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2 CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT «BMCE SALAMA» I GENERALITE DU CONTRAT D ASSISTANCE 1. OBJET Le présent contrat a pour objet d accorder les garanties d assistance fournies par AXA Assistance Maroc aux titulaires d un compte bancaire ouvert auprès du réseau d agences BMCE Bank, ayant souscrit au contrat «BMCE SALAMA». Il est régi par les dispositions de la loi n portant code des assurances et par ses textes d application. 2. PARTIES AU CONTRAT a. Assureur-Assisteur AXA Assistance Maroc S.A., entreprise régie par la loi n portant code des assurances, sise au 128, boulevard Lahcen Ou Idder, Casablanca 20490, désignée par l Assureur. b. Souscripteur - Personne physique ou morale qui contracte une assistance pour son propre compte ou pour le compte d autrui et qui, de ce fait, s engage envers AXA Assistance Maroc pour le paiement de la prime. c. Assuré Personne physique, résident hors du Maroc, titulaire ou co-titulaire d un compte bancaire auprès du réseau d agences au Maroc de BMCE Bank, telle que désignée dans les conditions particulières. 3. LES PERSONNES ASSUREES Les personnes assurées couvertes sont : L assuré agé de moins de 65 ans à la date de souscription. Une surprime est prévue pour les assurés âgés de 65 ans à 70 ans à la date de la souscription ; Son (ou ses) conjoint (s) légal, agé de moins de 65 ans à la date de souscription, quelque soit sa (leur) nationalité résidant(s) dans le même pays que l assuré ; Les enfants de l assuré et/ou de son (ses) conjoint(s) désignés aux Conditions Particulières : - Légitime et/ou reconnus par acte adoulaire ; - Mineurs ou âgés de 25 ans maximum, poursuivant leurs études et résidant dans le même pays que l assuré ; Les ascendants directs au premier degré de l assuré et/ou de son conjoint, âgés de moins de 65 ans et résidants dans le même pays que l assuré. Les bébés mort-nés à la naissance après une période de grossesse de plus de VINGT-DEUX semaines (22 semaines) de gestation ou plus de VINGT QUATRE (24) semaines d aménorrhée sont couverts dans le cadre de ce contrat à condition que la mère soit couverte ; Les nouveau-nés de l assuré et de son conjoint assuré, sont couverts gratuitement pendant les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de leur naissance sans déclaration. Au-delà, ils doivent être déclarés auprès de l Assisteur et doivent faire l objet d un avenant au contrat ; Les passagers, autres que les personnes citées ci-dessus, transportés à titre gratuit dans un véhicule assuré sont couverts pour les seules et uniques prestations de transport vers le garage, l hôtel ou l hôpital le plus proche sans aucune autre prestation. Les personnes assurées doivent être agées de moins de 65 ans à la date de souscription du présent contrat. Les personnes assurées qui atteignent l âge de 65 ans après la souscription, continuent de bénéficier du renouvellement de ce contrat à chaque échéance. Les personnes assurées agées entre 65 ans et 70 ans à la date de souscription du present contrat peuvent, néanmoins, beneficier des garanties de ce contrat moyennant paiement d une surprime. Ces personnes assurées continuent de bénéficier du renouvellement de ce contrat à chaque échéance, lorsqu elles atteignent l âge de 70 ans après la souscription. Les personnes agées de plus de 70 ans à la date de souscription ne peuvent souscrire le présent contrat. Les personnes assurées énumérées ci-dessus ne sont couvertes qu à condition que la prime correspondante ait été acquittée par le souscripteur. Les personnes assurées définies ci-dessus sont garanties individuellement, qu elles se déplacent ensemble ou séparément et quel que soit leur mode de transport. Toutefois, lorsqu elles se déplacent dans un véhicule non couvert par le présent Contrat, elles bénéficient uniquement des garanties (Assistance aux personnes en cas de blessure ou de maladie) et des garanties (Assistance liée au décès) et ne peuvent prétendre à celles liées à l usage du véhicule assuré. 4. LE(S) VEHICULE (S) ASSURE(S) Véhicule(s) automobile(s) de tourisme à quatre roues, d un poids total autorisé en charge Inférieur ou égale à 3,5 tonnes, en règle du contrôle technique, immatriculé (s) à l étranger, attribué (s) nominativement à la personne assurée, et non utilisé (s), même à titre occasionnel, au transport à titre onéreux de personnes ou de marchandises et âgés de moins de 10 ans. Sont couverts également les remorques d un poids inférieur ou égal à 350 kg, au même titre que le véhicule assuré. L Assisteur ne peut en aucun cas être responsable des bagages transportés dans le véhicule assuré et les remorques, qui demeurent sous l entière responsabilité de la personne L identification des véhicules assurés se fait sur présentation de la carte grise au moment des interventions. 5. DEFINITIONS 5.1 DOMICILE Lieu de résidence principal légalement identifié hors Maroc, figurant aux conditions particulières. 5.2 PAYS DE RESIDENCE Tout Pays, autre que le Maroc, dans lequel la personne assurée a sa résidence principale. 5.3 PAYS D ORIGINE Tout pays en dehors du pays de domicile. 5.4 ETRANGER Les pays du monde entier en dehors du et de l Arabie Saudite en période de pèlerinage. 5.5 PROCHE PARENT Le conjoint, les enfants et les ascendants de la personne 5.6 CONDUCTEUR ASSURE La personne assurée telle que désignée aux conditions particulières ou toute personne qu elle aura autorisé à conduire le véhicule assuré. 5.7 ACCIDENT Tout événement soudain, involontaire et imprévisible externe au véhicule assuré ou à la personne assurée, entraînant des dommages à l un ou à l autre suite à un contact physique. 5.8 PANNE Toute défaillance mécanique, électrique ou hydraulique immobilisant le véhicule assuré sur le lieu de l événement et nécessitant obligatoirement un remorquage. 5.9 SINISTRE Tout dommage justifiant l intervention d AXA Assistance Maroc dans les limites et conditions prévues au contrat IMMOBILISATION DU VEHICULE Toute impossibilité matérielle d utilisation du véhicule assuré par suite de dommages consécutifs à un vol, un accident ou une panne mécanique à caractère imprévisible MALADIE Toute altération soudaine et imprévisible de santé constatée par une autorité médicale compétente et constituant la cause d une atteinte corporelle grave qui empêche la continuation normale du déplacement ATTEINTE CORPORELLE GRAVE Blessure ou maladie dont la nature risque de porter atteinte à la vie même de la personne assurée ou d engendrer à brève échéance, une aggravation importante de son état si des soins adéquats ne lui sont pas prodigués rapidement AUTORITE MEDICALE Toute personne titulaire d un diplôme de médecine ou de chirurgie en état de validité dans le pays où se trouve la personne 5.14 EQUIPE MEDICALE Structure adaptée à chaque cas particulier et définie par le médecin régulateur d AXA Assistance Maroc HOSPITALISATION Structure de soins adaptée à chaque cas sanitaire et définie par les médecins régulateurs et/ou les Médecins-Conseils d AXA ASSISTANCE, en concertation avec les médecins traitants BEBES MORT-NES Bébés constatés sans vie à la naissance après une période de grossesse de plus de VINGT-DEUX semaines (22 semaines) de gestation ou plus de VINGT QUATRE (24) semaines d aménorrhée DEFUNT La personne assurée décédée et justifié par acte de décès légal CONCESSION TOMBALE Redevance obligatoire acquittée auprès des mairies, communes, arrondissements, préfectures, pour l occupation temporaire d une fosse tombale dans le carré musulman d un cimetière VOL Soustraction frauduleuse d un bien garanti ayant fait l objet d une déclaration par la personne assurée aux autorités locales compétentes FRANCHISE Part des dommages qui reste à la charge de l assuré DEFAUT DE PAIEMENT Le non-règlement au renouvellement, du montant de la prime d assistance dû par le souscripteur au titre de l exercice de garantie. 6. CONDITIONS DE GARANTIE Pour les nouvelles souscriptions, les garanties sont acquises en cas de maladie ou de décès par suite de maladie, au-delà de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d effet des garanties et au plus tôt, quatre-vingt-dix (90) jours après le règlement de la prime correspondante. Ce délai de carence ne s applique pas aux renouvellements de contrats d assistance. Les garanties cessent automatiquement leurs effets à la date de fin de validité du contrat d assistance. 7. CIRCONSTANCES L Assureur intervient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les cas cités au titre II (GARANTIES D ASSISTANCE) 8. PRIME La prime est payable à la souscription ou au renouvellement du contrat, sauf stipulation contractuelle contraire. Les primes sont exprimées toutes taxes comprises (taxe d assurance) conformément au régime de taxation en vigueur. A la souscription du contrat, le paiement des primes par le souscripteur s effectue avant la prise d effet des garanties du contrat par prélèvement sur son compte bancaire. Au renouvellement de la souscription au titre de l exercice suivant, les primes sont payées par le souscripteur à l échéance de prime, soit le le 1 er janvier de chaque année, et ce dans les mêmes conditions susmentionnées. A défaut de paiement de la prime dans les dix (10) jours de son échéance, et indépendamment du droit pour AXA Assistance Maroc de poursuivre l exécution du contrat en justice, celle-ci peut suspendre la garantie vingt (20) jours après la mise en demeure de l assuré qui résulte de l envoi d une lettre recommandée adressée au souscripteur à son dernier domicile connu d AXA Assistance Maroc. Cette lettre doit indiquer expressément qu elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant, la date d échéance de la prime et reproduire l article 21 de la loi n portant Code des Assurances. AXA Assistance Maroc a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après l expiration du délai de vingt (20) jours mentionné ci-dessus. Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est doublé. La résiliation du contrat, qui doit être notifiée à l assuré par lettre recommandée, prend effet à l expiration du 30 ème jour de la date d envoi de la lettre de mise en demeure, tel que prévue ci-dessus. Toutefois, lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, la résiliation ne prend effet qu à l expiration du 50 ème jour de la date d envoi de ladite lettre. La suspension pour défaut de paiement de prime ne dispense pas le souscripteur de payer l intégralité des primes pour la période de garantie d assistance en cours jusqu à échéance. 9. VALIDITE ET ETENDUE TERRITORIALE DES GARANTIES a - VALIDITE DES GARANTIES Les garanties d assistance sont acquises pendant la durée de validité du présent contrat à toute personne assurée et/ou véhicule assuré. b - TERRITORIALITE Les garanties d assistance s exercent : - En cas de décès de l assuré dans le Monde entier à l exclusion de l Arabie Saoudite en période de pèlerinage ; Les garanties médicales sont acquises au-delà de 50 km du domicile dans le pays de résidence et sur le trajet aller et retour à destination du Maroc et ce, pendant les voyages d ordre privé de l assuré d une durée inférieure à 3 mois (90 jours) consécutifs. Les garanties techniques liées à l assistance automobile sont acquises uniquement sur le territoire marocain. 10. EFFET ET DUREE DU CONTRAT Le présent contrat d assistance prend effet à la date fixée aux conditions particulières jusqu au 31 décembre de la même année. Au dela, il se renouvelle par tacite reconduction au 1 er janvier de chaque année. Toutefois, les garanties décès d une personne assurée suite à une maladie ne prennent effet que trois (03) mois après la date de souscription. La durée de chacune des prorogations successives du présent contrat ne peut, en aucun cas être supérieure à une année, conformément à l article 7 de la loi n portant code des assurances. Toutefois, chacune des parties a le droit de résilier le contrat à l expiration d une période de trois cent soixante cinq (365) jours à compter de la date d effet du contrat, sous réserve d en informer l autre partie dans les conditions prévues à l article 8 de la loi n portant code des assurances, par un préavis au moins égal à 60 jours. AXA Assistance Maroc avisera le souscripteur de la date d échéance et du montant à payer, trente (30) jours avant chaque échéance de prime. II - GARANTIES D ASSISTANCE A - CONSEILS AVANT VOYAGE ET SERVICE INFORMATION Au départ de son voyage vers n importe quelle destination la personne assurée prend contact avec les services d AXA Assistance Maroc pour obtenir divers renseignements relatifs à la météo, le régime douanier, la vaccination, la santé ou à la vie pratique qui permettront aux garanties, conducteurs et passagers, de voyager dans les meilleures conditions de sécurité. AXA Assistance Maroc ne peut en aucun cas être responsable des modifications ou des changements que pourraient connaître les informations fournies à la personne B - ASSISTANCE AUX PERSONNES EN DEPLACEMENT Les prestations d assistance prévues ci-après s exercent lors de voyages d ordre privé exclusivement, au-delà de 50 km du domicile, en cas de maladie ou d accident (y compris de la circulation). Les prestations d assistance en cas d hospitalisation et en cas de décès s exercent sans franchise kilométrique, 7 jours sur TRANSPORT ET RAPATRIEMENT SANITAIRE AU ET A L ETRANGER Lorsqu à la suite d un accident ou de maladie, la personne assurée ne peut être soignée sur place, AXA Assistance Maroc organise et prend en charge son transport sanitaire dans la mesure où ce transport est jugé médicalement nécessaire en accord avec les Médecins-Conseils d AXA Assistance Maroc vers un centre hospitalier mieux adapté ou plus proche de son domicile, ou si son état ne nécessite pas d hospitalisation jusqu à son domicile.

3 Les transports sanitaires prévus par le présent Contrat sont effectués selon le cas, par l un des moyens suivants, sous surveillance médicale ou paramédicale si nécessaire : Au Maroc : par ambulance, unité mobile de réanimation, avion de ligne, train, wagon-lit, ou tout autre moyen approprié disponible au Maroc. A l étranger : Lorsque la personne assuré résidante dans l un des pays couverts par le présent Contrat fait l objet d un sinistre survenant au Maroc ou pendant le déplacement à l aller ou au retour du Maroc, son transfert pourra s effectuer, si nécessaire, par avion sanitaire spécial médicalisé lorsque son état de santé justifie une hospitalisation dans un établissement de soins approprié, situé dans le pays le plus proche du lieu du sinistre, après accord des Médecins-Conseils d AXA Assistance Maroc. Le choix du moyen de transport et du lieu d hospitalisation au Maroc ou à l étranger est retenu sur des considérations médicales uniquement et sur accord des Médecins-Conseils d AXA Assistance Maroc en concertation avec le médecin traitant. A la suite du transport sanitaire effectué dans les conditions ci-dessus, AXA Assistance Maroc maintient le contact avec le médecin traitant pendant toute la durée de l hospitalisation. Lorsque la sortie de la personne assurée est décidée, AXA Assistance Maroc organise et prend en charge son retour au domicile. Ces transferts ne pourront être mis en œuvre par AXA Assistance Maroc, que si la personne assurée est administrativement en règle avec les autorités du pays où elle se trouve. 2. FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX En cas de blessure ou de maladie survenue au cours du voyage de la personne assurée hors du pays de résidence, AXA Assistance Maroc lui rembourse sur justificatifs les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d hospitalisation engagés, et ce à concurrence de Cinquante mille ( dhs) dirhams sous déduction d une franchise de quatre cent (400) dhs. Justificatifs : - certificat médical détaillé, - copie de l ordonnance du médecin, - fiches de remboursement des organismes sociaux et assurances, - le cas échéant, notes d honoraires et factures. Le remboursement des frais médicaux et chirurgicaux accordés au titre de la présente garantie ne peut venir qu en complément des prestations de la Sécurité Sociale ou de tout autre organisme d assurance. La garantie «FRAIS MEDICAUX et CHIRURGICAUX» est unique par cas médical et par anneé à concurrence du plafond prévu par le présent Contrat. Dans le cas où ce plafond n est pas atteint, la personne assuré ne peut ni réclamer la différence ni s en prévaloir pour une seconde intervention au titre du même sinistre. 3. VISITE D UN PROCHE PARENT En cas d hospitalisation de la personne assurée pour une période ininterrompue supérieure à 7 jours consécutifs, AXA Assistance Maroc prend en charge ou rembourse sur justificatif le titre de transport en aller et retour, par avion classe touriste ou en train 1 ère classe, pour permettre à un proche parent vivant sous le même toit que l assuré de se rendre de leur domicile au chevet de la personne 4. ACHEMINEMENT D UN MEMBRE DE LA FAMILLE En cas d hospitalisation de la personne assurée pour une période ininterrompue supérieure à 15 jours dans son pays de résidence, AXA Assistance Maroc prend en charge ou rembourse sur justificatif un titre de transport aller-retour par les moyens suivants (autocar, train 1 ère classe ou avion classe économique), permettant à un membre de la famille de la personne assurée de se rendre au chevet du malade ou du blessé en provenance du Maroc, à l exclusion de tous autres frais. 5. CHAUFFEUR DE REMPLACEMENT Dans la mesure où aucun des assurés transportés dans le véhicule assuré n est apte à assurer la conduite, AXA Assistance Maroc met un chauffeur à la disposition du titulaire de compte assuré, malade ou accidenté, rapatrié en application des garanties d assistance, pour acheminer le véhicule assuré jusqu au domicile de l assuré. L incapacité de conduire doit être prouvée par une autorité médicale. Dans tous les cas : le véhicule assuré doit être conforme aux prescriptions du code de la route ; le choix des moyens d acheminement est laissé à la seule appréciation des services d AXA Assistance Maroc ; les frais de carburant et de péage sont à la charge de l assuré. C - ASSISTANCE TECHNIQUE DU VEHICULE ASSURE L assistance liée à l usage du véhicule assuré s applique en cas de vol ou d immobilisation du véhicule par suite d accident ou de panne survenant au Maroc. Elle concerne également les prestations accordées aux personnes assurées en cas de sinistre survenu à bord du véhicule assuré, et s appliquent au Maroc, lors des déplacements à l aller et au retour du Maroc. Les frais de transport des personnes assurées pris en charge par AXA Assistance Maroc sont arrêtés en fonction de l itinéraire le plus direct selon les moyens de transport disponibles notamment : avion classe économique, bateau, train, wagon-lit, autocar, taxi), permettant aux personnes assurés de rejoindre leur domicile ou d atteindre le point de destination commun du voyage, dans la limite des frais qu AXA Assistance Maroc aurait engagés pour les ramener depuis le lieu du sinistre jusqu au domicile de résidence. La prise en charge des frais de transport n intervient que dans la mesure où la personne assuré ne peut effectuer le voyage par les moyens initialement prévus. L assistance est exclue pour le véhicule assuré âgé de plus de dix ans, et ce pour tout sinistre consécutif à une panne. Les frais du contact technique sont à la charge exclusive de la personne 1. REMORQUAGE DU VEHICULE AU Dans le cas où le véhicule assuré de la personne assurée est immobilisé sur la route à la suite d une panne ou d un accident au Maroc, AXA Assistance Maroc organise et prend en charge, dans la limite de mille cinq cents (1.500) dhs, le remorquage du véhicule jusqu à l atelier de réparation le plus proche du lieu d immobilisation. 2.GARANTIES EN CAS D IMMOBILISATION DU VEHICULE ASSURE AU 2.1. immobilisation de courte durée Lorsque le véhicule assuré, accidenté ou en panne au Maroc, doit faire l objet d une immobilisation inférieure ou égale à 48 heures, AXA Assistance Maroc organise et prend en charge l hébergement des personnes assurées se déplaçant avec le véhicule assuré, à concurrence de six cent (600) dhs par personne assurée et par nuit (2 nuits maximum), pour leur permettre d attendre la fin des réparations Immobilisation supérieure à 5 jours Lorsque le véhicule assuré, accidenté, ou en panne doit faire l objet d une immobilisation supérieure à 5 jours au Maroc Ou Lorsque le véhicule assuré volé au Maroc n a pas été retrouvé dans les quarante-huit heures suivant la déclaration de vol aux autorités compétentes. AXA Assistance Maroc organise et prend en charge l une des deux prestations suivantes : a- Le transport des personnes assurées se déplaçant dans le véhicule assuré, jusqu à leur domicile ou jusqu à leur point de destination au dans la limite des frais qui auraient été engagés pour le retour au domicile ; La décision du choix du moyen de transport appartient à AXA Assistance Maroc en fonction du lieu et des circonstances du sinistre. b- La mise à disposition au Maroc d un véhicule de remplacement pendant une durée maximale de cinq (5) jours et ce, dans les conditions ci-après : - Les frais de carburant sont à la charge du conducteur assuré ; - La personne assurée doit prendre elle-même livraison du véhicule auprès de la société de location désignée par AXA Assistance Maroc et à l adresse indiquée et le restituer à cette même adresse ou à l adresse du loueur dans la ville de destination après accord préalable de ce dernier. - Le véhicule de remplacement proposé est de catégorie C ( voir annexe 1) Pour bénéficier de cette prestation, le conducteur assuré devra respecter les conditions réglementaires régissant la location de véhicules au Maroc. La prestation 2.2. b n est pas cumulable avec la prestation 2.2.a 2.3 Immobilisation supérieure à 48heures et inférieure ou égale à 5 jours Lorsque le véhicule assuré, accidenté ou en panne au Maroc doit faire l objet d une immobilisation supérieure à 48 heures et inférieure ou égale à 5 jours, AXA Assistance Maroc propose à la personne assurée une des garanties citées aux points 2.1 et 2.2 dans les mêmes conditions. 3. ENVOI DE PIECES DETACHEES AU En cas d immobilisation du véhicule assuré et d impossibilité constatée de pouvoir se procurer certaines pièces détachées introuvables sur place et qui sont nécessaires à la réparation, et indispensables à la sécurité du véhicule assuré et des personnes assurées transportées dans le véhicule assuré, AXA Assistance Maroc se charge de l envoi des dites pièces par le moyen le plus rapide, sous réserve de leur disponibilité. Si le transport est effectué par avion, les pièces sont tenues à la disposition de la personne assurée à l aéroport international le plus proche. Le coût des pièces (y compris droits de douane) est à la charge de la personne Cette prestation est accordée sous réserve de dépôt d un montant équivalent ou d une reconnaissance de dette auprès d AXA Assistance Maroc préalablement à l envoi des pièces détachées. AXA Assistance Maroc ne pourra être tenue pour responsable en cas d indisponibilité des pièces, pour quelque motif que ce soit, de manque de moyens de transport ou autres cas de force majeure. Cette même disposition concerne les fournitures et matières dont la réglementation pourrait interdire l expédition. Cette prestation s applique exclusivement hors du pays de résidence. 4.RECUPERATION DU VEHICULE Pour aller récupérer le véhicule assuré réparé ou retrouvé suite à un vol, AXA Assistance Maroc met à la disposition de l assuré ( en cas de vol) ou toute autre personne désignée par lui ( en cas de panne) un billet de train 1 ère classe ou d avion classe touriste, du lieu de résidence jusqu au lieu de récupération du véhicule assuré dans les conditions ci-après : a) lorsque le véhicule assuré immobilisé a été réparé sur place, et si les passagers assurés ont été ramenés au domicile du point de départ (domicile de l une des personnes assurées) ; b) lorsque le véhicule assuré volé hors du pays du point de départ (pays de résidence de l une des personnes assurées) a été retrouvé en état de marche dans un délai maximum de six mois (180 jours) à compter de la date de déclaration du vol aux autorités compétentes. 5.RAPATRIEMENT DU VEHICULE ASSURE IMMOBILISE AU Lorsque le véhicule assuré, accidenté ou en panne au Maroc doit faire l objet de réparations d une durée supérieure à huit (8) heures d atelier selon le barème constructeur et d une immobilisation supérieure à cinq (5) jours, AXA Assistance Maroc organise et prend en charge en accord avec l assuré le rapatriement du véhicule assuré jusqu au domicile. En cas d immobilisation du véhicule assuré jugé irréparable sur place, ou si, à dire d expert, la remise en état de marche dudit véhicule exige une durée supérieure à cinq jours à compter de la date figurant sur l attestation du garagiste et/ou de l expert ayant constaté les dégâts matériels, AXA Assistance Maroc prend en charge les frais de son rapatriement depuis le lieu d immobilisation au Maroc, jusqu au domicile du point de départ (domicile de l une des personnes assurées), dans les conditions suivantes : a) lorsque les passagers assurés ont été ramenés au domicile du point de départ (domicile de l une des personnes assurées) ; b) lorsque le véhicule assuré volé au Maroc, a été retrouvé hors d état de marche dans un délai maximum de six mois (180 jours) à compter de la date de déclaration du vol aux autorités compétentes et que les dégâts consécutifs au dit vol ne peuvent être réparés en cinq (5) jours. Cette garantie ne s applique pas si la valeur vénale du véhicule assuré dans le pays d immatriculation est inférieure au montant des réparations. Auquel cas, AXA Assistance Maroc prend en charge uniquement les frais de son abandon légal. 6. ABANDON LEGAL DU VEHICULE ASSURE Dans le cas où le montant des réparations est supérieur à la valeur résiduelle du véhicule assuré dans le pays d immatriculation, fixé à dire d expert, au jour de l appel, AXA Assistance Maroc propose à la personne assurée la prise en charge des frais d abandon légal. Cette garantie ne s applique que si le véhicule assuré est en situation régulière dans le pays où il se trouve. Dans tous les cas, le choix du lieu de dépôt de l épave du véhicule abandonné par la personne assurée, appartient à AXA Assistance Maroc. Cette prise en charge concerne les frais d expertise et/ou de transport du véhicule assuré à l état d épave, à l exclusion des droits de douanes, taxes, pénalités, amendes ou autres frais non garanties par le présent Contrat. Cette prestation s applique exclusivement au Maroc. 7. FRAIS DE GARDIENNAGE Les frais de gardiennage générés par l attente du rapatriement ou de l abandon légal sont pris en charge par AXA Assistance Maroc dans la limite de mille (1000) dhs. D - ASSISTANCE JURIDIQUE Les prestations d assistance prévues ci-après s exercent exclusivement hors du pays de résidence à la suite d un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré. 1. AVANCE DE CAUTION PENALE AXA Assistance Maroc garantit la constitution de la caution exigée par la juridiction répressive afin de garantir la liberté provisoire de l assuré et ce, jusqu à concurrence de soixante mille (60.000) dhs. Pour bénéficier de cette prestation, l assuré ou l un de ses ayants droit doit signer une reconnaissance de dette du montant de la caution demandée. L assuré doit rembourser l avance consentie à AXA Assistance Maroc : - dès sa restitution en cas de non-lieu ou d acquittement ; - dans les 15 jours de la décision judiciaire devenue exécutoire en cas de condamnation ; - dans tous les cas, dans un délai de 3 mois (90 jours) à compter de la date du versement. A défaut, AXA Assistance Maroc aura le droit de récupérer le montant de l avance par tous moyens de droit. 2. FRAIS D AVOCAT A la demande de l assuré ou de l un de ses proches, pour éviter l incarcération de l assuré ou permettre sa libération, AXA Assistance Maroc met à sa disposition un homme de loi. AXA Assistance Maroc prend en charge les honoraires de cet homme de loi et ce, jusqu à concurrence de vingt mille (20.000) dhs. En aucun cas, la responsabilité d AXA Assistance Maroc ne saurait être recherchée si faute par l assuré d indiquer un avocat, AXA Assistance Maroc en désignait un d office. E - ASSISTANCE DECES 1. EN CAS DE DECES DE LA PERSONNE ASSUREE AU PAYS DE RESIDENCE OU A L ETRANGER a- RAPATRIEMENT DU CORPS En cas de décès de la personne assurée, AXA Assistance Maroc organise et prend en charge le rapatriement de corps du lieu du décès dans le pays de résidence ou à l Etranger à l exclusion de l Arabie Saoudite en période de pèlerinage, jusqu au lieu d inhumation au Maroc. Elle se charge également de toutes les formalités à accomplir et du paiement des frais de traitement post-mortem, de mise en bière et de cercueil indispensables au transport, à l exclusion des frais d obsèques et d inhumation, En cas de décès du conjoint de l assuré de nationalité étrangère, AXA Assistance organise et prend en charge le rapatriement de corps du lieu du décès dans le pays de résidence ou à l Etranger, jusqu au lieu d inhumation au Maroc ou dans le pays d origine du conjoint assuré(e), Elle se charge également de toutes les formalités à accomplir et du paiement des frais de traitement post-mortem, de mise en bière et de cercueil indispensables au transport, à l exclusion des frais d obsèques et d inhumation, En cas de décès du nouveau-né, enfant de l assuré, né au terme de trentesix semaines minimum de grossesse (Certificat de décès faisant foi), AXA Assistance Maroc organise et prend en charge le rapatriement de son corps du lieu du décès dans le pays de résidence ou à l Etranger. Elle se charge également de toutes les formalités à accomplir et du paiement des frais de traitement post-mortem, de mise en bière et de cercueil indispensables au transport, à l exclusion des frais d obsèques et d inhumation, Lorsque le rapatriement de corps est effectué par des tiers, après accord préalable d AXA Assistance Maroc, les frais engagés sont remboursés aux ayants droit à concurrence de ceux qu aurait engagés AXA Assistance Maroc pour effectuer ladite prestation dans les conditions ci-dessus, à hauteur d un plafond de Quarante mille (40.000) Dirhams, dans la limite des frais réellement engagés.

4 b- ACCOMPAGNEMENT DU DEFUNT En cas de rapatriement du corps du pays de résidence ou de l Etranger, AXA Assistance Maroc rembourse sur justificatifs ou met à la disposition des accompagnants (conjoint, père, mère, frère, sœur ou enfant du défunt) un billet d avion aller et retour par avion classe touriste pour accompagner la dépouille mortelle du lieu du décès au lieu d inhumation au Maroc, ils doivent être utilisés dans les SEPT JOURS précédant ou suivant la date du rapatriement de corps de la personne Le coût pris en charge, par personne, ne dépassera pas un aller et retour par avion classe touriste depuis le pays de résidence jusqu au Maroc, dans la limite de 4 personnes maximum. Cette garantie est étendue pour l accompagnement du corps du conjoint assuré(e) vers son pays d origine dans la limite des frais qu AXA Assistance Maroc aurait remboursé pour un accompagnement vers le Maroc. 2. EN CAS DE DECES DE LA PERSONNE ASSUREE AU a) INHUMATION DE LA PERSONNE ASSUREE AU En cas de décès d une personne assurée au Maroc, AXA Assistance Maroc effectue les formalités et prend en charge le transport de sa dépouille mortelle depuis le lieu du décès jusqu au lieu d inhumation au Maroc. Cette prise en charge ne comprend que le transport de la dépouille mortelle du défunt au moyen d un cercueil réglementaire approprié aux normes standard, à l exclusion de tous autres frais. b) TITRES DE TRANSPORT POUR PRESENCE AUX OBSEQUES AU En cas de décès d une personne assurée au Maroc, AXA Assistance Maroc prend en charge un billet de transport aller/retour au Maroc au départ du pays de résidence (avion classe touriste, train et/ou autocar) d un proche parent OU rembourse les frais de déplacements par tout autre moyen de transport (avion classe touriste, train et/ou autocar) sur présentation des justificatifs originaux. Le rembourssement du billet d avion se fera sur la base du tarif classe économique le plus bas sur le marché au moment de la mise en jeu de la prestation y relative, à hauteur de quatre mille ( 4.000,00 dhs) dirhams par billet. Cette garantie est accordée sous réserve : - de présentation des justificatifs originaux de décès, de lien de parenté avec le défunt. - que la date du départ se situe au plus tôt 30 jours avant la date du décès et au plus tard 60 jours après la date du décès. - que le lieu d inhumation soit situé au Maroc. Elle prend également en charge le remboursement des frais de déplacement annexes si nécessaire, dans la limite globale de 500 DHS pour le trajet (aller et retour) permettant aux personnes assurées d assister aux obsèques du défunt au Maroc. Cette garantie est accordée au conjoint de l assuré dans les mêmes conditions en cas de décès d un proche parent du conjoint. 3. PRESENCE AUX OBSEQUES AU En cas de décès au Maroc d un proche parent de l assuré et/ou de son conjoint, AXA Assistance Maroc prend en charge un titre de transport allerretour permettant à l assuré ou à son conjoint d assister aux obsèques au Maroc OU rembourse les frais de déplacements par tout autre moyen de transport (avion classe touriste, train et/ou autocar) sur présentation des justificatifs originaux. Le rembourssement du billet d avion se fera sur la base du tarif classe économique le plus bas sur le marché au moment de la mise en jeu de la prestation y relative, à hauteur de Quatre mille ( 4.000,00 dhs) par billet. Le coût pris en charge, par personne, ne dépassera pas un aller et retour par avion classe touriste depuis le pays de résidence jusqu au Maroc, dans la limite de 4 personnes maximum. Elle prend également en charge le remboursement des frais de déplacement annexes si nécessaire, dans la limite globale de 500 DHS pour le trajet (aller et retour) permettant aux personnes assurées d assister aux obsèques du défunt au Maroc. 4. INHUMATION DANS LE PAYS DE RESIDENCE a- PRISE EN CHARGE DE L INHUMATION SUR PLACE En cas de demande d inhumation de la personne assurée décédée y compris les bébés mort-nés, dans le pays de résidence, AXA Assistance Maroc organise et prend en charge le transport de la dépouille du lieu de décès jusqu au lieu d inhumation. AXA Assistance Maroc se charge de toutes les formalités à accomplir et les frais d inhumation à concurrence des débours réels avec un plafond global maximum de DH incluant le coût de la redevance couvrant la concession tombale contractuelle. Toutefois, la prise en charge par AXA Assistance Maroc de la redevance couvrant la concession tombale est limitée : - au montant correspondant à la durée d une année à compter de la date d inhumation du défunt, - ou au plus, à la redevance couvrant la première tranche temporaire exigée par les autorités du lieu d inhumation. La prise en charge des frais d inhumation par AXA Assistance Maroc ne saurait donner lieu à posteriori à une prestation funéraire complémentaire quelconque au titre du même sinistre notamment : exhumation du corps inhumé, transport et rapatriement de corps. b- PRESENCE D UN MEMBRE DE LA FAMILLE EN CAS D INHUMATION SUR PLACE En cas de décès d une personne assurée dans le pays de résidence, et de son inhumation sur place, AXA Assistance Maroc met à la disposition d un proche parent du défunt un titre de transport aller-retour (autocar, train 1 ère classe ou avion classe économique) en vue d assister à l inhumation, étant entendu que les formalités et autorisations administratives liées au voyage sont à la charge de la personne assurée de cette prestation. La valeur de ce titre de transport est limitée au coût du trajet entre le Maroc et le pays de résidence du défunt. Cette prise en charge n est acquise que si le déplacement du membre de la famille au pays de résidence est justifié par le fait d assister aux obsèques. 5. REMBOURSEMENT POUR USAGE DE VEHICULE Dans le cas où la personne assurée utilise un véhicule pour effectuer le voyage suite au décès d une personne assurée ou d un proche parent au Maroc, au pays de résidence ou à l Etranger, AXA Assistance Maroc rembourse les frais engagés pour l usage d un véhicule à hauteur de trois mille cinq cent (3500 dhs) dirhams. Cette garantie est accordée sous réserve : - De présentation des justificatifs originaux de décès, de lien de parenté avec le défunt ; - De présentation du billet du bateau utilisé pour la traversée le cas échéant ; - De présentation des photocopies des pages du passeport précisant les dates d entrée et de sortie du Maroc. - Que la date du départ se situe au plus tôt 30 jours avant la date du décès et au plus tard 60 jours après la date du décès. Cette garantie n est pas cumulable avec les garanties citées au point ci-dessus, à savoir : ACCOMPAGNEMENT DU DEFUNT TITRES DE TRANSPORT POUR ASSISTANCE AUX OBSEQUES AU VOYAGE AU A LA SUITE DU DECES D UN PROCHE PARENT RESIDANT AU 6. FORFAIT OBSEQUES En cas de décès de l assuré ou l une des personnes assurées, AXA Assistance Maroc réglera un «Forfait obsèques» d un montant de vingt-deux mille (22.000) dhs à un ayant droit désigné au contrat, à défaut à son ou ses conjoint(s) déclaré(es), à défaut à ses enfants, à défaut au père/ et ou à la mère, à défaut aux ayants droits. En cas de décès de l un des personnes assurées, le forfait obsèques est réglé au titulaire du compte. La prestation de l octroi du «Forfait-Obsèques» est accordée dans les trois mois (90 jours) qui suivent la date du dècès. Ce forfait ne peut être accordé au delà de ce délai. Le versement de ce forfait est subordonné à la présentation à AXA Assistance Maroc des pièces justificatives suivantes : L original de l acte de décès. La copie certifiée conforme de l acte d hérédité. En cas de décès au Maroc : Photocopie du passeport. Dans le cas où la personne bénéficiaire du «Forfait-Obsèques» est nommément désignée aux CONDITIONS PARTIRUCLIERES, AXA Assistance Maroc versera ce forfait sur présentation des justificatifs de la qualité dudit bénéficiaire (lien de parenté avec l Assuré ou son conjoint). III - EXCLUSIONS ET CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES Sans préjudice des dispositions de l article 18 de la loi n précitée, les garanties d assistance objet du présent contrat sont accordées sous réserve des exclusions suivantes : A - EXCLUSIONS a- EXCLUSIONS SPECIFIQUES Les cas dont le fait générateur est antérieur au sinistre en cause pour lequel est sollicitée l intervention d assistance. L exclusion s applique également à tout événement consécutif à des séquelles, complications, conséquences ou rechutes de maladies ou de lésions antérieures au sinistre en cause ainsi que ceux nécessitant des prestations et soins répétitifs, les garanties du présent Contrat n intervenant qu à l occasion du premier traitement. Les affections, lésions et maladies chroniques ainsi que leurs conséquences. Par conséquent, les symptômes, manifestations et conséquences aigus (même violents et gravissimes) d une maladie chronique connue ou inconnue de la personne assuré, de son entourage et/ou de son médecin traitant à la date de survenance du sinistre, sont exclues du contrat Les frais médicaux et chirurgicaux prescrits par un médecin du pays de résidence et ceux résultant d une maladie contractée avant la prise d effet du contrat. Les frais consécutifs à une tentative de suicide de la personne Les frais occasionnés par les interruptions volontaires de grossesse et les complications qui peuvent y être liées. Les frais résultant de la complication d un état de grossesse. Les frais occasionnés par des états de grossesse au-delà du 6 ème mois. Les frais consécutifs à une maladie chronique ou à une maladie mentale. Les frais occasionnés par les conséquences physiques et psychiques de l usage de stupéfiants ou drogues assimilés non ordonnés médicalement. Les interventions ou traitements d ordre esthétique. Les cures thermales. Les frais de prothèse en général Les bilans de santé (check-up) Les frais pour subir des explorations Les frais de rééducation fonctionnelle, de massage et de kinésithérapie. Les frais d optique. Les accidents de travail et maladies professionnelles ; Les frais engagés en pays de résidence qu ils soient ou non consécutifs à un accident ou à une maladie survenus en dehors du pays de résidence. Les transports sanitaires en provenance de maisons de convalescence, maisons de repos, centres de cure thermale, pour les affections ayant entraîné le séjour de la personne assurée dans ces établissements. Les affections médicales dont la survenance est prévisible en raison des antécédents médicaux ou chirurgicaux de la personne Les maladies dont le caractère chronique est connu de la personne Les maladies mentales ayant déjà donné lieu à traitement ou à des séjours en centres spécialisés. En cas de déplacement par véhicule, la complication d un état de grossesse, si la passagère est enceinte de plus de 6 mois. Les interruptions volontaires de grossesse non justifiées en raison de l état de santé de la personne Les conséquences d anomalies congénitales ou de retards psychiques. Les affections médicales ou chirurgicales pouvant être traitées sans risque sur place alors même que le transport peut constituer un risque majeur. La prise en charge des frais de recherche consécutifs à un sinistre survenu en montagne, en mer ou dans le désert. Est exclu également : Le véhicule n appartient pas à la personne assurée ou à son employeur lorsqu il s agit d un véhicule attribué (carte grise faisant foi). Le véhicule assuré n est pas couvert par une police d assurance automobile couvrant la responsabilité civile de la personne Le véhicule assuré est utilisé par des personnes autres que la personne Le véhicule assuré a atteint la limite d âge de 10 ans pour tout sinistre consécutif à une panne, sauf pour l acheminement des passagers vers la localité la plus proche, Le remorquage est limité à deux fois par année d assurance. Le véhicule assuré est utilisé pour le transport d animaux, bateau de plaisance, voiture ou marchandises. Le véhicule assuré est immobilisé pour des opérations d entretien ou par suite de panne d essence, de crevaison de pneumatiques, de batterie et de clés laissées à l intérieur du véhicule. Le véhicule assuré est volé en dehors du Maroc. Le véhicule assuré a été cédé. Le véhicule assuré est sous opposition judiciaire ou réquisitionné. Les pannes qui sont la conséquence d un manque d entretien ou d une négligence tel que les pannes de batterie, vidange, niveau des liquides et filtres. les véhicules suivants : auto-école, taxi, véhicule funéraire, ambulance, véhicule sanitaire léger ; les dommages résultant de l utilisation du véhicule dans des rallyes, des raids et leurs essais ; les dommages occasionnés par la conséquence manifeste d un défaut d entretien ou d une défaillance mécanique connue au moment du départ ; les immobilisations dues à la perte ou au vol des clés du véhicule, ainsi qu à une erreur ou une panne de carburant. Ne donnent lieu ni à prise en charge, ni à remboursement : - les frais de réparation du véhicule assuré ; - les frais de péage et de carburant. Sont également exclues les interventions demandées par suite : - de dommages causés et/ou subis par le véhicule assuré lorsqu il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre, - de dommages causés aux personnes transportées à titre onéreux et aux personnes participant aux frais de route. b- EXCLUSIONS GENERALES Sans préjudice des dispositions de l article 18 de la loi n précitée, le présent contrat ne couvre pas : Tous sinistres consécutifs ayant un fait générateur antérieur au sinistre en cause pour lequel est sollicitée l intervention d assistance. Les pertes et dommages provenant d une faute intentionnelle ou dolosive de la personne assurée sont exclusifs de garantie. Les pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou des mouvements populaires, soit par des actes de terrorisme ou de sabotage. Les sinistres dus aux effets directs ou indirects d explosion, dégagement de chaleur, d irradiation provenant de transmutations de noyaux d atomes ou de la radioactivité ainsi que les sinistres dus aux effets de radiations provoqués par l accélération artificielle de particules. Les sinistres résultant de l explosion d un engin ou partie d engin destinés à exploser par suite de transmutation de noyaux de l atome. Les sinistres dus à des radiations ionisantes émises de façon soudaine et fortuite par des combustibles nucléaires ou par des produits ou déchets radioactifs provenant de réacteurs et ayant contaminé les alentours de cette source d émission (que celle-ci soit fixe ou en déplacement) à tel point que dans un rayon de plus d un kilomètre, l intensité de rayonnement mesurée au sol vingt-quatre heures après l émission, dépasse un Roentgen par heure. Tout autre sinistre dû à des radiations ionisantes auxquelles les victimes seraient exposées, fût-ce par intermittence, en raison et au cours de leur activité professionnelle habituelle. Les pertes et dommages survenus lorsque la personne assurée, avec ou sans son véhicule, participe, en tant que concurrent, organisateur ou préposé de l un d eux, à des compétitions sportives ou à leurs essais. Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d hospitalisation consécutifs à un accident ou à une maladie, survenus ou ceux ordonnés avant ou après la durée de validité du Contrat d Assistance.

5 B - LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES - L Assureur ne peut en aucun cas se substituer aux organismes officiels de secours d urgence: ramassage primaire, police, protection civile, pompiers, ni prendre en charge les frais ainsi engagés ; - L Assureur ne peut intervenir que dans la limite des accords donnés par les autorités locales ; - L Assureur ne sera pas tenue pour responsable des manquements ou contretemps à l exécution de ses obligations qui résulteraient de cas de force majeure tels que guerre civile ou étrangère, révolution, émeute, grève, saisie ou contrainte par la force publique, interdictions officielles, pirateries, explosions d engins, effets nucléaires ou radioactifs, empêchements climatiques ou naturels notamment : tempêtes, ouragans, inondations, tremblements de terre. C - LIMITATIONS DES GARANTIES Les garanties accordées par le présent Contrat s appliquent dans les limites fixées pour chaque prestation ainsi que des engagements financiers ci-après : Au cas où une blessure ou une maladie nécessite des transports répétitifs, seul le premier transport sanitaire et le retour au domicile dans les conditions normales de voyage sont garantis par le présent Contrat. En cas de sinistre, seules sont à la charge de AXA Assistance Maroc les dépenses complémentaires à celles que la personne assurée aurait dû normalement engager pour son retour au domicile concerné. Si le transport ou rapatriement de la personne assurée a été pris en charge par AXA Assistance Maroc, les titres de transport non utilisés de ce fait deviennent propriété de AXA Assistance Maroc et doivent lui être restitués. AXA Assistance Maroc ne pourra en aucun cas prendre en charge ni rembourser les frais d excédents de bagages et effets personnels ne pouvant accompagner gratuitement les personnes assurées à bord du moyen de transport utilisé pour leur acheminement jusqu au lieu de destination au Maroc et/ou à l étranger. Par conséquent, AXA Assistance Maroc ne pourra être tenu pour responsable de la nature, ni du volume, ni du poids des bagages ne pouvant être embarqués à bord du véhicule assuré ou de tout autre moyen pris en charge par AXA ASSISTANCE pour le transport des personnes assurées. Lorsqu en plein accord avec AXA Assistance Maroc, la personne assurée a engagé des frais garantis par le présent Contrat, le remboursement lui sera versé en DIRHAMS au Maroc, dans la limite des frais qui auraient été engagés si AXA Assistance Maroc avait elle-même organisé les prestations concernées. Si au moment du sinistre il se révèle qu un contrat antérieur, garanti par un autre organisme, a pour objet la couverture des risques Assurés par le présent contrat, celui-ci n intervient, dans ce cas, qu à titre complémentaire et après épuisement des sommes garanties par le contrat antérieur. VI MISE EN JEU DES GARANTIES - MODALITES DE DECLARATION EN CAS DE SINISTRE - CONDITIONS D EXECUTION DES GARANTIES A - MISE EN JEU DES GARANTIES ET DECLARATION DE SINISTRE La mise en jeu des garanties est OBLIGATOIREMENT subordonnée à l accord préalable des services d AXA Assistance Maroc sur la base des conditions des garanties prévues par le présent contrat. Seules les garanties et prestations organisées par ou en accord avec ses services sont prises en charge par AXA Assistance Maroc. L accord express de l Assureur est matérialisé en communiquant à la personne assurée un numéro de dossier. L assuré doit informer AXA Assistance Maroc, dès qu il en a eu connaissance, et au plus tard dans les cinq (5) jours de sa survenance, de tout sinistre de nature à entraîner l intervention de AXA Assistance Maroc (Article 20 de la loi n portant code des assurances), et informer AXA Assistance Maroc soit : - par téléphone : depuis l étranger au ou ou depuis le Maroc au par télécopie : par mail : bmce.assistance@axa-assistance.ma AXA Assistance Maroc intervient dans le cadre fixé par les lois et règlements nationaux et internationaux. Lorsqu il s agit d une demande d intervention en raison de blessure ou de maladie, le certificat du médecin auquel il est fait appel, relatant les conséquences probables de l accident ou de la maladie, doit être joint. B - CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS Seules les prestations organisées par, ou en accord avec, les services de l Assureur, sont prises en charge. Dans le cas où l Assureur a donné son accord et les prestations n ont pas été organisées par ses services, les frais remboursés le seront sur justificatifs et dans la limite de ceux qui auraient été engagés par l Assureur s il avait lui-même organisé le service. L Assureur refusera tout remboursement si les conditions citées au préalable ne sont pas remplies. Le remboursement des frais engagés, avec l accord de l Assureur, ne peut être effectué que sur production des justificatifs originaux et dans un délai maximum de trois (03) mois (90 jours). Les demandes de remboursement des titres de transport doivent parvenir à AXA Assistance Maroc dans un délai de 3 mois (90 jours) maximum à compter de la date du sinistre. RAPATRIEMENT DES PERSONNES MALADES OU BLESSEES Pour permettre à AXA Assistance Maroc d intervenir, dans les plus brefs délais, l assuré ou toute personne agissant en ses lieu et place doit indiquer par téléphone, télécopie ou mail : - le nom, l adresse et le numéro de téléphone de l hôpital où se trouve la personne assurée, - le nom, l adresse et le numéro de téléphone du médecin traitant. PLAFOND DE GARANTIE POUR LES TITRES DE TRANSPORT PAR AVION Pour l ensemble des prestations prévoyant un transport par avion, AXA Assistance Maroc limite sa garantie à la prise en charge ou au remboursement du billet d avion uniquement sur la base du tarif classe économique le plus bas sur le marché au moment de la mise en jeu de la prestation y relative. Le remboursement est à hauteur de quatre mille (4.000,00 dhs) dirhams par billet. RESTITUTION DU TITRE DE TRANSPORT INITIALEMENT PREVU Dans tous les cas de rapatriement ou d acheminement, le ou les personnes assurées concernées sont tenues de restituer à AXA Assistance Maroc le ou les billets de retour initialement prévus ou son (leurs) remboursement(s). LIBRE ACCES DES MEDECINS Les médecins et délégués d AXA Assistance Maroc doivent, sous peine de déchéance et sauf opposition justifiée, avoir libre accès auprès de la personne assurée afin de constater son état. DOMMAGES EN COURS DE TRANSPORT DU VEHICULE ASSURE Le représentant de la marque du véhicule assuré ou l expert désigné par AXA Assistance Maroc établit un rapport précisant l état du véhicule. Un double de ce rapport est remis al assuré ou au transporteur permettant à l assuré de constater les dommages survenus au cours du transport. Les constatations doivent être effectuées contradictoirement entre l assuré et le transporteur au moment de la livraison et AXA Assistance Maroc doit impérativement en avoir connaissance dans les 24 heures. L indemnité à la charge de l Assureur est réglée à son siège social, après réception de toutes pièces justificatives dans le délai de 30 jours à compter de l accord des parties. LIMITATION DES EFFETS DOMMAGEABLES DU SINISTRE La personne assurée doit user de tous les moyens en son pouvoir pour arrêter les effets dommageables du sinistre dès qu ils surviennent. RESPONSABILITE AXA Assistance Maroc ne peut être tenue pour responsable d un quelconque dommage à caractère professionnel ou commercial, subi par la personne assurée à la suite d une opération d assistance. Lors d un transport ou d un acheminement de véhicule assuré, la responsabilité de AXA Assistance Maroc se limite au seul véhicule à l exclusion de tout objet et/ou effet laissés dans ou sur le véhicule. AXA Assistance Maroc ne peut se substituer aux organismes locaux ou nationaux de secours d urgence ou de recherche et ne prend pas en charge les frais engagés du fait de leur intervention. VII LES OBLIGATIONS DES PARTIES A - OBLIGATION DE L ASSURE A la souscription, l assuré est tenu sous peine des sanctions prévues par la loi n portant code des assurances, de déclarer toutes les circonstances pouvant permettre l appréciation du risque à garantir. En cours de contrat, l assuré doit déclarer toutes les aggravations du risque à l Assureur par lettre recommandée. Cette déclaration doit être faite : - Préalablement à l aggravation si celle ci est du fait de l assuré (Article 24 de la loi n portant code des assurances) ; - Dans les huit (8) jours à partir du moment où l assuré en a eu connaissance lorsque l aggravation n est pas de son fait. (Article 24 de la loi n portant code des assurances). Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat. (Article 30 de la loi n portant code des assurances). L omission ou la déclaration inexacte de l assuré dont la mauvaise foi n est pas établie n entraîne pas la nullité de l assurance. Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée avant tout sinistre, l assureur a le droit, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l assuré, soit de résilier le contrat (Article 31 de la loi n portant code des assurances). Dans le cas où la constatation n a eu lieu qu après le sinistre, l indemnité est réduite en proportion du taux de prime payé par rapport au taux de prime qui aurait été dû, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. (Article 31 de la loi n portant code des assurances). L assuré doit, déclarer tout contrat d assurance maladie et/ou d assistance souscrit auprès d autres assureurs. L assuré doit user de tous les moyens en son pouvoir pour arrêter les effets dommageables du sinistre dès qu il survient. B - OBLIGATION DE L ASSUREUR L Assureur s engage à accorder les prestations prévues par le présent contrat de la meilleure manière et conformément aux règles de l Art et s engage à faire intervenir les moyens humains compétents et qualifiés et les moyens matériels performants. C - OBLIGATION DU SOUSCRIPTEUR Le souscripteur s engage envers l Assureur pour le paiement de la prime dans les délais convenus. VIII- DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRATS D ASSISTANCE A - RESILIATION a- Cas de résiliation : Outre le cas prévu au point 10 du titre I (Généralités du contrat d assistance), le présent contrat est résilié ou peut l être dans les cas suivants : 1. Résiliation de plein droit - En cas de retrait de l agrément de l Assureur, le contrat est résilié de plein droit dès le 20 ème jour à midi, à compter de la publication de l arrêté portant retrait d agrément au Bulletin Officiel conformément aux dispositions de l article 267 de la loi n portant code des assurances. - En cas de liquidation judiciaire de l Assureur, le contrat prend fin 30 jours après la déclaration de la liquidation judiciaire (Article 27 de la loi n portant code des assurances). - En cas d aliénation du véhicule assuré (Article 29 de la loi n portant code des assurances) ; - En cas de réquisition de la propriété du véhicule assuré (Article 33 de la loi n portant Code des Assurances) ; - En cas de perte totale du véhicule assuré (Article 46 de la loi n portant Code des Assurances). 2. Résiliation à l initiative de L Assureur En cas de non-paiement de la prime (Article 21, 22 et 23 de la loi n portant code des assurances). Avant sinistre, dans le cas d omission ou d inexactitude dans les déclarations des risques par l assuré, soit à la souscription, soit en cours de contrat (Article 31 de la loi n portant code des assurances). En cas d aggravation des risques (Article 24 de la loi n portant code des assurances). Après sinistre, l assuré ayant alors le droit de résilier les autres contrats qu il aurait souscrit auprès de l assureur (Article 26 de la loi n portant code des assurances). En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de l assuré ((Article 27 de la loi n portant code des assurances). En cas de décès de l assuré (article 28 de la loi n portant code des assurances). 3. Résiliation à l initiative de l assuré En cas de disparition de circonstances aggravant les risques mentionnés au contrat, si l Assureur refuse de réduire la prime en conséquence (Article 25 de la loi n portant code des assurances). Après sinistre, En cas de résiliation par l Assureur d un autre contrat (Article 26 de la loi n portant code des assurances). 4. Résiliation à l initiative des créanciers de l assuré En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de l assuré (Article 27 de la loi n portant code des assurances). 5. Résiliation à l initiative des héritiers de l assuré En cas de décès de l assuré (Article 28 de la loi n portant code des assurances). b- Modalités de résiliation Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix et nonobstant toute clause contraire, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de l Assureur, soit par acte extrajudiciaire. Dans tous les cas où l Assureur a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire par lettre recommandé au dernier domicile connu du souscripteur et ce Conformément à l article 8 de la loi n portant code des assurances. A l exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi précitée, dans tous les cas de résiliation au cours d une période d assurance, la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n a pas couru, n est pas acquise à l Assureur ; elle doit être restituée, si elle a été perçue d avance, dans les conditions prévues par les articles 24, 25, 26, 27,29, 31, 33, 46 et 267 de la même loi. B - SUBROGATION En application de l article 47 de la loi n portant code des assurances, l Assureur est subrogé dans les droits et actions de l assuré contre toute personne, organisme ou institution responsable des faits et causes ayant motivé son intervention. C - PRESCRIPTION Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux (2) ans à compter de l événement qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles 36, 37 et 38 de la loi n portant code des assurances. D - SUSPENSION Le présent contrat est suspendu ou peut l être dans les cas ci-après : Suspension par accord des parties - En cas de réquisition de la propriété du véhicule assuré (Article 33 de la loi n précitée). Suspension à l initiative de l assureur - En cas de non-paiement d une prime ou d une fraction de prime (Article 21 de la loi n précitée). Suspension de plein droit - En cas de réquisition de l usage du véhicule assuré (Article 34 de la loi n précitée). E - ARBITRAGE Les parties contractantes expriment leur intention formelle de résoudre tout différend survenant dans l exécution ou dans l interprétation du présent contrat par un règlement bilatéral amiable conforme à la loi. Toutes contestations résultant du présent contrat qui ne pourront être résolues à l amiable seront soumises à la décision d une commission arbitrale composée de trois personnes. Chacune des parties désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi choisis, avant toute discussion, en désigneront un troisième, chargé de les départager le cas échéant.

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