Justice sportive et justice étatique
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- Achille Lebel
- il y a 8 ans
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1 Strasbourg Justice sportive et justice étatique I. Droit ordinaire et droit organique Préambule M exprimant dans la partie introductive de cette conférence, j ai pensé qu il était adéquat de vous présenter un exposé que certains trouveront peut-être un peu trop basique, mais qui plante le décor et expose de manière générale et aussi complètement qu il est possible en 15 minutes, la relation entre le droit ordinaire et le droit associatif. I a. Droit ordinaire Les fédérations internationales et autres organisations de sport telles que le Comité International Olympique (CIO) et les Comité Nationaux Olympiques (CNO) revêtent pour la plupart la forme de l association. Elles disposent ainsi de la personnalité juridique et sont sujets de droit. A ce titre, comme tout un chacun, elles sont soumises au droit ordinaire, étatique et supra-étatique, du pays dans lequel elles ont leur siège. En dehors des lois ordinaires, ce droit étatique comprend aussi, selon les pays, des lois destinées spécifiquement au sport, telles que des lois d encouragement au sport ou des lois imposant une forme juridique particulière aux clubs professionnels. I b. Le pouvoir règlementaire des organisations de sport Les organisations de sport, pour répondre à leurs besoins spécifiques ont, en plus, développé des règles propres qui assurent leur fonctionnement harmonieux et qui constituent ce qu on nomme le «droit organique». Cette activité «législative» a commencé, à la fin du 19 ème siècle, par la codification des règles de jeu. Si je prends l exemple de la plus ancienne fédération internationale, crée en 1892, et qui est celle que j ai l honneur de présider depuis plusieurs années, (mais que heureusement pour moi je ne présidais pas encore à l époque), la FISA (Fédération Internationale des Sociétés d Aviron) a été constituée avec le but de codifier les règles du sport 1
2 concerné. En effet, l aviron, comme les autres sports pratiqués à l époque s était développé de manière isolée et indépendante dans diverses régions, en raison de l absence de moyens de communication et de transport. Les bateaux étaient différents, les courses se disputaient sur des distances variables, en aller simple, en aller et retour ou même en triangle. Le seul moyen d organiser de véritables compétitions revenait à s entendre d abord sur des règles et conditions communes, ce qu on fait des clubs de Belgique, France, Suisse, Italie et de l Adriatique (la région autour de Trieste). Cela a permis, l année suivante déjà, en 1893, d organiser les premiers championnats d Europe. On rencontrait les mêmes difficultés dans le football, par exemple, car on ne jouait pas de la même manière à Oxford et à Cambridge, même si ces deux lieux ne sont pas très éloignés. Ainsi, avant de jouer un match entre leurs deux équipes, les capitaines des universités d Oxford et Cambridge devaient se rencontrer pour s entendre sur la grandeur du terrain, la largeur des buts et autres règles du jeu. Grâce à leur position monopolistique au sommet de la pyramide de leur sport, les fédérations internationales ont pu imposer leurs règles à tous leurs affiliés et permettre à une équipe de basketball, par exemple, de se rendre dans n importe quel pays du monde avec la certitude qu elle va jouer au jeu qu elle pratique habituellement chez elle. Le sport n a pu exister et se développer, nationalement et internationalement, que grâce à ces règles communes à tous les pratiquants, imposées par les entités supérieures. Nous verrons tout à l heure que, depuis la simple codification des règles de jeu, ce droit organique s est beaucoup développé avec le temps pour régler toutes les situations qui, progressivement se sont présentées dans le sport. L exercice d un tel pouvoir réglementaire par les associations sportives est légitime et nécessaire. Il résulte d ailleurs d une volonté délibérée de l Etat de laisser à ces organisations une certaine sphère d autonomie, des espaces d autodétermination. Ce pouvoir n est, bien sûr, pas illimité. Il ne permet en aucun cas aux fédérations internationales de soustraire au droit les domaines relevant de leur sphère d activité. De plus, leurs règles ne doivent pas entrer en conflit avec le droit étatique, les principes généraux du droit ou les droits fondamentaux de l individu. Les personnes touchées par des dispositions associatives qu elles estiment contraires au droit peuvent agir en justice. Les tribunaux ont ainsi été parfois amenés à déclarer contraires au droit certaines normes associatives qui avaient été appliquées sans 2
3 contestation pendant des années. Sur le plan européen, l arrêt Bosman illustre parfaitement notre propos. Pour répondre à leurs besoins et assurer leur fonctionnement, les organisations de sport ont développé des règles que, personnellement, je classe en six catégories: les règles statutaires, les règles techniques, les règles relatives à l'organisation des compétitions, les règles économiques, les règles disciplinaires et, finalement, les règles déontologiques. Nous n avons pas le temps de détailler ces diverses règles corporatives, mais un survol vous permettra de comprendre leur rôle et leur justification. 1. Les règles statutaires La plupart des sportifs font partie d'un club, qui doit être régi par des statuts précisant son but, sa structure, son organisation, son fonctionnement et ses ressources. 2. Les règles techniques Les associations de sport adoptent également des règles techniques destinées à définir le sport dont elles ont la responsabilité, à régir sa pratique et à permettre ainsi son développement universel. Ces règles tendent aussi à permettre un déroulement ordonné des épreuves et à réduire les risques de contestations. Elles ont encore pour objectif de rendre les compétitions équitables, en catégorisant les athlètes et les équipes, en fixant les conditions de participation, ainsi qu en interdisant les gestes et comportements susceptibles de porter atteinte à l intégrité physique des uns ou des autres. 3. Les règles relatives à l organisation des compétitions Ces règles déterminent le droit de participer aux compétitions, l organisation de ces dernières, par exemple, le nombre d équipes jouant en 1 ère et 2ème divisions, les questions d ascension et de relégation, le transfert des athlètes. 4. Les règles économiques Au vu de l'importance économique et commerciale grandissante du sport, les règles économiques sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses et complexes. Elles régissent l'exploitation des droits commerciaux et de marketing, les droits des médias et de retransmission télévisée, ainsi que la répartition des bénéfices y relatifs. 3
4 Elles se chargent également de l organisation de la billetterie et de l'attribution des recettes qui en découlent, l'utilisation des emblèmes, désignations et mascottes officielles. Ce sont elles encore qui réglementent la dimension des inscriptions publicitaires, l'apparition des marques des fabricants ou d'autres publicités sur les maillots des sportifs, ainsi que sur tout autre matériel ou accessoire, etc. 5. Les règles disciplinaires Ces règles viennent, en quelque sorte, en appui des autres pour sanctionner les violations et les comportements répréhensibles. Elles consistent le plus souvent en amendes et/ou périodes de suspension de durées variables. 6. Les principes éthiques Si le sport a pour ambition d'être le vecteur d'une vie saine, de paix et de dignité humaine, il se doit de réserver une place importante aux principes éthiques et moraux. Parmi les valeurs fondamentales les plus souvent évoquées, on trouve le respect, la dignité, l intégrité, la loyauté, l honnêteté, le fair-play, l'égalité, la bonne «gouvernance». I c. Superposition de règles et hiérarchie Dans la mesure où les règles étatiques et associatives couvrent parfois la même matière, elles entrent inévitablement en conflit. Ces conflits de loi se règlent schématiquement de la manière suivante : Seuls les pouvoirs publics, donc les tribunaux ordinaires vont appliquer directement le droit ordinaire. Si, par exemple, un joueur de football tackle un adversaire à la hauteur du genou, soit en violant les règles du jeu et le blesse, il sera sanctionné disciplinairement par l arbitre et suspendu par sa fédération. Mais si, en même temps son geste constitue une infraction à la loi pénale protégeant l intégrité corporelle, il sera aussi poursuivi par les autorités pénales et condamné à une amende et/ou une peine privative de liberté. On ne considèrera pas qu en l occurrence le principe ne bis in idem est violé. En revanche, si une règle de droit organique entre en contradiction avec une règle de droit ordinaire, une liberté constitutionnelle ou un principe juridique fondamental, cette règle sera déclarée nulle, le droit étatique et supra-étatique étant hiérarchiquement supérieur au droit organique. On l a vu, pour revenir au cas d école Bosman, avec les règles de transfert du football jugées incompatibles avec la libre circulation des personnes. Il faut néanmoins observer que si l énoncé du principe est 4
5 relativement simple et clair, il est souvent difficile de déterminer si une règle associative viole vraiment une règle de droit étatique. II. Le pouvoir juridictionnel des organisations de sport II a. Introduction Le pouvoir juridictionnel des organisations de sport constitue le pendant de leur pouvoir réglementaire. Il paraît logique, en effet, que les associations puissent établir des instances qui surveillent la bonne application des règles qu elles ont édictées et qu elles puissent rendre des décisions de caractère juridictionnel. Ce pouvoir est toutefois soumis à des limites de deux ordres, procédural et matériel. De plus, les décisions rendues doivent toujours encore pouvoir être portées devant une instance externe, tribunal étatique ou tribunal arbitral. II b. Les limites d ordre procédural Les instances juridictionnelles internes des associations doivent respecter les principes juridiques fondamentaux, notamment quant à leur constitution et leur fonctionnement. Ces juridictions doivent, en outre, être impartiales et indépendantes et accorder les mêmes garanties procédurales que les tribunaux ordinaires, soit les droits de connaître son incrimination, d accéder à son dossier, de connaître les sanctions possibles, d être entendu, de pouvoir se défendre, d être assisté, etc.. De plus, la décision du tribunal organique doit être notifiée et, en principe, motivée et, si sanction il y a, celle-ci doit répondre au principe de la proportionnalité. En cas de violation de ces garanties, la décision de l association peut être annulée. II c. Les limites d ordre matériel L organe juridictionnel interne d une organisation de sport doit contrôler la bonne application des règles associatives, mais surtout leur régularité et de leur conformité avec le droit étatique et supra-étatique. Cela vaut pour toutes les règles organiques, à l exception de certaines règles techniques (dites aussi règles de jeu), qui sont laissées à la libre disposition de l organisation sportive en cause. 5
6 III. Examen des décisions des instances sportives par une instance de recours externe Si de nombreuses raisons justifient l existence et la légitimité de la «justice» interne des organisations de sport, ces dernières restent néanmoins des sujets de droit ordinaire et, à ce titre, sont soumises à la juridiction des autorités judiciaires étatiques. Leurs instances internes ne peuvent donc pas avoir le dernier mot et toutes leurs décisions doivent encore pouvoir faire l objet d un recours auprès d une instance juridictionnelle externe. Cette instance sera un tribunal étatique ordinaire ou un tribunal arbitral reconnu comme indépendant, (en principe le TAS), si les parties sont liées par une clause d arbitrage valable, On observe néanmoins que certains tribunaux étatiques éprouvent parfois des difficultés à décliner leur compétence, surtout lorsqu ils sont requis de prononcer des mesures provisionnelles. Cela a été le cas dans la fameuse affaire du FC Sion pour toutes sortes de raisons que je n ai pas le temps d aborder. La justice externe à l association de sport connait en général plusieurs échelons et, par exemples, les décisions du TAS peuvent faire l objet d un recours devant le Tribunal fédéral suisse pour les affaires internationales. Certains arrêts du Tribunal fédéral peuvent encore être portées devant la cour de justice de l union européenne qui a déjà accepté sa compétence dans plusieurs affaires, alors que la CEDH devra encore se prononcer. Quelle que sera sa décision, on peut néanmoins constater que les droits fondamentaux du sportif sont bien protégés et que la justice sportive ne fonctionne pas en vase clos et sans contrôle de la justice étatique. Et c est sur cette constatation positive que j aimerais conclure, tout en vous remerciant de votre attention. Denis Oswald 6
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