Personnes. dans la Recherche Clinique

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Personnes. dans la Recherche Clinique"

Transcription

1 Personnes Protégées dans la Recherche Clinique

2 Quelles sont les personnes protégées en recherche clinique? Les mineurs Les mineurs âgés de plus de 16 ans Les mineurs émancipés Les femmes enceintes Les majeurs sous curatelle ou tutelle Les personnes privées de liberté

3 Les Personnes Protégées dans la Recherche Clinique Définitions Les populations de personnes protégées Les mineurs Les majeurs sous tutelle Les majeurs sous curatelle Les femmes enceintes Information/Consentement des personnes protégées Rappels sur l information/consentement du patient Le cas particulier des personnes protégées

4 Définitions

5 Condition préalable à la participation à une recherche Article L Créé par Loi art. 88 I, XII JORF 11 août 2004 Créé par Loi n du 9 août art. 88 JORF 11 août 2004 Les personnes susceptibles de se prêter à des recherches biomédicales bénéficient d'un examen médical préalable adapté à la recherche. Les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin de leur choix. Par dérogation à l'alinéa précédent, les recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'etat, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête peuvent être réalisées sans examen médical préalable. Toute recherche biomédicale sur une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime est interdite.

6 Définition des personnes protégées Déclaration d d Helsinki (2008) Introduction 9. La recherche médicale est soumise à des normes éthiques qui promeuvent le respect de tous les êtres humains et qui protègent leur santé et leurs droits. Certaines populations faisant l objet de recherches sont particulièrement vulnérables et ont besoin d une protection spéciale. Celles-ci incluent les personnes qui, d elles-mêmes, ne sont pas en mesure de donner ou de refuser leur consentement et celles qui peuvent être vulnérables à la coercition* ou à des influences indues**. *action de contrainte **à laquelle il ne convient pas de devoir quelque chose

7 Recherche clinique sur les Personnes Protégées: justification Déclaration d d Helsinki (2008) B. PRINCIPES APPLICABLES A TOUS LES TYPES DE RECHERCHE MEDICALE 17. La recherche médicale impliquant une population ou une communauté défavorisée ou vulnérable se justifie uniquement si la recherche répond aux besoins et priorités sanitaires de cette population ou communauté et si, selon toute vraisemblance, les résultats de la recherche seront bénéfiques à cette population ou communauté.

8 Les populations de personnes protégées

9 Les Mineurs et Majeurs Protégés

10 Recherche clinique sur les Personnes Protégées: justification Déclaration d d Helsinki (2008) 27. Lorsque la recherche implique des personnes incapables, le médecin doit solliciter le consentement éclairé de leur représentant légal. Les personnes incapables ne doivent pas être inclues dans une étude qui n a aucune chance de leur être bénéfique sauf si cette étude vise à améliorer la santé de la population qu elles représentent, qu elle ne peut pas être réalisée avec des personnes capables et qu elle ne comporte que des risques et des inconvénients minimes.

11 Recherche clinique sur les Personnes Protégées: justification Déclaration d d Helsinki (2008) 28. Lorsqu une personne considérée comme incapable est en mesure de donner son assentiment concernant sa participation à la recherche, le médecin doit solliciter cet assentiment en complément du consentement de son représentant légal. Le refus de la personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche devrait être respecté.

12 Les Mineurs

13 Recherche clinique sur les mineurs : Justification Article L Modifié par Loi n du 9 août art. 88 JORF 11 août 2004 Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes : - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.

14 A votre avis, quelles sont les exemples de recherche oùo les mineurs peuvent-être inclus?

15 Exemples de recherche sur les mineurs Maladies rares : EVACARNEY : Evaluation des manifestations de la dysplasie micronodulaire pigmentée des surrénales (PPNAD) et du complexe de Carney (CNC) ADJUVITE : Evaluation de l efficacité de l Adalimumab dans l Arthrite Juvénile Idiopathique pour le traitement de l UVéITE

16 Exemples de recherche sur les mineurs Maladies congénitales : SSADREPA : Étude des facteurs pronostiques de séquestration splénique aiguë dans une cohorte d enfants drépanocytaires dépistés en période néonatale. (Centre de Référence des Maladies de l hémoglobine Service de Pédiatrie Générale). MUCOSOPHRO : Impact d une prise en charge globale de la douleur chez des patients douloureux chroniques atteints de mucoviscidose (Service de Pédiatrie Générale).

17 Exemples de recherche sur les mineurs Maladies congénitales : DEI : Caractérisation phénotypique et génétique de la Dysplasie Épithéliale Intestinale (Service de gastroentérologie). NGAL: Evaluation des performances diagnostiques du dosage urinaire de NGAL comme marqueur prédictif précoce de l'insuffisance rénale aiguë après chirurgie cardiaque sous cec chez le nouveau-né et le nourrisson (Service de Cardiologie Pédiatrique)

18 Exemples de recherche sur les mineurs Dispositif Médical : PÉDISCAN : Etude de la fibrose hépatique en Pédiatrie par la méthode du Fibroscan (Service de gastro-entérologie).

19 Les Majeurs Protégés

20 Les Majeurs sous Curatelle et Tutelle

21 La LégislationL gislation Réforme de la loi n du 5 mars 2007: Définir plus précisément et délimiter strictement les personnes concernées par une mesure de protection Mieux adapter la protection à la spécificité des besoins des personnes les plus fragiles Améliorer le régime juridique encadrant l activité tutélaire Entrée en vigueur = 1er janvier 2009 (sauf dispositions dérogatoires)

22 La LégislationL gislation Principaux apports de la loi : Création de dispositifs d'accompagnement des majeurs en difficulté sociale Mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) Mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) Réforme des mesures de protection juridique des majeurs Réforme des régimes traditionnels de protection juridique (notamment curatelle, tutelle)

23 La LégislationL gislation PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT LA PROTECTION DES PERSONNES MAJEURES Notion d altération des facultés personnelles Articulation entre dispositifs de protection de la personne et mesures de protection des biens

24 1. Notion d altération des facultés personnelles Distinction : Personne Vulnérable/ Personne souffrant d'une Altération de ses facultés personnelles Personne vulnérable: personne en situation de précarité Personne souffrant d'une altération de ses facultés personnelles : - Altération des facultés mentales liée : à l'âge, à une infirmité, à une maladie mentale et à un phénomène de dépendance parfois (drogue, alcool ) - Altération corporelle si celle-ci empêche l'expression de la volonté

25 1. Notion d altération des facultés personnelles Disparition des cas d'ouverture pour prodigalité (excès de dépenses), intempérance (sans modération) et oisiveté Obligation d'une constatation médicale de l'altération - Certificat d'un médecin agréé - Certificat circonstancié : Description précise de l altération; Évolution prévisible; Conséquences sur la nécessité d une assistance ou d une représentation (patrimoine/personne), droit de vote

26 2. Articulation entre dispositifs de protection de la personne et mesures de protection des biens Nouveau système issu de la loi du 5 mars 2007 Suppression de la distinction entre la personne et les actes au profit de la mise en place de 2 systèmes: Système relevant des dispositions du Code civil Mesure susceptible de concerner tant la protection de la personne que celle de ses intérêts patrimoniaux (ou limitée à une seule de ces 2 missions) curatelle, tutelle Système relevant des dispositions du CASF (Code Action Sociale/ Famille) Mesure ne concernant que la personne percevant des prestations sociales à condition que sa santé ou sa sécurité soit menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources MASP (mesure d accompagnement social personnalisé ) contrat conclu entre la personne et le CG)

27 REGIMES DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS Curatelle Tutelle

28 Curatelle et Tutelle - Dispositif centré sur : "Toute personne" (art. 425 C. civ) dans l impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d une altération médicalement constatée" Soit de ses facultés mentales Soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l expression de sa volonté Exclusion des personnes se mettant en difficulté par leur inaptitude à gérer seule leur budget ou se mettant en situation de grande précarité Saisine du juge accompagnée nécessairement d une requête et d un certificat médical circonstancié (art. 431 C. civ)

29 Curatelle et Tutelle Dispositions communes aux 2 régimes de protection Autorités chargées de la surveillance générale des mesures = juge des Tutelles et procureur de la République (art. 416 al. 1 C. civ) Finalité générale des mesures protection de la personne et/ou de ses intérêts patrimoniaux (art. 425 al. 2 C. civ) Choix de la mesure mesure proportionnée et individualisée en fonction du degré d altération des facultés personnelles de l intéressé (art. 428 al. 2 C. civ)

30 Curatelle et Tutelle Saisine du juge des tutelles réservée (art. 430 C. civ) : À la personne qu'il y a lieu de protéger Au conjoint et partenaire (notion entendu largement) Au parent ou allié À la personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables À la personne exerçant à l'égard du majeur une mesure de protection juridique Au procureur de la République (d'office ou à la demande d'un tiers)

31 Curatelle et Tutelle - Ouverture À la demande des personnes citées à l article 430 C. civ Par le procureur de la République (soit d office, soit à la demande d un tiers) Durée : 5 ans, renouvelable pour la même durée (art. 422 al. 1 C. civ) 31

32 Curatelle et Tutelle Rappels/ finalité des régimes Curatelle (art. 440 à 476 C. civ) personne assistée ou contrôlée d'une manière continue pour les actes importants de la vie civile Tutelle (art. 440 à 476 C. civ) personne représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile Impossibilité de cumul des mesures de protection juridique et des mesures d accompagnement des majeurs en difficulté sociale

33 Pouvoirs des représentants légaux et des mandataires en matière de soins[2] Actes médicaux thérapeutiques (art C. civ) Principe général = dispositions du C. civ ne pouvant déroger aux dispositions particulières prévues par le CSP et le CASF prévoyant l'intervention d'un représentant légal Application du droit commun/ majeurs sous curatelle = pas d'interlocuteur spécifique en matière de soins (décision de l'intéressé) Représentation du majeur sous tutelle par le tuteur (+/- conseil de famille + juge des tutelles) + participation de l'intéressé en fonction de ses facultés de discernement

34 Pouvoirs des représentants légaux et des mandataires en matière de soins[3] Actes médicaux non thérapeutiques Dons d'organes (art. L L CSP) et prélèvement de produits du corps humain (art. L L CSP) interdits sauf pour dons de moelle osseuse (art. L CSP) Produits et tissus retirés à l'occasion d'une intervention chirurgicale (art. L CSP) = utilisation possible sans le consentement du majeur opéré sauf opposition préalable du tuteur et du majeur sous tutelle Recherches cliniques (art. L et L CSP) 34

35 Recherche clinique sur les majeurs protégés s :Justification Article L Modifié par Loi n du 9 août art. 88 JORF 11 août 2004 Les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou hors d'état d'exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et dans les conditions suivantes : - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes placées dans la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.

36 A votre avis, quelles sont les exemples de recherche oùo les majeurs protégés s peuvent- être inclus?

37 Exemples de recherche sur les majeurs protégés Syndrome de LOWE (maladie rare congénitale) : étude des mécanismes physiopathologiques impliqués dans les manifestations hémorragiques observées chez les patients atteints du syndrome de Lowe. Alzheimer : Aide au diagnostic précoce chez les patients atteints de la maladie d Alzheimer Schizophrénie : Observance du traitement chez les patients atteints de schizophrénie

38 Les Femmes Enceintes

39 Recherche clinique sur les Femmes enceintes : Justification Article L Modifié par Loi n du 9 août art. 88 JORF 11 août 2004 Les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes : - soit l'importance du bénéfice escompté pour elles-mêmes ou pour l'enfant est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres femmes se trouvant dans la même situation ou pour leur enfant et à la condition que des recherches d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.

40 A votre avis, quelles sont les exemples de recherche oùo les femmes enceintes peuvent- être inclues?

41 Exemples de recherche sur les femmes enceintes ETOIG : «Impact de la prise en charge par éducation thérapeutique des femmes en excès de poids sur la croissance de l enfant et le devenir de la grossesse» TRACOR : «Impact de la TRAction contrôlée du CORdon au cours de la délivrance sur l incidence de l hémorragie du postpartum»

42 Information/Consentement des personnes protégées

43 Information/Consentement du patient

44 Information de la personne qui se prête à une recherche biomédicale et recueil de son consentement. Article L Modifié par Loi art. 89 I, II JORF 11 août 2004 Modifié par Loi n du 9 août art. 89 JORF 11 août 2004 Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, l'investigateur, ou un médecin qui le représente, lui fait connaître notamment : 1 - L'objectif, la méthodologie et la durée de la rec herche ; 2 - Les bénéfices attendus (! rester dans le conditionnel), les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ; 3 - Les éventuelles alternatives médicales

45 Information de la personne qui se prête à une recherche biomédicale et recueil de son consentement. 4 - Les modalités de prise en charge médicale prévues en fin de recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de la recherche, et en cas d'exclusion de la recherche ; 5 - L'avis du comité mentionné à l'article L et l'autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L Il l'informe également de son droit d'avoir communication, au cours ou à l'issue de la recherche, des informations concernant sa santé, qu'il détient ; 6 - Le cas échéant, l'interdiction de participer simult anément à une autre recherche ou la période d'exclusion prévues par le protocole et son inscription dans le fichier national prévu à l'article L ;

46 Information de la personne qui se prête à une recherche biomédicale et recueil de son consentement. Prévoir en plus si nécessaire : Le montant des indemnités perçues par la personne en compensation des contraintes liées à la recherche (montant maximum qu une personne peut percevoir sur 12 mois consécutifs) est fixé à 4500 euros pour l ensemble des recherches auxquelles elle se prête. Si le protocole donne lieu à une conservation de composants sanguins ou de produits du corps humain (biopsie, pièce opératoire, etc ) spécifiquement pour la recherche, un paragraphe du document devra préciser : - la nature du prélèvement, le nombre de prélèvements, la quantité prélevée en ml et/ou en g, en nombre d échantillons et les risques prévisibles de ce prélèvement (anesthésie générale ou locale..), - la finalité/utilité de la collection d échantillons biologiques dans la recherche, - le lieu de conservation et le nom du responsable, - l utilisation qui sera faite à la fin de la recherche biomédicale (destruction ou changement de finalité).

47 Information de la personne qui se prête à une recherche biomédicale et recueil de son consentement. L investigateur, ou un médecin qui le représente, informe la personne dont le consentement est sollicité de son droit de refuser de participer à une recherche ou de retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait.

48 Information de la personne qui se prête à une recherche biomédicale et recueil de son consentement Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité. A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée a le droit d'être informée des résultats globaux de cette recherche, selon les modalités qui lui seront précisées dans le document d'information.

49 Information de la personne qui se prête à une recherche biomédicale et recueil de son consentement. Article L Créé par Loi n du 9 août art. 89 JORF 11 août 2004 Aucune recherche biomédicale ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli après que lui a été délivrée l'information prévue à l'article L Le consentement est donné par écrit ou, en cas d'impossibilité, attesté par un tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant de l'investigateur et du promoteur.

50 LE CAS PARTICULIER des Personnes Protégées - Les mineurs - Les majeurs sous tutelle - Les majeurs sous curatelle - Les femmes enceintes

51 Les Mineurs et Majeurs Protégés

52 Information de la personne qui se prête à une recherche biomédicale et recueil de son consentement : Spécificit cificités s du mineur / du majeur protégé Article L Modifié par Loi art. 89 I, IV JORF 11 août 2004 Modifié par Loi n du 9 août art. 89 JORF 11 août 2004 Les mineurs non émancipés, les majeurs protégés ou les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement et qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection juridique reçoivent, lorsque leur participation à une recherche biomédicale est envisagée, l'information prévue à l'article L adaptée à leur capacité de compréhension, tant de la part de l'investigateur que des personnes, organes ou autorités chargés de les assister, de les représenter ou d'autoriser la recherche, eux-mêmes informés par l'investigateur. Ils sont consultés dans la mesure où leur état le permet. Leur adhésion personnelle en vue de leur participation à la recherche biomédicale est recherchée. En toute hypothèse, il ne peut être passé outre à leur refus ou à la révocation de leur acceptation.

53 Les Mineurs

54 Recherche clinique sur les mineurs : information et consentement Quels sont les documents réglementaires? Note d information mineur Note d information au(x) titulaire(s) de l autorité parentale Consentement Qui signe le consentement? Les Titulaires de l autorité parentale : les 2 parents Le cas échéant, la signature du mineur doit être recherchée

55 Exemple de Note d information d au mineur Note d information enfant Confidentiel PEDISCAN P /IDRCB 2009-A Version N 1.1 du 19/10/2009 Note d information pour un enfant participant à la recherche biomédicale intitulée «Etude de la fibrose hépatique en Pédiatrie par la méthode du Fibroscan, «Etude PEDISCAN» Promoteur : Assistance publique - hôpitaux de Paris Tu as une maladie du Foie. Cette maladie durcit ton foie. C est pourquoi, une entreprise a inventé un nouvel appareil le «fibroscan» qui permet de savoir comment est ton foie (plus ou moins dur) sans avoir besoin de t endormir, et de t ouvrir le ventre. Ton docteur te proposera de participer à une étude qui a pour but de comparer les résultats de cet appareil appelé Fibroscan avec ceux de la biopsie de ton foie. La biopsie consiste à enfoncer une aiguille à travers la peau de ton ventre pour prendre un petit morceau de ton foie. Tu seras endormi avant la biopsie pour que tu n aies pas mal.

56 Note d information d au mineur Si tu acceptes de participer à cette étude, ton docteur réalisera une mesure avec le Fibroscan afin de savoir comment est ton foie. Cet appareil est constitué d une sonde, qu on place sur ta peau au niveau de ton côté, comme tu peux le voir sur la photo. Cela ne fait pas mal du tout. Si tu acceptes de participer à l étude, tu devras venir à l hôpital voir le docteur 1 ou 2 fois pendant 3 mois. Si pour pouvoir te soigner, ton médecin pense qu une deuxième biopsie est nécessaire, tu devras de nouveau venir à l hôpital 1 ou 2 fois. Au total, tu iras à l hôpital 4 fois maximum pendant 16 mois. 200 enfants participeront à cette étude qui aura lieu dans 5 hôpitaux de France.

57 Note d information d pour les titulaires de l autoritl autorité parentale Note d information pour les titulaires de l autorité parentale sur un enfant participant à la recherche biomédicale intitulée «Madame, Monsieur, Ce document est destiné à vous fournir des informations sur l étude pour laquelle nous sollicitons la participation de votre enfant. Avant de donner votre accord, il est important que vous le lisiez attentivement. Le médecin qui vous recevra est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions»

58 Consentement pour les titulaires de l autoritl autorité parentale Formulaire de Consentement de participation à une recherche Biomédicale pour les titulaires de l autorité parentale sur un enfant Nous, soussignés Me, Mlle, M. (nom, prénom) (père, mère, titulaire de l autorité parentale*) Et Me, Mlle, M. (nom, prénom) (père, mère, titulaire de l autorité parentale*) Acceptons librement et volontairement que notre enfant «nom, prénom»....participe à la recherche biomédicale intitulée «Titre complet de l étude» Dont.. est le promoteur et qui m a été proposée par le Docteur (nom, prénom, téléphone)..., médecin dans cette recherche.

59 Consentement pour les titulaires de l autoritl autorité parentale Une copie de la lettre d information et du formulaire de consentement me seront après signature remises Fait à, le : Fait à, le : Nom, prénom (père, mère, titulaire de l autorité parentale*), Signature Nom, prénom (père, mère, titulaire de de l autorité parentale*) Signature *Rayer la mention inutile Signature du médecin qui atteste avoir pleinement expliqué à la personne signataire le but, les modalités ainsi que les risques potentiels de la recherche. Date : Signature Le consentement de l enfant doit également être recherché s il est apte à exprimer sa volonté. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement. L enfant (Nom, prénom) : Signature éventuelle

60 Consentement pour les titulaires de l autorité parentale: Cas Particulier Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur un mineur non émancipé, l'autorisation est donnée par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette autorisation peut être donnée par le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale présent, sous réserve du respect des 3 conditions suivantes : - la recherche ne comporte que des risques et des contraintes négligeables et n'a aucune influence sur la prise en charge médicale du mineur qui s'y prête ; - la recherche est réalisée à l'occasion d'actes de soins ; - l'autre titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ne peut donner son autorisation dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche au regard de ses finalités.

61 Les Majeurs Protégés

62 Les Majeurs sous Curatelle et Tutelle

63 Lorsqu une une personne majeure est sous curatelle, qui signe le consentement éclairé? La personne qui participe à la recherche Le proche désigné Le curateur

64 Les Majeurs sous curatelle Article L Modifié par Loi art. 89 I, IV JORF 11 août 2004 Modifié par Loi n du 9 août art. 89 JORF 11 août 2004 Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur une personne majeure sous curatelle, le consentement est donné par l'intéressé assisté par son curateur. Toutefois, si la personne majeure sous curatelle est sollicitée en vue de sa participation à une recherche dont le comité mentionné à l'article L considère qu'elle comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, le juge des tutelles est saisi aux fins de s'assurer de l'aptitude à consentir du majeur. En cas d'inaptitude, le juge prend la décision d'autoriser ou non la recherche biomédicale.

65 Lorsqu une une personne majeure est sous tutelle, qui signe le consentement éclairé? La personne qui participe à la recherche Le proche désigné et le tuteur Le tuteur

66 Les Majeurs sous tutelle Article L Modifié par Loi art. 89 I, IV JORF 11 août 2004 Modifié par Loi n du 9 août art. 89 JORF 11 août 2004 Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur une personne majeure sous tutelle (ou mineur sous tutelle), l'autorisation est donnée par son représentant légal et, si le comité mentionné à l'article L considère que la recherche comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, par le conseil de famille s'il a été institué, ou par le juge des tutelles..

67 Recherche clinique sur les majeurs protégés s : information et consentement Quels sont les documents réglementaires? Curatelle : Note d information (adaptée) pour le majeur Tutelle : Note d information adaptée pour le majeur / Note d information pour le tuteur Consentement Qui signe le consentement? Curatelle: le majeur + le curateur si exigence du protocole, du CPP (voire saisine du juge des tutelles) Tutelle: le tuteur Le cas échéant, la signature du majeur est recherchée (voire saisine du juge des tutelles)

68 Recherche clinique sur les majeurs sous sauvegarde juridique : consentement = mesure provisoire de protection avant généralement mise sous tutelle ou sous curatelle Pas de participation possible de la personne

69 Les Femmes Enceintes

70 Exemples de note d information d pour les femmes enceintes NOCETER : Réduction du taux de CEsarienne chez les femmes dépassant le TERme : impact d une maturation cervicale ambulatoire par donneurs de NO «Le médicament utilisé dans l essai NOCETER appartient à la famille des donneurs de NO (monoxyde d azote.) Il n est pas contre-indiqué pendant la grossesse. Aucune des études déjà publiées n a rapporté d effet secondaire pour le fœtus ou le nouveau-né. Pour la mère, ce traitement peut être responsable de céphalées, tachycardie, palpitations, vertiges, lipothymies, hypotension orthostatique, vasodilatation cutanée avec érythème et bouffées de chaleur, nausées, vomissements, somnolence.»

71 Exemples de note d information d pour les femmes enceintes COFLUPREG : «COhorte on FLU during PREgnancy» Etude de cohorte évaluant l incidence, l expression clinique et le retentissement materno-fœtal de la grippe A/H1N1 survenant au cours de la grossesse

72 Recherche clinique sur les femmes enceintes : information et consentement Quels sont les documents réglementaires? Note d information avec le cas échéant, un paragraphe spécifique sur les risques pour le fœtus Consentement Qui signe le consentement? La femme enceinte D un point de vue réglementaire, pas besoin du consentement du père

73 Quelles sont les conditions pour qu une une recherche clinique puisse se faire sur des personnes protégées? Caractère indispensable d inclure ces personnes protégées Bénéfice/Risque favorable pour la personne Bénéfice /Risque favorable pour autrui étant dans la même situation

74 Cas Particulier des Personnes Privées de Liberté

75 Article L Modifié par Loi n du 9 août art. 88 JORF 11 août 2004 Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les personnes hospitalisées sans consentement en vertu des articles L et L qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes : - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes se trouvant dans la même situation juridique ou administrative à la condition que des recherches d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.

76 Merci de votre attention

77 Information de la personne qui se prête à une recherche biomédicale et recueil de son consentement : Spécificit cificités s du mineur / du majeur protégé Article L Créé par Loi art. 88 I, XII JORF 11 août 2004 Créé par Loi n du 9 août art. 88 JORF 11 août 2004 Le versement d'une telle indemnité est interdit dans le cas des recherches biomédicales effectuées sur des mineurs, des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection légale, des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement, des personnes privées de liberté, des personnes hospitalisées sans leur consentement et des personnes admises dans un établissement sanitaire et social à d'autres fins que la recherche.

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE DECLARATION D HELSINKI Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains

ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE DECLARATION D HELSINKI Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE DECLARATION D HELSINKI Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains Adoptée par la 18e Assemblée générale de l AMM, Helsinki, Finlande,

Plus en détail

Gestion éthique des banques de recherche

Gestion éthique des banques de recherche Gestion éthique des banques de recherche Jean-Marie Therrien, Ph.D. Président du Comité d éthique de la recherche, CHU Sainte-Justine 30 octobre 2012 Plan Justification éthique et scientifique Principes

Plus en détail

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du

Plus en détail

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans

Plus en détail

Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables

Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables 1/ Objet et domaine d application date de mise à jour : 31 juillet 2012 - harmoniser les pratiques et améliorer la coordination entre

Plus en détail

NOTICE D'INFORMATION

NOTICE D'INFORMATION 04 Union Départementale des Associations Familiales des Alpes de Haute-Provence NOTICE D'INFORMATION 39 Boulevard Victor Hugo Le Florilège 04000 DIGNE LES BAINS 1/14 Présentation du dispositif de protection

Plus en détail

Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne

Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne guide pratique Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE SECRÉTARIAT D'ÉTAT CHARGÉ DES AÎNÉS eslégalesà

Plus en détail

PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT Thème ANCIENNES DISPOSITIONS NOUVELLES DISPOSITIONS Appellation Hospitalisation sur demande d un tiers Soins psychiatriques sur demande d un

Plus en détail

Ce texte peut être retrouvé maquetté dans la Revue du Praticien, 20, 50, Décembre 2000, 2285-2294

Ce texte peut être retrouvé maquetté dans la Revue du Praticien, 20, 50, Décembre 2000, 2285-2294 Hospitalisation à la demande d un tiers et hospitalisation d office, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : principes d application et principes d utilisation Ce texte peut être retrouvé maquetté

Plus en détail

Unité d onco-hématologie pédiatrique. Procédure de recueil de consentements du donneur. Codification du document : PO 3.2.2 Rédacteur : Dr V Gandemer

Unité d onco-hématologie pédiatrique. Procédure de recueil de consentements du donneur. Codification du document : PO 3.2.2 Rédacteur : Dr V Gandemer PO 3.2.2 version n 1 page1/5 Unité d onco-hématologie pédiatrique Procédure de recueil de consentements du donneur Codification du document : PO 3.2.2 Rédacteur : Dr V Gandemer Date d application : 1/12/2007

Plus en détail

CE QU IL FAUT SAVOIR PARTICIPATION À UN ESSAI CLINIQUE SUR UN MÉDICAMENT

CE QU IL FAUT SAVOIR PARTICIPATION À UN ESSAI CLINIQUE SUR UN MÉDICAMENT CE QU IL FAUT SAVOIR PARTICIPATION À UN ESSAI CLINIQUE SUR UN MÉDICAMENT Sommaire Comment se fait la recherche sur un nouveau médicament? (page 1) A quoi sert la recherche sur un nouveau médicament? (page

Plus en détail

A. Protocole de recherche (ainsi que l abrégé en langue française)

A. Protocole de recherche (ainsi que l abrégé en langue française) Commission d'éthique cantonale (VD) de la recherche sur l'être humain Av. de Chailly, 23, 1012 Lausanne Courriel : secretariat.cer@vd.ch 5.12.2013/mz Recommandations pour la soumission d un dossier Tous

Plus en détail

Les prérogatives du mineur sur sa santé

Les prérogatives du mineur sur sa santé 5e Rencontres médico-juridico-sociales autour de l enfant Protection de l enfance et santé Les prérogatives du mineur sur sa santé Claire Quennesson - Doctorante CERFAP Introduction Mineur Personne âgée

Plus en détail

Édition 2012-2013. Le Guide de la Protection Juridique des Majeurs. www.capretraite.fr

Édition 2012-2013. Le Guide de la Protection Juridique des Majeurs. www.capretraite.fr Édition 2012-2013 Le Guide de la Protection Juridique des Majeurs www.capretraite.fr 0800 891 491 ÉDITO Comme de nombreuses familles faisant face à l'altération des facultés de leur proche, vous vous interrogez

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003 REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003 Décret n 2-01-1643 du 2 chaabane 1423 9/10/2002 pris pour l'application de la loi n 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de

Plus en détail

Les responsabilités des professionnels de santé

Les responsabilités des professionnels de santé Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Vivre seul : quelques détails pratiques!

Vivre seul : quelques détails pratiques! Réf : février 2012 Vivre seul : quelques détails A partir de quand peux tu vivre seul? Tu dois savoir que si tu es mineur, tu ne peux pas quitter le domicile de tes parents sans leur autorisation. Si effectivement

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements

Plus en détail

Quelles sont les modifications demandées?

Quelles sont les modifications demandées? P O L Y N E S I E F R A N Ç A I S E DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ECONOMIQUES M O D I F I C A T I O N D U N E A G E N C E I M M O B I L I E R E F O R M U L A I R E D E D E M A N D E Demande à adresser,

Plus en détail

Les dispositions à prendre en cours de fonction

Les dispositions à prendre en cours de fonction TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent

Plus en détail

Information à un nouveau donneur de cellules souches du sang

Information à un nouveau donneur de cellules souches du sang Information à un nouveau donneur de cellules souches du sang Pour des raisons de simplification, les dénominations masculines s appliquent également aux femmes. La transplantation de cellules souches du

Plus en détail

IV. Les mesures d accompagnement. Le rôle du Conseil général La mesure d accompagnement social personnalisé La mesure d accompagnement judiciaire

IV. Les mesures d accompagnement. Le rôle du Conseil général La mesure d accompagnement social personnalisé La mesure d accompagnement judiciaire Sommaire I. les mesures de protection juridique Les différentes mesures de protection juridique L ouverture d une mesure de protection juridique Présentation du mandat de protection future Mise en œuvre

Plus en détail

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Office des poursuites Direction générale 01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur Modifications, contrôles, approbation Version Date Description,

Plus en détail

AUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES

AUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES FFVoile Ligue Ile de France Formation Arbitres Régionaux Formalités avant course Autorisation Parentale AUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES Le mineur est la personne de moins de dix-huit ans révolus

Plus en détail

ELABORATION DU PLAN DE MONITORING ADAPTE POUR UNE RECHERCHE BIOMEDICALE A PROMOTION INSTITUTIONNELLE

ELABORATION DU PLAN DE MONITORING ADAPTE POUR UNE RECHERCHE BIOMEDICALE A PROMOTION INSTITUTIONNELLE Référence HCL : Titre de l étude : ELABORATION DU PLAN DE MONITORING ADAPTE POUR UNE RECHERCHE BIOMEDICALE A PROMOTION INSTITUTIONNELLE Investigateur Coordonnateur : Méthode. Définition du niveau de risque

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Information DES CURATEURS (Curatelle Renforcée)

Information DES CURATEURS (Curatelle Renforcée) Commentaire [1]: 308entetead.wp d Entête de lettre avec destinataire (intégrant charte graphique) Tribunal d instance de RAMBOUILLET Service de la Protection des majeurs Information DES CURATEURS (Curatelle

Plus en détail

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Aspects réglementaires du don et de la transplantation des organes. Mohamed Arrayhani - Tarik Sqalli Service de Néphrologie CHU Hassan II - Fès

Aspects réglementaires du don et de la transplantation des organes. Mohamed Arrayhani - Tarik Sqalli Service de Néphrologie CHU Hassan II - Fès Aspects réglementaires du don et de la transplantation des organes Mohamed Arrayhani - Tarik Sqalli Service de Néphrologie CHU Hassan II - Fès Cadre législatif au Maroc Loi 16/98 relative au don, au prélèvement

Plus en détail

PARTICIPATION À UN ESSAI CLINIQUE SUR UN MÉDICAMENT CE QU IL FAUT SAVOIR

PARTICIPATION À UN ESSAI CLINIQUE SUR UN MÉDICAMENT CE QU IL FAUT SAVOIR PARTICIPATION À UN ESSAI CLINIQUE SUR UN MÉDICAMENT CE QU IL FAUT SAVOIR SOMMAIRE COMMENT SE FAIT LA RECHERCHE SUR UN NOUVEAU MÉDICAMENT?...p. 3 À QUOI SERT LA RECHERCHE?...p. 4 QUELLES SONT LES GARANTIES?...p.

Plus en détail

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen

Plus en détail

Guide. du curateur ou du tuteur familial

Guide. du curateur ou du tuteur familial Guide du curateur ou du tuteur familial PREAMBULE La France compte aujourd hui plus de 700 000 personnes sous mesure de protection et ce nombre est en constante augmentation. Dans l Oise, environ 10 000

Plus en détail

LES ETUDES CLINIQUES EN 20 QUESTIONS

LES ETUDES CLINIQUES EN 20 QUESTIONS LES ETUDES CLINIQUES EN 20 QUESTIONS La mise au point d un nouveau médicament est longue. Sur environ 10 000 médicaments potentiels subissant tous les tests nécessaires, un seul sera disponible au final

Plus en détail

Les affaires et le droit

Les affaires et le droit Les affaires et le droit Chapitre 2 La personne Me Micheline Montreuil 1 Contenu La personne physique La personne morale 2 Objectifs Après la lecture du chapitre, l étudiant doit pouvoir : Différencier

Plus en détail

Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007

Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 LEGISLATION RECENTE EN MATIERE D ASSURANCE-VIE Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Prélèvement d organe Santé publique Urgence vitale Circulaire de la DACS n 2007-02 du 4 avril 2007 relative aux conditions d intervention de l autorité judiciaire préalablement à la mise en œuvre de prélèvements,

Plus en détail

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 1 ère REUNION DE 2006 Séance du 16 février 2006 CG 06/1 ère /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE

Plus en détail

Section Gestion comptable publique n 14-0005

Section Gestion comptable publique n 14-0005 DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Section Gestion comptable publique n 14-0005 NOR : BUDE1404824J Instruction du 7 février 2014 MODALITES DE GESTION PAR LES COMPTABLES PUBLICS DES FONDS ET DEPOTS

Plus en détail

NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES

NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES 1. Les bases juridiques applicables et autres informations La protection des données en logopédie est régie par la loi fédérale sur la

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI

CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI 1.1 BIXI est un système de vélos en libre-service (le «Service»).

Plus en détail

DU PRELEVEMENT A LA GREFFE : REFLEXIONS LEGALES ET ETHIQUES

DU PRELEVEMENT A LA GREFFE : REFLEXIONS LEGALES ET ETHIQUES DU PRELEVEMENT A LA GREFFE : REFLEXIONS LEGALES ET ETHIQUES Préambule. Ce cours nous présentera le regard d un praticien non éthicien (Benoît AVERLAND) exerçant en «honnête homme» avec un regard relativement

Plus en détail

Guide du curateur ou du tuteur familial

Guide du curateur ou du tuteur familial L e s G u i d e s C o n s e i l s d e l a C a i s s e d'epa r g n e Guide du curateur ou du tuteur familial 4 ème trimestre 2009 4 ème édition préambule 1 L e grand âge, la maladie, le handicap, les accidents

Plus en détail

DON D ORGANES Donneur ou pas

DON D ORGANES Donneur ou pas Agence de la biomédecine L Agence de la biomédecine, qui a repris les missions de l Etablissement français des Greffes, est un établissement public national de l Etat créé par la loi de bioéthique du 6

Plus en détail

les axes majeurs de la loi (1)

les axes majeurs de la loi (1) 1 les axes majeurs de la loi (1) 1- Pas en cause les principes fondamentaux de la protection judiciaire des majeurs vulnérables 2- Introduction de mesures de prise en compte sociale des mesures 3- Professionnaliser

Plus en détail

Bonifications pour tâches éducatives

Bonifications pour tâches éducatives 1.07 Généralités Bonifications pour tâches éducatives Valables dès le 1 er janvier 2015 1 Aperçu Les dispositions actuelles de la loi AVS prévoient que lors du calcul de la rente, d'éventuelles bonifications

Plus en détail

TITRE : «Information et consentement du patient en réadaptation cardiovasculaire»

TITRE : «Information et consentement du patient en réadaptation cardiovasculaire» TITRE : «Information et consentement du patient en réadaptation cardiovasculaire» MC Iliou, R Brion, C Monpère, B Pavy, B Vergès-Patois, G Bosser, F Claudot Au nom du bureau du GERS Un programme de réadaptation

Plus en détail

Florent Vaubourdolle Vendredi 27 mai 2011

Florent Vaubourdolle Vendredi 27 mai 2011 STOCKAGE TRAÇABILITÉ PARTAGE ASPECTS JURIDIQUES Florent Vaubourdolle Vendredi 27 mai 2011 STOCKAGE TRAÇABILITÉ PARTAGE ASPECTS JURIDIQUES 1/ Quelles données? 2/ Problématiques juridiques vues par / pour

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT

CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT Article 1 - objet du service Sur abonnement, la Banque de l Habitat du Sénégal (BHS) met à la disposition de son client ci-après individuellement dénommé "l'abonné"

Plus en détail

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en

Plus en détail

Assurances vie et accident facultatives sur mesure

Assurances vie et accident facultatives sur mesure Assurances vie et accident facultatives sur mesure Programme de prélèvement bancaire Police collective 21000-21999 et 78001 Offerte par l Association des hôpitaux de l Ontario Cette assurance est émise

Plus en détail

NOS HORAIRES D OUVERTURE. Lundi, mardi et jeudi 9h 12h et 13h 18h Le mercredi 9h 17h Le vendredi 9h 12h. Bureau Information Jeunesse Municipal

NOS HORAIRES D OUVERTURE. Lundi, mardi et jeudi 9h 12h et 13h 18h Le mercredi 9h 17h Le vendredi 9h 12h. Bureau Information Jeunesse Municipal BABY-SITTING AIDE AUX DEVOIRS NOS HORAIRES D OUVERTURE Lundi, mardi et jeudi 9h 12h et 13h 18h Le mercredi 9h 17h Le vendredi 9h 12h Bureau Information Jeunesse Municipal 19 avenue Fernand Gassion 13600

Plus en détail

Usagers, vos droits. Charte de la personne hospitalisée

Usagers, vos droits. Charte de la personne hospitalisée Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée l objectif de la présente charte est de faire connaître aux personnes malades, accueillies

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

I - Effets de la mesure de protection :

I - Effets de la mesure de protection : NOTICE à L USAGE du TUTEUR d un parent ou d un proche sous tutelle Vous venez d être nommé en qualité de tuteur d un parent proche. La tutelle est une mesure destinée à protéger sa personne et ses biens.

Plus en détail

Directives relatives à la tenue des comptes de tutelle et curatelle

Directives relatives à la tenue des comptes de tutelle et curatelle Directives relatives à la tenue des comptes de tutelle et curatelle A. Entrée en fonctions d'un tuteur ou curateur de gestion et information générale à ce dernier 1. La première tâche de la personne en

Plus en détail

O U V E R T U R E D U N E A G E N C E I M M O B I L I E R E F O R M U L A I R E D E D E M A N D E

O U V E R T U R E D U N E A G E N C E I M M O B I L I E R E F O R M U L A I R E D E D E M A N D E P O L Y N E S I E F R A N Ç A I S E DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ECONOMIQUES O U V E R T U R E D U N E A G E N C E I M M O B I L I E R E F O R M U L A I R E D E D E M A N D E Ouverture d une agence

Plus en détail

VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE

VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE LES PREMIÈRES DÉMARCHES Devenir tuteur familial Une gestion prudente et avisée Vous venez d être nommé tuteur d un majeur à protéger La tutelle est un régime de

Plus en détail

GUICHET D ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE

GUICHET D ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE GUICHET D ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE Vous êtes à la recherche d un médecin de famille? Le CSSS-IUGS peut vous aider. Inscrivez-vous au guichet d accès à un médecin de famille en remplissant le formulaire

Plus en détail

Pièces à fournir pour chacun des époux

Pièces à fournir pour chacun des époux Pièces à fournir pour chacun des époux Une copie intégrale d acte de naissance, Pour les personnes de nationalité française Une copie intégrale d acte de naissance de moins de 3 mois. À demander à la mairie

Plus en détail

SOMMAIRE. Réalisé par le collectif : ATMP - CMBD - SPES - UDAF de Seine-Maritime

SOMMAIRE. Réalisé par le collectif : ATMP - CMBD - SPES - UDAF de Seine-Maritime SOMMAIRE 1 S ADRESSER AU JUGE DES TUTELLES 2 LES RECOURS 3 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU TUTEUR FAMILIAL 4 DISPOSITIONS À PRENDRE A L OUVERTURE D UNE MESURE 5 PROCEDURE INVENTAIRE 6 PROCEDURE ELABORATION

Plus en détail

Demande pour mineurs : Allocation pour impotent

Demande pour mineurs : Allocation pour impotent Demande pour mineurs : Allocation pour impotent 1. Renseignements personnels 1.1 Indications personnelles Nom indiquer aussi le nom de célibataire Prénoms tous les prénoms, prière d écrire en majuscules

Plus en détail

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL er Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 VOIR 015 Pour assurer le bon traitement de votre dossier, il

Plus en détail

Un de vos proches devient inapte

Un de vos proches devient inapte Un de vos proches devient inapte Comment le protéger? Le Curateur public du Québec À la rencontre de la personne Table des matières Qu est-ce que l inaptitude?... 4 Qu est-ce que le besoin de protection?....

Plus en détail

Fiche n 1 : Quelques conseils avant le départ

Fiche n 1 : Quelques conseils avant le départ Fiche n 1 : Quelques conseils avant le départ Les conditions de sécurité à l étranger sont très variables d un pays à l autre et peuvent être très éloignées de celles rencontrées en France. Il est donc

Plus en détail

INFORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LE DON DU VIVANT

INFORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LE DON DU VIVANT INFORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LE DON DU VIVANT Les étapes du don de rein DONNER UN REIN DE SON VIVANT PEUT concerner CHACUN le don du vivant 3 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Plus en détail

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé Page 1 of 5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er novembre 2009 c. D-9.2, r.1.1.1 Règlement sur les critères d'obtention des titres

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

FICHE D INFORMATION AVANT UNE TRANSFUSION

FICHE D INFORMATION AVANT UNE TRANSFUSION FICHE D INFORMATION AVANT UNE TRANSFUSION Madame, Monsieur, Si votre état de santé nécessite une transfusion sanguine, ce document est destiné à vous informer sur les avantages et les risques de la transfusion,

Plus en détail

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE POLITIQUE POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE Responsabilité Direction générale adjointe aux affaires administratives Direction

Plus en détail

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ Le formulaire de demande d indemnité ci-joint doit être rempli entièrement, signé et retourné à notre bureau aussitôt que possible.

Plus en détail

G uide M éthodologique

G uide M éthodologique MESURES DE PROTECTION DES MINEURS Suivez le guide!!! AVRIL 2015 G uide M éthodologique Document actualisé le 07 avril 2015 par Le Service en charge des Mesures de Protection des Mineurs de l UDAF de la

Plus en détail

UEMS - OB/GYN SECTION LA FORMATION DU SPECIALISTE EN GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE L' EBCOG 1.

UEMS - OB/GYN SECTION LA FORMATION DU SPECIALISTE EN GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE L' EBCOG 1. UEMS - OB/GYN SECTION Board et Collège Européen de Gynécologie et d' Obstétrique ( EBCOG) LA FORMATION DU SPECIALISTE EN GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE L' EBCOG 1. ADOPTEES

Plus en détail

L UNAF LA DEMI-PART FISCALE

L UNAF LA DEMI-PART FISCALE L UNAF et LA DEMI-PART FISCALE Union nationale des associations familiales 28 place Saint-Georges 75009 PARIS Tél : 01 49 95 36 00 Fax : 01 40 16 12 76 www.unaf.fr 1/11 L'UNAF et la suppression de la demi-part

Plus en détail

La protection juridique

La protection juridique Entre le fort et le faible, c est la loi qui libère et la liberté qui asservit. juridique de la personne âgée dépendante Tome 1 Henri Lacordaire IAL-08-06/10 Signatures : contact@signatures.eu Dr Carol

Plus en détail

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE SOMMAIRE Paragraphes Introduction... 1-4 Personnes

Plus en détail

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la sécurité et de l'économie Service du commerce DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

Plus en détail

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL er Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL Réservé à l'ordre Date de réception à l'otstcfq VOIR 015 Vérifiez l'exactitude

Plus en détail

La procuration. La procuration. isns

La procuration. La procuration. isns La procuration isns En rédigeant une procuration, vous donnez à une autre personne l autorité d agir en votre nom si vous devenez malade ou incapable de prendre des décisions relatives à vos soins ou à

Plus en détail

Leucémies de l enfant et de l adolescent

Leucémies de l enfant et de l adolescent Janvier 2014 Fiche tumeur Prise en charge des adolescents et jeunes adultes Leucémies de l enfant et de l adolescent GENERALITES COMMENT DIAGNOSTIQUE-T-ON UNE LEUCEMIE AIGUË? COMMENT TRAITE-T-ON UNE LEUCEMIE

Plus en détail

FICHE 1 L INVENTAIRE

FICHE 1 L INVENTAIRE FICHE 1 L INVENTAIRE Vous avez été nommé curateur (curatelle renforcée) ou tuteur d un de vos proches. A ce titre, vous avez l obligation de réaliser un inventaire de ses biens mobiliers et immobiliers

Plus en détail

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486

Plus en détail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail 1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel

Plus en détail

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25 Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à

Plus en détail

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954) Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954) Source: Archives Nationales du Luxembourg, Luxembourg. Affaires étrangères. Communauté européenne de

Plus en détail

Action sociale. Demande d aide pour Bien vieillir chez soi

Action sociale. Demande d aide pour Bien vieillir chez soi Nous sommes là pour vous aider Action sociale Demande d aide pour Bien vieillir chez soi Action sociale Vivre chez soi Cette notice a été réalisée pour vous aider à compléter votre demande. Pour nous contacter

Plus en détail

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations

Plus en détail

Votre guide des définitions des maladies graves de l Assurance maladies graves express

Votre guide des définitions des maladies graves de l Assurance maladies graves express Votre guide des définitions des maladies graves de l Assurance maladies graves express Votre guide des définitions des maladies graves de l Assurance maladies graves express Ce guide des définitions des

Plus en détail

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 5 ème RÉUNION DE 2010 Séance du 18 novembre 2010 CG 10/5 è me /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL MODIFICATIONS DU COMPTE

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Le pouvoir adjudicateur : Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles (SICJ) Objet du marché : Mission de contrôle technique pour la création d une

Plus en détail

Tout ce qu il faut savoir sur le don de moelle osseuse

Tout ce qu il faut savoir sur le don de moelle osseuse Tout ce qu il faut savoir sur le don de moelle osseuse 1. La moelle osseuse : un rôle vital pour le corps humain Page 2/23 1.1. Qu est ce que la moelle osseuse? La moelle osseuse est indispensable à la

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

Le guide. Don d organes. Donneur ou pas. Pourquoi et comment je le dis. à mes proches.

Le guide. Don d organes. Donneur ou pas. Pourquoi et comment je le dis. à mes proches. Don d organes. Donneur ou pas à mes proches. Le guide Pourquoi et comment je le dis Don d organes. Pourquoi est-ce si important d en parler? En matière de don et de greffe d organes, la loi française prévoit

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

Lesmajeurs. protégés

Lesmajeurs. protégés V O S D R O I T S Lesmajeurs protégés Ce guide a été réalisé à l initiative et avec le concours de la Cour d appel de Versailles Illustrations : Jean-Paul WIND INTRODUCTION Le nombre de majeurs protégés

Plus en détail