L ACTIVITE DU SENAT SESSION

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "L ACTIVITE DU SENAT SESSION 2007-2008"

Transcription

1 L ACTIVITE DU SENAT SESSION De mars 2008 à juillet 2008

2 EDITORIAL Pendant la dernière session de mars à août 2008, le Parlement a adopté 29 lois (en dehors de celles portant ratification d un engagement international). Texte-phare de ces derniers mois, la réforme constitutionnelle a permis de montrer que notre Groupe était au rendez-vous de cette chance historique pour la Vème République. Nous avons notamment pu faire valoir notre point de vue sur l adhésion de nouveaux Etats à l Union européenne, sur le lien privilégié qui doit exister entre les élus locaux et le corps électoral du Sénat, sur le statut de l élu local, sur la reconnaissance de la francophonie. Autre texte très important de cette session, la loi relative aux organismes génétiquement modifiés que nous avons abordé dans un esprit constructif et prospectif ce texte donnant à notre pays un cadre législatif rigoureux qui lui manquait, dans le respect du droit européen et des décisions du Grenelle de l environnement. En matière environnementale, nous avons transposé une très importante directive européenne sur la responsabilité environnementale : elle reconnaît, pour la première fois, le principe de la réparation du dommage écologique «pur», c est-à-dire en dehors de toute atteinte à des biens ou des personnes, soit les dommages infligés à la nature en tant que telle. Afin de dynamiser le marché du travail, nous avons voté une loi qui permet de sortir du carcan des 35 heures par un accord d entreprise ; nous avons étendu le recours au chèque emploi associatif ; nous avons veillé à un équilibre entre les droits et devoirs des chômeurs et, par le biais de la loi sur la modernisation du marché du travail, nous avons fait un premier pas vers la «flexi-sécurité» à la française. Quant à la loi de modernisation de l économie, elle vise à encourager les entrepreneurs, à stimuler la croissance des petites et moyennes entreprises (PME), à faciliter la reprise et la transmission des entreprises, à relancer la concurrence en définissant un nouvel équilibre des relations commerciales, à développer l'attractivité économique du pays et à améliorer le financement de l'économie. Au total, le Groupe UMP du Sénat aura, encore une fois au cours de cette dernière session, largement assumé son rôle de législateur, suivant une méthode éprouvée basée sur la concertation et le dialogue, remplissant sa mission constitutionnelle de représentant des collectivités locales et contribuant concrètement aux réformes initiées par le Président de la République et le gouvernement. Henri de RAINCOURT Président du Groupe UMP - Sénat

3 SOMMAIRE Editorial p.1 Réforme des Institutions - Loi constitutionnelle de modernisation des Institutions de la Vème République p.3 Environnement - Loi relative aux organismes génétiquement modifiés p.13 - Loi relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d adaptation au droit communautaire dans le domaine de l environnement p.19 Economie - Loi de modernisation de l économie p.23 - Loi relative aux contrats de partenariat p.27 Finances - Loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour 2007 p.37 Coopération décentralisée - Loi visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen de coopération territoriale p.43 Enseignement - Loi instituant un droit d accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire p.47 Travail - Loi portant sur la démocratie sociale et le temps de travail p.51 - Loi portant modernisation du marché du travail p.59 - Loi relative aux droits et devoirs des demandeurs d emploi p.65 - Loi relative à l extension du chèque-emploi associatif p.69 Solidarité - Loi relative à la journée de solidarité p.71 Justice - Loi portant réforme de la prescription en matière civile p.73 - Loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l exécution des peines p.77 Discrimination - Loi portant diverses dispositions d adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations p.85

4 Sécurité - Loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux p.89 - Loi relative aux conditions de commercialisation et d utilisation de certains engins motorisés p.95 Sport - Loi relative à la lutte contre le trafic de produits dopants p.99 Transports - Loi portant réforme portuaire p Loi relative à la nationalité des équipages de navires p Loi relative à l organisation des transports scolaires en Ile-de-France p.109 Santé - Loi portant diverses dispositions d adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament p.111 Outre-mer - Loi relative aux marchés d instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Iles Wallis et Futuna p.113 Espace - Loi relative aux opérations spatiales p.115 Défense - Loi ratifiant l ordonnance relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d un dispositif d accompagnement à l insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l ordonnance relative au personnel militaire modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense p Loi relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense p.119 Divers - Loi portant diverses dispositions d adaptation du droit des sociétés au droit communautaire p Loi relative aux archives p.123

5 R E F O R M E D E S I N S T I T U T I O N S Loi constitutionnelle n du 23 juillet 2008 (JO n 171 du ) de modernisation des Institutions de la Vème République Moderniser notre démocratie Une modernisation nécessaire de nos institutions sans remettre en cause les fondements de la V e République Depuis 50 ans, la Constitution de la Vème République a fait la preuve de sa solidité, de sa souplesse et de son efficacité. C'est pourquoi, l'architecture de nos institutions doit être préservée. Notre démocratie a, toutefois, besoin de voir ses institutions modernisées et équilibrées afin de les adapter aux exigences nouvelles de la société. La France d aujourd hui n est plus celle de 1958 : les Français souhaitent être davantage associés à la vie démocratique : ils souhaitent plus de transparence, plus de débat, plus de simplicité, de lisibilité et d efficacité. La décentralisation s est imposée, l Europe a pris une place importante dans notre vie. Notre société a ainsi connu de profondes mutations. Parallèlement, la mise en place du quinquennat et l inversion du calendrier électoral ont bouleversé l équilibre institutionnel de la Vème République. L accélération du rythme de la vie politique, le renforcement du rôle du Chef de l Etat et la réalité de notre société imposent, aujourd hui, de traduire ces évolutions dans le fonctionnement même de nos institutions. C est tout l enjeu de cette réforme constitutionnelle engagée par le Président de la République, entreprise par le Gouvernement et adoptée par le Parlement, réuni en Congrès, le 21 juillet dernier. Cette réforme est un engagement majeur du Président Conformément à l engagement du Président de la République, lors de la campagne présidentielle, de faire de la démocratie française «une démocratie irréprochable et exemplaire», la présente loi constitutionnelle repose sur trois piliers essentiels : Rénover l'exercice du pouvoir exécutif et, en particulier, celui du Président de la République ; Renforcer le rôle du Parlement et des parlementaires ; Reconnaître à nos concitoyens de nouveaux droits.

6 Encadrer l'exercice du pouvoir exécutif Une série de dispositions vise à rénover les modalités d exercice du pouvoir exécutif. Pas plus de deux mandats consécutifs pour le Président de la République (art. 3 de la loi/ art. 6 de la Constitution) afin de garantir une respiration démocratique dans l exercice des fonctions suprêmes. Encadrement du pouvoir de nomination du Président de la République (art. 5 de la loi/ art. 13 C). Une loi organique devra déterminer les emplois ou fonctions pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Chef de l Etat ne peut procéder à une nomination lorsque l addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. Cette procédure s'appliquera également pour les nominations au Conseil constitutionnel, au CSM et celle du Défenseur des droits. Renforcement des garanties en cas d'application des pouvoirs exceptionnels de l'article 16 (art. 6 / art. 16 C) pour concilier la nécessaire préservation de l'etat en cas de danger et le respect des droits. L article 16 de la Constitution donne au Président de la République des pouvoirs exceptionnels en cas de crise d une extrême gravité. Sans remettre en cause le principe même de cette disposition, l article 6 renforce les garanties qui entourent son application. Il prévoit non plus seulement la consultation préalable du Conseil constitutionnel, mais aussi la saisine possible de ce dernier par les parlementaires à l issue d un délai de trente jours. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Le Conseil constitutionnel procède de plein droit à cet examen au terme de soixante jours d exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. Modernisation du droit de grâce (art. 7 / art. 17 C). L article 7 modernise le régime du droit de grâce reconnu au Président de la République par l article 17 de la Constitution, dans un sens plus respectueux des décisions de justice. Le droit de grâce n aura désormais vocation à ne s exercer qu à titre individuel. Prise de parole du Président de la République devant le Parlement réuni en Congrès (art. 8 / art. 18 C). Issu de circonstances historiques très spécifiques, le droit du message du Président de la République au Parlement, tel que défini à l article 18 de la Constitution, apparaît aujourd hui inadapté. Aussi, l article 8 propose que le Président de la République puisse non plus seulement adresser un message écrit, mais aussi prendre la parole devant le Parlement réuni en Congrès. Sa déclaration pourra être suivie d un débat hors sa présence, mais non d un vote qui remettrait en cause la nature même du régime. Cette procédure nouvelle aura vocation à n être mise en œuvre que dans des moments particulièrement solennels de la vie de la Nation.

7 Renforcer le rôle du Parlement et des parlementaires La présente loi comporte un ensemble cohérent, structuré et audacieux de mesures destinées à renforcer le rôle du Parlement. Le constat d un déséquilibre de nos institutions au détriment du pouvoir législatif est largement partagé et l addition des instruments du parlementarisme rationalisé ne correspond plus, dans le contexte actuel, aux exigences d une démocratie irréprochable. Un pouvoir de contrôle renforcé Affirmation de la fonction de contrôle du Parlement (art. 9 / art. 24 C).La revalorisation du Parlement passe d abord par l énonciation solennelle de ses missions : vote de la loi, contrôle de l action du Gouvernement et évaluation des politiques publiques ; tel est l un des objets de l article 9 qui comble une lacune significative de l actuel article 24 de la Constitution. A noter que ce même article fixe à 577 le nombre maximal de députés, soit l effectif actuel et à 348 celui des sénateurs. Renforcer les liens entre le Parlement et la Cour des comptes (art. 22 / art C). La Cour des comptes assiste le Parlement dans sa mission de contrôle de l'action du Gouvernement. En outre, l article 22 prévoit que la Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l exécution des lois de finances et de l application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l information des citoyens. Rendre possible la tenue de questions d'actualité pendant les sessions extraordinaires (art. 23 / art. 48 C) afin d'assurer la continuité du contrôle de l'action du Gouvernement par les assemblées. Contrôle du Parlement sur l'intervention des forces armées à l'étranger (art. 13 / art. 35 C). Les pouvoirs du Parlement en matière de politique étrangère et de défense sont considérablement renforcés dans la mesure où le Gouvernement devra l informer systématiquement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l étranger, au plus tard trois jours après le début de l intervention. Cette information peut donner lieu à un débat qui n est suivi d aucun vote. Lorsque la durée de l intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l autorisation du Parlement et peut demander à l Assemblée nationale de décider en dernier ressort. Si le Parlement n est pas en session à l expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l ouverture de la session suivante. Accentuer le contrôle du Parlement en matière européenne (art. 43 / art C). L article 88-4 dans sa rédaction issue de l article 43 de la présente loi prévoit l obligation de transmission au Parlement de tous les projets et propositions d actes des Communautés européennes et de l Union européenne, et non plus seulement des actes législatifs. Le texte consacre également la création, dans chaque assemblée, d une commission chargée des affaires européennes. Comme dans tous les autres domaines, et notamment, en politique

8 internationale, le droit de résolution s appliquera en matière européenne, avec la particularité de pouvoir s exercer en dehors même des sessions, de sorte que le Parlement puisse réagir en temps utile au projet de texte en discussion devant le Conseil de l Union européenne. Faculté ouverte aux assemblées de donner au Président de la République la possibilité d opter pour une ratification d un traité relatif à l adhésion d un Etat à l Union européenne, par le Parlement réuni en Congrès (art. 44 / art C). Tout projet de loi autorisant la ratification d un traité relatif à l adhésion d un Etat à l Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République. Toutefois, par le vote d une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l article 89, applicable aux projets de révision constitutionnelle. Le Président de la République pourra alors décider de soumettre le projet de loi au Parlement réuni en Congrès, où le texte devrait réunir la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés pour être approuvé. L adoption de la motion ne contraindra aucunement le Président de la République à soumettre le projet de loi au Congrès, mais constituera une incitation forte, puisque la représentation nationale aura exprimé à une très nette majorité le souhait de ne pas appliquer la procédure référendaire systématique. Ce dispositif évitera, comme l avait appelé de ses vœux le Sénat en première lecture, qu un pays ami soit stigmatisé dans notre Constitution et permettra que les nouvelles adhésions à l Union européenne ne soient pas systématiquement soumises à référendum, notamment lorsqu elles ne remettent pas en cause les équilibres institutionnels de l Union. L exercice par le Parlement de nouveaux droits prévus par le traité de Lisbonne (art. 47 / art C). Chaque Assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l Union européenne par le Gouvernement. Le dispositif adopté précise que les recours pourront être formés par l adoption de résolutions, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d initiative et de discussion qui seront fixées par le règlement de chaque assemblée. Par ailleurs, le recours devant la Cour de justice sera formé de droit s il est demandé par soixante députés ou soixante sénateurs. Ce dispositif renforce les droits de l opposition. Faculté accordée au Parlement de voter de résolutions (art. 12 / art C). L article 34-1 nouveau de la Constitution dans sa rédaction issue de l article 12 de la présente loi offre aux assemblées, à l instar de la grande majorité des Parlements étrangers, d adopter, en tout domaine, des résolutions n ayant pas de valeur contraignante, mais marquant l expression d un souhait ou d une préoccupation. Il appartiendra à une loi organique d encadrer l exercice de ce pouvoir nouveau. Cet article précise, toutefois, que sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur

9 rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu elles contiennent des injonctions à son égard. Déclaration à caractère thématique du Gouvernement devant les assemblées (art. 25 / art C). Devant l une ou l autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d un groupe parlementaire, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s il le décide, faire l objet d un vote sans engager sa responsabilité. Consécration dans la Constitution des commissions d enquête (art. 26 / art C). Pour l exercice des missions de contrôle et d évaluation, des commissions d enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d information. La loi détermine leurs règles d organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée. Une place plus grande du Parlement dans l élaboration de la loi et dans la maîtrise de la procédure législative Amélioration de la qualité de la loi (art. 15 / art. 39 de la Constitution). La présentation des projets de loi déposés devant l Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. Cette disposition permettra d imposer au Gouvernement de joindre à ses projets de loi une étude d impact susceptible de présenter les effets, notamment financiers, des mesures proposées, de justifier leur «valeur ajoutée», d expliciter les consultations réalisées, donnant ainsi aux assemblées parlementaires une base d étude plus solide que le seul exposé politique des motifs. La Conférence des présidents de la première assemblée saisie aura désormais la faculté de s opposer à l inscription à l ordre du jour d un texte dont elle constaterait qu il ne satisferait pas aux exigences mentionnées par la loi organique. En cas de désaccord entre la Conférence des Présidents et le Gouvernement, le président de l assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours. La possibilité de soumettre des propositions de lois à l avis du Conseil d'etat (art. 15 / art. 39 C) sur demande du Président de l'assemblée concernée, sauf si son auteur s y oppose. Cet examen interviendra avant le passage en commission et dans des conditions qui seront précisées par une loi. Assurer le respect de la répartition entre domaine législatif et réglementaire (art. 16 / art. 41 C) en donnant au président de l'assemblée concernée la possibilité de déclarer irrecevable un amendement parlementaire ou gouvernemental qui méconnaîtrait la répartition entre l art. 34 et l art. 37 de la Constitution. Améliorer les conditions de travail législatif : un délai de six semaines est aménagé entre le dépôt d un texte et son examen devant la première assemblée saisie et de quatre semaines entre la transmission et l examen devant la seconde assemblée saisie (art. 17 / art. 42 C).

10 Débattre en séance du texte issu des travaux de la Commission et non plus de projet du Gouvernement (art. 17 / art. 42 C) afin de renforcer le rôle des commissions et de mettre en valeur leur travail. Seuls les projets constitutionnels, les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale resteront soumis à la procédure actuelle. Cette revalorisation essentielle du rôle des commissions bouleversera les méthodes de travail et les équilibres actuels dans l élaboration de la loi. Accroître jusqu'à 8 le nombre de commissions permanentes (art. 18 / art. 43 C) pour rendre leur travail plus efficace grâce à des effectifs resserrés et des compétences plus cohérentes. Rendre possible des procédures d'adoption simplifiée et une meilleure programmation de la durée des débats (art. 19 / art. 44 C). La modification apportée par l article 19 de la présente loi présente un double objet. En précisant que le droit d amendement s exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique, elle permet tout d abord l institution de procédures réellement simplifiées pour l examen de textes à caractère technique : le travail en commission sera, dans cette hypothèse, soumis à une simple ratification par l assemblée plénière. Elle ouvre ensuite la voie, conformément à une recommandation du rapport du comité présidé par M. BALLADUR, à la fixation par la conférence des présidents d une durée programmée d examen des textes, à l issue de laquelle la discussion serait close. Cette procédure apportera une réponse aux phénomènes d obstruction et apparaît ainsi comme une mesure d accompagnement du resserrement de l article 49, alinéa 3. Elle renforcera, plus généralement, l intérêt des débats. Faculté ouverte aux présidents des deux assemblées de provoquer une commission mixte paritaire pour une proposition de loi (art. 20 / art. 45 C). Cette disposition donne aux présidents des deux assemblées, agissant conjointement, l initiative de convoquer une CMP pour une proposition de loi dans les mêmes conditions que celles actuellement fixées par l article 45 de la Constitution au Premier ministre : soit en cas de désaccord persistant entre les deux assemblées après deux lectures par chaque assemblée, soit en cas de déclaration d urgence par le Gouvernement, après la première lecture. Permettre à la Conférence des présidents des deux assemblées de s opposer conjointement à la procédure accélérée (art. 20 / art. 45 C). Le dispositif adopté a pour effet de consacrer le rôle de la Conférence des présidents qui, jusqu à présent, n avait pas d existence constitutionnelle. A noter également que la procédure d urgence est désormais dénommée procédure accélérée. L exercice du droit d amendement précisé (art. 20 / art. 45 C) : tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. Partager l'ordre du jour (art. 23 / art. 48 C) pour rendre les assemblées responsables de leurs travaux tout en préservant la possibilité pour le Gouvernement de faire adopter ses réformes.

11 Il s agit d une innovation particulièrement importante car, selon l article 23 de la présente loi, l ordre du jour sera désormais arrêté par la Conférence des Présidents de chaque assemblée et non plus par le Gouvernement. Le texte adopté repose donc sur une logique de concertation et de consensus. Sont cependant institués des mécanismes garantissant le bon fonctionnement des pouvoirs publics : indépendamment des projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, qui obéissent à une régime spécial, deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l ordre que le Gouvernement a fixé à l examen et aux débats dont il demande l inscription à l ordre du jour. Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l action du Gouvernement et à l évaluation des politiques publiques. Limiter l'utilisation du 49.3 aux lois de finances, de financement de la sécurité sociale et à un autre projet ou proposition de loi par session (art. 24 / art C). Rendre possible l'adoption de lois de programmation en dehors des domaines économiques et sociaux. Ces lois de programmation déterminent les objectifs de l action de l Etat. (art. 11 / art. 34 C). Faculté ouverte au législateur d adopter, par l entremise d une loi de programmation, des orientations pluriannuelles des finances publiques et ce, dans l objectif d équilibre des comptes des administrations publiques (art. 11 / art. 34 C). De nouvelles délimitations du domaine de la loi (art. 11 / art. 34 C). Plusieurs modifications ont été apportées à l article 11 de la loi afin d intégrer au sein du domaine de la loi : - la définition des règles concernant la liberté, le pluralisme et l indépendance des médias ; - la fixation des règles concernant le régime électoral des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Un Parlement plus représentatif Représenter les Français établis hors de France à l'assemblée nationale (art. 9 / art. 24 C) pour mettre fin à une singularité qui voulait que les Français établis hors de France ne soient représentés qu au Sénat. Par coordination avec la création de députés élus par les Français établis hors de France, la priorité d examen instaurée au bénéfice du Sénat par la révision constitutionnelle de 2003,

12 sur les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France est supprimée (art. 15 / art. 39 C). Le mode de représentation des collectivités territoriales au Sénat : maintien du droit constitutionnel existant. Le Sénat a préféré conserver la rédaction actuelle de l article 24 de la Constitution selon laquelle il «assure la représentation des collectivités territoriales de la République», ce qui n interdit pas la modification éventuelle de son mode de scrutin. Est ainsi réaffirmé le lien privilégié qui doit exister entre les élus locaux et le corps électoral sénatorial. Soumettre le redécoupage des circonscriptions électorales à une commission indépendante (art. 10 / art. 25 C). Afin de mieux garantir l égalité du suffrage, l article 10 modifie l article 25 de la Constitution pour imposer que les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs soient soumis à l avis public d une commission indépendante dont la loi fixera la composition et les règles d organisation et de fonctionnement. Permettre aux ministres de retrouver leur siège de parlementaire à la fin de leurs fonctions (art. 10 / art. 25 C). L article 25 dans sa nouvelle rédaction permettra aux membres du Gouvernement cessant d exercer leurs fonctions ministérielles de retrouver, le cas échéant, le siège dont ils étaient auparavant titulaires au Parlement sans avoir, comme aujourd hui, à provoquer une élection partielle. Reconnaître des droits particuliers et nouveaux aux groupes d opposition ainsi qu aux groupes minoritaires (art. 26 / art C) afin de leur permettre d'avoir un rôle plus conforme à une démocratie moderne dans le domaine du contrôle. Il appartiendra au règlement de chaque assemblée de déterminer les droits des groupes parlementaires constitués en son sein et de reconnaître des droits spécifiques aux groupes d opposition de l assemblée intéressée ainsi qu aux groupes minoritaires. Prévoir un jour par mois de séance pour les groupes d opposition et les groupes minoritaires (art. 23 / art. 48 C). Reconnaître de nouveaux droits à nos concitoyens La modernisation de nos institutions serait inachevée si elle ne favorisait pas une démocratie plus vivante, une démocratie plus ouverte aux citoyens. Notre loi fondamentale n a pas, en effet, seulement pour vocation d organiser le fonctionnement des institutions. Elle reconnaît également des droits aux citoyens, qui doivent évoluer au rythme des sociétés. La présente loi constitutionnelle répond à cette attente en conférant aux citoyens de nombreux droits nouveaux.

13 De nouvelles garanties pour le citoyen La création d un référendum d initiative parlementaire (art.4 / art.11c). Un référendum relatif à l une des matières visées au premier alinéa de l article 11 de la Constitution peut être organisé à l initiative d un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l abrogation d une disposition législative promulguée depuis moins d un an. Dans l hypothèse où les deux assemblées n auraient pas examiné la proposition de loi dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République devrait la soumettre à référendum. Lorsque la proposition de loi n est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l expiration d un délai de deux ans suivant la date du scrutin. Renforcer le lien entre le Conseil économique, social et environnemental et les citoyens (art. 33 / art. 69 C) en ouvrant la possibilité de le saisir par voie de pétition citoyenne. Etendre les compétences du CES au domaine environnemental (art. 34 / art. 70 C). Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. De nouvelles garanties de protection des droits Créer une procédure d'exception d'inconstitutionnalité (art. 29 et 30 / art et 62 C) en ouvrant aux justiciables la faculté de contester la constitutionnalité de dispositions législatives déjà promulguées. La réforme de 1974 élargissant la saisine du Conseil constitutionnel à soixante députés ou soixante sénateurs a marqué, en son temps, un progrès majeur de l Etat de droit. La loi constitutionnelle, propose en ses articles 29 et 30 de franchir une étape supplémentaire en ouvrant aux justiciables la faculté de contester, par voie d exception, la constitutionnalité des dispositions législatives portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel pourra être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d Etat ou de la Cour de cassation. Créer un Défenseur des droits (art. 41 / art C) pour que toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public puisse voir ses droits respectés. L article 41 de la présente loi institue, en un article 71-1 nouveau de la Constitution, un Défenseur des droits, qui pourra être saisi par toute personne s estimant lésée par le fonctionnement d un service public. Il peut également se saisir d office. Une loi organique définira les attributions et les modalités d intervention du Défenseur des droits. Il est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Il rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

14 Moderniser le Conseil supérieur de la magistrature (art. 31 / art. 65 C) pour assurer une meilleure justice et son indépendance par la fin de la présidence du CSM par le Président de la République et de la vice-présidence par le Garde des Sceaux, en ouvrant davantage sa composition sur la société, en élargissant ses attributions. L affirmation de valeurs communes Députés et sénateurs ont souhaité inscrire dans le corps de notre loi fondamentale un certain nombre de valeurs reconnues par notre société et protégées par la loi. L égalité entre les sexes : L article 1 er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : la loi favorise l égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu aux responsabilités professionnelles et sociales. Le respect de la diversité : La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation (art. 2 / art. 4 C). La diversité linguistique : la reconnaissance de la Francophonie et des langues régionales - Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France (art. 40 / art C). A noter que ce nouvel article se situe à la fin du titre XII de la Constitution, consacré aux collectivités territoriales. Il apporte une reconnaissance à l exceptionnelle richesse du patrimoine linguistique de la France, sans remettre en cause la place du français, langue de la République (art. 2 C). - La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les Etats et les peuples ayant le français en partage (art.42 / art. 87 de la Constitution). *** A l'énoncé de l'ensemble de ces dispositions, on mesure l'ampleur de cette révision constitutionnelle : - C'est une réforme profonde du fonctionnement de nos institutions, dans le respect des grands équilibres et principes de la V e République. - C est une réforme ambitieuse et novatrice qui inscrit le fonctionnement de nos institutions dans une démarche moderne d efficacité et de transparence.

15 E N V I R O N N E M E N T Loi n du 25 juin 2008 (JO n 148 du ) relative aux organismes génétiquement modifiés Le Conseil constitutionnel a invalidé une disposition de l article 11 au motif qu elle n était pas d ordre réglementaire mais législatif. Le législateur a pris en compte cette remarque et la correction a été faite dans le cadre de la loi sur la responsabilité environnementale. Cette loi est une nécessité pour 2 raisons au moins: - premièrement, il s agit de la transposition d une directive européenne pour laquelle nous avons déjà pris beaucoup de retard et qui est susceptible de nous coûter une sanction financière de plusieurs dizaines de millions d euros - cette directive a été négociée par le gouvernement Jospin - il en va donc du respect de notre engagement européen, à un moment où la France va assumer la présidence de l Union européenne - deuxièmement, ce texte se situe dans le droit fil des conclusions du Grenelle de l environnement qui appelaient un cadre rigoureux et transparent pour les OGM grâce à une loi et à la création d une Haute autorité Cette loi respecte pleinement les principes fondamentaux auxquels nous sommes attachés et que nous avons inscrits dans la Constitution avec la Charte de l environnement : - ce texte respecte des principes fondamentaux auxquels nous sommes tous attachés, en particulier : - le principe de responsabilité - le principe de précaution - le principe de transparence - le principe du libre choix de produire et consommer avec ou sans OGM - le principe d information - certains de ces principes, dont le principe de précaution, ont été inscrits par nos soins dans la Constitution au titre de la Charte de l environnement. Cette loi donne à notre pays un cadre législatif complet et strict encadrant les OGM et qui nous manquait. Les dispositions de la loi sont les suivantes : - six mois après la publication de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux possibilités de développement d'un plan de relance de la production de protéines végétales alternatif aux cultures d'ogm afin de garantir l'indépendance alimentaire de la France (art. 1 er )

16 - les OGM ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées «sans OGM», et en toute transparence (art. 2) - la définition du «sans OGM» se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans cette attente, le seuil correspondant est fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut conseil des biotechnologies, espèce par espèce (art. 2) - les décisions d'autorisation d OGM ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique (art. 2) - cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité (art. 2) - les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics (art. 2) - les conclusions des études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection des intérêts d autrui (art. 2) - la liberté de consommer et de produire avec ou sans OGM, sans que cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité (art. 2) - est créé un Haut conseil des biotechnologies (art. 3) - il a pour mission d'éclairer le gouvernement sur toutes questions intéressant les OGM ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation confinée ou la dissémination volontaire des OGM, ainsi qu'en matière de surveillance biologique du territoire (art. 3) - son rôle (art. 3) : o il peut se saisir d'office, à la demande de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ou à la demande d'un député ou d'un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées, des associations de protection de l'environnement, des associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de toute question concernant son domaine de compétence o il peut proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique o il rend un avis sur chaque demande d'agrément ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'ogm o il est informé de chaque déclaration d'utilisation confinée

17 o il procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires o il met en oeuvre des méthodes d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique conformes aux dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la matière o il est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire o il peut mener des actions d'information se rapportant à ses missions o il établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public - sa composition (art. 3) : o le Haut conseil des biotechnologies est composé de 2 comités : - un comité scientifique et - un comité économique, éthique et social o le président du Haut conseil et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, sont nommés par décret o la nomination du président intervient après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'agriculture et d'environnement o le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications o il est membre de droit des deux comités o le comité scientifique est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l'environnement, au droit, à l'économie et à la sociologie o le comité économique, éthique et social est composé notamment de représentants d associations, de représentants d'organisations professionnelles, d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales - son rôle (art. 3) : o en cas d'utilisation confinée d'ogm, le président du Haut conseil transmet l'avis du comité scientifique à l'autorité administrative o en cas de dissémination volontaire d'ogm, le président du Haut conseil transmet l'avis du comité scientifique au comité économique, éthique et social. Après examen de l'avis du comité scientifique, le comité économique, éthique et social élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité. L'avis du Haut conseil, qui est composé de l'avis du comité scientifique et des recommandations du comité économique, éthique et social, est remis à l'autorité administrative par son président. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes exprimées.

18 - son fonctionnement (art. 3) : o le Haut conseil se réunit en séance plénière à la demande de son président ou de la moitié de ses membres afin d'aborder toute question de portée générale intéressant son domaine de compétence dont il est saisi ou dont il se saisit - les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l'accord unanime des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d'ogm sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte - lorsque cela est nécessaire à la protection d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'organisme de défense et de gestion concerné ou l'institut national de l'origine et de la qualité propose à l'autorité administrative toute mesure particulière de renforcement de cette protection concernant les OGM - la mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des OGM sont soumis au respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d'ogm dans d'autres productions (art. 6) - ces conditions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du comité scientifique du Haut conseil ; elles sont fixées par nature de culture ; elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées de cultures d'ogm (art. 6) - les destructions illégales de cultures seront sévèrement sanctionnées : o par un délit de destruction de champs (maximum : 2 ans de prison et euros d amende) o par un délit aggravé lorsque la destruction porte sur un essai de recherche (maximum : 3 ans de prison et euros d amende) - tout exploitant agricole mettant en culture un OGM dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet OGM dans la production d'un autre exploitant agricole, à plusieurs conditions (art. 8) : o le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'ogm est constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet OGM et a été obtenu au cours de la même campagne de production o il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage «OGM», soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit o son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des produits contenant des OGM - le préjudice est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage «OGM» et celui d'un même produit, présentant des caractéristiques identiques, non OGM (art. 8) - sa réparation peut donner lieu à un échange de produits ou, le cas échéant, au versement d'une indemnisation financière (art. 8)

19 - tout exploitant agricole mettant en culture un OGM dont la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité (art. 8) - la surveillance biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'assemblée nationale et au Sénat (art. 9) - il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire. Il est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance ; il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du territoire et alerte l'autorité administrative lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des mesures de gestion particulières. Il est composé de personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment à l'écotoxicologie, aux sciences agronomiques et à la protection de l'environnement et des végétaux (art. 9) - le responsable de la dissémination volontaire d'ogm, le distributeur et l'utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à cette surveillance (art. 9) - le détenteur de l'autorisation de dissémination d OGM ou l'exploitant mettant en culture des OGM ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures ; il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures OGM (art. 10) - l'autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d'ogm. Les préfectures assurent la publicité de ce registre par tous moyens appropriés, notamment sur internet (art. 10) - lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'ogm porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information (art. 11) - la définition du champ d application de la législation sur les OGM est mise en conformité avec les dispositions communautaires (art. 12) - l utilisation confinée des OGM est précisée ; elle implique des règles strictes de confinement et est soumise à agrément (art. 13) - il en est de même de la dissémination volontaire définie comme l introduction intentionnelle dans l environnement d un OGM et soumise à autorisation (art. 14)

20 - la législation sur les OGM s applique aux médicaments à usage humain ou vétérinaire qui contiennent des OGM (art. 15) - les fonctions d expertise sont valorisées dans la carrière des chercheurs (art. 16) - sont précisés les champs de recherche prioritaires dans le cadre des programmes de l Agence nationale de la recherche (art. 17) - les lots de semences contenant des semences génétiquement modifiées porteront une étiquette le mentionnant (art. 21).

21 Loi n du 1er août 2008 (JO n 179 du ) relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d adaptation au droit communautaire dans le domaine de l environnement Cette loi contient 2 types de dispositions : - d une part, celles qui transposent la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 et le nouveau régime de responsabilité qu il institue mettant en œuvre les articles 3 et 4 de la Charte de l environnement. Notre pays aurait dû avoir effectué la transposition de ce texte depuis avril 2008 (la Commission européenne ayant adressé une mise en demeure et un avis motivé auquel la France a répondu). Fruit d une dizaine d années de travaux, cette directive définit un nouveau cadre destiné à réparer et prévenir les dommages d une atteinte aux milieux naturels. Elle reconnaît ainsi le principe de la réparation du dommage écologique «pur», c est-à-dire en dehors de toute atteinte à des biens ou des personnes, soit les dommages infligés à la nature en tant que telle. En outre, en application du principe pollueur-payeur, les dommages écologiques graves devront être anticipés et réparés et sont imposées des mesures de réparation devant permettre le retour des milieux naturels affectés dans l état qui était le leur au moment où est survenu le dommage, - d autre part, des dispositions qui transposent des directives environnementales pour lesquelles notre pays est en retard de transposition. Les dispositions de la loi sont les suivantes : - transposant la directive 2004/35/CE, la loi définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant (art. 1 er ) - l'exploitant se définit comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative (art. 1 er ) - est fixée une liste précise de dommages écologiques qu il convient de prévenir ou de réparer (art. 1 er ) : ce sont ceux qui créent un risque d atteinte grave à la santé humaine ou affectent gravement la biodiversité, l air, les eaux et les sols - constitue une menace imminente de dommage causé à l'environnement une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche (art. 1 er ) - les dispositions de ce texte de transcription de la directive ne s appliquent pas aux dommages résultant de conflits armés, guerres civiles, insurrections, activités menées dans l intérêt de la défense nationale, catastrophes naturelles, d un événement soumis aux conventions

22 internationales visant les pollutions par hydrocarbures, d activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l énergie atomique, d une pollution diffuse 1 (art. 1 er ) - il y a une prescription trentenaire à partir du fait générateur du dommage (art. 1 er ) - les activités professionnelles concernées s appréhendent en lien avec le dommage (art. 1 er ) ; relèvent ainsi de la loi : - les dommages ou menaces imminentes de dommages à l environnement des activités professionnelles considérées comme dangereuses 2 (régime de responsabilité sans faute) - les dommages ou menaces imminentes de dommages aux espèces et habitats naturels lorsque l exploitant a commis une faute ou une négligence - un lien de causalité doit être établi entre ces dommages et les activités des exploitants (art. 1 er ) - c est alors à l exploitant de l activité professionnelle causant ou risquant de causer des dommages à l environnement de prendre, sans délai et à ses frais, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires ; en cas d urgence ou de danger grave, le préfet peut prendre ou faire prendre, aux frais de l exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires (art. 1 er ) - les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention sur les propriétés privées sont précisées (art. 1 er ) - un contenu concret est donné à l obligation de réparation du dommage (art. 1 er ) : - évaluation de la nature et des conséquences du dommage - mesures de réparation soumises à l approbation du préfet - obligation de prendre des mesures de réparation, dites «primaires» pour rétablir la situation antérieure et «complémentaires» afin d atteindre un état comparable selon le type de dommage - les mesures de réparation sont soumises pour avis aux collectivités territoriales (art. 1 er ) - les pouvoirs de police de l autorité administrative compétente sont précisés (art. 1 er ) - le coût des mesures de prévention et de réparation est défini et incombe à l exploitant (art. 1 er ) - l exploitant est exonéré de sa responsabilité pour risque de développement, c est-à-dire s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou, dans le cadre d'une activité, de tout mode d'utilisation d'un produit qui n'étaient pas considérés comme susceptibles de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage (art. 1 er ) 1 sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par le préfet 2 Notamment celles soumises au régime des installations classées

23 - la constatation des infractions et les sanctions pénales sont précisées (art. 1 er ) - l article 4 étend à Mayotte l application de la directive 2004/35/CE - les collectivités locales peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de dommage environnemental (art. 5) - l article 6 transpose la directive 2005/35/CE sur la répression de la pollution marine - l article 7 transpose des directives sur la qualité de l air ambiant - corrections techniques à la transposition de 3 directives sur la performance énergétique des bâtiments, le système d échange des quotas d émission de gaz à effet de serre et des mécanismes de projet du protocole de Kyoto (art. 8) - transposition de la directive 98/8/CE sur la mise sur le marché des produits biocides (art. 9) - transposition de la directive 2002/96/CE sur les déchets d équipements électriques et polluants organiques persistants (art. 10) - autorisation donnée au gouvernement de prendre par voie d ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour mettre le code de l environnement en conformité avec le Règlement européen n 1013/2006 concernant les transferts de déchets (art. 11) - autorisation donnée au gouvernement de prendre par voie d ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour mettre le code de l environnement en conformité avec le Règlement européen n 1907/2006 concernant REACH (art. 12) - l article 13 du texte assure la transposition des articles 6.3 et 6.4 de la directive «Habitats, faune, flore» (Natura 2000) en ce qui concerne l évaluation environnementale des incidences de toute activité dans les sites Natura les espaces à vocation naturelle délimités dans le projet stratégique d un grand port maritime peuvent être cédés, affectés ou attribués au Conservatoire du littoral (art. 14) - les conséquences de la décision du conseil constitutionnel sur les OGM sont tirées à l article 15.

24 E C O N O M I E Loi n du 4 août 2008 (JO n 181 du ) de modernisation de l économie Dispositions relatives aux entrepreneurs Les trois grands points de la loi Le Sénat a souhaité introduire dans la loi des mesures de simplifications en matière fiscale, sociale et administratives qui profiteront à l ensemble des petits entrepreneurs, qu ils soient artisans ou commerçants (nouveau statut de l auto-entrepreneur).. Désormais, les petits entrepreneurs, dont l activité génère un chiffre d affaires réduit, se verront libérés d un certain nombre de contraintes au mieux inutiles, au pire contre-productives. Mais, cela ne veut pas dire pour autant l absence de règles. Désormais, les prélèvements sociaux, fiscaux et les démarches administratives seront véritablement établis en fonction des besoins spécifiques des petits entrepreneurs, qu ils relèvent de l artisanat ou du commerce. Est également confirmée la notion d entreprise de taille moyenne (bien qu elle ait été requalifiée d entreprise de taille intermédiaire), qui permet pour la première fois de faire apparaître juridiquement une catégorie d entreprise pourtant présente depuis longtemps dans notre paysage économique et qui constitue un élément essentiel de notre attractivité et de notre compétitivité. L auto-entrepreneur, désormais dispensé d immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, sera toujours soumis, comme les commerçants et artisans immatriculés, aux règles protectrices des consommateurs définies par le code de la consommation, à l exigence éventuelle d une assurance couvrant la mise en jeu de leur responsabilité civile professionnelle obligatoire, aux obligations de qualification requises pour l exercice de certains métiers de l artisanat, ainsi qu aux obligations de non-concurrence qui s appliquent dans l exercice de toute activité économique. Le travail du Sénat, qui a su concilier le besoin d alléger les contraintes juridiques des entrepreneurs tout en protégeant les commerçant et les artisans, a donc été reconnu à sa juste valeur.

25 Dispositions relatives au livret A La loi de modernisation de l économie procède à la réforme de la distribution du livret A, produit d épargne le plus populaire des Français pour lequel la Banque postale, les Caisses d épargne et le Crédit mutuel disposent aujourd hui d un droit de distribution exclusif. Afin de se mettre en conformité avec nos obligations communautaires, la loi prévoit d ouvrir, à compter du 1 er janvier 2009, à tous les établissements bancaires la faculté de proposer un tel livret à leurs clients. Le livret A reste un produit d épargne dont les intérêts demeurent totalement exonérés de prélèvements fiscaux et sociaux et son plafond de euros est maintenu pour les personnes physiques. Tout en ayant réaffirmé son attachement à favoriser la «bancarisation» des personnes les plus démunies par l intermédiaire de la procédure du droit au compte, le Sénat a confirmé la spécificité de la Banque postale en lui confiant, à elle seule, la mission d accessibilité bancaire par le livret A. Ainsi, la Banque postale devra procéder à l ouverture d un tel livret à toute personne en faisant la demande, sera tenue d accepter toute opération de dépôt/retrait d un montant supérieur ou égal à 1,5 euro et devra accepter la domiciliation des prélèvements d impôt sur le revenu, de certaines factures ou des versements de prestations sociales. La loi abaisse de manière durable les coûts reposant sur les prêts versés aux organismes HLM puisque la rémunération moyenne versée aux établissements bancaires distribuant le livret A, aujourd hui partiellement supportée par les organismes HLM, d un montant moyen de 1,12 % des encours d épargne centralisés, va diminuer progressivement pour s établir à 0,6 %. En définitive, le livret A sort renforcé de cette réforme puisque sa distribution par un plus grand nombre d établissements bancaires permettra de le diffuser encore plus largement au sein de la population. Surtout, la réforme devrait garantir un niveau de ressources adéquat pour financer la construction locative sociale et permettra de réduire durablement les coûts supportés par les organismes HLM. Dispositions relatives au commerce Le Sénat a introduit dans la loi un certain nombre de dispositions intéressant les communes. La loi procède à une importante réforme de la législation sur le commerce, qu il s agisse de la clarification des conditions générales de vente, du renforcement du contrôle et de la sanction des abus dans la relation commerciale, du contrôle des concentrations économiques et de celui des pratiques anticoncurrentielles.

26 S agissant des dispositions relatives à l urbanisme commercial, le Sénat a, d une part, maintenu le dispositif adopté par l Assemblée nationale qui précise que les maires auront un droit de préemption renforcé pour l acquisition du foncier ou des locaux mis en vente en deçà de m2 ; ils pourront également saisir la nouvelle Autorité de la concurrence créée par la loi de modernisation de l économie- en cas de soupçon d abus de position dominante sur une zone de chalandise. Le Sénat a, d autre part, complété ce dispositif pour renforcer la capacité d intervention du maire dans l aménagement commercial des territoires. Dans les communes de moins de habitants (et non plus comme prévu dans le texte de l Assemblée nationale) le maire conservera la faculté de saisir la commission départementale d aménagement commercial (CDAC) des projets commerciaux d une surface comprise entre 300 et m2. Ensuite, afin de prendre en compte la diversité de nos territoires, le Sénat a prévu l élaboration, au sein des schémas de cohérence territoriale (SCOT), de zones d aménagement commercial répondant à des critères spécifiques compatibles avec le droit européen : aménagement du territoire, protection de l environnement et qualité de l urbanisme. Il a également souhaité modifier les seuils applicables aux regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, dans un souci d homogénéité avec le relèvement du seuil de déclenchement de la procédure de 300 à m2 prévu par le projet de loi : pour le secteur alimentaire, il est porté à m2 ; pour les autres secteurs, il est porté à m2. Le Sénat a, enfin, encadré la création et l extension des ensembles commerciaux. En outre, le Sénat a rétabli l obligation faite aux équipements commerciaux de contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville. Le Sénat a souhaité, en outre, consolider le Fonds d intervention pour les services, l artisanat et le commerce (FISAC) en lui réservant une part de la taxe sur les surfaces commerciales et en le dotant de deux organes de pilotage : un conseil stratégique, dont la présidence pourrait être confiée à un parlementaire, chargé de fixer les principes et d examiner la mise en œuvre de la politique de soutien aux activités de proximité ; et une commission d orientation, largement représentative, qui adressera annuellement au conseil stratégique des recommandations pour améliorer cette politique. Le Sénat a, ainsi, marqué son attachement au maintien des commerces de proximité et des entreprises artisanales de nos villes et villages, facteur essentiel de la vie économique rurale. Ces dispositions figurent dans le texte définitif. * * * * En conclusion, le Sénat, sur proposition de sa commission spéciale, et avec l appui du Groupe UMP, a profondément amélioré ce texte important, important non seulement par

27 la variété des sujets traités, mais également par l essence même de ces sujets qui sont au cœur même de la vie des Français.

28 Loi n du 28 juillet 2008 (JO n 175 du 29 juillet 2008) relative aux contrats de partenariat Les contrats de partenariat ont vocation à placer, au cœur de la démarche publique, la notion de résultats et la coopération entre le secteur privé et le secteur public. Créé par l'ordonnance n du 17 juin 2004, le contrat de partenariat est venu compléter la palette des outils de la commande publique en France. La présente loi, composée de 52 articles, vise à stimuler le recours au contrat de partenariat, conformément à la demande du Président de la République, adressée au Premier Ministre dans une lettre du 1 er octobre En effet, si ce mode de contrat, qui répond aux besoins d investissements du pays, a été utilisé avec succès par l Etat (hôpitaux, établissements pénitentiaires ), et surtout par les collectivités territoriales (éclairage public, équipements sportifs, haut débit ), seuls 29 contrats de partenariats ont à ce jour été attribués ou signés. Divers obstacles à la passation de CPP ont été identifiés après plus de trois ans de pratique. Ainsi, ce texte vise à apporter des réponses: au caractère très restrictif des motivations invocables pour justifier du recours à un CPP ; à l absence de neutralité fiscale entre le CPP et les autres outils de la commande publique, au détriment des CPP ; à la complexité du régime juridique des CPP, qui a pour conséquence de réserver le CPP aux grandes entreprises. LES SPECIFICITES DU CONTRAT DE PARTENARIAT Définition Le CPP est un contrat administratif par lequel l'etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics confient à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, à la construction ou transformation de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels, ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas échéant, à d'autres prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

29 Les atouts du CPP S il est difficile de procéder à un véritable bilan coût/avantage du PPP, cet instrument fournit des avantages établis : une vraie lisibilité/prévisibilité sur les coûts, donc une forme de sérénité pour la personne publique ; un gain constaté en terme de délais, notamment de construction ; un lien efficace entre conception, construction et gestion/exploitation puisque le partenaire privé est interlocuteur unique sur l ensemble du projet. Le CPP se distingue donc des autres outils de la commande publique car : il est global, et comprend en pratique un volet financement (investissements, ouvrages et équipements), un volet construction (ou transformation), et un volet exploitation/gestion. Il peut inclure une part de la conception des ouvrages et des prestations de service concourrant à une mission de service public. Sa globalité le différencie donc des marchés publics. il est de longue durée, puisque sa raison d être est l étalement, dans le temps, du paiement de la prestation tout au long de la phase d exploitation. La durée de la rémunération est déterminée en fonction de la durée d amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues. il est incitatif, puisque la rémunération du cocontractant est liée à des objectifs de performance préalablement définis, ce qui différencie le CCP des délégations de service public. il est souple : le cocontractant a la possibilité de se procurer des recettes annexes à l exploitation. Il ne s agit alors pas de recevoir une redevance directement liée à l exploitation du service public, mais d optimiser la gestion en autorisant le partenaire privé à tirer une rémunération d une exploitation hors service public. PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA LOI 1) L assouplissement du régime juridique des contrats de partenariat Clarification de la définition des contrats de partenariat et consécration des objectifs de performance Le nouveau premier paragraphe (I) de l article premier de l ordonnance clarifie la définition des contrats de partenariat. Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel la personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée, une mission globale concernant un ou plusieurs ouvrages, équipements ou biens immatériels nécessaires au service public. Le contrat de partenariat doit comprendre au moins trois composantes obligatoires : - le financement du bien ;

30 - la construction du bien ou sa transformation ; - l entretien, la maintenance, l exploitation ou la gestion du bien. Le second alinéa du I complète cette définition en mentionnant les composantes facultatives des contrats de partenariat, qui peuvent être ajoutées à l objet du contrat si la personne publique le souhaite : la conception de l ouvrage, de l équipement ou du bien immatériel ; d autres prestations de service au profit de la personne publique exerçant la mission de service public. Cette nouvelle rédaction, issue d un amendement de la commission des Lois du Sénat, permet de mieux distinguer les composantes obligatoires et facultatives. Elle supprime également des ambiguïtés de l ordonnance, qui mentionnait le financement d ouvrages, d équipements ou de biens immatériels, mais seulement la construction d ouvrages ou d équipements et la conception d ouvrages. L ordonnance aurait donc pu être interprétée comme interdisant de confier la conception d un système informatique au cocontractant, ce qui serait regrettable compte tenu de l intérêt du recours au contrat de partenariat pour ce type d investissements. Une clarification était donc nécessaire. Le premier et le troisième alinéa du deuxième paragraphe (II) de l article 1 er reprennent les caractéristiques des contrats de partenariat énoncées dans l article premier en vigueur, selon lesquelles la maîtrise d ouvrage est assurée par le cocontractant et la rémunération est assurée par un paiement de la personne publique pendant la durée du contrat. Dans l état du droit, la rémunération peut être liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. À l initiative de sa commission des Lois, le Sénat a transformé cette faculté en obligation, tout en précisant que les objectifs de performance doivent être définis dans le contrat. La fixation d objectifs conditionnant la rémunération du cocontractant constitue, en effet, l un des atouts majeurs des contrats de partenariat. La généralisation de cette pratique garantira le meilleur service pour les usagers. La possibilité de céder des contrats Le deuxième alinéa du deuxième paragraphe (II) de l article 1 er prévoit la possibilité, pour l entreprise attributaire du contrat de partenariat, de se voir céder d autres contrats passés par la personne publique et pouvant concourir à l exécution de sa mission. La cession de ces contrats est toutefois subordonnée à l accord du cocontractant concerné. Tous les types de contrats peuvent être concernés, par exemple les contrats d assurance, les contrats de fourniture d énergie ou encore les contrats de délégation de service public. Le principal objectif consiste toutefois à autoriser explicitement le transfert des contrats de maîtrise d œuvre. En pratique, le contrat de maîtrise d œuvre préalablement attribué est souvent transféré au titulaire du contrat de partenariat, dans un souci de plus grande efficacité. Cette cession permet au cocontractant de travailler directement avec le maître d œuvre, qui agit alors comme prestataire du cocontractant, ce qui présente une utilité certaine puisque le cocontractant devra construire et exploiter les ouvrages conçus par le maître d œuvre.

31 Le mandat d encaissement Le quatrième alinéa du deuxième paragraphe (II) autorise la personne publique à confier un mandat d encaissement au cocontractant. Ce dernier pourra ainsi encaisser, pour le compte de la personne publique, les paiements des usagers en contrepartie des prestations reçues. Généralement, seules les personnes privées titulaires d une délégation de service public utilisent cette prérogative, puisqu elles sont rémunérées directement par les redevances acquittées par les usagers, à la différence des titulaires d un contrat de partenariat. L octroi d un mandat d encaissement ne remet toutefois pas en cause les spécificités du contrat de partenariat car les sommes perçues seront reversées à la personne publique. Il permettra aux titulaires d un tel contrat de gérer intégralement des ouvrages à péage ou des équipements publics dont l usage est payant. Une base législative est en effet nécessaire pour que cette mission ne constitue pas une gestion de fait. Censure par le Conseil constitutionnel de la possibilité de confier à une collectivité territoriale un pouvoir de décision concernant d autres collectivités territoriales Le Conseil constitutionnel a également censuré, dans sa décision de juillet 2008, certaines dispositions de l article 18 de la loi, qui donne la possibilité, sous forme d un «transfert de compétences», de confier à une collectivité territoriale un «pouvoir de décision pour déterminer» l action commune de plusieurs autres collectivités en vue de passer un contrat de partenariat, au motif qu elles méconnaissent le cinquième alinéa de l article 72 de la Constitution, lequel habilite la loi uniquement à «désigner une collectivité territoriale pour organiser et non pour déterminer les modalités de l action commune de plusieurs collectivités». 2) Elargissement des conditions de recours aux contrats de partenariat pour assurer la modernisation des infrastructures publiques L article 2 élargit les cas dans lesquels un contrat de partenariat peut être conclu de préférence à un autre contrat de commande publique. L évaluation préalable Le premier paragraphe (I) de l article 2 précise les modalités de l évaluation préalable qui doit être réalisée avant de conclure un contrat de partenariat. En premier lieu, l article 2 complète le contenu de l évaluation préalable en indiquant que celleci doit comparer les performances du contrat de partenariat et des autres types de contrat «au regard des préoccupations de développement durable». Il convient, en effet, de prendre en compte ce critère, par cohérence avec le souhait de développer un achat public éco-responsable. Le Sénat a précisé que la comparaison du coût global du contrat de partenariat par rapport au coût d un autre mode de commande publique doit se faire sur la base du coût hors taxes. Il ne convient pas, en effet, que les dissymétries fiscales créent un biais dans la comparaison, en faisant apparaître les contrats de partenariat comme plus onéreux que les réalisations en régie, par exemple. L application de la TVA aux contrats de partenariat est neutre pour l État puisqu il récupère le produit de cet impôt. En deuxième lieu, le présent article définit de manière plus restrictive les cas dans lesquels une évaluation succincte est suffisante. Actuellement, l ordonnance permet de se limiter à une

32 évaluation succincte en cas d urgence. Désormais, cette possibilité sera limitée au cas dans lequel une personne publique est confrontée à une situation imprévisible. La plupart des contrats de partenariat fondés sur le critère de l urgence devront donc faire l objet d une évaluation préalable plus complète. Enfin, le rôle des organismes experts chargés d assister la personne publique est conforté pour la réalisation de l évaluation préalable. Le Sénat a jugé utile de conserver une mention de ces organismes dans la loi, compte tenu de l importance de leur rôle d accompagnement, d information, de conseil et de soutien des personnes publiques engagées dans une procédure de passation d un contrat de partenariat. Le Sénat a également confié à chaque organisme expert la mission d élaborer un guide méthodologique déterminant les critères de réalisation de l évaluation préalable. Cette précision permet de conforter une pratique existante. Il convient, en effet, d aider les personnes publiques à procéder à une estimation globale des coûts des marchés publics et des délégations de service public, qui est un exercice nouveau et difficile, compte tenu de l existence de «coûts cachés» de ces contrats tels que des coûts indirects ou des coûts d opportunité. La redéfinition des conditions permettant de conclure un contrat de partenariat Dans sa rédaction actuelle, l ordonnance restreint les possibilités de recours au contrat de partenariat en fixant deux critères alternatifs : l urgence ou la complexité du projet. Ces deux conditions découlent des exigences constitutionnelles définies par le Conseil constitutionnel dans sa décision n DC du 26 juin 2003 sur la loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Le 2 du deuxième paragraphe (II) du présent article redéfinit de manière plus précise et plus large le critère d urgence, en définissant deux cas : - un retard préjudiciable affectant la réalisation d équipements collectifs, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. À l initiative de la commission des Lois, le Sénat a précisé que ce retard devait être préjudiciable «à l intérêt général» et a étendu cette faculté aux retards affectant l exercice d une mission de service public. A noter que seule la situation objective créée par un éventuel retard doit être prise en compte et non les raisons de ce retard. Le seul critère du paiement différé ne peut être mis en avant par les personnes publiques pour justifier le recours à un contrat de partenariat ; - une situation imprévisible. Le critère d urgence est étendu à un autre cas que celui, admis jusqu à présent, du retard de réalisation d équipements collectifs. Dans sa version initiale, le projet de loi mentionnait une «situation imprévue». Le Sénat, à l initiative de sa commission des Lois, a préféré faire référence à une situation «imprévisible». Tout comme aujourd hui, une personne ne pourra donc pas invoquer une situation d urgence si celle-ci résulte de ses propres carences ou de son manque d anticipation. En pratique, les situations imprévisibles devraient principalement résulter de catastrophes naturelles ou d accidents graves concernant des équipements publics. La création d un troisième cas permettant de recourir au contrat de partenariat

33 Outre les critères de complexité et d urgence, le 3 du II du présent article crée un troisième cas permettant de recourir à un contrat de partenariat : un bilan avantages-inconvénients plus favorable que ceux d autres types de commande publique. Le critère du paiement différé ne peut à lui seul constituer un avantage. Censure par le Conseil constitutionnel des dispositions relatives à la présomption d urgence permettant, pour certains projets, d avoir recours au contrat de partenariat Dans sa décision du 24 juillet 2008, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions des articles 2 et 19 de la loi qui conféraient une présomption d urgence jusqu au 31 décembre 2012 aux projets d équipement de l Etat et des collectivités territoriales intervenant dans une série de domaines, permettant par conséquent d avoir recours au contrat de partenariat dans une série de domaines, permettant par conséquent d avoir recours au contrat de partenariat dans des conditions plus souples et empêchant le juge d apprécier le caractère d urgence. Confirmant sa jurisprudence du 26 juin 2003 et du 2 décembre 2004, le Conseil constitutionnel a estimé qu une telle généralisation des contrats de partenariat privait de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l égalité devant la commande publique, à la protection, des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics. 3) La recherche d une neutralité fiscale Les contrats de parten ariat, dans lesquels la maîtrise d ouvrage est privée, sont aujourd hui désavantagés par rapport aux outils de la commande publique. C est pourquoi, la présente loi prévoit des règles adaptées aux contrats de partenariat concernant les taxes d urbanisme, des taxes de publicité foncière, de contribution sur les revenus locatifs et des redevances d archéologie préventive. La présente loi constitue ainsi un premier pas vers une égalité de traitement fiscale entre contrats de partenariat et marchés publics. Les articles 35 et 36 exonèrent les CPP de deux taxes prévues par le code de l urbanisme : - le versement pour dépassement de plafond légal de densité pour les immeubles édifiés dans le cadre d un contrat de partenariat, d un bail emphytéotique administratif ou hospitalier ou d une autorisation d occupation temporaire du domaine public, - et la redevance pour création de bureaux ou de locaux de recherche en Ile-de-France pour les immeubles édifiés dans le cadre d un contrat de partenariat, d un bail emphytéotique administratif ou hospitalier ou d une autorisation d occupation temporaire du domaine public. L article 37 a pour objet d unifier le régime d imposition pour tous les actes de publicité foncière relatifs à un contrat de partenariat, à une autorisation d occupation temporaire du domaine public, à un bail, crédit-bail ou bail emphytéotique conclu par une personne publique. Cette unification prend pour référence l imposition fixe de 125 euros prévue par l article 680 du code général des impôts.

34 Cette diminution sensible de l imposition sur les actes de publicité foncière liés à des contrats de partenariat devrait avoir pour effet de rendre ces opérations financièrement plus attractives qu à l heure actuelle. Afin de permettre aux collectivités de faible taille de ne pas être pénalisées par le recours à un bail emphytéotique administratif, l article 38 prévoit que l éligibilité au FCTVA est limitée aux seules dépenses d investissement correspondant à des baux d un montant inférieur à un seuil fixé par décret. La présente loi sera complétée par un volet réglementaire pour les textes fiscaux qui ne relèvent pas de la loi. 4) L éligibilité aux subventions L article 17 ouvre la possibilité de verser certaines subventions à la personne publique dans le cas d un CPP. Dans l état actuel du droit, les marchés publics peuvent donner lieu à l éligibilité à des programmes de subvention. En revanche, si le projet est réalisé dans le cadre d un contrat de partenariat, il ne peut bénéficier des mêmes subventions que s il était réalisé sous la forme d un marché public. Afin de mettre un terme à cette dissymétrie défavorable aux contrats de partenariat, le présent article crée un nouvel article 25-1 au sein de l ordonnance du 17 juillet 2004, qui dispose que les projets éligibles à des subventions au titre d un marché public sont éligibles aux mêmes subventions lorsqu ils sont réalisés sous le régime du contrat de partenariat. Cette disposition contribue à établir une neutralité entre les différentes options en matière de commande publique. 5) L obligation d assurance dommage ouvrage réservée aux seuls contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales L article 45 prévoit de dispenser d'assurance dommages ouvrage les personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de contrats de partenariat. L'obligation d'assurance dommages ouvrage est limitée aux seuls contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales. Cette disposition permet de répondre aux inquiétudes, exprimées par le Sénat, quant aux conséquences que pourrait avoir l'absence de cette assurance sur un ouvrage destiné à un service public local. Elle présente, en outre, le mérite de résoudre en grande partie les difficultés liées aux distorsions de concurrence, ces dernières pouvant plus facilement survenir au niveau local, dans le cadre de contrats de taille modeste qui attirent les petites entreprises comme les grandes. 6) L assouplissement du régime juridique et l ouverture des CPP aux PME La présente loi prévoit une procédure adaptée pour les contrats de partenariat d un montant plus modeste. Il est ainsi prévu une dérogation au recours aux procédures d appel d offre ou de dialogue compétitif pour des contrats dont le montant sera inférieur à un seuil fixé par décret.

35 Les articles 5 et 22 ouvrent la possibilité de conclure un CPP sous la forme souple d une procédure négociée, alors qu il ne pouvait être lancé que par un dialogue compétitif ou par un appel d offres (lequel prohibe la négociation avec les candidats). L article 6 précise que la personne publique doit retenir au moins 3 candidats pour le dialogue compétitif et la procédure négociée, 5 pour l appel d offres. Les articles 7 et 24 rendent obligatoire le versement d une prime de droit aux candidats évincés ayant participé à un dialogue compétitif. L article 8 prévoit que dans les PPP importants, le seuil étant fixé par décret, un certain nombre de travaux seront réservés aux PME, dont la définition relèvera du domaine réglementaire. 7) Le renfort de la sécurité juridique L article 1 er prévoit, qu avec l accord des cocontractants, des contrats passés antérieurement par la personne publique peuvent être cédés au titulaire du CPP, s ils concourent à l exécution de sa mission. L article 1 er précise en outre que le CPP peut autoriser la personne publique à confier un mandat au partenaire privé, pour encaisser, pour son compte, le paiement par l usager final de prestations lui revenant. L article 11 confère une base légale à une pratique répandue, et conforme à l esprit de l ordonnance du 17 juin Il consacre juridiquement la possibilité de prendre en compte dans la rémunération du titulaire du CPP les ressources complémentaires issues de l exploitation du domaine pour répondre à d autres besoins que ceux de la personne publique. L article 11 précise également la notion de «coûts d investissements», non définie dans l ordonnance mais prise en compte dans la rémunération versée aux partenaires privés. La notion recouvre principalement les coûts d études et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires. 8) La sécurisation du mécanisme de cession de créances (article 42) La cession de créance est une disposition en apparence mineure, mais qui représente pour les partenaires privés un enjeu essentiel en termes de financement des opérations. L ordonnance du 17 juin 2004 avait introduit dans le code monétaire et financier un nouvel article L relatif au régime de cession d une créance détenue sur une personne publique par le titulaire d un contrat de partenariat. Cet article L a instauré un mécanisme spécifique de cession de créance dans le cadre d un contrat de partenariat, distinct du régime de droit commun des cessions de créances commerciales (la «cession Dailly»).

36 La cession de créance spécifique qui est ainsi ouverte au partenaire privé ne peut porter que sur une partie du montant des investissements réalisés par le partenaire privé. La créance ainsi cédée est définitivement acquise au cessionnaire, dès lors que la personne publique constate que les investissements ont respecté les prescriptions du contrat de partenariat et sans qu il soit nécessaire d établir un bordereau spécifique. La cession de créance n a pas pour conséquence de mettre un terme à la relation entre la personne publique et le partenaire privé, qui doit poursuivre l exécution de ses obligations contractuelles et peut encourir des pénalités en cas de nonexécution de ses engagements. La rédaction initiale du présent article avait pour objet de compléter l article L afin d apporter un certain nombre de précisions au régime dérogatoire des cessions de créance qui pouvait être instauré par le contrat de partenariat. En première lecture, les sénateurs avaient décidé d abroger l article L du code monétaire et financier au motif que la cession de créance spécifiquement prévue pour les contrats de partenariat n était que très peu utilisée et que les modifications proposées ne suffiraient pas à rendre ce mécanisme plus attractif, à la fois en raison d une assiette de créance trop réduite en comparaison de celle de la cession Dailly et du fait du caractère bien établi et juridiquement plus simple de la cession de créance de droit commun. Pour tenir compte des critiques formulées par les rapporteurs, le Gouvernement a présenté en séance publique un amendement de réécriture globale de l article L , qui supprime l existence d un mécanisme dérogatoire au régime de la cession de créance de droit commun mais permet dans le même temps d apporter un encadrement adapté à la cession de créance intervenant dans le cadre d un contrat de partenariat. Désormais, la cession de créance intervenant dans le cadre d un contrat de partenariat est soumise aux dispositions de droit commun des articles L à L du code monétaire et financier, sous réserve de certaines caractéristiques spécifiques évoquées ci-dessous. Par ailleurs, le régime de la cession de créance pour les contrats de partenariat est étendu par la nouvelle rédaction de l article à la cession de créance dans le cadre d un bail emphytéotique hospitalier. L élargissement de l assiette de la cession de créance L article 42 de la loi propose de permettre à la personne publique d accepter une cession de créance n excédant pas 80% de la rémunération correspondant aux coûts d investissement et de financement. Cette disposition permettra aux entreprises candidates de pouvoir effectuer des montages financiers à moindre coût et répondra également au souci de rendre accessible le contrat de partenariat à des entreprises de taille plus modeste, qui ne peuvent souvent s engager faute d une surface financière suffisante. A noter que les coûts de fonctionnement, qui sont également rémunérés par la personne publique, ne pourront en aucun cas faire l objet d une cession de créance. La nouvelle rédaction permet également de définir ce qu il convient d entendre par coûts d investissements. Ces coûts comprennent à la fois les coûts d étude et de conception, les coûts

37 annexes à la construction et les frais financiers intercalaires (lesquels correspondent aux éventuels prêts relais). Des conditions spécifiques de cession de la créance Les dispositions de l article L relatives aux conditions dans lesquelles une créance fait l objet d une cession sont précisées. La nouvelle rédaction permet de préciser que la personne publique, dans sa constatation relative aux investissements à l origine de la cession de créance, doit s assurer que les investissements ont été réalisés «conformément aux prescriptions du contrat de partenariat». Ce n est qu à cette condition que la personne publique pourra accepter la cession de la créance détenue par le partenaire privé à l établissement de crédit cessionnaire. Une disposition est ajoutée par la nouvelle rédaction, afin de prévoir que le cessionnaire, une fois la conformité des investissements aux prescriptions du contrat de partenariat constatée, ne peut se voir opposer par la personne publique aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels de la personne publique avec le titulaire du contrat de partenariat. Ainsi, même dans l hypothèse d une annulation ou d une fin anticipée du contrat, le cessionnaire de la créance demeurera bénéficiaire de la créance due par la personne publique. Cette disposition est une garantie supplémentaire apportée au cessionnaire, qui devrait permettre aux titulaires de contrats de partenariat de procéder plus aisément à des transports de créances. Toutefois, la nouvelle rédaction précise également que les règles relatives à la prescription des créances sur l État, les collectivités territoriales et les établissements publics, telles qu elles figurent dans la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l État, les départements, les communes et les établissements publics, demeurent applicables. Cela signifie que les fractions de rémunération qui ne sont pas acquittées par la personne publique dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de l année suivant celle au cours de laquelle les droits à paiement ont été acquis ne sont plus exigibles (art. 1 er de la loi du 31 décembre 1968). Un acte interruptif de prescription peut toutefois faire à nouveau courir le délai de prescription (art. 2 de la même loi). Enfin, la disposition de l article L du code monétaire et financier relative à l obligation qui incombe au partenaire privé de se libérer des dettes dont il peut être redevable auprès de la personne publique, du fait de manquements à ses obligations contractuelles et de pénalités, demeure inchangée. Si la personne publique émet un état exécutoire pour récupérer ses créances, l opposition à cet état exécutoire ne peut pas avoir d effet suspensif. Cette disposition permet de s assurer que la personne publique sera en tout état de cause payée, même lorsque le transport de créance auquel le partenaire privé a procédé a pour conséquence d empêcher la personne publique d opérer une compensation de ses dettes et créances à l égard du partenaire privé.

38 F I N A N C E S Loi n du 1 er août 2008 (JO n 179 du 2 août 2008) de règlement des comptes et rapport de gestion pour 2007 Sur le fond, l exécution du budget 2007 s est finalement traduite par un déficit de 38,4 milliards d euros (hors 3,7 milliards d euros de produit de cession de titres EDF affectés au financement du plan en faveur des universités), inférieur de 3,6 milliards d euros à la prévision de la loi de finances initiale (42 milliards), grâce à des recettes meilleures que prévues et au strict respect du plafond de dépenses voté par le Parlement (dépenses du budget général stabilisées en volume et effectifs réduits d environ ETPT). Sur la forme, la loi de règlement des comptes pour 2007 est la seconde à être présentée au Parlement selon les nouvelles règles fixées par la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001 (LOLF) : les comptes de l'etat sont présentés non plus selon une simple comptabilité de caisse mais selon une comptabilité générale, avec, à l'égal des entreprises ou des associations, un bilan, un compte de résultat et un tableau des flux de trésorerie ; des rapports annuels de performance (RAP) lui sont annexés pour permettre au Parlement de contrôler les résultats de chaque politique publique (programme) et des moyens mis en œuvre pour les atteindre (indicateurs de performance), par rapport aux engagements pris, à l occasion de la loi de finances initiale, dans les projets annuels de performances (PAP). L'objectif est de faire de l'examen de la loi de règlement le moment privilégié du contrôle de l'exécution budgétaire et de l'évaluation des résultats des politiques, avant le débat d orientation budgétaire (DOB) et en amont de la discussion budgétaire de l automne. Dans cet esprit, le Parlement a ajouté plusieurs dispositions qui visent à renforcer la transparence des comptes de l Etat et l information de la représentation nationale, notamment sur les mesures fiscales et les mesures relatives aux cotisations sociales adoptées en cours d année. La situation économique en L'économie mondiale est globalement restée dynamique en 2007 : la vigueur persistante de la croissance des pays émergents d'asie (+ 9,0 % après + 8,8 % en 2006) et une activité en zone euro restée dynamique (+ 2,6 % en 2007, après + 2,9% en 2006) malgré la dégradation de la conjoncture ont compensé le ralentissement de l'économie américaine (+ 2,2 % en 2007 contre + 2,9 % en 2006).

39 - En France, le ralentissement de l'économie mondiale amorcé au 2 ème semestre 2007 n'a pas pesé sur l'activité, en raison notamment d une demande intérieure dynamique soutenue par les très bonnes performances du marché du travail : le taux de chômage a atteint son niveau le plus faible depuis 25 ans (+ 7,5%) ; le rythme de créations d emplois a été le plus vigoureux depuis l année 2000 ( emplois créés dans l ensemble de l économie). - Selon la publication des comptes annuels de l INSEE, la croissance française se serait établie à 2,2 % en Les principaux résultats de l exécution du budget Déficit budgétaire : il s établit à 38,4 milliards d euros (hors 3,7 milliards d euros de produit de cession de titres EDF affecté au financement du plan en faveur des universités), en amélioration de 3,6 milliards d euros par rapport à la loi de finances initiale de 2007 (42 milliards d euros). - Recettes de l Etat : elles sont supérieures de 4,1 milliards d euros à la prévision de la loi de finances initiale pour 2007, malgré une conjoncture internationale moins favorable que prévu : les recettes du budget général, hors remboursements et dégrèvements d'impôts s'élèvent à 232,4 milliards d euros au lieu de 230,4 milliards en Leur faible progression (+ 0,9 %) s explique pour une large part par de nombreux transferts de recettes aux collectivités locales et à la sphère sociale ainsi que par les nombreuses mesures d abaissement de la fiscalité votées notamment dans le cadre de la LFI 2006 (réforme du barème de l impôt sur le revenu ) ; les recettes non fiscales sont dynamiques grâce à la bonne santé des entreprises publiques : elles s élèvent à 28,7 milliards en 2007, en augmentation de 3,9 milliards par rapport à l'exécution de 2006 (24,8 milliards d euros, soit + 15,8 %), et de +1,2 milliard par rapport à la prévision du collectif budgétaire (27,4 milliards, + 4,7 %). - Dépenses de l Etat : les dépenses du budget général ont été maîtrisées, tout en préservant l effort pour l emploi et la préparation de l avenir (recherche et enseignement supérieur) : les dépenses brutes du budget général s élèvent à 351,6 milliards d euros ; hors remboursements et dégrèvements (81 milliards d euros), elles s établissent à 270,6 milliards d euros contre 269,6 milliards en 2006 à périmètre courant (272,9 milliards y compris la mesure de régularisation sur les pensions). hors fonds de concours, les dépenses du budget général s élèvent à 266,8 milliards d euros. pour la 5ème année consécutive, le plafond de dépenses voté par le Parlement a été strictement respecté (en 2007 l exécution se situe à un niveau inférieur de 50 millions d euros au plafond de l autorisation parlementaire).

40 - Réduction des effectifs de l Etat : environ équivalents temps plein travaillé (ETPT), très proche de l objectif initial de ETPT. la consommation d emplois constatée au cours de l année 2007 s établit à ETPT La situation patrimoniale de l Etat en Compte de résultat : le résultat patrimonial de l exercice 2007 s établit à -41,4 milliards d euros (contre -31,6 milliards d euros en 2006). cette dégradation de presque 10 milliards d euros en un an (-9,8 s explique essentiellement par de moindres produits de privatisation ou d autres cessions de titres de participation en 2007 (à hauteur 7,4 milliards d euros du résultat) ; le compte de résultat de l Etat comprend les charges (de fonctionnement, d intervention et financières) et les produits régaliens (produits fiscaux et non fiscaux ). Ce solde comptable (en droits constatés) se distingue du solde budgétaire (comptabilité de caisse). les produits fiscaux sont restés stables sur l exercice 2007 à 277 milliards d euros ; les charges de fonctionnement de l Etat s élèvent à 232 milliards, dont 57% au titre des charges de personnel (y compris charges de pensions), soit 132 milliards d euros les charges financières de l État s élèvent à 54 milliards d euros en Plus de 70% concernent les intérêts de la dette dont le montant reste stable par rapport à l année précédente, soit 38 milliards d euros - Bilan : la situation nette de l Etat (différence entre le passif et l actif) s établit à -656 milliards d euros au 31 décembre l actif net des amortissements et dépréciations s établit à 555 milliards d euros (l actif recense les éléments du patrimoine, immobilisations corporelles et incorporelles, trésorerie ) ; le passif s élève à 1211 milliards d euros dont 946 milliards de dettes financières (le passif valorise les engagements de l Etat à l égard des tiers : dettes financières et non financières, provisions pour risques et charges ) ; la situation nette de l Etat est un élément d information utile (elle permet de mesurer la capacité de l Etat de couvrir ses engagements) mais ne peut être comparée à celle d une entreprise, notamment par ce qu elle ne valorise pas à l actif de l Etat la capacité de ce dernier à lever l impôt, principal gage de sa solvabilité. - Patrimoine immobilier (inclus dans les immobilisations corporelles) : 57,2 milliards d euros dont 2,5 milliards de terrains et 54,7 milliards de constructions. 900 millions d euros de cessions ont été réalisées en 2007 dans le cadre de la gestion dite «active» du patrimoine immobilier de l État.

41 - Investissements : 12 milliards d euros y ont été consacrés, notamment pour la rénovation du parc immobilier et les mises en service d infrastructures routières. - Participations de l Etat : la valeur des participations financières de l Etat s élève à 159 milliards d euros au 31 décembre 2007, en hausse de 14 milliards par rapport au 31 décembre cette hausse s explique par les bons résultats et l augmentation globale des capitaux propres des entités concernées (l Etat détient des participations dans près de entités, établissements publics, associations et entreprises) ; parmi les principales cessions en 2007 figurent la cession de titres France Télécom (2,65 milliards d euros) et la vente d actions EDF (3,71 milliards d euros destinés au financement du plan d investissement pour la modernisation des universités). Principaux engagements de l Etat Dans un souci de transparence et d information du Parlement sur les enjeux à moyen et long termes, la nouvelle comptabilité de l Etat comporte des indicateurs sur ses engagements fermes ou potentiels, inscrits à son bilan mais aussi hors-bilan (il s agissait notamment d une demande du Sénat) : - Dette financière de l État : elle s élève à près de 946 milliards au 31 décembre 2007, en augmentation de 6% par rapport au 31 décembre les moyens de financement des activités de l État sont constitués principalement de titres négociables émis par l Etat sur les marchés (obligations et bons du Trésor) dont 84% sont des titres à taux fixe, non soumis aux aléas du marché. - Engagements de l Etat au titre des retraites des fonctionnaires : ces engagements horsbilan sont évalués à milliards d euros au 31 décembre les besoins de financement du régime de retraite des fonctionnaires sont évalués à 584 milliards d euros et ceux des régimes spéciaux subventionnés par l Etat à 239 milliards. Principaux articles de la loi de règlement Plusieurs articles relèvent traditionnellement de ce type de projet de loi : - Résultats du budget de l'année 2007 (art. 1 er ) ; - Tableau de financement de l'année 2007 (art. 2) ; - Résultats de l'exercice Affectation au bilan et approbation du bilan et de l'annexe (art. 3) ; - Budget général - Dispositions relatives aux autorisations d'engagement et aux crédits de paiement (art. 4) ; - Budgets annexes - Dispositions relatives aux autorisations d'engagement et aux crédits de

42 paiement (art. 5) ; - Comptes spéciaux - Dispositions relatives aux autorisations d'engagement, aux crédits de paiement et aux découverts autorisés. Affectation des soldes (art. 6) ; - Règlement du compte spécial 911 «Constructions navales de la marine militaire» (art. 7) ; - Constatation d'une perte au titre d'avances consenties (art. 9) ; - Reconnaissance d'utilité publique des dépenses comprises dans une gestion de fait (art. 10). Le Parlement a par ailleurs adopté plusieurs articles additionnels tendant à renforcer la transparence des comptes de l Etat et l information du Parlement. - l article 8, prévoit l'actualisation annuelle de l'information donnée au Parlement sur le coût et l'échéancier de réalisation des programmes d'armement ; - l article 11 réduit de trois mois à deux mois, le délai de transmission des référés de la Cour des comptes aux commissions des finances (et, dans leur domaine de compétence, aux commissions chargées des affaires sociales) de l'assemblée nationale et du Sénat ; la communication des observations définitives de la Cour des comptes est par ailleurs obligatoire, à la demande des même destinataires. - l'article 12 tend à joindre de nouvelles annexes récapitulant les mesures fiscales et relatives aux cotisations sociales adoptées en cours d'année, d'une part, aux projets de loi de finances et, d'autre part, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale. une annexe jointe au projet de loi de finances devra récapituler les dispositions relatives aux règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances de l'année précédente ; celle jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale devra récapituler les mesures de réduction et d'exonération de cotisations sociales et de contributions concourant au financement de la protection sociale ainsi que les mesures de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions, adoptées depuis le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l année précédente ; ces deux annexes donneront le détail de l'objet, de la durée d'application et du coût de chacune des mesures en cause.

43 C O O P E R A T I O N D E C E N T R A L I S E E Loi n du 16 avril 2008 (JO n 91 du 17 avril 2008) visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen de coopération territoriale L objet de cette loi est de rénover les instruments juridiques de la coopération transfrontalière, en prenant en considération les modifications induites par deux textes : - Elle tend à mettre en conformité le code général des collectivités territoriales avec le règlement n 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT). - En outre, elle prend acte de la ratification du protocole additionnel n 2 à la convention dite de Madrid. I - ETAT DES LIEUX Le règlement (CE) n 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale met en place le GECT, instrument de coopération transfrontalière et transnationale. Selon l article 3 du règlement, peuvent être membres d un GECT les Etats membres, collectivités territoriales et organismes de droit public. Les Etats membres devaient prendre les dispositions appropriées pour l applicabilité du règlement au plus tard le 1 er août Aujourd hui, le droit français n est pas entièrement adapté à la possibilité de créer des GECT. Dans les dispositions actuelles, la coopération interrégionale et transfrontalière n est autorisée qu avec des collectivités territoriales étrangères, et non avec des Etats étrangers ou avec des établissements publics administratifs. Lorsque des collectivités territoriales françaises souhaitent former un GECT, celles-ci peuvent par conséquent se heurter aux dispositions législatives dans l hypothèse où : - un Etat étranger est membre de ce GECT, - un établissement public administratif est membre de ce GECT.

44 II EXAMEN DE L ARTICLE UNIQUE DE LA LOI Les articles L et L du code général des collectivités territoriales, relatifs à l adhésion de collectivités territoriales d Etats membres de l Union européenne à un groupement d intérêt public sont supprimés, afin d éviter la multiplication des instruments juridiques relatifs à la coopération territoriale. L article L relatif à l adhésion de collectivités françaises à des organismes de droit étranger est modifié afin de permettre l adhésion à des organismes publics de droit étranger en dehors du seul cadre transfrontalier. Le nouvel article L prévoit les conditions de création et le droit applicable à un GECT de droit français ainsi que les conditions d adhésion à un GECT de droit étranger. Il permet ainsi de mettre le droit français en conformité avec le règlement communautaire du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale. Enfin, l article L , relatif à l interdiction de principe de toute convention entre une collectivité territoriale française et un Etat étranger, est modifié afin de prévoit l hypothèse d un GECT comptant parmi ses membre un Etat étranger. 1. Suppression des groupements d intérêts publics conclus avec des collectivités territoriales étrangères Il s agit d éviter la multiplication des dispositifs juridiques, qu ils soient concurrents ou similaires, régissant la coopération transfrontalière, en abrogeant les articles L et L du code général des collectivités territoriales. Ces articles prévoyaient, en effet, la création de groupements d intérêts publics gérant les actions dans le cadre d une coopération transfrontalière ou interrégionale. Cette abrogation est une mesure de simplification. 2. Possibilité d adhésion à un organisme de droit public étranger ou de participation à une société de capital étranger dans un cadre transnational L article est modifié, par cohérence avec la ratification du protocole additionnel de la convention de Madrid. Il s agit de permettre aux collectivités territoriales françaises d adhérer à un organisme de droit public étranger ou de participer au capital d une société étrangère non seulement dans le cadre d une coopération transfrontalière, mais également d une coopération interrégionale.

45 3. Précisions des règles de création et du droit applicable au GECT de droit français ainsi que des conditions d adhésion à un GECT de droit étranger La création d un nouvel article L permet de mettre le droit français en conformité avec le règlement européen du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale. Ce nouvel article précise par ailleurs les règles de création et le droit applicable au CGCT de droit français d une part et les conditions d adhésion à un GECT de droit étranger d autre part. Les règles de création et le droit applicable au CGCT de droit français : La création d un GECT de droit français est autorisée dans les limites des compétences des collectivités territoriales et dans le respect des engagements internationaux de la France. Cet article définit quels pourront être les membres français ainsi que les membres étrangers d un GECT de droit français. Il s agit : - des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et, après autorisation de leur autorité de tutelle pour les membres français d un GECT, des établissements publics administratifs ; - l Etat Français pourra être un membre de ce GECT ; - les Etats membres de l Union Européenne pourront être membres d un GECT de droit français. La création d un GECT de droit français nécessite un arrêté du préfet de la région où le groupement aura son siège. La personnalité juridique de droit public lui est reconnue dès sa création. La proposition de loi propose par ailleurs d appliquer au GECT de droit français les dispositions relatives aux syndicats mixtes ouverts (art. L à du code général des collectivités territoriales). Enfin, la dissolution d un GECT de droit français devra être prononcée par un décret motivé pris en Conseil des Ministres et publiée au Journal Officiel. Précisions des règles d adhésion à un groupement européen de coopération territoriale de droit étranger : L adhésion de collectivités territoriales, de leurs groupements ou d établissements publics administratifs à un GECT de droit étranger est soumise à une autorisation préalable du représentant de l Etat de la région concernée, c'est-à-dire du Préfet de Région. L Etat français garde ainsi un contrôle sur la participation à un organisme de droit étranger.

46 4. Dérogation à l interdiction de conventionnement avec des Etats étrangers en cas d adhésion à un groupement européen de coopération territoriale Dans la mesure où des Etats de l Union Européenne peuvent être membres d un GECT, il convient d adapter le droit français. Jusqu ici, seule une coopération décentralisée avec des collectivités territoriales étrangères était possible, à l exclusion d une coopération avec des Etats étrangers. La modification de l article du code général des collectivités territoriales permet une dérogation à cette interdiction, dans le cadre de conventions permettant la création d un GECT. La signature de la convention doit être préalablement autorisée par le Préfet de Région. 5. Situation des groupements d intérêts publics créés préalablement Les groupements d intérêts publics (G.I.P) ayant été créés par application des articles abrogés par la présente loi (les articles L et L ) restent régis par ces articles. Ainsi, les GIP existants ne sont pas concernés, pendant la durée de leur existence, par les modifications apportées par la loi.

47 E N S E I G N E M E N T Loi n du 20 août 2008 (JO n 194 du 21 août 2008) instituant un droit d accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire Ce projet de loi répond à la volonté exprimée par le Président de la République, le 15 mai 2008, de concilier deux libertés : la liberté de faire grève reconnue par la loi aux agents de la fonction publique en cas de désaccord avec leur employeur et la liberté de travailler. Or, cette dernière liberté n est pas respectée lorsque les mouvements de grève au sein de l éducation nationale contraignent les parents à assurer eux-mêmes la garde de leurs plus jeunes enfants. L'article 1 er crée au titre III du livre 1 er du code de l'éducation, un chapitre III consacré à l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires. L'article 2 prévoit que dans le cas où les cours ne peuvent être dispensés à un enfant, par suite de l absence ou de l empêchement du professeur habituel de l élève et de l impossibilité de le remplacer, il doit bénéficier gratuitement d'un service d'accueil. Ce dispositif concerne tous les enfants scolarisés dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat. Pour les écoles privées, le service d accueil est confié à l organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées. L'article 3 institue une procédure de prévention des conflits concernant les personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans ces écoles afin de limiter les risques de grève affectant les écoles publiques : o Le I de l'article L du code de l'éducation crée une obligation de négociation préalable entre l Etat et les organisations syndicales représentatives de ces personnels. o Le II renvoie à un décret en Conseil d'état les règles d organisation et de déroulement de cette négociation : notification à l'état des motifs qui pourraient justifier le dépôt d'un préavis de grève, convocation des organisations syndicales représentatives dans un délai de trois jours au plus, période de négociation préalable ne pouvant excéder huit jours et élaboration d'un relevé de conclusions de la négociation préalable qui devra être communiqué aux enseignants du premier degré. o Le III interdit la pratique dite des «préavis glissants» en prévoyant qu une même organisation syndicale représentative ne peut déposer un nouveau préavis pour les mêmes motifs qu à l issue du délai du préavis en cours.

48 L'article 4 répartit entre l Etat et la commune la compétence d organisation du service d'accueil des élèves des écoles publiques : la compétence de principe en matière de service d accueil revient à l Etat, la compétence de la commune n est que d attribution. L'article 5 précise les conditions dans lesquelles ce service d'accueil est organisé par la commune. o Les personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires publiques doivent faire part de leur intention de participer à une grève quarante huit heures à l'avance, comprenant au moins un jour ouvré. o Cette information est transmise à l'autorité administrative dont elles relèvent, laquelle communique sans délai au maire le nombre, par école, de personnes exerçant dans la commune et ayant fait cette déclaration. o La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école. o Les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune et, le cas échéant, par les maires d'arrondissement. o Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités. L'article 6 garantit la confidentialité des informations recueillies par l Education nationale : les déclarations faites par les enseignants ayant l intention de participer à la grève ne peuvent être utilisées que pour l organisation du service d accueil et qu elles sont couvertes par le secret professionnel. L'article 7 permet à la commune d'organiser l'accueil dans les locaux scolaires, dans des conditions dérogatoires à celles prévues par les articles L et L du code de l'éducation relatifs à l'utilisation des locaux scolaires par le maire. L article 8 prévoit que le maire et l autorité académique établissent d un commun accord la liste des personnes susceptibles de participer au service d accueil, sorte de «vivier» auquel les communes pourront avoir recours. Ces personnes volontaires ne peuvent pas figurer dans le fichier national des auteurs d infraction sexuelle ou violente. L'article 9 prévoit que l'état verse une contribution financière aux communes au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de l'accueil des élèves. o Cette contribution est fonction du nombre d'élèves accueillis. Au cours des débats au Sénat, un forfait minimal pour les communes rurales de 200 euros, a été décidé quel que soit le nombre d'élèves accueillis. o Elle ne peut être inférieure à un montant égal à 9 fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé à la grève.

49 o Le versement de cette compensation intervient 35 jours maximum après notification par le maire des éléments de calcul de cette compensation. L article 10 prévoit que : o la responsabilité administrative de l Etat est substituée à celle de la commune dans le cas d un dommage commis ou subi par un élève du fait de l organisation du service d accueil. o l'état puisse accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil L'article 11 permet à la commune de confier, par convention, l'organisation et la mise en place du service d'accueil à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale. La commune peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci. L article 12 précise les modalités de prévention des conflits dans l'enseignement primaire privé sous contrat (article de coordination) L article 13 précise les modalités d information transmises à l'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat chargées de la mise en place du service d'accueil. (même règle que pour les enseignants du public : 48 heures pour le préavis de grève, seuil 25%) L article 14 prévoit une évaluation du dispositif sous forme de la remise au Parlement d un rapport avant le 1 er septembre L'article 15 subordonne l entrée en vigueur du service d accueil à la publication du décret fixant le montant et les modalités de versement de la contribution financière de l'état et au plus tard le 1 er septembre 2008.

50 T R A V A I L Loi n du 20 août 2008 (JO n 194 du 21 août 2008) portant sur la démocratie sociale et le temps de travail. La loi a pour premier objectif la rénovation de la démocratie sociale. Il s agit de : - réformer la représentativité syndicale, pour renforcer la légitimité des acteurs de la négociation, à partir de critères rénovés (notamment l audience électorale) ; - prévoir un mode de financement mieux adapté, permettant aux organisations d assurer pleinement leurs missions et garantissant la transparence ; - développer le champ dévolu à la négociation collective. Cette première partie s appuie sur les conclusions d une position commune adoptée le 10 avril dernier par le MEDEF, la CGPME, la CGT et la CFDT. La loi a pour second objectif la réforme du temps de travail en permettant aux accords collectifs de déterminer l organisation du travail la mieux adaptée au développement de l entreprise comme aux attentes des salariés. RENOVATION DE LA DEMOCRATIE SOCIALE Règles de représentativité La présomption irréfragable de représentativité disparaît. Depuis 1966, cinq syndicats n ont pas à prouver leur représentativité : CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC. Cette représentativité leur permet de conclure des conventions ou accords collectifs, de constituer une section syndicale au sein de l entreprise et de désigner des délégués syndicaux, d établir des listes de candidatures pour le premier tour des élections du personnel. Ce système présente plusieurs inconvénients : - il ne prend pas en compte l arrivée de nouveaux syndicats (tels que l UNSA ou SUD), qui contestent que le périmètre de la présomption irréfragable soit ainsi figé. - le fait de ne pas prendre en compte le nombre d adhérents revient à déconnecter les syndicats de la «base». La loi fait donc disparaître la présomption irréfragable et institue de nouveaux critères de représentativité, dont le principal devient l audience (article 1 er ). Toutefois, les organisations syndicales actuellement considérées comme représentatives conserveront ce statut pendant la période transitoire.

51 Nouveaux critères de la représentativité. Aux termes du code du travail, la représentativité des syndicats résultait de cinq critères : - les effectifs, - l indépendance, notamment financière, - les cotisations, - l expérience et l ancienneté du syndicat, - l attitude patriotique pendant l occupation. La loi modifie la liste de critères de représentativité (article 1 er ) qui deviennent : - le respect des valeurs républicaines, - l indépendance, - la transparence financière, - une ancienneté minimale de deux ans, - l audience électorale, - l influence caractérisée par l activité et l expérience, - les effectifs d adhérents et cotisations. Ces critères seront cumulatifs mais appréciés de manière globale. Des seuils d audience sont fixés (article 2) : - au niveau de l entreprise : le seuil est fixé à 10% des suffrages exprimés ; - au niveau de la branche et au niveau interprofessionnel : 8%. A terme, l objectif est d unifier le seuil à 10% au niveau national comme à celui de l entreprise. Les suffrages pris en compte seront ceux exprimés au premier tour des élections professionnelles. Pourront être reconnues comme représentatives, même si ne sont affiliées à aucun syndicat interprofessionnel syndical, les organisations qui, dans les entreprises de presse comportant un collège regroupant les journalistes, satisfont aux critères et recueillent plus de 10% des voix. Un Haut Conseil du dialogue social est créé, chargé de proposer les listes des organisations représentatives. Il sera composé de représentants du ministère du travail, d organisations d employeurs, de salariés, et de plusieurs personnes qualifiées. Pour les TPE (où il n y a pas d élections professionnelles), l intervention d une loi est prévue à la suite des résultats d une négociation nationale interprofessionnelle aboutissant au plus tard le 30 juin 2009 (4 millions de salariés sont concernés). Elections professionnelles (articles 3 et 4). Protocole préélectoral : - le premier tour est plus largement ouvert : le texte donne accès à toutes les organisations syndicales ; - seule réserve : ces organisations devront être constituées depuis au moins deux ans et remplir les critères de respect des valeurs républicaines et d indépendance. Les syndicats affiliés à des

52 organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel sont présumés remplir ces conditions. Salariés mis à disposition : Pour être électeurs dans l entreprise utilisatrice, les salariés mis à disposition devront avoir une ancienneté de 12 mois, et pour être éligibles une ancienneté de 24 mois (mais ils ne seront pas éligibles au comité d entreprise). Par ailleurs, les salariés devront choisir s ils exercent leur droit de vote ou de candidature dans l entreprise qui les emploie ou dans l entreprise utilisatrice. Désignation du délégué syndical (article 5). Les règles de désignation du délégué syndical dans les entreprises de plus de cinquante salariés sont modifiées. Il pourra être désigné par un syndicat mais seulement si celui-ci est représentatif (donc ayant obtenu 10% des voix aux dernières élections professionnelles). Représentant de la section syndicale (articles 6 et 7). Tout syndicat créé depuis deux ans et ayant plusieurs adhérents dans l entreprise pourra créer une section dans une entreprise de plus de 50 salariés mais le représentant de cette section ne pourra ni négocier, ni conclure d'accord (article 6). Son mandat prendra fin si le syndicat qui l a désigné n est pas reconnu représentatif lors des élections suivant sa désignation. Dans les entreprises de plus de 1000 salariés, un local sera mis à disposition de chaque section syndicale par l employeur. L expérience acquise par les représentants du personnel sera reconnue (validation des acquis de l expérience) (article 7). Règles de validité des accords collectifs Jusqu à la loi Fillon de mai 2004, il suffisait qu un syndicat représentatif ou bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité signe un accord pour qu il soit valable. Un délégué syndical, même ultraminoritaire, pouvait ainsi engager l ensemble des salariés de son entreprise, de sa branche ou de l interprofessionnel. La loi Fillon a déjà créé un droit d opposition majoritaire, c'est-à-dire le pouvoir pour des syndicats majoritaires d interdire l entrée en vigueur d un accord. La loi (article 8) fait un pas de plus : - un accord, pour être valide, devra être approuvé par des syndicats représentant au moins 30% des suffrages exprimés. - sous la condition qu il n y ait pas d opposition des syndicats ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, exprimée dans un délai de quinze jours. Par ailleurs, afin de développer le dialogue social dans les petites entreprises (moins de 200 salariés), il est prévu que lorsqu il n y a pas de délégué syndical, il sera possible de négocier avec les représentants élus au comité d entreprise ou des délégués du personnel, ou avec des salariés mandatés par une organisation syndicale (article 9).

53 Ces dispositions modifient profondément les règles de la négociation collective. En entreprise, les syndicats qui pourront négocier seront désormais représentatifs en audience des salariés, et en l absence de syndicats, le système de mandatement ou de négociation avec les instances du personnel permettra l essor d un nouveau dialogue social. Financement des organisations patronales et syndicales (article 10) - Transparence : le projet de loi impose la certification et la publicité des comptes. Les syndicats et organisations dont les ressources dépasseront un seuil fixé par décret devront désigner un commissaire aux comptes. - Des salariés peuvent être mis à disposition auprès d organisations syndicales ou d associations d employeurs. Les conditions sont fixées par convention collective ou accord de branche étendu. Pendant cette mise à disposition, les obligations de l employeur à l égard du salarié sont maintenues. ( La possibilité de financer le dialogue social par un accord collectif à travers une contribution des entreprises, inscrite dans le texte initial, a été supprimée lors de l examen du projet de loi au Sénat). Les dispositions transitoires sont prévues par les articles 11 à 17. Les dispositions relatives à la représentativité feront l objet d un rapport dans le cadre de la Commission nationale de la négociation collective, dont les conclusions seront remises au Haut Conseil du dialogue social (article 15). AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL La loi maintient les 35 heures mais les négociations sur le temps de travail sont recentrées sur l entreprise. Dépasser le contingent d heures supplémentaires (article 18) Jusqu à présent, la réalisation d heures supplémentaires était possible sans autorisation à l intérieur d un contingent fixé par accord de branche, à défaut d entreprise, ou à défaut par décret (=220 heures). Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires étaient soumises à l autorisation de l inspecteur du travail, après avis des représentants du personnel, sauf si l entreprise était couverte par un accord ayant instauré un régime d heures supplémentaires choisies. Dans tous les cas, ces heures donnaient lieu à majorations de salaire et repos compensateur obligatoire, dont les taux sont fixés par la loi. La loi modifie le dispositif actuel sur plusieurs points :

54 Contingent. - Des heures supplémentaires pourront être accomplies dans la limite d un contingent annuel défini par accord d entreprise ou d établissement, ou à défaut par accord de branche (ces accords seront valables selon les futures règles, soit une signature par des syndicats ayant obtenu au moins 30% des suffrages et l absence d opposition des organisations majoritaires). A défaut d accord collectif, le contingent sera déterminé par décret et les modalités de son utilisation donneront lieu une fois par an à une consultation du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. - S agissant de la possibilité de dépasser le contingent, aucune autorisation administrative ne sera plus requise, les conditions d accomplissement d heures supplémentaires au-delà du contingent étant fixées par l accord collectif, ou subsidiairement par accord de branche. Rémunération et contreparties. - Toute référence dans le code du travail à un repos compensateur obligatoire est supprimée. Pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (ou dans sa limite), il reste une «contrepartie obligatoire en repos», mais dont le taux sera fixée par accord d entreprise ou de branche. - Le salarié pourra obtenir le paiement de ce repos compensateur en accord avec son employeur. Conventions de forfait (article 19). La loi assouplit les possibilités de recourir aux conventions de forfait, tout en subordonnant, comme actuellement, la mise en place des forfaits annuels à un accord d entreprise ou à défaut de branche. La conclusion de la convention de forfait requiert l accord du salarié et doit être établie par écrit dans le contrat de travail. Forfaits annuels en heures. Jusqu à présent réservés aux cadres et non cadres itinérants, ils sont étendus aux cadres et aux salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Forfaits annuels en jours. Ils seront, comme actuellement, réservés aux cadres autonomes et aux salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée. L'accord collectif fixera la durée annuelle de travail et le nombre annuel maximal de jours travaillés. À défaut, ce sera l'employeur, après consultation des instances représentatives du personnel.

55 Le nombre maximal de jours travaillés pourra dépasser 218 jours «dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés». Le salarié - à condition qu'il soit volontaire - pourra ainsi travailler au-delà de la durée annuelle fixée par son forfait ou renoncer à une partie des ses jours de repos moyennant une majoration de salaire (au moins 10 %) négociée avec l'employeur. La loi fixe un plafond maximum de 235 jours travaillés, en l absence d accord collectif. Le nombre de jours travaillés devra être compatible avec le respect du code du travail sur les jours fériés et chômés. Le projet de loi prévoit deux garanties pour les salariés : - un entretien annuel avec l'employeur sur sa charge de travail ; - la possibilité de réclamer en justice une indemnité si sa rémunération est «manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées». Aménagement du temps de travail (article 20). La loi donne une place plus importante à la négociation d entreprise pour aménager le temps de travail sur plusieurs semaines, jusqu à l année, afin de tenir compte à la fois des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l entreprise. - Par souci de simplification, la loi fusionne sous un seul régime tous les dispositifs d'aménagement du temps de travail (modulation, temps partiel modulé, travail par cycle, etc.). - Les modalités d'aménagement du temps de travail et la répartition des horaires sur tout ou partie de l'année seront mises en place par accord collectif (d'entreprise, ou, à défaut, de branche). - Celui-ci prévoira notamment le délai de prévenance en cas de changement d'horaires et les limites du décompte des heures supplémentaires. Sauf stipulations contraires de l'accord d'entreprise et en l'absence d'accord de branche, ce délai de prévenance sera de sept jours. À défaut d'accord, les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines seront fixées par décret. - Lorsque l accord s applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition et des horaires de travail. Les mesures en matière de contingent d heures supplémentaires et de temps de travail sont transposées dans le code rural (article 21) L article 22 ramène de un mois à dix jours la durée de travail requise dans l entreprise avant qu un salarié puisse bénéficier de son droit à congés payés. L article 23 adapte les dispositions de la loi pour le pouvoir d achat et de la loi TEPA pour tenir compte des modifications apportées.

56 L article 24 procède à plusieurs mesures de coordination. Compte épargne temps Le compte épargne temps permet aux salariés d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises. Les droits accumulés peuvent être notamment utilisés pour abonder un plan d épargne pour la retraite mis en place par l entreprise. La loi (articles 25 à 27) modifie le cadre juridique du compte épargne temps (CET) : - simplification : les modalités de mise en place et de fonctionnement du CET sont simplifiées, l accord mettant en place le CET précisera plus librement quels droits à temps et/ou en argent pourront être «stockés ainsi que les modalités d'utilisation, de gestion, de liquidation, de transfert et de garantie des droits épargnés. - défiscalisation : toute somme déposée sur un CET dans le cadre d'un investissement de moyen et long terme sur un plan d épargne retraite collectif d entreprise «PERCO» pourra bénéficier d'exonérations de cotisations fiscales et sociales dans la limite d'un plafond de dix jours par an. - élargissement et portabilité : dans la perspective de la réforme de la formation professionnelle, la loi prévoit que les partenaires sociaux pourront affecter des droits à la formation professionnelle sur un CET. Le CET devient ainsi un «véhicule» plus large où peuvent être stockés du temps, de l argent et des droits. Cet outil pourrait ainsi devenir véritablement utile dans le cadre d une «flexisécurité à la française» où les droits sont désormais attachés au salarié et non pas à l entreprise. - sécurisation : les transferts des CET d'une entreprise à une autre sont sécurisés. Pour l'ensemble des droits convertis en unités monétaires, le salarié peut : - en cas de rupture du contrat de travail, obtenir une indemnité compensatrice; - en accord avec l'employeur, les consigner auprès d'un organisme tiers qui pourra notamment être la Caisse des dépôts et consignations. Les conditions du déblocage au profit du salarié ou ses ayants droits étant déterminées par décret. Les droits sont garantis par l'ags (garantie des salaires). Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants garantis par l'ags, l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, l'accord de branche établit un dispositif d'assurance ou de garantie. A défaut d'accord collectif avant le 8 février 2009, un dispositif de garantie est mis en place par décret.

57 Loi n du 25 mai 2008 (JO n 148 du ) portant modernisation du marché du travail. Le 11 janvier 2008, quatre organisations syndicales (CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC) et trois organisations patronales (MEDEF, CGPME et UPA) ont signé un accord national interprofessionnel dont la loi portant modernisation du marché du travail assure la transposition. Le texte reste fidèle aux dispositions adoptées, à quelques retouches près, les signataires de l'accord ayant été consultés à chaque étape de la rédaction. Il s agit de tirer les leçons de l expérience européenne en matière de flexisécurité. Ainsi, la loi prévoit un nouveau mode de rupture du CDI dite «rupture conventionnelle», l expérimentation d un nouveau CDD pour les ingénieurs et les cadres, encadre la période d essai et revoit les règles du licenciement. I CONTRAT DE TRAVAIL CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE L article 1 er de la loi fixe comme principe que le CDI est la «forme normale et générale de la relation de travail». En conséquence, l article instaure une information renforcée du comité d entreprise ou des délégués du personnel sur les CDD et contrats de travail temporaire qui ont été conclus dans l année ou qui sont envisagés. PERIODE D ESSAI (article 2) En dehors de quelques cas particuliers, le code du travail était silencieux sur la période d essai du CDI. - La période d'essai sera expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Cette période vise à permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. - La loi fixe une durée maximale à la période d'essai : deux mois pour les ouvriers et les employés, trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, quatre mois pour les cadres. - Dérogations : les durées des périodes d'essai ont un caractère impératif et la loi prévoit dans quelle mesure elles s'articulent avec les accords antérieurs : Les accords de branche conclus avant l'entrée en vigueur de la loi et fixant des durées plus longues resteront applicables ; En revanche, les accords de branche conclus avant l'entrée en vigueur de la loi et fixant des durées plus courtes ne resteront en vigueur que jusqu'au 30 juin 2009.

58 - Renouvellement : la période d essai pourra être renouvelée une fois et seulement si un accord de branche étendu le prévoit, sans que sa durée, renouvellement compris, dépasse quatre, six et huit mois. - Stage : en cas d embauche à l issue du stage de fin d études, la durée de stage est déduite de la période d essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. - Rupture de la période d'essai : l'employeur qui mettra fin à la période d'essai devra respecter un délai de prévenance fixé à: - 24 heures pour une présence de moins de huit jours ; - 48 heures au cours du 1 er mois de présence ; - deux semaines après un mois de présence ; - un mois après trois mois de présence. Le bénéfice du délai de prévenance est étendu aux salariés en CDD pour les contrats stipulant une période d essai d au moins une semaine. Si c'est le salarié qui met fin à la période d'essai, il devra respecter un délai de prévenance de 48 heures (24 heures pour une présence inférieure à 8 jours). ANCIENNETE ET ACCES AUX DROITS (article 3) La condition d'ancienneté pour bénéficier de l'indemnisation conventionnelle de maladie passera de trois à un an. CDD A OBJET DEFINI (article 6) Le projet de loi crée, à titre expérimental pendant une période de cinq ans à compter de la publication de la loi, un CDD pour permettre aux ingénieurs et cadres de réaliser certains projets, d une durée comprise entre 18 et 36 mois. Il ne pourra pas être renouvelé. À l'issue de l'expérimentation, le gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions d'application de ce contrat et son éventuelle pérennisation. Ce contrat devra comporter certaines mentions, dont la description du projet, sa durée prévisible, un délai de prévenance de l arrivée au terme du contrat, l évènement ou le résultat objectif déterminant la fin du contrat. Le recours à ce contrat sera subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise, qui devra mentionner : - les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse ; - les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la formation professionnelle continue ; - les conditions dans lesquelles les salariés auront priorité d'accès aux emplois en CDI dans l'entreprise. Rupture du CDD : au 18 ème puis au 24 ème mois, l'employeur comme le salarié pourra rompre le contrat pour un motif réel et sérieux. Le salarié percevra une indemnité de rupture égale à 10 % de sa rémunération totale brute (lorsque la rupture n est pas à son initiative).

59 Le contrat prendra fin quand l'objet pour lequel il a été conclu a été réalisé. L'employeur devra respecter un délai de prévenance au moins égal à deux mois. REQUALIFICATION DES CNE EN CDI (article 9) Les contrats «nouvelles embauches» (CNE) en cours à la date de publication de la loi seront requalifiés en CDI de droit commun. II CONDITIONS DE RUPTURE MOTIVATION DES LICENCIEMENTS (article 4) L'article 4 du projet de loi rappelle que tout licenciement, pour motif personnel ou pour motif économique, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. INDEMNITE DE LICENCIEMENT (article 4) La durée d'ancienneté dans l'entreprise pour prétendre aux indemnités de licenciement passera de deux à un an. Actuellement, le montant de l'indemnité varie selon le motif du licenciement : 1/5 ème de mois par année de présence en cas de motif économique et 1/10 ème si le motif est personnel. Cette distinction entre l'indemnisation du licenciement pour motif économique et pour motif personnel est abandonnée, laissant place à un montant unique qui sera fixé par décret. Le décret devrait reprendre l accord national et fixer ce montant à 1/5 ème, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. INAPTITUDE D'ORIGINE NON PROFESSIONNELLE (article 7) En cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et en cas d'impossibilité de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit verser à l'intéressé des indemnités de licenciement. Ces indemnités pourront être prises en charge, soit par l'employeur soit - élément nouveau - par un fonds de mutualisation à la charge des employeurs. La gestion de ce fonds sera confiée à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS). RUPTURE CONVENTIONNELLE (article 5)

60 Un nouveau mode de rupture du contrat de travail, dit «rupture conventionnelle», exclusif du licenciement et de la démission, est créé. o Entretiens : L'employeur et le salarié pourront convenir en commun des conditions de rupture du CDI qui les lie, ce mode de rupture ne pouvant être imposé. Lors du ou des entretiens, le salarié pourra se faire assister : - soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une IRP (institution représentative du personnel) ou tout autre salarié ; - soit, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Cette possibilité d'assistance sera également ouverte à l'employeur lorsque le salarié en fait luimême usage (assistance, dans les entreprises de moins de 50 salariés, d un employeur du même secteur professionnel ou de la même organisation syndicale). o Signature de la convention et rétractation : Signée entre l'employeur et le salarié, la convention de rupture définit les conditions de la rupture, notamment le montant de l'indemnité et la date de la rupture. À compter de la date de signature, chacune des parties disposera d'un délai de 15 jours pour exercer son droit de rétractation par courrier. À l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adressera une demande d'homologation et un exemplaire de la convention à l'«autorité administrative», c'est-à-dire, selon l'exposé des motifs du projet de loi, le «directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle». o Homologation ou autorisation : À compter de la réception de la demande d'homologation, le directeur dispose d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables. À défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise, et le directeur est dessaisi. En ce qui concerne les salariés protégés, ils pourront également convenir d'une rupture conventionnelle. Toutefois, cette rupture ne sera pas soumise à l'homologation, mais à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions de droit commun. La rupture de leur contrat de travail ne pourra intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes. o Indemnité de rupture : Son montant ne pourra pas être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement. La loi prévoit aussi le régime d exonérations fiscale et sociale de l indemnité spécifique de la rupture conventionnelle des salariés de moins de 60 ans : les plafonds d exonérations applicables sont les mêmes que pour l indemnité de licenciement. o Champ d application :

61 Les dispositions relatives à la rupture conventionnelle ne seront pas applicables aux mesures se rattachant aux accords de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) et aux PSE (plan de sauvegarde de l emploi). REÇU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE (article 4) Depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, le reçu pour solde de tout compte n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. Peu importe que le salarié l'ait signé, il peut effectuer toutes réclamations ultérieures. L'article 4 du projet de loi vise à réhabiliter le reçu pour solde de tout compte. Ce dernier fera l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pourra être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. III PORTAGE SALARIAL (article 8) Actuellement, le portage salarial n'est pas encadré par une réglementation spécifique malgré la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, qui a créé un cadre juridique de l'entreprise de travail à temps partagé. La loi reconnaît officiellement le portage salarial en l'inscrivant dans un nouvel article L du Code du travail : «Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée, et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle.» La loi sécurise cette forme d'activité. Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite, sauf exceptions limitativement énumérées (travail temporaire, entreprises de travail temporaire et agences de mannequin) auxquelles vient donc s'ajouter le portage salarial. Enfin, pour une durée limitée à deux ans à compter de la publication de la loi, un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche dont l'activité est considérée comme la plus proche du portage salarial la mission d'organiser par accord de branche étendu le portage salarial.

62 Loi n du 1 er août 2008 (JO n 179 du ) relative aux droits et devoirs des demandeurs d emploi. Cette loi vient compléter la réforme du service public de l emploi (fusion de l ANPE et de l Unédic). En effet, la création d un nouvel opérateur va permettre un accompagnement renforcé du demandeur d emploi. Un projet personnalisé d accès à l emploi sera élaboré conjointement par le service public de l emploi et le demandeur d emploi. La réforme repose sur une logique d engagements réciproques : le service public de l emploi s engage à mettre en œuvre toutes les actions jugées nécessaires pour faciliter le retour à l emploi et propose des offres considérées comme raisonnables. «L offre raisonnable d emploi» qui ne pourra être refusée sera adaptée à la situation de la personne. Des critères objectifs et précis sont définis. En contrepartie, le demandeur d emploi s engage à accepter l offre et pourra être sanctionné en cas de refus répété. Détermination de l offre raisonnable d emploi (article 1 er ) L article 1 er introduit un article L dans le code du travail, prévoyant qu un projet personnalisé d accès à l emploi sera élaboré conjointement par le demandeur d emploi et la nouvelle institution. Le nouvel opérateur pourra toujours, comme c est le cas aujourd hui, déléguer le soin d élaborer le projet à des organismes spécialisés, tels que l association pour l emploi des cadres (Apec), les missions locales ou le réseau Cap Emploi pour les personnes handicapées. Ces organismes devront transmettre le projet et ses actualisations au nouvel opérateur. Le texte indique que le projet personnalisé d accès à l emploi doit permettre à l institution de déterminer les actions devant être mises en œuvre dans le cadre du service public de l emploi en direction de chaque demandeur d emploi. Le projet précisera la nature et les caractéristiques de l emploi recherché, la zone géographique dans laquelle le demandeur recherche un emploi ainsi que le niveau du salaire attendu. Il sera adapté à chaque demandeur d emploi en fonction de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de son expérience professionnelle, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local. Les critères de «l offre raisonnable d emploi» introduits par le texte évoluent dans le temps, partant du principe qu il est normal d élargir le champ de la recherche après une certaine durée de chômage (article L ) : o après trois mois de chômage, est considérée comme raisonnable l offre d un emploi

63 rémunéré à hauteur de 95 % du salaire antérieurement perçu. o après six mois de chômage, est considérée comme raisonnable l offre d un emploi rémunéré à hauteur de 85 % du salaire antérieurement perçu et entraînant, à l aller, un trajet en transports en commun d au plus trente kilomètres ou d une durée maximale d une heure. o après un an de chômage, est considérée comme raisonnable l offre d un emploi rémunéré à hauteur du revenu de remplacement, tout en répondant aux mêmes conditions en termes d éloignement géographique. Dans tous les cas, l offre devra être compatible avec les qualifications et les compétences professionnelles du demandeur d emploi. En cas de formation suivie par le demandeur d emploi, les durées de trajet sont prorogées de ce temps de cette formation. Il est précisé que le salaire proposé ne peut être inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et la profession et ne peut contrevenir aux règles législatives et règlementaires relatives au salaire minimum. Si le projet prévoit un emploi à temps complet, le demandeur d emploi n est pas obligé d accepter un temps partiel (article L ). Le projet personnalisé d accès à l emploi sera actualisé régulièrement en présence du demandeur d emploi, au moins une fois par trimestre afin d accroître les perspectives de retour à l emploi. Il est créé au sein de la nouvelle institution un médiateur national recevant les réclamations relatives au fonctionnement de celle-ci (article 2). Il coordonne l activité de médiateurs régionaux placés auprès de chaque directeur régional. Il remet chaque année un rapport à l institution et formule des propositions pour améliorer le service rendu aux usagers (ce rapport est transmis au ministre en charge de l emploi et au Médiateur de la République). La saisine du Médiateur de la République met fin à la procédure de réclamation. Sanctions (article 3) La loi prévoit la radiation du demandeur d emploi dans plusieurs cas (article L ) : - absence de recherche d emploi : absence d actes positifs et répétés de recherche d emploi ; - refus à deux reprises d une offre raisonnable d emploi ; - refus de définir ou d actualiser le projet personnalisé, de suivre une action de formation, un contrat d apprentissage, de professionnalisation ou d insertion, absence de réponse à convocation, refus de visite médicale. La personne ayant fait des fausses déclarations sera radiée dans des conditions précisées par décret en Conseil d Etat, après avis des organisations représentatives de salariés et des employeurs (article 5). La radiation sera prononcée par le nouvel opérateur issu de la fusion ANPE-Unédic.

64 La loi (article 4) prévoit des cas de dispense : - de participation à l élaboration d un projet personnalisé ou de son actualisation : pour les personnes âgées d au moins 56 ans 1/2 en 2009, d au moins 58 ans en 2010 et d au moins 60 ans en de recherche d emploi : pour les bénéficiaires de l allocation d assurance mentionnée à l article L , âgés d au moins 58 ans en 2009, d au moins 59 ans en 2010 et d au moins 60 ans en 2011 ; et pour les bénéficiaires de l allocation de solidarité spécifique mentionnée à l article L , âgés d au moins 56 ans et demi en 2009, d au moins 58 ans en 2010 et d au moins 60 ans en 2011 (à leur demande et à partir de ces âges). Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement déposera au Parlement un rapport sur l impact sur le retour à l emploi des intéressés de la suppression progressive de la dispense de recherche d emploi et, le cas échéant, sur l opportunité d un aménagement de la législation.

65 Loi n du 16 avril 2008 (JO n 91 du ) relative à l extension du chèque-emploi associatif. La loi n du 19 mai 2003 a créé le chèque emploi associatif, dispositif simple permettant aux associations à but non lucratif de rémunérer ses salariés. L article unique de la loi n du 16 avril 2008 vise à porter à neuf l effectif salarié maximal des associations pouvant recourir au chèque-emploi associatif. On dénombre dans notre pays plus d un million d associations, dont environ une sur six emploie au moins un salarié. 1,5 à 2 millions de personnes sont salariées par les associations. Le dispositif du chèque emploi associatif créé par la loi du 19 mai 2003 a rencontré un vif succès en raison de l ensemble des facilités qui lui sont attachées : - paiement des salaires par la remise du chèque ; - calcul des charges sociales par un centre de recouvrement (le CNCEA) ; - dispense de diverses obligations administratives (déclarations sociales diverses) ; - dispense d avoir à établir un contrat de travail écrit et des bulletins de paie. Outre une simplification administrative, le chèque emploi associatif permet une grande souplesse pour l association employeur, comme pour le salarié ne désirant travailler que quelques heures. La loi réservait l usage du chèque-emploi aux associations à but non lucratif employant, au plus, un équivalent temps plein, Une ordonnance du 18 décembre 2003 a porté à trois équivalents temps plein le nombre de salariés autorisés par association, soit heures par association et par année. La loi du 16 avril 2008 porte à neuf l effectif salarié maximal des associations pouvant recourir au chèque-emploi associatif. Plus de associations recouraient fin 2007 au chèque-emploi, pour environ postes de salariés. Les experts ont estimé que ce chiffre pourrait être porté à plus de adhésions s'il était étendu à neuf équivalents temps plein, soit environ salariés concernés. Le choix de fixer le nouveau seuil à neuf salariés a été motivé par deux types de considérations : - le système est destiné à simplifier le fonctionnement de petites structures, il ne s agit pas de le généraliser à tous les employeurs ; - le franchissement du seuil de dix salariés entraînerait de nouvelles obligations sociales, telles que l obligation de contribuer au versement-transport, de verser une contribution au Fonds national d aide au logement, de créer un régime de prévoyance, certaines de ces obligations variant selon l implantation géographique de l association, ce qui rend difficile le recours au Centre national du chèque-emploi associatif.

66 S O L I D A R I T E Loi n du 16 avril 2008 (JO n 91 du ) relative à la journée de solidarité. Après les conséquences dramatiques de la canicule de l été 2003, une loi a été adoptée le 30 juin Elle a permis des avancées significatives envers les personnes les plus fragiles en créant une contribution de solidarité pour l autonomie (CSA) et en posant le principe d une «journée de solidarité». La loi a prévu que la date de cette journée serait fixée par un accord collectif de branche ou d entreprise et, à défaut d accord, au lundi de Pentecôte. Le système a fait la preuve de son efficacité : en 2007, 2,1 milliards d euros ont été collectés au titre de la CSA, soit 14 % du budget total de la Caisse nationale de solidarité pour l autonomie (CNSA). Selon la Cour des comptes, les sommes collectées ont été intégralement utilisées pour financer les actions au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. La mise en œuvre du dispositif a entraîné de nombreuses difficultés pour les entreprises comme pour les salariés. En 2005, première année d application de la loi, la mise en œuvre du dispositif a entraîné de réels dysfonctionnements avec des conséquences sur l activité économique, notamment touristique. Les parents ont été confrontés à un problème d accueil de leurs enfants dans les crèches et les écoles. En 2007, faute d accords collectifs, 70 % des entreprises étaient ouvertes, mais moins d un salarié sur deux était présent (les autres ayant posé une journée de RTT, pris un jour de congé ou étant dispensés de la journée de solidarité par leurs entreprises). La plupart des services publics étaient fermés. Le gouvernement a donc décidé d améliorer le dispositif : la loi du 16 avril 2008 vient réaffirmer le principe d une journée de solidarité mais donne une entière liberté aux partenaires sociaux pour fixer ses modalités d accomplissement, ouvre la possibilité de fractionner ce temps de travail supplémentaire et supprime toute référence au lundi de Pentecôte. L article 1 er de la proposition de loi a pour objectif d offrir davantage de souplesse au dispositif pour permettre plus d efficacité pour les entreprises et plus d acceptabilité pour les salariés dans les modalités d accomplissement de cette journée. - Le principe de la journée de solidarité est réaffirmé. - Toute référence au lundi de Pentecôte est supprimée. - Une entière liberté est donnée aux partenaires sociaux, au sein de l entreprise ou à défaut au sein de la branche, pour prévoir les modalités d accomplissement de cette journée. L'accord peut prévoir :

67 o le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1 er mai ; o le travail d'un jour de réduction du temps de travail ; o ou toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises. - A défaut d accord collectif, l employeur déterminera ces modalités après consultation du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. - La journée pourra être fractionnée. - La spécificité du droit local dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas- Rhin est respectée : l accord ou la décision de l employeur ne pourra retenir comme journée de solidarité ni le premier ni le second jour de Noël ni le Vendredi saint. L article 2 (introduit par le Sénat) vise à clarifier les modalités d application de la loi dans les trois fonctions publiques (fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, fonction publique de l Etat).

68 J U S T I C E Loi n du 17 juin 2008 (JO n 141 du ) portant réforme de la prescription en matière civile La prescription est un principe fondamental de notre droit et répond à un impératif de sécurité juridique. En matière civile, la "prescription" est une présomption dont l'effet est tantôt créatif, tantôt extinctif d'un droit. Ses effets se produisent à l'échéance d'un délai fixé par la loi. Elle détermine les circonstances dans lesquelles le délai pour prescrire se trouve suspendu ou interrompu. Les règles relatives à la prescription en matière civile se sont diversifiées et complexifiées à un point tel que leur manque de lisibilité et de cohérence est aujourd'hui unanimement dénoncé et alimente les contentieux. Jusqu'à présent en effet, le législateur est intervenu pour régler au cas par cas les difficultés qui se présentaient à l'occasion de telle ou telle réforme. Dans ce contexte, la Commission des Lois du Sénat a créé en son sein, en février 2007, une mission d'information pour avoir une vision d'ensemble des règles du droit de la prescription, en matière civile mais aussi en matière pénale. Cette mission, présidée par M. Jean-Jacques HYEST, a été confiée à deux rapporteurs issus de la majorité et de l'opposition, MM. Hugues PORTELLI et Richard YUNG, pour parvenir à des recommandations aussi consensuelles que possible. Les constats auxquels elle a abouti au terme de ses travaux, en juin 2007, sont sans appel. - Le caractère foisonnant et le manque de cohérence des règles de la prescription civile donnent un sentiment d'imprévisibilité et parfois d'arbitraire. - Les règles de la prescription civile sont inadaptées à l'évolution de la société et à l'environnement juridique actuel. Partant de ces constats, la mission d'information a formulé dix-sept recommandations pour moderniser les règles de prescription actuelles afin de les rendre plus cohérentes. Dix d'entre elles concernent la prescription en matière civile. Elles s'inspirent dans une large mesure de la partie de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription rédigée par M. Philippe MALAURIE sous l'égide de M. Pierre CATALA, tous deux professeurs émérites de l'université de Paris II. La présente loi vise à transcrire ces propositions. OBJECTIF DE LA LOI La présente loi vise à simplifier les règles applicables en matière de prescription, telles qu elles figurent notamment dans le Code civil : réduction du nombre et de la durée des délais de la prescription extinctive (la durée de la prescription, auparavant fixée à 30 ans, est réduite à 5 ans), simplification de leur décompte, possibilités d aménagements contractuels de la durée de la prescription.

69 Elle complète ainsi le chantier entrepris depuis plusieurs années pour réformer le droit civil concernant les personnes (avec la loi sur le divorce, la loi sur la filiation, et la loi sur la protection juridique des majeurs) mais aussi les biens (avec la loi sur les successions et libéralités). La modernisation du droit de la prescription civile constitue un préalable indispensable avant la prochaine réforme du droit des obligations. LES NOUVEAUX DELAIS DE PRESCRIPTION EXTINCTIVE - 2 ans pour les actions des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs. - 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. - 5 ans à compter de la fin de leur mission, pour l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, pour l'action en responsabilité née à raison d'un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent. Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par 20 ans ans à compter de la réception des travaux, pour les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants ans concernant les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties. - le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La loi fixe également des délais de prescription particuliers entre époux, ou bien concernant les actions en responsabilité, réparation ou paiement. APPLICATION DANS LE TEMPS - Les dispositions de la loi qui allongent la durée d'une prescription, s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré au 19 juin Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

70 - S'agissant des dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription, elles s'appliquent aux prescriptions à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. - Enfin, lorsqu'une instance a été introduite avant le 19 juin 2008, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

71 Loi n du 1 er juillet 2008 (JO n 354 du ) créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l exécution des peines L amélioration de l exécution des décisions de justice pénale doit devenir une priorité pour notre pays. Aujourd hui, même si des progrès ont été réalisés au cours des dernières années, les peines prononcées sont encore trop souvent soit inexécutées, soit mal exécutées, soit exécutées avec retard. Le volet civil des décisions de justice pénale est lui aussi très souvent mal ou tardivement exécuté, les victimes ayant bénéficié d une décision leur accordant des dommages et intérêts éprouvant de grandes difficultés pour recouvrer effectivement les sommes auxquelles elles ont droit. Pour remédier à ces maux, la Commission des Lois de l Assemblée nationale a créé le 25 juillet 2007 une mission d information sur l exécution des décisions de justice pénale, dont le premier rapport a été adopté le 13 décembre Ce rapport a formulé 49 propositions afin que toutes les décisions de justice pénale soient réellement exécutées, et dans un temps limité. Dotée de 14 articles, la présente loi reprend certaines des propositions formulées par cette mission d information. La présente loi poursuit trois objectifs : - créer de nouveaux droits pour les victimes d infractions ; - encourager la présence des prévenus à l audience et améliorer l efficacité de la signification des décisions ; - améliorer l exécution des peines d amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire. EXAMEN DES ARTICLES Chapitre I er Dispositions tendant à créer de nouveaux droits pour les victimes d infractions Le chapitre premier comprend trois articles destinés à créer de nouveaux droits pour les victimes d infractions. Article 1 er : Création d un dispositif d aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d infractions L article 1 er crée un droit à l aide au recouvrement des dommages et intérêts pour toutes les victimes d infractions qui ne peuvent bénéficier d une indemnisation par la commission d indemnisation des victimes d infractions (CIVI). Cette aide au recouvrement sera assurée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d autres infractions.

72 - L article définit le champ des personnes pouvant bénéficier de l aide au recouvrement et le champ de cette aide. Son éligibles à l aide au recouvrement toutes les personnes physiques qui, ayant été victimes d une infraction pénale et s étant constituées parties civiles, ont bénéficié d une décision définitive leur accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu elles ont subi, mais ne peuvent bénéficier d une indemnisation par la CIVI en application des articles ou L aide portera non seulement sur le recouvrement des dommages et intérêts prononcés, mais aussi sur celui des frais de procédure accordés en application des articles 375 ou du code de procédure pénale. - L article nouveau du code de procédure pénale fixe les conditions et les délais dans lesquels la victime peut demander à bénéficier de l aide au recouvrement. En l absence de paiement volontaire des dommages et intérêts par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d autres infractions d une demande d aide au recouvrement. A peine de forclusion, la demande d aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête. A peine d irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus. - Le nouvel article du code de procédure pénale prévoit que la personne condamnée à des dommages et intérêts sera informée qu elle disposera d un délai de deux mois pour indemniser volontairement la victime, faute de quoi, si cette dernière saisit le fonds de garantie d une demande d aide au recouvrement, une majoration des dommages et intérêts sera perçue en sus des frais d exécution éventuels. - L art du code de procédure pénale aménage le point de départ du délai dans lequel une demande d aide au recouvrement peut être présentée par une victime dont la demande a été rejetée par la CIVI. Pour les victimes qui auront adressé une demande d indemnisation à la CIVI qui aura été jugée irrecevable, le délai maximal d un an dans lequel la demande d aide au recouvrement doit être formé ne court qu à compter de la notification de la décision de la CIVI. Ainsi, les victimes qui auront cru, à tort, pouvoir bénéficier du dispositif d indemnisation prévu par les articles et , conserveront le droit de demander l aide au recouvrement, même si plus d un an s est écoulé entre la décision concernant les dommages et intérêts et la décision de la CIVI. - L art du code de procédure pénale ouvre la possibilité pour la victime ayant présenté une demande d indemnisation devant la CIVI d obtenir une provision lorsque le préjudice n est pas en état d être liquidé. Lorsque le préjudice n est pas en état d être liquidé mais que le fonds ne conteste pas le droit à indemnisation, il pourra accorder une provision à la victime. Cette disposition va dans le sens d une indemnisation plus rapide des victimes d infractions.

73 - L art du code de procédure pénale assouplit des conditions d accès du fonds de garantie aux informations nécessaires au recouvrement L article du code de procédure pénale est modifié afin de donner au fonds de garantie des victimes d actes de terrorisme et d autres infractions la possibilité d obtenir directement des administrations ou organismes susceptibles de détenir des informations nécessaires au recouvrement des dommages et intérêts communication de ces informations. Article 2 : Définition des règles de fonctionnement du dispositif d aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d infractions L article 2 de la loi définit les règles de fonctionnement du dispositif d aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d infractions. - L article L du code des assurances prévoit que l aide au recouvrement se concrétise par le paiement à la victime d une indemnité dont le montant est différencié selon la somme des dommages et intérêts et des frais de procédure dus à la victime. Si cette somme est inférieure à 1000 euros, le fonds de garantie assurerait le paiement intégral à la victime. Si elle est supérieure à 1000 euros, le fonds accorderait une provision correspondant à 30% du montant des dommages et intérêts et des frais de procédure dans la limite d un plafond de 3000 euros. Le montant de cette provision ne pourrait cependant être inférieur à 1000 euros. Dans les deux hypothèses, le versement devrait intervenir dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d aide au recouvrement. - L article L définit les moyens d action du fonds de garantie dans sa mission d assistance au recouvrement : d une part, le fonds pourra exercer «toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l infraction ou tenues à un titre quelconque d en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages-intérêts et des frais accordés» ; d autre part, il sera autorisé à obtenir directement communication de renseignements de différentes personnes susceptibles d être en possession d informations utiles au recouvrement, dans les conditions prévues par l article du code de procédure pénale. - L art. L nouveau du code des assurances prévoit que les sommes à recouvrer par le fonds de gestion sont majorées d une pénalité au titre des frais de gestion. Cette pénalité correspond à un pourcentage, fixé par le ministre chargé des assurances, du montant des dommages et intérêts et des frais de procédure accordés à la victime. En outre, le fonds recouvre par ailleurs les frais d exécution qu il pourrait engager et qui ne se confondent pas avec les frais de gestion. La personne condamnée à une sanction réparation ou à un sursis avec mise à l épreuve ou bénéficiant d un aménagement de peine assortis de l obligation d indemniser la victime ne supportera aucune pénalité au titre des frais de gestion. - L article L du code des assurances définit les règles d affectation des sommes recouvrées par le fonds de garantie.

74 Article 3 : Amélioration des conditions d indemnisation des propriétaires de véhicule victimes d une destruction volontaire par incendie de leur bien L article 3 modifie l article du code de procédure pénale afin de permettre aux propriétaires de véhicule, victimes d une destruction volontaire par incendie de leur bien, d être indemnisés par la CIVI. Pour que le préjudice puisse être réparé dans les conditions prévues par l article du code de procédure pénale, le propriétaire du véhicule doit, tout d abord, justifier «au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d immatriculation et au contrôle technique». Ne pourront ainsi pas donner lieu à indemnisation les destructions par incendie de véhicules non immatriculés, d «épaves» roulantes ou non, et de véhicules n ayant pas été soumis au contrôle technique dans les délais prévus par le code de la route. Il s agit de prévenir les risques de fraude redoutés par les assureurs. Ensuite, le propriétaire du véhicule doit également justifier s être conformé à l obligation d assurance de responsabilité civile prévue par l article L du code des assurances. Cette mesure apparaît elle aussi comme utile pour prévenir les fraudes. Enfin, le mécanisme d indemnisation ne pourra s appliquer que si la destruction a été commise sur le territoire national. Cette dernière condition permettra d éviter des trafics de voitures brûlées et permettra elle aussi de contenir les fraudes. Chapitre II - Dispositions tendant à encourager la présence des prévenus à l audience et à améliorer l efficacité de la signification des décisions Article 5 : Création d un délai maximal pour les huissiers de justice pour procéder à la signification des décisions pénales L article 5 vise à remédier au manque de diligence des huissiers de justice pour procéder à la signification des décisions pénales. Il crée dans le code de procédure pénale un article leur imposant un délai maximal de quarante-cinq jours pour procéder aux diligences prévues par le code de procédure pénale. Passé ce délai, le parquet pourra soit notifier lui-même la décision soit faire procéder à la recherche de la personne à fins de notification de la décision. Le ministère public peut décider de fixer un délai plus long pouvant aller jusqu à trois mois, comme le prévoit en matière civile l article 656 du code de procédure civile. Article 6 : Avis de passage et signification de la décision à l étude de l huissier L article 6 complète les articles 557 et 558 du code de procédure pénale en vue de permettre aux huissiers de justice de laisser un avis de passage dans l hypothèse où celui-ci ne trouve personne au domicile de la personne intéressée et de procéder à la signification de leur étude. Afin de garantir une meilleure transmission de l information, cet article prévoit la possibilité d inviter les intéressés à se présenter à l étude de l huissier, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple, soit par avis de passage pour recevoir la copie de l exploit.

75 La nouvelle rédaction de l article 558 du code de procédure pénale prévoit que l avis de passage doit être doublé par l envoi d une lettre simple, afin de renforcer l efficacité de la signification. Article 7 : Amélioration et simplification des règles de délivrance des citations à comparaître et de signification des décisions Cet article tend à améliorer et à simplifier les modalités de signification des décisions de justice pénale sur trois points. En premier lieu, l article 551 du code de procédure pénale est modifié afin de préciser que si la citation est délivrée à la requête de la partie civile, elle doit alors mentionner, s il s agit d une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu et, s il s agit d une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l organe qui la représente légalement. Le dispositif adopté permet ainsi de prévoir l hypothèse où la citation est délivrée à l initiative d une personne morale, ce qui n était pas le cas auparavant. L article 552 du code de procédure pénale relatif aux délais de délivrance des citations dans un Etat membre de l Union européenne est également modifié. Actuellement, le délai de dix jours devant séparer le jour de la délivrance de la citation de celui fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police, doit être augmenté de deux mois lorsque la partie citée devant la juridiction française demeure à l étranger. Ce délai supplémentaire sera dorénavant réduit à un mois si la partie citée réside dans un état membre de l Union européenne. En effet, la facilité accrue de délivrance des citations dans l Union européenne justifie que le délai supplémentaire octroyé à la personne citée soit inférieur à celui accordé à une personne résidant en dehors de l Union européenne, sans que cela porte atteinte à ses intérêts. Un nouvel article est créé dans le code de procédure pénale afin de simplifier les règles de significations pour les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou qui se trouvent dans les locaux d une juridiction pénale. Dans ces deux cas, la notification de la décision effectuée par le chef de l établissement, par un greffier ou par un magistrat vaudra signification, ce qui permettra d éviter le recours à un huissier sans porter atteinte aux droits de la personne condamnée. Chapitre III - Dispositions tendant à améliorer l exécution des peines d amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire Article 8 (art nouveau du code de procédure pénale): Possibilité pour le Trésor public d accorder des remises sur les amendes forfaitaires majorées L article 8 crée dans le code de procédure pénale un nouvel article permettant au Trésor public d accorder des remises sur le paiement des amendes forfaitaires majorées. Une telle faculté actuellement reconnue aux services fiscaux en matière d'impôts et d'amendes fiscales leur est cependant refusée s'agissant des amendes pénales au motif que l'administration ne saurait remettre en cause une décision prononcée par l'autorité judiciaire. Toutefois, cet argument ne vaut pas pour les amendes forfaitaires -applicables pour un grand nombre de contraventions des quatre premières classes dont le montant est fixé de manière réglementaire. En effet, elles sont mises en oeuvre par l'agent verbalisateur et non par le juge.

76 Par ailleurs, comme l'a constaté la mission d'information de l'assemblée nationale, les services du Trésor public, face à un condamné insolvable, ne peuvent in fine qu'inscrire l'amende en non valeur, en d'autres termes, renoncer au paiement de l'amende. Les députés ont estimé qu'il était «préférable pour les finances publiques de recouvrer une partie, même minime, d'une amende» plutôt que de renoncer intégralement à son paiement. En outre une «décision partiellement exécutée est préférable à une décision non exécutée». La faculté ainsi donnée au Trésor public serait circonscrite aux amendes forfaitaires majorées (c'est-à-dire celles qui, parce qu'elles n'ont pas été payées dans le délai légal de trente jours, ont été augmentées) et subordonnée à la situation de gêne ou d'indigence de la personne condamnée. Article 9 (art. L du code de la route) : Elargissement de la possibilité d opposition au transfert du certificat d immatriculation Cet article vise à modifier l article L du code de la route afin de renforcer la possibilité pour le Trésor public de s opposer à un transfert d immatriculation dans le cadre des moyens de contrainte dont il dispose pour obtenir le paiement des amendes. En effet, en l'état du droit, le Trésor ne peut faire cette opposition que si, d'une part, une amende forfaitaire majorée a été émise et, d'autre part, si le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national des immatriculations. Or cette seconde condition apparaît très restrictive comme l'a constaté la mission d'information de l'assemblée nationale : «si une personne solvable refuse de payer une ou plusieurs amendes forfaitaires majorées dont elle est redevable, mais que son adresse est toujours celle enregistrée au fichier national des immatriculations, l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation ne sera pas possible». L'intéressé pourra en conséquence vendre son véhicule sans avoir payé une amende, faisant ainsi perdre au Trésor une de ses garanties de paiement. Cet article permet ainsi le recours à la procédure d'opposition, y compris lorsque le domicile du débiteur est celui enregistré au fichier national des immatriculations. Article 10 (art. L du code de la route) : Accès direct au fichier national des permis de conduire Le présent article vise à donner aux autorités judiciaires, préfectorales et policières un accès direct au fichier national des permis de conduire. Actuellement, les informations contenues dans ce fichier ne sont accessibles que sur demande alors qu'elles comportent des éléments tels que la date de suspension administrative du permis de conduire -date qu'il importe aux autorités judiciaires de connaître puisque la durée de la suspension administrative s'impute sur la durée de suspension susceptible d'être prononcée par la juridiction. Si l'information relative à la suspension administrative est en principe jointe au dossier au moment de l'engagement des poursuites, tel n'est toutefois pas toujours le cas. Le bureau d'exécution des peines est ainsi contraint d'entreprendre des démarches successives auprès de la personne condamnée puis du fichier national des permis de conduire. Un accès direct du bureau d'exécution des peines à ce fichier aurait le mérite de simplifier la procédure et de supprimer des délais inutiles. Un tel accès pourrait aussi être ouvert au préfet et

77 aux services de police et de gendarmerie qui peuvent également avoir besoin de connaître facilement et rapidement les informations contenues dans le fichier. Article 11 (art du code de procédure pénale) - Assouplissement des modalités de paiement du droit fixe de procédure Cet article tend à assouplir les modalités de paiement du droit fixe de procédure dû par les personnes condamnées. Actuellement, seules les personnes condamnées à une peine d'amende peuvent s'acquitter auprès du bureau d'exécution des peines non seulement du montant de l'amende mais également du droit fixe de procédure sur lequel s'applique aussi, si le condamné règle le montant de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement, l'abattement de 20 % prévu par l'article du code de procédure pénale. En revanche, la personne qui n'a pas été condamnée à une peine d'amende mais demeure soumise à l'obligation de paiement du droit fixe de procédure ne peut ni l'acquitter auprès du bureau d'exécution des peines (elle est seulement avisée par l'agent du bureau d'exécution des peines qu'elle recevra un avis de paiement du droit fixe de procédure), ni bénéficier de la réduction de 20 %. Ce dispositif présente le double inconvénient de retarder le paiement du droit fixe de procédure que certaines personnes sont tout à fait disposées à payer immédiatement à l'issue de leur condamnation et de créer une rupture d'égalité entre les personnes condamnées à une peine d'amende susceptibles de bénéficier de la réduction de 20 % et celles condamnées à un autre type de sanction qui ne peuvent prétendre à cet avantage. Aussi, la nouvelle rédaction proposée pour l'article du code de procédure pénale permetelle à toute personne condamnée de s'acquitter du droit fixe de procédure auprès du bureau d'exécution des peines et de bénéficier, si elle règle ce montant dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, d'une diminution de 20 % de ce droit. Chapitre IV - Dispositions diverses Article 12: Réexamen de la loi dans un délai de trois ans après son entrée en vigueur La présente loi fera l objet d un nouvel examen d ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur. Article 13: Application de la loi dans les collectivités d outre-mer Cet article permet de rendre applicable la loi dans ces collectivités, en apportant les coordinations rendues nécessaires par leurs spécificités, et ainsi d assurer l égalité de tous les citoyens devant la loi. Article 14 : Date d entrée en vigueur des dispositions de la loi L article 14 définit les dates d entrée en application de la loi. À l exception des articles 1 er et 3 qui sont applicables à compter du 1 er jour du troisième mois suivant la date de publication de la loi, l ensemble des dispositions du texte est d application immédiate Cet article prévoit également que «les significations en mairie effectuées conformément aux dispositions de l article 558 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la

78 présente loi demeurent valables jusqu au 31 décembre 2008». Cette disposition permettra d assurer la transition entre l ancienne et la nouvelle rédaction de l article 558, en ne privant pas d effet les significations valablement réalisées à la mairie avant la date d entrée en vigueur de la présente loi.

79 D I S C R I M I N A T I O N Loi n du 27 mai 2008 (JO n 123 du ) portant diverses dispositions d adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. L élaboration de cette loi répond à la nécessité de compléter la transposition déjà opérée de trois textes communautaires : - directive 2000/43 du 29 juin 2000 sur l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, - directive 2000/78 du 27 novembre 2000 sur l'égalité en matière d'emploi et de travail, - directive 2002/73 du 23 septembre 2002 sur l'égalité entre hommes et femmes concernant l'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. La Commission européenne a en effet relevé des insuffisances et des omissions dans la transposition de ces trois directives, et a engagé à ce titre trois procédures contre la France. Une nouvelle intervention législative était donc nécessaire pour corriger les imperfections des textes existants et éviter toute sanction. I - Définition des discriminations (art 1 er ) Le projet de loi précise les notions de discrimination directe et indirecte. Il définit également les situations qui sont assimilées à du harcèlement moral et sexuel. Discrimination directe : La discrimination directe est définie par la loi comme la situation dans laquelle «une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été, ou ne l aura été dans une situation comparable», pour l'un des motifs de discrimination prohibée. Discrimination indirecte : Constitue une discrimination indirecte «une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime, et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés». Le harcèlement moral et sexuel est assimilé à une discrimination : Le texte vise tout agissement - même un acte isolé - à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. La loi ne remet pas en cause la définition actuelle du harcèlement sexuel ou moral, qui coexistera donc avec la nouvelle définition. L injonction de pratiquer une discrimination est expressément assimilée à une discrimination.

80 II - Discriminations interdites (article 2) Toujours pour pallier les manquements relevés par la Commission européenne, la loi complète la liste des discriminations directes ou indirectes interdites, tout en élargissant les possibilités de dérogation : Les discriminations fondées sur l appartenance à une ethnie ou une race, sont interdites en matière de protection sociale, de santé, d avantages sociaux, d éducation, d accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services ; Les discriminations fondées sur le sexe, l appartenance à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l âge ou l orientation sexuelle sont interdites en matière d affiliation et d engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, d accès à l emploi, d emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle. Exceptions : La loi précise que ces deux principes ne font pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs précités lorsqu elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l objectif soit légitime et l exigence proportionnée. Discriminations fondées sur le sexe : - Le texte interdit toute discrimination en raison de la grossesse ou de la maternité mais ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs ; - Les discriminations fondées sur le sexe sont interdites en matière d accès et de fourniture de biens et services. La loi prévoit plusieurs exceptions : différences justifiées par un but légitime, avec moyens nécessaires et appropriés ; calcul des primes et attribution des prestations d assurance ; organisation d enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe. - les dérogations au principe de non-discrimination entre les sexes en matière de contrats d assurance-vie et de prévoyance sont étendues aux instituts de prévoyance - ces dérogations étant pour le moment réservées aux assurances et aux mutuelles - (article 8). Les dispositions du code pénal relatives aux discriminations sur les lieux du travail sont affichées dans les locaux des entreprises (article 6). III - Protection contre les mesures de rétorsions (art 3)

81 Les commissaires européens reprochaient à la France de ne pas suffisamment bien protéger les victimes de discrimination contre les mesures de rétorsion dont elles pouvaient faire l objet. Le dispositif français est donc complété par un article général selon lequel aucune personne ayant témoigné de bonne foi d un agissement discriminatoire ou l ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait. De même, aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée. IV - Charge de la preuve (art 4) La personne s estimant victime d une discrimination présentera les faits et la partie défenderesse aura la charge de prouver que la mesure en cause était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ce mécanisme existait en droit français - notamment en matière de travail et d emploi - mais la loi l étend à tous les domaines. Ce principe ne s applique pas devant les juridictions pénales (en raison de la présomption d innocence). V - Champ d application Les dispositions du projet de loi s'appliquent aux personnes, exerçant une activité salariée, non salariée ou indépendante, ainsi qu'aux fonctionnaires (article 5). Par ailleurs, le texte précise les conditions d'application du projet de loi dans les territoires d' outre-mer (article 10). La loi modifie le Code du travail (article 6), le Code pénal (article 7), le Code de la sécurité sociale et le Code de la mutualité (article 8).

82 S E C U R I T E Loi n du 30 juin 2008 (JO n 144 du ) renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux CONTEXTE Si les 8,5 millions de chiens qui vivent sur notre territoire ne sont pas tous menaçants en tant que tels, ce nombre important contribue par définition à accroître la probabilité d'attaques ou d'accidents impliquant ces animaux. Et si leurs maîtres ne sont pas tous des inconscients, force est de constater la récurrence du problème posé pour la société par des animaux agressifs qui, en raison de leur mode de garde ou parce qu'ils échappent au contrôle de leurs détenteurs, attaquent les personnes et sont à l'origine de blessures graves. Ainsi, depuis 1989, 30 personnes ont été tuées par des chiens. En 1999 pourtant, le développement rapide de l'utilisation des «pitbulls» par des délinquants pour menacer et attaquer les personnes avait entraîné une réaction rapide et ferme du législateur, qui avait défini les chiens susceptibles d'être dangereux en deux catégories, prévu l'extinction progressive des plus agressifs en imposant leur stérilisation, obligé leurs détenteurs à les déclarer à la mairie, limité leur circulation dans les espaces publics et donné aux maires les pouvoirs nécessaires pour isoler et faire disparaître les animaux constituant un danger. Ce dispositif, complété en 2001 et en 2007, a permis de limiter le nombre de chiens d'attaque et de mieux assurer leur suivi. Les animaux représentant un danger grave et immédiat ont pu être maîtrisés et euthanasiés et les infractions pénales sanctionnant une utilisation illicite de ces chiens apparaissent dissuasives. Toutefois, les tragiques accidents qui ont endeuillé l'année 2007, ont mis à jour l'impact trop limité du droit en vigueur pour lutter contre les chiens «mordeurs», à l'origine d'un nouveau sentiment d'insécurité dans la population. Si elle a pu enrayer la délinquance utilisant des chiens, la loi de 1999 n'a pas permis de faire disparaître l'ensemble des chiens les plus dangereux, dits de «première catégorie», comme le souhaitait le législateur de l'époque. De plus, le nombre de chiens de deuxième catégorie demeure très important. Certains propriétaires de chiens dangereux irresponsables ont pu refuser de les déclarer à la mairie et, pour les chiens de première catégorie, de les stériliser. Mais surtout, ce sont des chiens non classés comme dangereux par la loi qui sont à l'origine des drames récents, qui, en outre, ont été moins le fait de délinquants que d'animaux non contrôlés dans un contexte familial ou de voisinage. Ces évènements ont malheureusement souligné l'incapacité de certaines personnes à maîtriser leur animal de compagnie. Ce constat rappelle que tout chien peut être dangereux à cause de ses modalités de détention.

83 Une nouvelle adaptation de la législation semble donc aujourd'hui nécessaire, tant pour mieux contrôler la population des chiens dangereux, que pour responsabiliser leurs détenteurs. Tel est l objet de la présente loi qui met l accent sur la responsabilisation des propriétaires ou détenteurs de chiens dangereux, auxquels elle impose une double obligation : obtenir une attestation d aptitude à la détention de ces chiens et soumettre leur chien à une évaluation comportementale, renouvelée périodiquement. Cette double obligation vaudra également lorsque le chien, quelle que soit leur race, aura mordu une personne, l incident devant, de plus, être déclaré au maire de la commune. PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI L article 1 er prévoit l instauration, auprès du ministre de l intérieur, des ministres chargés de l agriculture et de la santé, d un Observatoire national du comportement canin. L article 2 vise à rappeler que le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire au propriétaire du chien ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l évaluation comportementale d un chien, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre une formation et obtenir l attestation d aptitude. L article 4 oblige tout maître d un chien de première (chiens d attaque, type pitbull) ou de deuxième catégorie (chiens de garde et de défense, type Rottweiller) à soumettre son animal à une évaluation comportementale, en vue d obtenir une attestation d aptitude sanctionnant une formation portant sur l éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents, préalable à l obtention du permis de détention. Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. Un décret en Conseil d Etat définit le contenu de la formation et les modalités d obtention de l attestation d aptitude. Il détermine également les conditions d agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l attestation d aptitude. L article 5 prévoit que la détention des chiens de première catégorie ou de deuxième catégorie est subordonnée à la délivrance d un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile. La délivrance par le maire du permis de détention est subordonnée à la production de pièces justifiant : - l identification du propriétaire du chien et de son animal - la vaccination antirabique du chien - la stérilisation des chiens de la première catégorie - la souscription d une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l animal - l obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l animal, de l attestation d aptitude

84 - la réalisation, pour tous les chiens âgés de 8 à 12 mois, d une évaluation comportementale. Si les résultats de l évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. Afin de s assurer du respect de ces dispositions, la loi prévoit que le propriétaire ou le détenteur accompagné de son animal sur la voie publique devra être en mesure de présenter un permis de détention valide lors des perquisitions par les forces de l ordre. En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d un mois au plus. En l absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d euthanasie de l animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. L article 6 prévoit que pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l identification est obligatoire et pour permettre d identifier leurs propriétaires, les données relatives à l identification de ces animaux, le nom et l adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l objet d un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. L article 7 impose une obligation de déclaration des morsures, assortie d une obligation d évaluation comportementale de l animal et de formation du maître pendant la période de surveillance. Tout fait de morsure d une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l animal. Le propriétaire sera tenu, pendant la période de surveillance, de soumettre son chien à une évaluation comportementale dont le résultat sera transmis au maire, et éventuellement de suivre, à la suite de cette évaluation, une formation sanctionnée par l obtention de l attestation d aptitude. En cas de non respect de ces obligations, le texte prévoit que le maire pourra ordonner par arrêté que l animal soit placé ou, en cas de danger grave et immédiat, qu il soit soumis à l observation d un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires pouvant conduire, le cas échéant, à l euthanasie de l animal. L article 9 impose aux entreprises de gardiennage de faire subir à leurs maîtres-chiens une formation spécifique. Aux termes de cet article, les personnels des entreprises utilisant des chiens pour des activités de surveillance ou de gardiennage devront suivre une formation spécifique et obtenir une attestation d aptitude. Le coût de la formation sera supporté par leur employeur. Ce dispositif fera l objet d un décret en Conseil d Etat.

85 Le non respect, par l employeur, de ses obligations légales, sera puni de 3 mois d emprisonnement et de d'amende. L entreprise pourra en outre encourir une peine d interdiction d exercer toute activité de sécurité pendant 5 ans. Par ailleurs, cet article prévoit de renforcer l identification du binôme maître-chien en faisant figurer le numéro d identification du chien sur la carte professionnelle des personnels des sociétés de sécurité. L'article 11 prévoit que, lors de la vente d'un chien par un professionnel, ou lors de la cession d'un chien par un particulier, un certificat vétérinaire devra attester de la régularité de l'animal. L article 13 renforce les sanctions pénales contre les propriétaires de chiens mordeurs. En cas d homicide involontaire résultant d une agression commise par un chien, le propriétaire ou le détenteur du chien est passible de 5 ans d emprisonnement et de Euros d'amende. Les peines seront portées à 7 ans d'emprisonnement et Euros d amende : - en cas de détention illicite ; - si le propriétaire de l animal était en état d ivresse ou sous l emprise de stupéfiants au moment des faits ; - si le propriétaire n avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire pour prévenir le danger que représentait l animal ; - s il n était pas détenteur du permis délivré par la mairie ; - si le propriétaire ne pouvait justifier d une vaccination antirabique de son animal (quand celle-ci est obligatoire) ; - s il s agissait d un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure ; - s il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ; - si le propriétaire a violé délibérément toute autre obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Les peines seront portées à 10 ans d'emprisonnement et Euros d'amende si plusieurs de ces conditions étaient réunies au moment des faits. Par ailleurs, lorsque une agression entraînera une incapacité totale de travail de plus de 3 mois, le propriétaire de l animal sera puni de 3 ans d'emprisonnement et Euros d'amende. Ces peines seront portées à 5 ans d emprisonnement et Euros d amende dans les circonstances particulières évoquées précédemment, et à 7 ans d'emprisonnement et Euros d'amende si plusieurs de ces conditions étaient réunies au moment des faits. Lorsque l agression aura entraîné une incapacité totale de travail de moins de 3 mois, le propriétaire sera puni de 2 ans d'emprisonnement et Euros d'amende. Les peines seront portées à trois ans d'emprisonnement et Euros d'amende dans les circonstances

86 particulières évoquées plus haut, et à 5 ans d emprisonnement et Euros d'amende si plusieurs de ces circonstances étaient réunies au moment des faits. L article 14 modifie l article 99-1 du code de procédure pénale, afin de permettre au procureur ou au juge d instruction d ordonner la remise de l animal à l autorité administrative, - lorsqu au cours de la procédure judiciaire la conservation de l animal n est plus nécessaire à la manifestation de la vérité - et que l animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques. L autorité administrative pourra alors placer l animal dans un lieu de dépôt adapté, et le faire euthanasier après avis d un vétérinaire. L article 17 prévoit un calendrier de mise en œuvre des obligations prévues par la présente loi. - Délais de soumission des animaux potentiellement dangereux à l évaluation comportementale: Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie disposeront d'un délai de 6 mois à compter de la publication de la loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale de leur animal. Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie disposeront, quant à eux, d un délai de 18 mois à compter de la date de la publication de la loi. - Délais prévus pour l obtention du permis de détention : Les détenteurs de chiens de 1 ère et de 2 ème catégories, ainsi que les personnels des entreprises de surveillance disposeront d'un d un délai de dix huit mois à compter de la publication du décret d application pour obtenir le permis de détention. La publication du décret précisant les modalités d obtention de cette attestation devra être obtenue au plus tard le 31 janvier À défaut pour les intéressés d avoir satisfait aux obligations prévues à chacun de ces paragraphes, le récépissé de déclaration en mairie sera caduc.

87 Loi n du 26 mai 2008 (JO n 122 du 27 mai 2008) relative aux conditions de commercialisation et d utilisation de certains engins motorisés La prolifération d engins de type mini motos ou quads est un phénomène grandissant et inquiétant, source de nombreuses nuisances pour nos concitoyens. La loi du 5 mars 2007 relatif à la prévention de la délinquance a, pour la première fois, clairement posé le principe de l interdiction de la circulation des véhicules motorisés non réceptionnés sur la voie publique et les lieux ouverts à la circulation publique. Le non-respect de cette règle est passible d une contravention de la cinquième classe et de l immobilisation de son véhicule. En dépit de l adoption de cette loi, l utilisation des mini-motos continue de se développer et de causer d importantes nuisances tout en mettant en danger la sécurité de leurs conducteurs. Selon les chiffres fournis par les ministères concernés, entre et de ces engins ont été vendus en France au cours des deux dernières années et on dénombre une trentaine d accidents impliquant des mini-motos par an. Pour tenter de trouver des solutions à ce problème, le groupe UMP de l Assemblée nationale a mis en place, en septembre 2007, un groupe de travail chargé d étudier la réglementation applicable à la commercialisation et à l utilisation des mini-motos, dont les préconisations sont à la base de la présente loi. Ce texte s inspire également de certaines dispositions d une proposition de loi déposée par Mme GUIGOU et les membres du groupe socialiste de l Assemblée nationale sur le même sujet. DISPOSITIONS DE LA LOI Ce texte, doté de cinq articles, complète le dispositif de lutte contre la prolifération des minimotos. Article 1 er (art. L du code de la route) : dispositions relatives aux véhicules soumis à réception La rédaction de l article L , antérieure à la promulgation de la présente loi, constitue un délit le fait de commercialiser «un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n a pas fait l objet d une réception ou qui n est plus conforme à celle-ci». Cet article tend à clarifier la rédaction de l'article L du code de la route pour que le délit prévu à cet article s applique uniquement dans le cas d un véhicule «soumis à réception et non réceptionné ou qui n est plus conforme à celle-ci».

88 Article 2 (art. L du code de la route) : Encadrement de la commercialisation et de l utilisation des véhicules non soumis à réception Cet article interdit la vente ou la cession de mini-motos et de mini-quads et engins assimilés aux mineurs et prohibe la commercialisation de ces engins par des professionnels n adhérant pas à une charte de qualité définie par décret. Cet article interdit également la location de ces engins aux mineurs de quatorze ans. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de quatorze ans dans le cadre d une association sportive agréée est autorisée. Dans tous les cas prévus par cet article, l Assemblée nationale et le Sénat se sont accordés sur la nécessité de sanctionner d éventuelles infractions par une contravention de la cinquième classe et de prévoir un régime spécifique en cas de récidive, comportant notamment la confiscation de plein droit du véhicule, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. Article 3 (art. L [nouveau] du code de la route) : Création d une obligation d identification des véhicules non soumis à réception L article 3 institue une procédure d identification des véhicules non soumis à réception afin de permettre aux forces de l ordre de retrouver d éventuels contrevenants qu il n est pas possible d appréhender directement. Cette procédure s appliquera à l ensemble des propriétaires de véhicules non soumis à réception dont la vitesse peut dépasser 25 km/h. Ils devront déclarer leurs véhicules à l autorité administrative qui leur attribuera un numéro d identification. Ce numéro devra être gravé sur le véhicule et inscrit lisiblement sur une plaque fixée en évidence sur celui-ci. Ce numéro pourra ainsi être relevé par les forces de l ordre, lesquelles pourront par la suite consulter le traitement automatisé contenant l ensemble des numéros d identification, dont la création est autorisée par le dernier alinéa de l article 3. Article 4 (art. L et L [nouveaux] du code de la route) : Peines complémentaires applicables aux contraventions prévues par l article L du code la route L article 4 tend à insérer deux autres nouveaux articles (L et L ) dans le code de la route, afin de permettre à la juridiction répressive de prononcer des peines complémentaires à l encontre des personnes condamnées pour l une des contraventions prévues par l article L L article L du code de la route définit une peine complémentaire applicable aux personnes physiques condamnées à l une des contraventions prévues par l article L pour commercialisation ou utilisation irrégulière de mini motos, mini-quads ou engins assimilés. Cette peine est la confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l infraction. Cette mesure pourra donc être décidée par la juridiction dès la première infraction. L article L concerne la peine complémentaire applicable aux personnes morales coupables de vente, location ou mise à disposition irrégulière d un des véhicules concernés par la présente loi. Il est proposé qu elles encourent «la confiscation de la chose qui a servi ou était

89 destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit», mentionnée au 5 de l article du code pénal.

90 S P O R T Loi n du 3 juillet 2008 (JO n 155 du ) relative à la lutte contre le trafic de produits dopants La France a été l'un des premiers pays à réprimer le dopage. Depuis 1965, plusieurs textes législatifs se sont succédés. Dernière en date, la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs a institué l'agence française de lutte contre le dopage (AFLD), dotée de pouvoirs étendus en matière de contrôles, d'analyses et de sanctions. En outre, l'adoption, dans le cadre de l'unesco, de la convention internationale contre le dopage dans le sport, ratifiée par la France en 2007, a permis de fixer un cadre juridique contraignant pour l'application du code mondial antidopage. La loi relative à la lutte contre le trafic de produits dopants, met en place une législation pénale spécifique. Il crée ainsi de nouvelles incriminations sanctionnant d'une part, la détention de produits dopants par des sportifs, et d'autre part, le trafic de produits dopants afin de toucher l'ensemble des acteurs de la filière du dopage. I- LUTTE CONTRE LE DOPAGE Renforcement de la lutte contre le trafic de produits dopants : L article 1 er réécrit l'article L du code du sport afin d'y inscrire une nouvelle incrimination de détention de produits dopants. Il vise à : - interdire l usage et la détention de produits dopants dans toutes les compétitions et manifestations sportives nationales organisées sur le territoire français ; - adopter comme référence unique la liste des substances et des procédés interdits élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport du 19 octobre 2005 ; - supprimer l obligation de prouver que les produits dopants sont détenus en vue de l usage personnel du sportif pour constituer l infraction de détention de produits dopants ; - limiter l incrimination de détention aux seules substances et procédés les plus dopants L article 2 modifie l'article L du code du sport afin d'ajouter de nouvelles interdictions s'agissant des produits dopants. Est ainsi prohibé le fait de «produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir» des substances ou procédés dopants. Tous les maillons de la «chaîne dopante» seraient ainsi potentiellement incriminables : les producteurs, les fabricants, les transporteurs, et les revendeurs L article 3 prévoit que l'agence française de lutte contre le dopage (AFLD) peut effectuer un contrôle antidopage pendant la garde à vue d'un sportif soupçonné du délit de détention, de pourvoyeur ou de trafic de produits dopants. L article 4 tend à modifier l'article L du code du sport afin d'améliorer l'information du procureur de la République lors des contrôles réalisés dans le cadre de la recherche de produits dopants.

91 L article 5 clarifie et renforce les modalités de saisie par les agents chargés du contrôle. L article 6 fixe les modalités des échanges d informations entre autorités publiques. Article 7 - Quantum des peines applicables L'actuel article L prévoit que le «délit de pourvoyeur» prévu à l'article L est puni de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article L du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur. En outre, des circonstances aggravantes pour les personnes ayant autorité sur des sportifs sont prévues. L article 8 autorise l'agence française de lutte contre le dopage à se constituer partie civile. Dispositions diverses L article 9 propose une mesure de coordination visant à prévoir que les détenteurs d'une AUT ne puissent être pénalement sanctionnés pour l'usage ou la détention de substances ou procédés qui leur auraient été prescrits. Un sportif peut détenir ou utiliser des produits dopants sans sanction disciplinaire ou pénale s il se conforme à une autorisation d utilisation à des fins thérapeutiques délivrée ou reconnue par l'afld. L article 10 définit les missions de l'agence française de lutte contre le dopage Article 11 Précision terminologique Article 12 Coordination Article 13 Rectification d'une erreur matérielle L article 14 précise que la saisine de l'agence française de lutte contre le dopage en matière de sanctions disciplinaires ne sera pas suspensive, sauf si l'agence décide explicitement qu'elle le soit. L'article 15 prévoit la sanction des sportifs étrangers participant à une compétition ou manifestation sportive en France L article 16 prévoit un dispositif permettant de tenir compte des décisions disciplinaires prononcées par les autorités de la Nouvelle-Calédonie en matière de dopage. L article 17 crée une nouvelle infraction pénale, l incrimination du fait de ne pas respecter les décisions disciplinaires des fédérations sportives, parallèle avec l infraction déjà existante de non-respect des décisions disciplinaires de l Agence française de lutte contre le dopage. L article 18 vise à habiliter le Gouvernement à adapter par ordonnance le droit français en matière de contrôle de précurseurs chimiques, afin de le rendre conforme au droit communautaire.

92 II- LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL L article 19 vise à harmoniser le régime applicable à la lutte contre le dopage animal en fonction de celui qui prévaut de manière générale pour tous les sportifs. Il a pour objet principal la création d une incrimination pénale de trafic de produits dopants concernant les animaux. L article 20 étend les compétences de l AFLD aux épreuves de jeunes chevaux de six ans et moins, organisées par la société hippique française L article 21 apporte une précision relative au régime des sanctions administratives en matière de dopage animal : les prélèvements sur animaux peuvent être réalisés sous la responsabilité de vétérinaires agréés, les examens cliniques et biologiques devant être réalisés directement par un vétérinaire. L article 22 substitue l'expression «sportif» à celle de «cavalier» afin que les sanctions puissent s'appliquer, selon l'exposé des motifs du présent projet de loi, aux sportifs exerçant des disciplines «comme la course de chiens de traîneaux ou encore la course camarguaise». III- DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE Article 23 - Lutte contre le trafic de produits dopants en Nouvelle-Calédonie L article 24 permet la ratification de l'ordonnance du 27 septembre 2007 relative à la lutte contre le dopage et protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie L article 25 vise à faire bénéficier l AFLD des mêmes modalités de calcul des charges sociales, pour ses préleveurs, que le ministère des sports avant la création de l agence.

93 T R A N S P O R T S Loi n du 4 juillet 2008 (JO n 156 du ) portant réforme portuaire La disposition phare de ce texte est le transfert à des entreprises privées des outillages et des personnels d exploitation et de manutention (grutiers, portiqueurs et autres) actuellement employés par les ports autonomes 3. Les grutiers et portiqueurs changeront donc de statut comme cela a été le cas pour les dockers en Cependant, ce texte va bien au-delà de cette seule disposition ; c est une réforme de fond qui doit permettre aux ports autonomes de gagner en compétitivité et de ne pas continuer à se laisser devancer par leurs concurrents européens. Ainsi, les activités des 7 ports autonomes maritimes vont être recentrées sur leurs missions régaliennes d aménageurs et de gestionnaires de domaine. Ils vont être rebaptisés «grands ports maritimes» ; ils devront élaborer un «projet stratégique» qui pourra faire l objet de contrats d investissements avec les collectivités locales ; leur gouvernance sera modernisée avec la constitution d une direction avec un conseil de surveillance et un directoire. Parallèlement, en complément des contrats de projets , l Etat va doubler sa participation pour la période ; au total, les investissements financés sur la période atteindront 2,7 milliards d euros, dont 445 millions à la charge de l Etat. Parallèlement, l Etat portera à 75 millions d euros d ici 5 ans sa contribution pour l entretien des accès maritimes des ports. Il est à rappeler que ce texte a d ores et déjà donné lieu à une large concertation et que les partenaires sociaux auront plusieurs mois pour définir les modalités de cette réforme ; en particulier, d ici à octobre prochain, ils devront définir l accord-cadre fixant la manière dont les personnels seront intégrés dans les entreprises. Ensuite, chaque port devra arrêter un plan stratégique à l horizon Cette réforme des ports, qui s inspire de ce qui se fait dans les pays de l Europe du nord, est un vaste plan de relance dont la réalisation est progressive et négociée. Son aboutissement devrait permettre la création de plusieurs milliers d emplois, notamment dans les activités de transport et de logistique. Elle s inscrit dans les perspectives du Grenelle de l environnement en promouvant une politique de transport multimodal. 3 Marseille, Le Havre, La Rochelle, Rouen, Bordeaux, Nantes-Saint-Nazaire, Dunkerque

94 Les dispositions de la loi sont les suivantes : - création d une nouvelle catégorie de ports, les grands ports maritimes, sachant que les actuels ports autonomes auront vocation à se transformer en GPM (art. 1 er ) - les caractéristiques et les missions des GPM sont inscrites dans la loi (art. 1 er ) : - ce sont des établissements publics d Etat - dans les limites de leur circonscription, ils veillent aux enjeux économiques et environnementaux - leurs missions sont régaliennes (sécurité et sûreté) et d aménageur (accès, gestion et valorisation du domaine, construction et entretien de l infrastructure) - ils peuvent constituer des filiales - ils peuvent offrir des prestations de service - leur circonscription est définie par décret en conseil d Etat, après enquête - les modalités de la transformation des ports autonomes en GPM sont définies - le GPM est dirigé par un directoire, sous contrôle d un conseil de surveillance : - conseil de surveillance de 17 membres : 5 représentants de l Etat, 4 représentants des collectivités territoriales, 3 représentants du personnel, 5 personnalités qualifiées - il élit son président dont la voix est prépondérante en cas de partage - il arrête les décisions stratégiques et assure le contrôle de la gestion - certaines opérations, définies par décret en conseil d Etat, sont soumises à son autorisation préalable - il délibère sur le projet stratégique du port - le nombre des membres du directoire est fixé par décret pour chaque GPM - son président est nommé par décret après avis conforme du conseil de surveillance - les autres membres sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire - il assure la direction de l établissement et est responsable de sa gestion - dans chaque GMP, sera créé un conseil de développement, instance de concertation, qui regroupe les milieux professionnels, sociaux, associatifs et les collectivités territoriales ; il est consulté sur le projet stratégique et la politique tarifaire ; il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l ordre du jour d une réunion du conseil de surveillance - un conseil de coordination interportuaire assurera la liaison et la cohérence entre les ports d un même ensemble géographique ; il adopte un document de coordination - chaque port déclinera l ensemble de ses missions dans un projet stratégique ; un décret en conseil d Etat précisera son contenu - un GPM peut conclure un contrat pluri-annuel avec l Etat et les collectivités locales - le GPM peut, si le projet stratégique le prévoit, à titre exceptionnel et après accord de l autorité administrative, exploiter les outillages et donc conserver des activités de manutention selon des modalités juridiques définies dans la loi - les GPM et les collectivités territoriales peuvent mettre en commun leurs moyens et poursuivre des actions communes ; à cette fin, ils peuvent créer des groupements d intérêt public pour conduire des actions de promotion commerciale et d entretien des accès maritimes

95 - en matière de police portuaire, les textes qui s appliquent aux ports autonomes s appliqueront aux GPM - les syndicats mixtes régionaux pourront créer, aménager et exploiter des ports de commerce (art.2) - il n y a plus de délai pour créer des sociétés portuaires (art. 3) - les GPM pourront organiser des réserves foncières (art. 2) - diverses dispositions fiscales accompagnent la réforme (art. 3) : - exonération sur 2 ans de taxe professionnelle et des taxes foncières sur l outillage cédé - réduction du montant de la valeur locative servant de calcul à ces taxes pour les 3 années suivantes - possibilité pour les collectivités locales de prévoir une exonération de taxe professionnelle pour la valeur locative des outillages - les modalités de cession des outillages des ports autonomes à des opérateurs privés sont organisées de façon à donner la maîtrise de la chaîne de manutention à l opérateur (art. 7 à 9) : - les GPM cessent d exploiter en régie les outillages portuaires dans un délai de 2 ans après l adoption du projet stratégique (art. 7) - chaque port adopte ce projet stratégique dans les 3 mois qui suivent sa constitution (art. 8) - il fixe le périmètre de chaque terminal et la liste des outillages associés à céder ; il comprend un programme d évolution de l exploitation des terminaux (art. 8) - à défaut d adoption du projet stratégique dans les délais, le ministre chargé des ports et le ministre de l économie mettront en demeure le GPM d y procéder (art. 8) - la procédure de vente des outillages est fixée à l article 9 avec priorité aux opérateurs présents sur le terminal ou appel à candidatures - pour veiller au respect des principes de transparence de la procédure et à la bonne évaluation des biens cédés, une commission nationale d évaluation, composée de personnalités indépendantes, sera mise en place (art. 9) - les concessions en vigueur sont maintenues jusqu à leur terme (art. 9) - les conditions de transfert des personnels au GPM sont déterminées (art. 10 à 13) : - dans les 3 mois qui suivent l institution d un GPM, une convention ou un accord collectif entre le président du directoire et les organisations syndicales établit une liste de critères de transfert aux opérateurs privés des salariés employés à l exploitation ou à la maintenance des outillages (art. 10) - ces critères comprennent notamment les souhaits du salarié, sa qualification professionnelle, son ancienneté, ses qualités professionnelles et ses perspectives professionnelles (art. 10) - au regard de ces critères et après consultation des organisations syndicales, est fixée la liste des salariés du GPM et, pour chaque terminal, la liste de ceux dont les emplois se poursuivent avec l opérateur du terminal (art. 10) - des négociations seront ouvertes entre les organisations professionnelles et syndicales en vue de la signature, avant le 1 er novembre 2008, d'un accord-cadre précisant les modalités

96 selon lesquelles les contrats de travail des salariés des ports autonomes se poursuivent avec les entreprises de manutention, les modalités d'accompagnement social et les modalités d'information des salariés (art. 11) - si aucun accord n est conclu à cette date, des garanties pour les salariés sont inscrites dans la loi (art. 12) : - les contrats de travail en cours des salariés des GPM sont transférés par convention entre le port et l opérateur ; ce dernier est tenu à l égard des salariés aux mêmes obligations - dans la limite de 7 années suivant le transfert, en cas de difficultés économiques de l opérateur, le salarié pourra retourner travailler auprès de l établissement portuaire - les articles 13 et 14 traitent des conventions collectives applicables. En particulier, une convention collective sera négociée d ici le 30 juin 2008 afin de couvrir l ensemble des travailleurs portuaires, qu ils exercent des activités de manutention, d exploitation d outillages et de maintenance des outillages de quai, et qu ils soient regroupés dans les entreprises de manutention, dans les filiales des ports ou chez les concessionnaires d outillages des ports décentralisés - sont précisées les modalités de transfert aux ports des biens qui leur sont actuellement affectés pour gestion (art. 15) - un conseil scientifique d estuaire est créé pour la Seine, la Loire et la Gironde, afin de mobiliser l expertise sur les milieux naturels et leur fonctionnement. La composition et le fonctionnement de ces conseils sont fixés par voie réglementaire (art. 16) - l article 17 porte les dispositions transitoires.

97 Loi n du 7 avril 2008 (JO n 83 du ) relative à la nationalité des équipages de navires Composée de 5 articles, cette loi met notre droit national en conformité avec diverses dispositions d ordre communautaire, le premier chapitre traitant de la nationalité des équipages de navires et le deuxième des prérogatives du capitaine en matière pénale et de sécurité maritime. Sont concernés tous les navires battant pavillon français. Les dispositions de la loi sont les suivantes : - à bord des navires battant pavillon français, les fonctions de capitaine et d officier chargé de sa suppléance pourront être exercées par des ressortissants communautaires ou d un Etat partie à l accord sur l espace économique européen ou de la Confédération suisse (art. 1 er ) - l accès à ces fonctions est subordonné à la possession des qualifications professionnelles et à la vérification d un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques nécessaires (art. 1 er ) - celui-ci doit permettre la tenue des documents de bord et l exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi (art. 1 er ) - ce niveau de connaissance de la langue est défini par décret en conseil d Etat (art. 1 er ) - les membres de l équipage sont ressortissants communautaires ou d un Etat partie à l accord sur l espace économique européen ou de la Confédération suisse dans une proportion minimale fixée par arrêté - il en est de même à bord des navires immatriculés au registre international français (RIF) (art. 2) - l article 3 est un article de coordination - les prérogatives du capitaine en matière pénale et de sécurité du navire sont réduites et redéfinies afin de permettre à une personne de nationalité étrangère d exercer des prérogatives de puissance publique ; elles sont également placées sous le contrôle des autorités judiciaires françaises (art. 4). Ainsi : o le capitaine prend toutes mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord o à la demande du procureur de la République ou avec son accord, il peut ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa

98 cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord lorsque les aménagements du navire le permettent o en cas d'urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine. Il informe dès le début de celle-ci le procureur compétent afin de recueillir son accord o lorsque le capitaine a connaissance d'un crime, délit ou tentative de crime ou de délit commis à bord du navire, il agit afin d'en conserver les preuves et d'en rechercher les auteurs o il en informe sans délai l'autorité administrative en indiquant la position du navire ainsi que le lieu, la date et l'heure prévus de la prochaine escale o l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République compétent qui peut ordonner le déroutement du navire o le capitaine constate les contraventions commises à bord sur le livre de discipline o le capitaine transmet sans délai les pièces de l'enquête effectuée à l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se situe le premier port français où le navire fait escale ou à l autorité consulaire s il y a escale dans un port étranger o l autorité administrative saisit le président du tribunal maritime commercial, ou transmet dans les cinq jours l'original au procureur de la République compétent o lorsqu'un crime, délit ou tentative de crime ou de délit a été commis à bord et que le navire fait escale dans un port étranger, les pièces de l'enquête sont remises sans délai à l'autorité consulaire qui se rend à bord afin de constater les mesures prises par le capitaine et, le cas échéant, vérifier les conditions de consignation des personnes mises en cause o l'autorité consulaire peut procéder à une enquête complémentaire o si le caractère de l'infraction nécessite une mesure de consignation, l'autorité consulaire informe sans délai le procureur de la République qui peut ordonner le maintien à bord de la personne mise en cause en vue de son rapatriement - l article 5 rend applicables sur l ensemble du territoire de la République les dispositions de l article 4 ; les collectivités d outre-mer sont donc concernées.

99 Loi n du 1 er juillet 2008 (JO n 153 du ) relative à l organisation des transports scolaires en Ile-de-France Cette loi trouve son origine dans une proposition de loi déposée par le Sénateur M. Houel. Composée de 4 articles, elle consiste en un aménagement des dispositions actuelles sur l organisation des transports scolaires en Ile-de- France. A cet effet : - l article 1 er autorise les subdélégations des compétences du Syndicat des transports d Ile-de- France - l article 2 porte sur la période transitoire jusqu à 6 ans, période pendant laquelle l organisation des transports scolaires en Ile-de-France pourra continuer d être assurée par les «organisateurs locaux» qui exerçaient cette responsabilité avant l article 3 permet de mettre à disposition les personnels du STIF au bénéfice des départements - l article 4 permet de détacher des personnels du STIF auprès des départements.

100 S A N T E Loi n du 15 avril 2008 ratifiant l'ordonnance n du 26 avril 2007 (JO n 90 du 16 avril 2008) portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament. Cette loi a pour objet principal de ratifier une ordonnance portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament. Cette ordonnance a été prise en application de l article 39 de la loi n du 26 février 2007 qui habilite le Gouvernement à assurer par ordonnance la transposition en droit français de cinq directives européennes dans le domaine du médicament ainsi que d autres mesures dans plusieurs domaines de santé publique. L'article 1 er est celui de la ratification de l'ordonnance. L'article 2 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de quatre mois les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains. L'article 3 permet une nouvelle habilitation de dix mois pour légiférer par ordonnance. Le Gouvernement peut ainsi conduire à son terme le projet d'ordonnance qui vise à étendre aux territoires d'outre-mer les dispositions de la loi du 26 février 2007 et celles de l'ordonnance du 26 avril L'article 4 de ce texte vient compléter l'article 38 du code des douanes. Il s'agit de donner aux agents des douanes de nouvelles prérogatives de contrôle concernant les échantillons biologiques et les produits sanguins, à travers, notamment, des contrôles inopinés. L'article 5 rectifie une erreur matérielle. L'article 6 corrige une ambiguïté autour de la question des insecticides et des acaricides à usage médical. L'article 7 concerne les missions de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'afssaps. L'Agence est désormais l'unique autorité compétente en matière de recherche biomédicale. L'article 8 repousse au 31 décembre 2008 l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'utilisation, à des fins humanitaires, des médicaments non utilisés, les MNU, interdiction qui avait été décidée par l'article 32 de la loi du 26 février L'article 9 donne aux officines la possibilité de sous-traiter certaines préparations à des établissements pharmaceutiques fabricants, sous le contrôle de l'afssaps, et dans le respect des bonnes pratiques que mentionne l'article L du code de la santé publique. Le Comité économique des produits de santé, le CEPS, exige des entreprises pharmaceutiques qu'elles mènent des études pharmaco-épidémiologiques après toute autorisation de mise sur le marché. Afin que ces médicaments puissent faire rapidement l'objet d'une évaluation en vie

101 réelle, l'article 10 prévoit de sanctionner les fabricants qui ne conduiraient pas systématiquement ces études ou qui tarderaient à le faire. L'article 11 vise à remplacer la déclaration obligatoire auprès de l'afssaps de la vente de tout produit remboursé par la déclaration obligatoire de son code dans la liste des produits et prestations.

102 O U T R E - M E R Loi n du 26 mai 2008 (JO n 122 du 27 mai 2008) ratifiant l'ordonnance n du 18 octobre 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna Cette loi ratifie principalement une ordonnance du 18 octobre 2007 qui visait à compléter la transposition (par ordonnance du 12 avril 2007) de la directive du 21 avril 2004 relative aux marchés d'instruments financiers (MIF) et à en étendre les dispositions à quatre collectivités d'outre-mer (Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna) en les adaptant aux spécificités de ces territoires. Elle ratifie par ailleurs trois autres ordonnances. La première adapte certains dispositifs législatifs et réglementaires à Mayotte. La seconde adapte à la Polynésie française le dispositif d aide juridique et étend et adapte l aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. La troisième permet d aligner le régime des prestations familiales de Saint-Pierre-et-Miquelon sur celui de la métropole et d y rendre applicables les mesures en matière de retraite permettant aux assurés ayant commencé à travailler jeunes de bénéficier d un départ anticipé. La directive du 21 avril 2004 relative aux marchés d'instruments financiers (MIF) La directive MIF s intègre dans le cadre du Plan d'action pour les services financiers (PASF), présenté par la Commission européenne le 11 mai Elle introduit un corpus de règles fondamentales et harmonisées applicables à la négociation d'instruments financiers et aux prestataires de services d'investissement (PSI), quel que soit le marché ou l'infrastructure de négociation en cause. Ses principales innovations sont la suppression du principe de centralisation des ordres sur les marchés réglementés et l'introduction d'une concurrence entre infrastructures de négociation et d'exécution des transactions financières. Une série de dispositions visent à garantir la protection des investisseurs et la qualité du processus de formation des prix. La directive MIF témoigne d'une nouvelle approche et d une volonté commune à la Commission européenne et à l Autorité des marchés financiers (AMF) de mettre en place une meilleure régulation.

103 La transposition de la directive MIF La loi du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers avait habilité le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour transposer la directive MIF. La loi du 20 février 2007, portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, a modifié cette habilitation, notamment en prolongeant les délais d'habilitation. L ordonnance de transposition législative a été publiée le 12 avril 2007, et les modifications du règlement général de l AMF ont été homologuées par un arrêté du 15 mai L ordonnance a été ratifiée dans la loi du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers. La loi du 26 mai 2008 ratifie l ordonnance du 18 octobre 2007 qui complète le dispositif de transposition. Autres mesures de ratification - Ratification de l article 3 de l ordonnance n du 21 décembre 2007 relative à l adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives (art. 2) ; - Ratification de l ordonnance n du 22 mars 2007 portant extension et adaptation en Polynésie française de la loi n du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique et extension et adaptation de l aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie (art. 3) ; - Ratification de l ordonnance n du 22 février 2007 étendant et adaptant à Saint- Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales et le dispositif de retraite anticipée des assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière (art. 4)

104 E S P A C E Loi n du 3 juin 2008 (JO n 129 du ) relative aux opérations spatiales La France, puissance spatiale au troisième rang mondial Jusqu à aujourd hui, la France ne possédait pas de législation spécifiquement dédiée aux opérations spatiales, c'est-à-dire aux activités qui ont pour objet de lancer et de guider, dans l espace extra atmosphérique, des objets qui permettront ensuite d offrir au consommateur final un certain nombre de services, alors que de nombreux pays se sont déjà dotés d une loi spatiale nationale, comme les Etats-Unis en 1984, La Russie en 1996, l Allemagne, la Belgique, la Suède, le Chili, le Brésil ou encore l Australie. Le secteur spatial s est transformé, vite et en profondeur. C est là sans doute la conséquence de l ampleur considérable prise par l exploitation commerciale de l espace : l explosion du marché des télécommunications et de la télévision par satellite s est répercutée sur le marché des opérations spatiales et y a augmenté la demande. Dans ce contexte renouvelé, l adoption de règles de droit destinées à régir les opérations spatiales est devenu une nécessité, non seulement pour les opérateurs spatiaux mais également pour l Etat, qui ne dispose plus aujourd hui de la prise qu il avait hier sur le secteur des opérations spatiales. Une étude du Conseil d Etat sur le cadre juridique des activités spatiales Constatant l'intensification des opérations spatiales tant nationales qu'internationales et la multiplication des opérateurs dans ce domaine, le Gouvernement a demandé, en juillet 2004, au Conseil d'etat de mener une étude sur le cadre juridique des activités spatiales, en particulier en vue de permettre à l'etat de contrôler celles qui sont de nature à engager la responsabilité internationale de la France au titre des traités internationaux précités. Le projet de loi présenté au Sénat en janvier 2008 par Madame Valérie PECRESSE, Ministre de l Enseignement supérieur et de la Recherche, a été rédigé à partir du texte proposé dans le rapport du Conseil d Etat. L objet de la loi La loi prévoit de clarifier les règles d engagement de la responsabilité de l Etat et des opérateurs. Doit ainsi être soumise à autorisation préalable toute opération spatiale susceptible d engager la responsabilité de la France en tant qu Etat de lancement. Les opérateurs sont responsables de tous les dommages causés à un tiers, dans l espace ou au sol, à l occasion de l opération qu ils conduisent. L Etat apporte cependant une garantie financière en cas de dommage causé à un tiers afin de plafonner le montant des indemnités que l opérateur doit acquitter. Enfin, les participants à une même opération renoncent entre eux à tout recours en responsabilité.

105 D E F E N S E Loi n du 26 mai 2008 (JO n 122 du 27 mai 2008) ratifiant l'ordonnance n du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n du 29 mars 2007 relative au personnel militaire modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense La loi du 26 mai 2008 ratifie deux ordonnances et modifie diverses dispositions du code de la défense et du code civil. La première ordonnance a mis en place le dispositif «Défense 2ème chance» destiné à l'insertion des jeunes garçons et filles âgés de 18 à 22 ans, en échec scolaire et en voie de marginalisation sociale. Ceux-ci bénéficient d'une formation de six mois à un an adaptée à leur situation, comprenant à la fois un apprentissage des règles de la vie en société, une remise à niveau scolaire, des activités sportives et une formation professionnelle, sanctionnée par un diplôme pouvant servir pour l'obtention du CAP. Pour cela a été institué l établissement public d insertion de la défense (EPIDe) rattaché aux ministères de la défense et de l emploi et financé par les crédits du plan de cohésion sociale. Les vingt-deux centres accueillent à ce jour près de jeunes, pour une capacité totale, à terme, de places. Depuis la création de l EPIDe, les centres ont permis à plus de jeunes d être diplômés, au terme d un parcours d au moins un an. Les abandons en cours de cursus sont encore importants, même s ils restent comparables à ceux constatés pour des dispositifs similaires. Quant aux jeunes qui vont au terme de la formation, leur taux d insertion professionnelle avoisine les 70 %, le succès des centres étant corrélé à la proximité d un bassin d emploi. Ces jeunes volontaires se sont réinsérés professionnellement mais aussi socialement. Un taux de réussite exemplaire le prouve : 93 % pour le certificat de formation générale -ancien certificat d études-, 94 % pour l attestation de sécurité routière. Certains centres leur proposent même d aller au-delà et de faciliter leur mobilité, à travers le retour dans le circuit scolaire ou l accès à des cours de conduite. L EPIDe disposera en 2008 d un budget de fonctionnement de 85,3 millions d euros, soit une augmentation de 33,5 millions d euros par rapport aux crédits prévus. L article premier du texte ratifie cette ordonnance. La seconde ordonnance achève la codification des textes législatifs du droit de la défense en insérant dans la partie IV du code de la défense consacrée au personnel militaire les dispositions de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et celles de la loi du 18 avril 2006 modifiant la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. L article 2 du texte ratifie cette ordonnance. Il s agit de procéder aux adaptations du code rendues nécessaires par les dernières évolutions législatives qui concernent principalement le statut des militaires et la réserve. La montée en puissance de la réserve opérationnelle justifie en effet la codification des dispositions qui la concernent. Par ailleurs, le texte comporte diverses dispositions permettant d'adapter le cadre juridique applicable aux militaires.

106 Loi n du 26 mai 2008 (JO n 122 du 27 mai 2008) relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense La loi du 26 mai 2008 a pour principal objet de moderniser la procédure d'accès aux emplois réservés de la fonction publique. Le dispositif des emplois réservés, qui consiste dans un accès dérogatoire à la fonction publique pour différentes catégories de bénéficiaires, a été instauré au début du vingtième siècle, avec l'objectif de récompenser certains soldats en leur garantissant une forme de «reconversion» par l'accès à l'emploi public. À l issue de leur service dans les armées, ils ont la possibilité d intégrer certaines catégories de la fonction publique d État. Avec la première guerre mondiale, ce dispositif a changé de nature et a été réorienté au service des pensionnés militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Il devient alors un outil de réinsertion et d accompagnement pour les invalides de guerre ou pour les familles des soldats tués au combat, leur permettant de bénéficier d un emploi public sans devoir se soumettre à un concours et sans remplir les conditions habituelles de diplôme. Les emplois réservés n'ont pas fait l'objet de modifications fondamentales depuis cette époque. Ce nouveau texte a donc pour objet de réformer cette procédure, en la modernisant pour supprimer nombre de dispositions obsolètes mais aussi pour l adapter aux besoins et aux situations contemporaines. Durant les quinze dernières années, seules trente personnes ont en effet demandé à bénéficier des emplois réservés, soit deux demandes par an. L accès dérogatoire aux corps de la fonction publique d État, hospitalière ou territoriale, est conservé pour les invalides de guerre, pour les conjoints survivants ou pour les enfants de personnes tuées ou disparues en service, mais il est subsidiairement étendu aux militaires en voie de reconversion. Le principe d'une procédure spécifique d'accès à la fonction publique, dérogatoire au droit commun du concours, gérée au niveau interministériel par le ministre chargé des anciens combattants, est donc maintenu et réaffirmé dans son caractère «d'obligation nationale». Le principe de deux catégories de bénéficiaires est maintenu lui aussi (invalides de guerre et des militaires blessés, militaires en reconversion). Le bénéfice des emplois réservés est étendu aux personnes ayant subi une atteinte à leur intégrité physique du fait de leurs fonctions ou actions au service du public, ainsi qu'à leur conjoint survivant ou partenaire d'un PACS et à leurs orphelins. Le nouveau dispositif d'inscription des lauréats sur listes régionales et sur liste nationale (d'une validité de trois ans), permettra une meilleure gestion des candidatures et des postes à pourvoir. L'accès aux trois fonctions publiques est réaffirmé, celui à la fonction publique territoriale étant facilité par la transmission des listes d'aptitude aux centres de gestion territoriaux. Le fonctionnement concret du dispositif est, pour l'essentiel, renvoyé au décret. Il est prévu d'élargir le champ géographique du choix des candidats. L'objectif de cet élargissement est d'introduire plus de souplesse dans le dispositif. Il opère également des aménagements juridiques ponctuels sur divers sujets intéressant la Défense.

107 D I V E R S Loi n du 3 juillet 2008 (JO n 155 du ) portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire La loi du 3 juillet 2008 soumis à l'examen du Sénat vise à adapter le droit français aux exigences de trois textes communautaires : le règlement du 22 juillet 2003 relatif à la société coopérative européenne la directive du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux la directive du 14 juin 2006 relative aux obligations comptables des sociétés de capitaux. Saisie en premier lieu, l'assemblée nationale a également autorisé le gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et comptes consolidés. L'objet principal de ce texte de loi est de faciliter la fusion des sociétés de capitaux. Le texte modifie ponctuellement le régime des fusions et des scissions de sociétés commerciales, qu'elles aient ou non un caractère transfrontalier, ainsi que le régime de la société européenne. Il comprend également des dispositions permettant de créer sur le territoire français des sociétés coopératives européennes. Il renforce enfin les informations devant figurer dans le rapport sur le contrôle interne des sociétés anonymes, en obligeant celles-ci à indiquer si elles appliquent les dispositions d'un code de bonne conduite en matière de gouvernement d'entreprise. La loi du 3 juillet 2008 a donc pour objet essentiel d'apporter au droit français les adaptations rendues nécessaires par l'adoption de ces textes européens. Il permet à la France de remplir ses obligations communautaires où moment où elle prend, pour six mois, la présidence de l'union européenne.

108 Loi n du 15 juillet 2008 relative aux archives et loi organique n du 15 juillet 2008 (JO n 164 du ) relative aux archives du Conseil constitutionnel Le but poursuivi par ces deux textes est d améliorer la protection des archives et d en faciliter l'accès. Sans revenir sur les grands principes fondateurs posés par la loi de 1979, la loi ordinaire vise à modifier et actualiser la législation relative aux archives, en particulier pour ce qui concerne les conditions de leur collecte, de leur conservation et de leur communication. Elle s inscrit dans une démarche de modernisation de la politique des archives en s inspirant des quarante propositions du rapport BRAIBANT remis au Premier Ministre en 1996, qui préconisait des archives «plus riches, plus ouvertes et mieux gérées». La loi ordinaire s articule autour de trois principaux axes : - la réduction des délais de communication des archives publiques ; - des mesures pragmatiques d adaptation du droit à la pratique ; - et, enfin, une protection renforcée du patrimoine d archives, privé mais aussi public. La loi ordinaire s accompagne d une loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel afin de rendre ce nouveau régime applicable aux archives du Conseil constitutionnel. Le principal objectif de la loi organique est d abaisser le délai de communication des travaux du Conseil constitutionnel de soixante à vingt-cinq ans. Présentation générale Si la loi du 15 juillet 2008 ne modifie pas la définition générale des archives donnée par l'article L du Code du patrimoine ("Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité"), le texte précise cependant le périmètre des archives publiques, en y intégrant notamment celles des entreprises publiques. Elle apporte également plusieurs novations intéressantes pour les détenteurs et gestionnaires d'archives : - la reconnaissance d'un statut pour les archives des autorités politiques ; - la possibilité, sous certaines conditions et avec un encadrement strict, de confier à des prestataires privés la conservation d'archives publiques ; - l'amélioration de la protection des archives privées classées, dont le régime est désormais aligné sur celui des objets classés ; - la possibilité, pour la puissance publique, de préempter des archives privées qui seraient mises en vente hors d'une vente publique (comme pour les œuvres d'art) ; - l'aggravation des sanctions pénales à l'encontre de la destruction illégale, du détournement ou de la soustraction d'archives.

109 La loi du 15 juillet 2008 donne également un statut aux archives des groupements de collectivités et organise leur fonctionnement avec la possibilité donnée à une commune membre d'une intercommunalité de confier ses archives soit à une structure intercommunale ad hoc, soit à l'une des communes membres disposant de professionnels de l'archivage. Le régime très hétéroclite des délais de communication est désormais simplifié avec seulement quatre délais : 25, 50, 75 et 100 ans. Globalement, la loi se traduit par une réduction des délais de communication. Modifications des délais de communication des archives publiques Les délais de communication des archives publiques sont définis par les articles L et du Code du patrimoine, modifiés par la loi du 15 juillet Le Code du patrimoine pose un principe général : les archives publiques sont communicables de plein droit (art. L ). Mais il précise également que, par dérogation à ce principe, certaines catégories d'archives publiques ne sont communicables de plein droit qu'au terme d'un délai déterminé (art. L ) ; les principales catégories de documents concernés et les délais qui s'y appliquent sont les suivants : 25 ans à compter de la date du document (ou du document le plus récent inclus dans le dossier), pour les documents dont la communication porte atteinte : - au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; - à la conduite des relations extérieures, - à la monnaie et au crédit public, - au secret en matière commerciale et industrielle, - à la recherche des infractions fiscales et douanières, - au secret en matière de statistiques (sauf dans le cas indiqué ci-dessous, où s'applique le délai de 75 ans). 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical (si la date du décès n'est pas connue, le délai est de 120 ans à compter de la date de naissance de la personne en cause). 50 ans à compter de la date du document (ou du document le plus récent inclus dans le dossier), pour les documents dont la communication porte atteinte : - au secret de la défense nationale,

110 - aux intérêts fondamentaux de l'etat dans la conduite de la politique extérieure, - à la sûreté de l'etat, - à la sécurité publique, - à la protection de la vie privée. 50 ans à compter de la date du document (ou du document le plus récent inclus dans le dossier), pour les documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. 75 ans à compter de la date du document (ou du document le plus récent inclus dans le dossier), ou 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour ; - les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé, - les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, - les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice, - les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels. 75 ans à compter de leur clôture, pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil. 100 ans à compter de la date du document (ou du document le plus récent inclus dans le dossier), ou 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour : - les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice, lorsqu'ils se rapportent à une personne mineure ou que leur communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle d'une personne, - les documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes. Dispositions concernant le régime des archives communales (article 9 de la loi ordinaire)

111 Les communes de moins de habitants sont tenues de déposer leurs archives anciennes dans les dépôts départementaux, sous réserve de dérogation accordée par le préfet, en vertu d une loi de 1970 codifiée aujourd hui à l article L du code du patrimoine. Les autres communes en ont simplement la faculté, sur simple délibération du conseil municipal et sans que le conseil général puisse s y opposer, étant précisé que le préfet peut imposer un tel versement lorsque la conservation des fonds n est pas convenablement assurée (article L du code du patrimoine). Toutefois, les modifications les plus novatrices pour les collectivités territoriales se trouvent aux articles 6 et 9 tendant à fixer les conditions de versement des archives communales aux groupements de communes et à créer un statut des archives produites par ces groupements eux-mêmes. S agissant des versements des archives d une commune à son groupement, l Assemblée nationale a suivi le Sénat qui proposait de légaliser cette pratique parfois déjà en œuvre. La commune la plus importante d une structure intercommunale a désormais la possibilité de conserver les archives des autres communes, en vue de réaliser des économies d échelle (Article 9). Par la création d un article L au code du patrimoine, le Sénat a prescrit que «Les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d archives de l une des communes membres du groupement ou les déposer au service départemental d archives compétent», instaurant ainsi un statut légal des archives des groupements de collectivités territoriales (Article 6). Il était important de définir ce statut dans la mesure où en cas de dissolution du groupement, aucune obligation de conservation n existait.

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE

Plus en détail

CONSEIL DES MINISTRES

CONSEIL DES MINISTRES CONSEIL DES MINISTRES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A REUNI LE CONSEIL DES MINISTRES AU PALAIS DE L ÉLYSEE LE MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2015 À L ISSUE DU CONSEIL, LE SERVICE DE PRESSE DE LA PRESIDENCE DE LA

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI TEXTE ADOPTÉ n 40 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 21 novembre 2012 PROJET DE LOI relatif à la mise en œuvre du principe

Plus en détail

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le peuple français a adopté,

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le peuple français a adopté, CONSTITUTION Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le peuple français a adopté, Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle

Plus en détail

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...

Plus en détail

I. Dénomination, siege social et objectifs. Article 1 (Dénomination et cadre légal)

I. Dénomination, siege social et objectifs. Article 1 (Dénomination et cadre légal) I. Dénomination, siege social et objectifs Article 1 (Dénomination et cadre légal) Par les présents statuts, il est constitué une fédération internationale d associations dénommée EURODOC le Conseil Européen

Plus en détail

Réforme du crédit à la consommation. Statut des enseignants chercheurs. Point sur les États généraux de l outre-mer

Réforme du crédit à la consommation. Statut des enseignants chercheurs. Point sur les États généraux de l outre-mer LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A REUNI LE CONSEIL DES MINISTRES AU PALAIS DE L ÉLYSÉE LE MERCREDI 22 AVRIL 2009 A L ISSUE DU CONSEIL, LE SERVICE DE PRESSE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE A DIFFUSÉ LE

Plus en détail

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Statuts : Etoile Saint Amandoise. Statuts : Etoile Saint Amandoise. Sommaire : Présentation But et composition Affiliation Ressources Administration et fonctionnement o Comité de direction o Le bureau o Assemblée générale Ordinaire o Assemblée

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS

FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS 1 IMPORTANT A L APPROCHE DE VOS ASSEMBLEES GENERALES PENSEZ A METTRE A JOUR VOS STATUTS OU REGLEMENT INTERIEUR SELON LE CAS Les fondateurs d'une association peuvent avoir

Plus en détail

Statuts de Paris Region Entreprises

Statuts de Paris Region Entreprises Statuts de Paris Region Entreprises Article 1. Forme et dénomination TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Il est institué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront, une Association

Plus en détail

QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION

QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION La Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant l État et qui organise leurs relations. Elle peut comporter également

Plus en détail

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant : Projet de loi portant certaines modalités d application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations

Plus en détail

N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1991-1992

N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1991-1992 N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1991-1992 Rattache pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1992. Enregistre a la Présidence du Senat le 28 septembre 1992. PROPOSITION DE LOI

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014. Commune de Salbris

Commentaire. Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014. Commune de Salbris Commentaire Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014 Commune de Salbris (Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres d une communauté de communes ou d une communauté

Plus en détail

La loi NRE. Article 116

La loi NRE. Article 116 La loi NRE La loi sur les nouvelles régulations économiques fixe (art.116) l'obligation pour les sociétés française cotées sur un marché réglementé l'obligation de rendre compte dans leur rapport annuel

Plus en détail

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE

Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE INTRODUCTION : Les collectivités territoriales Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, sont définies comme

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Mise en œuvre de la responsabilité du maire Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,

Plus en détail

25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail ALBERT

Plus en détail

Statuts et règlement intérieur du PS

Statuts et règlement intérieur du PS Statuts et règlement intérieur du PS Présentation du travail de codification statutaire Le Conseil national du 18 juillet 2012 a donné mandat à un groupe de travail, composé à la proportionnelle des sensibilités

Plus en détail

S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET

S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET Association loi 1901 Article 1 - Constitution I DENOMINATION OBJET - SIEGE Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er

Plus en détail

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE ----------- CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE ----------- CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE ----------- CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT TRAITE PORTANT CREATION DU PARLEMENT DE L UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE PREAMBULE

Plus en détail

Commission de la défense nationale

Commission de la défense nationale Commission de la défense nationale RÈGLEMENT XII e LÉGISLATURE CHAPITRE I Dénomination, composition et attributions Article 1 er (Dénomination) 1. La Commission de la défense nationale est la commission

Plus en détail

STATUTS - Association loi 1901 -

STATUTS - Association loi 1901 - STATUTS - Association loi 1901 - ARTICLE 1 : CONSTITUTION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

A. Compétences et attributions. 1. Une institution nationale est investie de compétences de protection et de promotion des droits de l'homme.

A. Compétences et attributions. 1. Une institution nationale est investie de compétences de protection et de promotion des droits de l'homme. PRINCIPES DE PARIS PRINCIPES CONCERNANT LE STATUT ET LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS NATIONALES POUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME En octobre 1991, le Centre pour les droits de

Plus en détail

Avant projet de texte légal portant régime de l intégration du genre dans les politiques nationales de croissance et de l emploi

Avant projet de texte légal portant régime de l intégration du genre dans les politiques nationales de croissance et de l emploi Avant projet de texte légal portant régime de l intégration du genre dans les politiques nationales de croissance et de l emploi Préambule Le Cameroun a révisé son DSRP i 2003 en lui adressant une direction

Plus en détail

Qui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités

Qui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités Département Administration et gestion communale JM/JR/MK Note n 78 Affaire suivie par : Judith MWENDO (tél. 01 44 18 13 60) et Julie ROUSSEL (tél. 01 44 18 51 95) Paris, le 8 août 2013 Qui peut être élu

Plus en détail

Journal officiel des Communautés européennes. (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

Journal officiel des Communautés européennes. (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) 17.4.2001 L 106/1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) DIRECTIVE 2001/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes

Plus en détail

LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS

LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS Article préliminaire Il est rappelé que l association «Les Hippocampes de Paris» a été créée le 25 mai 1934 sous la dénomination «Les Hippocampes». Elle a été déclarée

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION «FORUM EPFL» Version du 7 mai 2014

STATUTS DE L ASSOCIATION «FORUM EPFL» Version du 7 mai 2014 STATUTS DE L ASSOCIATION «FORUM EPFL» Version du 7 mai 2014 Le 31 octobre 2002 - journée historique, le Forum EPFL est devenu officiellement une association. Ces statuts définissent les fondements de l

Plus en détail

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015 Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président

Plus en détail

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY Article 1 : Constitution et siège social Il est fondé, le 12 mai 1998, entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet

Plus en détail

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE Chapitre 1 - BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION Article 1 Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

Vu le décret présidentiel n 2014-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n 2014-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Décret exécutif n 2015-87 du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 définissant le montant et les modalités d'octroi de subvention pour sujétion imposée par l'etat pour l'importation et

Plus en détail

No 2487 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'assemblée nationale le 21 juin 2000. PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT EN NOUVELLE LECTURE

Plus en détail

Liste des promesses tenues*

Liste des promesses tenues* 331 Culture Démocratiser l'accès au multimédia. I. CHANGEONS LA VIE QUOTIDIENNE DES FRANÇAIS.7. Assurer notre rayonnement culturel.nous porterons le budget de la culture à 1% du budget de l'etat. Nous

Plus en détail

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc Bienvenue à l âge de la majorité! l État vous présente vos droits et devoirs ainsi que les principes fondamentaux de la République à travers «Le Livret du Citoyen» Nom... Prénom... Date de naissance...

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

STATUTS DU COMITE UGSEL PARIS

STATUTS DU COMITE UGSEL PARIS STATUTS DU COMITE UGSEL PARIS TITRE I - CONSTITUTION Article 1 Il est formé entre les adhérents aux présents statuts, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, un comité départemental

Plus en détail

Statuts. Les soussignés :

Statuts. Les soussignés : Statuts Les soussignés : APICIL PRÉVOYANCE, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69300 Caluire

Plus en détail

Société française d'économie rurale

Société française d'économie rurale Article 1 : L'association dite «Société Française d'économie Rurale}} est régie par la loi du 1er juillet 1901 et par les présents statuts. Article 2 : Le siége social de la SFERest au 19 avenue du Maine,

Plus en détail

La Constitution européenne

La Constitution européenne La Constitution européenne "Le Parlement européen approuve la Constitution et appuie sans réserve sa ratification"(*): elle éclaire la nature et les objectifs de l'union, renforce son efficacité et son

Plus en détail

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence ministérielle sur la migration et le développement. Plan d Action

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

FONDEMENTS JURIDIQUES

FONDEMENTS JURIDIQUES PREFECTURE DE L ALLIER DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Bureau du Conseil et du contrôle de légalité LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) élection, constitution,

Plus en détail

Syndicat des Producteurs de Miel de France. STATUTS MODIFIES ( édition de janvier 2015) TITRE I (Fondation)

Syndicat des Producteurs de Miel de France. STATUTS MODIFIES ( édition de janvier 2015) TITRE I (Fondation) Syndicat des Producteurs de Miel de France SPMF Siège social et administration : SPMF - Chambre d'agriculture du Gers Route de Mirande, BP 70161, 32003 AUCH CEDEX STATUTS MODIFIES ( édition de janvier

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION ARTICLE 1 er : L arrondissement, constituée sous le régime de la Loi du 1 er juillet 1901 et en conformité avec le Code de la Famille et de l Aide Sociale, groupe

Plus en détail

Association Suisse des Managers du Sport Statuts

Association Suisse des Managers du Sport Statuts Association Suisse des Managers du Sport Statuts Statuts Association Suisse des Managers du Sport Page 1 / 11 Statuts de l'association Suisse des Managers du Sport (ASMS) I. NOM ET SIEGE Article 1. L'Association

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

Statuts asms Association suisse des recherches de marché et sociales

Statuts asms Association suisse des recherches de marché et sociales Statuts asms Association suisse des recherches de marché et sociales (selon la résolution de l Assemblée générale, du 28 février 2013, remplacent les statuts SMS du 2 juin 1998 et du 24 novembre 2005 et

Plus en détail

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES FICHE PRATIQUE R3 REGIME JURIDIQUE VENTES AU DEBALLAGE BROCANTES, VIDE-GRENIERS VENTE D'OBJETS MOBILIERS USAGES TEXTES REGLEMENTAIRES Réglementation janvier 2 0 1 4 Cette fiche pratique est de nature purement

Plus en détail

Mission Provisions Note d analyse de l exécution budgétaire 2014

Mission Provisions Note d analyse de l exécution budgétaire 2014 Mission Provisions Note d analyse de l exécution budgétaire 2014 Provisions - Dotation pour dépenses accidentelles destinée à faire face à des calamités et pour dépenses imprévisibles - Dotation pour mesures

Plus en détail

TRAITE DE LISBONNE. Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE* La Cour constitutionnelle fédérale d Allemagne a rendu, le 30 juin 2009, une décision fort

TRAITE DE LISBONNE. Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE* La Cour constitutionnelle fédérale d Allemagne a rendu, le 30 juin 2009, une décision fort L ALLEMAGNE ET L EUROPE. REMARQUES SUR LA DECISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE RELATIVE AU TRAITE DE LISBONNE Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE* INTRODUCTION La Cour constitutionnelle fédérale d Allemagne

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) Commentaire Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012 M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 18 novembre

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. [email protected] Note d information du 19 juillet

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, fv'ilnistere DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES REPUBLIQUE

Plus en détail

LOIS. Article 1 er. Article 2. Article 3. Article 4. Article 5. 20 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 125

LOIS. Article 1 er. Article 2. Article 3. Article 4. Article 5. 20 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 125 LOIS LOI n o 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers (1) NOR : ECEX0906406L L Assemblée

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive

Plus en détail

STATUTS Révisés 23 mars 2012

STATUTS Révisés 23 mars 2012 Association Nationale des Equipes Contribuant à l Action Médico-Sociale Précoce STATUTS Révisés 23 mars 2012 TITRE I - DÉNOMINATION ET BUTS Article 1 - Dénomination Il a été créé le 2 août 1982, conformément

Plus en détail

Les obstacles : Solutions envisageables :

Les obstacles : Solutions envisageables : 1. Quels sont les obstacles auxquels les citoyens européens doivent faire face dans l exercice de leurs droits? Que pourrait-on faire pour alléger ces obstacles? Les obstacles : Tout d abord, il y a un

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

STATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts.

STATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts. STATUTS VERSION 2014 I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1 L Association des Commerçants de Collonge-Bellerive et Vésenaz (ci-après l'association) est une association de droit suisse au sens des articles

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil

Plus en détail

«La Mutualité Française ouvre de nouveaux chantiers innovants.»

«La Mutualité Française ouvre de nouveaux chantiers innovants.» 39 e Congrès de la Mutualité Française Résolution générale «La Mutualité Française ouvre de nouveaux chantiers innovants.» La crise financière, économique, sociale et écologique frappe durement notre pays,

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

Michel Magras. compte-rendu PROJET DE LOI RELATIF À LA MODERNISATION DU DROIT DE L OUTRE-MER

Michel Magras. compte-rendu PROJET DE LOI RELATIF À LA MODERNISATION DU DROIT DE L OUTRE-MER Michel Magras Sénateur de Saint-Barthélemy Président de la Délégation sénatoriale à l outre-mer compte-rendu (suite) Séance du vendredi 26 juin 2015 PROJET DE LOI RELATIF À LA MODERNISATION DU DROIT DE

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité Statuts de la Communauté d universités et établissements Université Sorbonne Paris Cité 1 / 22 L Université Sorbonne Paris Cité regroupe des établissements d enseignement supérieur et de recherche et des

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement. PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

Plus en détail

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association. STATUTS du 25 juin 2003 Fondée le 9 juillet 1869 Siège social: Wallisellen Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique I. Nom, but, siège et durée de l'association Art. 1 Siège social,

Plus en détail

Département intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG. Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités

Département intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG. Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités Département intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités Projet de loi relatif à l élection des conseillers départementaux,

Plus en détail

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 58 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2011 PROPOSITION DE LOI relative à la communication des collectivités territoriales, PRÉSENTÉE Par M. Jean-Claude

Plus en détail

La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement?

La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement? La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement? La nouvelle loi organique relative aux lois de finances a été promulguée en août 2001. Deux ans plus tard, et bien que la mise en œuvre de cette

Plus en détail

Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION. Une Charte, qui figure en annexe des statuts, précise les principes de l Association.

Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION. Une Charte, qui figure en annexe des statuts, précise les principes de l Association. Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION TITRE 1 NOM, SIÈGE, DURÉE, CHARTE, BUT, MOYENS D ACTION Article 1 - Nom, siège, durée L Association Arte Libera sera constituée le 1 er novembre 2002 au sens des articles

Plus en détail

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète

Plus en détail