent, dans un délai de dix jours, faire l objet d une opposition auprès du Comité de direction. Suspension Art. 64 Le comité de direction peut suspendre le collaborateur immédiatement à titre préventif pour une durée de 3 mois maximum. En cas d'urgence, le Commandant peut prononcer la suspension. Le Comité de direction se détermine sur la suspension dans les plus brefs délais. Motifs Art. 65 La suspension du collaborateur ne peut être prononcée que lorsqu il a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs de fonction, été condamné dans le cadre d une procédure pénale, lorsqu une telle procédure est ouverte à son encontre ou lorsque le collaborateur est soupçonné d avoir commis une infraction pénale dans l exercice de ses fonctions. Sanctions Art. 66 Le comité de direction peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes : - l avertissement, - l'établissement d'une convention d'objectifs, - le blocage de la progression du traitement jusqu'à la prochaine évaluation, - le déplacement dans un autre poste de travail avec ou sans réduction de salaire, - la résiliation des rapports de service, - le renvoi immédiat. Les sanctions disciplinaires sont prononcées en la forme écrite. Avertissement Art. 67 La résiliation des rapports de service n'est prise qu'après la notification d un avertissement ou menace de résiliation restée sans effet. L article 70 du présent règlement est réservé.

15 CHAPITRE VIII Fin des rapports de service Résiliation ordinaire 1) Pendant le temps d essai : Art. 68 Pendant le temps d essai, le collaborateur et le Comité de direction peuvent mettre fin aux rapports de travail moyennant un délai d un mois pour la fin d un mois. Sur demande, celui qui résilie le contrat en fournit les motifs par écrit. 2) Après le temps d essai : Après le temps d essai, le collaborateur et le Comité de direction peuvent mettre fin aux rapports de travail moyennant un délai de trois mois pour la fin d un mois. Si les exigences du service ne s y opposent pas, le Comité de direction peut accepter une démission pour un terme plus rapproché. La décision de résiliation prise par le Comité de direction doit se fonder sur l un ou l autre des motifs suivants : a) la violation des devoirs légaux et contractuels ; b) l inaptitude avérée ; c) la disparition durable des conditions d engagement fixées dans le contrat de travail. Résiliation abusive ou en temps inopportun Art. 69 Si la résiliation par le Comité de direction est reconnue abusive (article 336, 336a, 336c et 336d CO) ou n est pas fondée sur un des motifs prévus par l article 68, al. 2, le collaborateur sera réintégré à son poste. Si la réintégration n est pas possible, le collaborateur touchera les salaires rétroactifs ainsi qu une prime de départ en fonction de la durée de son engagement, à savoir : - de un à cinq ans : six mois de traitement ; - de six à dix ans : neuf mois de traitement ; - dès onze ans : douze mois de traitement. Résiliation immédiate pour justes motifs Art. 70 Le Comité de direction ou le collaborateur peuvent résilier en tout temps, avec effet immédiat, le contrat pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme tels, l incapacité ou l insuffisance et de façon générale toutes les circonstances qui, selon les règles de bonne foi, ne permettent pas d exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Les articles 337, 337b et 337c CO s appliquent à titre de droit supplétif.

16 Le licenciement pour de justes motifs est prononcé par le Comité de direction après audition de l'intéressé qui peut être accompagné de son mandataire ou de toute autre personne de son choix. Le licenciement est notifié par écrit avec indication des motifs. Il peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours suivant sa notification. En cas de résiliation abusive, l article 69 est réservé. Suppression de poste Art. 71 Lorsqu un poste est supprimé ou qu une modification structurelle est intervenue au point que le collaborateur ne peut plus remplir son cahier des charges, il est transféré dans la mesure du possible dans une fonction correspondant à sa formation et à ses capacités. Si nécessaire, une formation est prise en charge par la PRN. Si les mesures prévues à l alinéa premier ne sont pas réalisables, le Comité de direction résilie le contrat de travail moyennant un préavis de six mois. Le collaborateur a alors droit à une prime de départ calculée selon le mode prévu à l article 69. Si le collaborateur refuse le transfert à un poste convenable, selon la définition du chômage, la prime de départ n est pas due. Retraite Art. 72 Les collaborateurs peuvent faire valoir leur droit à la retraite dès l'âge limite inférieur prévu par les Statuts de la Caisse intercommunale de pensions (CIP). La demande de mise à la retraite doit être formulée au moins 6 mois à l'avance. Les collaborateurs ne peuvent continuer à travailler après l âge limite fixé par l AVS. CHAPITRE IX Voie de recours Recours Art. 73 Toute décision du Comité de direction peut faire l objet d un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le recours s exerce dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, par acte écrit, motivé, daté et signé par le recourant ou son mandataire. La décision attaquée doit être jointe au recours.

17 CHAPITRE X Dispositions finales et transitoires Autres dispositions Art. 74 Le règlement d'application, les descriptifs de fonctions, statuts et ordres de service déterminent au surplus les devoirs des collaborateurs. Entrée en vigueur Art. 75 Le présent statut entre en vigueur dès son approbation par le Chef du Département des institutions et de la sécurité. Droits acquis Art. 76 A l entrée en vigueur du présent règlement, les collaborateurs au sens de l'article 2 ci-dessus demeurent au bénéfice des conditions salariales et des années de service antérieures. Décision de nomination Art. 77 Les collaborateurs reçoivent la décision de nomination prise par le comité de direction. Pour les collaborateurs qui ne sont pas nommés, le Comité de direction envoie un contrat de travail. Sans opposition de la part du collaborateur, le contrat de travail est réputé accepté. Cas non prévus Art. 78 Le code des obligations s applique à titre de droit supplétif pour tous les cas non tranchés par le présent statut. Adopté par le Comité de direction lors de sa séance du 16 juillet 2014: La Présidente : Le Secrétaire : Adopté par le Conseil intercommunal dans sa séance du 24 septembre 2014 Le Président : La Secrétaire :

18 Approuvé par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité : Lausanne, le Annexes : - Echelle salariale

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