CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) EDITION 2008
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- Jean-Sébastien Meunier
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1 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) I. Champ d'application EDITION 2008 Article premier Champ d'application 1 Le présent contrat-type s'applique aux contrats de travail conclus entre les entreprises de transport automobile, désignées ci-après par employeurs et leur personnel, désigné ci-après par travailleurs. 2 Le contrat-type de travail s'applique également aux entreprises de terrassements et à leur personnel, pour autant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une convention collective. 3 Le personnel occupé uniquement aux transports de personnes n'est pas soumis à ce contrat-type. II. Droits et devoirs des employeurs et des travailleurs Art. 2 Obligations de l'employeur 1 L'employeur protège et respecte dans les rapports de travail la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. 2 Il prend pour protéger la vie et la santé du travailleur les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. 3 L'employeur favorisera la formation et le perfectionnement personnel et professionnel de ses travailleurs. Il mettra à disposition de ses travailleurs les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. 4 Il répond des suites d'une défectuosité mécanique ou d'une surcharge des véhicules, sauf s'il prouve que la faute en incombe au travailleur. Art. 3 Obligations du travailleur 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. 2 Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière, les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur. Il devra les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. 3 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat et tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. 4 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Les décisions des tribunaux demeurent réservées. Art. 4 Liberté d'association Tout travailleur a le droit d'adhérer à une organisation professionnelle. L'employeur ne peut, ni directement, ni indirectement, exercer une pression quelconque tendant à éloigner le travailleur de l'organisation de son choix.
2 III Fin des rapports de travail Art. 5 Temps d'essai, congé 1 Le premier mois est considéré, sauf convention écrite contraire, comme temps d'essai durant lequel l'employeur et le travailleur peuvent résilier l'engagement moyennant un congé donné sept jours d'avance. 2 Après l'expiration du temps d'essai, le congé doit être donné un mois à l'avance pour la fin d'un mois durant la première année de service et deux mois à l'avance pour la fin d'un mois dès la deuxième année de service. Art. 6 Résiliation abrupte 1 L'employeur et le travailleur peuvent sans avertissement préalable, se départir immédiatement du contrat pour de justes motifs, conformément aux dispositions de l'article 337 du Code des obligations. 2 Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé, la continuation des rapports de travail. 3 Une maladie ou un accident survenant sans qu'il y ait faute du travailleur, ni un service militaire obligatoire ne peuvent être considérés comme motifs de résiliation abrupte. 4 Si les justes motifs consistent dans l'inobservation des clauses du contrat par l'une des parties, celle-ci doit la réparation intégrale du dommage causé. 5 Lorsque l'employeur résilie le contrat immédiatement sans justes motifs, le travailleur a droit au salaire pour la durée du contrat si elle est déterminée, sinon jusqu'à l'expiration du délai de congé; il a en outre droit au remplacement des avantages résultant des rapports de travail. 6 Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il épargne du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail ou le gain auquel il aurait intentionnellement renoncé. 7 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire. IV Durée du travail - repos - vacances Art. 7 Durée du travail 1 La durée du travail hebdomadaire est fixée à quarante-six heures en moyenne annuelle. 2 Est considéré comme temps de travail, le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l'employeur, y compris le temps de présence et les relâches inférieurs à un quart d'heure. 3 Le temps de présence est celui pendant lequel le travailleur, sans exercer une activité, est néanmoins tenu d'être à son poste et prêt à entreprendre immédiatement le travail qui pourra lui être demandé. 4 Le temps de déplacement des ouvriers transportés gratuitement n'est pas compris dans la durée du travail et n'est pas rémunéré tant qu'il ne dépasse pas, matin et soir, une demiheure. Cette disposition ne s'applique pas au chauffeur qui conduit le véhicule servant au déplacement. 5 Après cinq heures de travail ininterrompu et, au plus tard, après quatre heures de conduite ininterrompue, le travailleur fera une pause d'au moins une heure. 6 Est réputée ininterrompue, la durée du travail ou de la conduite qui n'est pas coupée par une pause de trente minutes consécutives au moins. 7 Durant la pause, aucune activité professionnelle ne doit être exercée. 8 Le conducteur doit avoir bénéficié d'un repos de onze heures consécutives, au cours de la période de vingt-quatre heures précédant tout moment où il exerce son activité professionnelle. Ce repos peut être ramené trois fois par semaine à neuf heures. 9 Pendant le repos quotidien, le conducteur ne doit pas exercer d'activité professionnelle.
3 10 Les heures supplémentaires dépassant la durée normale de travail fixée à l'alinéa 1 du présent article doivent être compensées dans les trois mois par un congé d'une durée correspondante, faute de quoi elles doivent être payées à part conformément aux dispositions de l'article 7. Art. 8 Supplément de salaire 1 Les heures supplémentaires non compensées dans le cadre des trois mois qui suivent la fin de l année civile où elles ont été effectuées doivent être payées à part (y compris au personnel payé au mois) avec un supplément de salaire de 25 %. 2 Les heures effectuées de nuit au sens de la législation fédérale ainsi que celles effectuées le dimanche et les jours fériés légaux sont payées avec un supplément de 50 %. Art. 9 Repos hebdomadaire 1 Chaque semaine, l'employeur accordera au travailleur un jour de repos de vingt-quatre heures consécutives au moins. Le jour de repos hebdomadaire précédera ou suivra immédiatement le repos quotidien. 2 Le repos doit être accordé le dimanche à tous les travailleurs à l'exception des cas où les autorités compétentes ont autorité le travail dominical. Dans ce cas, le repos est accordé dans le cours de la semaine suivante. 3 Les jours fériés officiels sont assimilés au dimanche. 4 Le travailleur payé au mois ne subira aucune diminution de salaire pour les jours fériés. Quant au personnel payé à l'heure, il a droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subi pour le chômage des jours fériés légaux, pendant la période de travail. 5 L'employeur est tenu de donner au travailleur, en plus du jours de repos hebdomadaire, une demi-journée de congé par semaine. Art. 10 Vacances payées 1 Chaque travailleur a droit aux vacances payées suivantes : - dès la première année de service quatre semaines - dès 45 ans d'âge dont cinq dans l'entreprise ou quinze ans d'activité dans l'entreprise quatre semaines et trois jours - dès 50 ans d'âges cinq semaines - jusqu'à vingt ans révolus cinq semaines 2 Pour une durée inférieure à une année, les vacances sont payées proportionnellement au temps d'occupation. 3 Lorsqu'au cours d'une année de service le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'employeur peut réduire la durée des vacances d'un douzième par mois complet d'absence. 4 Si la durée de l'empêchement n'est pas supérieure à un mois au cours d'une année de service, et si elle est provoquée, sans qu'il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladies, accidents, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur n'a pas le droit de réduire les vacances. Art. 11 Travailleur clandestin Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.
4 Art. 12 Salaires 1 Les salaires minima du contrat-type sont indexés selon l'échelle ci-après et stabilisés à l'indice suisse des prix à la consommation à fin octobre heure mois a) manoeuvres et chauffeurs débutants ne pouvant conduire seul 24,40 4' b) chauffeurs débutants conduisant seuls 25, après un an de pratique 25, après trois ans de pratique 25,45 4' après cinq ans de pratique 25,65 4' c) chauffeurs en possession d'un CFC, première année 25,65 4' d) mécaniciens 26,05 4' e) conducteurs de chargeuses sur pneus après un an de pratique 25, après trois ans de pratique 25,65 4' f) conducteurs de trax sur pneus et chenilles, conducteurs de bulldozers après un an de pratique 25,45 4' après trois ans de pratique 26,05 4' g) conducteurs de pelles mécaniques après un an de pratique 26,25 4' après trois ans de pratique 26, Les salaires ci-dessus s'appliquent également aux heures de présence et de réparation. 3 Pour les travailleurs des catégories d, e, f, ayant moins d'un an de pratique, le salaire est fixé de gré à gré, mais ne peut être inférieur à celui d'un manoeuvre. Ces salaires constituent des minima qui peuvent être augmentés en fonction de la capacité, du dévouement, du rendement, des responsabilités spéciales de l'employé et, le cas échéant, des avantages que procurent à l'entreprise ses connaissances linguistiques. 4 Les déductions légales seront effectuées à chaque paie. Le travailleur donnera quittance pour le montant qu'il reçoit. 5 Si des délais plus courts ou d'autres termes pour le paiement ne sont pas prévus par accord écrit, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois. 6 L'employeur doit accorder au travailleur un acompte proportionné au travail déjà effectué, si le travailleur se trouve subitement dans l'embarras et si l'employeur est en mesure d'y faire face. 7 L'employeur accorde une rétribution correspondant au treizième mois de salaire à la fin de l'année civile. Pour les durées d'activité inférieures à une année, le treizième mois sera payé au prorata du temps d'occupation. Art. 13 Indemnités de déplacement 1 Les indemnités de déplacement suivantes sont payées aux travailleurs qui doivent supporter des frais supplémentaires pour raisons de service : pour le découcher fr pour le petit déjeuner fr. 6,50.-- pour le repas du midi fr pour le repas du soir fr. 18, Les indemnités de déplacement ne sont pas dues si l'employeur fournit à ses frais chambre et pension convenables. 3 L'indemnité pour le petit déjeuner n'est due que si le travailleur prend son service avant 6 heures; l'indemnité pour le repas du soir n'est payée que si le travailleur quitte son travail après 20 heures; il est interdit de prolonger indûment la durée d'une course pour bénéficier d'une indemnité.
5 Art. 14 Allocations familiales Les allocations familiales sont versées conformément à la législation cantonale. Art. 15 Absences justifiées 1 L'employé sera payé pendant les absences justifiées suivantes : a) durant trois jours en cas de mariage du travailleur; b) durant un jour en cas de naissance d'un enfant; c) durant trois jours en cas de décès de l'épouse ou d'un enfant du travailleur; d) durant deux jours en cas de décès du père, de la mère, du frère, de la soeur, belle-mère et beau-père du travailleur; e) durant un demi-jour pour l'inspection d'armes et d'habillement. 2 Les travailleurs payés au mois ne subissent aucune réduction de salaire du fait de ces absences justifiées; les travailleurs payés à l'heure reçoivent une compensation équivalente au salaire effectif. Art. 16 Indemnité journalière 1 L'employeur assure le travailleur auprès d'une caisse-maladie assurant une indemnité journalière égale au moins à 80 % du salaire pendant 720 jours dans une période consécutive de 900 jours. 2 L'employeur supporte au moins la moitié de la prime. Il est alors dispensé de l'obligation lui incombant en vertu de l'article 324a du Code des obligations. 3 La part de prime incombant au travailleur est déduite à chaque paie. Art. 17 Assurance accident 1 Les travailleurs sont assurés conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) du 20 mars Art. 18 Prévoyance professionnelle Les travailleurs sont assurés conformément à la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) du 25 juin Art. 19 Litiges Les litiges résultant du contrat de travail qui ne sont pas réglés à l'amiable et dont la valeur litigieuse ne dépasse pas francs, sont tranchés par le Tribunal du travail. Le montant de la demande détermine la valeur litigieuse, sans égard aux conclusions reconventionnelles (art. 343 CO). Art. 20 Effets 1 Les dispositions du Code des obligations concernant le contrat de travail sont applicables à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le contrat-type. 2 L'entrée en vigueur du présent contrat ne porte pas atteinte aux situations acquises plus favorables aux travailleurs. 3 Pour les conducteurs professionnels sont réservées les dispositions fédérales, en particulier l'ordonnance sur les chauffeurs du 19 juin Art. 21 Entrée en vigueur 1 Le présent contrat-type entre en vigueur le 1er janvier L'arrêté du Conseil d'etat du 3 mars 1971 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des entreprises de transport automobile (transport de choses) du canton du Valais ainsi que tous les arrêtés modifiant ledit contrat sont abrogés à la même date.
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